LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.
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- Jean-Paul Paradis
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1 LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER
2 «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans autorisation des auteurs et des éditeurs. Largement répandu dans les établissements d enseignement, le photocopillage menace l avenir du livre, car il met en danger son équilibre économique. Il prive les auteurs d une juste rémunération. En dehors de l usage privé du copiste, toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est interdite.» ISBN (nouvelle édition) ISBN (ancienne édition) Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans autorisation de l éditeur ou du Centre français du Droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 7006 Paris), est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d une part, les reproductions strictement réservées à l usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d information de l œuvre dans laquelle elles sont incorporées (loi du 1 er juillet art. 40 et 41 et Code pénal - art. 42). 8, rue Jean Bleuzen, Vanves 2011
3 Sommaire Á 1 e Droit du travail : présentation et sources... 4 Á 2 e Contrôles de l application du droit du travail et de la protection sociale... 9 Á 3 e Embauche et formation du contrat de travail Á 4 e Les clauses du contrat de travail... 2 Á e Les contrats à durée déterminée Á 6 e Autres contrats atypiques Á 7 e Évolution de la relation de travail... 4 Á 8 e Pouvoirs réglementaire et disciplinaire de l employeur.. 7 Á 9 e Protection de la personne au travail... 6 Á 10 e Durée du travail Á 11 e La rémunération du travail Á 12 e La formation professionnelle Á 13 e Le licenciement Á 14 e Modes de rupture du CDI autres que le licenciement Conséquences de la rupture Á 1 e Le Droit syndical Á 16 e Les représentants élus du personnel Á 17 e La négociation collective Á 18 e Les conflits collectifs du travail Á 19 e La protection sociale Á 20 e Les régimes de la Sécurité sociale
4 [ Les contrats à durée déterminée Le contrat de travail à durée indéterminée est la norme. Cependant la liberté contractuelle donne aux parties le choix de la forme du contrat de travail. Les contrats les plus nombreux sont ceux qui ont une durée déterminée : contrat de travail à durée déterminée et contrat de travail temporaire. Les entreprises y recourent pour faire face à des besoins supplémentaires de main d œuvre. Ces contrats sont destinés à pourvoir des emplois non permanents. I q Les contrats de travail à durée déterminée Il existe : le CDD, le contrat sénior, le contrat à durée déterminée à objet défini. A. CDD 1. Cas de recours Des règles d ordre public limitent les cas de recours au CDD. Principe général Cas légaux de recours Interdictions Le CDD ne peut avoir, quel que soit son motif, pour objet de pourvoir un emploi lié à l activité normale et permanente de l entreprise. Il ne peut être conclu que pour l exécution d une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas légaux. Remplacement d un salarié absent, remplacement d un salarié passé provisoirement à temps partiel, ou d un salarié qui a définitivement quitté l entreprise. Accroissement temporaire d activité, survenance d une commande exceptionnelle à l exportation, exécution d une tâche occasionnelle précisément définie, travaux urgents dont l exécution immédiate est nécessaire. Travaux temporaires par nature : contrats saisonniers pour lesquels il est d usage de ne pas recourir au CDI. Contrats conclus dans le cadre de la politique de l emploi ou pour donner un complément de formation professionnelle au salarié. Remplacement d un salarié gréviste. Certains travaux dangereux (liste). Pour accroissement temporaire d activité dans les 6 mois qui suivent un licenciement économique. 2. Régime juridique a. Conditions de forme Le contrat de travail à durée déterminée doit être rédigé par écrit. Il contient des mentions obligatoires dont l objet du contrat (motif de recours), le nom du salarié remplacé et sa qualification en cas de remplacement d un salarié absent, le terme précis ou imprécis, le poste de travail, le montant de la 31
5 rémunération, l intitulé de la convention collective applicable, le nom et l adresse de la caisse de retraite complémentaire. Le contrat doit être remis dans les 2 jours ouvrables suivant l embauche. Si toutes ces règles de forme ne sont pas respectées (sauf pour les mentions du contrat qui sont purement informatives, intitulé de la convention collective) le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. b. Durée q Durée initiale Le CDD peut être conclu de date à date avec un terme précis ou sans terme précis. Contrat à terme précis Contrat à terme imprécis Il a une durée maximale de 18 mois en principe (remplacement d un salarié absent, accroissement temporaire d activité...). Par exception, certains contrats ont une durée de 24 mois (commande exceptionnelle à l exportation) ou de 9 mois (travaux urgents de sécurité). Il peut être conclu pour remplacement d un salarié absent, emploi saisonnier, contrat d usage notamment. Il prend fin lors du retour du salarié absent ou à la réalisation de l objet pour lequel il est conclu. Il doit comporter une durée minimale. q Renouvellement du contrat Le contrat à terme précis ne peut être renouvelé qu une seule fois dans la limite de la durée maximale légale. Le contrat à terme imprécis n est pas renouvelé. q Succession de différents contrats sur un même poste de travail L employeur doit respecter un délai de carence entre deux contrats égal à : un tiers de la durée du contrat initial renouvellement inclus si cette durée est égale ou supérieure à 14 jours ; la moitié de la durée initiale du contrat précédent renouvellement compris si cette durée est inférieure à 14 jours. Si le délai n est pas respecté, il y a requalification du CDD en CDI. Par exception : Il n y a pas de délai de carence pour certains cas de recours : remplacement d un salarié absent, travaux urgents, emplois saisonniers, contrats d usage,... Ne pas confondre renouvellement du contrat et succession de plusieurs contrats Le renouvellement est la prolongation du contrat initial au-delà de la durée fixée au départ. C est donc un seul et même contrat. La succession de plusieurs contrats implique la conclusion d un nouveau contrat à l issue du premier contrat. 32
6 3. Statut du salarié e Le principe est l égalité des droits avec les salariés en CDI. La durée de la période d essai est fixée par la loi et varie selon la durée du contrat (pour une durée égale ou inférieure à 6 mois : 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines, sinon 1 mois). e À l issue du contrat, le salarié perçoit : Une indemnité de fin de contrat dite indemnité de précarité, en contrepartie de la précarité imposée par ce type de contrat, d un montant de 10 % de la rémunération brute (ou 6 % si un accord collectif le prévoit et si l employeur a proposé au salarié un accès à la formation professionnelle. Elle n est pas due dans certains cas : emplois saisonniers et contrats d usage, s il y a rupture du contrat pour faute grave du salarié, si les relations se poursuivent par un CDI... L indemnité compensatrice de congés payés (sauf faute lourde). 4. Rupture Principe Rupture anticipée Conséquences d une rupture prohibée Le contrat prend fin au terme ou à la fin de la période minimale ou lors de la réalisation de l objet si elle intervient après la fin de la durée minimale. Par accord des parties. En cas de faute grave : l employeur doit respecter la procédure disciplinaire. En cas de force majeure. Par démission du salarié qui justifie d une embauche sous CDI. Du fait de l employeur : le salarié reçoit une indemnité dont le montant est au moins égal à la rémunération qu il aurait perçue jusqu au terme du contrat. Du fait du salarié : dommages-intérêts en fonction du préjudice subi.. Sanctions e Requalification en CDI : dans tous les cas de non respect des règles légales (cas de recours, règles de forme, durée, renouvellement, succession...) le CDD est requalifié en CDI à la demande du salarié. La procédure devant le conseil de prud hommes est accélérée (pas de phase de conciliation). Le salarié perçoit une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. e Sanctions pénales : pour l employeur en l absence d écrit par exemple. B. Contrat à durée déterminée à objet défini Le contrat à durée déterminée à objet défini est réservé au recrutement d ingénieurs et de cadres dont l échéance est la réalisation d un objet défini (mission). Il a une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois sans renouvellement. Il peut être rompu par l employeur ou le salarié pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. 33
7 Le salarié perçoit une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale brute à l issue du contrat. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d un accord de branche étendu ou d entreprise. C. Contrat senior Le contrat senior est à temps complet ou partiel destiné à promouvoir le maintien et le retour à l emploi des séniors. Il est conclu à terme précis pour 18 mois renouvelable une fois avec une durée maximale de 36 mois et avec des salariés âgés de plus de 7 ans, inscrits comme demandeurs d emploi. II q Contrats de prêt de main d œuvre Le prêt de main d œuvre à but lucratif est interdit (délit de marchandage) sauf dans certains cas autorisés par la loi : Contrat de travail temporaire, contrat de travail à temps partagé, portage salarial. A. Contrat de travail temporaire 1. Définition L entreprise de travail temporaire met à la disposition d une entreprise utilisatrice un salarié. Relations entre trois personnes : l entreprise de travail temporaire dont l activité exclusive est de mettre des salariés à disposition d entreprises clientes ; l entreprise utilisatrice qui va fournir du travail au salarié ; lesalarié qui va exécuter sa mission au profit de l entreprise utilisatrice. Contrat commercial ETT Contrat de travail Contrat de mise à disposition 1 2 Contrat de mission Entreprise utilisatrice 3 Exécution de la mission Salarié intérimaire Deux contrats sont signés : uncontrat de mise à disposition entre l utilisateur et l entreprise de travail temporaire ; 34
8 un contrat de mission entre l entreprise de travail temporaire (employeur) et le salarié. 2. Statut juridique Les règles relatives au contrat de travail à durée déterminée s appliquent avec quelques différences. q Cas de recours Les règles relatives aux cas de recours prévues pour le CDD s appliquent avec une limite supplémentaire pour le contrat de travail temporaire : il ne peut pas être conclu en principe dans le cadre de la politique de l emploi (sauf dans deux cas : pour faciliter l embauche de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et pour assurer un complément de formation professionnelle). q Période d essai Sa durée diffère de celle du CDD. q Formalisme Les deux contrats, de mise à disposition et de mission doivent être écrits et comprendre des mentions obligatoires. q Rupture L indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération brute. B. Contrat à temps partagé Une entreprise de travail à temps partagé met à la disposition d entreprises clientes du personnel qualifié qu elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Ce mécanisme est très proche de celui du travail temporaire. Les relations sont triangulaires, l entreprise de travail à temps partagé (qui peut être une entreprise de travail temporaire) met un salarié à la disposition de ses entreprises clientes. Deux contrats sont conclus : Un contrat de mise à disposition entre l entreprise de travail à temps partagé et l entreprise cliente. Un contrat de travail entre le salarié et son employeur, l entreprise de travail à temps partagé. Il s agit d un CDI à temps complet ou à temps partiel. C. Portage salarial Formule qui permet à des salariés à la retraite ou à des salariés qui envisagent dans l avenir de devenir entrepreneurs d assurer des missions ponctuelles de conseil (ressources humaines, qualité, informatique, finances..) et d expertise. 3
9 La loi définit le portage salarial : ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l entreprise de portage. Le contrat de travail peut être un CDD ou un CDI à temps partiel ou un contrat intermittent. La différence avec le travail temporaire réside principalement dans le fait que c est le salarié qui prospecte et définit sa mission. [ EXERCICE 0.01 Entre : La société L Air du Temps dont le siège est situé 4, rue des Cordeliers, Meythet, représentée par M. Luc Sairieu, agissant en qualité de directeur général de la société d une part, Et Sophie Martin, demeurant 87, rue du Lac, Annecy, d autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article I La société L Air du temps engage à compter du 1er mars 2007, Melle Martin, afin d aider la Société L Air du temps à réaliser l activité de vente. Article II Le présent contrat prend effet le 1er mars 2007 et se terminera à la fin du surcroît d activité. Il est conclu pour une durée minimale de trois mois. Article III Mademoiselle Martin occupera l emploi de vendeuse avec la qualification de... Article IV Le contrat ne deviendra définitif qu à l issue d une période d essai de deux mois au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité. Article V Le contrat pourra être renouvelé une fois pour une durée de douze mois dans des conditions qui feront l objet d un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement fixé. Article VI À titre de rémunération, Mademoiselle Martin recevra un traitement fixe de A par mois qui lui sera versé à la fin de chaque mois civil. Article VII Mademoiselle Martin aura droit à des congés payés calculés selon les dispositions de la convention collective. En fin de contrat, Mademoiselle Martin aura droit à une indemnité de fin de contrat égale à 4 % du total de la rémunération brute. Article VIII La convention collective applicable à l entreprise est la convention collective nationale. Article IX Mademoiselle Martin bénéficiera des lois sociales instituées en faveur des salariés notamment en matière de Sécurité sociale et en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire. La caisse de retraite complémentaire est l ARRCO. 36
10 Pour toutes les dispositions non prévues par les présentes, les parties déclarent se référer à la convention collective. Fait en double exemplaire À Meythet, le Signatures précédées de la mention manuscrite «Lu et approuvé» L employeur Le salarié Analysez le contrat à durée déterminée ci-dessus. CORRIGÉ 0.01 Le recours au CDD est encadré par la loi. Plusieurs conditions doivent être réunies. Article 1:Lecasderecours Un CDD, quel qu en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l activité normale et permanente de l entreprise. Il ne peut être conclu que pour l exécution d une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Ces cas sont : le remplacement d un salarié temporairement absent, un accroissement temporaire de l activité de l entreprise, les travaux temporaires par nature et les contrats conclus dans le cadre de la politique de l emploi. Si ces règles ne sont pas respectées, le CDD sera requalifié en CDI. En l espèce, ce contrat est conclu pour un surcroit d activité. Le cas de recours est valable. Article 2:ladurée du contrat Un CDD doit comprendre une durée. Elle doit être fixée soit : avec un terme précis : la date fixée avec précision dans la limite de la durée maximale légale (18 mois en principe), avec un terme imprécis : il prend fin à la réalisation de l objet et comprend alors une durée minimale. Le terme imprécis ne peut être prévu que dans le cas de remplacement d un salarié absent, d un emploi saisonnier ou d un contrat pour lequel il est d usage de ne pas recourir au CDI. En l espèce, le CDD pour accroissement d activité comprend obligatoirement un terme précis. Or, ce contrat prévoit un terme imprécis et une durée minimale. L article 2 n est pas valable. Le CDD peut être requalifié en CDI pour non respect des règles relatives à la durée. Conditions de forme : articles 3, 4,, 6, 8, 9 Le CDD est obligatoirement écrit. Il contient des mentions obligatoires : définition précise du motif de recours, date d échéance du terme, conditions du renouvellement en cas de terme précis (un seul renouvellement dans la limite de la durée maximale légale), désignation du poste de travail, intitulé de la convention collective, durée de la période d essai éventuelle (1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines), montant de la rémunération, nom et adresse de la caisse de retraite. S il manque une mention, le CDD est requalifié en CDI (présomption irréfragable pour les mentions importantes). e x o s 37
11 e x o s En l espèce, l article 3 désigne le poste de travail, cet article est valable. L article 4 indique l existence d une période d essai. Sa durée est excessive. Elle ne peut pas être supérieure à 2 semaines pour une durée de 3 mois. Les articles, 6, et 9 sont conformes à la loi. Article 7 : Indemnités Le salarié sous CDD a droit à une égalité de traitement avec les salariés sous CDI. Il perçoit une indemnité compensatrice de congés payés. En l espèce, l article 7, alinéa 1 est conforme à la loi. Il perçoit également une indemnité de fin de contrat dont le montant est égal à 10 % de la rémunération brute perçue pendant la durée du travail. Ce montant peut être réduit à 6 % lorsque la convention collective prévoit des contreparties relatives à la formation professionnelle. En l espèce, l article 7, alinéa 2 prévoit que l indemnité de fin de contrat est égale à 4 % des rémunérations brutes. Cet article n est pas conforme à la loi. [ EXERCICE 0.02 Catherine a été embauchée par contrat à durée déterminée pour une durée de 18 mois pour surcroît d activité. 1. L employeur pourra-t-il renouveler ce contrat pour une durée de 3 mois? 2. Peut-il rompre ce contrat avant le terme si les commandes diminuent? CORRIGÉ Problème juridique : renouvellement d un CDD à terme précis La durée totale d un CDD à terme précis pour surcroît d activité ne peut excéder 18 mois, renouvellement compris. En l espèce, le CDD de Catherine étant de 18 mois, il n y a aucune possibilité de le renouveler. 2. Problème juridique : rupture du CDD avant le terme Un CDD ne peut être rompu avant le terme ou avant la fin de la période minimale sauf par accord des parties, en cas de faute grave d une des parties, en cas de force majeure ou par démission du salarié qui justifie d une embauche sous CDI. En l espèce, la baisse des commandes ne correspond à aucun des cas de rupture anticipée du CDD. Il ne s agit pas d un cas de force majeure. L employeur ne peut pas rompre le CDD avant le terme sauf à s exposer à verser à Catherine des dommages et intérêts. 38
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