conditions generales Assurance obligatoire de la responsabilité objective en cas d incendie ou d explosion (Loi du 30/07/1979 et AR du 05/08/1991)

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1 Baloise Insurance est le nouveau nom de Nateus SA et de Nateus Life SA (depuis la fusion juridique avec Mercator Assurances SA jan. 2013) et réunit les activités des compagnies d assurances susmentionnées. Baloise Belgium SA, siège social City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen. Entreprise d assurances agréée sous le n de code avec n FSMA A conditions generales Assurance obligatoire de la responsabilité objective en cas d incendie ou d explosion (Loi du 30/07/1979 et AR du 05/08/1991) Réf. TABLE DES MATIERES Définitions art. 1 3 Objet de la garantie art. 2 3 Exclusions art. 3 3 Montants assurés art. 4 3 Description et modification du risque - déclarations du preneur d assurance art. 5 4 Durée du contrat art. 6 5 Prime art. 7 6 Dispositions applicables en cas de sinistre art. 8 6 Application du contrat dans le temps art. 9 7 Divers art siege social siege d'exploitation Frankrijklei Antwerpen Tél Fax Avenue Louise Bruxelles Tél Fax info@nateus.be RPM Nateus sa - Entreprise d'assurances agréée sous le n de code 2652

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3 article 1 Définitions 1.1. Preneur d assurance Suivant le cas: la personne physique ou morale qui souscrit le contrat en sa qualité d exploitant de l établissement désigné aux Conditions Particulières; ou la personne de droit public ou privé qui souscrit le contrat en tant qu organisatrice de l enseignement ou de la formation professionnelle dans l établissement désigné aux Conditions Particulières; ou la personne de droit public ou privé qui souscrit le contrat en tant qu occupant de l immeuble de bureaux désigné aux Conditions Particulières; ou la personne physique ou morale qui souscrit le contrat en tant qu organisatrice du service religieux dans l établissement désigné aux Conditions Particulières Compagnie Nateus sa, Frankrijklei 79 à 2000 Antwerpen, entreprise d assurances agréée sous le numéro de code 2652 (MB du 24/12/2008), RPM Tiers lésé Toute personne autre que le preneur d assurance. Toutefois, sont exclues du bénéfice de l indemnité: - la personne responsable du sinistre en vertu des articles 1382 à 1386 bis du Code Civil; - la personne qui est exonérée de toute responsabilité en vertu de l article 18 de la loi du 03/07/1978 relative aux contrats de travail; - l entreprise d assurances qui, en exécution d un autre contrat d assurance que le présent contrat, a réparé le dommage subi Sinistre Tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages donnant ouverture à l application de la garantie. article 2 Objet de la garantie L assurance a pour objet de couvrir la responsabilité objective à laquelle l établissement désigné aux Conditions Particulières peut donner lieu dans le chef du preneur d assurance en cas d incendie ou d explosion, sur base de l article 8 de la loi du 30/07/1979. article 3 Exclusions Sans préjudice des dispositions de l article 8, sont exclus de l assurance: - les dommages causés par le fait volontaire du preneur d assurance; - les dommages résultant d une infraction délibérée par le preneur d assurance aux lois, aux règles ou aux usages qui sont en vigueur dans le secteur d activités de l établissement désigné aux Conditions Particulières, à condition que les conséquences en découlant aient été prévisibles; - les dommages matériels qui sont la conséquence d une responsabilité de l assuré, quelle qu elle soit, assurable par la garantie Responsabilité locative, Responsabilité d occupant ou Recours des tiers d un contrat d assurance incendie. Pour l application de cette exclusion, on entend par: - responsabilité locative: la responsabilité des dégâts, des frais de sauvetage, de déblais et de démolition et du chômage immobilier que les locataires encourent en vertu des articles 1732, 1733 et 1735 du Code Civil; - responsabilité d occupant: la responsabilité des dégâts, des frais de sauvetage, de déblais et de démolition et du chômage immobilier que les occupants d un immeuble ou d une partie d immeuble encourent en vertu de l article 1302 du Code Civil; - recours des tiers: la responsabilité que l assuré encourt en vertu des articles 1382 à 1386 bis du Code Civil pour les dégâts, les frais de sauvetage, de déblais et de démolition et le chômage immobilier causés par un incendie ou une explosion endommageant l établissement désigné aux Conditions Particulières et se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers. article 4 Montants assurés 4.1. Les montants assurés sont, par sinistre: - en matière de dommages résultant de lésions corporelles: ,49; - en matière de dommages matériels: , Les montants précités sont liés à l évolution de l indice des prix à la consommation, l indice de base étant celui du mois de juillet 1991, soit 110,34 (base 1988). L adaptation s opère annuellement au 30 août et, pour la première fois, le 30 août Les montants assurés pour les dommages matériels s appliquent à la fois aux endommagements de choses et aux dommages dits immatériels (privations de jouissance, interruptions d activités, chômage, arrêts de production, pertes de bénéfices et autres dommages similaires qui ne procèdent pas de lésions corporelles). 4.4.a. La compagnie paie l indemnité due en principal à concurrence des montants assurés, mentionnés sous point 1 du présent article. 4.4.b. La compagnie paie en outre les frais de sauvetage dans les limites mentionnées ci-après. Par frais de sauvetage on entend les frais découlant aussi bien des mesures demandées par la compagnie aux fins de prévenir ou d atténuer les conséquences du sinistre que des mesures urgentes et raisonnables prises d initiative par le preneur d assurance pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences, lorsqu ils ont 3

4 été exposés en bon père de famille, alors même que les diligences faites l auraient été sans résultat. Ces frais de sauvetage sont supportés intégralement par la compagnie pour autant que le total du dédommagement et des frais de sauvetage ne dépasse pas, par preneur d assurance et par sinistre, la somme totale assurée. Au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage sont limités à: 4.4.b ,05 lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à ,25; 4.4.b ,05 plus 20 % de la partie de la somme totale assurée comprise entre ,25 et ,24; 4.4.b ,25 plus 10 % de la partie de la somme totale assurée qui excède ,24 avec un maximum de ,99 comme frais de sauvetage. 4.4.c. La compagnie paie en plus, dans les limites mentionnées ci-après, les intérêts afférents à l indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord ou, en cas de conflit d intérêts qui n est pas imputable au preneur d assurance, pour autant que ces frais n aient pas été engagés de manière déraisonnable. Ces intérêts et frais sont supportés intégralement par la compagnie pour autant que le total du dédommagement et des intérêts et frais ne dépasse pas, par preneur d assurance et par sinistre, la somme totale assurée. Toutefois, au-delà de la somme totale assurée, les intérêts et frais sont limités à: 4.4.c ,05 lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à ,25; 4.4.c ,05 plus 20 % de la partie de la somme totale assurée comprise entre ,25 et ,24 ; 4.4.c ,25 plus 10 % de la partie de la somme totale assurée qui excède ,24 avec un maximum de ,99 comme intérêts et frais. 4.4.d. Les montants mentionnés sous b et c liés à l évolution de l indice des prix à la consommation, l indice de base étant celui de novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 = 100). article 5 Description et modification du risque - déclarations du preneur d assurance 5.1. Le preneur d assurance a l obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des éléments d appréciation du risque. S il n est point répondu à certaines questions écrites de la compagnie, par exemple les questions figurant dans la proposition d assurance, et si la compagnie a néanmoins conclu le contrat, elle ne peut, sauf en cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. Lorsque l omission ou l inexactitude intentionnelle induit la compagnie en erreur sur les éléments d appréciation du risque, le contrat est nul. Les primes échues jusqu au moment où la compagnie a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude intentionnelles lui sont dues. Lorsque l omission ou l inexactitude dans la déclaration n est pas intentionnelle, la compagnie propose, dans le délai d un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où elle a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d assurance ou si, au terme d un délai d un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours. Néanmoins, si la compagnie apporte la preuve qu elle n aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans le délai d un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude En cours de contrat, le preneur d assurance a l obligation de déclarer, dans les conditions de l article 5.1, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l événement assuré. Lorsque le risque de survenance de l événement assuré s est aggravé de telle sorte que, si l aggravation avait existé au moment de la souscription, la compagnie n aurait consenti l assurance qu à d autres conditions, elle doit, dans le délai d un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l aggravation. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d assurance ou si, au terme d un délai d un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours. Si la compagnie apporte la preuve qu elle n aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le délai d un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l aggravation. Lorsqu au cours de l exécution du contrat, le risque de survenance de l événement assuré a diminué d une façon sensible et à tel point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, la compagnie aurait consenti l assurance à d autres conditions, celle-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d un mois à compter de la demande de diminution fournie par le preneur d assurance, celui-ci peut résilier le contrat. 4

5 article 6 Durée du contrat 6.1. La durée du contrat est fixée à un an. A la fin de la période d assurance, le contrat se renouvelle tacitement d année en année, à moins qu il n ait été résilié par l une des parties au moins 3 mois avant l expiration de la période en cours L assurance n entre en vigueur qu après paiement de la première prime ou, si une distinction est opérée entre prime provisionnelle et prime définitive, de la première prime provisionnelle Si, pour quelque cause que ce soit, le preneur d assurance cesse d assumer la responsabilité visée à l article 2, il est tenu d informer la compagnie dans les 8 jours. 6.4 En cas de décès du preneur d assurance, le contrat est maintenu au profit des héritiers qui restent tenus au paiement des primes, pour autant que l exploitation soit continuée, sans préjudice de la faculté de la compagnie de résilier le contrat, dans les formes prévues à l article 6.9, dans les 3 mois à compter du jour où elle a eu connaissance du décès. Les héritiers peuvent résilier le contrat, par lettre recommandée à la poste, dans les 3 mois et 40 jours du décès En cas de faillite du preneur d assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers la compagnie du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite. La compagnie et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat. Toutefois, la résiliation du contrat par la compagnie ne peut se faire au plus tôt que 3 mois après la déclaration de la faillite, tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier que dans les 3 mois qui suivent la déclaration de la faillite En cas de cessation définitive de l exploitation par le preneur d assurance, le contrat est résilié de plein droit La compagnie peut résilier le contrat: - à la fin de chaque période d assurance, conformément au point 1 du présent article; - en cas d omission ou d inexactitude intentionnelle de données relative à la description du risque en cours du contrat; - en cas d omission ou d inexactitude non-intentionnelle de données relative à la description du risque, à la conclusion du contrat prévue à l article 5.1 et en cas d aggravation du risque prévue à l article 5.2; - en cas de non-paiement de la prime, conformément à l article 7.2; - dans tous les cas où le preneur d assurance encourt une déchéance totale ou partielle des garanties; - après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l indemnité; - en cas de modification totale ou partielle de la législation relative à la responsabilité civile ou à son assurance pouvant affecter l étendue des obligations de la compagnie; - en cas de refus du preneur d assurance de prendre des mesures de prévention des sinistres, jugées indispensables par la compagnie; - en cas de décès ou de faillite du preneur d assurance, conformément aux points 4 et 5 du présent article; - lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d effet, s écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard 3 mois avant la prise d effet du contrat Le preneur d assurance peut résilier le contrat: - à la fin de chaque période d assurance, conformément au point 1 du présent article; - après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après la notification par la compagnie du paiement ou du refus de paiement de l indemnité; - en cas d augmentation du tarif, conformément à l article 7.4; - en cas de diminution du risque prévue à l article 5.2; - lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d effet, s écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard 3 mois avant la prise d effet du contrat La résiliation du contrat se fait par exploit d huissier de justice, par lettre recommandée ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Sauf dans les cas visés aux articles 6.1, 7.2 et 7.4, la résiliation n a d effet qu à l expiration d un délai d un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. La résiliation du contrat par la compagnie après déclaration d un sinistre prend effet lors de sa notification, lorsque le preneur d assurance a manqué à l une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l intention de tromper la compagnie. La portion de prime correspondant à la période postérieure à la date de prise d effet de la résiliation est remboursée par la compagnie L expiration, l annulation, la résiliation, la dénonciation, la suspension du contrat ou de la garantie ne peuvent être opposées par la compagnie aux tiers lésés que pour les sinistres survenus après l expiration d un délai de 30 jours suivant la notification du fait par la compagnie, par lettre recommandée à la poste, au bourgmestre de la commune où se trouve l établissement désigné aux Conditions Particulières. Le délai prend cours le lendemain du dépôt à la poste de la lettre recommandée. Les sinistres survenus alors que l expiration, l annulation, la résiliation, la dénonciation, la suspension du contrat ou de la garantie produit déjà ses effets entre parties mais avant l expiration du délai de 30 jours précité donnent lieu à l exercice d un recours de la compagnie contre le preneur d assurance conformément à l article

6 article 7 Prime 7.1. La prime, majorée des taxes et des frais, est payable par anticipation aux échéances sur demande de la compagnie En cas de défaut de paiement de la prime à l échéance, la compagnie peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le preneur d assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d huissier, soit par lettre recommandée à la poste. La suspension de garantie ou la résiliation ont effet à l expiration d un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d assurance des primes échues, augmentées s il y a lieu des intérêts, comme spécifié dans la dernière sommation ou décision judiciaire, met fin à cette suspension. Lorsque la compagnie a suspendu son obligation de garantie, elle peut encore résilier le contrat si elle s en est réservée la faculté dans la mise en demeure visée à l alinéa 1; dans ce cas, la résiliation prend effet au plus tôt à l expiration d un délai de 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Si la compagnie ne s est pas réservée cette faculté, la résiliation intervient après nouvelle mise en demeure conformément aux alinéas 1 et 2. La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de la compagnie de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d assurance ait été mis en demeure conformément à l alinéa 1. Le droit de la compagnie est toutefois limité aux primes afférentes à 2 années consécutives Le cas échéant, la compagnie peut vérifier les déclarations du preneur d assurance qui s engage à mettre à la disposition de ses délégués tous livres comptables et autres documents utiles. 7.4 Si la compagnie augmente son tarif pendant la durée du contrat, elle est en droit d adapter la prime de ce contrat à partir de la prochaine échéance annuelle. Elle notifie cette augmentation de prime au preneur d assurance au moins 90 jours avant cette date d échéance annuelle. Toutefois, le preneur d assurance peut résilier le contrat à la prochaine échéance annuelle dans les 30 jours de la notification de l augmentation de prime. article 8 Dispositions applicables en cas de sinistre 8.1. Droit des tiers lésés Aucune nullité, exclusion, exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d assurance ne peut être opposée par la compagnie aux tiers lésés Recours de la compagnie La compagnie se réserve un droit de recours contre le preneur d assurance pour tous les cas de nullité, exclusion, exception ou déchéance. En cas de déchéance partielle, le recours se limite à la difference entre les sommes payées par la compagnie et le montant de la garantie auquel celle-ci est tenue vis-à-vis du preneur d assurance en vertu du contrat. Le recours porte sur les indemnités, intérêts et frais judiciaires compris Obligations du preneur d assurance 8.3.a. Le preneur d assurance doit déclarer à la compagnie, par écrit, aussi vite que possible, tout sinistre dont il a connaissance. La déclaration doit indiquer les lieux, la date, l heure, la cause, les circonstances et les conséquences de ce sinistre ainsi que, s il y a lieu, les noms et les domiciles des victimes. Le preneur d assurance doit fournir sans retard à la compagnie tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l étendue du sinistre. Le preneur d assurance est tenu de transmettre à la compagnie dès sa notification, sa signification ou sa remise, toute citation et généralement tout acte judiciaire et extrajudiciaire. Le preneur d assurance doit comparaître aux audiences et accomplir les actes de procédure que la compagnie estime utiles. 8.3.b. A partir du moment où la garantie de la compagnie est due et pour autant qu il y soit fait appel, celle-ci a l obligation de prendre fait et cause pour le preneur d assurance dans les limites de la garantie. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de la compagnie et du preneur d assurance coïncident, la compagnie a le droit de combattre, à la place du preneur d assurance, la réclamation de la personne lésée. La compagnie peut indemniser cette dernière s il y a lieu. Ces interventions de la compagnie n impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef du preneur d assurance et ne peuvent lui causer préjudice. 8.3.c. Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d indemnisation ou tout paiement faits par le preneur d assurance, sans autorisation écrite de la compagnie, lui sont inopposables. L aveu de la matérialité d un fait ou la prise en charge par le preneur d assurance des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie de la compagnie Déchéance ou limitation de la garantie 8.4.a. La garantie de la compagnie n est pas acquise dans les cas prévus aux articles 6 et 26 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, à savoir lorsque le preneur d assurance omet ou déclare intentionnellement d une manière inexacte les circonstances connues de lui qu il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des éléments d appréciation du risque ou les circonstances nouvelles de même nature révélées pendant la durée du contrat, soit lors de la conclusion du contrat, soit en cours du contrat. 6

7 8.4.b. La garantie de la compagnie peut être limitée, conformément aux articles 7 et 26 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, lorsque le preneur d assurance omet ou déclare non-intentionnellement d une manière inexacte les circonstances connues de lui qu il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des éléments d appréciation du risque ou les circonstances nouvelles de même nature révélées pendant la durée du contrat, soit lors de la conclusion du contrat d assurance, soit en cours du contrat. 8.4.c. Sans préjudice des dispositions de l article 7.2 des présentes Conditions Générales, la garantie de la compagnie n est pas acquise lorsque le preneur d assurance a omis d accomplir un acte déterminé dans le contrat ou ne l a pas accompli dans le délai déterminé par le contrat, à moins que le preneur d assurance ne prouve qu il a accompli cet acte aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. La garantie n est pas acquise que si la compagnie a subi un dommage du fait de cette omission Subrogation de la compagnie La compagnie est subrogée dans les droits des tiers lésés qu elle a indemnisés ainsi que dans ceux du preneur d assurance contre les tiers responsables du sinistre, à concurrence des sommes payées par elle. article 9 Application du contrat dans le temps Sans préjudice des dispositions de l article 6.10, la garantie est acquise pour le dommage survenu pendant la durée du contrat, étant entendu que la garantie porte uniquement sur les demandes en réparation formulées par écrit à l encontre du preneur d assurance ou de la compagnie pendant cette même durée. Sont quand même également prises en considération, à condition qu elles soient formulées par écrit à l encontre du preneur d assurance ou de la compagnie dans un délai de 36 mois à compter de la fin du contrat, les demandes en réparation qui se rapportent: - à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin de ce contrat, le risque n est pas couvert par un autre assureur; - à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à la compagnie pendant la durée de ce contrat. article 10 Divers Communication Pour être valables, les communications ou notifications destinées à la compagnie doivent être faites à son adresse mentionnée au contrat; pour être valables, les communications ou notifications destinées au preneur d assurance, doivent être faites à son adresse mentionnée au contrat ou à l adresse communiquée ultérieurement à la compagnie Certificat d assurance Conformément à l article 7 de l AR du 5 août 1991, la compagnie remet au preneur d assurance un certificat d assurance à la conclusion du contrat. Une copie de ce certificat est fournie au bourgmestre de la commune où se situe l établissement désigné aux Conditions Particulières. 7

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