C O N D I T I O N S G É N É R A L E S
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- Timothée Michel
- il y a 10 ans
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1 DEXIA CAR C O N D I T I O N S G É N É R A L E S ASSURANCES
2 Dexia Car 2 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
3 Vous avez souscrit une police Dexia Car couvrant votre responsabilité civile. Pour une aide efficace, rapide et précieuse, n hésitez pas à faire appel à Insurance Services by Dexia ) (0) heures sur 24 7 jours sur 7 - Un simple appel à Insurance Services by Dexia vous permet de bénéficier lors d un accident de la circulation en Belgique ou jusque 30 km au-delà de nos frontières et cela que vous soyez en droit ou non : de conseils pour compléter votre constat d accident; du dépannage gratuit et immédiat de votre véhicule (*) ; du transport des occupants indemnes du lieu de l accident au domicile de l un d entre eux en Belgique; d un service de message à destination de votre conjoint ou de votre employeur si nécessaire; d informations sur notre réseau de réparateurs agréés. (**) - Dès l instant où nous vous confirmons que vous êtes incontestablement en droit (***) et que vous faites appel à un réparateur agréé (**), vous bénéficiez: de la mise à disposition d un véhicule de remplacement pour la durée des réparations (voiture de catégorie A ou B). - Si vous avez souscrit le package Full Omnium, faire appel à un réparateur agréé (**) par Dexia Assurances Belgique sa vous permet de bénéficier des avantages suivants: une diminution de la franchise contractuelle applicable à la garantie Dégâts Matériels si les dommages résultent d une collision avec un véhicule automoteur identifié; l application du système dit du «tiers payant»; la mise à disposition d un véhicule de remplacement (voiture de catégorie A ou B) pendant la durée des réparations ou durant 6 jours maximum si votre véhicule est déclaré en «perte totale». - Si votre police Dexia Car inclut la garantie Vol, faire appel à Insurance Services by Dexia vous permet de bénéficier d un véhicule de remplacement (voiture de catégorie A ou B) pendant maximum 21 jours en cas de vol du véhicule. - Si vous êtes victime d un bris de vitrage, prenez directement contact avec la SA Carglass en formant le 0800/ Pour autant que les frais exposés soient assurés, le système du «tiers payant» sera d application et ce, sans que vous ne deviez accomplir de formalités préalables auprès de nos services. - Si votre police Dexia Car inclut la garantie Assistance, Insurance Services by Dexia se charge d organiser les prestations d assistance auxquelles vous avez droit et ce, en fonction de la formule d assistance que vous avez souscrite (formule Belgique ou formule Pays de la carte verte), notamment en cas de : panne du véhicule; accident du véhicule; vol du véhicule; incapacité du conducteur. (*) Si vous êtes dans l impossibilité de nous joindre au moment de l accident parce que vous avez été pris en charge par une ambulance ou parce que le véhicule a été remorqué sur ordre de police, nous intervenons néanmoins sur la base des pièces justificatives et jusqu à concurrence de 200 EUR. (**) Vous désirez savoir si votre garagiste est agréé par Dexia Assurances Belgique sa? Prenez dès à présent contact avec Insurance Services by Dexia. (***) En application des dispositions de la convention RDR. 3
4 Dexia Car Table des matières INTRODUCTION 7 TITRE I - Assurance Responsabilité Civile 9 Chapitre 1 : Etendue de l assurance 9 1. Véhicules et personnes assurés 9 2. Etendue territoriale Etendue de l assurance Exclusions 10 Chapitre 2 : Dispositions spécifiques La gestion du contrat Modifications Vente, cession, donation et remplacement du véhicule désigné Fin du leasing ou de tout contrat de bail portant sur le véhicule désigné La prime La personnalisation de la prime a priori La personnalisation de la prime a postiori (bonus-malus) Sinistres Les obligations de l assuré en cas de sinistre Nos obligations en cas de sinistre Notre droit au remboursement des indemnités payées Fin du contrat Vous pouvez résilier le contrat Nous pouvons résilier le contrat 17 TITRE II - Assurance Protection Juridique 19 Chapitre 1 : Dispositions générales Cadre général Les assurés Prestations assurées Déclaration de sinistre Libre choix de l avocat et de l expert Subrogation et indemnités de procédure Clause d objectivité Conflit d intérêts Décès de l assuré Délai de prescription 22 Chapitre 2 : Formule Comfort Situations assurées Montants assurés Situations exlcues 24 Chapitre 3 : Formule Prestige Situations assurées Montants assurés Situations exclues 26 TITRE III - Assurance du Conducteur Cadre général Les assurés La garantie Nature et montants des indemnités Bénéficiaire des indemnités Exclusions Détermination de l indemnité et avance sur recours Subrogation Sinistres 29 4 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
5 TITRE IV - Assurance du Véhicule 31 Chapitre 1 : Dispositions générales Cadre général Les assurés Valeur à assurer Personnalisation de la prime a priori Déclaration de sinistres Dépôt de plainte Réparations de première urgence Réparations ou pertes totales Calcul de l indemnité en cas de perte totale Mesures d expertise Délai d indemnisation Règle proportionnelle Frais divers Véhicule de remplacement temporaire ou définitif Exclusions générales Limite de nos engagements Subrogation 37 Chapitre 2 : Les garanties Incendie Vol Bris de vitres Forces de la nature et heurts d animaux Dégâts Matériels 41 TITRE V - Assistance 43 Chapitre 1 : Dispositions générales Cadre général Les assurés Véhicules assurés Exclusions Subrogation Notions de panne et d accident 44 Chapitre 2 : Formule Belgique Prise en charge du véhicule Gardiennage du véhicule à prendre en charge Prise en charge des occupants du véhicule immobilisé Prise en charge des passagers en cas d incapacité du conducteur Prise en charge des occupants blessés Prise en charge des occupants décédés 46 Chapitre 3 : Formule Pays de la carte verte Remorquage en cas de panne ou d accident Recherche et expédition de pièces détachées Rapatriement du véhicule Voiture de remplacement à l étranger Gardiennage du véhicule à rapatrier Prise en charge des occupants du véhicule immobilisé Prise en charge des occupants blessés Prise en charge des occupants décédés Envoi d un chauffeur 49 Chapitre 4 : Voiture de remplacement en Belgique 50 LEXIQUE 51 Annexe 53 5
6 Dexia Car 6 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
7 INTRODUCTION Les présentes conditions générales portent la référence 0037-DCar/ Qui est qui? Vous : Le preneur d assurance, c est-à-dire la personne physique ou morale qui conclut le contrat et qui revêt la qualité d assuré. Nous : Dexia Assurances Belgique sa, Avenue Livingstone 6 à B-1000 Bruxelles, agréée sous le numéro de code 0037 (A.R. des 4 et 13 juillet 1979 (M.B. du 14 juillet 1979), A.R. du 24 janvier 1991 (M.B. du 22 mars 1991), A.R. du 30 mars 1993 (M.B. du 7 mai 1993), A.R. du 21 novembre 1995 (M.B. du 8 décembre 1995)), RPM Bruxelles , la compagnie d assurances auprès de laquelle vous souscrivez ce contrat. La centrale d assistance : Le prestataire choisi par Dexia Assurances Belgique sa pour effectuer les services d assistance au véhicule et aux personnes. Le prestataire d assistance juridique : Le service spécialisé et distinct, au sein de Dexia Assurances Belgique sa, qui assure la gestion des sinistres relatifs à l assurance Protection Juridique. Les assurés : Les personnes qui bénéficient des assurances prévues dans ce contrat. Ces personnes diffèrent dans chaque assurance pouvant composer ce contrat. C est pourquoi, vous les retrouverez séparément sous chaque titre. 7
8 Dexia Car 8 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
9 TITRE I Assurance Responsabilité Civile Le présent contrat est régi par la loi belge et notamment par les lois du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre et du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les dispositions réglementaires y relatives ainsi que toute autre réglementation présente ou à venir. Le texte intégral du contrat-type, annexé à l arrêté royal du 14 décembre 1992, et complété par l article 39, est joint aux présentes conditions générales. Il constitue le fondement du contrat que vous avez souscrit. Les dispositions ci-après prévalent lorsqu elles dérogent explicitement au contrat-type. Pour le reste, elles n en constituent qu un aperçu non exhaustif. Chapitre 1: Etendue de l assurance 1. Véhicules et personnes assurés Véhicules assurés Le véhicule désigné Tout ce qui y est attelé Toute remorque non attelée de moins de 750 kg et, dans la mesure prévue par les dispositions réglementaires, le véhicule d un tiers (1) remplaçant le véhicule désigné temporairement inutilisable. Cette extension est consentie pendant maximum 30 jours à dater du jour où le véhicule est devenu inutilisable. Le véhicule d un tiers (1) conduit occasionnellement, même si le véhicule désigné est en usage. Attention : La présente extension de garantie n est pas accordée si le véhicule désigné est un taxi, un autobus, un autocar, une camionnette, un camion ou si le preneur d assurance ou le propriétaire du véhicule désigné est une entreprise exerçant ses activités dans le secteur automobile. Personnes assurées Vous Le propriétaire Le détenteur Le conducteur Les passagers Les civilement responsables de ces personnes lorsque les assurés ci-dessus sont exonérés de toutes responsabilités en vertu de dispositions légales ou réglementaires La personne qui fournit le matériel nécessaire au remorquage occasionnel par le véhicule désigné En leur qualité de conducteur ayant atteint l âge légal de conduire, de détenteur ou de passager, ou de civilement responsable de ceux-ci : Vous (ou le conducteur autorisé si le preneur d assurance est une personne morale) Toutes les personnes vivant habituellement au sein de votre foyer Le propriétaire En leur qualité de conducteur ayant atteint l âge légal de conduire, de détenteur ou de passager, ou de civilement responsable de ceux-ci : Vous (ou le conducteur autorisé si le preneur d assurance est une personne morale) Toutes les personnes vivant habituellement au sein de votre foyer Le propriétaire (1) Le tiers est une personne autre que le preneur d assurance, le conducteur visé ci-dessus si le preneur est une personne morale, leur conjoint ou cohabitant et enfants cohabitants, le propriétaire ou le détenteur du véhicule désigné. Toutefois, le garagiste à qui vous avez confié le véhicule désigné, demeure un tiers. 9
10 Dexia Car 2. Etendue territoriale L assurance Responsabilité Civile s applique dans l ensemble des pays nommément repris sur la carte verte et non expressément biffés, laquelle liste est dressée conformément au prescrit de la convention inter-bureaux. 3. Etendue de l assurance Nous couvrons la responsabilité civile des assurés à la suite d un accident causé par le véhicule assuré. Nous indemnisons, conformément aux dispositions réglementaires rappelées à l article 39 qui complète le contrat-type et donc à l exception des dégâts matériels, les conséquences des dommages corporels et du préjudice vestimentaire résultant pour un usager faible ou ses ayants droit d un accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré est impliqué. Nous avançons aussi le cautionnement exigé, en vue de la protection des personnes lésées, pour lever la saisie du véhicule assuré ou pour la mise en liberté sous caution de l assuré. Par dérogation à l article 5 du contrat-type, la garantie est : illimitée pour les dommages résultant de lésions corporelles. Toutefois, à partir de la date d entrée en vigueur de l arrêté royal visé à l article 3 2 al 2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel que modifié par la loi du 12 janvier 2007 (Moniteur Belge du 07 mars 2007), cette garantie sera limitée à EUR par sinistre ou, s il est supérieur, au montant mentionné dans cet arrêté royal. limitée à EUR par sinistre pour les dommages matériels. Toutefois, pour les vêtements et bagages personnels, la garantie est limitée à EUR par personne transportée. 4. Exclusions Nous ne garantissons pas la responsabilité civile du voleur ou du receleur d un véhicule assuré. Nous n indemnisons pas : la personne responsable du dommage, sauf s il s agit d une responsabilité du fait d autrui; le travailleur exonéré de sa responsabilité en vertu de la loi relative aux contrats de travail; le volontaire exonéré de sa responsabilité en vertu de la loi relative au volontariat; l usager faible (et ses ayants droit), âgé de plus de 14 ans qui a voulu l accident et ses conséquences; les dommages matériels du conducteur du véhicule assuré, lorsqu il n a pas subi de lésions corporelles; les dommages au véhicule assuré, sauf : - ceux occasionnés au véhicule remorqué occasionnellement; - les frais exposés pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule lorsque ces frais résultent du transport bénévole de personnes blessées à la suite d un accident de la circulation. 10 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
11 les dommages aux biens transportés par le véhicule assuré, sauf les vêtements et bagages personnels des passagers; les dommages qui sont causés par le seul fait des biens transportés ou par les manipulations nécessitées pour leur transport; les dommages découlant de la participation du véhicule assuré à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d adresse autorisés; les dommages dont la réparation est organisée par la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l énergie nucléaire. Chapitre 2 : Dispositions spécifiques 1. La gestion du contrat 1.1 Modifications Il convient de nous communiquer toutes les modifications qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque. En cas d omission ou d inexactitude, nous nous réservons le droit, selon les dispositions légales en la matière, de réduire ou refuser notre intervention et vous vous exposez à l obligation de rembourser les indemnités qui auraient déjà été payées. Modifications à nous renseigner impérativement : l usage du véhicule (exemple : modification du kilométrage annuel parcouru entraînant un changement de la classe précisée aux conditions particulières, au-delà d une tolérance de km/an); les caractéristiques du véhicule (exemple : modifications apportées au moteur visant à accroître la puissance du véhicule); le preneur d assurance (exemple : apport du véhicule en société); le(s) conducteur(s) habituel(s) (exemple : changement de domicile, nouveau conducteur habituel, handicap physique, état de santé pouvant diminuer la capacité de conduire). 1.2 Vente, cession, donation et remplacement du véhicule désigné POUR LE VÉHICULE DÉSIGNÉ TRANSFERÉ La garantie vous reste acquise ainsi qu à votre conjoint et vos enfants cohabitants et ayant l âge légal de conduire, pendant 16 jours à dater du transfert de propriété, pour autant que : il ne s agisse pas d un cyclomoteur; aucune autre assurance ne couvre le même risque; le véhicule désigné circule avec la plaque d immatriculation qu il portait avant le transfert de propriété. A l expiration du délai du 16 jours, la garantie prend fin. 11
12 Dexia Car POUR LE VÉHICULE DE REMPLACEMENT L achat d un nouveau véhicule (autre qu un cyclomoteur) et les caractéristiques de celui-ci doivent être portés à notre connaissance et ce, au plus tôt. Cependant, lorsqu un nouveau véhicule, en remplacement du véhicule désigné, est mis en circulation avec la plaque d immatriculation du véhicule désigné, la garantie est acquise pendant 16 jours à compter de la date du transfert de propriété du véhicule désigné. Passé ce délai, si vous avez omis de nous aviser du remplacement du véhicule désigné, le contrat est suspendu. 1.3 Fin du leasing ou de tout contrat de bail portant sur le véhicule désigné Les mêmes dispositions que celles relatives au remplacement du véhicule désigné sont d application. 2. La prime 2.1 La personnalisation de la prime a priori La prime relative à la garantie Responsabilité Civile est fixée sur base, non seulement de la puissance du véhicule désigné, du kilométrage annuel parcouru par ce véhicule et du degré bonus-malus, mais également de l âge et du lieu de domicile du conducteur principal ainsi que de son passé sinistre. Sans préjudice des dispositions du contrat relatives aux modifications du risque, la prime est adaptée : à l échéance annuelle du contrat qui suit toute modification d un ou des critères précités; immédiatement lors d un changement de véhicule, d un changement de preneur d assurance ou d un changement de conducteur principal du véhicule. 12 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
13 2.2 La personnalisation de la prime a posteriori (bonus-malus) Pour les voitures, les minibus et les camionnettes, la prime est personnalisée a posteriori selon l échelle des degrés ci-après. Degré Niveau de prime (%) Malus Malus Malus Malus Malus Malus Malus Malus Malus Malus Starter 100 Bonus 1 95 Bonus 2 90 Bonus 3 85 Bonus 4 80 Bonus 5 75 Bonus 6 70 Bonus 7 65 Bonus 8 60 Bonus 9 55 Bonus Super-bonus 1 45 Super-bonus 2 45 Super-bonus 3 45 Super-bonus 4 45 Super-bonus 5 45 Mécanisme d entrée L entrée dans le système s effectue au degré Starter. L expérience du conducteur principal est valorisée sur base de l ancienneté de son permis de conduire définitif pour la catégorie B, chaque année complète donnant lieu à une descente d un degré, sans toutefois pouvoir dépasser le degré Bonus 10. Ce bonus est ensuite corrigé par une montée de cinq degrés pour tout sinistre avec engagement de responsabilité figurant sur les attestations de sinistre(s) délivrées par les assureurs antérieurs conformément à l AR du 16 janvier Le preneur d assurance est tenu de produire les pièces justificatives requises. 13
14 Dexia Car Mécanisme des déplacements La prime varie à chaque échéance annuelle en fonction du nombre de sinistres. N entrent en ligne de compte que les sinistres pour lesquels nous avons payé ou devrons payer des indemnités en faveur de personnes lésées. La période d assurance observée est clôturée chaque année, au plus tard le 15 du mois qui précède celui de l échéance annuelle de prime. Si pour une raison quelconque, elle est inférieure à 9 mois et demi, elle sera rattachée à la période d observation suivante. Les déplacements sur l échelle des degrés s opèrent selon le mécanisme suivant : par période d assurance observée, descente inconditionnelle d un degré; par période d assurance observée, montée de 5 degrés par sinistre. L indemnisation d un usager faible ne donne pas lieu à une montée dans l échelle des degrés, si l assuré n est pas responsable du sinistre. Si vous ne nous avez déclaré aucun sinistre pendant 4 années consécutives et que votre degré demeure malgré tout en zone malus, il sera alors ramené au degré Starter. Rectification d un degré erroné Le degré fixé erronément est corrigé avec un effet rétroactif de trois ans maximum et les différences de primes sont, suivant le cas, réclamées ou remboursées. Suspension Si un contrat suspendu, conformément aux articles 33 et 34 du contrat-type, est remis en vigueur, le positionnement sur l échelle des degrés au moment de la suspension vous reste acquis. Changement de véhicule Le changement de véhicule n a aucune incidence sur le positionnement sur l échelle des degrés lorsque le nouveau véhicule est également une voiture, un minibus ou une camionnette. Changement de conducteur principal En cas de changement de conducteur principal, le positionnement sur l échelle des degrés est reconstitué sur base de l expérience de conduite du nouveau conducteur principal et de ses antécédents en matière de sinistre. Attestation de sinistre(s) en cas de résiliation du contrat Dans les 15 jours de la résiliation du contrat, nous vous délivrons une attestation de sinistre(s) conformément à l A.R. du 16 janvier Cette attestation est à remettre sans délai à votre prochain assureur. 14 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
15 3. Sinistres 3.1 Les obligations de l assuré en cas de sinistre En cas de sinistre, l assuré s engage à : déclarer le sinistre nous renseigner de manière précise sur les circonstances, les causes du sinistre ainsi que sur l étendue du dommage, l identité des témoins et des victimes (en utilisant le constat amiable automobile mis à votre disposition) dans les 8 jours de la survenance du sinistre au plus tard; collaborer au règlement du sinistre - nous transmettre sans délai et nous autoriser à exploiter tout document utile et tout renseignement nécessaire à la bonne gestion du dossier; - nous transmettre toute citation, assignation, tout acte judiciaire ou extrajudiciaire dans les 48 heures de leur remise ou signification; - se présenter personnellement aux audiences pour lesquelles la présence de l assuré est obligatoire; de plus, lorsque nous avons avancé une caution - remplir toutes les formalités nécessaires à la libération ou à la mainlevée de cette caution, lorsqu elle est libérée ou levée par l autorité compétente; - nous rembourser lorsque la caution est confisquée par l autorité compétente ou affectée par elle, en tout ou en partie, au paiement d une amende, d une transaction pénale ou de frais de justice relatifs à une instance pénale. 3.2 Nos obligations en cas de sinistre A partir du moment où les garanties sont acquises et dans les limites de celles-ci, nous nous engageons à : gérer le dossier au mieux des intérêts de l assuré et prendre fait et cause pour lui; informer l assuré à tous les stades de l évolution de son dossier; payer l indemnité due dans les meilleurs délais. 3.3 Notre droit au remboursement des indemnités payées Après avoir indemnisé les victimes, nous avons dans certains cas, le droit d exiger le remboursement total ou partiel des indemnités payées en principal et intérêts ainsi que des frais judiciaires. Dans quels cas? Pour quels montants? Par qui? Non-paiement de la prime ayant entraîné la suspension de la garantie Remboursement limité (1) Omission ou inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion du contrat qu en cours de contrat (2) Omission ou inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion du contrat qu en cours de contrat (2) Remboursement intégral maximum 250 EUR Le preneur d assurance 15
16 Dexia Car Dans quels cas? Pour quels montants? Par qui? Sinistre causé intentionnellement (2) Remboursement intégral Sinistre causé en raison de l état d ivresse ou d un état analogue résultant de produits autres que des boissons alcoolisées (2) Remboursement limité (1) L auteur du sinistre Usage d un véhicule ayant fait l objet d un abus de confiance, d une escroquerie ou d un Remboursement limité (1) L auteur du délit ou son complice détournement (2) Lorsque nous disposons d un droit au remboursement en vertu des dispositions du contrat relatives à Remboursement limité (1) la cession du véhicule désigné (2) L auteur du sinistre ou la personne qui en est civilement responsable Sinistre résultant de la participation à une course ou un concours de vitesse, de régularité ou d adresse non autorisés Sinistre survenu alors que le conducteur ne répondait pas aux conditions légales et réglementaires locales pour pouvoir conduire le véhicule ou qu il était sous le coup d une déchéance du droit de conduire en Belgique Sinistre résultant de la non-conformité du véhicule à la réglementation belge sur le contrôle technique, en l absence de certificat de visite valable (2) Sinistre survenu alors que le nombre de personnes transportées dépasse le nombre réglementairement ou contractuellement autorisé Sinistre survenu alors que le transport de personnes s effectue en dehors des dispositions réglementaires ou contractuelles Omission d accomplir un acte dans un délai déterminé par le contrat, sauf si l assuré prouve qu il a accompli l acte aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire (2) Remboursement limité (1) Remboursement limité (1) Remboursement limité (1) Remboursement limité (1) Le remboursement est calculé en tenant compte du rapport suivant : personnes en surnombre personnes transportées Remboursement limité (1) Remboursement limité (1) Notre droit n existe que dans la mesure du dommage que nous avons subi L assuré, sauf celui qui établit que le fait générateur ne lui est pas imputable et s est produit à l encontre de ses instructions ou à son insu L auteur de l omission (1) Le droit au remboursement est intégral jusqu à EUR et, au-delà, il est limité à la moitié des sommes dues, avec un minimum de EUR et un maximum de EUR. (2) Lorsque nous exerçons notre droit au remboursement des indemnités payées à un usager faible, nous devons prouver la responsabilité de la personne contre qui nous nous retournons et ce, selon les règles de la responsabilité civile. Ce droit au remboursement n existe que dans la mesure de cette responsabilité. 16 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
17 4. Fin du contrat 4.1 Vous pouvez résilier le contrat : Pour quels motifs? A quelles conditions? A la suite d un sinistre En cas de modification de tarif (1) En cas de modification des conditions d assurances affectant le tarif ou réduisant la garantie, notifiée au moins 90 jours avant l échéance annuelle (1) En cas de diminution sensible et durable du risque Lorsque le délai entre la date de conclusion et la date de prise d effet du contrat est supérieur à 1 an Lorsque nous résilions une des garanties du contrat Au plus tard 1 mois après le paiement ou le refus de paiement de l indemnité Dans les 3 mois de la notification de changement de tarif, si vous en êtes informé moins de 4 mois avant l échéance annuelle Au plus tard 3 mois avant l échéance annuelle, si vous en êtes informé au moins 4 mois avant cette échéance Dans les 30 jours de la notification des modifications Si nous ne tombons pas d accord sur le montant de la prime nouvelle, dans le délai d un mois à compter de votre demande Au plus tard 3 mois avant la prise d effet Vous pouvez résilier le contrat dans son ensemble Résiliation à l échéance annuelle A notifier au plus tard 3 mois avant l expiration de la période en cours (1) Sauf si la modification résulte d une opération d adaptation générale imposée par les autorités compétentes et qui, dans son application, est uniforme pour toutes les compagnies. 4.2 Nous pouvons résilier le contrat :` Pour quels motifs? A quelles conditions? A la suite d un sinistre Pour autant que votre responsabilité soit engagée et au plus tard 1 mois après le paiement ou le refus de paiement de l indemnité. La résiliation prend effet alors au plus tôt 3 mois après la date de la notification Dans les cas d aggravation sensible et durable du risque En cas de non-paiement de la prime En cas de fraude Résiliation à l échéance annuelle Dans le délai d un mois à compter du jour où nous avons connaissance de l aggravation, si nous apportons la preuve que nous n aurions en aucun cas assuré le risque aggravé Dans les 15 jours, si vous n êtes pas d accord avec notre proposition de modification ou si vous ne réagissez pas dans le mois à cette proposition Aux conditions prescrites à l article 13 du contrat-type ci-annexé Au plus tard 1 mois après le refus de paiement, la résiliation prenant effet au plus tôt 1 mois après sa notification A notifier au plus tard 3 mois avant l expiration de la période en cours Nous nous engageons à ne jamais résilier de contrat pour de simples raisons d âge, de sexe ou de changement de domicile en Belgique du preneur d assurance ou des conducteurs habituels 17
18 Dexia Car 18 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
19 TITRE II Assurance Protection Juridique Chapitre 1 : Dispositions générales 1. Cadre général L assurance dont il est question au présent Titre II n est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières. Elle est valable dans l ensemble des pays nommément repris sur la carte verte et non expressément biffés. La garantie Insolvabilité de Tiers est toutefois limitée aux pays de l Union Européenne ainsi qu à la Suisse et la Norvège. Les dispositions des articles 9, 10, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 et 35 du contrat-type s appliquent également aux garanties de l assurance Protection Juridique. 2. Les assurés Vous; le propriétaire, le détenteur et le conducteur autorisés du véhicule désigné; les personnes transportées gratuitement dans ledit véhicule; les parents ou alliés en ligne directe d un assuré précité, s ils subissent un dommage à la suite du décès ou de lésions corporelles de ce dernier; les personnes vivant au sein du foyer d un assuré précité, s ils subissent un dommage à la suite du décès ou de lésions corporelles d un assuré mentionné en regard des trois premiers points. 3. Prestations assurées L assurance Protection Juridique consiste dans la prise en charge, selon les modalités de la formule choisie (Comfort ou Prestige), sans que vous ne deviez en avancer le montant: des frais et honoraires de l avocat, de l expert et de l huissier; des frais de procédure extrajudiciaire ou devant les juridictions belges et étrangères, mis à votre charge; des frais d une procédure d exécution en vertu d un titre exécutoire; des frais d un recours en grâce ou d une demande de réhabilitation, à condition que nous ayons réglé le litige initial et que l assuré soit toujours assuré chez nous au moment de l introduction de la requête. 19
20 Dexia Car Nous prenons également en charge, sur production des pièces justificatives: a) le remboursement des frais de transport et de séjour nécessités par la comparution légalement prescrite et ordonnée d un assuré en qualité de prévenu devant une juridiction étrangère; b) le remboursement des droits de douane réclamés au propriétaire du véhicule désigné lorsqu il se trouve dans l impossibilité absolue de réimporter ledit véhicule par suite de perte totale; c) le remboursement, à concurrence de 500 EUR, des frais de transport exposés afin de rapatrier en Belgique, par la voie normale, le véhicule désigné qui aurait subi à l étranger, à la suite d un accident ou d un incendie, des dommages tels qu il ne puisse continuer normalement sa route; d) le remboursement des frais de transport et de séjour exposés par un assuré qui a dû se rendre à l étranger, pour y subir une expertise médicale amiable. Ne sont pas remboursés : les peines, amendes, décimes additionnels et transactions avec le Ministère Public, frais d alcootest, de prise de sang et de test antidrogue; les frais et honoraires payés par l assuré avant la déclaration de sinistre ou avant qu il ait reçu notre accord, à moins que ces frais et honoraires ne soient justifiés; les frais et honoraires de procédures devant les Cours de justice internationales ou supranationales; les frais et procédures devant la Cour de Cassation, si l ampleur du litige, pour autant qu elle puisse être exprimée en espèces, est inférieure à EUR. 4. Déclaration de sinistre Tout sinistre doit nous être déclaré immédiatement et au plus tard dans les huit jours de sa survenance. La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre. L assuré doit nous fournir sans retard tous les renseignements et documents utiles que nous lui demandons dans ce contexte. Le prestataire d assistance juridique est chargé de la gestion et du règlement des sinistres. Il assume la direction de tous pourparlers, négociations et transactions amiables. 5. Libre choix de l avocat et de l expert S il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative, l assuré a le libre choix de l avocat, de l expert ou de toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure. Toutefois, si la mission de l expert se limite à l évaluation du dommage au véhicule, en dehors de toute procédure, l expert doit être agréé par Assuralia. L assuré n a droit qu à un seul avocat et /ou expert. L assuré s engage à nous communiquer le nom de l avocat et/ou de l expert choisi(s). Nous remboursons néanmoins les frais et honoraires du nouvel avocat/expert si l assuré s est vu obligé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, telles le décès de l avocat/expert ou la nomination à une fonction de magistrat, de prendre un autre avocat ou expert. L assuré s engage à notre demande à contester devant le Conseil de l Ordre des Avocats, devant le conseil de discipline de l expert ou devant le tribunal compétent, les frais et honoraires que nous estimons exagérés. 20 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
21 L assuré est également tenu : d informer le prestataire d assistance juridique de toutes les initiatives prises suite à ses contacts directs avec l avocat ou l expert choisi; de transmettre immédiatement au prestataire d assistance juridique ou à l avocat choisi tous actes judiciaires et extrajudiciaires; de comparaître aux audiences à la demande du prestataire d assistance juridique ou à celle de l avocat choisi et d accomplir tous les actes de procédures nécessaires; de s abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de tout paiement ou promesse de paiement; dispenser les premiers soins ou simplement reconnaître les faits n est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité. Si l assuré ne respecte pas ses obligations et qu il en résulte un préjudice pour nous, nous avons le droit de prétendre à une réduction de notre prestation à concurrence du préjudice que nous avons subi. 6. Subrogation et indemnités de procédure Nous sommes subrogés dans les droits de l assuré afin de récupérer les sommes que nous avons prises en charge ou dont nous avons fait l avance. L assuré s engage par ailleurs à nous verser toutes indemnités de procédure, frais de justice et frais d expertise qu il a récupérés. 7. Clause d objectivité Le Prestataire d assistance juridique peut refuser notre intervention pour des actions judiciaires ou l utilisation de moyens de droit s il estime que la position de l assuré est indéfendable ou présente des possibilités de succès insuffisantes ou lorsque le règlement amiable proposé est raisonnable. En cas de divergence d opinion à ce sujet et communication de ce point de vue par le Prestataire d assistance juridique ou du refus de ce dernier de suivre la thèse de l assuré, celui-ci peut consulter l avocat qui est déjà chargé de l affaire ou, à défaut, un avocat de son choix. Si cet avocat confirme la position du Prestataire d assistance juridique, nous payons, dans la formule Comfort, la moitié des frais et honoraires de cette consultation, et dans la formule Prestige, l intégralité de ces frais. Si l assuré, contre l avis de cet avocat, engage à ses frais, ou poursuit une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu il aurait obtenu s il avait accepté le point de vue du Prestataire d assistance juridique, nous sommes tenus de fournir notre garantie et de rembourser les frais et honoraires de la consultation qui seraient restés à la charge de l assuré. Dans tous les cas, l assuré s engage à informer le Prestataire d assistance juridique de l évolution du dossier. Si l avocat consulté confirme la thèse de l assuré, nous sommes tenus, quelle que soit l issue de la procédure, de fournir notre garantie, incluant les frais et honoraires de la consultation. 21
22 Dexia Car 8. Conflit d intérêts Chaque fois que surgit un conflit d intérêts entre nous et l assuré, celui-ci a la liberté de choisir un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure. Nous informerons l assuré de ce droit chaque fois que surgira un conflit d intérêts. 9. Décès de l assuré Si un assuré bénéficiant de la présente assurance décède, celle-ci sera acquise à son conjoint non séparé de droit ou de fait et, à son défaut, à ses ascendants et à ses descendants. 10. Délai de prescription Les délais de prescription en matière d assurance sont fixés par la loi sur le contrat d assurance terrestre. Sous réserve de dispositions légales particulières, le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d assurance est de 3 ans. Chapitre 2 : Formule Comfort Pour autant qu il en soit fait mention aux conditions particulières, la formule Comfort garantit notre intervention, telle que décrite au point 3 des dispositions générales ci-avant, en cas de sinistre impliquant le véhicule assuré, dans les situations et limites suivantes : 1. Situations assurées L assurance Protection Juridique Comfort comporte les garanties suivantes : A. Recours Civil Nous défendons les droits de l assuré afin qu il obtienne, à l amiable ou en justice, réparation des dommages qu il a subis et qui sont occasionnés par un tiers dont la responsabilité extra-contractuelle peut être invoquée. Aucun recours ne sera exercé contre un assuré, sauf : au profit des personnes qui peuvent prétendre à l indemnité d assurance en vertu de l article 7 b) du contrat-type; si un passager, qui ne fait pas partie de votre ménage ou du ménage du propriétaire, détenteur ou conducteur du véhicule désigné, cause des dommages au véhicule assuré; si les dommages peuvent être imputés à une assurance de responsabilité autre que celle du véhicule assuré. 22 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
23 B. Défense Pénale Nous garantissons la défense pénale de l assuré chaque fois qu il est poursuivi en justice pour : infractions aux lois et règlements relatifs à la police de la circulation routière; homicide ou blessures involontaires; infractions à la réglementation sur le contrôle technique; infractions aux conditions prescrites par les lois et règlements en matière de conduite du véhicule assuré. C. Insolvabilité de Tiers Lorsque qu à la suite d un sinistre couvert par la garantie Recours Civil, le responsable des dommages causés lors d un accident de la circulation est identifié et que son insolvabilité est constatée après l exercice de toute voie de recours, nous garantissons à l assuré le paiement des indemnités qui lui sont accordées par le tribunal. Cette garantie n aura pas d effet si un quelconque organisme public ou privé peut être déclaré débiteur. Cette garantie n est pas accordée à la suite d actes de vandalisme ou de la commission des délits suivants : vol, tentative de vol, abus de confiance, escroquerie. Notre garantie est étendue à l introduction de votre dossier auprès du Fonds d aide aux victimes d actes intentionnels de violence. Si plusieurs assurés sont impliqués dans un même sinistre, vous devrez déterminer quelle priorité nous devrons donner à chacun des assurés en cas d épuisement du montant assuré. D. Litiges contractuels Nous garantissons le recours de l assuré, sur base de la responsabilité contractuelle, dans les cas suivants : afin d obtenir l exécution correcte de la garantie contractuelle ou légale par le constructeur, le distributeur ou le revendeur professionnel en Belgique, à condition que le véhicule ait été acheté à l état neuf et qu il soit depuis lors assuré par ce contrat; si les assurés subissent des dommages lors d un accident résultant d un vice de construction du véhicule; en cas de dommages causés au véhicule lors du plein de carburant par une personne occupée à titre professionnel dans le secteur automobile ou en cas de dommages causés au véhicule lors du plein d un carburant de mauvaise qualité; lors de dommages dont le bailleur du garage peut être rendu responsable; si, à la suite d un sinistre couvert, la réparation n a pas été réalisée conformément au rapport d expertise; en cas de dommages au véhicule consécutifs à un entretien, une réparation ou un nettoyage par une personne occupée à titre professionnel. Dans ce dernier cas, nous défendons les droits de l assuré si, en raison d un manquement contractuel, il subit un dommage à d autres parties du véhicule que celles auxquelles se rapporte le contrat sans nous immiscer toutefois dans le litige contractuel lui-même. 23
24 Dexia Car E. Avance sur indemnité Nous avançons le montant des dommages au véhicule assuré, si ce montant a été établi par expertise et n a pas été contesté, à condition : qu il s agisse d un accident de la circulation entre le véhicule assuré et un véhicule automoteur de tiers; que le conducteur du véhicule automoteur du tiers soit identifié et qu il soit établi qu il est entièrement responsable; que le véhicule automoteur appartenant au tiers soit valablement assuré en responsabilité civile et qu il soit immatriculé en Belgique, Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grand Duché de Luxembourg, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède ou Suisse; que l assuré soit propriétaire du véhicule assuré. Nous récupérerons cette somme auprès du responsable. L assuré doit nous informer de toute indemnisation directe effectuée par le tiers, l assureur de ce dernier ou tout autre organisme assimilé. Il devra rembourser l avance que nous lui avons consentie dans les 15 jours qui suivent cette indemnisation. 2. Montants assurés Notre intervention est acquise jusqu à EUR par sinistre. En ce qui concerne les garanties Insolvabilité de Tiers et Litiges Contractuels, notre intervention est limitée à EUR par sinistre et n est acquise qu au-delà d un seuil de 250 EUR. La garantie Avance sur Indemnité est limitée à EUR par sinistre. 3. Situations exclues et cas de non-assurance Sont exclus de l assurance : les personnes qui se seraient rendues maîtres du véhicule assuré par vol, violence ou recel et le conducteur non-autorisé au moment du sinistre; les sinistres qui surviennent pendant la participation à ou la préparation de compétitions de véhicules automoteurs; les trajets de liaison ainsi que de simples rallyes touristiques ou récréatifs sont toutefois assurés; les sinistres résultant de la participation de l assuré à des émeutes, attentats, actes de violence collective, grèves ou lock-out; les dommages causés directement ou indirectement par une modification du noyau de l atome, la radioactivité ou la production de radiations ionisantes; sont toutefois assurés les litiges relatifs aux radiations médicalement requises; les dommages au chargement en cas de transport rémunéré de choses; les dommages au véhicule assuré lors d un passage à une station de contrôle technique; les infractions à la réglementation en matière de douanes et accises; les sinistres survenus ou infractions à la circulation commises durant la réquisition par l autorité, à l exception des dommages encourus par le propriétaire du véhicule désigné; les litiges en matière de retrait, de limitation ou de restitution du permis de conduire; les litiges en matière de stationnement en-deçà d un seuil de 75 EUR; les cas d agression dans la circulation lorsque l assuré y a pris part activement ou s est comporté de manière telle à générer cette agression. 24 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
25 Chapitre 3 : Formule Prestige Pour autant qu il en soit fait mention aux conditions particulières, la formule Prestige garantit notre intervention, telle que décrite au point 3 des dispositions générales ci-avant, en cas de sinistre impliquant le véhicule assuré, dans les situations et limites suivantes : 1. Situations assurées L assurance Protection Juridique Prestige comprend l assurance Protection Juridique Comfort et en étend le contenu aux garanties suivantes : A. Défense Civile Nous garantissons la défense civile de l assuré dont la responsabilité extra-contractuelle est engagée à la suite de dommages causés à un tiers. La garantie s applique uniquement si les intérêts de l assuré sont en contradiction avec ceux de son assureur en responsabilité, par exemple lorsque nous sommes, en qualité d assureur RC, en situation d exercer un recours tel que prévu aux articles 24 et 25 du contrat-type. Ainsi, nous assistons notamment l assuré dans l établissement de l absence de relation causale entre l intoxication alcoolique et les dommages. B. Recours Civil Est également couverte l action en réparation de l assuré fondée sur : la responsabilité objective en faveur des usagers faibles de la route (en vertu de l article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989); la loi sur les accidents du travail, pour autant qu un litige survienne à propos de l application de cette loi. C. Litiges contractuels «étendus» Nous assurons la défense des intérêts de l assuré à la suite d un litige décrit ci-après et impliquant le véhicule assuré dont il est propriétaire : litige relatif à un accident résultant d un vice de construction du véhicule et ayant occasionné des dommages aux assurés; litige découlant de l interprétation ou de l application d autres contrats d assurance ou de la présente police Dexia Car, à l exception du Titre II Assurance de la Protection Juridique; litige relatif à l exécution correcte de la garantie contractuelle ou légale par le constructeur, le distributeur ou le revendeur professionnel; litige en matière de réparation ou d entretien par un garagiste professionnel; litige en matière d achat auprès d un revendeur professionnel; litige en matière de vente; litige relatif à l exécution correcte des services suivants : car-wash, contrôle technique, parking payant, dépannage et plein de carburant. 25
26 Dexia Car D. Assistance administrative Nous défendons les intérêts de l assuré en cas de litige en matière de taxe de circulation ou de taxe de mise en circulation du véhicule assuré dont un assuré est propriétaire. Nous défendons également les intérêts de l assuré en cas de litige en matière de retrait, de limitation ou de restitution du permis de conduire. E. Cautionnement pénal Si, dans le cadre d un litige couvert par la garantie Défense Pénale de la présente assurance, les autorités d un pays étranger exigent une caution pénale, nous la verserons immédiatement en vue d obtenir la libération de l assuré qui est en détention préventive ou de maintenir en liberté l assuré qui risque l emprisonnement. Dès que le cautionnement est libéré, l assuré doit, sous peine de dommages et intérêts, remplir toutes les formalités qui pourraient être exigées de lui pour que nous puissions récupérer nos débours. Si la caution que nous avons versée est confisquée ou affectée, en tout ou en partie, au paiement d une amende ou d une transaction pénale, l assuré est tenu de nous dédommager de cette somme dès que nous le demandons. 2. Montants assurés Notre intervention est acquise jusqu à EUR par sinistre. En ce qui concerne les garanties Insolvabilité de Tiers, Litiges contractuels et Assistance administrative, notre intervention est limitée à EUR par sinistre et n est acquise qu au-delà d un seuil de 250 EUR. Les garanties Avance sur indemnité et Cautionnement pénal sont limitées à EUR par sinistre. Le montant de la garantie Cautionnement pénal peut toutefois être majoré jusqu à EUR sur production d une garantie bancaire. 3. Situations exclues Les exclusions relatives à la formule Protection Juridique CONFORT s appliquent également à la formule Protection Juridique PRESTIGE à moins qu elles ne soient explicitement couvertes dans cette dernière formule. 26 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
27 TITRE III Assurance du Conducteur 1. Cadre général La garantie dont il est question au présent Titre III n est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières. Elle est valable dans l ensemble des pays nommément repris sur la carte verte et non expressément biffés et est régie par les articles 9, 10, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 1, 34 et 35 du contrat-type. 2 Les assurés Le conducteur autorisé du véhicule désigné, à l exclusion des garagistes ou des personnes, y compris leurs préposés, pratiquant la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle technique de véhicules automoteurs, lorsque le véhicule leur est confié en raison de leurs fonctions. 3. La garantie Nous garantissons aux bénéficiaires les indemnités correspondant aux préjudices définis au point 4 ci-après lorsque l assuré est victime d un sinistre, c est-à-dire tout événement soudain lié à l usage du véhicule assuré, dont la cause ou l une des causes est étrangère à l organisme de l assuré et qui entraîne une lésion corporelle ou le décès. Cette notion s interprète selon la jurisprudence belge en matière d accidents du travail. Lorsqu il s agit du véhicule de remplacement temporaire (article 4-1, a) du contrat-type), du véhicule utilisé occasionnellement (article 4-1, b) du contrat-type) ou du véhicule de remplacement définitif (article 33-1 du contrat-type), la garantie est acquise pour autant que ce véhicule soit affecté au même usage et comporte au minimum 4 roues. Les quads sont toujours exclus. 4. Nature et montants des indemnités L indemnisation des différents préjudices garantis s effectue selon les règles du droit commun, c est-à-dire sur la base des indemnités généralement allouées par les cours et tribunaux belges pour des cas semblables et ce, jusqu à concurrence de EUR maximum par sinistre, avec un maximum de 500 EUR par sinistre pour l indemnisation du préjudice vestimentaire. 27
28 Dexia Car a) En cas de blessures de l assuré : remboursement des frais de traitements médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, y compris les frais de rééducation et de prothèses; indemnisation du préjudice vestimentaire; indemnisation du préjudice économique et moral résultant de l incapacité temporaire totale ou partielle; indemnisation du préjudice économique et moral résultant de l incapacité permanente totale ou partielle; indemnisation du préjudice esthétique; indemnisation de l aide d une tierce personne rendue nécessaire par l incapacité permanente. b) En cas de décès de l assuré : remboursement des frais funéraires; indemnisation du préjudice vestimentaire; indemnisation du préjudice économique et du préjudice moral des ayants droit, consécutifs au décès de l assuré. 5. Bénéficiaire des indemnités L assuré et ses ayants droit, à l exclusion de tous les subrogés. 6. Exclusions La garantie n est pas acquise : a) lorsque le sinistre survient pendant la participation à une course ou à un concours de vitesse, de régularité ou d adresse, même autorisés; b) lorsqu au moment du sinistre, le véhicule désigné est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule, par exemple par une personne n ayant pas atteint l âge minimum requis, par une personne n étant pas titulaire d un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire; c) lorsque le véhicule désigné est soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, pour tout sinistre survenu alors que le véhicule n est pas ou n est plus muni d un certificat de visite valable, sauf au cours du trajet normal pour se rendre à la visite de contrôle, ou après délivrance d un certificat portant la mention interdit à la circulation, sur le trajet normal entre l organisme de contrôle et son domicile et/ou le réparateur ainsi que sur le trajet normal pour se présenter, après réparation, à l organisme de contrôle. Cette exclusion n est pas d application si vous ou vos ayants droit démontrez l absence de relation causale entre l état du véhicule et le sinistre; d) lorsque le sinistre a été causé intentionnellement par l assuré; e) lorsque le sinistre survient alors que l assuré se trouve en état d intoxication alcoolique de plus de 0,8 gramme par litre de sang (0,35 milligramme par litre d air alvéolaire expiré), en état d ivresse ou dans un état analogue résultant de l utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées, sauf si l assuré établit que le sinistre est sans relation avec son état; f) lorsque le sinistre survient directement ou indirectement par suite d un phénomène de modification du noyau atomique ou de radioactivité; g) lorsque le sinistre est causé par la guerre ou par des faits de même nature ou par une guerre civile. 28 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
29 7. Détermination de l indemnité et avance sur recours a) Absence de tiers responsable Lorsque l assuré est victime d un sinistre pour lequel aucun recours ne peut être effectué contre un tiers responsable, nous versons les indemnités prévues, déduction faite des prestations à caractère indemnitaire versées par l employeur, la mutuelle ou tout autre organisme ou assureur. b) Présence de tiers responsable(s), de leur(s) assureur(s) ou d un Fonds commun de garantie Lorsque l assuré est victime d un sinistre pour lequel un recours peut être effectué contre un tiers responsable, son assureur ou un Fonds commun de garantie, en tout ou en partie, nous faisons l avance des indemnités telles que prévues par la garantie, déduction faite des prestations à caractère indemnitaire versées par l employeur, la mutuelle ou tout autre organisme ou assureur. Nous nous engageons à ne pas réclamer la différence éventuelle entre l avance sur recours et l indemnité mise finalement à charge du tiers responsable, de son assureur ou d un Fonds commun de garantie. 8. Subrogation Nous sommes subrogés, jusqu à concurrence de toutes indemnités payées en vertu de la présente garantie, dans les droits et actions du bénéficiaire des indemnités contre les tiers responsables du sinistre, leurs assureurs de responsabilité et le Fonds commun de garantie. La subrogation ne peut nuire à l assuré qui n aurait été que partiellement indemnisé. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui reste dû, de préférence à l assureur. 9. Sinistres Tout sinistre doit nous être déclaré immédiatement et au plus tard dans les huit jours de sa survenance. La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre. L assuré ou ses ayants droit doivent nous fournir sans retard tous les renseignements et documents utiles dans ce contexte. 29
30 Dexia Car 30 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
31 TITRE IV Assurance du Véhicule Chapitre 1 : Dispositions générales 1. Cadre général Les garanties dont il est question au présent Titre IV ne sont accordées que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières. La formule Mini Omnium intègre les garanties Incendie, Vol, Bris de vitres, Forces de la nature et heurts d animaux. La formule Full Omnium intègre la garantie Dégâts Matériels en plus des garanties qui composent la formule Mini Omnium. Les garanties composant l Assurance du Véhicule sont valables dans l ensemble des pays nommément repris sur la carte verte et non expressément biffés et sont régies par les articles 9, 10, 12, 13, 14, 15, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 1, 34 et 35, du contrat-type. L Assurance du Véhicule est également régie par le dispositif de l article 27 du même contrat-type, à l exception près que nous pouvons procéder à la résiliation de l une des garanties composant cette assurance et ce, après chaque déclaration de sinistre, au plus tard 1 mois après l acceptation ou le refus de paiement, que votre responsabilité soit engagée ou non. La résiliation ne prend effet qu à l expiration d un délai de 3 mois à dater de sa signification. 2. Les assurés Vous, le propriétaire, le détenteur et le conducteur autorisés du véhicule désigné. 3. Valeur à assurer Pour l application des garanties faisant l objet du présent Titre IV, vous devez nous déclarer : Soit, le prix d achat du véhicule désigné, options et accessoires inclus, facturé lors de sa première mise en circulation, le tout exprimé à l état neuf et hors TVA; Attention, si votre véhicule usagé est repris par le vendeur de votre nouveau véhicule, il convient d augmenter le montant de la facture du montant que le vendeur vous a éventuellement payé pour la reprise de votre véhicule usagé si la facture en fait état. 31
32 Dexia Car Soit, le prix catalogue du véhicule désigné, options et accessoires inclus, lors de sa première mise en circulation, le tout exprimé à l état neuf et hors TVA. Ce prix est reconstitué à partir de bases de données objectives, telles que Le Moniteur de l Automobile ou encore Eurotax. Attention, la valeur catalogue est la seule valeur possible si le propriétaire ne dispose pas de la facture d achat à l état neuf (véhicule d occasion sans transmission de la facture ou véhicule «de direction») ou si, à votre demande, le véhicule doit être assuré en valeur à neuf. Les accessoires non montés d origine, c est-à-dire non montés par le constructeur ou l importateur ou ne figurant pas sur la facture d achat du véhicule neuf, installés ultérieurement sur le véhicule désigné, sont assurés gratuitement et sans déclaration préalable à concurrence d un montant maximum de EUR. Au-delà de ce montant, il convient d augmenter la valeur à assurer du prix d achat hors TVA de cet(ces) accessoire(s) à l état neuf. Les systèmes antivol non montés d origine par le constructeur sont assurés gratuitement. La taxe de mise en circulation du véhicule désigné peut être intégrée à la valeur assurée et ce, à la demande expresse de l assuré. 4. Personnalisation de la prime a priori La prime relative aux garanties Vol et Dégâts Matériels est fonction, non seulement de la valeur assurée du véhicule désigné, de sa marque et de son type, mais également de l âge et du lieu de domicile du conducteur principal. La prime relative à la garantie Dégâts Matériels est en outre fonction du kilométrage annuel parcouru par le véhicule désigné. Sans préjudice des dispositions du présent contrat relatives aux modifications du risque, la prime est adaptée : à l échéance annuelle du contrat qui suit toute modification d un ou des critères précités; immédiatement, lors d un changement de véhicule, d un changement de preneur d assurance ou d un changement de conducteur principal du véhicule. En outre, lors de la souscription de la garantie Dégâts Matériels, il est tenu compte du degré de personnalisation a posteriori (bonus-malus) de l assurance Responsabilité Civile. L évolution de ce degré n entraîne aucune adaptation de la prime, sauf en cas de changement de véhicule ou de changement du conducteur principal du véhicule. 5. Déclaration de sinistres Tout sinistre doit nous être déclaré immédiatement et au plus tard dans les huit jours de sa survenance. La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre. L assuré doit nous fournir sans retard tous les renseignements et documents utiles demandés dans ce contexte. 32 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
33 6. Dépôt de plainte En cas de vol, de collision avec un animal ou d acte de vandalisme ou de malveillance d un tiers, l assuré est tenu de déposer immédiatement une plainte auprès de l autorité judiciaire ou de police compétente qui en dressera procès-verbal. A défaut, la garantie ne sera pas acquise. 7. Réparations de première urgence L assuré doit, avant toute mise en réparation du véhicule désigné, nous communiquer le devis estimatif de la dépense afin que nous puissions décider de la suite à y réserver. S il existe un motif urgent de réparation immédiate ou de remplacement immédiat de pièces, l assuré est autorisé à y faire procéder sans nous en informer préalablement pourvu que le montant des dégâts ne dépasse pas EUR, hors TVA et qu une justification de la dépense soit donnée par la suite au moyen d une facture détaillée. Lorsque le dommage est plus important, l assuré peut faire procéder, pour notre compte, aux réparations ou remplacements de pièces nécessaires, si nous ne réagissons pas dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception par nos services de votre envoi recommandé du devis de réparation. 8. Réparations ou pertes totales Il y a perte totale : lorsqu il n est techniquement plus possible de réparer le véhicule selon les normes du contrôle technique; lorsque le montant des frais de réparation est supérieur à la valeur réelle du véhicule, sous déduction de la valeur de l épave; lorsque le véhicule volé n a pas été retrouvé ou remis à la disposition de l assuré 15 jours après la réception par nos services de la déclaration de vol. Lorsque le dommage causé au véhicule désigné par un sinistre garanti est réparable et ne constitue pas une perte totale, nous en remboursons le coût des réparations. Sauf dispositions contraires, en cas de perte totale, nous payons l indemnité prévue conventionnellement et nous nous chargeons de vendre l épave au nom et pour compte de l assuré. Si l assuré conserve l épave, l indemnité prévue est diminuée de sa valeur. Par ailleurs, nous rembourserons la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) dans la mesure où l assuré ne l a pas légalement récupérée : en cas de sinistre partiel, sur le coût des réparations, moyennant présentation de la facture; en cas de perte totale, sur le montant de l indemnité fixée conformément aux conditions générales et particulières et pour autant que l assuré ait effectivement supporté la TVA lors de l acquisition du véhicule désigné. 33
34 Dexia Car 9. Calcul de l indemnité en cas de perte totale Lorsque l assurance est consentie selon la formule «valeur agréée» ou la formule «valeur fonctionnelle», l indemnité est calculée en appliquant les coefficients de dépréciation ci-dessous à la valeur déclarée et mentionnée en conditions particulières. Lorsque l assurance est consentie selon la formule «valeur à neuf», l indemnité est calculée en appliquant les coefficients de dépréciation à la valeur catalogue du véhicule à l état neuf au moment du sinistre. Si, au moment du sinistre, le véhicule désigné n est plus disponible auprès du concessionnaire officiel de la marque en Belgique, la valeur à neuf du véhicule désigné sera fixée en fonction du dernier prix catalogue en vigueur pour ce type de véhicule, majorée de 0,5 % par mois depuis que celui-ci n est plus disponible dans le commerce. Le coefficient de dépréciation propre à chaque système d indemnisation se calcule en fonction du nombre de mois écoulés depuis la première mise en circulation. Age du véhicule (mois) Formule «valeur fonctionnelle» Formule «valeur agréée» Formule «valeur à neuf» % 100 % 100 % % 100 % 100 % % 100 % 100 % 4 95,00 % 100 % 100 % % 100 % 100 % % 100 % 100 % % 100 % 100 % % 100 % 100 % % 100 % 100 % % 100 % 100 % % 100 % 100 % % 100 % 100 % % 99 % 99 % % 98 % 98 % % 97 % 97 % % 96 % 96 % % 95 % 95 % % 94 % 94 % % 93 % 93 % % 92 % 92 % % 91 % 91 % % 90 % 90 % % 89 % 89 % % 88 % 88 % % 87 % 87 % % 86 % 86 % % 85 % 85 % % 84 % 84 % % 83 % 83 % 34 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
35 Age du véhicule (mois) Formule «valeur fonctionnelle» Formule «valeur agréée» Formule «valeur à neuf» % 82 % 82 % % 81 % 81 % % 80 % 80 % % 79 % 79 % % 78 % 78 % % 77 % 77 % % 76 % 76 % % 75 % 75 % % 74 % 74 % % 73 % 73 % % 72 % 72 % % 71 % 71 % % 70 % 70 % % 69 % 69 % % 68 % 68 % % 67 % 67 % % 66 % 66 % % 65 % 65 % % 64 % 64 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Au-delà du 60 ème mois Valeur réelle Valeur réelle + 10 % Valeur réelle + 20 % La valeur du véhicule désigné sera toujours la valeur réelle (non majorée) si cette valeur est plus avantageuse pour l assuré. Au-delà du 60e mois, à dater de la première mise en circulation du véhicule désigné, l indemnité accordée correspond à la valeur réelle du véhicule au moment du sinistre éventuellement majorée de 10% ou 20% selon la modalité souscrite. 35
36 Dexia Car 10. Mesures d expertise Nous pouvons faire évaluer le dommage par un expert de notre choix dont nous supportons les frais et honoraires. A défaut d accord sur les dommages ou sur leur étendue, le différend sera réglé par deux experts, choisis respectivement par les parties contractantes, chaque partie supportant les frais et les honoraires de l expert qu elle a désigné. A défaut d accord entre les experts, le différend peut être tranché dans le cadre d une procédure d arbitrage. Si l assuré obtient un meilleur résultat, les frais de la procédure sont entièrement à notre charge; sinon, chaque partie supporte la moitié des frais. L assuré a aussi le droit de porter le différend devant le tribunal. Lorsque l assuré obtient un meilleur résultat, nous prenons en charge les frais de l expert désigné par le tribunal. 11. Délai d indemnisation Les indemnités seront versées dans les délais suivants : dans les 10 jours à compter du jour de l accord contradictoire sur l évaluation des dommages ou, si une facture est requise, à compter du jour où nous réceptionnons celle-ci; en cas de vol du véhicule, dans les 21 jours à compter du jour où nous réceptionnons la déclaration de vol. Les délais d indemnisation décrits ci-avant ne valent que pour autant qu il n y ait pas de contestation à propos des garanties de la présente assurance et pour autant que vous ayez respecté toutes vos obligations. Si nous ne respectons pas les délais décrits ci-avant, nous serons tenus de vous payer des intérêts sur l indemnité due, calculés sur base du triple du taux d intérêt légal. 12. Règle proportionnelle En cas de sinistre, l insuffisance de la valeur déclarée à la souscription par rapport à la valeur qui aurait dû être assurée conformément au point 3 du présent Titre IV, donne lieu à l application de la règle proportionnelle. La règle proportionnelle sera appliquée après déduction de la franchise éventuelle décrite aux conditions particulières de la police. 13. Frais divers En cas de sinistre, nous payons également jusqu à concurrence de maximum EUR TVA incluse : les frais exposés pour l extinction de l incendie; les frais exposés pour le garage provisoire; les frais exposés pour le transport (y compris le rapatriement) du véhicule désigné chez le réparateur et pour le démontage nécessité par l établissement du devis; les frais perçus par l organisme de contrôle, lorsque le véhicule désigné doit lui être présenté après réparation en vertu de la réglementation belge sur le contrôle technique; les frais relatifs au remplacement de la marque d immatriculation non gouvernementale en cas de perte totale. 36 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
37 14. Véhicule de remplacement temporaire ou définitif Lorsque le véhicule assuré est le véhicule de remplacement temporaire (article 4-1 a) du contrat-type) ou le véhicule de remplacement définitif (article 33-1 du contrat-type), notre engagement pour un seul et même sinistre ne peut dépasser la valeur du véhicule désigné sans application d une éventuelle règle proportionnelle. L indemnité est calculée sur basede la valeur réelle du véhicule de remplacement. Le véhicule de remplacement temporaire ou définitif doit être affecté au même usage et comporter au minimum 4 roues. Les quads sont toujours exclus. 15. Exclusions générales Sont exclus de l Assurance du Véhicule : a) les sinistres causés intentionnellement par un assuré ainsi que l aggravation du dommage couvert, qui est imputable à l assuré; b) les sinistres survenant directement ou indirectement par suite d un phénomène de modification du noyau atomique ou de radioactivité; c) les sinistres survenant à l occasion d une guerre ou de troubles civils lorsque l assuré participe à ces événements; d) les sinistres survenus alors que la garantie est suspendue pour non-paiement de prime dans les conditions prévues à l article 13 du contrat-type; e) les sinistres survenus alors que le risque a été modifié sans respecter les conditions prévues à l article 10 du contrat-type; f) les dommages aux objets transportés ainsi qu aux accessoires audiovisuels, de communication ou de navigation non fixés de manière définitive au véhicule; g) les dommages au revêtement intérieur par roussissement (incendie sans embrasement); h) la dépréciation du véhicule assuré. 16. Limite de nos engagements En aucun cas, nous ne pouvons être tenus de supporter des indemnités autres que celles expressément prévues au présent contrat. 17. Subrogation Nous sommes subrogés, jusqu à concurrence des indemnités et frais que nous avons payés, dans tous les droits et actions de l assuré contre le responsable du dommage. La subrogation ne peut nuire à l assuré qui n aurait été que partiellement indemnisé. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui reste dû, de préférence à l assureur. Nous n avons aucun recours contre les ascendants et descendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l assuré ou contre les personnes vivant au sein de son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domestique, sauf en cas de malveillance. Nous pouvons toutefois exercer un recours contre ces personnes si leur responsabilité est couverte par un contrat d assurance. 37
38 Dexia Car Chapitre 2 : Les garanties 1. Incendie Nous couvrons le véhicule assuré contre l incendie, les dégâts par le feu, l explosion, les jets de flamme, la foudre, le court-circuit même sans flamme dans l installation électrique et les dommages consécutifs aux travaux d extinction à la suite d un incendie, en quelque lieu que l événement se produise et quelle qu en soit la cause, à l exception cependant : 1. des dommages causés par un chargement de matières ou objets facilement inflammables ou explosifs, sauf s il s agit : de la réserve de carburant destinée à l usage du véhicule désigné; de bonbonnes de gaz ou d autres récipients contenant des produits à usage domestique. 2. des dommages causés par des voleurs. 2. Vol Nous couvrons le véhicule assuré contre le vol par effraction (y compris le «home-jacking») ou accompagné de violences corporelles (y compris le «car-jacking») ou commis dans un garage, ainsi que contre la destruction ou la détérioration par le fait de voleurs, à l exception cependant : 1. des vols ou détériorations ayant pour auteurs ou complices soit des membres de la famille vivant sous le toit du preneur d assurance ou de l assuré, soit des préposés du preneur d assurance ou de l assuré, soit encore le dépositaire du véhicule assuré ou son personnel; 2. des vols d accessoires seuls, sans vol simultané du véhicule désigné, commis soit par des préposés du preneur d assurance ou de l assuré, soit par des personnes auxquelles le preneur d assurance ou l assuré auraient confié l usage du véhicule assuré, soit encore par le dépositaire du véhicule assuré ou son personnel; 3. des vols survenant alors que le véhicule se trouve inoccupé et que: soit les portières ou coffre ne sont pas verrouillés; soit les vitres, capotes ou toit ouvrant ne sont pas fermés; soit les clefs ou dispositifs de désarmement de l antivol sont restés dans ou sur le véhicule; soit le système d alarme que nous avons requis n est pas installé ou n est pas branché. sauf si le véhicule se trouvait dans garage individuel verrouillé. Par ailleurs, nous prenons également en charge le vol des clefs du véhicule désigné, dès l instant où aucune négligence ne peut être reprochée à l assuré et qu il résulte de ce vol un péril imminent pour la conservation de la chose. En pareille hypothèse, le coût inhérent au remplacement des serrures ou à la nouvelle programmation du système de clefs codées est également pris en charge. Systèmes antivol Les véhicules de tourisme et affaires, véhicules mixtes, minibus et camionnettes doivent être équipés d un système antivol en bon état de marche répondant aux spécificités reprises dans les conditions particulières de la police. 38 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
39 En cas de sinistre, vous devez nous transmettre à notre première demande : les clefs, commandes à distance ou autre système de commande d ouverture; les documents de bord du véhicule (certificat d immatriculation et certificat de conformité); l original du certificat de montage du constructeur ou du certificat numéroté du système antivol. Si ces éléments ont été également dérobés, vous devez nous remettre une attestation de déclaration de vol auprès de l autorité judiciaire ou de police compétente. L indemnité relative aux accessoires non montés d origine, tels que définis au point 3 des dispositions générales du présent titre, est fixée sur base de leur prix d achat à l état neuf diminué d un amortissement de 1% par mois écoulé à partir de leur achat à l état neuf. Mise à disposition d un véhicule de remplacement en cas de vol du véhicule désigné En cas de vol du véhicule désigné, nous prenons en charge le prix de la location d une voiture de tourisme de la même catégorie que celle de votre véhicule, mais tout au plus de catégorie B (par exemple, Volkswagen Golf, Peugeot 308, Citroën C4, Opel Astra & Renault Mégane), pendant 21 jours maximum à compter de la réception de la déclaration par nos services jusqu au lendemain de la récupération du véhicule volé. Pour bénéficier de cette extension de garantie, vous devez impérativement prendre contact avec Insurance Services by Dexia au n de téléphone qui vous communiquera les coordonnées de la société de location de véhicules que nous avons agréée et où un véhicule de remplacement sera mis à votre disposition. Vous louez le véhicule de remplacement en votre nom propre. Vous devez dès lors tenir compte des restrictions imposées par les disponibilités locales et accepter les conditions de location. Les formalités de réception et de remise du véhicule de remplacement, la garantie, les frais d abandon, les assurances complémentaires, les frais de carburant et les franchises d assurances restent à votre charge. Nous ne sommes pas tenus de faire des interventions supplémentaires si toutefois vous n obteniez pas de véhicule de remplacement parce que vous ne répondez pas aux conditions de l agence de location. Si le véhicule volé est retrouvé, l assuré doit nous en avertir immédiatement. Dès que l indemnité a été payée, nous devenons propriétaires du véhicule. Si le véhicule volé est retrouvé après ce paiement, l assuré pourra le récupérer contre la restitution de l indemnité. Dans ce cas, les frais de réparation du véhicule retrouvé resteront à notre charge. 39
40 Dexia Car 3. Bris de vitres Nous couvrons le véhicule assuré contre le bris de vitres, c est-à-dire le bris de pare-brise, des vitres latérales, des vitres arrières et de la partie vitrée du toit ouvrant ou de leur équivalent en matière synthétique, à l exception des doubles vitrages ou des vitres blindées. En cas de sinistre, l indemnité comprend, à l exclusion de tout autre dédommagement : le prix de la vitre brisée suivant la valeur de catalogue en Belgique ou les prix courants pratiqués sur le marché belge; le coût de la main-d œuvre nécessaire à l enlèvement des vitres brisées et à la pose de nouvelles vitres; le prix de nouveaux joints de fixation si ceux-ci sont indispensables à la pose des nouvelles vitres. Le remplacement sera justifié par une facture détaillée établie à votre nom et stipulant la marque du véhicule désigné et son numéro d immatriculation. La facture devra être acquittée par le fournisseur. En cas de bris de vitres, le remplacement pourra être effectué immédiatement si le sinistre est survenu à l étranger. S il est survenu sur le territoire belge, le remplacement sera subordonné à la présentation préalable d un devis du remplacement des vitres et, s il y a lieu, à une expertise des dommages. Cependant, si vous confiez la réparation ou le remplacement de la vitre endommagée à la SA Carglass, vous pouvez vous adresser à cette société directement, sans devoir accomplir de formalités préalables auprès de nos services. Le système du «tiers payant» sera d application pour autant que les frais exposés soient assurés. Exclusions La garantie bris de vitres n est pas acquise en cas de perte totale. En outre, les exclusions mentionnées ci-après sous la rubrique Dégâts Matériels et numérotées de 7 à 11 sont d application dans le cadre de la présente garantie. 4. Forces de la nature et heurts d animaux Nous couvrons le véhicule assuré contre les dégâts résultant : de forces de la nature exceptionnelles qui constituent pour l assuré un cas de force majeure. Par forces de la nature, nous entendons : éboulement de rochers, chute de pierres, glissement de terrain, avalanche, pression d une masse de neige, tempête caractérisée par des vents dont la vitesse enregistrée excède 80 km/h, grêle, ouragan, tornade, cyclone, tremblement de terre, éruption volcanique, inondation, raz de marée, marée haute, chute de météorites et, par assimilation, chute d engins aériens ou d un de leurs éléments; d une collision avec un animal. Exclusions Les exclusions mentionnées ci-après sous la rubrique Dégâts Matériels et numérotées de 6 à 11 sont d application dans le cadre de la présente garantie. 40 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
41 5. Dégâts Matériels Nous couvrons tous les dégâts matériels au véhicule assuré, sauf si ces dégâts sont expressément exclus. En outre, nous garantissons le remboursement des frais effectivement exposés pour le nettoyage ou la remise en état des garnitures intérieures du véhicule désigné, ainsi que des effets vestimentaires de l assuré et des personnes l accompagnant, lorsque le dommage résulte du transport bénévole d une personne blessée à la suite d un accident de la circulation. Franchise Dégâts Matériels Sauf mentions contraires aux conditions particulières, la garantie contre les Dégâts Matériels est assortie d une franchise de 2,5 % de la valeur assurée. Cependant, cette franchise n affectera pas l indemnité allouée dès l instant où la réparation du véhicule assuré est confiée à l un de nos réparateurs agréés suite à une collision avec un véhicule automoteur identifié. Exclusions Outre les cas d exclusions résultant des dispositions générales du Titre IV, sont également exclus de la garantie Dégâts Matériels : 1. les dégâts causés par suite d un événement prévu aux conditions ci-avant, relatives à l assurance contre l incendie, le vol, le bris de vitre, les forces de la nature ou le heurt d animaux; 2. les dégâts causés par un usage normal et habituel du véhicule; 3. les dégâts dont le coût des réparations n excède pas 250 EUR hors TVA; 4. les dommages qui résultent de l usure, d une rupture mécanique, d un vice de construction ou de matière ou encore d un mauvais entretien manifeste ou d un usage du véhicule désigné non conforme aux prescriptions du constructeur; 5. les dégâts aux pneumatiques, sauf s ils se produisent conjointement à d autres dommages couverts; 6. les dégâts causés par les objets ou animaux transportés, leur chargement ou déchargement ou par suite de la surcharge du véhicule assuré ou de sa remorque; 7. les dégâts survenant lorsque le véhicule assuré est donné en location; 8. les dégâts survenant lors de la préparation ou de la participation à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d adresse. Toutefois, restent assurés les dégâts causés à l occasion de rallyes à but exclusivement touristique; 9. les dégâts survenant alors que le véhicule assuré est soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique et qu au moment du sinistre, il n est pas ou n est plus muni d un certificat de visite valable, sauf au cours du trajet normal pour se rendre à la visite de contrôle, ou après délivrance d un certificat portant la mention interdit à la circulation, sur le trajet normal entre l organisme de contrôle et le domicile de l assuré et/ou le réparateur ainsi que sur le trajet normal pour se présenter, après réparation, à l organisme de contrôle. Cette exclusion n est pas d application si l assuré démontre l absence de relation causale entre l état du véhicule et le sinistre; 10. les dégâts survenant alors qu au moment du sinistre, le véhicule assuré est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule, par exemple, par une personne n ayant pas atteint l âge minimum requis, par une personne n étant pas titulaire d un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire; 11. les dégâts survenant alors que le conducteur se trouve en état d intoxication alcoolique de plus de 0,8 gramme par litre de sang (0,35 milligramme par litre d air alvéolaire expiré), en état d ivresse ou dans un état analogue résultant de l utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées, sauf si l assuré établit que le sinistre est sans relation avec son état. 41
42 Dexia Car 42 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
43 TITRE V Assistance Chapitre 1 : Dispositions générales 1. Cadre général La garantie dont il est question au présent Titre V n est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières. Selon la formule qui y est précisée, elle est valable soit uniquement en Belgique et dans un rayon de 30 km au-delà des frontières belges, soit dans l ensemble des pays nommément repris sur la carte verte et non expressément biffés. Elle est régie par les articles 9, 10, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 1, 34 et 35 du contrat-type. 2. Les assurés Vous et les personnes qui font partie de votre ménage pour autant que vous et ces personnes soient domiciliés en Belgique et y résident habituellement Le conducteur autorisé du véhicule désigné, à l exclusion des garagistes ou des personnes, y compris leurs préposés, pratiquant la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle technique de véhicules automoteurs, lorsque le véhicule leur est confié en raison de leurs fonctions Tous les passagers autorisés du véhicule (à l exception des auto-stoppeurs) 3. Véhicules assurés Nous assurons le véhicule désigné ainsi que tout ce qui y est attelé et ce, avec les restrictions suivantes : il doit s agir d un véhicule à 4 roues (voitures, voitures mixtes, minibus ou camionnettes) dont la masse maximale autorisée n excède pas 3,5 tonnes ou d un véhicule à 2 roues dont la cylindrée excède 50 cc; s il s agit d une remorque à bateau, elle doit être en état de le porter et le bateau ne doit pas excéder 8 m de long, 2,5 m de large et 2 m de haut. Si la remorque ne satisfait pas à cette condition ou si elle a été volée, il appartient à l assuré de nous fournir une remorque de remplacement. 43
44 Dexia Car 4. Exclusions Les prestations garanties au présent Titre V qui ne nous ont pas été demandées ou qui n ont pas été organisées par notre centrale d assistance ou avec notre accord, ne donnent pas droit, a posteriori, à un remboursement ou à une indemnité compensatoire. Nos interventions à l étranger sont couvertes pendant les 90 premiers jours de votre séjour à l étranger. Les événements survenus après cette période ne donnent pas droit aux garanties. Sont également exclus de la garantie : les assistances ou prestations résultant de la participation de l assuré en tant que concurrent à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d adresse autorisés; les garanties de secours au véhicule lorsqu il s agit de véhicules de plus de 15 ans d âge et que la cause de la demande de secours est une panne; le remboursement des droits de douane, des frais de taxi et d hôtel exposés sans notre accord préalable; les frais de restauration; les frais de téléphone en dehors des appels qui nous sont destinés; toute demande d intervention alors que l assuré se trouve en état d ivresse ou dans un état analogue résultant de l utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées. 5. Subrogation Nous sommes subrogés, jusqu à concurrence de tous les frais exposés payés en vertu de la présente garantie, dans les droits et actions de l assuré contre tout tiers responsable, ses assureurs de responsabilité et le Fonds commun de garantie automobile. 6. Notions de panne et d accident Pour l interprétation des dispositions du présent Titre V, nous entendons par «panne», une soudaine défaillance mécanique, électrique ou électronique immobilisant votre véhicule sur le lieu de survenance de l événement. Par «accident», nous entendons un événement soudain et extérieur, indépendant de votre volonté, causant l immobilisation de votre véhicule sur le lieu de survenance de l événement. Chapitre 2 : Formule Belgique Les prestations liées à la présente formule sont valables en Belgique et dans un rayon de 30 km au-delà des frontières belges. 1. Prise en charge du véhicule a) Dépannage ou remorquage en cas de panne ou d accident (dès le domicile) Si le véhicule assuré tombe en panne ou est accidenté, la centrale d assistance organise le dépannage ou remorquage local du véhicule et nous en assumons le coût. Si, indépendamment de la volonté de l assuré, cette prestation n a pas été organisée par 44 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
45 la centrale d assistance, nous ne remboursons les frais exposés qu à concurrence d un montant total de 200 EUR TTC (par exemple, assuré pris en charge par une ambulance ou véhicule remorqué sur ordre de la police). b) Prise en charge du véhicule en panne ou accidenté Lorsque le véhicule assuré tombe en panne ou est accidenté au cours d un déplacement et ne peut être réparé sur place, la centrale d assistance se charge de le ramener au garage que vous nous renseignerez à proximité de votre domicile. En cas d impossibilité de déposer le véhicule à l endroit désigné, la centrale d assistance choisit un garage parmi les plus proches de votre domicile. c) Prise en charge du véhicule réparé Si vous décidez de faire réparer le véhicule assuré sur place, la centrale d assistance organise, à nos frais, votre déplacement par chemin de fer (en 1ère classe) pour récupérer la voiture réparée. d) Prise en charge du véhicule retrouvé à la suite d un vol Si le véhicule assuré est volé et retrouvé en état de marche après votre départ, la centrale d assistance organise, à nos frais, votre déplacement par chemin de fer (en 1ère classe) pour aller rechercher le véhicule. Si le véhicule volé a été endommagé et n est plus en état de circuler, la centrale d assistance se charge de son retour jusqu au garage que vous nous aurez renseigné à proximité de votre domicile. En cas d impossibilité de déposer le véhicule à l endroit désigné, la centrale d assistance choisit un garage parmi les plus proches de votre domicile. 2. Gardiennage du véhicule à prendre en charge En cas de prise en charge du véhicule dans les conditions visées aux points 1 b) et d), nous acquittons les frais de gardiennage du véhicule à partir du jour de la demande d intervention jusqu au jour de son enlèvement par la centrale d assistance. 3. Prise en charge des occupants du véhicule immobilisé Si le véhicule n est plus en état de circuler, la centrale d assistance organise à nos frais le retour des assurés par chemin de fer (1ère classe), de l endroit où ils se trouvent jusqu au domicile de l un d entre eux en Belgique. 4. Prise en charge des passagers en cas d incapacité du conducteur Si, à la suite d une maladie ou d un accident survenant au cours d un déplacement, l assuré est dans l impossibilité de conduire le véhicule et qu aucun passager ne peut le remplacer, la centrale d assistance organise à nos frais son retour ainsi que celui des passagers et ce, jusqu au domicile de l un d entre eux en Belgique. Quant au véhicule assuré, pour autant qu il ne présente pas une ou plusieurs anomalies graves en infraction au Code de la route ou à la réglementation de l inspection automobile, il est reconduit à votre domicile. 5. Prise en charge des occupants blessés Si l état de santé du conducteur ou des passagers blessés durant leur déplacement nécessite un transport ou un rapatriement vers la Belgique suite à un accident de la circulation avec 45
46 Dexia Car le véhicule assuré, la centrale d assistance organise à nos frais leur transport du lieu où ils sont immobilisés à leur domicile ou à l hôpital le plus proche de leur domicile ou à l hôpital le mieux équipé pour les soigner. Le transport ou le rapatriement s effectue par ambulance ou par tout autre moyen de transport adéquat. Le rapatriement sera effectué sous surveillance médicale si votre situation médicale le requiert. La décision et le mode de transport du rapatriement, le choix du moyen de transport et le choix de l hôpital sont exclusivement pris par le service médical de la centrale d assistance, après concertation avec le médecin traitant sur place en ne prenant en considération que votre état de santé. 6. Prise en charge des occupants décédés Si le conducteur ou un passager décède suite à un accident de la circulation avec le véhicule assuré, la centrale d assistance organise à nos frais le rapatriement de la dépouille du lieu du décès au cimetière en Belgique. Nous ne participons pas aux frais du cercueil, du traitement post-mortem, du service funéraire, de l enterrement ou de la crémation. Chapitre 3 : Formule Pays de la carte verte Pour autant que mention en soit faite aux conditions particulières, complémentairement aux dispositions de la formule Belgique, les prestations décrites sous la présente formule sont valables à l étranger, soit l ensemble des pays autres que la Belgique, mentionnés sur la carte verte et non expressément biffés. 1. Remorquage en cas de panne ou d accident Si le véhicule assuré tombe en panne ou est accidenté, la centrale d assistance organise le dépannage ou remorquage local du véhicule et nous en assumons le coût. Si, indépendamment de la volonté de l assuré, cette prestation n a pas été organisée par la centrale d assistance, nous ne remboursons les frais exposés qu à concurrence d un montant total de 200 EUR TTC (par exemple, assuré pris en charge par une ambulance ou véhicule remorqué sur ordre de la police). De plus, si la remise en état du véhicule n excède pas cinq jours ouvrables, la centrale d assistance soit organise le retour des occupants à leur lieu de villégiature et nous en assumons le coût, soit nous prenons en charge les frais de séjour sur place à concurrence d un montant total de 250 EUR. Votre déplacement pour récupérer le véhicule réparé est également à notre charge. 2. Recherche et expédition de pièces détachées Si l assuré ne peut trouver sur place les pièces détachées indispensables au bon fonctionnement du véhicule désigné, la centrale d assistance s engage à les lui fournir par les moyens les plus rapides, en tenant compte toutefois des législations locales. Au retour du véhicule, vous vous engagez à nous rembourser le prix des pièces, sur la base du prix courant en vigueur au moment de l achat, T.V.A. comprise. 46 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
47 L abandon de la fabrication par le constructeur ou la non disponibilité sur le territoire belge de la pièce demandée constitue des cas de force majeure qui peuvent retarder ou rendre impossible l exécution de cet engagement. Les envois effectués par la centrale d assistance sont soumis à la réglementation du fret de marchandises. 3. Rapatriement du véhicule a) Véhicules de plus de cinq ans Dans tous les cas visés ci-dessous, le coût des services de rapatriement ne peut excéder le montant de la valeur vénale du véhicule fixée au Moniteur de l Automobile au jour de la demande d intervention. Si les frais de rapatriement sont supérieurs à la cote du Moniteur de l Automobile et si vous souhaitez le rapatriement, nous pouvons exiger le remboursement de la différence entre les frais dont nous avons réalisé l avance et ladite valeur. Cependant, en cas de sinistre total, la centrale d assistance n est pas tenue d exécuter le rapatriement du véhicule si celui-ci, réduit à l état d épave, ne représente plus aucune valeur commerciale. Dans ce cas, la centrale d assistance se charge des formalités de l abandon légal du véhicule. Avant tout rapatriement, l assuré doit nous faire connaître l état du véhicule désigné avec mention des dégâts et avaries. De plus, nous pouvons faire procéder à une expertise rapide avant de prendre une décision définitive. b) Rapatriement du véhicule en panne ou accidenté Si le véhicule n est plus en état de rouler pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables à dater du lendemain de la survenance de l immobilisation, la centrale d assistance se charge de le rapatrier du garage où il se trouve jusqu au garage que vous nous aurez renseigné à proximité de votre domicile en Belgique. En cas d impossibilité de le déposer à l endroit désigné, la centrale d assistance choisit un garage parmi les plus proches de votre domicile. c) Rapatriement du véhicule réparé Si le véhicule doit être immobilisé plus de cinq jours ouvrables à dater du lendemain de la survenance de la panne ou de l accident et si vous décidez de le faire réparer sur place, la centrale d assistance organise, à nos frais, votre déplacement par chemin de fer (en 1ère classe) ou par avion (en classe économique) pour récupérer la voiture réparée. d) Rapatriement du véhicule retrouvé à la suite d un vol Si le véhicule assuré est volé et retrouvé en état de marche après votre départ, la centrale d assistance organise, à nos frais, votre déplacement par chemin de fer (en 1e classe) ou par avion (en classe économique) pour aller rechercher le véhicule. Si le véhicule volé a été endommagé et n est plus en état de circuler, la centrale d assistance se charge de son rapatriement jusqu au garage que vous nous aurez renseigné à proximité de votre domicile. En cas d impossibilité de déposer le véhicule à l endroit désigné, la centrale d assistance choisit un garage parmi les plus proches de votre domicile. 47
48 Dexia Car 4. Voiture de remplacement à l étranger Nous garantissons l organisation et la prise en charge de la mise à disposition d un véhicule de remplacement durant la période d immobilisation ou d indisponibilité de votre véhicule et ce, pour maximum 5 jours successifs à partir du début de l immobilisation ou de l indisponibilité, lorsque votre véhicule : a) est immobilisé par une panne, un accident, un vol, un incendie ou un acte de vandalisme à l étranger, qu une réparation sur place est impossible, que nous avons organisé le remorquage vers un garage proche et que la période durant laquelle vous ne pouvez pas disposer de votre véhicule dépassera vraisemblablement les 24 heures; b) a été volé à l étranger et que la période durant laquelle vous ne pourrez pas disposer de votre véhicule dépassera vraisemblablement les 24 heures. Cette garantie n est pas cumulable avec le rapatriement du véhicule et des occupants assurés. Nous prenons en charge le prix de la location d une voiture de tourisme de la même catégorie que celle de votre véhicule, mais tout au plus de catégorie A (exemples : Volkswagen Polo, Peugeot 207, Citroën C3, Opel Corsa & Renault Clio) ou B (exemples : Volkswagen Golf, Peugeot 308, Citroën C4, Opel Astra & Renault Mégane) pour un usage local. Vous louez le véhicule en votre nom propre. Vous devez dès lors tenir compte des restrictions imposées par les disponibilités locales et accepter les conditions de location. Les formalités de réception et de remise du véhicule de remplacement, la garantie, les frais d abandon, les assurances complémentaires, les frais de carburant et les franchises d assurances restent à votre charge. Nous ne sommes pas tenus de faire des interventions supplémentaires si toutefois vous n obteniez pas de véhicule de remplacement parce que vous ne répondez pas aux conditions de l agence de location. Prolongation exceptionnelle: Si la durée d immobilisation de votre véhicule à l étranger est supérieure à 5 jours, nous organisons et prenons en charge une voiture de remplacement pour une période totale de maximum 10 jours successifs pour autant que vous préfériez que votre véhicule immobilisé ne soit pas rapatrié et souhaitiez attendre sur place la fin de l immobilisation de votre véhicule. 5. Gardiennage du véhicule à rapatrier En cas de prise en charge du véhicule dans les conditions visées aux points 3 b) et d), nous acquittons les frais de gardiennage du véhicule à partir du jour de la demande d intervention jusqu au jour de son enlèvement par la centrale d assistance. 6. Prise en charge des occupants du véhicule immobilisé Si le véhicule est rapatrié dans les conditions décrites ci-dessus ou si le véhicule volé n est pas retrouvé avant le départ de l assuré, la centrale d assistance organise à nos frais : soit le rapatriement des assurés, par chemin de fer (en 1ère classe) ou par avion (en classe économique), de l endroit où ils se trouvent jusqu à leur domicile en Belgique ou à défaut d un domicile en Belgique, jusqu au domicile du preneur d assurance; soit leur transport, par chemin de fer (en 1ère classe) ou par avion (en classe économique), du lieu de l immobilisation jusqu au lieu de destination. Dans ce cas, en dehors des prestations prévues en votre faveur pour la récupération du véhicule, la centrale d assistance n intervient pas pour le voyage de retour des assurés. 48 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
49 7. Prise en charge des occupants blessés Si l état de santé du conducteur ou des passagers blessés durant leur déplacement nécessite un transport ou un rapatriement vers la Belgique suite à un accident de la circulation avec le véhicule assuré, la centrale d assistance organise à nos frais leur transport du lieu où ils sont immobilisés à leur domicile ou à l hôpital le plus proche de leur domicile ou à l hôpital le mieux équipé pour les soigner. Le transport ou le rapatriement s effectue par avion-ambulance, par avion en classe économique, par ambulance ou par tout autre moyen de transport adéquat. Le rapatriement sera effectué sous surveillance médicale si votre situation médicale le requiert. Le mode de transport du rapatriement, le choix du moyen de transport et le choix de l hôpital relèvent de la compétence exclusive du service médical de le centrale d assistance, après concertation avec le médecin traitant sur place et le cas échéant avec le médecin traitant en Belgique, en ne prenant en considération que votre état de santé. 8. Prise en charge des occupants décédés Si le conducteur ou un passager décède suite à un accident de la circulation avec le véhicule assuré, la centrale d assistance organise à nos frais le rapatriement vers la Belgique de la dépouille du lieu du décès au cimetière en Belgique, en ce compris le cercueil en zinc, l embaumement et les frais de douane. Nous prenons également en charge le traitement post-mortem, cercueil compris, à concurrence de EUR par personne assurée, mais en aucun cas les frais de cérémonie funéraire et d inhumation. De même, nous prenons en charge les frais d enterrement ou de crémation sur place à l étranger à concurrence de EUR par personne assurée, si les héritiers le préfèrent. Sont compris le traitement post-mortem et la mise en bière, le cercueil, le transport local de la dépouille, l enterrement ou la crémation, à l exception du service funéraire et du rapatriement de l urne. 9. Envoi d un chauffeur Si, à la suite d une maladie ou d un accident, l assuré se trouve dans l impossibilité de conduire le véhicule désigné et qu aucun passager ne peut le remplacer, la centrale d assistance s engage à envoyer un chauffeur pour ramener le véhicule à votre domicile en Belgique par l itinéraire le plus approprié. Dans cette hypothèse, nous prenons en charge le salaire et les frais du voyage exposés par le chauffeur. Quant aux autres frais engagés durant le voyage, nous ne les supportons pas. La centrale d assistance n est pas tenue d exécuter son engagement si le véhicule présente une ou plusieurs anomalies graves en infraction au Code de la route ou à la réglementation de l inspection automobile. 49
50 Dexia Car Chapitre 4 : Voiture de remplacement en Belgique Pour autant que mention en soit faite aux conditions particulières, les prestations d assistance sont complétées d une garantie Voiture de remplacement en Belgique selon les dispositions suivantes. Nous organisons et prenons en charge la mise à disposition d un véhicule de remplacement durant la période d immobilisation ou d indisponibilité de votre véhicule et ce, pour maximum 10 jours successifs à partir du début de l immobilisation ou de l indisponibilité, lorsque votre véhicule : a) est immobilisé en Belgique ou dans un rayon de 30 km au-delà des frontières belges par une panne, un accident, un vol, un incendie ou un acte de vandalisme, qu une réparation sur place est impossible, que nous avons organisé le remorquage vers un garage proche et que la période durant laquelle vous ne pouvez pas disposer de votre véhicule dépassera vraisemblablement les 24 heures; b) a été volé en Belgique ou dans un rayon de 30 km au-delà des frontières belges, et que la période durant laquelle vous ne pourrez pas disposer de votre véhicule dépassera vraisemblablement les 24 heures. Nous prenons en charge le prix de la location d une voiture de tourisme de la même catégorie que celle de votre véhicule, mais tout au plus de catégorie A (exemples : Volkswagen Polo, Peugeot 207, Citroën C3, Opel Corsa & Renault Clio) ou B (exemples : Volkswagen Golf, Peugeot 308, Citroën C4, Opel Astra & Renault Mégane). Vous louez le véhicule en votre nom propre. Vous devez dès lors tenir compte des restrictions imposées par les disponibilités locales et accepter les conditions de location. Les formalités de réception et de remise du véhicule de remplacement, la garantie, les frais d abandon, les assurances complémentaires, les frais de carburant et les franchises d assurances restent à votre charge. Nous ne sommes pas tenus de faire des interventions supplémentaires si toutefois vous n obteniez pas de véhicule de remplacement parce que vous ne répondez pas aux conditions de l agence de location. 50 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
51 LEXIQUE Certificat d assurance appelé communément «carte verte» Le document tel que visé à l article 5 de l arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. CONDUCTEUR AUTORISE Un conducteur qui circule avec l accord du propriétaire ou du détenteur, aux conditions fixées par ce dernier et pour autant que cet accord n ait pas été vicié. Contrat-type Le contrat-type d assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs tel qu annexé à l arrêté royal du 14 décembre 1992 (M.B. des 3 et 24 février 1993) et reproduit en annexe des conditions générales. personnes lésées Les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l application de la garantie Responsabilité Civile et leurs ayants droit. Proposition d assurance Notre formulaire que vous complétez et qui est destiné à nous éclairer sur la nature de l opération, sur les faits et circonstances qui constituent des éléments d appréciation du risque. Règle proportionnelle La règle proportionnelle sera appliquée lorsqu au moment d un sinistre, il apparaît que la valeur assurée est inférieure à la valeur qui aurait dû être assurée conformément aux dispositions de ce contrat. La règle proportionnelle consiste à réduire l indemnité versée du rapport existant entre la valeur à assurer et la valeur assurée. Exemple : Valeur à assurer : EUR Valeur assurée : EUR Dommage : 3000 EUR Indemnité qui sera effectivement versée 3000 EUR * / = EUR sinistre En fonction de la garantie sollicitée, tout fait ou événement susceptible de donner lieu à l application de ce contrat. usager faible La victime d un accident de la circulation, à l exclusion du conducteur d un véhicule automoteur. Sont ainsi visés les piétons, cyclistes, passagers, handicapés en fauteuil roulant (même à moteur), cavaliers, etc. Valeur à assurer La valeur établie selon les méthodes définies par ce contrat et qui devrait servir de base au calcul de la prime et des indemnités. Valeur Assurée La valeur reprise dans les conditions particulières. 51
52 Dexia Car Valeur catalogue Le prix officiel du véhicule en Belgique au moment de la 1ère mise en circulation de celui-ci, hors taxe et remise commerciale. Valeur réelle La valeur de remplacement du véhicule immédiatement avant le sinistre. Cette valeur est fixée par une expertise. Véhicule assuré Le véhicule désigné ainsi que : pour l assurance Responsabilité Civile, l assurance Protection Juridique et l Assistance, tout ce qui est attelé au véhicule désigné aux conditions particulières ainsi que la remorque non attelée décrite aux conditions particulières; pour l assurance Responsabilité Civile, l assurance Protection Juridique, l assurance du Conducteur et les garanties comprises dans l assurance du Véhicule, le véhicule de remplacement temporaire appartenant à un tiers et utilisé conformément au prescrit de l article 4-1,a) du contrat-type; pour l assurance Responsabilité Civile, l assurance Protection Juridique et l assurance du Conducteur, le «véhicule utilisé occasionnellement» appartenant à un tiers et utilisé conformément au prescrit de l article 4.-1,b) du contrat-type. Véhicule désigné Le véhicule automoteur décrit aux conditions particulières. 52 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
53 ANNEXE Contrat-type d assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs DEFINITIONS Pour l application du contrat, on entend par : 1. La compagnie : l entreprise d assurances avec laquelle le contrat est conclu; 2. Le preneur d assurance : la personne qui conclut le contrat avec la compagnie; 3. L assuré : toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat; 4. Les personnes lésées : les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l application du contrat et leurs ayants droit; 5. Le véhicule désigné : - le véhicule automoteur décrit aux conditions particulières; tout ce qui lui est attelé est considéré comme en faisant partie; - la remorque non attelée décrite aux conditions particulières; 6. Le sinistre : tout fait ayant causé un dommage pouvant donner lieu à l application du contrat; 7. Le certificat d assurance : le document tel que visé à l article 5 de l arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; 8. La proposition d assurance : le formulaire émanant de la compagnie, à remplir par le preneur d assurance, et destiné à éclairer la compagnie sur la nature de l opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour elle des éléments d appréciation du risque. CHAPITRE PREMIER - Objet et étendue de l assurance Article 1er Par le présent contrat, la compagnie couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 et aux conditions qui suivent, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d un sinistre causé en Belgique par le véhicule désigné. La garantie est accordée aussi pour un sinistre survenu dans tout pays de la Communauté européenne, dans les principautés d Andorre et de Monaco, dans la Cité du Vatican, en Autriche, en Bulgarie, en Finlande, en Hongrie, en Islande, au Liechtenstein, à Malte, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, à Saint Marin, en Suède, en Suisse, en Tchéquie, en Slovaquie, au Maroc, en Tunisie et en Turquie, ainsi que dans tout pays déterminé par le Roi en application de l article 3, 1, de la loi du 21 novembre Lorsque le sinistre est survenu hors du territoire belge, la garantie accordée par la compagnie est celle prévue par la législation sur l assurance automobile obligatoire de l Etat sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu. L application de cette loi étrangère ne peut toutefois priver l assuré de la garantie plus étendue que la loi belge lui accorde. Au cas où le sinistre est survenu sur le territoire d un pays n appartenant pas à la Communauté européenne, et pour la part de la garantie dépassant celle qu impose la loi sur l assurance obligatoire du pays où le sinistre a eu lieu, les exceptions, les nullités et les déchéances opposables aux assurés le sont aussi aux personnes lésées qui ne sont pas ressortissantes d un Etat membre de la Communauté européenne lorsque ces exceptions, nullités et déchéances trouvent leur cause dans un fait antérieur au sinistre. Les mêmes exceptions, nullités et déchéances peuvent, dans les mêmes conditions, être opposées pour toute la garantie lorsque la loi du pays sur le territoire duquel le sinistre est survenu ne prévoit pas l inopposabilité. La garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés. Article 2 Lorsqu à la suite d un sinistre survenu dans un des pays visés à l article 1, autre que la Belgique, une autorité étrangère exige, en vue de la protection des droits des personnes lésées, qu une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l assuré, la compagnie avance le cautionnement exigé ou se porte personnellement caution pour un montant maximum de ,38 EUR pour le véhicule désigné et l ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement qui sont à charge de la compagnie. Si le cautionnement a été versé par l assuré, la compagnie lui substitue sa caution personnelle ou, si celle-ci n est pas admise, rembourse à l assuré le montant du cautionnement. Dès que l autorité compétente accepte de libérer le cautionnement versé ou de lever la caution apportée par la compagnie, l assuré doit remplir sur demande de la compagnie toutes les formalités qui pourraient être exigées de lui pour l obtention de la libération ou de la mainlevée. Lorsque l autorité compétente confisque le montant versé par la compagnie ou l affecte en tout ou en partie au paiement d une amende, d une transaction pénale ou des frais de justice relatifs aux instances pénales, l assuré est tenu de rembourser la compagnie sur simple demande. Article 3 1 Est couverte la responsabilité civile : - du preneur d assurance; - du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur du véhicule désigné et de toute personne que ce véhicule transporte; - de l employeur des personnes précitées lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Toutefois, n est pas couverte la responsabilité de ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule désigné par vol ou violence ou par suite de recel. 2 Lorsque le véhicule désigné remorque, à titre occasionnel, un véhicule automoteur quelconque pour le dépanner, la garantie est étendue à la responsabilité de celui qui a, en pareil cas, fourni la chaîne, le filin, la corde, la barre fixe ou tous accessoires utilisés pour le remorquage. Par dérogation à l article 8, 1, la garantie est également étendue aux dommages au véhicule remorqué. Article 4 1 La garantie du présent contrat s étend, sans qu une déclaration ne soit requise, à la responsabilité civile du preneur d assurance ainsi que de ses conjoint et enfants, s ils habitent avec lui et ont atteint l âge légal de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable du conducteur: a) d un véhicule automoteur appartenant à un tiers et affecté au même usage que le véhicule désigné, si ce véhicule remplace pendant une période de 30 jours au maximum le véhicule désigné qui serait, pour quelle que cause que ce soit, temporairement inutilisable, ladite période commençant le jour même où il devient inutilisable. Lorsque le preneur d assurance est une personne morale, la garantie est acquise au conducteur autorisé du véhicule désigné ainsi qu à ses conjoint et enfants, s ils habitent avec lui et ont atteint l âge légal de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable du conducteur; b) d un véhicule automoteur appartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors même que le véhicule désigné serait en usage. Lorsque le preneur d assurance est une personne morale, la garantie est acquise au conducteur du véhicule désigné, dont l identité est reprise aux conditions particulières, ainsi qu à ses conjoint et enfants, s ils habitent avec lui et ont atteint l âge légal de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable du conducteur. On entend par tiers au sens du présent article, toute personne autre que: - le preneur d assurance du présent contrat et, si le preneur d assurance est une personne morale, le conducteur visé en a) ou b); - son conjoint; - ses enfants habitant avec lui; - le propriétaire ou le détenteur du véhicule désigné lui-même. 2 Cette extension de garantie est limitée comme suit: a) lorsque le véhicule désigné est à deux ou trois roues, l extension de garantie ne peut, en aucun cas, porter sur un véhicule à quatre roues ou plus; b) l extension de garantie prévue au 1, b), du présent article n est pas d application lorsque le véhicule désigné est affecté au transport rémunéré de personnes ou lorsqu il est conditionné principalement pour le transport de choses ou lorsque le preneur d assurance ou le propriétaire du véhicule désigné est une entreprise ayant pour objet la construction, le commerce, la location, la réparation ou le garage de véhicules automoteurs. Lorsque le véhicule désigné fait l objet d un contrat de location, de leasing ou d un contrat similaire, l extension de garantie prévue au 1, b), reste d application lorsque le preneur d assurance ne pratique pas lui-même les activités énumérées au 2, b), premier alinéa. 3 Dans la mesure où les personnes lésées ont obtenu réparation de leurs dommages: soit en vertu d un contrat d assurance couvrant la responsabilité civile à laquelle donne lieu le véhicule utilisé; soit en vertu d un autre contrat d assurance de responsabilité civile conclu par le conducteur, l extension de garantie est d application: lorsque l assureur, ayant conclu l un des contrats précités, exerce un recours contre l assuré dans les cas prévus à l article 25, 3, c) et 25, 4, du présent contrat ou dans ceux non prévus par celui-ci à moins que l assuré n ait été préalablement avisé de la possibilité du recours; lorsque le preneur d assurance de l un des contrats précités adresse à l assuré une demande en récupération du montant du recours exercé dans les cas énumérés ci-dessus. 4 La garantie du présent contrat s étend également à la responsabilité civile du preneur d assurance ainsi que de ses conjoint et enfants, s ils habitent avec lui, pour les dommages causés par le véhicule volé ou détourné et remplacé par le véhicule désigné pour autant: a) que le vol ou le détournement ait été déclaré à la compagnie dans un délai de 72 heures à compter du jour où le preneur d assurance a eu connaissance du vol ou du détournement; b) que le véhicule volé ou détourné ait été assuré auprès de la compagnie. Article 5 Le montant de la garantie est illimité. Il est toutefois limité à : a) 2.478,94 EUR par personne transportée pour ses vêtements et bagages personnels; b) ,62 EUR par sinistre en ce qui concerne les dommages matériels : - provoqués par un incendie ou une explosion; - non couverts par la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l énergie nucléaire et résultant des effets d un accident nucléaire au sens de l article 1er, a), i) de la Convention de Paris du 29 juillet
54 Dexia Car Article 6 Par dérogation à l article 8, 1, la compagnie rembourse les frais réellement exposés par l assuré pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule désigné lorsque ces frais résultent du transport bénévole de personnes blessées à la suite d un accident de la circulation. Article 7 Ne peuvent bénéficier de l indemnisation : a) - la personne responsable du dommage sauf s il s agit d une responsabilité du fait d autrui; - la personne qui est exonérée de toute responsabilité en vertu de l article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Toutefois, le bénéfice de l indemnisation reste acquis à la personne partiellement responsable, pour la partie de son dommage imputable à un assuré; b) pour leurs dommages matériels lorsqu ils n ont pas subi de lésions corporelles : - le conducteur du véhicule assuré; - le preneur d assurance; - le propriétaire et le détenteur du véhicule assuré; - le conjoint du conducteur, du preneur d assurance, du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule; - les parents ou alliés en ligne directe de l une des personnes précitées, pour autant qu ils habitent sous son toit et soient entretenus de ses deniers. Ces personnes peuvent toutefois bénéficier de l indemnisation pour leurs dommages matériels, même s ils n ont pas subi de lésions corporelles, lorsque l action en responsabilité est fondée sur le vice du véhicule assuré. Article 8 Sont exclus de l assurance : 1 les dommages au véhicule assuré, sauf ce qui est prévu à l article 3, 2, deuxième alinéa; 2 les dommages aux biens transportés par le véhicule assuré, sauf ce qui est prévu à l article 5, a); 3 les dommages qui, ne résultant pas de l usage du véhicule, sont causés par le seul fait des biens transportés ou par les manipulations nécessitées par le transport; 4 les dommages découlant de la participation du véhicule assuré à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d adresse autorisés; 5 les dommages dont la réparation est organisée par la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l énergie nucléaire. CHAPITRE II - Description et modification du risque - Déclarations du preneur d assurance Article 9 1 Le preneur d assurance a l obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des éléments d appréciation du risque. S il n est point répondu à certaines questions écrites de la compagnie, par exemple les questions figurant dans la proposition d assurance, et si la compagnie a néanmoins conclu le contrat, elle ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. Il en va de même si la compagnie a conclu le contrat sans proposition d assurance dûment complétée. 2 Lorsque l omission ou l inexactitude intentionnelles induisent la compagnie en erreur sur les éléments d appréciation du risque, le contrat est nul. Les primes échues jusqu au moment où la compagnie a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude intentionnelles lui sont dues. 3 Lorsque l omission ou l inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, la compagnie propose, dans le délai d un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où elle a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d assurance ou si, au terme d un délai d un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les quinze jours. Néanmoins, si la compagnie apporte la preuve qu elle n aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans le délai d un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude. Article 10 En cours de contrat, le preneur d assurance a l obligation de déclarer, dans les conditions de l article 9, 1, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l événement assuré. 1 Lorsque le risque de survenance de l événement assuré s est aggravé de telle sorte que, si l aggravation avait existé au moment de la souscription, la compagnie n aurait consenti l assurance qu à d autres conditions, elle doit, dans le délai d un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l aggravation. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d assurance ou si, au terme d un délai d un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours. Si la compagnie apporte la preuve qu elle n aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le délai d un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l aggravation. 2 Lorsqu au cours de l exécution du contrat, le risque de survenance de l événement assuré a diminué d une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, la compagnie aurait consenti l assurance à d autres conditions, celle-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d un mois à compter de la demande de diminution fournie par le preneur d assurance, celui-ci peut résilier le contrat. CHAPITRE III - Paiement des primes - Certificat d assurance Article 11 Dès que la garantie du contrat est accordée au preneur d assurance, la compagnie lui délivre le certificat d assurance justifiant l existence du contrat. Lorsque cette garantie vient à cesser pour quelle que cause que ce soit, le preneur d assurance doit renvoyer immédiatement le certificat d assurance à la compagnie. Article 12 La prime, majorée des taxes et contributions, est payable par anticipation aux échéances sur demande de la compagnie ou de toute autre personne désignée à cette fin dans les conditions particulières. Article 13 En cas de défaut de paiement de la prime à l échéance, la compagnie peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le preneur d assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d huissier, soit par lettre recommandée à la poste. La suspension de garantie ou la résiliation ont effet à l expiration d un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d assurance des primes échues, augmentées s il y a lieu des intérêts, comme spécifié dans la dernière sommation ou décision judiciaire, met fin à cette suspension. Lorsque la compagnie a suspendu son obligation de garantie, elle peut encore résilier le contrat si elle s en est réservée la faculté dans la mise en demeure visée à l alinéa 1er; dans ce cas, la résiliation prend effet au plus tôt à l expiration d un délai de 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Si la compagnie ne s est pas réservée cette faculté, la résiliation intervient après nouvelle mise en demeure conformément aux alinéas 1 et 2. La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de la compagnie de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d assurance ait été mis en demeure conformément à l alinéa 1. Le droit de la compagnie est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives. CHAPITRE IV - Communications et notifications Article 14 Les communications et notifications destinées à la compagnie doivent être faites à l un de ses sièges d exploitation en Belgique ou à toute autre personne désignée à cette fin dans les conditions particulières. Les communications et notifications au preneur d assurance doivent être faites à la dernière adresse connue par la compagnie. CHAPITRE V - Modifications des conditions d assurance et tarifaires Article 15 Lorsque la compagnie modifie les conditions d assurance et son tarif ou simplement son tarif, elle adapte le présent contrat à l échéance annuelle suivante. Elle notifie cette adaptation au preneur d assurance 90 jours au moins avant cette date d échéance. Toutefois, le preneur d assurance peut résilier le contrat dans les 30 jours de la notification de l adaptation. De ce fait, le contrat prend fin à l échéance annuelle suivante. La faculté de résiliation prévue au premier alinéa n existe pas lorsque la modification du tarif ou des conditions d assurance résulte d une opération d adaptation générale imposée par les autorités compétentes et qui, dans son application, est uniforme pour toutes les compagnies. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à celles de l article 26. CHAPITRE VI - Sinistres et actions judiciaires Article 16 Tout sinistre doit être déclaré immédiatement par écrit à la compagnie ou à toute autre personne désignée à cette fin dans les conditions particulières et au plus tard dans les 8 jours de sa survenance. Cette obligation incombe à tous les assurés dont la responsabilité pourrait être engagée. La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre, le nom, les prénoms et le domicile des témoins et des personnes lésées. Le preneur d assurance et les autres assurés fournissent sans retard à la compagnie ou à toute autre personne désignée à cette fin dans les conditions particulières tous les renseignements et documents utiles demandés par celle-ci. La déclaration se fait, pour autant que possible, sur le formulaire mis par la compagnie à la disposition du preneur d assurance. Article 17 L assuré transmet à la compagnie ou à toute autre personne désignée à cette fin dans les conditions particulières toutes citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification. Article 18 A partir du moment où la garantie de la compagnie est due et pour autant qu il y soit fait appel, celle-ci a l obligation de prendre fait et cause pour l assuré dans les limites de la garantie. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de la com- 54 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
55 pagnie et de l assuré coïncident, la compagnie a le droit de combattre, à la place de l assuré, la réclamation de la personne lésée. La compagnie peut indemniser cette dernière s il y a lieu. Ces interventions de la compagnie n impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l assuré et ne peuvent lui causer préjudice. L indemnisation définitive ou le refus d indemniser est communiqué au preneur d assurance dans les délais les plus brefs. La compagnie qui a payé le dommage est subrogée dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l assuré. Article 19 Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d indemnisation, tout paiement faits par l assuré sans l autorisation écrite de la compagnie, lui sont inopposables. L aveu de la matérialité d un fait ou la prise en charge par l assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par la compagnie. Article 20 A concurrence de la garantie, la compagnie paie l indemnité due en principal. La compagnie paie, même au-delà des limites de la garantie, les intérêts afférents à l indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord ou en cas de conflit d intérêts qui ne soit pas imputable à l assuré, pour autant que ces frais n aient pas été engagés de manière déraisonnable. Article 21 Si un sinistre donne lieu à des poursuites pénales contre l assuré, même si les intérêts civils ne sont pas réglés, l assuré peut choisir librement ses moyens de défense à ses propres frais. La compagnie doit se limiter à déterminer les moyens de défense en relation avec l étendue de la responsabilité de l assuré et la hauteur des montants réclamés par la partie lésée, sans préjudice de l article 18 en ce qui concerne les intérêts civils. L assuré est tenu de comparaître personnellement lorsque la procédure le requiert. Article 22 En cas de condamnation pénale, la compagnie ne peut s opposer à ce que l assuré épuise à ses propres frais les différents degrés de juridiction, la compagnie n ayant pas à intervenir dans le choix des voies de recours en matière pénale. Elle a le droit de payer les indemnités quand elle le juge opportun. Si la compagnie est intervenue volontairement, elle est tenue d aviser l assuré, en temps utile, de tout recours qu elle formerait contre la décision judiciaire quant à l étendue de la responsabilité de l assuré; celui-ci décide à ses risques et périls de suivre ou non le recours formé par la compagnie. Article 23 Ni les sommes perçues immédiatement lors de la constatation d infractions au règlement général sur la police de la circulation routière, ni les transactions avec le Ministère public, ni les amendes et décimes additionnels, ni les frais de justice relatifs aux instances pénales ne sont à charge de la compagnie. CHAPITRE VII - Recours de la compagnie Article 24 Lorsque la compagnie est tenue envers les personnes lésées, elle a indépendamment de toute autre action qui peut lui appartenir, un droit de recours dans les cas et contre les personnes visées à l article 25. Le recours porte sur les indemnités au paiement desquelles la compagnie est tenue en principal, ainsi que sur les frais judiciaires et sur les intérêts. Il s exerce intégralement si les sommes précitées n excèdent pas globalement ,53 EUR. Il ne s exerce cependant qu à concurrence de la moitié desdites sommes lorsqu elles excèdent ,53 EUR avec un minimum de ,53 EUR et un maximum de ,69 EUR. Article 25 1 La compagnie a un droit de recours contre le preneur d assurance : a) en cas de suspension de la garantie du contrat résultant du non-paiement de la prime; b) en cas d omission ou d inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu en cours de contrat. Ce recours s exerce intégralement et n est pas soumis à la limitation prévue à l article 24; c) en cas d omission ou d inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu en cours de contrat, qui peuvent être reprochées au preneur d assurance. Le montant du recours est limité à 247,89 EUR (non indexés). Les facultés de recours ne s exercent pas dans le cas où le contrat a fait l objet d une modification, conformément aux articles 9 et La compagnie a un droit de recours contre l assuré, auteur du sinistre : a) qui a causé intentionnellement le sinistre. Ce recours s exerce intégralement et n est pas soumis à la limitation prévue à l article 24; b) qui a causé le sinistre en raison de l une des fautes lourdes suivantes : conduite en état d ivresse ou dans un état analogue résultant de l utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées; c) lorsque l usage du véhicule a fait l objet d un abus de confiance, d une escroquerie ou d un détournement; ce recours ne s exerce que contre l auteur du délit ou de son complice. 3 La compagnie a un droit de recours contre le preneur d assurance et, s il y a lieu, contre l assuré autre que le preneur d assurance : a) lorsque le sinistre survient pendant la participation à une course ou à un concours de vitesse, de régularité ou d adresse non autorisés; b) lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule, par exemple par une personne n ayant pas atteint l âge minimum requis, par une personne n étant pas titulaire d un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire. Le droit de recours ne s applique cependant pas si la personne qui conduit le véhicule à l étranger a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule et n est pas sous le coup d une déchéance en cours en Belgique, auquel cas le droit de recours est maintenu; c) lorsque le véhicule désigné est soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, pour tout sinistre survenu alors que le véhicule n est pas ou n est plus muni d un certificat de visite valable, sauf au cours du trajet normal pour se rendre à la visite de contrôle, ou après délivrance d un certificat portant la mention interdit à la circulation, sur le trajet normal entre l organisme de contrôle et son domicile et/ou le réparateur ainsi que sur le trajet normal pour se présenter, après réparation, à l organisme de contrôle. Le droit de recours ne s exerce cependant pas si l assuré démontre l absence de relation causale entre l état du véhicule et le sinistre; d) lorsque le sinistre survient alors que le nombre de personnes transportées dépasse celui autorisé en vertu des dispositions réglementaires ou contractuelles ou lorsque le transport de personnes contrevient à des dispositions réglementaires ou contractuelles. Lorsque le nombre de personnes transportées excède le maximum autorisé contractuellement ou réglementairement, le montant du recours est proportionnel au nombre de personnes transportées en surnombre, rapporté au nombre total des personnes effectivement transportées, sans préjudice de l article 24. Pour le calcul du nombre de personnes transportées, il n est pas tenu compte des enfants âgés de moins de quatre ans, les enfants âgés de quatre à quinze ans révolus sont considérés comme occupant deux tiers de place. Le résultat est arrondi à l unité supérieure. En cas de transport de personnes en dehors des conditions réglementaires ou contractuelles, le recours s exerce pour le total des indemnités payées à ces personnes transportées, sans préjudice de l article 24. Toutefois, le recours ne peut être dirigé contre un assuré qui établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré que lui-même et se sont produits à l encontre de ses instructions ou à son insu. 4 La compagnie a un droit de recours contre l auteur du sinistre ou le civilement responsable lorsque le contrat produit uniquement ses effets en faveur des personnes lésées dans les cas prévus à l article La compagnie a un droit de recours contre l assuré qui n a pas respecté les obligations reprises à l article 19. De toute manière, le recours n existe que pour autant et dans la mesure où la compagnie a subi un dommage, sans préjudice de l application de l article La compagnie a un droit de recours contre l assuré qui a omis d accomplir un acte dans un délai déterminé par le contrat. Ce recours ne peut être exercé si l assuré établit qu il a accompli l acte aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. De toute manière, le recours n existe que si et dans la mesure où la compagnie a subi un dommage du fait de cette omission, sans préjudice de l application de l article 24. CHAPITRE VIII - Durée - Renouvellement - Suspension - fin du contrat Article 26 La durée du contrat est d un an. A la fin de la période d assurance, le contrat se renouvelle tacitement d année en année, à moins qu il n ait été résilié de part ou d autre trois mois au moins avant l expiration de la période en cours. Article 27 La compagnie peut résilier le contrat : 1 pour la fin de chaque période d assurance, conformément à l article 26; 2 en cas d omission ou d inexactitude intentionnelles dans la description du risque en cours du contrat; 3 en cas d omission ou d inexactitude non intentionnelles dans la description du risque à la conclusion du contrat, dans les conditions prévues à l article 9 et, en cas d aggravation du risque, dans les conditions prévues à l article 10; 4 en cas de non-paiement de la prime, conformément à l article 13; 5 lorsque le véhicule soumis au contrôle technique n est pas ou n est plus muni d un certificat de visite valable ou lorsque le véhicule n est pas conforme aux Règlements généraux techniques des véhicules automoteurs ; 6 après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l indemnité; 7 en cas de publication de nouvelles dispositions légales ayant une incidence sur la responsabilité civile des assurés ou sur l assurance de cette responsabilité, mais au plus tard dans les 6 mois de leur entrée en vigueur; 8 en cas de suspension du contrat, dans le cas prévu à l article 30; 9 en cas de faillite, de déconfiture ou de décès du preneur d assurance, conformément aux articles 31 et 32. Article 28 Le preneur d assurance peut résilier le contrat : 1 pour la fin de chaque période d assurance, conformément à l article 26; 2 après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après la notification par la compagnie du paiement ou du refus de paiement de l indemnité; 3 en cas de modification des conditions d assurance et du tarif ou simplement du tarif, conformément à l article 15; 4 en cas de faillite, concordat ou retrait d agrément de la compagnie; 5 en cas de diminution du risque, dans les conditions prévues à l article 10; 6 lorsque entre la date de sa conclusion et celle de la prise d effet s écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d effet du contrat; 7 en cas de suspension du contrat, dans le cas prévu à l article
56 Dexia Car Article 29 La résiliation se fait par exploit d huissier de justice, par lettre recommandée ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Sauf dans les cas visés aux articles 13, 15 et 26, la résiliation n a d effet qu à l expiration d un délai d un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. La résiliation du contrat par la compagnie après déclaration d un sinistre prend effet lors de sa notification, lorsque le preneur d assurance ou l assuré ont manqué à l une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l intention de tromper la compagnie. La portion de prime correspondant à la période postérieure à la date de prise d effet de la résiliation est remboursée par la compagnie. Article 30 En cas de réquisition en propriété ou en location du véhicule désigné, le contrat est suspendu par le seul fait de la prise en charge du véhicule par les autorités requérantes. Article 31 En cas de faillite du preneur d assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers la compagnie du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite. La compagnie et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat. Toutefois, la résiliation du contrat par la compagnie ne peut se faire au plus tôt que trois mois après la déclaration de la faillite, tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite. Article 32 En cas de décès du preneur d assurance, le contrat est maintenu au profit des héritiers qui restent tenus au paiement des primes, sans préjudice de la faculté de la compagnie de résilier le contrat, dans les formes prévues à l article 29, alinéa premier, dans les trois mois à compter du jour où elle a eu connaissance du décès. Les héritiers peuvent résilier le contrat, dans les formes prévues à l article 29, alinéa premier, dans les trois mois et quarante jours du décès. Si le véhicule désigné est attribué en pleine propriété à l un des héritiers ou à un légataire du preneur d assurance, le contrat est maintenu au profit de celui-ci. Cet héritier ou légataire peut cependant résilier le contrat dans le mois à compter du jours où le véhicule lui a été attribué. Article 33 En cas de transfert de propriété du véhicule désigné, les dispositions suivantes sont d application : 1 en ce qui concerne le nouveau véhicule Les garanties demeurent acquises à l assuré : - pendant 16 jours à dater du transfert de propriété du véhicule désigné, sans qu aucune formalité ne doive être accomplie si le nouveau véhicule circule même illicitement sous la marque d immatriculation du véhicule transféré; - à l expiration du délai de 16 jours précité pour autant cependant que la compagnie ait été avisée, dans ce délai, du remplacement. Dans ce cas, il est fait application des conditions d assurance et du tarif en vigueur à la compagnie à la dernière échéance annuelle de prime. Si à l expiration du délai de 16 jours précité, il n y a pas eu remplacement du véhicule transféré ou si ce remplacement n a pas été notifié à la compagnie, le contrat est suspendu et il est fait application de l article 34. Cette suspension du contrat est opposable à la personne lésée. La prime venue à échéance reste acquise à la compagnie, prorata temporis, jusqu au moment où la compagnie est avisée du transfert de propriété; 2 en ce qui concerne le véhicule transféré autre qu un cyclomoteur Pendant 16 jours à dater du transfert de propriété et dans la mesure où aucune autre assurance ne couvre le même risque, les garanties : - demeurent acquises au preneur d assurance, ses conjoint et enfants qui habitent avec lui et ont l âge légal de conduire, si le véhicule transféré circule même illicitement sous la marque d immatriculation qu il portait avant le transfert; - sortent leurs effets, mais à l égard de la personne lésée uniquement, lorsque les dommages sont causés par un autre assuré que ceux énumérés ciavant, et ceci si le véhicule transféré circule même illicitement sous la marque d immatriculation qu il portait avant le transfert. A l expiration du délai de 16 jours précité, les garanties prennent fin sauf si le bénéfice du contrat a été transféré, avec l accord écrit de la compagnie, au profit du nouveau propriétaire. Cette cessation des garanties est opposable à la personne lésée; Article 34 En cas de suspension du contrat, le preneur d assurance qui met en circulation le véhicule désigné ou tout autre véhicule, doit en avertir la compagnie. La remise en vigueur du contrat se fera aux conditions d assurance et du tarif applicables à la dernière échéance annuelle de la prime, sous réserve des dispositions prévues à l article 37 relatives à l indexation de la prime. Si le contrat n est pas remis en vigueur, il prend fin à la date de la prochaine échéance annuelle de la prime. Toutefois, si la suspension du contrat intervient dans les trois mois précédant la prochaine échéance annuelle de la prime, le contrat prend fin à l échéance annuelle suivante. La portion de prime non absorbée est remboursée à la fin du contrat. Si le contrat prend fin sans que la garantie ait couru pendant une année complète, le remboursement sera diminué de la différence entre la prime annuelle et la prime calculée au tarif pour les contrats inférieurs à un an. Le preneur d assurance a toujours la faculté de demander par écrit de ne pas mettre fin au contrat. Article 35 Si pour une cause quelconque, autre que celles énumérées ci-dessus, le risque vient à disparaître, le preneur d assurance est tenu d en aviser sans délai la compagnie; s il ne le fait pas, la prime échue reste acquise ou due prorata temporis, jusqu au moment où cet avis est effectivement donné. CHAPITRE IX Indexation Articles 36 et 37 : Abrogés CHAPITRE X - Système de personnalisation a posteriori Article 38 : Abrogé CHAPITRE XI - Indemnisation de certaines victimes d accidents de la circulation Article 39 1 A l exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, causés à toute victime d un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué le véhicule automoteur désigné, sont indemnisés par la compagnie conformément à l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. La présente disposition est également d application si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur. Les victimes âgées de plus de 14 ans qui ont voulu l accident et ses conséquences ne peuvent se prévaloir des dispositions visées à l alinéa 1er. Les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles, considérées comme moyens utilisés par la victime pour compenser des déficiences corporelles, seront indemnisés dans le cadre du présent article. 2 Le conducteur du véhicule désigné et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article, sauf s ils agissent en qualité d ayants droit d une victime qui n était pas conducteur et à condition qu ils n aient pas causé intentionnellement les dommages. 3 Pour l application du présent article, par véhicule automoteur, il faut entendre tout véhicule automoteur à l exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d être mis en circulation par une personne handicapée. 4 Tous les chapitres du contrat s appliquent sauf les articles 1 à 3 et 5 à 8 du chapitre I (Objet et étendue de l assurance). En ce qui concerne le chapitre VII (Recours de la compagnie), la compagnie a un droit de recours dans les cas visés à l article 25.1 a), 25.3 b) et, pour les indemnités versées aux personnes transportées à l article 25.3 d). Elle dispose également d un droit de recours dans tous les autres cas visés à l article 25, mais uniquement lorsqu elle démontre sur base des règles de responsabilité civile, la responsabilité d un assuré et dans la mesure de cette responsabilité. Pour l application des dispositions du chapitre X (Système de personnalisation a posteriori), le paiement effectué en vertu du 1 n est pas considéré comme un sinistre donnant lieu à une montée sur l échelle des degrés lorsque, sur base des règles de responsabilité civile, aucun assuré n est responsable. Il incombe à la compagnie d apporter la preuve de la responsabilité de l assuré. 5 Pour l application du présent article et par dérogation à l article 16, alinéa 1, l obligation de déclarer le sinistre incombe au preneur d assurance, même si sa responsabilité ne pourrait être engagée, pour autant qu il ait eu connaissance de la survenance du sinistre. 3 en ce qui concerne les cyclomoteurs Complémentairement au 1, les garanties sont acquises, mais uniquement en faveur de la personne lésée et à condition qu aucune autre assurance ne couvre le même risque, pour les dommages causés par tout cyclomoteur, muni de la plaque provinciale, avec l autorisation de son titulaire, délivrée sur attestation de la compagnie, pour autant que le fait générateur soit survenu avant la fin de l année de validité de cette plaque. Sauf accord écrit de la compagnie, le contrat n est pas transféré au profit du nouveau propriétaire du cyclomoteur transféré. 4 en cas de contrat de bail portant sur le véhicule désigné Les règles reprises aux 1, 2 et 3 sont également applicables lors de la cessation des droits du preneur d assurance sur le véhicule désigné qu il a reçu en exécution d un contrat de bail ou d un autre contrat analogue, notamment un contrat de leasing. 56 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
57 NOTES 57
58 Dexia Car 58 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s
59 Dexia Assurances Belgique sa Avenue Livingstone 6 - B-1000 Bruxelles - Tél.: Fax : Compte Dexia RPM Bruxelles TVA BE entreprise d assurances agréée sous le n de code 0037, A.R. 4 et 13 juillet 1979 (M.B. 14 juillet 1979), A.R. 24 janvier 1991 (M.B. 22 mars 1991), A.R. 30 mars 1993 (M.B. 7 mai 1993) et A.R. 21 novembre 1995 (M.B. 8 décembre 1995)
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