Proposition de directive relative au timeshare 1

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1 Proposition de directive relative au timeshare 1 - Avis de l ULC - Les sollicitations et engagements de timeshare concernant les consommateurs luxembourgeois s effectuent essentiellement à l étranger d où la nécessité de profiter d une protection juridique aussi efficace que possible sur les lieux de vacances étrangers. La présente proposition qui se substituera à celle en vigueur, vise à renforcer cette protection à travers l Europe, notamment, en élargissant le champ d application à de nouveaux produits comparables au timeshare classique les définitions proposées à l article 2 points a) et b) sont considérées comme adéquates -, en augmentant le délai de rétractation de 10 à 14 jours et en interdisant tout acompte ou autre engagement financier avant l expiration de ce délai. L ULC s en félicite d autant plus que le secteur du timeshare s est efforcé d éviter tout renforcement du régime actuel et continuera sans doute à plaider que les pratiques douteuses seront suffisamment réprimées par l application de la nouvelle directive relative aux pratiques commerciales déloyales (non encore transposée au Luxembourg) et que les nouveaux produits devraient être réglementés dans le cadre d une révision éventuelle de la directive relative aux voyages à forfait. Ces arguments ont été écartés comme non fondés par la Commission Européenne et l ULC invite les autres institutions communautaires à soutenir ce point de vue. Il est dans l intérêt de tous, y compris les professionnels sérieux du secteur, d adopter toutes les mesures nécessaires visant à éliminer les brebis galeuses. Grâce aux nombreuses campagnes d information et de mise en garde des associations de consommateurs dont l ULC, les consommateurs se laissent moins facilement piéger ; le nombre de plaintes de résidents luxembourgeois est dorénavant fort limité comme l attestent le témoignage qui vous est parvenu du Centre Européen des Consommateurs et l absence de plaintes reçues par l ULC concernant des démarchages au plan national, les consultations de la Commission ont confirmé qu il existe toujours une forte industrie du timeshare qui recherche continuellement de nouvelles formules de vacances et qui admet la présence d escrocs ou d autres professionnels peu scrupuleux utilisant des pratiques commerciales trompeuses et agressives. Les objets de timeshare commencent à se situer davantage en dehors des pays de l Union Européenne (de l Espace Economique Européen) d où l importance de s assurer que dans un maximum de tels cas la directive s applique. 1 COM (2007) 303 final, 7 juin 2007

2 Il est effectivement proposé que la protection accordée par la directive prévaut si «le contrat a été conclu dans un Etat membre», même si le bien se situe en dehors de l Union Européenne (article 8.2). Notre loi actuelle stipule en plus que «les publicités effectuées au Luxembourg sont également soumises aux dispositions de la présente loi» relative au timeshare. 2 Est-ce à dire que seules les obligations particulières relatives aux publicités de timeshare sont régies dans ce cas par notre loi ou, plus largement, que les obligations contractuelles découlant de notre loi de timeshare doivent également être respectées dans la mesure où, selon l article 11 de notre loi relative à la protection juridique du consommateur, «toute description des caractéristiques et qualités d un produit ou service faite dans des documents et moyens de publicité sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce produit ou ce service»? Seule cette dernière interprétation garantirait que des consommateurs démarchés au Luxembourg, mais concluant un contrat de timeshare en dehors du territoire de l Union Européenne, puissent profiter de la protection accordée par la directive. Cette question se pose d autant plus que la proposition de Règlement sur le droit applicable aux obligations contractuelles (Rome I) contient un article 5 s efforçant d accorder au consommateur l application de sa propre loi nationale dans un maximum de cas. L ULC demande donc de modifier l article 8.2. de la proposition comme suit : «Quel que soit le droit applicable, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la présente directive si le bien immobilier concerné est situé sur le territoire d un Etat membre ou que le contrat a été conclu dans un Etat membre ou précédé d une publicité dirigée vers un Etat membre.» La question se pose s il est opportun d amender la directive timeshare en continuant l approche sectorielle ou de se concentrer sur une approche plus horizontale telle que préconisée par le Livre Vert sur la révision de l acquis communautaire. L ULC soutient une approche mixte et se réjouit que le Parlement Européen s oriente également vers une position insistant sur une directive horizontale limitée à des définitions et règles clefs communes à tout le droit de la consommation tout en renforçant, si nécessaire, les différentes directives sectorielles. L ULC note que, conformément à sa philosophie actuelle, la Commission ne propose plus dans la présente proposition une clause générale autorisant les Etats membres de maintenir ou d introduire des dispositions plus favorables aux consommateurs que celles qui sont harmonisées. En accord avec les autres organisations de consommateurs et le BEUC, l ULC insiste que le principe des directives minimales devrait continuer à prévaloir. Même si la présente proposition améliore le niveau de protection des consommateurs (champ d application, obligations d information pré-contractuelles et contractuelles, délai de rétractation, interdiction d acomptes et d autres engagements financiers prématurés, ), des législations nationales existantes vont plus loin sans que la Commission n ait démontré que ces mesures constituent des entraves aux échanges et sont disproportionnées voire discriminatoires. Lors des consultations préliminaires de la Commission, l ULC a notamment renvoyé au modèle de réglementation du Portugal 3. L attention est aussi attirée sur la législation belge qui étend le délai de rétractation à un (1) an au cas où le professionnel n a pas communiqué toutes les informations obligatoires ce qui constitue une sanction plus dissuasive que les trois (3) mois (+ 14 jours éventuels) proposés maintenant par la Commission. 2 Article 2 de la loi du 18 décembre 1998 (Mémorial A-N 4 du 26 janvier 1999) 3 contribution du 9 août 2006

3 Ce délai d un an paraît d autant plus raisonnable qu il devrait permettre au consommateur de se faire une idée pratique (sur place) de la valeur de l objet de timeshare en vérifiant notamment que le professionnel ne lui a pas caché des informations essentielles relatives p.ex. aux services et coûts réels. Alors que la directive proposée constitue une mesure d harmonisation complète, l ULC s étonne que précisément sur l une des règles clefs de droit de la consommation qui devraient être harmonisées une fois pour toutes, à savoir le délai de rétractation, la proposition reste imprécise sur les modalités en accordant à cet égard le droit aux Etats membres individuels d appliquer des dispositions plus strictes (article premier, 2) et, bien plus grave, en laissant la liberté aux professionnels d imposer aux consommateurs leurs propres modalités d exercice du droit de rétractation (Annexe I, point o). L ULC insiste que le délai de rétractation harmonisé soit plus long que 14 jours, par exemple 28 jours comme souhaité en son temps par le Parlement Européen un délai de 14 jours s avère, en effet, souvent bien trop court pour des engagements irréfléchis pris sur les lieux de villégiature alors que ce n est qu au retour des vacances que la portée réelle de l engagement devient évidente et que le consommateur s adresse, mais hors délai, à son organisation nationale ou, à défaut, que chaque pays puisse établir un délai plus long que le minimum harmonisé. Actuellement, la Belgique connaît par exemple un délai de 15 jours ouvrables. Si les 14 jours devaient être maintenus, il faudrait prévoir que ce délai ne court qu à partir du jour où le consommateur est de retour dans son pays de résidence, afin de garantir l effet utile de ce délai de réflexion. Par ailleurs, les modalités d exercice du droit de rétractation devraient être pleinement harmonisées «eu égard à l objectif de protection du consommateur de cette directive pour faciliter au consommateur l exercice de son droit de renonciation» (arrêt du 22 avril 1999 de la CJCE dans l affaire C-423/97 Travel Vac SL c/ Sanchis). Compte tenu que la proposition a la prétention d être complète (sauf exception) sur les dispositions harmonisées, l ULC se permet d attirer l attention sur certaines formulations ponctuelles qui méritent d être précisées : - Publicité (article 3.1) : «toute publicité indique la possibilité d obtenir par écrit et gratuitement les informations» - Informations précontractuelles (article 3.2) : «Le professionnel fournit gratuitement des informations écrites au consommateur qui les a demandées. Le professionnel est obligé d informer le consommateur de ce droit. 4. Les informations sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté choisie par le consommateur. Le professionnel est obligé d informer le consommateur de ce droit.» - Annexe I b) : «nature précise du droit objet du contrat sur le territoire de l Etat membre ou des Etats membres où sont situés le ou les biens concernés ainsi que, le cas échéant, sur le territoire de tout autre pays où le bien est situé»

4 L ULC regrette que la proposition ne prévoit aucune disposition sur l accès à la profession de timeshare ni son contrôle (p.ex. par voie de caution à l image du droit portugais) et se demande si la chaîne de responsabilités des nombreux professionnels impliqués à titre divers dans les opérations de timeshare est suffisamment claire. Il faut éviter, en effet, que différents professionnels se rejettent la responsabilité et risquent de priver le consommateur de l effet utile de la directive. La Commission explique qu il est prématuré d harmoniser les sanctions pénales, mais compte tenu que l industrie sérieuse tient à se démarquer des escrocs et que la CJCE a jugé que des sanctions pénales peuvent parfaitement être harmonisées, en l occurrence en matière de droit de l environnement, l ULC demande de reconsidérer ce point. Concernant les sanctions civiles, notamment de nature contractuelle, aucune sanction harmonisée n est proposée malheureusement, à l exception du délai de rétractation. L ULC fait remarquer que notre loi actuelle de timeshare ne prévoit la nullité des contrats que dans des cas fort limités, sans préjudice du droit commun relatif notamment à la validité des contrats. L audition préparatoire organisée par la Commission a mis en lumière les problèmes existants en matière de pratiques commerciales consistant souvent, hélas, en harcèlement en dehors des établissements commerciaux (par téléphone, interpellation sur les lieux de villégiature, p.ex. au marché ou à la plage avec la promesse fallacieuse d avoir gagné de gros cadeaux), mais aussi lors de l usage des droits de timeshare. L ULC se félicite que la proposition couvre les cas d échange de droits et de revente en interdisant notamment tout paiement par le consommateur avant que la vente n ait effectivement eu lieu (article 6.2). Il est regrettable cependant que la proposition ne s efforce pas d harmoniser plus efficacement les pratiques agressives compte tenu que la directive relative aux pratiques commerciales déloyales illustre insuffisamment les cas de pratiques agressives purement interdites en laissant le soin, d ailleurs, à chaque Etat membre d établir les sanctions nécessaires (absence d harmonisation). Le point 24) («Donner au consommateur l impression qu il ne pourra quitter les lieux avant qu un contrat n ait été conclu») de la liste des pratiques agressives interdites par la directive 2005/29/CE couvre incontestablement l une des pratiques fréquentes de «hard-sell» de timeshare. Mais quid des interpellations sur les lieux de vacances (marché, plage, ) voire des démarchages par téléphone? L ULC demande que dans l intérêt d une saine concurrence et vu les enjeux financiers, la directive timeshare interdise purement et simplement de tels harcèlements à travers toute l Europe. La CJCE a jugé que dans des cas de démarchage où le consommateur est particulièrement fragilisé, en l occurrence vente à domicile d encyclopédies, une interdiction au lieu d un simple droit de rétractation se justifie (arrêt dans l affaire 382/87 Buet c/ Educational Business Services). De même, l ULC demande de s inspirer notamment de la législation portugaise sur le timeshare qui interdit l usage de termes publicitaires fort trompeurs donnant l impression que le consommateur devient «propriétaire» ou effectue une «forme d investissement financier». 4 4 Articles 43 et 44 du Decreto-Lei n 180/99

5 L ULC fait aussi remarquer que la proposition ne se soucie aucunement de l équilibre des droits et obligations du professionnel et du consommateur lors de l usage des droits de timeshare. Donc aucune tentative de renforcer l harmonisation à cet égard alors que la 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats avec les consommateurs ne permet guère de sanctionner des clauses léonines («L appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l objet principal du contrat ni sur l adéquation entre le prix et la rémunération, d une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible» - article 4.2). Certaines législations nationales s efforcent d éviter des charges excessives imposées au consommateur. Ainsi la loi portugaise stipule que la rémunération du gestionnaire du site de timeshare ne peut dépasser 20% des frais totaux découlant de l usage de l objet de timeshare. 5 L ULC en conclut que la révision de la directive timeshare devrait fournir l occasion de compléter par des dispositions spécifiques la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et d anticiper sur toute révision ultérieure de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives. Cela favorisera l harmonisation au sein du Marché Interne tant dans l intérêt d une protection efficace des consommateurs couvrant toutes les phases du timeshare que dans l intérêt d une saine concurrence transparente dont profiteront les professionnels sérieux. Howald, le Decreto-Lei n 180/99, artigo 22 (4)

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