PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN RÈGLEMENT NUMÉRO ET SES AMENDEMENTS

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1 PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN RÈGLEMENT NUMÉRO ET SES AMENDEMENTS CONCERNANT LES CHIENS Attendu que le nombre de chiens errants dans les limites de la Municipalité augmente continuellement, ce qui constitue une nuisance à laquelle le Conseil Municipal se doit de mettre fin; Attendu que ce Conseil est d opinion que pour remédier à cet état de choses, il y aurait lieu de nommer un contrôleur de chiens, avec devoirs et fonctions bien déterminés, et qui devra faire observer toutes les dispositions du présent règlement; Attendu qu avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à une séance antérieure de ce Conseil, tenue le 5 novembre 1984; À ces causes, il est proposé par M. le conseiller Monsieur Réjean Gagnon, appuyé par M. le conseiller Monsieur Marcel Henri, et résolu unanimement qu il soit ordonné et statué par le Conseil de la Corporation Municipale de la Paroisse de St-Roch de l Achigan, et ledit Conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu il suit, savoir : ARTICLE 1 Le mot «chien», partout où il se rencontre dans le présent règlement, doit être interprété dans son sens général, et comprend tout animal de race canine tenu ou gardé dans la Municipalité; Le mot «contrôleur de chiens», signifie la personne nommée d office par le Conseil pour faire respecter toutes les dispositions du présent règlement; Le mot «chenil» signifie : tout lieu, incluant son terrain et ses dépendances qui sert à l élevage, l hébergement, l abritement et à loger plus de trois (3) chiens, que ce soit pour en faire le dressage, la reproduction, la pension, la vente ou simplement la garde. Ce nombre exclu les chiots de moins de douze (12) semaines. Ne comprend pas les animaleries et les vétérinaires; Le mot «chien-guide» signifie : un chien dont le mandat est de guider un déficient visuel, de lui garantir une mobilité ainsi qu une sécurité tout en lui permettant d accroître son autonomie; Le mot «déficient visuel» signifie : une personne dont l acuité visuelle est faible voire nulle. ARTICLE 2 Toute personne qui est propriétaire, possesseur ou gardien d un chien dans les limites de la Municipalité de St-Roch de l Achigan, doit chaque année, le ou avant le premier jour de janvier, faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier, pour une année à compter du premier jour de janvier,

2 et obtenir une licence pour chaque chien, au bureau du trésorier, et il doit faire porter autour du cou dudit chien une plaque sur laquelle sont inscrits, l année pour laquelle la licence a été payée, et un numéro correspondant à celui du registre tenu au bureau du trésorier; ARTICLE 3 Toute personne qui est propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien dans les limites de la Municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, doit chaque année, payer pour sa licence la somme de 25.00$ pour le premier chien et de 25.00$ par chien additionnel qu elle a en sa possession. De plus, il ne sera accordé aucun remboursement ou remise à la suite de la perte d un chien au cours de l année. Nonobstant ce qui précède, la licence annuelle pour chien-guide au service de non-voyant est émise sans frais.» ARTICLE 4 Toutes licences émises, en vertu du présent règlement, expirent le 31 décembre de chaque année, et elles ne seront pas transférables; ARTICLE 5 Toute personne qui, après le premier jour de janvier de chaque année, possèdera ou gardera un chien qui ne sera pas licencié, devra le faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier, jusqu au premier jour de janvier de l année suivante, en la manière et sujet aux termes prescrits aux articles 2 et 3 du présent règlement; ARTICLE 6 Il est défendu à tout propriétaire, possesseur ou gardien d un chien dans la Municipalité, de le laisser errer dans les rues et sur les places publiques, ainsi que sur les terrains privés, sans le consentement du propriétaire ou occupant, de tels terrains, et tous tels propriétaires, possesseurs ou gardiens doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher leur chien d errer, soit en l attachant, en l enclavant, ou de toute autre manière. Les chiens tenus en laisse ou accompagnés de leur maître peuvent cependant circuler dans les rues et sur les places publiques; ARTICLE 6.1 Il est défendu à tout propriétaire, possesseur ou gardien de laisser son chien se trouver dans un parc ou un terrain de jeux là où une enseigne indique que la présence de chien est interdite. ARTICLE 7 Les chiens qui aboient, ou troublent la paix, ou causent quelques dommages que ce soit, sont considérés comme des nuisances, et les personnes qui créent ou laissent subsister telles nuisances sont passibles des pénalités édictées par le présent règlement. Le Contrôleur, après une condamnation pour infraction au présent article, est autorisé à faire

3 supprimer telles nuisances, en faisant détruire ou transporter en dehors des limites de la Municipalité les animaux qui causent la nuisance; ARTICLE 8 Il sera du devoir du Contrôleur de capturer, mettre en fourrière, vendre, ou selon le cas, faire détruire, tout chien errant dans les rues et places publiques de la Municipalité en contravention aux dispositions du présent règlement. Les frais occasionnés pour ce faire seront à la charge du Contrôleur; ARTICLE 9 Il devra nourrir et prendre soin des chiens en fourrière durant toute la période de temps où ils sont sous son contrôle, maximum trois jours, et il aura droit pour ce faire à la somme de 2,00$ par jour, pour chaque animal, laquelle sera payable par le propriétaire, tel que prévu à l article 18, du présent règlement. ARTICLE 10 Il devra aussi faire détruire par un médecin vétérinaire, les chiens blessés ou malades qui sont en fourrière, et ce même avant l expiration du délai prévu à l article précédent, s il juge qu ils représentent un danger de contagion ou pour tout autre motif humanitaire; ARTICLE 11 Dès qu un chien aura mordu une personne, la Cour, en plus des amendes prévues au présent règlement, peut ordonner en même temps, la destruction de l animal sur rapport d un vétérinaire à cet effet; ARTICLE 12 Le Contrôleur est responsable directement au Conseil Municipal; ARTICLE 13 Il aura toute l autorité nécessaire pour ordonner la détention, le musèlement ou l isolement d un chien pendant la période qu il juge appropriée, et le propriétaire ou gardien qui refuse ou néglige de se conformer à l ordonnance rendue en vertu du présent article, sera considéré comme ayant commis une offense au présent règlement; ARTICLE 14 Dès qu un chien sera capturé ou mis en fourrière le Contrôleur en avisera immédiatement le bureau municipal; Sur réception de cet avis, le trésorier ou son assistant donnera immédiatement au propriétaire, possesseur ou gardien du chien, s ils sont connus, un avis mentionnant le montant requis pour reprendre possession du chien, y compris les frais du Contrôleur, le coût de la nourriture, etc Si la personne qui réclame le chien se présente, le trésorier ou son assistant lui donnera un reçu sur paiement des frais mentionnés ci-dessus, et ladite

4 personne se servira de ce reçu pour réclamer son chien du Contrôleur ou du préposé à la fourrière; ARTICLE 15 Le Contrôleur devra remettre au trésorier la liste de tous les chiens dont la capture a été portée à sa connaissance en vertu de l article précédent. Les frais du Contrôleur seront payés par le trésorier, conformément à cette liste; ARTICLE 16 Le Conseil de la Corporation Municipale de la Paroisse de St-Roch de l Achigan est autorisé à établir, dans ou en dehors des limites de la Corporation, une fourrière pour chiens et autres animaux. Il peut nommer un gardien pour cette fourrière ou autoriser le Contrôleur à agir comme gardien; ARTICLE 17 Le Contrôleur devra tenir un registre où seront consignés les détails concernant les chiens mis en fourrière, et la manière dont il en a été disposé; ARTICLE 18 Tout propriétaire, possesseur ou gardien d un chien mis en fourrière, est autorisé à le reprendre sur paiement de la somme de 10,00$ pour chaque chien, plus la somme de 2,00$ par jour, et du coût de la licence pour un chien, le cas échéant, le tout suivant les formalités de l article 14. S il n est pas réclamé dans les trois jours francs après avoir été mis en fourrière, le chien peut être vendu; ARTICLE 19 Sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l Achigan, une personne qui habite dans une résidence unifamiliale, incluant l ensemble du terrain et ses dépendances, aura le droit de garder ou avoir en sa possession un maximum de deux chiens de façon à assurer une tranquillité aux citoyens environnants; Sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l Achigan, une personne qui habite dans un immeuble multifamiliale aura le droit de garder ou avoir en sa possession qu un seul chien par logement incluant l ensemble du terrain et ses dépendances, de façon à assurer une tranquillité aux citoyens environnants; Les personnes possédant déjà un animal détenant sa licence en règle à la date d entrée en vigueur du présent règlement et faisant en sorte de dépasser le nombre de chiens permis pourront le conserver jusqu à son décès sans toutefois pouvoir le substituer par aucun autre animal de race canine, et ce, dans aucun cas; Lorsque dans les établissements permis, il y aura quatre (4) chiens ou plus, cela sera considéré comme un chenil, et le tarif est fixé à 220$ comprenant les licences et frais d émission de plaques.

5 ARTICLE 19.1 Toute personne qui garde un animal séjournant normalement à l extérieur ou qui est gardé à l extérieur sans supervision pendant des périodes prolongées, devra s assurer que l animal se trouve dans une enceinte caractérisée comme suit: Ayant une superficie d au moins deux fois la longueur de l animal dans toutes les directions; Cette enceinte doit contenir un abri pouvant protéger l animal de la chaleur, du froid, des rayons directs du soleil et de l humidité, approprié au poids de l animal et au type de pelage; L enclos et les aires d exercice doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. Les excréments doivent être enlevés et éliminés correctement chaque jour; De l eau propre et fraîche doit être à la disposition de l animal en tout temps. ARTICLE 19.2 «Toute personne qui possède ou exploite un chenil autorisé devra respecter les dispositions suivantes concernant la garde des chiens : Les cages ou enclos sont de dimensions suffisantes pour permettre à chaque animal qui s y trouve d effectuer les activités suivantes : Se tenir debout normalement; Se tourner aisément; Bouger facilement pour modifier sa position; S étendre complètement. De plus, les chiens devront avoir accès à de l ombrage et de l eau de façon permanente et le chenil devra être nettoyé quotidiennement.» ARTICLE 20 Toute personne qui a la garde d un chien ayant enfreint une ou plusieurs dispositions du présent règlement, sera passible d une amende, avec ou sans frais, selon le cas et le montant de ladite amende devant être fixé par le Juge ou le tribunal compétent, à leur discrétion, mais ladite amende ne doit pas être moins de $ ni plus de $, avec ou sans frais, pour chaque jour d infraction. Si l infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée, et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l infraction. ARTICLE 21 Le présent règlement entrera en force et en vigueur conformément à la Loi. ADOPTÉ LE 3 DÉCEMBRE 1984 ET AMENDEMENTS MIS À JOUR LE 7 E JOUR DE FÉVRIER 2012.

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