Peut-on concilier la vocation des archives avec la protection des données?
|
|
- Amélie Bonneau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 4 e journée des archivistes luxembourgeois Cercle Cité Peut-on concilier la vocation des archives avec la protection des données? Gérard Lommel (Président)
2 Sources légales Loi modifiée du 2 août 2002 (loi-cadre) Directive européenne 95/46/CE (24/10/1995) Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales (Rome, 4/11/1950) Article 8: Droit au respect de la vie privée et familiale Convention 108 du CoE (Strasbourg, 28/01/1981) Charte des droits fondamentaux de l Union Européenne (7/12/2000) Article 7: Respect de la vie privée et familiale Article 8: Protection des données à caractère personnel 2
3 Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (Rome, 1950) Article 8 Droit au respect de la vie privée et familiale 1. «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» 3
4 Charte des droits fondamentaux de l Union Européenne (2000/2009) Traité de Lisbonne Article 7 - Respect de la vie privée et familiale «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.» Article 8 - Protection des données à caractère personnel 1. «Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.» 4
5 Notions et principes de base Donnée à caractère personnel art. 2 (e) «Toute information de quelque nature qu elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l image, concernant une personne identifiée ou identifiable (personne concernée)»; Il ne doit pas forcément s agir d une donnée relative à la vie privée, mais aussi par exemple des données relatives à la vie professionnelle de quelqu un. Considérant (26):... que, pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l ensemble des moyens susceptibles d être raisonnablement mis en œuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne, pour identifier ladite personne; que les principes de la protection ne s appliquent pas aux données rendues anonymes» 5
6 Notions et principes de base Critères de légitimité du traitement art. 5 «(1) Le traitement de données ne peut être effectué que (...): (a) s il ( ) est nécessaire au respect d une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou (b) s il ( ) est nécessaire à l exécution d une mission d intérêt public ou relevant de l exercice de l autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, ou (c) s il ( ) est nécessaire à l exécution d un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ou (d) s il ( ) est nécessaire à la réalisation de l intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l article 1er, ou (e) s il ( ) est nécessaire à la sauvegarde de l intérêt vital de la personne concernée, ou (f) si la personne concernée a donné son consentement.» 6
7 Notions et principes de base Transparence et loyauté: Le responsable du traitement doit s assurer que les données qu il traite le sont loyalement et licitement Principe de finalité art. 4 (1) (a) Il faut que les données sont «collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités». Finalité doit être fixée à l avance Pas possible d utiliser les données pour une finalité différente Mais: Art. 4 (2): «Un traitement ultérieur de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n est pas réputé incompatible avec les finalités déterminées pour lesquelles les données ont été collectées.» 7
8 Minimisation des données; conservation et utilisation limitées à la finalité initiale Qualité des données: adéquates, pertinentes et limitées au minimum nécessaire au regard des finalités Proportionnalité du traitement Durée de conservation limitée art. 4 (1) (d) «conservées sous une forme permettant l identification des personnes concernées pendant une durée n excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées sans préjudice du paragraphe (2) ci-après.» 8
9 Droits de la personne concernée Droit à l information art. 26 Le responsable du traitement doit rendre les personnes concernées attentives au traitement de leurs données et leur fournir certaines informations, en particulier: l identité du responsable du traitement la ou les finalités du traitement auquel les données sont destinées, Le cas échéant, destinataires auxquelles elles seront communiquées Exceptions: : nécessités de l exercice de l autorité publique, droit pénal, sécurité publique, Et «lorsque, en particulier pour un traitement ayant une finalité statistique, historique ou scientifique, l information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ou si l enregistrement ou la communication des données est prévu par la loi» (art. 27 (3)) 9
10 Droits de la personne concernée Droit d accès, de rectification et d effacement art. 28 (4) «Selon le cas, le responsable du traitement procédera à la rectification, l effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n est pas conforme à la présente loi.» C est l épine dorsale du droit à l oubli numérique prévu par l article 17 du futur règlement européen Droit d opposition art. 30 (1) (a) toute personne a le droit «de s opposer à tout moment pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l objet d un traitement, sauf en cas de dispositions légales prévoyant expressément le traitement. En cas d opposition justifiée, le traitement mis en œuvre par le responsable du traitement ne peut pas porter sur ces données;» 10
11 Le droit à l oubli Cour de justice de l UE: Google vs APD espagnole une personne veut que Google n affiche plus les liens vers des anciens articles de journal dans lequel apparaissent des annonces relative à une vente forcée Sur base du droit à l effacement et du droit d opposition, une personne pourra-t-elle exiger qu un moteur de recherche mette fin à l indexation des informations la concernant si cette personne «considère que ces informations sont susceptibles de lui porter préjudice ou lorsqu'elle désire que ces informations soient oubliées ( )»? Art. 17 du projet de règlement européen consolide: Le droit à l oubli n est pas absolu, les mesures que la personne concernée pourra imposer sont limitées (il ne s agit que d une forme de droit à l effacement adaptée à I internet) Objectif: empêcher d éventuelles conséquences négatives pour les personnes concernées, voire pour leurs descendants 11
12 Quelle est la situation légale actuelle? La loi règle l archivage et l accès aux données dans certains domaines: Actes d état civil Actes notariés Autres domaines: Exemples: conservation sous forme nominative ou agrégée? Documents des administrations relatives à la vie économique (autorisations, subsides, allocations,..) Données de sécurité sociale Champ d application de la protection des données : Retsreint au traitements automatisés et aux fichiers structurés 12
13 Traitement ultérieur à des fins historiques Seulement possible si données sont conservées, évaluées Ex: archives du SREL et services secrets anciens pays communistes 1. La légalité de la conservation des données SREL: ces fiches ne devraient pour la plupart pas exister ou être détruites! Peut-on accepter que ces données continuent à être conservées? 2. L accès aux données par les chercheurs Possibilité que chercheur tombe sur dossier de quelqu un qu il connaît personnellement Danger que personnes concernées deviennent victimes une seconde fois? 3. La publication des données Loi dossiers Stasi: «Personen der Zeitgeschichte, Inhaber politischer Funktionen oder Amtsträger» Voir aussi le sort des dossiers de la justice Ex: Procès d «épuration» au lendemain de la guerre
14 Dilemme à résoudre Les archives sont la mémoire d une société Traces indispensables pour la connaissance humaine: nécessaires pour l étude, la compréhension ultérieure et parfois le rétablissement de la vérité historique, voire la justice individuelle Or à la différence de la mémoire humaine qui s estompe avec le temps, il faut établir des règles pour éviter des abus et des effets excessifs ou pervers La préservation, l évaluation, le classement, l indexation, l analyse est votre métier. Des précautions vos obligations! C est au législateur d établir un cadre équilibré: Quarantaines (périodes d accès limité aux personnes concernées) Droits pour les personnes concernées Devoirs pour les chercheurs, responsabilité en cas de dissémination 14
15 Conclusion Protection des données = droit fondamental, mais pas absolu Mise en balance avec d autres libertés, droits individuels et intérêts La liberté d expression Le droit d accès des citoyens aux informations des administrations Exigence de spécification de «garanties appropriées» Art.6 e) Directive 95/46/CE Art. 83 a) projet de règlement (Présidence du Conseil) s applique de manière spécifique aux archives «appropriate measures to safeguard the rights and freedoms of the data subject» Accès aux données, utilisations limitées, pas de préjudice Art. 83 a): «specifications on the conditions for access to the data» ensure that the data ( ) are not processed for any other purposes or used for measures/decisions affecting any particular individual» Rôle du législateur: assurer intérêts et vocation des archives publiques ainsi qu une protection pour les personnes concernées (garanties appropriées) 15
16 Article 83a: Processing of personal data for archiving purposes in the public interest 1. Where personal data are processed for archiving purposes carried out by public authorities or private bodies in the public interest pursuant to Union or Member State law, Member State law may, subject to appropriate measures to safeguard the rights and freedoms of the data subject, provide for derogations from: a) Article 14a(1) and (2) where and insofar as the provision of such information proves impossible or would involve a disproportionate effort or if recording or obtaining or disclosure is expressly laid down by Union law or Member State law; b) Article 16 insofar as rectification may be exercised exclusively by the provision of a supplementary statement; c) Articles 17 (erasure), 17a (object to processing) and 18 (data portability) insofar as such derogation is necessary for the fulfilment for the archiving purposes. 16
17 Article 83a: Processing of personal data for archiving purposes in the public interest 2. ( ) processing of personal data for archiving purposes ( ) carried out in the public interest ( ) shall not be considered incompatible with the purpose for which the data are initially collected and may be processed for those purposes for ( ) longer ( ) than necessary for the initial purpose subject to appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject, in particular to ensure that the data ( ) are not processed for any other purposes or used in support of measures or decisions affecting any particular individual, and subject to specifications on the conditions for access to the data. 3. ( ) the controller shall take appropriate measures to ensure that personal data ( ) may be made accessible to recipients only for important reasons of public interest or for safeguarding the rights and freedoms of the data subject or overriding rights and freedoms of others ( ) 17
18 Article 83d: Processing for historical purposes 1. ( ) provided that the controller implements appropriate safeguards for the rights and freedoms of data subjects, in particular ( ) that the data are not processed for any other purposes or used in support of measures or decisions affecting any particular individual and by pseudonymisation of personal data. 2. Where personal data are processed for historical purposes, Member State law may, subject to appropriate measures to safeguard the rights and freedoms of the data subject, provide for derogations from: a) Article 14a(1) and (2) where and insofar as the provision of such information proves impossible or would involve a disproportionate effort or if recording or obtaining or disclosure is expressly laid down by Union law or Member State law; b) Article 16 insofar as rectification may be exercised exclusively by the provision of a supplementary statement; c) Articles 17, 17a, and 18 insofar as such derogation is necessary for the fulfilment for the historical purposes. 18
19 4 e journée des archivistes luxembourgeois Cercle Cité Peut-on concilier la vocation des archives avec la protection des données? Questions?
20 Commission nationale pour la protection des données 1, avenue du Rock n Roll L-4361 Esch-sur-Alzette (Belval) info@cnpd.lu
First Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION First Nations Assessment Inspection Regulations Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations SOR/2007-242 DORS/2007-242 Current to September
Plus en détailAPPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder
Page 1 APPENDIX 2 Provisions to be included in the contract between the Provider and the Obligations and rights of the Applicant / Holder Holder 1. The Applicant or Licensee acknowledges that it has read
Plus en détailAMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32
THAT the proposed clause 6(1), as set out in Clause 6(1) of the Bill, be replaced with the following: Trustee to respond promptly 6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the
Plus en détailL utilisation des données à caractère personnel Use of personal data
L utilisation des données à caractère personnel Use of personal data Sommaire Introduction 4 Définitions 6 Champ d application de la loi «Informatique et Libertés» 8 Principes relatifs à la qualité des
Plus en détailCalculation of Interest Regulations. Règlement sur le calcul des intérêts CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Calculation of Interest Regulations Règlement sur le calcul des intérêts SOR/87-631 DORS/87-631 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published by the Minister
Plus en détailPublic and European Business Law - Droit public et européen des affaires. Master I Law Level
Public and European Business Law - Droit public et européen des affaires Stéphane de La Rosa Master I Law Level Delivered Lectures Jean Monnet Chair «Droit de l Union Européenne et Mutations de l intégration
Plus en détail1. Procédure. 2. Les faits
Avis relatif à la notification en vue d un contrôle préalable reçue du délégué à la protection des données de la Banque européenne d investissement concernant l enregistrement des conversations téléphoniques
Plus en détailCheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) SOR/2002-39 DORS/2002-39 Current to
Plus en détailArchived Content. Contenu archivé
ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject
Plus en détailRULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5
RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS General Rules for Manner of Service Notices of Application and Other Documents 5.01 (1) A notice of application or other document may be served personally, or by an alternative
Plus en détailResident Canadian (Insurance Companies) Regulations. Règlement sur les résidents canadiens (sociétés d assurances) CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Resident Canadian (Insurance Companies) Regulations Règlement sur les résidents canadiens (sociétés d assurances) SOR/92-284 DORS/92-284 Current to August 4, 2015 À jour
Plus en détailDéclaration des droits sur Internet
Déclaration des droits sur Internet 1 Préambule Internet a décisivement contribué à redéfinir l espace public et privé, à structurer les rapports entre les personnes et entre celles-ci et les institutions.
Plus en détailTHE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002
2-aes THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002 MOVED BY SECONDED BY THAT By-Law 19 [Handling
Plus en détailCONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE
Plus en détailRèglement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits. Canadian Bill of Rights Examination Regulations CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Bill of Rights Examination Regulations Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits C.R.C., c. 394 C.R.C., ch. 394 Current
Plus en détailLife Companies Borrowing Regulations. Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Life Companies Borrowing Regulations Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie SOR/92-277 DORS/92-277 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published
Plus en détailde stabilisation financière
CHAPTER 108 CHAPITRE 108 Fiscal Stabilization Fund Act Loi sur le Fonds de stabilisation financière Table of Contents 1 Definitions eligible securities valeurs admissibles Fund Fonds Minister ministre
Plus en détailForm of Deeds Relating to Certain Successions of Cree and Naskapi Beneficiaries Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Form of Deeds Relating to Certain Successions of Cree and Naskapi Beneficiaries Regulations Règlement sur la forme des actes relatifs à certaines successions de bénéficiaires
Plus en détailInterest Rate for Customs Purposes Regulations. Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Interest Rate for Customs Purposes Regulations Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes SOR/86-1121 DORS/86-1121 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août
Plus en détailCredit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/ TVH) SOR/91-44
Plus en détailOrdonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit. Infant or Person of Unsound Mind Payment Order CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Infant or Person of Unsound Mind Payment Order Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit C.R.C., c. 1600 C.R.C., ch. 1600 Current
Plus en détailLes bases de données clients dans le cadre du commerce B2B : Quelques aspects juridiques
Atelier EBG - mardi 16 mars 2010 Les bases de données clients dans le cadre du commerce B2B : Quelques aspects juridiques Cathie-Rosalie JOLY Avocat au barreau de Paris Docteur en droit Cabinet ULYS http://www.ulys.net
Plus en détailCHAMBRE PRÉLIMINAIRE II SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
ICC-01/05-01/13-90-Red 17-12-2014 1/6 EK PT Original : français N : ICC-01/05-01/13 Date de la version originale : 14 janvier 2014 Date de la version publique expurgée : 17 décembre 2014 CHAMBRE PRÉLIMINAIRE
Plus en détailINVESTMENT REGULATIONS R-090-2001 In force October 1, 2001. RÈGLEMENT SUR LES INVESTISSEMENTS R-090-2001 En vigueur le 1 er octobre 2001
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT INVESTMENT REGULATIONS R-090-2001 In force October 1, 2001 LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES RÈGLEMENT SUR LES INVESTISSEMENTS R-090-2001 En vigueur le 1 er octobre
Plus en détailAvis certifiant que des pays accordent les avantages du droit d auteur. Certification of Countries Granting Equal Copyright Protection Notice
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Certification of Countries Granting Equal Copyright Protection Notice Avis certifiant que des pays accordent les avantages du droit d auteur C.R.C., c. 41 C.R.C., ch.
Plus en détailExport Permit (Steel Monitoring) Regulations. Règlement sur les licences d exportation (surveillance de l acier) CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Export Permit (Steel Monitoring) Regulations Règlement sur les licences d exportation (surveillance de l acier) SOR/87-321 DORS/87-321 Current to August 4, 2015 À jour
Plus en détailLoi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada S.C. 1985, c. 9 S.C. 1985, ch. 9 Current to September 10,
Plus en détailGroup AXA Règles internes d entreprise ou Binding Corporate Rules (BCR)/
Group AXA Règles internes d entreprise ou Binding Corporate Rules (BCR)/ Contexte Le Groupe AXA s engage à assurer la protection des données obtenues dans le cadre de ses activités et à se conformer aux
Plus en détailBorrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Borrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations Règlement sur les emprunts des sociétés d assurances multirisques et des sociétés d assurance
Plus en détailLOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5. FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5
FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5 LOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5 INCLUDING AMENDMENTS MADE BY S.N.W.T. 1997,c.3 S.N.W.T. 2003,c.31 In force April 1, 2004;
Plus en détail«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE)
«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE) SOMMAIRE Introduction PREMIERE PARTIE: LES RÈGLES RÉGISSANT LA PROTECTION DES SOURCES
Plus en détailBill 69 Projet de loi 69
1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 Bill 69 Projet de loi 69 An Act to amend the Business Corporations Act and the
Plus en détailOrder Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act Décret liant certains mandataires
Plus en détailRèglement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation
THE CONSUMER PROTECTION ACT (C.C.S.M. c. C200) Call Centres Telemarketing Sales Regulation LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (c. C200 de la C.P.L.M.) Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel
Plus en détaildonor which means an individual person who makes a charitable contribution to The Playhouse or one of its Clients;
THE FREDERICTON PLAYHOUSE INC. PRIVACY POLICY Commitment to Respecting Privacy of Information The Fredericton Playhouse Inc. ( The Playhouse ) is committed to protecting the privacy of information about
Plus en détailName Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Name Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations Règlement sur l utilisation de la dénomination sociale (entités du même groupe qu une banque ou société
Plus en détailREVISION DE LA DIRECTIVE ABUS DE MARCHE
REVISION DE LA DIRECTIVE ABUS DE MARCHE Principaux changements attendus 1 Le contexte La directive Abus de marché a huit ans (2003) Régimes de sanctions disparates dans l Union Harmonisation nécessaire
Plus en détailMaterial Banking Group Percentage Regulations. Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Material Banking Group Percentage Regulations Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) SOR/2008-163 DORS/2008-163 Current to August 30, 2015 À jour
Plus en détailAir Transportation Tax Order, 1995. Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Air Transportation Tax Order, 1995 Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien SOR/95-206 DORS/95-206 Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015 Published by
Plus en détailINDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been paid yet, you may be eligible for the simplified procedure.
Recipient s name 5001-EN For use by the foreign tax authority CALCULATION OF WITHHOLDING TAX ON DIVIDENDS Attachment to Form 5000 12816*01 INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been
Plus en détail5Visualisation. pièges à. éviter... de données : e-book : Visualisation & Ergonomie. Page 1 / 30. Partagez cet e-book :
Page 1 / 30 5Visualisation de données : éviter... pièges à Partagez cet e-book : Page 2 / 30 Depuis des décennies, nous utilisons des graphiques pour mieux interpréter les données métiers. Toutefois, même
Plus en détailOttawa,, 2009 Ottawa, le 2009
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 479 à 485 a, 488 b et 1021 c de la Loi sur les sociétés d assurances d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur
Plus en détailREGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière
Plus en détailINFRASTRUCTURE À CLÉ PUBLIQUE DE CANAFE (ICP) Accord d abonnement ENTRE
INFRASTRUCTURE À CLÉ PUBLIQUE DE CANAFE (ICP) Accord d abonnement ENTRE Le Centre d analyse des opérations et déclarations financières du Canada («CANAFE») ET («l Abonné») 1. Objet Le présent accord définit
Plus en détailCour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14
Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Luxembourg, le 13 mai 2014 Presse et Information Arrêt dans l'affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección
Plus en détailGeneral Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use. Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION General Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel SOR/95-43 DORS/95-43 Current to June
Plus en détailSupport Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques
Plus en détailNordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order. Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Nordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. SOR/90-162 DORS/90-162 Current to June 9, 2015 À jour au
Plus en détailCONTINUING CONSOLIDATION OF STATUTES ACT LOI SUR LA CODIFICATION PERMANENTE DES LOIS. 1 In this Act,
CONTINUING CONSOLIDATION OF STATUTES ACT LOI SUR LA CODIFICATION PERMANENTE DES LOIS Definitions 1 In this Act, Chief Legislative Counsel means that member of the public service appointed to this position
Plus en détailCONFLICT OF LAWS (TRAFFIC ACCIDENTS) ACT LOI SUR LES CONFLITS DE LOIS (ACCIDENTS DE LA CIRCULATION) Définitions et interprétation.
CONFLICT OF LAWS (TRAFFIC ACCIDENTS) ACT Interpretation 1(1) In this Act, accident means an accident that involves one or more vehicles and is connected with traffic on a highway; «accident» highway means
Plus en détailEdna Ekhivalak Elias Commissioner of Nunavut Commissaire du Nunavut
SECOND SESSION THIRD LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NUNAVUT DEUXIÈME SESSION TROISIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU NUNAVUT GOVERNMENT BILL PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENT BILL 52 PROJET DE LOI N o 52 SUPPLEMENTARY
Plus en détailCHARTE D UTILISATION DU SITE
CHARTE D UTILISATION DU SITE 1. Définitions Les termes commençant par une majuscule ont la signification indiquée ci-dessous, qu ils soient au singulier ou au pluriel. 1) Site désigne le site www.notaires.fr
Plus en détailLe Traitement des Données Personnelles au sein d une Association
Fiche actualisée le 27/02/2015 Le Traitement des Données Personnelles au sein d une Association Préambule Une association est naturellement amenée à regrouper des informations à caractère personnel sur
Plus en détailAppointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appointment or Deployment of Alternates Regulations Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants SOR/2012-83 DORS/2012-83 Current to August 30, 2015 À jour
Plus en détailLes fiches déontologiques Multicanal
Les fiches déontologiques Multicanal Avril 2011 SOMMAIRE Préalable Fiche 1 Droit d information des personnes - Multicanal Fiche 2 Droit d opposition - Postal Fiche 3 Droit d opposition - Téléphone Fiche
Plus en détailTERRITOIRES DU NORD-OUEST RÈGLEMENT SUR LA FORMULE DE NOTIFICATION R-084-2014 FORM OF NOTIFICATION REGULATIONS R-084-2014
NORTHWEST TERRITORIES LANDS ACT FORM OF NOTIFICATION REGULATIONS R-084-2014 LOI SUR LES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST RÈGLEMENT SUR LA FORMULE DE NOTIFICATION R-084-2014 AMENDED BY MODIFIÉ PAR This
Plus en détailLOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT
ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION REGULATIONS R-085-95 In force September 30, 1995 LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES
Plus en détailBILL C-452 PROJET DE LOI C-452 C-452 C-452 HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
C-452 C-452 First Session, Forty-first Parliament, Première session, quarante et unième législature, HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA BILL C-452 PROJET DE LOI C-452 An Act to amend
Plus en détail- l article 8, alinéa (1) de la Convention européenne des Droits de l Homme ;
Délibération n /200.. du 200.. de la Commission nationale pour la protection des données relative à la demande d autorisation préalable en matière de surveillance du courrier électronique, de l utilisation
Plus en détailCadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel
Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel Souad El Kohen-Sbata Membre de la CNDP de développement -CGEM- Cadre Juridique de la protection des données personnelles au Maroc: Plan
Plus en détailCODE DE DEONTOLOGIE DE LA COMMUNICATION DIRECTE ELECTRONIQUE
CODE DE DEONTOLOGIE DE LA COMMUNICATION DIRECTE ELECTRONIQUE Avis conforme de la CNIL le 22 mars 2005 Mars 2005 Syndicat National de la Communication Directe 44, rue d Alésia 75682 Paris Cedex 14 Tel :
Plus en détailRèglement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits. Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits C.R.C., c. 320 C.R.C., ch. 320 Current
Plus en détailLES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés
LES OUTILS Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés SEPTEMBRE 2011 QUE FAUT-IL DÉCLARER? Tous les fichiers informatiques contenant des données à caractère personnel sont soumis à la Loi Informatique
Plus en détailShort-term Pooled Investment Fund Regulations. Règlement sur le fonds commun de placement à court terme CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Short-term Pooled Investment Fund Regulations Règlement sur le fonds commun de placement à court terme SOR/2006-245 DORS/2006-245 Current to September 27, 2015 À jour
Plus en détailShips Elevator Regulations. Règlement sur les ascenseurs de navires CODIFICATION CONSOLIDATION. C.R.C., c. 1482 C.R.C., ch. 1482
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Ships Elevator Regulations Règlement sur les ascenseurs de navires C.R.C., c. 1482 C.R.C., ch. 1482 Current to September 10, 2015 À jour au 10 septembre 2015 Last amended
Plus en détailLOI SUR LE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE PUBLIC SERVICE GROUP INSURANCE BENEFIT PLAN ACT
PUBLIC SERVICE GROUP INSURANCE BENEFIT PLAN ACT LOI SUR LE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE Application of this Act 1(1) This Act applies to the following (a) persons employed by the
Plus en détailthat the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on
ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Applicant(s) (In most cases, the applicant will be a children s aid society.) Full legal name & address for service street & number, municipality,
Plus en détailRISK-BASED TRANSPORTATION PLANNING PRACTICE: OVERALL METIIODOLOGY AND A CASE EXAMPLE"' RESUME
RISK-BASED TRANSPORTATION PLANNING PRACTICE: OVERALL METIIODOLOGY AND A CASE EXAMPLE"' ERTUGRULALP BOVAR-CONCORD Etwiromnental, 2 Tippet Rd. Downsviel+) ON M3H 2V2 ABSTRACT We are faced with various types
Plus en détailLe Tour de Bretagne à la Voile est une épreuve de catégorie 3 des RSO. En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra
AVIS DE COURSE Organisation : Ligue Bretagne de Voile 1 rue de Kerbriant 29200 Brest Tél : 02 98 02 83 46 Fax : 02 98 02 83 40 info@voile bretagne.com http://www.voile bretagne.com/ et http://www.tourdebretagnealavoile.com/
Plus en détailOFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Payment Card Networks Act Loi sur les réseaux de cartes de paiement S.C. 2010, c. 12, s. 1834 L.C. 2010, ch. 12, art. 1834 [Enacted by section 1834 of chapter 12 of the
Plus en détailLe Cloud Computing est-il l ennemi de la Sécurité?
Le Cloud Computing est-il l ennemi de la Sécurité? Eric DOMAGE Program manager IDC WE Security products & Solutions Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Quelques
Plus en détailBig Data: les enjeux juridiques
Big Data: les enjeux juridiques J O S Q U I N L O U V I E R, A V O C A T S C P L E C L E R E & L O U V I E R J O U R N É E R N B «BIG D A T A» C L U S T R N U M E R I Q U E 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 INTRODUCTION
Plus en détailGUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS
GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS De plus en plus d entreprises, par exemple les sociétés de dépannage
Plus en détailCHARTE INFORMATIQUE LGL
CHARTE INFORMATIQUE LGL Selon la réglementation indiquée dans la charte informatique du CNRS, tout accès aux ressources informatiques du LGLTPE nécessite une authentification des personnels. Cette authentification
Plus en détailLes systèmes CDMS. et les logiciels EDC
Les systèmes CDMS et les logiciels EDC Khaled Mostaguir, Ph.D, khaled.mostaguir@hcuge.ch Centre de Recherche Clinique HUG http://crc.hug-ge.ch/ Les systèmes CDMS et les logiciels EDC Les systèmes CDMS
Plus en détailLE FORMAT DES RAPPORTS DU PERSONNEL DES COMMISSIONS DE DISTRICT D AMENAGEMENT FORMAT OF DISTRICT PLANNING COMMISSION STAFF REPORTS
FORMAT OF DISTRICT PLANNING COMMISSION STAFF REPORTS LE FORMAT DES RAPPORTS DU PERSONNEL DES COMMISSIONS DE DISTRICT D AMENAGEMENT A Guideline on the Format of District Planning Commission Staff Reports
Plus en détailLoi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement. Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act Loi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement S.C. 1987, c. 27 L.C. 1987,
Plus en détailImport Allocation Regulations. Règlement sur les autorisations d importation CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Import Allocation Regulations Règlement sur les autorisations d importation SOR/95-36 DORS/95-36 Current to May 17, 2011 À jour au 1 er 17 mai 2011 Published by the Minister
Plus en détailC H A P T E R 4 C H A P I T R E 4. (Assented to June 16, 2011) (Date de sanction : 16 juin 2011)
C H A P T E R 4 C H A P I T R E 4 THE PRESCRIPTION DRUGS COST ASSISTANCE AMENDMENT ACT (PRESCRIPTION DRUG MONITORING AND MISCELLANEOUS AMENDMENTS) LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT DE MÉDICAMENTS
Plus en détailLoi n du relative à la protection des données à caractère personnel
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union Discipline Travail Loi n du relative à la protection des données à caractère personnel CHAPITRE I : DEFINITIONS Article 1 : Les définitions des instruments juridiques
Plus en détailGrandes tendances et leurs impacts sur l acquisition de produits et services TI.
Grandes tendances et leurs impacts sur l acquisition de produits et services TI. François Banville Partenaire exécutif chez Gartner Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.
Plus en détailCONSOLIDATION OF ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT S.N.W.T. 1994,c.26 In force September 30, 1995; SI-009-95
CONSOLIDATION OF ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT S.N.W.T. 1994,c.26 In force September 30, 1995; SI-009-95 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L ADOPTION SELON LES
Plus en détailDisclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d ouverture de
Plus en détailArchives numériques de Presse et Droit à l oubli
Archives numériques de Presse et Droit à l oubli Les Etats généraux des médias d information Atelier 3 "Liberté d'expression" Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Philippe NOTHOMB Conseiller juridique
Plus en détailPaxton. ins-20605. Net2 desktop reader USB
Paxton ins-20605 Net2 desktop reader USB 1 3 2 4 1 2 Desktop Reader The desktop reader is designed to sit next to the PC. It is used for adding tokens to a Net2 system and also for identifying lost cards.
Plus en détailDÉLIBÉRATION N 2014-13 DU 4 FÉVRIER 2014 DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE
DÉLIBÉRATION N 2014-13 DU 4 FÉVRIER 2014 DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION À LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR
Plus en détailICA Congress, Brisbane 2012 Thème général : Les temps qui changent. La confiance et les archives*
ICA Congress, Brisbane 2012 Thème général : Les temps qui changent. La confiance et les archives* Titre : Un résumé de la pratique archivistique internationale adaptée au niveau local : manuel pratique
Plus en détailUNION EUROPÉENNE 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05
UNION EUROPÉENNE LE PARLEMENT EUROPÉEN LE CONSEIL Bruxelles, le 3 février 2006 (OR. en) 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05 COPEN 200 TELECOM 151 CODEC 1206 OC 981 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet:
Plus en détailCHAPTER 101 CHAPITRE 101
CHAPTER 101 CHAPITRE 101 Adult Education and Training Act Loi sur l enseignement et la formation destinés aux adultes Table of Contents 1 Definitions Department ministère institution établissement Minister
Plus en détailSwap: Utilisation et risques Approche de gestion pour les consommateurs
Paris 5 avril 2013 Swap: Utilisation et risques Approche de gestion pour les consommateurs Serge LESCOAT Associé INDAR ENERGY Conseiller en Investissements Financiers Membre du CNCIF Association agréé
Plus en détailInput Tax Credit Information (GST/HST) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/ TVH) SOR/91-45 DORS/91-45
Plus en détailOptimisez la gestion de vos projets IT avec PPM dans le cadre d une réorganisation. SAP Forum, May 29, 2013
Optimisez la gestion de vos projets IT avec PPM dans le cadre d une réorganisation SAP Forum, May 29, 2013 Optimisez la gestion de vos projets IT avec PPM dans le cadre d une réorganisation Frédérique
Plus en détailStatement of the European Council of Medical Orders on telemedicine
Statement of the European Council of Medical Orders on telemedicine The CEOM statement on telemedicine was formally adopted by its participating organisations during the CEOM plenary meeting held in Bari
Plus en détailCOUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 18 September 2008 (19.09) (OR. fr) 13156/08 LIMITE PI 53 WORKING DOCUMENT from : Presidency to : delegations No prev. doc.: 12621/08 PI 44 Subject : Revised draft
Plus en détailLe périmètre de l intermédiation: quelles activités visées par IMD2?
Le périmètre de l intermédiation: quelles activités visées par IMD2? Séminaire IFE Intermédiation en assurances 26 juin 2013 Marc GOUDEN Avocat à la Cour et Avocat au Barreau de PLAN Bases législatives
Plus en détail- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER
- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de
Plus en détailPRIVACY POLICY FOR GROWTHWORKS AND GROWTHWORKS-MANAGED FUNDS
PRIVACY POLICY FOR GROWTHWORKS AND GROWTHWORKS-MANAGED FUNDS For the GrowthWorks group of companies, respecting privacy has always been an important part of our commitment to the shareholders of all GrowthWorks
Plus en détailRègles générales de la marque NF
Règles générales de la marque NF Révision 6. Approuvée par le Président d AFNOR, le 23/04/2012 Revision 6. Approved by the President of AFNOR, on 23/04/2012 11 rue Francis de Pressensé - 93751 La Plaine
Plus en détailDOCUMENTATION - FRANCAIS... 2
DOCUMENTATION MODULE CATEGORIESTOPMENU MODULE CREE PAR PRESTACREA INDEX : DOCUMENTATION - FRANCAIS... 2 INSTALLATION... 2 CONFIGURATION... 2 LICENCE ET COPYRIGHT... 3 SUPPORT TECHNIQUE ET MISES A JOUR...
Plus en détailCODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE
CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national
Plus en détail