LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat."

Transcription

1 LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER

2 «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans autorisation des auteurs et des éditeurs. Largement répandu dans les établissements d enseignement, le photocopillage menace l avenir du livre, car il met en danger son équilibre économique. Il prive les auteurs d une juste rémunération. En dehors de l usage privé du copiste, toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est interdite.» ISBN (nouvelle édition) ISBN (ancienne édition) Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans autorisation de l éditeur ou du Centre français du Droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 7006 Paris), est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d une part, les reproductions strictement réservées à l usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d information de l œuvre dans laquelle elles sont incorporées (loi du 1 er juillet art. 40 et 41 et Code pénal - art. 42). 8, rue Jean Bleuzen, Vanves 2011

3 Sommaire Á 1 e Droit du travail : présentation et sources... 4 Á 2 e Contrôles de l application du droit du travail et de la protection sociale... 9 Á 3 e Embauche et formation du contrat de travail Á 4 e Les clauses du contrat de travail... 2 Á e Les contrats à durée déterminée Á 6 e Autres contrats atypiques Á 7 e Évolution de la relation de travail... 4 Á 8 e Pouvoirs réglementaire et disciplinaire de l employeur.. 7 Á 9 e Protection de la personne au travail... 6 Á 10 e Durée du travail Á 11 e La rémunération du travail Á 12 e La formation professionnelle Á 13 e Le licenciement Á 14 e Modes de rupture du CDI autres que le licenciement Conséquences de la rupture Á 1 e Le Droit syndical Á 16 e Les représentants élus du personnel Á 17 e La négociation collective Á 18 e Les conflits collectifs du travail Á 19 e La protection sociale Á 20 e Les régimes de la Sécurité sociale

4 [ Les contrats à durée déterminée Le contrat de travail à durée indéterminée est la norme. Cependant la liberté contractuelle donne aux parties le choix de la forme du contrat de travail. Les contrats les plus nombreux sont ceux qui ont une durée déterminée : contrat de travail à durée déterminée et contrat de travail temporaire. Les entreprises y recourent pour faire face à des besoins supplémentaires de main d œuvre. Ces contrats sont destinés à pourvoir des emplois non permanents. I q Les contrats de travail à durée déterminée Il existe : le CDD, le contrat sénior, le contrat à durée déterminée à objet défini. A. CDD 1. Cas de recours Des règles d ordre public limitent les cas de recours au CDD. Principe général Cas légaux de recours Interdictions Le CDD ne peut avoir, quel que soit son motif, pour objet de pourvoir un emploi lié à l activité normale et permanente de l entreprise. Il ne peut être conclu que pour l exécution d une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas légaux. Remplacement d un salarié absent, remplacement d un salarié passé provisoirement à temps partiel, ou d un salarié qui a définitivement quitté l entreprise. Accroissement temporaire d activité, survenance d une commande exceptionnelle à l exportation, exécution d une tâche occasionnelle précisément définie, travaux urgents dont l exécution immédiate est nécessaire. Travaux temporaires par nature : contrats saisonniers pour lesquels il est d usage de ne pas recourir au CDI. Contrats conclus dans le cadre de la politique de l emploi ou pour donner un complément de formation professionnelle au salarié. Remplacement d un salarié gréviste. Certains travaux dangereux (liste). Pour accroissement temporaire d activité dans les 6 mois qui suivent un licenciement économique. 2. Régime juridique a. Conditions de forme Le contrat de travail à durée déterminée doit être rédigé par écrit. Il contient des mentions obligatoires dont l objet du contrat (motif de recours), le nom du salarié remplacé et sa qualification en cas de remplacement d un salarié absent, le terme précis ou imprécis, le poste de travail, le montant de la 31

5 rémunération, l intitulé de la convention collective applicable, le nom et l adresse de la caisse de retraite complémentaire. Le contrat doit être remis dans les 2 jours ouvrables suivant l embauche. Si toutes ces règles de forme ne sont pas respectées (sauf pour les mentions du contrat qui sont purement informatives, intitulé de la convention collective) le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. b. Durée q Durée initiale Le CDD peut être conclu de date à date avec un terme précis ou sans terme précis. Contrat à terme précis Contrat à terme imprécis Il a une durée maximale de 18 mois en principe (remplacement d un salarié absent, accroissement temporaire d activité...). Par exception, certains contrats ont une durée de 24 mois (commande exceptionnelle à l exportation) ou de 9 mois (travaux urgents de sécurité). Il peut être conclu pour remplacement d un salarié absent, emploi saisonnier, contrat d usage notamment. Il prend fin lors du retour du salarié absent ou à la réalisation de l objet pour lequel il est conclu. Il doit comporter une durée minimale. q Renouvellement du contrat Le contrat à terme précis ne peut être renouvelé qu une seule fois dans la limite de la durée maximale légale. Le contrat à terme imprécis n est pas renouvelé. q Succession de différents contrats sur un même poste de travail L employeur doit respecter un délai de carence entre deux contrats égal à : un tiers de la durée du contrat initial renouvellement inclus si cette durée est égale ou supérieure à 14 jours ; la moitié de la durée initiale du contrat précédent renouvellement compris si cette durée est inférieure à 14 jours. Si le délai n est pas respecté, il y a requalification du CDD en CDI. Par exception : Il n y a pas de délai de carence pour certains cas de recours : remplacement d un salarié absent, travaux urgents, emplois saisonniers, contrats d usage,... Ne pas confondre renouvellement du contrat et succession de plusieurs contrats Le renouvellement est la prolongation du contrat initial au-delà de la durée fixée au départ. C est donc un seul et même contrat. La succession de plusieurs contrats implique la conclusion d un nouveau contrat à l issue du premier contrat. 32

6 3. Statut du salarié e Le principe est l égalité des droits avec les salariés en CDI. La durée de la période d essai est fixée par la loi et varie selon la durée du contrat (pour une durée égale ou inférieure à 6 mois : 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines, sinon 1 mois). e À l issue du contrat, le salarié perçoit : Une indemnité de fin de contrat dite indemnité de précarité, en contrepartie de la précarité imposée par ce type de contrat, d un montant de 10 % de la rémunération brute (ou 6 % si un accord collectif le prévoit et si l employeur a proposé au salarié un accès à la formation professionnelle. Elle n est pas due dans certains cas : emplois saisonniers et contrats d usage, s il y a rupture du contrat pour faute grave du salarié, si les relations se poursuivent par un CDI... L indemnité compensatrice de congés payés (sauf faute lourde). 4. Rupture Principe Rupture anticipée Conséquences d une rupture prohibée Le contrat prend fin au terme ou à la fin de la période minimale ou lors de la réalisation de l objet si elle intervient après la fin de la durée minimale. Par accord des parties. En cas de faute grave : l employeur doit respecter la procédure disciplinaire. En cas de force majeure. Par démission du salarié qui justifie d une embauche sous CDI. Du fait de l employeur : le salarié reçoit une indemnité dont le montant est au moins égal à la rémunération qu il aurait perçue jusqu au terme du contrat. Du fait du salarié : dommages-intérêts en fonction du préjudice subi.. Sanctions e Requalification en CDI : dans tous les cas de non respect des règles légales (cas de recours, règles de forme, durée, renouvellement, succession...) le CDD est requalifié en CDI à la demande du salarié. La procédure devant le conseil de prud hommes est accélérée (pas de phase de conciliation). Le salarié perçoit une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. e Sanctions pénales : pour l employeur en l absence d écrit par exemple. B. Contrat à durée déterminée à objet défini Le contrat à durée déterminée à objet défini est réservé au recrutement d ingénieurs et de cadres dont l échéance est la réalisation d un objet défini (mission). Il a une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois sans renouvellement. Il peut être rompu par l employeur ou le salarié pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. 33

7 Le salarié perçoit une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale brute à l issue du contrat. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d un accord de branche étendu ou d entreprise. C. Contrat senior Le contrat senior est à temps complet ou partiel destiné à promouvoir le maintien et le retour à l emploi des séniors. Il est conclu à terme précis pour 18 mois renouvelable une fois avec une durée maximale de 36 mois et avec des salariés âgés de plus de 7 ans, inscrits comme demandeurs d emploi. II q Contrats de prêt de main d œuvre Le prêt de main d œuvre à but lucratif est interdit (délit de marchandage) sauf dans certains cas autorisés par la loi : Contrat de travail temporaire, contrat de travail à temps partagé, portage salarial. A. Contrat de travail temporaire 1. Définition L entreprise de travail temporaire met à la disposition d une entreprise utilisatrice un salarié. Relations entre trois personnes : l entreprise de travail temporaire dont l activité exclusive est de mettre des salariés à disposition d entreprises clientes ; l entreprise utilisatrice qui va fournir du travail au salarié ; lesalarié qui va exécuter sa mission au profit de l entreprise utilisatrice. Contrat commercial ETT Contrat de travail Contrat de mise à disposition 1 2 Contrat de mission Entreprise utilisatrice 3 Exécution de la mission Salarié intérimaire Deux contrats sont signés : uncontrat de mise à disposition entre l utilisateur et l entreprise de travail temporaire ; 34

8 un contrat de mission entre l entreprise de travail temporaire (employeur) et le salarié. 2. Statut juridique Les règles relatives au contrat de travail à durée déterminée s appliquent avec quelques différences. q Cas de recours Les règles relatives aux cas de recours prévues pour le CDD s appliquent avec une limite supplémentaire pour le contrat de travail temporaire : il ne peut pas être conclu en principe dans le cadre de la politique de l emploi (sauf dans deux cas : pour faciliter l embauche de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et pour assurer un complément de formation professionnelle). q Période d essai Sa durée diffère de celle du CDD. q Formalisme Les deux contrats, de mise à disposition et de mission doivent être écrits et comprendre des mentions obligatoires. q Rupture L indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération brute. B. Contrat à temps partagé Une entreprise de travail à temps partagé met à la disposition d entreprises clientes du personnel qualifié qu elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Ce mécanisme est très proche de celui du travail temporaire. Les relations sont triangulaires, l entreprise de travail à temps partagé (qui peut être une entreprise de travail temporaire) met un salarié à la disposition de ses entreprises clientes. Deux contrats sont conclus : Un contrat de mise à disposition entre l entreprise de travail à temps partagé et l entreprise cliente. Un contrat de travail entre le salarié et son employeur, l entreprise de travail à temps partagé. Il s agit d un CDI à temps complet ou à temps partiel. C. Portage salarial Formule qui permet à des salariés à la retraite ou à des salariés qui envisagent dans l avenir de devenir entrepreneurs d assurer des missions ponctuelles de conseil (ressources humaines, qualité, informatique, finances..) et d expertise. 3

9 La loi définit le portage salarial : ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l entreprise de portage. Le contrat de travail peut être un CDD ou un CDI à temps partiel ou un contrat intermittent. La différence avec le travail temporaire réside principalement dans le fait que c est le salarié qui prospecte et définit sa mission. [ EXERCICE 0.01 Entre : La société L Air du Temps dont le siège est situé 4, rue des Cordeliers, Meythet, représentée par M. Luc Sairieu, agissant en qualité de directeur général de la société d une part, Et Sophie Martin, demeurant 87, rue du Lac, Annecy, d autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article I La société L Air du temps engage à compter du 1er mars 2007, Melle Martin, afin d aider la Société L Air du temps à réaliser l activité de vente. Article II Le présent contrat prend effet le 1er mars 2007 et se terminera à la fin du surcroît d activité. Il est conclu pour une durée minimale de trois mois. Article III Mademoiselle Martin occupera l emploi de vendeuse avec la qualification de... Article IV Le contrat ne deviendra définitif qu à l issue d une période d essai de deux mois au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité. Article V Le contrat pourra être renouvelé une fois pour une durée de douze mois dans des conditions qui feront l objet d un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement fixé. Article VI À titre de rémunération, Mademoiselle Martin recevra un traitement fixe de A par mois qui lui sera versé à la fin de chaque mois civil. Article VII Mademoiselle Martin aura droit à des congés payés calculés selon les dispositions de la convention collective. En fin de contrat, Mademoiselle Martin aura droit à une indemnité de fin de contrat égale à 4 % du total de la rémunération brute. Article VIII La convention collective applicable à l entreprise est la convention collective nationale. Article IX Mademoiselle Martin bénéficiera des lois sociales instituées en faveur des salariés notamment en matière de Sécurité sociale et en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire. La caisse de retraite complémentaire est l ARRCO. 36

10 Pour toutes les dispositions non prévues par les présentes, les parties déclarent se référer à la convention collective. Fait en double exemplaire À Meythet, le Signatures précédées de la mention manuscrite «Lu et approuvé» L employeur Le salarié Analysez le contrat à durée déterminée ci-dessus. CORRIGÉ 0.01 Le recours au CDD est encadré par la loi. Plusieurs conditions doivent être réunies. Article 1:Lecasderecours Un CDD, quel qu en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l activité normale et permanente de l entreprise. Il ne peut être conclu que pour l exécution d une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Ces cas sont : le remplacement d un salarié temporairement absent, un accroissement temporaire de l activité de l entreprise, les travaux temporaires par nature et les contrats conclus dans le cadre de la politique de l emploi. Si ces règles ne sont pas respectées, le CDD sera requalifié en CDI. En l espèce, ce contrat est conclu pour un surcroit d activité. Le cas de recours est valable. Article 2:ladurée du contrat Un CDD doit comprendre une durée. Elle doit être fixée soit : avec un terme précis : la date fixée avec précision dans la limite de la durée maximale légale (18 mois en principe), avec un terme imprécis : il prend fin à la réalisation de l objet et comprend alors une durée minimale. Le terme imprécis ne peut être prévu que dans le cas de remplacement d un salarié absent, d un emploi saisonnier ou d un contrat pour lequel il est d usage de ne pas recourir au CDI. En l espèce, le CDD pour accroissement d activité comprend obligatoirement un terme précis. Or, ce contrat prévoit un terme imprécis et une durée minimale. L article 2 n est pas valable. Le CDD peut être requalifié en CDI pour non respect des règles relatives à la durée. Conditions de forme : articles 3, 4,, 6, 8, 9 Le CDD est obligatoirement écrit. Il contient des mentions obligatoires : définition précise du motif de recours, date d échéance du terme, conditions du renouvellement en cas de terme précis (un seul renouvellement dans la limite de la durée maximale légale), désignation du poste de travail, intitulé de la convention collective, durée de la période d essai éventuelle (1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines), montant de la rémunération, nom et adresse de la caisse de retraite. S il manque une mention, le CDD est requalifié en CDI (présomption irréfragable pour les mentions importantes). e x o s 37

11 e x o s En l espèce, l article 3 désigne le poste de travail, cet article est valable. L article 4 indique l existence d une période d essai. Sa durée est excessive. Elle ne peut pas être supérieure à 2 semaines pour une durée de 3 mois. Les articles, 6, et 9 sont conformes à la loi. Article 7 : Indemnités Le salarié sous CDD a droit à une égalité de traitement avec les salariés sous CDI. Il perçoit une indemnité compensatrice de congés payés. En l espèce, l article 7, alinéa 1 est conforme à la loi. Il perçoit également une indemnité de fin de contrat dont le montant est égal à 10 % de la rémunération brute perçue pendant la durée du travail. Ce montant peut être réduit à 6 % lorsque la convention collective prévoit des contreparties relatives à la formation professionnelle. En l espèce, l article 7, alinéa 2 prévoit que l indemnité de fin de contrat est égale à 4 % des rémunérations brutes. Cet article n est pas conforme à la loi. [ EXERCICE 0.02 Catherine a été embauchée par contrat à durée déterminée pour une durée de 18 mois pour surcroît d activité. 1. L employeur pourra-t-il renouveler ce contrat pour une durée de 3 mois? 2. Peut-il rompre ce contrat avant le terme si les commandes diminuent? CORRIGÉ Problème juridique : renouvellement d un CDD à terme précis La durée totale d un CDD à terme précis pour surcroît d activité ne peut excéder 18 mois, renouvellement compris. En l espèce, le CDD de Catherine étant de 18 mois, il n y a aucune possibilité de le renouveler. 2. Problème juridique : rupture du CDD avant le terme Un CDD ne peut être rompu avant le terme ou avant la fin de la période minimale sauf par accord des parties, en cas de faute grave d une des parties, en cas de force majeure ou par démission du salarié qui justifie d une embauche sous CDI. En l espèce, la baisse des commandes ne correspond à aucun des cas de rupture anticipée du CDD. Il ne s agit pas d un cas de force majeure. L employeur ne peut pas rompre le CDD avant le terme sauf à s exposer à verser à Catherine des dommages et intérêts. 38

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés. les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE

Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE 4 ème édition - 2010 2 SOMMAIRE Introduction 3 Le travail temporaire aujourd hui 4 I. DROITS ET STATUT DU TRAVAIL TEMPORAIRE 7 A. Relations entre l entreprise

Plus en détail

Bien CHOISIR un CONTRAT de travail

Bien CHOISIR un CONTRAT de travail Juin 2012 GUIDE PRATIQUE Bien CHOISIR un CONTRAT de travail 2 Introduction Vous devez développer de nouveaux marchés, faire face à une commande exceptionnelle, trouver le remplaçant de votre directeur

Plus en détail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une

Plus en détail

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial PROJET Accord cadre relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l activité du portage salarial et sera complété, en tant que

Plus en détail

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Article juridique publié le 20/04/2015, vu 986 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM Selon l Ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015, le

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE 1 CHAPITRE I. Le placement RAPPEL DE COURS L activité de placement consiste à fournir à titre habituel des services visant à rapprocher offres et demandes d emploi sans que la personne assurant cette activité

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

ateliers Aravis - les ateliers Aravis - les ateliers Aravis les ateliers Aravis - les ateliers Aravis Formes d emploi et de travail atypiques

ateliers Aravis - les ateliers Aravis - les ateliers Aravis les ateliers Aravis - les ateliers Aravis Formes d emploi et de travail atypiques Formes d emploi et de travail atypiques GLOSSAIRE document de travail A------------------------------------------------------------------------------------------------------ Auto-entrepreneur DEFINITION

Plus en détail

- 1 - Circulaire du 3 août 2010. Relative aux modalités de recours à l intérim dans la fonction publique

- 1 - Circulaire du 3 août 2010. Relative aux modalités de recours à l intérim dans la fonction publique - 1 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique NOR : MTSF1009518C Circulaire du 3 août 2010 Relative aux modalités de recours à l intérim dans la fonction

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

DETACHER UN SALARIE D UNE EXPLOITATION A L AUTRE

DETACHER UN SALARIE D UNE EXPLOITATION A L AUTRE PREFECTURE DE LA REGION CORSE Direction Régionale de l Agriculture et de la Forêt DETACHER UN SALARIE D UNE EXPLOITATION A L AUTRE PRET DE MAIN D OEUVRE? DETACHEMENT? ENTRAIDE? MISE A DISPOSITION DE SALARIES?

Plus en détail

LE PRET DE MAIN D OEUVRE

LE PRET DE MAIN D OEUVRE LE PRET DE MAIN D OEUVRE CCI CHERBOURG-COTENTIN Marie-Laure LAURENT Avocat au Département Droit social Tel : 02.33.88.36.36 Mail : marie-laure.laurent@fidal.fr Mardi 25 juin 2013 1 Relation triangulaire

Plus en détail

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3265 Convention collective nationale IDCC : 1672. SOCIÉTÉS D ASSURANCES (6 e édition. Juillet 2003) Brochure

Plus en détail

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Etude ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat d apprentissage offre l opportunité à l entreprise de transmettre ses savoirs et former les générations futures tout en bénéficiant d un encadrement législatif

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

Actualité Sociale. 21 Mars 2013

Actualité Sociale. 21 Mars 2013 Actualité Sociale 21 Mars 2013 Actualité Sociale Binôme Jeune/Senior : le contrat de génération Les dossiers sociaux dans les «tuyaux» pour 2013 Sécurisation de l emploi Financement du régime des retraites

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres. «Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

La légalisation du portage salarial

La légalisation du portage salarial Université d été des experts-comptables Journée «Social» Toulouse, 16 septembre 2008 La légalisation du portage salarial Lise CASAUX-LABRUNEE Professeur à l Université Toulouse I I - Le mécanisme du portage

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

FAQ sur le metteur en scène

FAQ sur le metteur en scène FAQ sur le metteur en scène I. LE STATUT SOCIAL DU METTEUR EN SCENE Le metteur en scène est-il juridiquement considéré comme un artiste? Oui. Le droit du travail donne une liste non exhaustive des artistes

Plus en détail

Consignes déclaratives DSN

Consignes déclaratives DSN Consignes déclaratives DSN Pôle emploi 1/8 Contenu PREAMBULE... 3 1. GERER UNE FIN DE CDD / GERER UNE PROLONGATION DE CDD... 4 2. GERER UNE ABSENCE NON REMUNEREE OU PARTIELLEMENT REMUNEREE... 5 3. GERER

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011 Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB Titre Attestation relative au portage salarial Objet Transmission de l attestation relative au portage salarial

Plus en détail

Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole

Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole 1 Lettre d Information Juridique / Mai 2015 Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole N 56 mai 2015 Faute grave non reconnue Lorsqu un salarié est licencié pour faute grave, il ne peut prétendre

Plus en détail

MOBILITE INTERNATIONALE. Un contrat de travail pertinent

MOBILITE INTERNATIONALE. Un contrat de travail pertinent présente MOBILITE INTERNATIONALE Un contrat de travail pertinent Maître Marc BOURGUIGNON -VAE SOLI- 8 rue Brémontier 75017 PARIS mb@vae-soli.com 01 47 66 34 68 1 École des Mines 20 Mars 2007 Plan Distinction

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Présentation générale Observation préalable : Vous trouverez dans ce dossier en premier lieu toutes les informations générales et les modalités pratiques

Plus en détail

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises UIDE Pratique Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Guide destiné aux entreprises P GUIDE Pratique p.2 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes RÉAMBULE L égalité professionnelle

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1 La Convention collective des salariés du Particulier employeur 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1 Les obligations de l employeur à l embauche du salarié S immatriculer en tant qu employeur, plusieurs

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

«CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

«CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3061 Conventions collectives nationales AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME IDCC

Plus en détail

dans la fonction publique en 110 questions.

dans la fonction publique en 110 questions. Le recours au travail temporaire * mieux travailler, mieux vivre dans la fonction publique en 110 questions. Loi n 2009-972 du 03 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Responsabilité de l expert-comptable en matière sociale

Responsabilité de l expert-comptable en matière sociale Responsabilité de l expert-comptable en matière sociale Etude Sociale www.oec-paris.fr 2010, 2ème trimestre (Source : Infodoc-experts) SOMMAIRE Article de présentation générale Le plus de l expert Annexe

Plus en détail

LE CONTRAT DE TRAVAIL :

LE CONTRAT DE TRAVAIL : LE CONTRAT DE TRAVAIL : 6 LIEN DE SUBORDINATION Comment distingue-t-on le travail subordonné du travail indépendant? Quelles sont les finalités du droit du travail? Quelles sont les formes du contrat de

Plus en détail

CONTRAT DE TRAVAIL. Contenu du contrat de travail. Le temps de travail

CONTRAT DE TRAVAIL. Contenu du contrat de travail. Le temps de travail CONTRAT DE TRAVAIL Lorsqu une personne se trouve dans la situation d être salariée de plusieurs employeurs, elle cumule donc plusieurs contrats de travail, de manière successive ou simultanée. Le multisalariat

Plus en détail

Atelier de la Profession

Atelier de la Profession Sécuriser le recours à la prestation de services et à la sous-traitance en Europe : Obligations & droits pour les entreprises et les salariés Atelier de la Profession LES INTERVENANTS Laurence BOURGEON

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE Entre : L Université du Maine, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, représenté par son Président Monsieur Yves GUILLOTIN, assisté de

Plus en détail

Propositions des Professionnels de l intérim pour développer l emploi.

Propositions des Professionnels de l intérim pour développer l emploi. Livre Blanc Propositions des Professionnels de l intérim pour développer l emploi. Sommaire Contributions économiques et sociales de l intérim p. 5 Propositions pour favoriser le maintien dans l emploi

Plus en détail

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour

Plus en détail

LE CONTRAT DE TRAVAIL

LE CONTRAT DE TRAVAIL LE CONTRAT DE TRAVAIL Le contrat de travail se caractérise par le lien de subordination. Le Code du travail (art L. 121) pose toujours le principe selon lequel «le contrat de travail est conclu sans détermination

Plus en détail

Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008).

Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008). Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008). TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 er. La présente loi est applicable aux

Plus en détail

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur

Plus en détail

GUIDE DE L EMPLOYEUR

GUIDE DE L EMPLOYEUR Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS

Plus en détail

ACCÈS CÈS À L ACTIVITÉ D ENTREPRENEUR DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE

ACCÈS CÈS À L ACTIVITÉ D ENTREPRENEUR DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ACCÈS CÈS À L ACTIVITÉ D ENTREPRENEUR DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE RE Généralités L exploitation d une entreprise de travail intérimaire consiste à embaucher et à rémunérer des travailleurs salariés en vue de

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

Titre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014. Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE

Titre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014. Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE Titre Portage salarial : mesures transitoires Objet Décision du Bureau de l Unédic du 16 décembre 2014 relative aux

Plus en détail

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 Pour le personnel syndiqué (sauf les ingénieurs membres du SPIHQ) et les retraités de HYDRO-QUÉBEC établi par Ce dépliant a été rédigé à titre

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

Lettre d Information Juridique et Fiscale. 1 er avril 2006 1 er Trimestre 2006

Lettre d Information Juridique et Fiscale. 1 er avril 2006 1 er Trimestre 2006 Lettre d Information Juridique et Fiscale 1 er avril 2006 1 er Trimestre 2006 1. DROIT DES AFFAIRES / DROIT DES SOCIETES Procédures de redressement judiciaire ouvertes à l encontre de filiales étrangères

Plus en détail

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle. AVENANT N 1 A L ACCORD DE BRANCHE DU 1 er AVRIL 1999 L arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social

Plus en détail

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif national COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LES EXPLOITATIONS

Plus en détail

LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014

LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014 LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014 SOMMAIRE Page 04 QU EST-CE que l Assurance chômage? Page 06 QUI est assuré contre la perte d emploi? Page

Plus en détail

«LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon

«LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon «LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon Eléments de réponse au questionnaire adressé par les organisateurs 1. Il n existe pas de définition

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Préambule Considérant la situation économique et, notamment, l impact de celle ci sur le marché de l emploi et le

Plus en détail

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève?

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève? Droit de grève Qu est-ce qu une grève? La grève est un droit fondamental reconnu à tous les salariés (cadres, ouvriers, employés, précaires, apprentis etc.) par la Constitution française. A ce titre, elle

Plus en détail

Gwendoline Aubourg Employer quelqu un chez soi

Gwendoline Aubourg Employer quelqu un chez soi Gwendoline Aubourg Employer quelqu un chez soi Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3541-4 Chapitre 1 L embauche directe En tant que particulier employant du personnel de maison (une femme de ménage, une

Plus en détail

Aujourd hui, il est consultant dans les domaines de Paie, Déclarations et Ressources Humaines.

Aujourd hui, il est consultant dans les domaines de Paie, Déclarations et Ressources Humaines. Emploi Salarié Retraité Document réalisé par Albert CREPALDI, septembre 2008 Présentation : Albert CREPALDI a passé toute sa carrière depuis 1970 dans le monde du service paie et RH, au sein d une grande

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Le Personnel de Maison

Le Personnel de Maison Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

Convention de portage salarial Référence : XXXXX 2014

Convention de portage salarial Référence : XXXXX 2014 Convention de portage salarial Référence : XXXXX 2014 La convention est conclue entre les soussignés : Advizium 37, rue de Neuilly 92110 Clichy RCS Nanterre 499 404 390 Représentée par Monsieur Bertrand

Plus en détail

RH mode d emploi Ce qu il faut savoir en matière de management des Ressources Humaines (RH), les bons réflexes, et des repères juridiques

RH mode d emploi Ce qu il faut savoir en matière de management des Ressources Humaines (RH), les bons réflexes, et des repères juridiques RH mode d emploi Ce qu il faut savoir en matière de management des Ressources Humaines (RH), les bons réflexes, et des repères juridiques Document élaboré par le Pôle Systematic Paris Région, avec l appui

Plus en détail

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2008 SUR LA MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2008 SUR LA MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2008 SUR LA MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL I - FACILITER L ENTRÉE DANS L ENTREPRISE ET AMÉLIORER LE PARCOURS EN EMPLOI Article 1 : Les contrats de travail

Plus en détail