Guide du nouveau diplômé

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Guide du nouveau diplômé"

Transcription

1 Conseil Départemental de la Gironde Guide du nouveau diplômé et du nouvel installé rue Achard BORDEAUX - T. : F. : Courriel : [email protected] - Site : - Siret

2 Chère Consœur, Cher Confrère, Vous venez récemment d être diplômé et/ou de vous installer dans le département de la Gironde. Le Conseil Départemental de l Ordre (CDO) des Masseurs-Kinésithérapeutes vous souhaite la bienvenue et vous remet ce document rappelant notamment les démarches administratives à accomplir ainsi que le cadre juridique de votre exercice. L Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes est le garant des droits, devoirs et obligations professionnels. C est à ce titre que vous pourrez obtenir auprès de lui tout renseignement relatif à votre exercice professionnel. Dans l hypothèse où un litige vous opposerait à une tierce personne, (professionnel de santé, usager, employeur ou administration), n hésitez pas à vous en rapprocher car il a également pour mission de concilier les parties en conflit. Pour exercer dans le département de la Gironde, vous devez être inscrit au Tableau de l Ordre dont le CDO assure la gestion. Vous êtes tenu de lui notifier toute modification de votre exercice (association, arrêt d activité, départ du département ) et de lui soumettre tous les contrats relatifs à votre exercice professionnel, et ce dans un délai d un mois après leur signature (sauf cas particulier des contrats de remplacement qui doivent être communiqués avant leur signature). Les membres du Conseil et moi-même restons à votre entière disposition pour toute question relative à votre exercice professionnel. Très confraternellement, Marik Fetouh Président du CDOMK 33

3 Sommaire 1. LES FORMALITES ADMINISTRATIVES POUR EXER CER 1.1. FORMALITES POUR LES SALARIES ET LES LIBERAUX INSCRIPTION AU TABLEAU DE L ORDRE P INSCRIPTION A L ARS P RPPS P FORMALITES EXCLUSIVE S AUX LIBERAUX CPAM P URSSAF P CARPIMKO P CARTE DE PROFESSIONN EL DE SANTE P 3 2. RAPPELS DU CADRE JUR IDIQUE ENTOURANT L EXERCICE 2.1. L OBLIGATION DE MOYENS P LA RESPONSABILITÉ PR OFESSIONNELLE P LE SECRET PROFESSION NEL P LA DÉONTOLOGIE P L AFFICHAGE RAPPELS GENERAUX P AFFICHAGE AUTORISE SANS L ACCORD DU CDO P AFFICHAGE AUTORISE A VEC L ACCORD DU CDO P INDICATIONS AUTORISEES DANS LES ANNUAIRE S A USAGE DU PUBLIC P ANNONCES DANS LA PRE SSE GRAND PUBLIQUE P CREATION D UN SI TE INTERNET P LA PRESCRIPTION P LES COMPETENCES LEGA LES DU MK P CAS SPECIFIQUES DE LA GYMNASTIQUE ET DU COACHING SPORTIF P DISPOSITIONS PENALES CONTRE L EXERCICE ILLEGAL P 9

4 3. SPECIFICITES DE L EXERCICE SALARIE 3.1. L AUTORITE P LA LEGISLATION DU TR AVAIL P LA RESPONSABILITE P LA FORMATION CONTINUE P LES REVENUS COMPLEME NTAIRES DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE P SPECIFICITES DE L EXERCICE LIBERAL 4.1. MODALITES D UNE ACTIVITE CIVILE P TAXATION DES ACTES P LA CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES P LE CONVENTIONNEMENT P LES SINISTRES PR OFESSIONNELS P LES CONTRATS P LA FORMATION CONTINUE P LES ASSURANCES SPÉCI FIQUES P 16 ANNEXES N 1 - Code de déontologie P 17 N 2 - Lexique du code de déontologie P 35 N 3 - Liste des pièces à fournir pour inscription au Tableau P 41 N 4 - Affichage autorisé P 42 N 5 - Création d un site internet P 43 N 6 - Liste de produits à prescrire P 50 N 7 - Contrats-types P 51

5 1. LES FORMALITES ADMINI STRATIVES POUR EXERC ER 1.1. Formalités pour les salariés et les libéraux Inscription au Tableau de l Ordre et transfert L inscription au Tableau ou le transfert d un département d exercice à un autre nécessitent la constitution d un dossier au moyen de renseignements personnels et de copies de documents vous concernant (voir liste des pièces à fournir en annexe 3). Pour la 1 ère inscription et une fois le dossier complet, le CDO interroge le Ministère de la justice pour obtenir votre bulletin n 2 du casier judiciaire, sur lequel peuvent figurer certaines condamnations, puis procède à l instruction de votre demande d inscription dans un délai de 3 mois, comme pour les transferts. Dans l attente de la réception de votre notification d inscription au Tableau, une attestation de dépôt de dossier avec votre numéro d Ordre vous est remise. Elle vous permet d effectuer les démarches administratives indispensables à votre exercice Inscription à l ARS Tous les professionnels de santé doivent être inscrits auprès de la Délégation Territoriale de l Agence Régionale de Santé. L ARS est l administration qui est responsable de l organisation des soins hospitaliers et ambulatoires, le financement étant dévolu à l Assurance Maladie. Il vous est alors remis votre numéro ADELI, qui figure sur vos feuilles de soins. Ce numéro est constitué du département (33), du code professionnel (70), du rang d inscription sur le département et d une clé. Tous les professionnels doivent être inscrits à l ARS, salariés et libéraux. ARS DT 33 : 103 bis rue Belleville Bordeaux Registre Partagé des Professionnels de Santé RPPS Les registres ADELI et Ordinaux sont en cours de fusion en un registre commun nommé RPPS, et géré par les CDO. Un numéro RPPS unique sera attribué à chaque professionnel de santé en lieu et place des numéros ADELI et Ordinal, ce qui fera des CDO les guichets uniques pour les professionnels de santé. En cours de déploiement auprès des 1

6 médecins, le RPPS devrait arriver chez les masseurs-kinésithérapeutes dans les prochains mois Formalités exclusif aux libéraux La Caisse Primaire Assurance Maladie (CPAM) de Gironde C est l organisme principal de gestion de sécurité sociale qui assure le remboursement des soins auprès des assurés salariés (régime général, par opposition aux régimes agricole, indépendants, étudiants ). Seuls les professionnels libéraux conventionnés doivent s y inscrire. Les remplaçants n ont qu à faire une simple déclaration auprès de la CPAM. Le régime général couvre 80% des assurés mais il est votre interlocuteur dans le cadre «conventionnel» pour tous les autres régimes. Les difficultés liées à l application de la convention sont traitées au sein de la Commission Socio-Professionnelle Départementale (CSPD) où siègent les Syndicats représentatifs de la profession et les représentants de l Assurance Maladie. CPAM de Gironde : Service des relations avec les professionnels de santé - 6 rue Vital Mareille Bordeaux Cedex L Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et Allocation Familiale (URSSAF) C est le percepteur des cotisations pour le compte de l Assurance Maladie. Le montant des cotisations sert au remboursement des soins aux assurés sociaux. Tous les libéraux (conventionnés ou pas) doivent cotiser à l URSSAF. Du fait de la convention entre les syndicats représentatifs et l Assurance Maladie, le taux de cotisation des masseurs-kinésithérapeutes conventionnés est moins important que pour les non-conventionnés. Dès l inscription à l URSSAF, un numéro SIREN, un numéro SIRET et le code APE 8690 E des professionnels de la rééducation vous sont attribués. Les salariés cotisent également mais c est l employeur qui verse les cotisations à l URSSAF. URSSAF de la Gironde : 3 rue Théodore Blanc Bordeaux Cedex

7 Carpimko C est la Caisse Autonome de Retraite des Pédicures-Podologues, Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Orthoptistes et Orthophonistes. C est la caisse de retraite obligatoire des libéraux. Elle assure également un rôle de prévoyance et d assurance décès en procédant au versement de rentes d invalidité et de capital décès. CARPIMKO : 06 place Charles de Gaulle SAINT QUENTIN YVELINES CEDEX Carte de professionnel de santé - CPS Afin de pouvoir télétransmettre les feuilles de soins électroniques aux Caisses de sécurité sociale, vous devez disposer d une CPS nominative. Les assistants-collaborateurs doivent également disposer d une CPS. Les CPS pour les remplaçants ne sont pas encore disponibles : ils doivent donc utiliser les feuilles de soins du MK remplacé en les barrant et en y apposant leur tampon. La télétransmission est possible en mode dégradé. Les CPS sont gérées par l ASIP-Santé : CPS Info Service : (0.15 centimes / min) 3

8 2. RAPPELS DU CADRE JURIDIQUE ENTOURANT L EXERCICE L exercice de la profession de Masseur-Kinésithérapeute est encadré par le Code de la Santé Publique (CSP), mais également le Code Civil, ainsi que le Code Pénal L obligation de moyens : Tout professionnel de santé est lié à son patient par une obligation de moyens : nul ne peut vous reprocher le manque de résultats, mais il convient que vous ayez fait tout votre possible pour y parvenir. Votre responsabilité pourra en effet être engagée si vous ne parvenez pas à prouver que le manque de résultat provient d une cause étrangère et qu il ne vous est pas imputable (article 1147 du Code Civil) La responsabilité professionnelle «primum non nocere» : Le régime légal de la responsabilité engage depuis 2002 le professionnel de santé seulement et systématiquement en cas de faute (art. L du Code de la Santé Publique). En l absence de faute du professionnel c est la solidarité nationale qui assume la réparation du préjudice par le biais de l ONIAM (Office National d Indemnisation des Accidents Médicaux). La notion de faute est très large Ainsi vous êtes civilement (art 1382, 1383, 1384 CC) et pénalement (art , 223-1, CP) responsable de vos actes professionnels. Votre responsabilité pourra être recherchée dès lors qu un patient estimera avoir subi un préjudice de votre faute, intentionnellement ou pas. Votre assureur ne couvre pas les conséquences des fautes pénales ni celles des actes illégaux Le secret professionnel Le secret professionnel s impose à vous (art CP, art L et L CSP). Si une autorité judiciaire vous interroge, prenez le temps avant de répondre et questionnez le Conseil Départemental. Seul un magistrat pourrait vous délier du secret professionnel au moyen d une procédure officielle, mais toujours en présence d un membre de l Ordre. Dans certains cas très précis, vous devez révéler un secret : encore une fois rapprochez-vous de l Ordre qui vous conseillera. 4

9 2.4. La déontologie La déontologie se définit comme les règles de l exercice professionnel. Elle se distingue de l éthique qui se rapporte aux règles morales. Le code de déontologie est publié au Journal Officiel de la République depuis le 5 novembre Ses dispositions s imposent et vous êtes invité à les respecter sur l honneur ; le CDO a pour mission d y veiller L affichage et la publicité Rappels généraux La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R et R En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par les articles R et R Affichage autorisé sans l accord du CDO (art. R ) Une plaque règlementaire (30 cm x 40 cm) sur laquelle peuvent figurer, conformément à l article R du CSP (alinéas 1, 2 et 3) (voir annexe 4) : vos nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ; votre situation vis-à-vis des organismes d assurance maladie ; votre qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d études complémentaires reconnus par le Conseil National de l Ordre à savoir : ostéopathe, cadre de santé, aide-dermatologiste, les diplômes Licence, Master, Doctorat, HDR délivrés par une université française (ces mentions doivent impérativement indiquer la discipline et l université de délivrance). 5

10 Affichage autorisé avec l accord du CDO (art. R ) une deuxième plaque règlementaire (30 x 40 cm) sur laquelle peuvent figurer les spécificités concernant votre structure (plateau technique) et votre exercice (pratiques préférentielles déclarées) (voir annexe 4), une enseigne représentant l insigne de la profession sur la façade des locaux utilisés dans le cadre de votre exercice et selon un cahier des charges consultable sur le site une signalisation intermédiaire en cas de configuration particulière, sur présentation d un dossier et d un argumentaire auprès du CDO Indications autorisées dans les annuaires à usage du public. (art. R ) Les indications qu un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : «masseurs-kinésithérapeutes», quel qu en soit le support, sont : -1 Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ; - 2 Sa situation vis-à-vis des organismes d assurance maladie ; - 3 La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d études complémentaires reconnus par le conseil national de l ordre. Dans le cadre de l activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite Annonces dans la presse grand public (art. R ) Lors de son installation ou d une modification des conditions de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire, dont le Conseil Départemental de l Ordre vérifie la conformité aux dispositions du code de déontologie. Il est donc indispensable de demander l autorisation du CDO avant la publication de l annonce. 6

11 2.5.6 Création d un site internet Il est possible de créer un site internet. Le contenu du site, ainsi que son adresse, doivent respecter le cahier des charges établi par le CNO (voir annexe 5) La prescription La réalisation d actes thérapeutiques par un masseurkinésithérapeute est une activité prescrite, il vous est donc interdit d effectuer un acte thérapeutique sans prescription médicale, sauf à être en situation d exercice illégal de la médecine (L et R CSP). Il vous est permis de prescrire (L CSP) les matériels listés dans l arrêté ministériel du 09 janvier 2006, uniquement quand vous agissez dans un but thérapeutique. La liste des produits que vous pouvez prescrire est en annexe Les compétences légales du Masseur-Kinésithérapeute Les seules techniques professionnelles que vous êtes en droit d utiliser dans le cadre thérapeutique sont les techniques des articles 02 à 10 du décret d actes professionnels (R à 10 CSP), qui vous ont été enseignées au cours de votre formation initiale. Les techniques non thérapeutiques autorisées sont celles des articles 11 à 13 du décret (R à 13 CSP). Il s agit de la gymnastique hygiénique d entretien ou préventive (musculation, préparation physique, gymnastique volontaire, fitness, remise en forme ), de l activité en milieu sportif (bilans, entraînements ), des actions d ergonomie (école du dos, formation gestes et postures ), des actions de formation continue, de prévention, de recherche. Le massage sous toutes ses formes, thérapeutique et non thérapeutique, est de votre monopole : seul le MK peut masser (L CSP). Votre décret d actes vous permet d avoir une activité riche et variée en dehors et en complément de l activité de soin. Les activités non thérapeutiques (massage bien-être, esthétique, fitness.) et de prévention (campagnes sanitaires, ergonomie dans les entreprises) sont aussi en plein développement. 7

12 2.8. Cas spécifiques de la gymnastique, du coaching sportif et de l aquagym L'article R du code de la santé publique prévoit que le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement, et que ces actions concernent en particulier : (...) «5 La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.» Par ailleurs, l'annexe II-1 de l'article A du code du sport précise que la détention du diplôme de masseur-kinésithérapeute donne droit à l'encadrement de la pratique de la gymnastique hygiénique d'entretien ou préventive dans les établissements d'activités physiques et sportives déclarés. Le DEMK dispense ses titulaires de la partie commune du Brevet d'etat d'éducateur sportif 1er degré dit BEES 1 (en application de l'article 10 de l'arrêté du 16 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et modalités d'obtention du brevet d'etat d'éducateur sportif à trois degrés, en application du décret n du 7 mars 1991). Cette équivalence (de la seule partie commune du BEES 1) demeure néanmoins, à ce jour, peu utile : en effet ce diplôme n'est plus délivré. Il est remplacé par des diplômes de compétence, délivrés par des organismes à la suite d'une formation individualisée (BPJEPS, du DEJEPS et du DESJEPS). Dans l'attente de la mise en place de nouvelles mesures, le ministère des sports invite les confrères souhaitant ouvrir une salle de sport à obtenir le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'education Populaire et du Sport spécialités Activités Gymniques Forme et Force (BPJEPS AGFF). Vous trouverez également davantage de renseignements sur le site ciaprès: S'agissant des cours de gymnastique aquatique pris au sens strict du terme, c'est-à-dire lorsqu'il y a délivrance de cours payants à un groupe de personnes, il est nécessaire de faire appel à une personne titulaire d'un diplôme de maître-nageur sauveteur ou du BPJEPS AA. 8

13 2.9. Dispositions pénales contre l exercice illégal L exercice illégal de la masso-kinésithérapie est un délit condamné jusqu à euros d amende et 3 années d emprisonnement (L CSP). Les titres de masseur-kinésithérapeute, gymnaste médical et masseur sont protégés (L CSP), et seuls les titulaires du diplôme d état de masseur-kinésithérapeute (ou d un diplôme reconnu officiellement comme équivalent) peuvent s en prévaloir. Si vous constatez un exercice illégal de la profession de masseurkinésithérapeute (y compris pour l exercice du massage) ou une usurpation de titre, saisissez votre CDO qui entreprendra les démarches nécessaires. 9

14 3. SPÉCIFICITÉS DE L EXERCICE SALARIÉ Vous avez choisi l activité salariée exclusive, vous êtes inscrit au collège des salariés et devez déclarer à votre CDO les modalités de votre exercice : employeur, temps de travail, contrat de travail, convention, statut et par la suite nous informer de toutes les modifications qui surviendraient dans cet exercice Autorité Lorsque vous êtes salariés, vous avez une double tutelle, celle de l'ordre et celle de l'employeur. Pour les titulaires de la fonction publique, la tutelle administrative prime sur la tutelle ordinale; c'est à dire qu'un patient ne peut saisir directement le Conseil de l'ordre, mais doit saisir le Directeur Général de l'agence Régionale de Santé. Lorsque vous êtes salariés du secteur privé, la tutelle ordinale prime sur celle de l'employeur Législation du travail Si vous exercez dans un établissement public de soins, vous relevez de la fonction publique hospitalière : que vous soyez titulaire, vacataire ou contractuel, le code de la fonction publique s impose à vous. Si vous êtes titulaire à temps plein, et sous certaines conditions, vous pouvez avoir une activité libérale complémentaire (dans l état actuel du droit). Si vous exercez dans un établissement de soins privé, ou si votre employeur est privé, vous relevez de la convention de l établissement si elle existe, et du code du travail. Si votre employeur vous y autorise, vous pouvez compléter votre exercice en libéral. Le statut de salarié d une agence d intérim est extrêmement complexe; si vous exercez ainsi, interrogez le Conseil Départemental qui vous conseillera Responsabilité En tant que salarié vous serez couvert par l assurance responsabilité civile de l établissement ( CSP). Néanmoins dans certains cas relatifs aux missions allouées aux salariés cette 10

15 assurance peut ne pas suffire, et la souscription d un contrat responsabilité civile professionnelle en nom propre peut être utile Formation continue Votre employeur doit être en mesure de vous proposer des formations continues ; sachez qu il verse un pourcentage de la masse salariale à des fonds destinés à l indemniser des heures de formation continue Revenus complémentaires des agents de la fonction publique Les agents de la fonction publique ne peuvent avoir de rémunérations complémentaires à leur traitement excepté concernant : la formation professionnelle, les missions d intérêt général, les droits d auteur. Ils ont cependant la possibilité d avoir une activité libérale complémentaire, en dehors des soins, sous la forme d autoentrepreneur, et ce avec l accord de leur hiérarchie. 11

16 4. SPECIFICITES DE L EXERCICE LIBERAL Vous avez choisi l activité libérale exclusive ou mixte (avec un salariat à temps partiel), vous êtes inscrit au collège libéral du CDO. Vous relevez de la seule autorité du Conseil de l Ordre, et outre les Codes Civil, Pénal et de la Santé, vous êtes soumis à celui de la Sécurité Sociale si vous choisissez d être conventionné Modalités d une activité civile L exercice libéral est par nature une activité professionnelle civile et non commerciale : - votre déclaration de revenus se fait au moyen de la déclaration 2035 concernant les bénéfices non commerciaux, qui vient en complément de la déclaration le bail de vos locaux ne pourra être que professionnel et en aucun cas commercial ; - les sociétés d exercice sont civiles (de moyens, professionnelles, d exercice libéral ). Comme tout libéral, si vous adhérez à une Association de Gestion Agréée (AGA) ou à un expert-comptable conventionné, les services fiscaux vous épargnent une majoration de 25 % sur les bénéfices. Ceci a été instauré dans le but de faire contrôler votre comptabilité par un organisme reconnu afin de limiter les erreurs et les fraudes. Renseignez-vous sur les déductions de charges (indemnités kilométriques ou frais de blanchisserie), ainsi que sur les crédits d impôts (formation du chef d entreprise, dans la limite de 40h par an) Taxation des actes Les actes de soins à la personne dispensés par un professionnel de santé dont la profession est inscrite au Code de la Santé Publique sont exonérés de TVA, que ce soient des soins thérapeutiques ou non thérapeutiques, conventionnés ou pas, dans la 12

17 mesure où ces actes sont de la compétence du professionnel de santé en question. Pour ce qui est de la revente de produits (qui est controversée), il faut distinguer la revente de produits en rapport direct avec l activité thérapeutique qui est exonérée de TVA, de la revente de produits sans rapport aucun avec les soins qui elle est soumise à TVA. Attention, la revente de produit ne peut se faire auprès de patient qu avec une faible marge car «la masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce» (art. R ). Les rétrocessions reçues d un collaborateur sont soumises à TVA au-delà de euros par an (montant retenu pour 2010). Le collaborateur doit faire une déclaration spécifique aux impôts (DADS2 pour les montants supérieurs ou égaux à 600 par an et par bénéficiaire) La contribution foncière des entreprises Cette nouvelle taxe vient en remplacement de la taxe professionnelle. Les titulaires la payent sur leur lieu d exercice. Les assistants collaborateurs la payent sur leur lieu d exercice qui est le même que celui du titulaire. Elle fait l objet d une déclaration distincte qui se fait au même moment que la Renseignez-vous sur le dégrèvement possible (plafonnement valeur ajoutée ) 4.4. Le conventionnement L immense majorité des libéraux dispensent leur activité libérale sous convention avec l Assurance Maladie ; ils sont «masseurs kinésithérapeutes conventionnés». Si vous optez pour ce choix, les termes de ladite convention s imposeront à votre exercice (notamment les honoraires conventionnels, en contrepartie de quoi l Assurance Maladie participe au paiement de vos cotisations URSSAF et assure le remboursement des patients hors ticket modérateur). Les actes conventionnés sont répertoriés et cotés au moyen d un arrêté ministériel appelé «Nomenclature Générale Actes Professionnels» (NGAP) à laquelle s adjoignent différents avenants. Les remplaçants, bien que non signataires, s engagent à respecter les termes de la convention signée par le professionnel qu ils remplacent, et déclarent leur activité à la Caisse Primaire d Assurance Maladie du département. 13

18 4.5. Les sinistres professionnels Vous avez obligation de souscrire une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (art L CSP). La sinistralité dans les cabinets de kinésithérapie est inférieure à 1%. Soyez conscient que les déclarations d accidents survenant au cours d un traitement sont principalement dues aux brûlures (ionisations, infrarouges, enveloppements ) et aux dommages corporels consécutifs à une chute du patient. En la matière, vous avez une obligation de moyen et de résultat, cela signifie que votre responsabilité sera systématiquement recherchée si un de vos patients subit un préjudice au cours de vos soins. Notez que l augmentation des traitements du domaine de la rééducation périnéale ou sphinctérienne rend de plus en plus fréquentes les plaintes pour agression sexuelle : il vous est recommandé de veiller plus que jamais au respect de l obligation d information du patient afin d obtenir son consentement éclairé au geste thérapeutique que vous pratiquerez (art L CSP) Les contrats Les contrats tacites sont interdits (L CSP). Tout engagement professionnel (remplacement, collaboration, rachat ou vente de patientèle, association.) doit faire l objet d un contrat écrit communiqué au conseil départemental et validé par ses soins quand les termes sont en accord avec les dispositions déontologiques. Un contrat peut être rédigé et signé sous seing privé, c est à dire en présence des seuls intéressés, ou faire l objet d un acte authentique, c est à dire devant un notaire. Le CNO a publié des contrats-types de collaborateur libéral, assistant libéral, remplaçant, de tenue de cabinet en cas de décès ou incapacité définitive d exercer (voir annexe 7). Attention, il convient de différencier les contrats de collaborateur libéral (consécutif à la loi Dutreil du ) où il est prévu une patrimonialisation de la clientèle (le collaborateur devient progressivement propriétaire de sa patientèle) et le contrat classique d assistant. La commission des contrats du CDO peut vous donner son avis avant sa signature. En cas de difficultés dans la rédaction des termes d un contrat, ou dans leur application, interrogez votre CDO. Des juristes compétents peuvent également vous aider : n hésitez-pas à vous faire assister, ce qui pourra vous éviter bien des déboires. 14

19 4.7. La formation et le développement professionnel continus Il existe deux fonds pour vous indemniser du temps et de la perte de revenus engendrés par les journées de formation et / ou vous prendre en charge le coût d inscription. Le Développement Professionnel Continu : Crée par l article 59 de la Loi HPST, le DPC ou développement professionnel continu, remplace depuis le début de l année 2013 la formation continue conventionnelle (FCC). Il est géré par l OGDPC (organisme gestionnaire du développement professionnel continu). Qui est concerné par le DPC? Tous les professionnels de santé ont une l obligation annuelle de participer à un programme de DPC. Pour les libéraux (dont les kinésithérapeutes), ce sont les Ordres qui ont pour mission de vérifier que les professionnels ont bien rempli leur obligation. Qu est-ce qu un programme de DPC? Il existe plusieurs méthodes de DPC. Le plus souvent, c est une «formation présentielle» avec en plus, par rapport à la FCC, une analyse des pratiques. Il y a 3 temps : l évaluation des besoins informatifs avec par exemple un pré-test, l acquisition et le perfectionnement c'est-à-dire l enseignement à proprement parlé, puis une évaluation des pratiques (questionnaire plusieurs semaines après la formation). Comment trouver un programme de DPC qui m intéresse? Les organismes de formation enregistrés auprès de l OGDPC sont recensés sur son site Pour pouvoir s inscrire à un programme, il faut créer son compte sur ce site puis valider son inscription (cliquez sur «oui» dans le mail que vous recevrez). Le programme de DPC est-il gratuit? Est-ce indemnisé? Les programmes de DPC sont pour les kinésithérapeutes sont en général gratuits. L OGDPC indemnise les participants à hauteur de 224,40 par jour, dans la limite de 2 jours par an. Si vous avez dépassé votre forfait annuel, certains organismes proposent une inscription dans le cadre du FIF-PL (voir ci-dessous) Pour plus d informations sur le DPC : 15

20 Le Fond d Indemnisation de Formation des Professions Libérales (FIFPL) est financé par vous-même, via une cotisation spécifique appelée par l URSSAF (toutes les modalités sont précisées sur Ces formations sont le plus souvent payantes, et concernent plutôt l'activité non-conventionnelle (massage, esthétique, thérapie manuelle...) par opposition à la FCC qui traite préférentiellement de l'activité de soins. A titre indicatif, le montant d'indemnisation pour 2013 est de 200 euros maximum par jour, dans la limite de 800 euros par an par professionnel. Plus d informations sur : Les assurances spécifiques Votre couverture sociale est primordiale. Les cotisations sociales obligatoires (URSSAF et CARPIMKO) sont bien souvent insuffisantes à certaines périodes de la vie, ainsi il est de votre intérêt de souscrire des contrats complémentaires afin de vous protéger, notamment en santé et retraite, en indemnités journalières et en assurance perte d exploitation. Plus le temps passe et plus les soucis de santé peuvent arriver : ils peuvent être des motifs de refus de couverture ou de majoration des primes quand ils surviennent avant la souscription d une assurance complémentaire. Il est donc important de souscrire cette dernière au plus tôt de votre activité professionnelle. En outre, votre assurance automobile doit garantir les trajets pour visites de clientèle ; pensez à les déclarer à votre assureur. 16

21 ANNEXE 1 Code de déontologie Le 5 novembre 2008 JORF n 0258 du 5 novembre 2008 Texte n 34 DECRET Décret n du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurskinésithérapeutes NOR: SJSH D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code de la santé publique, notamment son article L ; Vu la loi n du 12 avril 2000 relative aux droits des usagers dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ; Vu l avis du Conseil national de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 14 février 2008 ; Vu l avis du Conseil de la concurrence du 29 juillet 2008 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 4 ainsi rédigée : Section 4 Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes Sous-section 1 17

22 Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes Art. R Les dispositions du présent code de déontologie s imposent aux masseurskinésithérapeutes inscrits au tableau de l ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L , L , L et L Conformément à l article L , l ordre des masseurs-kinésithérapeutes est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l ordre. Art. R Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du présent code sont également applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie mentionnés à l article L Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits. Art. R Le masseur-kinésithérapeute, au service de l individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s imposer après la mort. Art. R Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l exercice de la masso-kinésithérapie. Art. R Le secret professionnel institué dans l intérêt des patients s impose au masseur-kinésithérapeute et à l étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L et L Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l exercice de sa profession, c est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu il a vu, entendu ou compris. Art. R Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Art. R Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l exercice de ce droit. Art. R Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu il peut éprouver à leur égard. Il ne 18

23 doit jamais se départir d une attitude correcte et attentive envers la personne soignée. Art. R Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l article L Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles. Art. R Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d un malade ou d un blessé en péril ou, informé qu un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s assure qu il reçoit les soins nécessaires. Art. R Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l accord de l intéressé, il en informe l autorité judiciaire. S il s agit d un mineur de quinze ans ou d une personne qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l accord de l intéressé n est pas nécessaire. Art. R Le masseur-kinésithérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il prend toutes dispositions nécessaires pour satisfaire à ses obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire à l évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l article L Art. R Le masseur-kinésithérapeute apporte son concours à l action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l éducation sanitaire. La collecte, l enregistrement, le traitement et la transmission d informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi. Art. R Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d information de caractère éducatif et sanitaire auprès d un public non professionnel, quel qu en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données suffisamment confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il se garde à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours. Il ne promeut pas une cause qui ne soit pas d intérêt général. Art. R Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux 19

24 professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d un public non professionnel. Art. R Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il s assure, dans la limite de ses compétences, de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l objectivité de leurs conclusions. Le masseur-kinésithérapeute traitant, qui participe à une recherche en tant qu investigateur au sens de l article L , veille à ce que la réalisation de l étude n altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins. Art. R La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R et R En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l article R Art. R Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions. Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute. Art. R Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l ordre, dans les conditions prévues par l article L , de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Art. R Le partage d honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l ordre. L acceptation, la sollicitation ou l offre d un partage d honoraires, même non suivies d effet, sont interdites. Art. R Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseurkinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit. Art. R Sont interdits au masseur-kinésithérapeute : «1 Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; 20

25 «2 Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; «3 En dehors des conditions fixées par l article L , la sollicitation ou l acceptation d un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thérapeutique quelconque. Art. R Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu il peut prescrire. Art. R Le masseur-kinésithérapeute veille à l usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel. Art. R Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d en user pour accroître sa clientèle. Art. R La délivrance d un rapport tendancieux ou d un certificat de complaisance est interdite. Art. R Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits. Art. R Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l exercice illégal de la masso-kinésithérapie. Art. R Le masseur-kinésithérapeute s abstient, même en dehors de l exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Sous-section 2 Devoirs envers les patients Art. R Dès lors qu il a accepté de répondre à une demande, le masseurkinésithérapeute s engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science. 21

26 Art. R Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s il y a lieu, de concours appropriés. Art. R Le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension par le patient et son entourage et s efforce d en obtenir la bonne exécution. Art. R Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu il examine, qu il soigne ou qu il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, sous réserve des dispositions de l article L , lorsque le médecin, appréciant en conscience, tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l ignorance d un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers. Art. R Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l accord de ce dernier, le médecin prescripteur. Si le patient est hors d état d exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal et d obtenir leur consentement. En cas d urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l avis de l intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible. Art. R En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l accompagne moralement. Art. R Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. Il n a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Art. R Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. 22

27 Art. R Le masseur-kinésithérapeute s interdit, dans les actes qu il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. Art. R Le masseur-kinésithérapeute doit être le défenseur de l enfant, lorsqu il estime que l intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. Art. R Lorsqu un masseur-kinésithérapeute discerne qu une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S il s agit d un mineur de quinze ans ou d une personne qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, sauf circonstances particulières qu il apprécie en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Art. R Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l article L du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du masseurkinésithérapeute. Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la responsabilité du masseurkinésithérapeute qui les a établis ou qui en a la charge. En cas de non-reprise d un cabinet, les documents médicaux sont adressés au conseil départemental de l ordre qui en devient le garant. Le masseur-kinésithérapeute transmet, avec le consentement du patient, aux autres masseurs-kinésithérapeutes et aux médecins qu il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins. Art. R La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. Art. R Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger public. Art. R Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner ses soins dans une famille 23

28 ou une collectivité doit, dans la mesure du possible, tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d hygiène et de prophylaxie. Il informe le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu il doit prendre. Art. R Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. A cette fin, il est autorisé, avec le consentement du patient, à communiquer au praticienconseil de l organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou relevant d un organisme public ou privé décidant de l attribution d avantages sociaux, les renseignements strictement indispensables. Art. R Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. Art. R Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par celle-ci pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par l article 909 du code civil. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. Art. R Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu à l occasion d actes réellement effectués. L avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire. Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d information préalable et d explications sur ses honoraires ou le coût d un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance. Sous-section 3 Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé Art. R Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de 24

29 bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l écho de propos capables de lui nuire dans l exercice de sa profession. Il est interdit de s attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d une formation initiale et continue. Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l intermédiaire du conseil départemental de l ordre. Art. R Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits. Art. R Le masseur-kinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l intérêt et le libre choix du patient qui désire s adresser à un autre masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute consulté, avec l accord du patient, informe le masseurkinésithérapeute ayant commencé les soins et lui fait part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il informe celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus. Art. R Le masseur-kinésithérapeute appelé d urgence auprès d un malade rédige à l intention de son confrère, si le patient doit être revu par son masseurkinésithérapeute traitant ou un autre masseur-kinésithérapeute, un compte rendu de son intervention et de ses éventuelles prescriptions. Il le remet au patient ou l adresse directement à son confrère en en informant le patient. Il en conserve le double. Art. R Le masseur-kinésithérapeute doit proposer la consultation d un confrère dès que les circonstances l exigent ou accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. Il respecte le choix du patient et, sauf objection sérieuse, l adresse ou fait appel à un confrère. A l issue de la consultation, et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit le masseur-kinésithérapeute traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions. Art. R Quand les avis du masseur-kinésithérapeute consulté et du masseurkinésithérapeute traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient. Si l avis du masseur-kinésithérapeute consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage, le masseur-kinésithérapeute traitant est libre de cesser les soins. Le masseur-kinésithérapeute consulté ne doit pas, de sa propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer le patient. Art. R Lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes collaborent à l examen ou au traitement d un patient, ils se tiennent mutuellement informés avec le consentement du patient. Chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à 25

30 l information du patient. Chacun peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d en avertir son ou ses confrères. Art. R Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics et privés de santé, le masseur-kinésithérapeute qui prend en charge un patient à l occasion d une hospitalisation en avise le masseur-kinésithérapeute désigné par le patient ou son entourage. Il le tient informé des décisions essentielles concernant le patient après consentement de celui-ci. Dans le cadre d une hospitalisation programmée, le masseurkinésithérapeute traitant, avec le consentement du patient, communique au confrère de l établissement toutes informations utiles. Art. R Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l ordre. Le remplacement est personnel. Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement. Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l ordre. Art. R Le remplacement terminé, le remplaçant cesse toute activité s y rapportant et transmet les informations nécessaires à la continuité des soins et les documents administratifs s y référant. Art. R Le masseur-kinésithérapeute est libre de donner gratuitement ses soins. Art. R Le masseur-kinésithérapeute entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Art. R Dans le cadre d une activité thérapeutique, tout contrat de salariat d une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de collaboration génératrice de liens de subordination sont, conformément à l article L , communiqués au conseil départemental de l ordre. Sous-section 4 Exercice de la profession Paragraphe 1 26

31 Règles communes à tous les modes d exercice Art. R L exercice de la masso-kinésithérapie est personnel. Chaque masseurkinésithérapeute est responsable de ses décisions, de ses actes et de ses prescriptions. Art. R Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Art. R Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu il pratique. Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires. Il veille au respect des règles d hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Art. R Le masseur-kinésithérapeute veille à ce que les personnes qui l assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s y conforment. Il veille en particulier à ce qu aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s attache à sa correspondance professionnelle. Art. R Le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations professionnelles dont il peut être le détenteur. Le masseurkinésithérapeute fait en sorte, lorsqu il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d enseignement, que l identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord écrit doit être obtenu. Art. R L exercice forain de la masso-kinésithérapie est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l ordre dans l intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession. Art. R Il est interdit d exercer la masso-kinésithérapie sous un pseudonyme. Un 27

32 masseur-kinésithérapeute qui se sert d un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d en faire la déclaration au conseil départemental de l ordre. Art. R L exercice de la masso-kinésithérapie comporte l établissement par le masseur-kinésithérapeute des documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Toute ordonnance ou document délivré par un masseurkinésithérapeute est rédigé lisiblement, en français, est daté, permet l identification du praticien dont il émane et est signé par lui. Art. R Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l organisent. Art. R Lorsqu il participe à un service de garde, d urgences ou d astreinte, le masseur-kinésithérapeute prend toutes dispositions pour pouvoir être joint. Art. R Les indications qu un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : «1 Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ; «2 Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes associés et l indication du type de société ; «3 Sa situation vis-à-vis des organismes d assurance maladie ainsi que son numéro d identification ; «4 Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; «5 Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu ils ont été reconnus par le conseil national de l ordre ; «6 La mention de l adhésion à une association de gestion agréée ; «7 Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française. Art. R Les indications qu un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : «masseurs-kinésithérapeutes», quel qu en soit le support, sont : «1 Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ; 28

33 «2 Sa situation vis-à-vis des organismes d assurance maladie ; «3 La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d études complémentaires reconnus par le conseil national de l ordre. Dans le cadre de l activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite. Art. R Dans le cadre de l activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l ordre. Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l accord du conseil départemental de l ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l ordre. Art. R Les indications qu un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d exercice sont celles mentionnées à l article R Une plaque peut être apposée à l entrée de l immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l ordre. Art. R Lors de son installation ou d une modification des conditions de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire, dont le conseil départemental de l ordre vérifie la conformité aux dispositions du présent code de déontologie. Art. R Conformément aux dispositions de l article L , l exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d une entreprise, d une collectivité, d une organisation de soins ou d une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l objet d un contrat écrit. Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Le projet de contrat est communiqué au conseil départemental de l ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu. 29

34 Une convention ou le renouvellement d une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l ordre et les organismes ou institutions intéressés, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l honneur qu il n a passé aucune contrelettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l examen du conseil départemental. Art. R L exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d une administration de l Etat, d une collectivité territoriale ou d un établissement public fait l objet d un contrat écrit, hormis les cas où le masseurkinésithérapeute a la qualité d agent titulaire de l Etat, d une collectivité territoriale ou d un établissement public, ainsi que ceux où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d un contrat. Le masseur-kinésithérapeute communique ce contrat au conseil départemental de l ordre. Les éventuelles observations de cette instance sont adressées à l autorité administrative et au masseur-kinésithérapeute concernés. Paragraphe 2 Modalités d exercice libéral Art. R Le lieu habituel d exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l article L , il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l ordre. Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l ordre est obligatoire. Toutefois, le conseil départemental de l ordre dans le ressort duquel se situe l activité envisagée peut accorder, lorsqu il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d ouverture d un ou plusieurs lieux d exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l ordre demande des précisions complémentaires. Lorsque la demande concerne un secteur situé dans un autre département, le conseil 30

35 départemental de l ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit en est informé. Le conseil départemental de l ordre sollicité est seul habilité à donner l autorisation. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut autorisation tacite. L autorisation est personnelle, temporaire et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions prévues au troisième alinéa ne sont plus réunies. Art. R Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseurkinésithérapeute remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu il n y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. Art. R La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées. Art. R Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet. Toutefois, le conseil départemental de l ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d un confrère décédé ou en incapacité définitive d exercer. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil départemental. Art. R Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l accord de celui-ci ou sans l autorisation du conseil départemental de l ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental de l ordre vaut autorisation tacite à l expiration d un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Art. R L association ou la constitution d une société entre masseurskinésithérapeutes en vue de l exercice de la profession fait l objet d un contrat écrit qui respecte l indépendance professionnelle de chacun d eux. Conformément aux dispositions de l article L , les conventions, contrats et avenants sont communiqués au conseil départemental de l ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national de l ordre. Le conseil départemental de l ordre dispose d un délai d un mois pour faire connaître ses 31

36 observations. Passé ce délai, son avis est réputé rendu. Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l honneur qu il n a passé aucune contrelettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l examen dudit conseil. Art. R Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu en soit le statut juridique, l exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle et le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient doit être respecté. Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l association ou de la société d exercice libéral dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée. Paragraphe 3 Autres formes d exercice Art. R Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans l intérêt des personnes, de leur sécurité et de la santé publique au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. Art. R Le masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa clientèle. Art. R Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert ou sapiteur et masseur-kinésithérapeute traitant d un même patient. Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas accepter une mission d expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d un de ses patients, d un de ses proches, d un de ses amis ou d un groupement qui fait habituellement appel à ses services. Art. R Lorsqu il est investi d une mission, le masseur-kinésithérapeute expert doit se récuser s il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l art de la masso-kinésithérapie, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu elles l exposeraient à 32

37 contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie. Art. R Le masseur-kinésithérapeute expert, avant d entreprendre toute opération d expertise, informe la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. Art. R Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu il a pu connaître à l occasion de cette expertise. Il atteste qu il a accompli personnellement sa mission. Sous-section 5 Dispositions diverses Art. R Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l ordre qu il a eu connaissance du présent code de déontologie et s engage sous serment écrit à le respecter. Art. R Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels. Art. R Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d exercice, y compris l adresse professionnelle, ou cesse d exercer dans le département est tenu d en avertir sans délai le conseil départemental de l ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national. Art. R Les décisions prises par l ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées. Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l ordre soit d office, soit à la demande des intéressés ; dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision. Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu à la condition d avoir été précédés d un recours administratif devant le conseil national de l ordre.» 33

38 Article 2 I. Au plus tard trois mois après la date de la publication du présent décret, les masseurskinésithérapeutes en fonctions et inscrits au tableau de l ordre sont tenus de déclarer sur l honneur au conseil départemental dont ils relèvent qu ils ont pris connaissance des règles de déontologie et qu ils s engagent à le respecter. II. Les contrats professionnels signés avant la date de publication du présent décret devront avoir été rendus conformes aux dispositions du code de déontologie des masseurskinésithérapeutes dans sa rédaction issue de l article 1er du présent décret, au plus tard deux ans après la date de cette publication. Article 3 La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 novembre François Fillon Par le Premier ministre : La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin 34

39 ANNEXE 2 LEXIQUE DU CODE DE DEONTOLOGIE A Abus : Abus de cotation: Article R Actes : - Liberté d actes : Article R Conditions de dispensation des actes : Article R Dispensation d actes dans le domaine de compétences : Article R Activité professionnelle : Autre activité professionnelle et pouvoir de prescriptions : Article R Affaires de famille : Non immixtion dans les affaires de famille : Article R Annuaires : Indications autorisées dans les annuaires à usage du public : Article R Archivage : Archivage des dossiers médicaux : Article R Assistance : Assistance à personne en danger : Article R Astreintes : Disponibilité en matière d astreintes : Article R Avantages : Interdiction de procurer des avantages : Article R Autres professions de santé : - Rapports avec les autres professions de santé : Article R Collaboration avec les autres professions de santé : Article R C Cabinet : - Cabinets secondaires : Article R Gérance d un cabinet : Article R Certificat : Certificat de complaisance : Article R Cessation d activité : Cessation d activité à l issue du remplacement : Article R Champ d application : personnes concernées par le code : Articles R et R Charlatanisme : Article R Clientèle : Détournement de clientèle : Article R Code de déontologie : Connaissance du code et engagement à le respecter : Article R Collaboration : Durée de collaboration : Article R Compérage : Article R Complaisance : (voir certificat) Conditions d exercice : Modification des conditions d exercice : Article R Confraternité : Article R Consentement : Consentement du malade : Article R

40 Conservation : Conservation des dossiers médicaux : Article R Consultation : - Consultation en urgence et devoir d information du confrère : Article R Consultation d un autre masseur kinésithérapeute que le masseur kinésithérapeute traitant / Devoir d information du confrère : Article R Contrat : - Contrat de travail : Articles R et R Rédaction et communication de contrats : Article R Indépendance professionnelle et exercice en société : Article R Dissimulation de contrats : Article R Cotation : fraude et abus de cotation : Article R Cumul : Cumul avec une autre activité : Article R D Danger : Assistance à personne en danger : Article R Danger public : Continuité des soins en cas de danger public : Article R Décisions prises par l Ordre : Motivation des décisions prises par l Ordre : Article R Déclaration : Sanctions pour déclaration inexacte ou incomplète : Article R Déconsidération : Déconsidération de la profession : Article R Détournement : (voir clientèle) Diagnostic : Article R Dignité : Respect de la dignité de la personne : Article R Discrimination : Non discrimination : Article R Dispensation : - Conditions de dispensation des actes : Article R Dispensation d actes dans le domaine de compétences : Article R Dispositifs médicaux : - Distribution à des fins lucratives des produits et dispositifs médicaux : Article R Conditions de prescription des dispositifs médicaux : Article R Prescription de dispositifs médicaux dans le domaine de compétences : Article R Distribution : Distribution à des fins lucratives des produits et dispositifs médicaux : Article R Divergence : Divergence d avis entre le masseur kinésithérapeute traitant et le masseur kinésithérapeute consulté : Article R Documents professionnels : Indications autorisées sur les documents professionnels : Article R Dons : Interdiction de recevoir des dons : Article R Dossiers : - Dossier du patient : Article R Archivage des dossiers médicaux : Article R

41 E Education sanitaire : Concours apporté à l éducation sanitaire : Articles R et R Euthanasie : Article R Evaluation des pratiques professionnelles : Article R Exercice : - Exercice illégal : Article R Exercice personnel : Article R Exercice forain : Article R Exercice en société et indépendance professionnelle : Article R Modification des conditions d exercice : Article R Expert : Masseurs- kinésithérapeutes experts : Articles R à R F Fin de vie : Article R Fonction : - Interdiction d utilisation du nom, titre et déclaration du masseur-kinésithérapeute par des tiers : Article R Interdiction d utilisation de la fonction pour accroître la clientèle : Article R Fonction publique : - Contrat de travail/ fonction publique : Articles R et R Indépendance professionnelle : Article R Formation continue : Article R Fraude : Article R G Gardes : Disponibilité en matière de gardes : Article R Gérance : Gérance d un cabinet : Article R Gratuité : gratuité des soins : Article R H Honoraires : - Partage d honoraires : Article R Fixation des honoraires avec tact et mesure : Article R Hospitalisation : Hospitalisation du patient : Article R Hygiène : - Règles d hygiènes et de prophylaxie : Article R Règles d hygiène et de sécurité des locaux : Article R

42 I Immixtion : Non immixtion dans les affaires de famille : Article R Indépendance professionnelle : Articles R , R et R Information : - Information du malade : Article R Devoir d information du confrère : Articles R , R et R , R , R Inscription au tableau : engagement à respecter le code : Article R Installation : - Installation du remplaçant : Article R Installation d un masseur-kinésithérapeute dans le même immeuble qu un confrère : Article R L Legs : Interdiction de recevoir des legs : Article R Liberté : - Liberté d actes et de prescriptions : Article R Personne privée de liberté : Article R Libre choix : libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient : Articles R et R Locaux : Locaux/règles d hygiène et de sécurité : Article R M Mandat électif : Article R Masseur kinésithérapeute : - Utilisation du nom, titre et déclaration du masseur kinésithérapeute par les tiers : Article R Interdiction d utilisation de la fonction pour accroître la clientèle : Article R Masseurs- kinésithérapeutes experts : Articles R à R Mineurs : Soins aux mineurs : Article R Moralité : Principe de moralité : Article R Motivation : Motivation des décisions prises par l Ordre : Article R O Ordonnances : Règles de rédaction des ordonnances : Article R

43 P Patient : Dossier du patient : Article R Permanence : Permanence des soins : Article R Personne : - Dignité de la personne : Article R Assistance à personne en danger : Article R Personne privée de liberté : Article R Plaques professionnelles : Indications autorisées sur les plaques professionnelles et localisation des plaques : Article R Praticien conseil : Relation avec le praticien conseil de la sécurité sociale : Article R Pratique : Nouvelles pratiques : Article R Prescription : - Liberté de prescription : Article R Autre activité professionnelle et pouvoir de prescription : Article R Formulation des prescriptions : Article R Privations : Protection des personnes victimes de privations : Article R Probité : Principe de probité : Article R Produits : Distribution à des fins lucratives des produits et dispositifs médicaux : Article R Profession : Déconsidération de la profession : Article R Professions de santé : - Rapports avec les autres professions de santé : Article R Collaboration avec les autres professions de santé : Article R Prophylaxie : Règles de prophylaxie : Article R Protection : Protection des personnes victimes de sévices et/ou privations : Article R Pseudonymes : Utilisation des pseudonymes : Article R Publicité : - Interdiction de la publicité : Article R Publicité pour l activité non thérapeutique, exclusive ou accessoire : Articles R Publications autorisées dans la presse (installation ou modification d exercice) : Article R Q Qualité des soins : Article R R Recherche : Article R Refus de soins : Article R Rédaction : Règles de rédaction des ordonnances : Article R Remplacement : - Conditions de remplacement : Article R Cessation d activité à l issue du remplacement : Article R

44 - Installation du remplaçant : Article R Respect : Respect de la vie et de la dignité de la personne : Article R Risque : Risque injustifié : Article R S Santé : Concours apporté à la protection de la santé : Articles R et R Secret professionnel : Articles R , R et R Sécurité : Règles de sécurité : Article R Sécurité sociale : Relations avec le praticien conseil de la sécurité sociale : Article R Sévices : Protection des personnes victimes de sévices: Article R Soins : - Qualité des soins : Article R Soins aux mineurs : Article R Continuité des soins / Refus de soins : Article R Continuité des soins en cas de danger public : Article R Gratuité des soins : Article R Permanence des soins : Article R Souffrances : Soulagement des souffrances : Article R Soulagement : (voir souffrances) Statut de la fonction publique : Indépendance professionnelle et statut de la fonction publique : Article R T Tact et mesure : Fixation des honoraires avec tact et mesure : Article R U Urgences : - Consultation en urgence : Article R Disponibilité en matière de gardes, d urgences et d astreintes : Article R V Vie : - Respect de la vie : Article R Fin de vie : Article R

45 ANNEXE 3 PIECES A FOURNIR EN VUE DE L INSCRIPTION AU TABLEAU DE L ORDRE M.A.J. OCT 2011 CETTE LISTE EST CONSTITUEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AINSI QUE DES PIECES UTILES A LA CONSTITUTION ADMINISTRATIVE DU DOSSIER SALARIES 1 photo d identité au format passeport, collée ou agrafée à une feuille A4 ; 1 Curriculum Vitae ; Photocopie d une pièce d identité en cours de validité, au sens du A de l article 2 du décret n , du 26 décembre 2000, portant simplification de formalité administrative et suppression de la fiche d état civil ; Photocopie d un justificatif de domicile (facture EDF ou GDF ou téléphone) datant de moins de trois mois ; Photocopie, selon le cas, du Diplôme d Etat rectoverso ou, lorsque le demandeur bénéficie d une autorisation d exercice, la copie de cette autorisation ; Photocopie des autres diplômes ; Photocopie de l inscription au fichier ADELI ou photocopie de la Carte Professionnelle ; Photocopie de la dernière feuille de paie (pour chaque employeur); Photocopies du ou des contrats de travail actuels liés à votre exercice professionnel ; Déclaration sur l honneur du demandeur certifiant qu aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d avoir des conséquences sur l inscription au tableau de l ordre n est en cours à son encontre (cette déclaration figure dans le questionnaire d inscription) ; Justificatif de sa situation antérieure : un certificat de radiation d inscription ou d enregistrement délivré par l autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit (tableau ordinal) ou enregistré (attestation ADELI) ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ; Document par lequel le professionnel atteste qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engage sous serment écrit à le respecter. LIBERAUX 1 photo d identité au format passeport, collée ou agrafée à une feuille A4 ; 1 Curriculum Vitae ; Photocopie d une pièce d identité en cours de validité, au sens du A de l article 2 du décret n , du 26 décembre 2000, portant simplification de formalité administrative et suppression de la fiche d état civil ; Photocopie d un justificatif du domicile ou du cabinet (facture EDF ou GDF ou téléphone) datant de moins de trois mois Photocopie, selon le cas, du Diplôme d Etat rectoverso ou, lorsque le demandeur bénéficie d une autorisation d exercice, la copie de cette autorisation ; Photocopie des autres diplômes ; Photocopie de l inscription au fichier ADELI ou photocopie de la carte professionnelle ou une feuille de soins originale. Photocopie de l attestation d assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité pour l année en cours Photocopies des contrats liés à l exercice professionnel (exemples : contrat de travail, contrat de remplacement, contrat d assistant-collaborateur, contrat d association, statuts de SCM, SCP ou SEL) ; Déclaration sur l honneur du demandeur certifiant qu aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d avoir des conséquences sur l inscription au tableau de l ordre n est en cours à son encontre (cette déclaration figure dans le questionnaire d inscription). Justificatif de sa situation antérieure : un certificat de radiation d inscription ou d enregistrement délivré par l autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit (tableau ordinal) ou enregistré (attestation ADELI) ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ; Document par lequel le professionnel atteste qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engage sous serment écrit à le respecter. 41

46 SPÉCIFICITÉS TITRES DIPLÔMES ANNEXE 4 LES PLAQUES PROFESSIONNELLES Mentions pouvant être inscrites sans accord du CDO en application des articles R , 123 et 125 du code de la santé publique, peuvent figurer sur les documents professionnels, dans les annuaires à usage du public et sur une plaque principale (30 cm x 40 cm): nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ; situation vis-à-vis des organismes d assurance maladie ; ainsi que : les diplômes reconnus à ce jour par le Conseil National : Le diplôme de cadre de santé Le certificat d aptitude aux fonctions d aide-dermatologiste Les diplômes Licence, Master, Doctorat, HDR délivrés par une université française (ces mentions doivent impérativement indiquer la discipline et l université de délivrance). les titres reconnus à ce jour par le Conseil National : Masseur-kinésithérapeute Gymnaste médical Masseur Ostéopathe Expert judiciaire (cette mention doit impérativement indiquer la cour d appel dont dépend le MK) Mentions pouvant être inscrites après accord du CDO en application des articles R , 125 du code de la santé publique, peuvent être mentionnées sur une plaque supplémentaire (30 cm x 40 cm) : les spécificités concernant la structure et le plateau technique comme : la balnéothérapie, l isocinétisme, le fauteuil rotatoire, la cryothérapie, les ondes de choc radiales, la pressothérapie,. cette liste n est pas limitative. les spécificités concernant l exercice (pratiques préférentielles déclarées) comme : la rééducation respiratoire, la rééducation des troubles trophiques, vasculaires et lymphatiques, la rééducation périnéo-sphinctérienne ou périnéologie,... cette liste est circonscrite au décret d actes. Mentions pouvant être inscrites après accord du CNO toute nouvelle demande de reconnaissance d un certificat universitaire (CU), d un diplôme universitaire (DU) ou inter universitaire (DIU) fera l objet d un examen particulier par le Conseil National. en application de l article R du code de la santé publique, 42

47 ANNEXE 5 CHARTE INTERNET RELATIVE A LA CREATION DE SITES INTERNET PAR LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES Après avis de la commission nationale de déontologie relatif à la conformité au code de la santé publique (intégrant le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes) et à la jurisprudence du Conseil d Etat des sites Internet créés par les professionnels, le conseil national de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes a adopté les principes suivants : Cette charte est destinée à guider, dans le respect du droit, les masseurs-kinésithérapeutes qui : DOCTRINE - créent ou ont créé leur site professionnel - interviennent sur des sites de santé destinés au public. Chaque personne, physique ou morale (SCP, SEL), inscrite au tableau, a le droit de créer un site Internet. Elle doit respecter : les règles édictées par le code de déontologie les règles applicables à la profession la réglementation relative aux sites Internet. Rappelons que l article R du code de la santé publique prévoit que la profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce et que tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits, exception faite des cas prévus aux articles R et R du même code. L article R du code de la santé publique précise en outre les indications autorisées dans les annuaires à usage du public, quel qu en soit le support. Les sites internet ne sauraient échapper à ces prescriptions. Doivent également être visés les articles R et R du code de la santé publique en ce qu ils précisent la nature des informations pouvant être diffusées au public. 43

48 Les sites Internet ne doivent ainsi en aucune façon présenter un caractère promotionnel, publicitaire ou commercial. 1. LES SITES PERSONNELS 1.1. PRESENTATION DU SITE La présentation ne peut être faite sous un pseudonyme (article R du code de la santé publique) ; L adresse du site peut être libellée sous deux formes, soit : S agissant des sociétés d exercice, les libellés seront, selon les cas : Les collaborateurs libéraux ou assistants et salariés peuvent apparaître sur le site du titulaire du cabinet, mais avec leur accord. Ces professionnels peuvent avoir leur propre site mais les références au cabinet du titulaire seront soumises à son agrément PRESENTATION DU PROFESSIONNEL Le professionnel peut choisir parmi les indications qui sont mentionnées aux 1,2,3,6 de l article R et à l article R du code de la santé publique celles qu il souhaite faire figurer. D autres indications seront possibles dès lors que le conseil national les aura reconnues : les 4 et 5 de l article R du code de la santé publique. Peuvent également figurer ou être mentionnés : - La photo d identité du titulaire ; - Les noms des collaborateurs, assistants et salariés avec ou sans photo d identité. Leur accord est alors requis ; - Les langues parlées ; - Les spécificités du cabinet (dès lors qu elles sont reconnues) ; - Les distinctions honorifiques reconnues par la République française des membres du cabinet ; - Les articles publiés ou acceptés dans des revues scientifiques à comité de lecture ; 44

49 - Un lien renvoyant au site public de l ordre des masseurskinésithérapeutes PRESENTATION DE LA SOCIETE D EXERCICE Doivent être indiquées : - La dénomination ou la raison sociale - Le siège social - Le numéro d inscription au tableau de l ordre - L inscription au registre du commerce et des sociétés. - Pour les SEL, la forme sociale (Selarl, Selafa, etc.) et le capital social - La situation conventionnelle. - L identification de chaque praticien exerçant dans la société : nom, prénoms, numéro d inscription à l ordre. Peuvent également être repris tous les éléments cités à la rubrique «1.2. PRESENTATION DU PROFESSIONNEL». Un lien avec le site public de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes est autorisé PRESENTATION DU CABINET Certaines informations, notamment concernant l accès, ci-après mentionnées, sont autorisées : - plan du quartier ; - parcages ; - accès handicapés ; - ascenseur ; - moyens d accès (métro...) ; - existence d une piscine ou/et celle d une salle réservée aux activités physiques d entretien, de bien-être ; - photos du cabinet ainsi que des matériels, à condition qu elles soient présentées de manière non ostentatoire INFORMATIONS MEDICALES Il est possible de diffuser des informations médicales sous certaines conditions, en particulier sous réserve du respect des articles R et R du code de la santé publique. Il devra s agir d informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique. Il est vivement conseillé de créer un lien vers la source de ces informations qui devront émaner de sites d information en santé certifiés par la fondation Health on the net (H.O.N) mandatée pour la France par la Haute Autorité de Santé. 45

50 La source de l information doit être précisée ainsi que la date. Le titulaire du site doit respecter les droits de propriété intellectuelle des auteurs de ces informations. Il est interdit de relayer des informations à caractère publicitaire évident ou dissimulé (publireportage) émanant de laboratoires ou de fabricants de matériels. Tous les liens commerciaux sont interdits PRINCIPES Tout icône de contact avec un site publicitaire est proscrit. Le financement du site doit être personnel sans aucun lien publicitaire de quelque nature qu il soit. Le site ne peut pas être financé ou sponsorisé par des sociétés, associations ou autres quelles que soient leurs vocations. Aucun achat de mot-clé n est autorisé PROCEDURE ORDINALE DE DECLARATION DES SITES INTERNET PERSONNELS Le masseur-kinésithérapeute qui possède un site Internet ou qui souhaite créer un site Internet doit le déclarer auprès du conseil départemental de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes du lieu d exercice au moyen du formulaire en annexe. Tout défaut de déclaration peut exposer le masseur-kinésithérapeute à une éventuelle saisine de la chambre disciplinaire de première instance, notamment en cas de non respect des prescriptions du code déontologie des masseurs-kinésithérapeutes 2. PARTICIPATION A UN SITE INTERNET PUBLIC DE SANTE NON INSTITUTIONNEL RECOMMANDATIONS Un masseur-kinésithérapeute peut être amené à intervenir contractuellement sur un site public de santé. 46

51 Les relations entre le masseur-kinésithérapeute et le site internet doivent faire l objet d un contrat qui sera soumis aux exigences fixées par le code de déontologie et communiqué au conseil départemental de l ordre compétent. Le masseur-kinésithérapeute doit respecter les prescriptions des articles R et R du code de la santé publique. S agissant des recherches ou des traitements expérimentaux, il doit faire preuve d une extrême prudence pour ne pas faire naître des espoirs insuffisamment fondés. Il doit indiquer ses sources pour que l internaute puisse s y connecter. L information ou le conseil par la voie d internet sont à donner avec les plus grandes précautions notamment en respectant les prescriptions de l article R La participation à des forums implique le respect des mêmes recommandations. Dans tous les cas le masseur-kinésithérapeute devra s abstenir de tout propos tendant à sa propre promotion et à tout type de publicité. En annexe A : formulaire de déclaration 47

52 ANNEXE A FORMULAIRE DE DECLARATION Adresse du site Internet : Déclarant principal : 1) Nom Prénom ou Raison / dénomination sociale : N Ordinal : Lieu d exercice : Statut d exercice du Déclarant : Représenté par : «Je m engage à respecter la charte Internet et le code de déontologie des masseurskinésithérapeutes» Nom(s) Prénom(s) / Raison / dénomination sociale : Date Signature Autres déclarants (associés des SEL et SCP) : 2) Nom Prénom : N Ordinal : Statut d exercice : 3) Nom Prénom : N Ordinal : Statut d exercice : 4) Nom Prénom : N Ordinal : Statut d exercice : «Je m engage à respecter la charte Internet et le code de déontologie des masseurskinésithérapeutes» Nom(s) Prénom(s) / Raison / dénomination sociale : Date Signature 48

53 Accords pour figurer sur le site Internet (assistants libéraux, collaborateurs libéraux, salariés) : 5) Nom Prénom : N Ordinal : Statut d exercice : «J autorise Mme/ Mr / la société ( ) à faire mention de mon exercice sur le site figurant à l adresse ci-après : Nom(s) Prénom(s) Date Signature 49

54 ANNEXE 6 Droit de prescriptions Arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire A l exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication contraire du médecin, les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés, dans le cadre de l exercice de leur compétence, à prescrire chez leurs patients les dispositifs médicaux suivants : 1. Appareils destinés au soulèvement du malade : potences et soulève malades ; 2. Matelas d aide à la prévention d escarres en mousse de haute résilience type gaufrier ; 3. Coussin d aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc ; 4. Barrières de lits et cerceaux ; 5. Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur ; 6. Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des durées inférieures à 3 mois ; 7. Attelles souples de correction orthopédique de série ; 8. Ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série ; 9. Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de série ; 10. Sonde ou électrode cutanée périnale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l incontinence urinaire ; 11. Collecteurs d urines, étuis péniens, pessaires, urinal ; 12. Attelles souples de posture et ou de repos de série ; 13. Embouts de cannes ; 14. Talonnettes avec évidement et amortissantes ; 15. Aide à la fonction respiratoire : débitmètre de pointe ; 16. Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie. 50

55 ANNEXE 7 Contrats-types : (téléchargeables sur le site du CNO) Assistant libéral Collaborateur libéral Remplaçant En cas de décès ou incapacité d exercer 51

56 CONTRAT D ASSISTANT LIBERAL ENTRE : Madame X ou Monsieur X, masseur-kinésithérapeute, Né(e) le ( ) à ( ), Inscrit (e) au tableau du Conseil départemental de l ordre de ( ) sous le numéro ( ), Adresse professionnelle : D UNE PART, Ci-après dénommé : «le titulaire» ET Madame Y ou Monsieur Y, masseur-kinésithérapeute, Né(e) le ( ) à ( ), Inscrit(e) au tableau du Conseil départemental de l ordre de ( ) sous le numéro ( ), Demeurant ( ) Ci-après dénommé : «l assistant» D AUTRE PART, Article 1 er - Objet : Madame/Monsieur X et Madame/Monsieur Y, masseurs-kinésithérapeutes, ont décidé d'exercer ensemble leur profession, au titre d un contrat d assistanat exclusif de tout lien de subordination, au sein du local sis ( ), dont Madame/Monsieur X est propriétaire / locataire. 1 L assistant libéral (Madame/Monsieur Y) exercera son activité de masseur-kinésithérapeute auprès de Madame/Monsieur X, titulaire. 2 1 Il conviendra de rayer la mention inutile 2 Les parties peuvent également prévoir : - La possibilité pour l assistant d exercer pour le compte d un autre titulaire du cabinet. 52

57 Article 2 - Obligations des parties : Obligations du titulaire : Le titulaire met à la disposition DE L ASSISTANT libéral l ensemble de ses moyens et installations. 3 Obligations de l assistant : En contrepartie, l assistant libéral s organise, en fonction de la clientèle du cabinet et de ses obligations de formation, afin de prodiguer avec conscience ses soins aux patients. Article 3 - Formation : L assistant libéral et le titulaire s engagent mutuellement à se prévenir au moins trois semaines à l avance lorsqu ils souhaitent suivre une formation. A cet effet, ils s entendent afin d assurer la continuité des soins. Article 4 - Durée 4 : La présente convention entrera en vigueur le ( ) pour une durée de ( ) à compter de la signature des présentes, les trois premiers mois constituant une période d essai. 5 Article 5 - Respect des règles professionnelles : Les signataires s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession, notamment le code de déontologie et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science. Ils doivent se garder de toute mesure qui entraverait le libre choix du praticien par le malade. - La possibilité pour l assistant d exercer au sein d un autre cabinet. 3 Il est possible de prévoir que ce matériel ne peut-être utilisé qu à des fins professionnelles (notamment s agissant de la mise à disposition des moyens de communication (internet )) et qu en dehors de la vétusté, il devra être restitué en «bon état» une fois le contrat résilié. Il est également possible d exclure de ces moyens le véhicule du titulaire. 4 Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. 5 Les parties ont la possibilité de préciser le caractère renouvelable ou prorogeable de la période d essai ainsi que, le cas échéant, les modalités du renouvellement ou de la prorogation de cette période d essai. 53

58 Article 6 - Indépendance : Chacune des parties se présente à la clientèle sous son nom personnel, ne porte sur les documents de l assurance maladie que son propre cachet, exerce son art en toute indépendance, notamment quant au choix de ses actes et techniques. Article 7 - Plaque : Chacune des parties peut apposer sa plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble abritant le cabinet. Article 8 - Assurance / responsabilité : L ASSISTANT libéral et le titulaire sont seuls responsables des actes professionnels qu ils effectuent et doivent à ce titre chacun être assurés en matière de responsabilité civile professionnelle auprès d une compagnie notoirement solvable. L assistant libéral apporte la preuve de cette assurance. 6 Article 9 - Frais : Tous les frais incombant au fonctionnement de l'installation technique de kinésithérapie (réparation, assurance, entretien ) ainsi que les frais afférents aux locaux susmentionnés (loyer, charges, chauffage, eau, électricité, gaz, entretien et réparations ) sont à la charge du titulaire, à l exclusion des frais afférents au matériel personnel de l assistant libéral s il y a lieu. Article 10 - Impôts et charges : L ASSISTANT libéral déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l URSSAF sous le n ( ). L ASSISTANT libéral et le titulaire acquittent chacun les impôts et charges découlant de leur propre exercice professionnel. La taxe foncière demeure entièrement à la charge du titulaire lorsqu il est propriétaire du local. Article 11 - Honoraires / Redevance / Indemnités de déplacement : L ASSISTANT libéral et le titulaire reçoivent chacun les honoraires qui leur sont personnellement dus par les patients qu'ils ont soignés. 6 Il est possible de prévoir que ce dépôt de preuve sera renouvelé chaque année. 54

59 L ASSISTANT libéral verse au titulaire une redevance égale à ( ) % des honoraires qu'il a personnellement encaissés, correspondant au loyer, à l évaluation des frais de fonctionnement du cabinet, à l utilisation du matériel et à la mise à disposition de sa patientèle par le titulaire. Ce pourcentage des honoraires est révisé en début d année civile. 7 L ASSISTANT libéral conserve l'intégralité des indemnités de déplacement lorsqu il utilise son véhicule. 8 Article 12 - Continuité des soins : Chacune des parties s engage à assurer la continuité des soins. - Congés : Les cocontractants déterminent d un commun accord les périodes de congés et de repos de chacun. - Absence / Maladie : En cas d absence, pour cause, notamment, de maladie, de l une ou l autre des parties, le praticien disponible a le devoir de répondre aux besoins urgents de la clientèle. En cas d absence prolongée de l ASSISTANT libéral, il appartient à celui-ci de s organiser afin que la continuité des soins soit assurée. Le remplaçant qu il choisit doit alors être agréé par le titulaire. Après ( ) refus successifs du titulaire, l ASSISTANT libéral pourra librement choisir son remplaçant. L ASSISTANT libéral continuera alors à verser ses redevances habituelles au titulaire. Article 13 - Maternité : A l occasion de son accouchement, l ASSISTANTE libérale enceinte est en droit de s absenter pendant au moins seize semaines réparties selon son choix avant et après son accouchement. L ASSISTANTE libérale enceinte devra tout mettre en œuvre afin de pourvoir à son remplacement. Le remplaçant alors choisi devra préalablement être agréé par le titulaire. Après ( ) refus successifs du titulaire, l ASSISTANTE pourra librement choisir son remplaçant. L ASSISTANTE libérale continuera à verser ses redevances au titulaire. 7 Il est conseillé de préciser les modalités de la réévaluation de ce pourcentage (d un commun accord ou de manière unilatérale), les limites qui peuvent être fixées, ainsi que la procédure à suivre en cas de refus de l assistant. 8 Les parties peuvent convenir que l assistant reverse au titulaire tout ou partie de l aide à la télétransmission qu il perçoit de l assurance maladie. 55

60 A dater de la déclaration de la grossesse et jusqu à l écoulement de son congé de maternité, le présent contrat ne pourra être rompu avant la date initialement prévue sauf cas prévu par l article 15 alinéa 3. Article 14 - Cessation d activité du titulaire : En cas de cessation d activité du titulaire, celui-ci s engage à proposer en priorité à l ASSISTANT libéral de lui succéder. Article 15 - Association du titulaire : Le titulaire désirant s associer s engage à proposer prioritairement cette association à l ASSISTANT libéral. Article 16 - Résiliation : Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat à tout moment sans avoir à justifier d aucun motif, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines dans les trois premiers mois de la signature du contrat et de trois mois une fois écoulée cette période. Le préavis doit être porté à la connaissance du cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception. Le respect de cette période de préavis n est pas imposé en cas de résiliation pour condamnation à raison d un manquement grave de l une ou l autre des parties aux règles professionnelles et déontologiques, lorsque ce manquement a été sanctionné par une décision devenue définitive d interdiction d exercer ou de délivrer des soins aux assurés sociaux. 9 Article 17 - Interdiction de concurrence déloyale : Les contractants s interdisent toute pratique de concurrence déloyale directe ou indirecte ou de détournement de clientèle. Article 18 - Non concurrence : 9 La durée de la sanction peut être précisée. Il est également possible de prévoir une clause pénale qui s appliquera en cas de non respect par l une des parties du préavis. 56

61 En cas de rupture du présent contrat, l assistant libéral s interdira d exercer sa profession, à titre libéral ou salarié, pendant une durée de ( ) sur un rayon de ( ) autour du cabinet du titulaire. 10 Cette clause ne s appliquera ni en cas de résiliation du contrat intervenue au cours de la période d essai ni en cas de résiliation à l initiative de l assistant libéral intervenue à la suite de la condamnation du titulaire à raison d un manquement grave aux règles professionnelles et déontologiques, lorsque ce manquement a été sanctionné par une décision devenue définitive d interdiction d exercer ou de délivrer des soins aux assurés sociaux. 11 Article 19 - Conciliation : En cas de difficultés soulevées par l'application ou l'interprétation du présent acte et conformément à l article R alinéa 2 du code de la santé publique, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, et sans pour autant sacrifier aux délais interruptifs d introduction et/ ou de reprise d instance, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au besoin au conseil départemental de l ordre des masseurskinésithérapeutes de ( ). La procédure de conciliation organisée en application de l article R alinéa 2 du code de la santé publique se distingue de la conciliation préalable à l action disciplinaire sur dépôt de plainte. Article 20 - Contentieux : En cas d échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l interprétation, l exécution du présent contrat seront soumis à la juridiction compétente La jurisprudence civile considère qu une clause de non concurrence doit être limitée dans le temps, dans l espace, et doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Il est possible de ne prévoir qu une clause de non réinstallation (ce qui permet à l assistant d effectuer des remplacements), ou encore par exemple de ne viser que l exercice libéral. Il est également possible de citer de manière exhaustive les noms des agglomérations visées par la clause de non concurrence. Lorsqu il s agit de grosses agglomérations, il est possible de limiter la clause à un ou plusieurs arrondissements de la ville, ou encore à un seul quartier. 11 La durée de la sanction peut être précisée. 12 Les parties peuvent également choisir de soumettre leur litige à un tribunal arbitral, lequel sera composé : - Soit d un arbitre unique. Les parties désigneront d'un commun accord l'arbitre unique appelé à trancher le différend. En cas de désaccord des parties, celui-ci sera désigné selon les modalités prévues par l article 1452 du code de procédure civile. 57

62 Article 20 - Absence de contre-lettre : Les cocontractants certifient sur l'honneur qu'il n'existe aucune contre-lettre au présent contrat. Article 21 - Communication à l Ordre : Conformément aux articles L et R du code de la santé publique, le présent contrat ainsi que tout avenant sera communiqué au conseil départemental de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes de ( ) dans le délai d un mois à compter de sa signature. Fait le ( ) A ( ) En deux exemplaires : Signatures précédées de la mention «lu et approuvé» : - Soit de trois arbitres dont deux désignés chacun par l une et l autre partie, et le troisième choisi par les deux arbitres désignés. 58

63 CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE ENTRE : Madame X ou Monsieur X, masseur-kinésithérapeute, Né(e) le ( ) à ( ), Inscrit (e) au tableau du Conseil départemental de l ordre de ( ) sous le numéro ( ), Adresse professionnelle : D UNE PART, Ci-après dénommé : «le titulaire» ET Madame Y ou Monsieur Y, masseur-kinésithérapeute, Né(e) le ( ) à ( ), Inscrit(e) au tableau du Conseil départemental de l ordre de ( ) sous le numéro ( ), Demeurant ( ) Ci-après dénommé : «le collaborateur libéral» D AUTRE PART, Article 1 er Objet : Le titulaire et le collaborateur, masseurs-kinésithérapeutes, ont décidé d'exercer ensemble leur profession de masseur-kinésithérapeute, au titre d une collaboration libérale exclusive de tout lien de subordination, au sein du local sis ( ), dont le titulaire est propriétaire / locataire. 13 L objet principal du contrat est de permettre au collaborateur libéral d exercer la profession de masseur-kinésithérapeute auprès du titulaire, afin d assister ce dernier pour satisfaire les besoins de sa clientèle Il convient de rayer la mention inutile 14 Les parties peuvent également prévoir : - La possibilité pour le collaborateur d exercer pour le compte d un autre titulaire du cabinet. 59

64 Article 2 - Développement de la clientèle personnelle Conformément à l article 18 de la loi n du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le collaborateur libéral a la possibilité de se constituer une clientèle personnelle, dans le respect de la déontologie professionnelle, et notamment dans le respect des principes de moralité, probité et responsabilité indispensables à l exercice de la massokinésithérapie, ainsi que dans le respect du libre choix de son praticien par le patient (articles R et R du code de la santé publique). 15 Progressivement et en complément de la prise en charge de la clientèle du titulaire, le collaborateur libéral pourra ainsi satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle. Article 3 - Mise à disposition des moyens du titulaire : Le titulaire met à la disposition du collaborateur libéral l ensemble des moyens et installations dont le cabinet dispose à la signature du contrat, nécessaires notamment à la constitution et au développement de la clientèle personnelle du collaborateur. 16 Article 4 - Obligations du collaborateur : Le collaborateur s organise, en fonction de la clientèle du titulaire, de sa clientèle personnelle, et de ses obligations de formation, afin de prodiguer avec conscience ses soins aux patients. Article 5 - Formation : Le collaborateur et le titulaire s engagent mutuellement à se prévenir au moins trois semaines à l avance lorsqu ils souhaitent suivre une formation. A cet effet, ils s entendent afin d assurer la continuité des soins. - La possibilité pour le collaborateur d exercer au sein d un autre cabinet. 15 Il est nécessaire de préciser en annexe les modalités précises de développement de la clientèle personnelle par le collaborateur 16 Il est possible de prévoir que ce matériel ne peut-être utilisé qu à des fins professionnelles (notamment s agissant de la mise à disposition des moyens de communication (internet )) et qu en dehors de la vétusté, il devra être restitué en «bon état» une fois le contrat résilié. Il est également possible d exclure de ces moyens le véhicule du titulaire. 60

65 Article 6 - Recensement de clientèle : Les parties procèdent tous régulièrement au recensement de leur clientèle respective sur la base de critères qu ils auront préalablement et conjointement arrêtés. 17 Article 7 Durée 18 : La présente convention entrera en vigueur le ( ) pour une durée de ( ) à compter de la signature des présentes, les trois premiers mois constituant une période d essai. 19 Article 8 Renégociation des conditions de la collaboration Conformément aux dispositions de l article R du code de la santé publique, au terme de ces quatre années, les modalités de la collaboration libérale devront être renégociées. Article 9 - Respect des règles professionnelles : Les signataires s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession, notamment le code de déontologie et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science. Ils doivent se garder de toute mesure qui entraverait le libre choix du praticien par le malade. Article 10 - Indépendance : Chacune des parties se présente à la clientèle sous son nom personnel, ne porte sur les documents de l assurance maladie que son propre cachet, exerce son art en toute indépendance, notamment quant au choix de ses actes et techniques. Article 11 - Plaque : Chacune des parties peut apposer sa plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble abritant le cabinet. 17 Il est conseillé de le faire chaque année 18 Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. 19 Les parties ont la possibilité de préciser le caractère renouvelable ou prorogeable de la période d essai ainsi que, le cas échéant, les modalités du renouvellement ou de la prorogation de cette période d essai. 61

66 Article 12 - Assurance / responsabilité : Le collaborateur et le titulaire sont seuls responsables des actes professionnels qu ils effectuent et doivent à ce titre chacun être assurés en matière de responsabilité civile professionnelle auprès d une compagnie notoirement solvable. Ils apportent chacun la preuve de cette assurance. 20 Article 13 - Frais : Tous les frais incombant au fonctionnement de l'installation technique de kinésithérapie (réparation, assurance, entretien ) ainsi que les frais afférents aux locaux susmentionnés (loyer, charges, chauffage, eau, électricité, gaz, entretien et réparations ) sont à la charge du titulaire, à l exclusion des frais afférents au matériel personnel du collaborateur s il y a lieu. Article 14 - Impôts et charges : Le collaborateur déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l URSSAF sous le n ( ). Le collaborateur et le titulaire acquittent chacun les impôts et charges découlant de leur propre exercice professionnel. La taxe foncière demeure entièrement à la charge du titulaire lorsqu il est propriétaire du local. Article 15 - Honoraires / Redevance / Indemnités de déplacement : Le collaborateur et le titulaire reçoivent chacun les honoraires qui leur sont personnellement dus par les patients qu'ils ont soignés. Le collaborateur verse au titulaire une redevance égale à ( ) % des honoraires qu'il a personnellement encaissés, correspondant au loyer, à l évaluation des frais de fonctionnement du cabinet, à l utilisation du matériel et à la mise à disposition de sa patientèle par le titulaire. Ce pourcentage des honoraires est révisé en début d année civile. 21 Le collaborateur conserve l'intégralité des indemnités de déplacement lorsqu il utilise son véhicule Il est possible de prévoir que ce dépôt de preuve sera renouvelé chaque année. 21 Il est conseillé de préciser les modalités de la réévaluation de ce pourcentage (d un commun accord ou de manière unilatérale), les limites qui peuvent être fixées, ainsi que la procédure à suivre en cas de refus du collaborateur. 22 Les parties peuvent également convenir que le collaborateur reverse au titulaire l aide à la télétransmission qu il perçoit de l assurance maladie. 62

67 Article 16 - Continuité des soins : Chacune des parties s engage à assurer la continuité des soins. - Congés : Les cocontractants déterminent d un commun accord les périodes de congés et de repos de chacun. - Absence / Maladie : En cas d absence, pour cause, notamment, de maladie, de l une ou l autre des parties, le praticien disponible a le devoir de répondre aux besoins urgents de la clientèle. En cas d absence prolongée du collaborateur, il appartient à celui-ci de s organiser afin que la continuité des soins soit assurée. Le remplaçant qu il choisit doit alors être agréé par le titulaire. Après ( ) refus successifs du titulaire, le collaborateur pourra librement choisir son remplaçant. Le collaborateur continuera alors à verser ses redevances au titulaire. Article 17 - Maternité : A l occasion de son accouchement, la collaboratrice enceinte est en droit de s absenter pendant au moins seize semaines réparties selon son choix avant et après son accouchement. La collaboratrice enceinte devra tout mettre en œuvre afin de pourvoir à son remplacement. Le remplaçant alors choisi devra préalablement être agréé par le titulaire. Après ( ) refus successifs du titulaire, la collaboratrice pourra librement choisir son remplaçant. La collaboratrice continuera à verser ses redevances au titulaire. A dater de la déclaration de la grossesse et jusqu à l écoulement de son congé de maternité, le présent contrat ne pourra être rompu avant la date initialement prévue sauf cas prévu par l article 18 alinéa 3. Article 18 - Cessation d activité du titulaire : En cas de cessation d activité du titulaire, celui-ci s engage à proposer en priorité au collaborateur de lui succéder. Article 19 - Association du titulaire : Le titulaire désirant s associer s engage à proposer prioritairement cette association au collaborateur. 63

68 Article 20 - Résiliation : Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat à tout moment sans avoir à justifier d aucun motif, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines dans les trois premiers mois de la signature du contrat et de trois mois une fois écoulée cette période. Le préavis doit être porté à la connaissance du cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception. Le respect de cette période de préavis n est pas imposé en cas de résiliation pour condamnation à raison d un manquement grave de l une ou l autre des parties aux règles professionnelles et déontologiques, lorsque ce manquement a été sanctionné par une décision devenue définitive d interdiction d exercer ou de délivrer des soins aux assurés sociaux. 23 Article 21 - Interdiction de concurrence déloyale : Les cocontractants s interdisent toute pratique de concurrence déloyale directe ou indirecte ou de détournement de clientèle. Article 22 - Liberté d établissement : Après la cessation de la collaboration, une interdiction d exercice libéral ou en salariat du collaborateur dans un rayon de ( ) kilomètres pendant une durée de ( ) ne peut être imposée qu en cas de rachat de la clientèle du collaborateur par le titulaire. La valeur de la clientèle personnelle du collaborateur libéral est alors appréciée en fonction du dernier recensement effectué par les parties. Article 23 - Conciliation : En cas de difficultés soulevées par l'application ou l'interprétation du présent acte et conformément à l article R alinéa 2 du code de la santé publique, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, et sans pour autant sacrifier aux délais interruptifs d introduction et/ ou de reprise d instance, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au besoin au conseil départemental de l ordre des masseurskinésithérapeutes de ( ). 23 La durée de la sanction peut être précisée. Il est également possible de prévoir une clause pénale qui s appliquera en cas de non respect par l une des parties du préavis. 64

69 La procédure de conciliation ici présentée en application de l article R alinéa 2 du code de la santé publique se distingue de la conciliation préalable à l action disciplinaire sur dépôt de plainte. Article 24 - Contentieux : En cas d échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l interprétation, l exécution du présent contrat peuvent être soumis la juridiction compétente. 24 Article 25 - Absence de contre-lettre : Les cocontractants certifient sur l'honneur qu'il n'existe aucune contre-lettre au présent contrat. Article 26 - Communication à l Ordre : Conformément aux articles L et R du code de la santé publique, le présent contrat ainsi que tout avenant sera communiqué au conseil départemental de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes de ( ) dans le délai d un mois à compter de sa signature. Fait le ( ) A ( ) En deux exemplaires : Signatures précédées de la mention «lu et approuvé» : 24 Les parties peuvent également choisir de soumettre leur litige à un tribunal arbitral, lequel sera composé : - Soit d un arbitre unique. Les parties désigneront d'un commun accord l'arbitre unique appelé à trancher le différend. En cas de désaccord des parties, celui-ci sera désigné selon les modalités prévues par l article 1452 du code de procédure civile. - Soit de trois arbitres dont deux désignés chacun par l une et l autre partie, et le troisième choisi par les deux arbitres désignés. 65

70 CONTRAT DE REMPLACEMENT ENTRE : Madame X ou Monsieur X, masseur-kinésithérapeute, Né(e) le ( ) à ( ), Inscrit (e) au tableau du Conseil départemental de l ordre de ( ) sous le numéro ( ), Adresse professionnelle : D UNE PART, Ci-après dénommé : «le remplacé» ET Madame Y ou Monsieur Y, masseur-kinésithérapeute, Né(e) le ( ) à ( ), Inscrit(e) au tableau du Conseil départemental de l ordre de ( ) sous le numéro ( ), Demeurant ( ) Ci-après dénommé : «le remplaçant» D AUTRE PART, Madame X ou Monsieur X déclare être dans l impossibilité temporaire d exercer son activité. Il/Elle propose à Madame Y ou Monsieur Y, Masseur Kinésithérapeute, de le/la remplacer pendant la durée de son absence. Conformément à l article R alinéa 3 du code de la santé publique, Madame X ou Monsieur X s engage à cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement, sauf accord préalable du conseil départemental de l ordre. Madame X ou Monsieur X s engage à informer ses patients, dès que possible, de la présence de son remplaçant. 66

71 Il a été convenu ce qui suit : Article 1 er. Objet du contrat Madame Y ou Monsieur Y (le remplaçant) s'engage à exercer temporairement la profession de masseur-kinésithérapeute en lieu et place de Madame X ou Monsieur X (le remplacé) pendant la durée de son absence. Article 2. Durée du contrat Le présent contrat prendra effet le ( ) et se terminera le ( ). Article 3. Respect des règles professionnelles Durant la durée du remplacement, le remplaçant s engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de sa profession et à maintenir son activité dans des limites telles que les patients bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science. Le cas échéant le remplaçant s engage à prendre la situation conventionnelle du remplacé. Article 4. Mise à disposition des locaux et installations Pour les besoins d'exécution du présent contrat, le remplaçant a l'usage des locaux professionnels, installations et appareils du remplacé. Il en fera usage en bon père de famille. Le remplaçant s abstient de toute dégradation, comme de toute modification ou changement de destination des lieux sans l approbation du remplacé. Tous les frais incombant au fonctionnement de l'installation technique de kinésithérapie (réparation, assurance, entretien ) ainsi que les frais afférents aux locaux susmentionnés (loyer, charges, chauffage, eau, électricité, gaz, entretien et réparations ) sont à la charge exclusive du remplacé. Le remplaçant s interdit toute utilisation illégale d internet. Le remplaçant assume ses dépenses personnelles (frais de déplacement, d'hébergement et nourriture, assurance maladie, vieillesse ). 67

72 Au terme du présent contrat, le remplaçant devra restituer les locaux, le matériel et le mobilier professionnel dans l'état où il les aura trouvés lors du début du remplacement. Un inventaire, faisant preuve de l état des lieux et du matériel, peut être contradictoirement dressé et annexé au contrat dès sa signature. Article 5. Indépendance / responsabilité / assurance Le remplaçant exerce son activité en toute indépendance et demeure seul responsable des actes professionnels qu il effectue. Il doit à ce titre être assuré en matière de responsabilité civile professionnelle auprès d une compagnie notoirement solvable. Il doit apporter la preuve de cette assurance avant le début du remplacement. Article 6. Perception des honoraires / rétrocession Le remplaçant utilise les feuilles de soins du remplacé après avoir rayé le nom du remplacé, en y indiquant son nom ainsi que la mention «remplaçant». Le remplaçant reçoit lui-même pour le compte du remplacé les honoraires correspondant aux actes qu il a accomplis sur les patients du remplacé. Sur le total des honoraires perçus et facturés pendant le remplacement, le remplacé en reversera ( ) % au remplaçant au titre des soins que le remplaçant a effectivement accomplis. Ce reversement correspond fiscalement à une rétrocession. Le versement du montant total de cette rétrocession devra intervenir avant le ( ). Les indemnités de déplacement restent intégralement affectées au remplaçant, ainsi que les majorations nuit, dimanche et jours fériés. Les suppléments de cotation pour balnéothérapie restent intégralement affectés au remplacé. Article 7. Obligations fiscales et sociales Le remplacé et le remplaçant acquittent chacun les impôts et charges qui leur incombent dans le cadre du remplacement. La taxe foncière demeure entièrement à la charge du remplacé lorsqu il est propriétaire du local. 68

73 Article 8. Fin du contrat Conformément aux dispositions de l'article R du code de la santé publique, une fois le remplacement terminé, le remplaçant cessera toute activité s'y rapportant et transmettra, dès la fin du remplacement, toutes informations nécessaires à la continuité des soins ainsi que tous documents administratifs s y référant. Article 9. Clause de non installation Conformément à l article R du code de la santé publique, si au moment où le présent contrat prend fin, le remplaçant a remplacé son confrère, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, il ne devra pas, pendant une période de 2 (deux) ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le remplacé et avec les masseurskinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. Par conséquent, le remplaçant s interdit toute installation, à titre libéral, dans un rayon de ( ) autour du cabinet du remplacé ou des associés de ce dernier, tout au long de la période définie à l alinéa ci-dessus. Article 10. Conciliation En cas de difficultés soulevées par l'application ou l'interprétation du présent acte, les parties s'engagent, conformément à l article R alinéa 2 du code de la santé publique, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au besoin au conseil départemental de l ordre des masseurskinésithérapeutes de ( ). 27 La procédure de conciliation ici présentée en application de l article R alinéa 2 du code de la santé publique se distingue de la conciliation préalable à l action disciplinaire sur dépôt de plainte. Article 11. Contentieux : En cas d échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l interprétation, l exécution du présent contrat, peuvent être soumis à la juridiction compétente. 25 La clause de non concurrence doit être limitée dans le temps et dans l espace et proportionnée aux intérêts légitimes en cause. 26 Les parties ont la possibilité d insérer une clause pénale visant à indemniser le remplacé en cas de non respect par le remplaçant de la clause de non installation. 27 Cette conciliation se distingue de la conciliation préalable à l action disciplinaire sur un futur dépôt de plainte. 69

74 Article 12. Absence de contre-lettre Les cocontractants certifient sur l'honneur qu'il n'existe aucune contre-lettre au présent contrat. Article 13. Communication à l Ordre Conformément aux articles L , R et R du code de la santé publique, le présent contrat ainsi que tout avenant est communiqué au Conseil départemental de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes de ( ). Son renouvellement sera soumis à ces mêmes dispositions. Fait le ( ) A ( ) En deux exemplaires : Signatures précédées de la mention «lu et approuvé» : Madame X ou Monsieur X Madame Y ou Monsieur Y 70

75 CONTRAT DE TENUE DE CABINET D UN CONFRERE DECEDE OU EN INCAPACITE DEFINITIVE D EXERCER ENTRE : Madame A / Monsieur A, demeurant ( ) Agissant en qualité d ayant(s) droit(s) de Madame ou Monsieur X, masseurkinésithérapeute, Inscrit(e) au tableau du conseil départemental de l ordre de ( ) sous le numéro ( ), D UNE PART, ET Madame Y ou Monsieur Y, masseur-kinésithérapeute, Inscrit(e) au tableau du conseil départemental de l ordre de ( ) sous le numéro ( ), Demeurant ( ) D AUTRE PART, Préambule : A la suite du décès/de l incapacité définitive d exercer de Madame/Monsieur X, masseurkinésithérapeute, survenu/constatée le, Madame/Monsieur A, en sa/leur qualité d ayant(s) droit(s) de Madame/Monsieur X, a/ont décidé de faire appel à Madame/Monsieur Y, masseurkinésithérapeute, afin de prendre charge les patients du cabinet de Madame/Monsieur X et d assurer la continuité des soins. 71

76 La tenue du cabinet de Madame/Monsieur X a, conformément à l article R du code de la santé publique, fait l objet d une autorisation préalable du conseil départemental de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes de ( ) en date du ( ). Elle a pour finalité de laisser le temps aux ayants-droits de Madame/Monsieur X afin d organiser la reprise de son cabinet. Article 1 - Objet : Madame/Monsieur A met à la disposition de Madame/Monsieur Y le cabinet de Monsieur X, situé ( ). Madame/Monsieur Y devra consacrer à cette activité tout le temps nécessaire selon les modalités fixées avec Madame/Monsieur A 28. Article 2 - Durée : La présente convention entrera en vigueur le ( ) pour une durée maximale de six mois à compter de la signature des présentes, les trois premières semaines constituant une période d essai. 29 Tout renouvellement ou toute dérogation exceptionnelle de délai devront, en application de l article R du code de la santé publique, faire l objet d un accord préalable du conseil départemental de l Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de ( ). Article 3 - Mise à disposition des locaux et installations : Pour les besoins d'exécution du présent contrat, Madame/Monsieur Y a l'usage des locaux professionnels, installations et appareils de Madame/Monsieur A. Il en fait usage en bon père de famille. Madame/Monsieur Y s abstient de toute dégradation, comme de toute modification ou changement de destination des lieux sans autorisation expresse et écrite de Madame/Monsieur A. Madame/Monsieur Y s interdit toute utilisation illégale d internet et utilisation abusive des moyens du cabinet. 28 Ces modalités devront être précisées (notamment en cas d exercice à temps partiel). 29 Les parties ont la possibilité de préciser le caractère renouvelable ou prorogeable de la période d essai ainsi que, le cas échéant, les modalités du renouvellement ou de la prorogation de cette période d essai. 72

77 Au terme du présent contrat, Madame/Monsieur Y devra restituer les locaux, le matériel et le mobilier professionnel dans l'état où il/elle les aura trouvés lors du début du contrat. Un inventaire, faisant preuve de l état des lieux et du matériel, doit être contradictoirement dressé et annexé au contrat dès sa signature. Article 4 - Respect des règles professionnelles : Madame/Monsieur Y s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de sa profession, notamment le code de déontologie et à maintenir son activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science. Il doit se garder de toute mesure qui entraverait le libre choix du praticien par le malade. Article 5 - Indépendance : Madame/Monsieur Y se présente à la clientèle sous son nom personnel, ne porte sur les documents de l assurance maladie que son propre cachet, exerce son art en toute indépendance, notamment quant au choix de ses actes et techniques. Article 7 - Assurance / responsabilité : Madame/Monsieur Y demeure seul responsable des actes professionnels qu il effectue et doit à ce titre être assuré en matière de responsabilité civile professionnelle auprès d une compagnie notoirement solvable. Il apporte la preuve de cette assurance. Article 8 - Frais : Tous les frais incombant au fonctionnement de l'installation technique de kinésithérapie (réparation, assurance, entretien ) ainsi que les frais afférents aux locaux susmentionnés (loyer, charges, chauffage, eau, électricité, gaz, entretien et réparations ) sont à la charge de Madame/Monsieur A. Madame/Monsieur Y assume ses dépenses personnelles (frais de déplacement, d'hébergement et nourriture, assurance maladie, vieillesse ). 73

78 Article 9 - Impôts et charges : Madame/Monsieur Y déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l URSSAF sous le n ( ). Il / Elle acquitte les impôts et charges découlant de son exercice professionnel. La taxe foncière demeure entièrement à la charge des ayants-droit de Madame/Monsieur X lorsque ce dernier/cette dernière est / était propriétaire du local. Article 10 - Honoraires / Indemnité forfaitaire : Madame/Monsieur Y perçoit en son nom propre l ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui il aura donné ses soins et en conservera la totalité. Il / Elle reverse à Madame/Monsieur A une indemnité forfaitaire mensuelle, en contrepartie de l utilisation du local, ainsi que du matériel mis à sa disposition. Cette indemnité mensuelle hebdomadaire est fixée à (..). Article 11 - Continuité des soins / Absence / Maladie : En cas d absence prolongée de Madame/Monsieur Y, il appartient à celui-ci de s organiser afin que la continuité des soins soit assurée. Le remplaçant qu il choisit doit être agréé par Madame/Monsieur A. Madame/Monsieur Y continuera alors à verser l indemnité forfaire habituelle à Madame/Monsieur A. Article 12 Assistants / Collaborateurs libéraux : Madame/Monsieur Y ne pourra faire appel à aucun assistant ni collaborateur libéral. Article 13 - Résiliation : Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat à tout moment sans avoir à justifier d aucun motif, moyennant le respect d'un préavis d une semaine dans les trois premières semaines suivant la signature du contrat et d un mois une fois écoulée cette période. Le préavis doit être porté à la connaissance du cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception. Le respect de cette période de préavis n est pas imposé en cas de résiliation pour condamnation à raison d un manquement grave de Madame/Monsieur Y aux règles 74

79 professionnelles et déontologiques, lorsque ce manquement a été sanctionné par une décision devenue définitive d interdiction d exercer ou de délivrer des soins aux assurés sociaux. Article 14 - Interdiction de concurrence déloyale : Madame/Monsieur Y s interdit toute pratique de concurrence déloyale directe ou indirecte ou de détournement de clientèle. Article 15 - Non concurrence : En cas de rupture du présent contrat, Madame/Monsieur Y s interdira d exercer sa profession, à titre libéral ou salarié, pendant une durée de ( ) sur un rayon de ( ) autour du cabinet de Madame/Monsieur X. Article 16 - Conciliation : En cas de difficultés soulevées par l'application ou l'interprétation du présent acte et conformément à l article R alinéa 2 du code de la santé publique, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, et sans pour autant sacrifier aux délais interruptifs d introduction et/ ou de reprise d instance, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au besoin au conseil départemental de l ordre des masseurskinésithérapeutes de ( ). Cette conciliation organisée en application de l article R alinéa 2 du code de la santé publique se distingue de la conciliation préalable à l action disciplinaire sur dépôt de plainte. Article 17 - Contentieux : En cas d échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l interprétation, l exécution du présent contrat seront soumis à la juridiction compétente 30. Article 18 - Absence de contre-lettre : 30 Les parties peuvent également choisir de soumettre leur litige à un tribunal arbitral, lequel sera composé : - Soit d un arbitre unique. Les parties désigneront d'un commun accord l'arbitre unique appelé à trancher le différend. En cas de désaccord des parties, celui-ci sera désigné selon les modalités prévues par l article 1452 du code de procédure civile. - Soit de trois arbitres dont deux désignés chacun par l une et l autre partie, et le troisième choisi par les deux arbitres désignés. 75

80 Les cocontractants certifient sur l'honneur qu'il n'existe aucune contre-lettre au présent contrat. Article 19 - Communication à l Ordre : Conformément aux articles L et R du code de la santé publique, le présent contrat ainsi que tout avenant sera communiqué au conseil départemental de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes de ( ) dans le délai d un mois à compter de sa signature. Fait le ( ) A ( ) En deux exemplaires : Signatures précédées de la mention «lu et approuvé» : 76

81 Conseil Départemental de l Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de la Gironde 182 rue Achard BORDEAUX [email protected]

Commission Statut et Juridique AH-HP. COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS

Commission Statut et Juridique AH-HP. COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS Commission Statut et Juridique AH-HP COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS Février 2010 1 Origine du code de déontologie Faisant

Plus en détail

CODE DE DéONTOLOGIE MéDICALE

CODE DE DéONTOLOGIE MéDICALE ÉDITION NOVEMBRE 2012 CODE DE DéONTOLOGIE MéDICALE code de déontologie médicale Édition Novembre 2012 AVERTISSEMENT AU LECTEUR Les principes énoncés dans chaque article du Code de Déontologie font l objet

Plus en détail

Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes

Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes Art. R. 4321-51. - Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux masseurskinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes

Plus en détail

Code de déontologie des pharmaciens

Code de déontologie des pharmaciens code de déontologie Code de déontologie des pharmaciens Code de la santé publique Quatrième partie : Professions de santé Livre II : Profession de la pharmacie Titre III : Organisation de la profession

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Règlementation sportive

Règlementation sportive Règlementation sportive Le code du sport crée en 2006 regroupe des textes législatifs (lois) et règlementaires (décrets et arrêtés) qui encadrent la pratique sportive. Etablissement d activités physiques

Plus en détail

Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre?

Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre? Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre? En droit, on considère qu il y a remplacement lorsqu un infirmier

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

CHARTE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE APPLICABLE AUX PÉDICURES-PODOLOGUES ET À LEURS SITES INTERNET À L ADRESSE DU GRAND-PUBLIC

CHARTE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE APPLICABLE AUX PÉDICURES-PODOLOGUES ET À LEURS SITES INTERNET À L ADRESSE DU GRAND-PUBLIC CHARTE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE APPLICABLE AUX PÉDICURES-PODOLOGUES ET À LEURS SITES INTERNET À L ADRESSE DU GRAND-PUBLIC Avril 2015 Actualisation approuvée par le Conseil national du 10 avril 2015 A

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

Admission (Formalités d ) : Formalités médicales ou non-médicales (questionnaire médical, examens

Admission (Formalités d ) : Formalités médicales ou non-médicales (questionnaire médical, examens Par un langage simple et clair pour faciliter la lecture de nos courriers Les Services aux Clients Santé font de la satisfaction de leurs clients une priorité. Pour vous offrir un service de qualité, nous

Plus en détail

La protection de vos données médicales chez l assureur

La protection de vos données médicales chez l assureur La protection de vos données médicales chez l assureur Brochure 2009 2 Questions & Réponses fréquentes FAQ 2009 La communication de données est le point de passage obligé pour le bon fonctionnement de

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article

Plus en détail

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE SOMMAIRE LE MARCHÉ DU MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE... 2 LA RÉGLEMENTATION DU MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE... 5 L'ACTIVITÉ DU MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE... 7 LES POINTS DE VIGILANCE DU MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE...

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

DECLARATION D ACCIDENT

DECLARATION D ACCIDENT CONTRAT D ASSURANCE AIG N 4.091.165 FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL DECLARATION D ACCIDENT En cas d accident, cette déclaration accompagnée des documents détaillés ci-après est à envoyer à : AIG EUROPE

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD AVANT-PROPOS Établissement public, l Agence Française de Développement exerce une mission d intérêt public, principalement à l international. CHARTE D ÉTHIQUE

Plus en détail

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent

Plus en détail

FINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS. CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE»

FINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS. CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE» FINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE» Intervenant : Jean-Jacques LANTONNET Expert Tarification AT-MP Direction des Risques Professionnels Caisse

Plus en détail

CIRCULAIRE CIR-1/2012. Document consultable dans Médi@m. Date : 02/01/2012 Domaine(s) : à Mesdames et Messieurs les. Pour mise en oeuvre Immédiate

CIRCULAIRE CIR-1/2012. Document consultable dans Médi@m. Date : 02/01/2012 Domaine(s) : à Mesdames et Messieurs les. Pour mise en oeuvre Immédiate CIRCULAIRE CIR-1/2012 Document consultable dans Médi@m Date : 02/01/2012 Domaine(s) : gestion du risque à Mesdames et Messieurs les Directeurs CPAM CARSAT UGECAM CGSS CTI Agents Comptables Nouveau Modificatif

Plus en détail

Gwendoline Aubourg Employer quelqu un chez soi

Gwendoline Aubourg Employer quelqu un chez soi Gwendoline Aubourg Employer quelqu un chez soi Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3541-4 Chapitre 1 L embauche directe En tant que particulier employant du personnel de maison (une femme de ménage, une

Plus en détail

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE Qu est ce qu une prime ou une cotisation d assurance? C est la somme à payer périodiquement à l assureur en contrepartie des garanties qu il accorde. Les primes (ou

Plus en détail

CLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES

CLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES CLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES Chères Consœurs, Chers Confrères, Mesdames, Messieurs, Ce document a pour finalité d accompagner les masseurs-kinésithérapeutes

Plus en détail

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE Convention nationale Entre Les Organismes Gestionnaires Et Les Chirurgiens Dentistes CONVENTION NATIONALE Etablie sous l égide de l Agence Nationale de l Assurance

Plus en détail

ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE

ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE - 30 - ANNEXE N 3 ASSISTANCE MÉDICALE (Mutuelle Assistance International, Mutuelle Assistance France) I. CONDITIONS GÉNÉRALES En cas de besoin, chaque bénéficiaire peut, 24

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

Mieux comprendre la protection sociale

Mieux comprendre la protection sociale Mieux comprendre la protection sociale www.cnrs.fr Direction des ressources humaines Service du développement social Septembre 2010 1 - En préambule Premier volet : ma protection sociale en quelques lignes

Plus en détail

CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC)

CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut

Plus en détail

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010 Siège social : 37 Quai d Orsay 75007 PARIS Relevant des Livres I et II du code de la Mutualité RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010 SERVICES ADMINISTRATIFS

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES : UTILISATION DE L INSIGNE DE LA PROFESSION DE MASSEUR- KINESITHERAPEUTE

CAHIER DES CHARGES : UTILISATION DE L INSIGNE DE LA PROFESSION DE MASSEUR- KINESITHERAPEUTE CAHIER DES CHARGES : UTILISATION DE L INSIGNE DE LA PROFESSION DE MASSEUR- KINESITHERAPEUTE Préambule L article L.4321-12 du code de la santé publique énonce que «Les masseurskinésithérapeutes titulaires

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

PROPOSITION pour la protection sociale des volontaires du service civique en mission à l étranger. (loi n 2010-241 du 10 mars 2010)

PROPOSITION pour la protection sociale des volontaires du service civique en mission à l étranger. (loi n 2010-241 du 10 mars 2010) PROPOSITION pour la protection sociale des volontaires du service civique en mission à l étranger (loi n 2010-241 du 10 mars 2010) Sommaire PRÉAMBULE... 3 PRÉSENTATION DES ACTEURS La CFE... 4 WELCARE...

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Dossier d adhésion. Photo d identité. Cadre réservé à la FIDI Suivi du dossier. Société :... Date de réception. Adresse :.. N Adhérent. Email :..@.

Dossier d adhésion. Photo d identité. Cadre réservé à la FIDI Suivi du dossier. Société :... Date de réception. Adresse :.. N Adhérent. Email :..@. Dossier d adhésion A compléter de façon lisible et à retourner à l adresse ci-dessous : CINOV FIDI-Diagnostics 4 Avenue du Recteur Poincaré - 75782 PARIS Cedex 16 Société :.... Adresse :.. Photo d identité

Plus en détail

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale

Plus en détail

Protection sociale et responsabilité civile en France

Protection sociale et responsabilité civile en France Protection sociale et responsabilité civile en France Comment est assuré l étudiant stagiaire? Tous les stagiaires, sous couvert d une convention de stage, bénéficient d une protection contre le risque

Plus en détail

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel Sommaire 1- La responsabilité du chef d établissement à l égard de l organisation des missions en France ou à l étranger 2- La responsabilité

Plus en détail

Associations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX

Associations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX Associations, Syndicats, Ordre Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX Trois systèmes complémentaires aux fonctions et missions bien définies : Associatif regroupement de personnes

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

Professions indépendantes

Professions indépendantes Professions indépendantes 6 e ÉDITION mars 2007 Vous envisagez d exercer une activité médicale ou paramédicale à titre libéral en optant pour un régime conventionné auprès de votre CPAM (Caisse primaire

Plus en détail

LE RAISONNEMENT ET LA DECISION EN MEDECINE : LES BASES EN ASSURANCE MALADIE

LE RAISONNEMENT ET LA DECISION EN MEDECINE : LES BASES EN ASSURANCE MALADIE LE RAISONNEMENT ET LA DECISION EN MEDECINE : LES BASES EN ASSURANCE MALADIE Dr J. BEZ, Médecin Conseil Chef du Service Médical de la Haute-Garonne CNAMTS Le Service du Contrôle Médical de l Assurance Maladie

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé

La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé I. Généralités Notion de responsabilité : Seules les personnes sont juridiquement responsables : o Personnes physiques (particuliers, professionnels)

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE

Plus en détail

Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007

Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007 Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007 PREAMBULE L article L. 231-5 du code du sport rappelle que les fédérations sportives veillent à la santé

Plus en détail

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

La protection sociale en France

La protection sociale en France 18 La protection sociale en France FONCTIONNEMENT La protection sociale peut fonctionner selon trois logiques. LA LOGIQUE D ASSURANCE SOCIALE La logique d assurance sociale a pour objectif de prémunir

Plus en détail

SERVICES. aux Adhérents NOUS NOUS ENGAGEONS À ÊTRE PLUS QU UNE MUTUELLE

SERVICES. aux Adhérents NOUS NOUS ENGAGEONS À ÊTRE PLUS QU UNE MUTUELLE SERVICES aux Adhérents NOUS SOMMES PARCE BIEN QUE PLACÉS VOUS ÊTES POUR PLUS VOUS QU UN COMPRENDRE MÉDECIN, NOUS NOUS ENGAGEONS À ÊTRE PLUS QU UNE MUTUELLE Services aux adhérents + En partenariat avec

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé) MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident

Plus en détail

DOSSIER D INSCRIPTION

DOSSIER D INSCRIPTION HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENT D ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES DOSSIER D INSCRIPTION Vous envisagez de vous inscrire dans un établissement d accueil pour personnes âgées. Afin de faciliter vos démarches,

Plus en détail

La prise en charge de votre affection de longue durée

La prise en charge de votre affection de longue durée La prise en charge de votre affection de longue durée Édition 2012 LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE AFFECTION DE LONGUE DURÉE Sommaire Votre protocole de soins en pratique p 4 Comment êtes-vous remboursé? p

Plus en détail

ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? responsabilité civile

ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? responsabilité civile ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? L association peut, dans l exercice de ses activités, causer des dommages, porter atteinte aux intérêts des tiers. L'association est

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

AVIS CNO n 2013-05 DEONTOLOGIE

AVIS CNO n 2013-05 DEONTOLOGIE AVIS CNO n 2013-05 DEONTOLOGIE AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES 18 ET 19 DECEMBRE 2013 RELATIF AUX CONTRATS PROPOSÉS PAR LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE La Fédération Nationale

Plus en détail

inscriptions le guide du titulaire d officine

inscriptions le guide du titulaire d officine DOC CNOP - Conseil Central des pharmaciens titulaires d officine - Septembre 2010 - Guide pratique tand M guide pratique inscriptions le guide du titulaire d officine Conseil Central des pharmaciens titulaires

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

PROTECTION MALADIE LA COMPLÉMENTAIRE CMU

PROTECTION MALADIE LA COMPLÉMENTAIRE CMU LA COMPLÉMENTAIRE CMU La complémentaire CMU (Couverture maladie universelle) est une protection maladie complémentaire de service public, gratuite, sous condition de ressources, dont le contenu est défini

Plus en détail

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE Polynésie française : la chronique juridique des notaires TEXTES Délibération n 87-138 AT du 23 décembre 1987 (JOPF du 7 janvier

Plus en détail

G uide M éthodologique

G uide M éthodologique MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Les Estivales Juillet 2009. Alain Maurey

Les Estivales Juillet 2009. Alain Maurey Responsabilité civile il : comment éviter la mise en cause? Les Estivales Juillet 2009 Alain Maurey Sommaire Les fondements de la responsabilité Quelques obligations de l expert-comptable Les grandes caractéristiques

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques

Plus en détail

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. 1 Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. S. ARTIGNAN 1 (1) assistant en médecine du travail, Ecole d application du service de santé des armées, BP n 1, 00466 - Armées

Plus en détail

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon La présente charte a pour but : de définir les termes relatifs à la diffusion d informations sur l internet

Plus en détail

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM 2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Code de déontologie des coachs affiliés au réseau Coaching City

Code de déontologie des coachs affiliés au réseau Coaching City Code de déontologie des coachs affiliés au réseau Coaching City Préambule Ce code de déontologie est établi par le réseau Coaching City. Il s applique à toutes interventions de coaching quelles qu elles

Plus en détail

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE I. Organisation de la profession comptable Profession comptable Comptable s salariés Comptable s libéraux Comptable s publics A. Comptables salariés 1. La profession

Plus en détail

FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS»

FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS» FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS» Document à remplir soigneusement et à retourner à la FPP accompagné des pièces suivantes : Un extrait K bis de votre

Plus en détail

Que couvre la protection sociale obligatoire?

Que couvre la protection sociale obligatoire? Que désigne le terme «Prévoyance»? Que couvre la protection sociale obligatoire? A savoir Les assurances de personnes couvrant les risques : De maladie et d accidents corporels ; De maternité ; D incapacité

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat Nous sommes là pour vous aider Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat Articles D.1 et D.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de retraite additionnelle Article

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale des associations

Responsabilité civile et pénale des associations Responsabilité civile et pénale des associations En engageant une action associative, sachez que le fait de déposer des statuts et donc d adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2

Plus en détail

Notice d Information Assurance de Groupe - Frais de Santé Contrat n 2431318401020

Notice d Information Assurance de Groupe - Frais de Santé Contrat n 2431318401020 Notice d Information Assurance de Groupe - Frais de Santé Contrat n 2431318401020 A effet du 1 er janvier 2007 Le Syndicat REUSSIR. 21 BOULEVARD POISSONNIERE 75002 PARIS souscrit auprès d AXA France Vie,

Plus en détail

Principaux textes de référence :

Principaux textes de référence : Principaux textes de référence : Loi n 2006396 du 31 mars 2006 pour l égalité des chances (article 9 et 10). Décret n 2006757 du 29 juin 2006 portant application de l art.10 de la loi n 2006396 du 31 mars

Plus en détail