L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
|
|
- Jonathan Thibodeau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution de mettre le salarié en congés payés forcés afin qu il se repose un peu. Souvent aussi, les employeurs sont tentés de mettre en congés payés forcés des salariés dans l attente du déroulement de la procédure de licenciement pour faute grave, plutôt que de prononcer une mise à pied conservatoire. Mais quelle que soit la raison, la chose est juridiquement impossible. Même s il estime que le salarié ne peut pas rester physiquement dans l entreprise, l employeur ne peut l obliger à prendre des jours de congés payés. En revanche, l employeur doit faire prendre aux salariés leurs congés payés et, en cas de litige, être en mesure de prouver qu il a respecté ses obligations d information des salariés sur les périodes de prise de congés, les règles de priorité et d affichage (Cass. soc. 13 juin 2012, n ). Si un salarié est en désaccord avec l employeur sur le calcul de ses congés, il peut faire appel aux représentants du personnel pour le conseiller et intervenir auprès de l employeur, ou éventuellement saisir le conseil des prud hommes ou l inspection du travail. L employeur doit veiller à la prise des congés payés par les salariés Le Code du travail dispose que l employeur est décisionnaire dans la prise des congés payés par les salariés, selon l article L : «La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d entreprise.» Parfois des difficultés peuvent survenir lorsque le salarié est dans l impossibilité de prendre ses congés. Traditionnellement, la Cour de cassation imposait au salarié de démontrer qu il était dans l impossibilité de prendre ses jours de congés du fait de son employeur (Cass. Soc. 14 janvier 2004, n ). Dans un arrêt du 13 juin 2012, la Cour vient d opérer un véritable revirement de jurisprudence en renversant la charge de la preuve et en imposant désormais à l employeur de démontrer qu il a accompli toutes les diligences pour permettre au salarié de bénéficier de ses jours de congés. La Cour en profite pour préciser que le versement d une majoration de 10% du salaire ne compense pas l absence de prise des jours de congés. Pour cela la Cour se fonde sur la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 qui précise que les jours de congés ne peuvent pas être remplacés par une indemnité financière.
2 Un employeur doit donc tous mettre en œuvre pour permettre au salarié de bénéficier d au moins 4 semaines de congés. A défaut, le salarié peut bénéficier une indemnisation fondée sur le préjudice subi du à l absence de prise des jours de congés, et ce même s il a bénéficié d une majoration de 10% du salaire. Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 2012, n : «Attendu qu eu égard à la finalité qu assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l aménagement du temps de travail, il appartient à l employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de congés annuels, l arrêt retient que les bulletins de salaires ne mentionnent pas de date de prise de congés payés annuels mais attestent du versement de la majoration de 10 % et que le salarié ne démontre pas s être trouvé dans l impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de l employeur alors que ces congés lui ont été payés ; Qu en statuant ainsi, alors que le versement d une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés et qu il ressortait de ses constatations que l employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d appel a violé les textes susvisés ;» Yann BOUGENAUX Avocat droit du travail droit de la sécurité social Congés payés : le changement (du régime de la preuve) c est maintenant! La Cour de Cassation adopte une solution nouvelle en matière de congés payés : ce n est désormais plus au salarié qu il incombe de démontrer qu il a été mis dans l impossibilité de prendre ses congés payés du fait de l employeur, mais à ce dernier de prouver qu il a mis le salarié en mesure de les prendre. Il s agit là d un revirement de jurisprudence dont il convient pour l employeur de tenir compte en se ménageant à l occasion de la gestion des congés payés la preuve de ce qu il a bien: Informé les salariés de la période de prise des congés payés deux mois avant l ouverture de cette période, Communiqué à chaque salarié l ordre des départs en congés au moins un mois avant et affiché cet ordre de départs. L enjeu n est pas neutre puisque si l employeur ne peut faire cette démonstration, il ne pourra désormais plus considérer comme perdus les congés que le salarié n aurait pas pris de son fait. Cass soc 13 Juin 2012 n FS-PBR
3 La preuve des congés payés incombe à l employeur Selon les dispositions du droit du travail, doivent apparaitre sur le bulletin de salaires les dates de prise de congés payés et le versement de la majoration de 10% correspondant au paiement de l indemnité des congés payés. Or, en l occurrence, le versement de la majoration apparaissait bien mais pas les dates des congés. La Cour d appel a estimé que, d une part, l indication du versement de la majoration prouvait la prise de congés payés, et d autre part, que l employé n avait pas prouvé que son employeur lui avait refusé ses congés. Dans un arrêt du 13 juin 2012, la Cour de cassation censure l arrêt de la Cour d appel en indiquant qu en cas de contestation, c est toujours à l employeur de prouver qu il a bien accordé et payé les congés de ses employés. De plus, notons qu en raison de la position d infériorité et de faiblesse de l employé, la jurisprudence consacre la formule : le doute profite à l employé. (Cass. soc. 13 juin 2012, n , Barthelemy c/ Sté Médiapost) Les congés payés et la maladie : l histoire de la poule et de l œuf. En cette période estivale, un petit rappel sur les droits à congés payés des salariés et sur les obligations de l employeur. - Droit à congés payés : la condition de travail effectif pendant 10 jours n est plus nécessaire Depuis le 1er juin 2012, il est prévu que le salarié a le droit à deux jours et demi de congés payés par mois de travail effectif, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables (article L du Code du Travail). Cette modification du droit français, introduite par la loi n du 22 mars 2012, fait suite à un arrêt de la Cour de Justice de l Union Européenne en date du 21 janvier 2012 (aff. C-282/10, Maribel Dominguez c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique et Préfet de la région Centre). En effet, la Cour de justice de l Union européenne s était prononcée lors de sa saisie relative à une question préjudicielle posée à la Cour de justice de l Union européenne sur la compatibilité des dispositions de l article 7 de la Directive européenne n 2003/88 en date du 4 novembre 2003 qui prévoit que «les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d un congé annuel payé d au moins quatre semaines, conformément aux conditions d obtention et d octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales» (article 7). On se souvient de la rédaction de l article L du Code du travail avant l entrée en vigueur de cette loi :«Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail»(art. 22 de la loi n du 20 août 2008). Ainsi, l obligation faite au salarié d avoir dix jours de travail consécutifs chez un employeur pour bénéficier de ses congés payés n est pas valable.
4 - Congés payés et maladie : le salarié malade pendant ses congés payés n est plus en congé De même, la Cour de justice de l Union européenne (CJUE) est intervenue récemment pour préciser qu un salarié tombant malade alors qu il est en congés payés peut reporter les jours de congés dont il n a pas pu bénéficier du fait de sa maladie (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11, Anged). Le juge communautaire reconnait le droit au report des congés payés aux salariés malades indépendamment du moment où la maladie survient. Or, en droit français, la priorité est donnée à la première cause de suspension du contrat de travail : Si le salarié tombe malade avant ses vacances, il ne les perd pas et peut les reporter en dehors de la prise de ses congés. En cela, la cour de cassation a rejoint la CJUE (Cass Soc 24 février 2009, n ; Cass Soc 28 sept 2011, n ). La maladie prime sur les congés payés. En revanche, si le salarié tombe malade pendant ses congés payés, il ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, sauf accord de l employeur. La première cause de suspension du contrat de travail prime. Cette position devrait sans aucun doute évoluer compte tenu de l arrêt ci-avant mentionné pour permettre la mise en conformité du droit français avec la jurisprudence communautaire. - Rappel des obligations de l employeur en matière de congés payés vis-à-vis de ses salariés En attendant, il serait que trop conseillé à l employeur de s assurer de la prise effective des congés par le salarié. Un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 13 juin 2012 constituant un revirement de jurisprudence a pu retenir qu «il appartient à l employeur de prendre toutes les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement» (Cass. Soc. 13 juin 2012, n , Barthélémy c/sté Médiapost). En effet, antérieurement, la charge de la preuve revenait au salarié et ce dernier se devait de prouver la faute de son employeur afin d obtenir des dommages et intérêts correspondant aux congés non pris (Cass. Soc. 6 mai 2002, n , CRAM du Centre c/ Remondeau). Pour mémoire, toute infraction aux dispositions légales et réglementaires sur les congés payés est passible d une amende maximale de pouvant être portée à en cas de récidive dans le délai d un an (article R du Code du Travail). - A titre de conclusion : attention aux congés dit «spéciaux»! Enfin, l attention des employeurs sera également attirée sur les congés dit «spéciaux», qui ne sont pas en reste du côté de la jurisprudence : L employeur ne peut pas refuser un congé parental même en cas de non-respect du délai de prévenance. (Cass. Soc. 25 janvier 2012 n , Sté Riou Vetillard Tombeck SCP c/ Marois) Dès lors que la salariée réunit les conditions pour bénéficier d un congé parental d éducation l employeur ne saurait la licencier sous prétexte qu elle l a informé tardivement de son absence. Ce congé étant de droit, l employeur ne peut donc pas s y opposer dès lors que l intéressé remplit les conditions requises. Même si le Code du travail prévoit un délai de prévenance, son non-respect n est pas sanctionné par une irrecevabilité de la demande.
5 L employeur ayant été informé in fine de la raison de l absence, celle-ci était considérée comme régulière donc étrangère à toute cause de licenciement. La date choisie par le salarié pour son congé de paternité s impose à l employeur (Cass. Soc. 31 mai 2012 n , Sté Côté Fjord c/ Milet) Dès lors qu il a été régulièrement informé par le salarié de la date de son congé de paternité (un mois de prévenance pendant les 4 mois à compter de la naissance), l employeur ne peut s opposer à son départ, ni exiger un report de cette absence. Congés payés Le premier semestre de l'année 2012 a été marqué par un certain nombre de décisions relatives aux congés payés, provenant non seulement de la chambre sociale de la Cour de Cassation, mais aussi de la Cour de Justice de l'union Européenne (CJUE). Retour sur une jurisprudence qui, certainement, fera l'objet de nouveaux ajustements. OUVERTURE DU DROIT A CONGES PAYES Le Code du Travail (article L ) conditionne l'ouverture du droit à congés payés au salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur, pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif. Par une décision du 24 janvier 2012 (CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10), la Cour de Justice de l'union Européenne a déclaré la législation française incompatible avec le droit communautaire. Une loi entrée en vigueur le 1er juin 2012 est venue remédier à cette situation: désormais, dès le premier jour de travail, le salarié acquiert des droits à congés payés: il n'y a donc plus de condition minimale de travail effectif pour l'ouverture de ce droit. PRISE DES CONGES PAYES S'agissant d'un droit au repos, les congés payés doivent théoriquement être pris chaque année. Une jurisprudence de 2007 (Cass. soc. 27 septembre 2007, n ) avait précisé qu'en cas d'accident du travail, le salarié en arrêt pouvait reporter les congés acquis qu'il n'avait pu poser. La situation est identique lorsque l'absence est due à une maladie, professionnelle ou non professionnelle. Ainsi donc, le salarié en question peut reporter une seconde fois ses congés qui n'ont pas pu être pris pendant sa période de reprise. (Cass. soc. 16 février 2012, n ).
6 ARRÊT MALADIE ET CONGES PAYES Voici donc l'épineuse question du salarié qui, tout en étant en congés payés, adresse à son employeur un arrêt maladie. Tout d'abord, un bref rappel: pour une période déterminée, il ne peut y avoir qu'une seule qualification: Soit congés payés, soit maladie. Le salarié ne peut revendiquer le bénéfice des 2 qualifications pour la même période (indemnités journalières et indemnité de congés payés). Dès lors, comment combiner les deux? Lequel faire primer? Pour la CJUE, le salarié en congé maladie durant sa période de congés payés annuels a droit, à sa demande, de bénéficier des congés payés et donc de les prendre à une autre période ne coïncidant pas avec son arrêt maladie (CJUE, 10 septembre 2009, aff. C-2777/08). Par une décision du 21 juin 2012 (aff. C-78/11) elle vient de préciser que ce report était possible peu importe la date de survenance de l'arrêt maladie. Le salarié en congés payés qui tombe malade durant ses congés payés pourra reporter ses congés. Au contraire, pour la Cour de cassation, si la maladie survient durant les congés payés, le salarié ne peut pas demander à prendre ses congés payés après l'arrêt maladie. Compte tenu du fait que les normes communautaires ont une force juridique supérieure aux normes nationales, ne doutons pas que la Cour de cassation soit amenée à revenir sur sa jurisprudence habituelle. IMPOSSIBILITE DE PRENDRE LES CONGES - CHARGE DE LA PREUVE Jusqu'à présent, la charge de la preuve de ce que l'absence de prise des congés payés était imputable à l'employeur reposait sur le salarié (Cass. soc. 15 décembre 2006, n ; Cass. soc. 12 mars 2008, n ). Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de Cassation vient de décider qu'en cas de litige relatif à la prise des congés, c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a accompli toutes les diligences propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer son droit à congés (Cass. soc. 13 juin 2012, n ). Toujours en vertu du principe suivant lequel le droit à congés payés est un droit au repos, la Cour de cassation a précisé dans la même décision que le versement d'une indemnité ne pouvait suppléer la prise effective des congés. Quelles sont les diligences qui incombent à l'employeur? Non seulement il doit informer les salariés de la période de prise de congés payés au moins 2 mois à l'avance, et doit aussi communiquer à chaque salarié l'ordre des départs en congés au moins 1 mois à l'avance et l'afficher dans des locaux accessibles aux salariés.
inaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailPARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Plus en détailFICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés
FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés Peut-on imposer aux salariés de travailler un jour férié? Comment organiser les ponts dans l entreprise? Comment
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailJurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailinfo DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels
n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailLa notion d accident de trajet
La notion d accident de trajet Article juridique publié le 06/02/2015, vu 1161 fois, Auteur : Maître Joan DRAY La notion d accident de trajet est distincte de celle d accident du travail et bénéficie d
Plus en détailALCOOL AU TRAVAIL. Sources :
1 ALCOOL AU TRAVAIL Sources : http://www.service-public.fr/actualites/003191.html?xtor=epr-140 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/f32177.xhtml L'employeur peut autoriser ses salariés à boire
Plus en détailEntreprises étrangères travaillant en France
Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailAccident de travail et de trajet (droit privé)
Accident de travail et de trajet (droit privé) Fondamentaux Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailCadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise
Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailLettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole
1 Lettre d Information Juridique / Mai 2015 Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole N 56 mai 2015 Faute grave non reconnue Lorsqu un salarié est licencié pour faute grave, il ne peut prétendre
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailA Absence lors de la journée de solidarité... 3
Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS
Plus en détailRendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE
REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET
LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
Plus en détailDroit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015
Lettre d information 19 Droit social R È G L E M E N T A T I O N Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 ~ Portage salarial Ordonnance du 2 avril 2015 ~ Convention
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailAbandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste
1501254 IRP Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste Tout allait très bien dans cette entreprise de l'est parisien jusqu'au jour où les collègues et l'employeur de
Plus en détailLa Journée de solidarité
La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés
Plus en détailLe Président du Centre de gestion
Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au
Plus en détailINAPTITUDE. Complexité de la procédure
INAPTITUDE Complexité de la procédure 1 DISTINCTION ENTRE DIFFERENTES NOTIONS Incapacité; Invalidité; Inaptitude. 2 Incapacité L incapacité temporaire, au sens de la Sécurité sociale, est une impossibilité
Plus en détailSOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE
SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009
Plus en détailObjectifs et insuffisance de résultat
Objectifs et insuffisance de résultat (A l attention des conseillers prud hommes et défenseurs syndicaux Philippe MASSON, octobre 2010) «Non atteinte des objectifs», «insuffisance de résultat» sont encore
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détailRéponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres
Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale
Plus en détailPetites Informations Juridiques n 1
L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailNuméro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T
Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détailSection 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps
section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret
Plus en détailMise en place des élections des Délégués du Personnel
Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen
Plus en détailObjet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale
Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective
Plus en détailLoi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1
Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la
Plus en détailNOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie
Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailLes libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage?
Les libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage? Comment concilier au mieux les conditions de travail avec les libertés individuelles des salariés? Une telle question s avère souvent
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailConsultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail
Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Rapport du comité de travail sur la surindemnisation à la CSST Janvier 2008 1010, rue Sherbrooke,
Plus en détailLes principaux changements en droit du travail depuis 2 ans
Panorama Les principaux changements en droit du travail depuis 2 ans MICHAËL AMADO Avocat MARIELLE VANNIER Avocate TIFFANY VACHERESSE Avocate Michaël Amado, Marielle Vannier et Tiffany Vacheresse dressent
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard
Plus en détailExtension de garantie Protection juridique
REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailLA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailCour de cassation de Belgique
23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse
Plus en détailMme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailNuméro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T
Numéro du rôle : 5866 Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 46, 1er, 7, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lu ou non
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailAPPRENTIS DU BTP. Ces droits qui vous concernent
APPRENTIS DU BTP Ces droits qui vous concernent La rémunération Votre rémunération se constitue d un pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel pour les apprentis âgés de plus de 21 ans. Ce pourcentage
Plus en détailConditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.
Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales Leeuwenburgh Fineer B.V, sise Raamsdonksveer, Bliek 9-13 (4941 SG) et enregistrée à la Chambre de commerce et d industrie sous
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailCIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002
Bruxelles, le 2 juillet 2002 Administration Générale des Personnels de l Enseignement Cellule des Accidents du Travail de l enseignement CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Objet : Accidents du travail
Plus en détailLES ACCIDENTS DE TRAJET
Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents
Plus en détailJOURNEE DE SOLIDARITE
JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailJOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE
SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité
Plus en détailPREVOYANCE -----------------------
NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS
Plus en détailFiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?
Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Les faits ont pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou la perte d un proche. Vos contrats d assurance ou d assistance
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL
Plus en détailA V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------
A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article
Plus en détailJean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]
2014 Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] S O M M A I R E Définition de l administrateur systèmes et réseau........... 3 Administrateur
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailExtrait N 3 de «Les représentants du personnel et la défense des salariés» Partie 04 - Informer les salariés pour faire valoir leurs droits à congés
Extrait N 3 de «Les représentants du personnel et la défense des salariés» Partie 04 - Informer les salariés pour faire valoir leurs droits à congés Tous les thèmes qui vous intéressent pour la défense
Plus en détailInstruction Accident De Travail Indemnite. Employeur >>>CLICK HERE<<<
Instruction Accident De Travail Indemnite Employeur L'employeur est tenu de déclarer tout accident de travail ou de trajet 48 heures Si c'est le cas, c'est l'employeur qui perçoit les indemnités journalières
Plus en détailVeille législative et règlementaire
Veille législative et règlementaire Veille juridique mars 2015 Élus locaux : statut protecteur pour ceux qui conservent une activité professionnelle La loi du 31 mars 2015, visant à faciliter l exercice,
Plus en détail