COMMUNICATION AUX MEMBRES
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- Lucie Baril
- il y a 8 ans
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1 PARLEMENT EUROPÉEN Commission des pétitions COMMUNICATION AUX MEMBRES Objet: Pétition n 0091/2005 présentée par Paolo Pozzan, de nationalité italienne, sur une prétendue violation de la libre circulation des personnes à la suite d une saisie par la douane portugaise d un véhicule muni d une plaque d immatriculation étrangère. 1. Résumé de la pétition Le pétitionnaire dénonce la saisie par la douane portugaise du véhicule de ses parents, immatriculé en Italie, et la procédure d infraction douanière qui s en est suivie vis-à-vis de son épouse, coupable bien qu étant citoyenne communautaire et, en tant que telle, bénéficiaire de la liberté de circulation des personnes et des services d avoir conduit occasionnellement le véhicule. Les parents du pétitionnaire, contraints en outre au rapatriement sans voiture, risqueraient également une amende pour avoir laissé leur voiture au Portugal. Il demande l intervention du Parlement pour faire cesser ce type de discrimination à l égard des citoyens communautaires qui résident ou qui exercent une profession au Portugal. 2. Recevabilité Déclarée recevable le 30 juin La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du règlement). 3. Réponse de la Commission, reçue le 28 mars 2006 Le pétitionnaire est un citoyen italien dont le véhicule familial a été saisi. Les propriétaires du véhicule étaient des citoyens de l UE en voyage au Portugal pour les vacances ou pour affaires. Le bref exposé des faits ne met pas en lumière les circonstances juridiques dans lesquelles la CM\ doc PE v04-00 Unie dans la diversité
2 voiture a été saisie ni la façon dont les autorités portugaises ont justifié cette procédure et l amende éventuelle évoquée par le pétitionnaire. La Commission va écrire à M. Pozzan pour lui demander de plus amples détails et obtenir une copie de tout document pertinent concernant l infraction ayant entraîné la saisie de la voiture. 4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 22 avril 2010 Saisie du véhicule des parents du pétitionnaire Les parents du pétitionnaire, de nationalité italienne, sont allés en voiture de tourisme au Portugal pour rendre visite à leur fils qui habite à Oporto. L épouse du pétitionnaire (résidant également au Portugal) a emprunté leur voiture pour faire des courses et a été approchée à cette occasion par deux douaniers qui ont saisi le véhicule, expliquant qu en vertu du décretloi n 264/93 du 30 juillet 1993, un citoyen portugais ne peut, pour quelle que raison que ce soit, conduire un véhicule muni d une plaque d immatriculation étrangère étant donné que cela constitue une infraction douanière. La famille a dû payer une amende qui, selon les informations complémentaires fournies par le pétitionnaire à la Commission en juillet 2009, s élevait à 350 euros. S agissant du transfert transfrontalier temporaire d un véhicule, la directive 83/182/CEE relative aux franchises fiscales applicables à l intérieur de la Communauté en matière d importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105 du , p. 59) (ciaprès directive 83/182) a pour objectif la suppression des entraves à la libre circulation des personnes et la création d un marché intérieur européen. Conformément à la directive, lorsqu un moyen de transport est importé temporairement, une franchise de la taxe d enregistrement du véhicule et des taxes automobiles ordinaires est accordée pour une période, continue ou non, n excédant pas six mois par période de douze mois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: le moyen de transport a été acquis conformément aux conditions générales de taxation en vigueur sur le marché domestique d un État membre; le particulier qui importe ce moyen de transport a sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l importation temporaire et utilise ledit moyen de transport pour son usage privé; le moyen de transport n est pas destiné à être cédé ou loué dans l État membre d importation temporaire ou à être prêté à un résident de cet État. En l absence d une réglementation européenne sur cette question, les États membres sont libres d établir de telles règles au niveau national tant que ces dernières ne sont pas en contradiction avec les droits fondamentaux garantis par le traité. Étant donné que la voiture dont il s agit a été prêtée à l épouse du pétitionnaire qui vit au Portugal, la franchise fiscale harmonisée ne s applique pas à l importation temporaire du véhicule. Il apparaît que le Portugal est en droit d interdire l utilisation par ses propres résidents d un véhicule importé temporairement. Quant aux conditions générales de saisie de véhicules au Portugal pour le non-respect des conditions nationales de franchise fiscale harmonisée pour les véhicules temporairement importés d un autre État membre, la Commission analyse actuellement à la lumière des modifications récemment apportées à la législation portugaise si la législation portugaise PE v /5 CM\ doc
3 régissant ce domaine est conforme aux constatations faites par la Cour de justice dans l affaire C-156/04, Commission contre Grèce. Dans cette affaire, la Cour a statué qu en maintenant une législation établissant qu en cas d imposition d amendes, les véhicules font également l objet d une immobilisation conservatoire temporaire et leur mise à disposition intervient après le paiement des amendes et des éventuelles autres charges prévues, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 83/182. En ce qui concerne le cas du pétitionnaire, il y a toutefois lieu de souligner qu aux paragraphes 80 et 81 de l arrêt dans l affaire Commission contre Grèce susmentionnée, la Cour a statué que la sanction pécuniaire pour le cas où un véhicule couvert par la franchise fiscale temporaire est conduit sur le territoire national par une autre personne non bénéficiaire, sort du cadre d application de la directive 83/182. La Cour n a, par conséquent, pas pris en considération le grief de la Commission sur cette question. Il apparaît donc qu il n y a pas eu violation du droit de l Union européenne à cet égard. Saisie de voitures appartenant à des travailleurs transfrontaliers Dans son message adressé en complément à la Commission, le pétitionnaire qui n est pas lui-même médecin évoque également un problème différent, à savoir la saisie par la police fiscale portugaise de voitures appartenant à des médecins habitant en Espagne mais travaillant dans des hôpitaux portugais. Il s agit de cas où la taxe automobile portugaise n a pas été payée pour les véhicules utilisés servant à effectuer des allers-retours entre le lieu d habitation en Espagne et le lieu de travail au Portugal. À cet égard, l article 5 de la directive 83/182 prévoit qu une franchise des taxes comme la taxe automobile portugaise est accordée à l importation temporaire de véhicules de tourisme lors de l utilisation d un véhicule de tourisme immatriculé dans le pays de résidence normale de l utilisateur pour le trajet effectué régulièrement sur le territoire d un autre État membre pour se rendre de sa résidence au lieu de travail de l entreprise et en revenir. Une telle franchise n est soumise à aucune limitation de durée. Il convient de noter que la législation portugaise applicable en la matière (article 34 du Código de Imposo sobre Veículos) prévoit une franchise fiscale pour les véhicules utilisés régulièrement par les travailleurs transfrontaliers résidant en Espagne pour le trajet effectué depuis leur lieu de résidence jusqu à leur lieu de travail se trouvant au Portugal. Il est vrai que les travailleurs concernés sont toutefois tenus de faire une demande en ce sens auprès de la Direction générale des droits d accise et de douane dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première entrée sur le territoire portugais. En revanche, on ne sait pas si les dispositions portugaises prévoient la saisie du véhicule lorsque les conditions pour ce type de franchise fiscale sont remplies mais qu aucune demande n a été présentée en temps voulu. Par conséquent, la Commission vérifiera si tel est le cas et tiendra informée la Commission des pétitions. 5. Réponse de la Commission, reçue le 24 juin 2010 Dans son message adressé en complément à la Commission, le pétitionnaire qui n est pas lui-même médecin évoque la saisie par la police fiscale portugaise de voitures appartenant à des médecins habitant en Espagne mais travaillant dans des hôpitaux portugais. Il s agit de cas où la taxe automobile portugaise n a pas été payée pour les véhicules servant à effectuer des allers-retours entre le lieu d habitation en Espagne et le lieu de travail au Portugal. CM\ doc 3/5 PE v04-00
4 Comme la Commission l a indiqué dans sa réponse précédente, cela soulève des problèmes de conformité avec le droit de l Union européenne. L article 5 de la directive 83/182/CEE relative aux franchises fiscales applicables à l intérieur de la Communauté en matière d importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105 du , p. 59) (ci-après directive 83/182) prévoit qu une franchise des taxes comme la taxe automobile portugaise est accordée à l importation temporaire de véhicules de tourisme lors de l utilisation d un véhicule de tourisme immatriculé dans le pays de résidence normale de l utilisateur pour le trajet effectué régulièrement sur le territoire d un autre État membre pour se rendre de sa résidence au lieu de travail de l entreprise et en revenir. Une telle franchise n est soumise à aucune limitation de durée. L article 34, paragraphe 7, du code portugais sur la taxation des véhicules, établit que si un travailleur transfrontalier conduisant un véhicule immatriculé en Espagne est contrôlé et qu il ne peut fournir le permis d utilisation du véhicule délivré par les autorités portugaises ou une copie de la déclaration d utilisation du véhicule au Portugal, celui-ci dispose d un délai de 10 jours ouvrables pour présenter le document au bureau de douane. D autre part, l article 34, paragraphe 8, du même code, dispose que «dans les circonstances décrites au paragraphe précédent, le véhicule ne sera ni saisi, ni immobilisé, sur la base de l article 73, paragraphe 8 de la loi générale relative aux infractions en matière de taxes». La Commission comprend par cette disposition que le véhicule ne sera pas saisi ou immobilisé par les autorités portugaises si la personne ne se trouve pas en possession dans la voiture même d un permis d utilisation portugais déjà délivré ou d une copie déjà soumise de déclaration d un usage transfrontalier du véhicule, mais que le véhicule peut être saisi si une personne, qui remplit les conditions prévues par la directive pour un usage exempt d impôt en tant que travailleur transfrontalier, admet n avoir soumis aucune déclaration en ce sens auprès des autorités portugaises. La Commission est d avis que la saisie du véhicule dans ce dernier cas est disproportionnée par rapport à l objectif poursuivi, puisque cet objectif peut être atteint par des moyens plus en phase avec la législation communautaire, par exemple par le dépôt d une caution. 1 Par conséquent, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure complémentaire au Portugal le 4 juin 2010, notamment à ce sujet. Le Portugal est tenu de répondre dans les deux mois. La Commission peut adresser au Portugal un avis motivé si la réponse n est pas satisfaisante, et par là engager la seconde étape de la procédure d infraction. 6. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010 Le Portugal a répondu à la lettre de mise en demeure complémentaire du 27 juillet Il explique, en ce qui concerne le grief en question, que le défaut de produire une déclaration ne prive pas les travailleurs transfrontaliers de leur droit à une franchise fiscale; dans un tel cas, ils sont simplement tenus d'apporter aux autorités des preuves concernant leurs lieux de 1 Voir l arrêt de la Cour de justice de l Union européenne du 7 juin 2007 dans l affaire C-156/04, Commission/Grèce, paragraphe 83. PE v /5 CM\ doc
5 résidence et de travail, ce qui ne leur aurait pas été demandé si la déclaration avait été produite et acceptée. La déclaration est donc purement un moyen de simplification en faveur des travailleurs transfrontaliers. Si le travailleur transfrontalier peut prouver que les conditions d'obtention de la franchise en vertu de la directive sont réunies, son véhicule ne sera pas saisi, qu'il ait produit une déclaration ou non. La Commission est d'avis que la réponse des autorités portugaises est satisfaisante sur ce point. En l'absence de plaintes ou d'autres informations montrant que le Portugal n'applique pas sa législation ainsi qu'il le dit, il n'apparaît pas raisonnable de maintenir ce grief plus avant. CM\ doc 5/5 PE v04-00
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