Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs d académie. Messieurs les vice-recteurs. Référence : Note DAF D1 n 1281 en date du 10 septembre 2001.

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1 Paris le 18 avril 2007 Secrétariat général Direction des affaires financières Sous-direction de l enseignement privé Bureau des personnels enseignants H:\SDEPD1D2\D1\INTRA NET\tableaux questions statutaires\note questions statutaires.doc n Affaire suivie par Hélène BONNEAU Annie MALCOIFFE Mél. Fax rue Grenelle Paris 07 SP Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche à Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs d académie Mesdames les inspectrices et Messieurs les inspecteurs d académie, directrices et directeurs des services départementaux de l éducation nationale Messieurs les vice-recteurs Divisions et Services de l enseignement privé Objet : Questions statutaires et conditions de service applicables aux maîtres de l enseignement privé sous contrat. Référence : Note DAF D1 n 1281 en date du 10 septembre Vous voudrez bien trouver ci-joint une documentation relative aux questions statutaires et aux conditions de service applicables aux maîtres contractuels, agréés et délégués de l enseignement privé sous contrat qui se substitue à celle qui vous avait été adressée sur le même sujet par note citée en référence du 10 septembre La documentation jointe se compose des pièces suivantes : - Deux tableaux exposant le régime des congés et autorisations d absence applicables aux maîtres contractuels et agréés à titre définitif de l enseignement privé sous contrat ; - une note relative aux droits des maîtres contractuels ou agréés à titre définitif à raison des responsabilités électives exercées qui complète le volet du tableau des autorisations d absence relatif à ce sujet ;

2 - un tableau précisant les modalités de service applicables aux maîtres contractuels et agréés à titre définitif, en contrat provisoire, et aux maîtres délégués des établissements d enseignement privés sous contrat. Par ailleurs, cette note sera mise en ligne. Il est vous est recommandé, afin d avoir accès aux différents documents figurant sur le site intranet en temps réel, de vous abonner, en entrant votre adresse , à toutes les rubriques susceptibles de vous intéresser. En effet, les documents ne seront désormais plus systématiquement envoyés par voie postale. Enfin, je vous signale que les régimes de l invalidité temporaire et définitive applicable aux maîtres contractuels et agréés à titre définitif feront l objet d un tableau complémentaire mis en ligne ultérieurement. Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

3 TABLEAU RELATIF AUX CONGES DES MAITRES CONTRACTUELS A TITRE DEFINITIF Aux termes de l article 3 du décret n du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels, «les maîtres contractuels ou agréés [mentionnés à l'article 1 er ] bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public, du régime des congés de toute nature et d'autorisation d'absence, des avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident de service, des congés pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne». MOTIF DUREE TRAITEMENT OBSERVATIONS TEXTES Congés annuels Congé de maternité Congé d adoption Congé de paternité Congé supplémentaire accordé, en cas de naissance, au conjoint ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d adoption Congé de présence parentale Congé pour siéger comme représentant d une association, d une association, d une mutuelle ou d une instance placée auprès d une autorité de l Etat ou d une collectivité territoriale Congé d accompagnement d une personne en fin de vie Congé pour formation professionnelle Cf. calendrier scolaire plein 16 (premier ou deuxième enfant) ou 26 semaines (à partir du troisième enfant) 10 (premier ou deuxième enfant) ou 18 semaines (à partir du troisième enfant) onze ou dix huit jours en cas de naissances multiples plein plein plein trois jours plein maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois durée maximale de neuf jours ouvrables par an sans portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat - Article L du code de l Education - Article 1 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l Etat - Circulaire FP/4 BUD n 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d adoption et autorisations d absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l Etat - Circulaire FP/4 BUD n 1864 du 9 août Circulaire FP/3-FP/4 n 2018 du 24 janvier 2002 relative à l instauration du congé de paternité - Article L du code de l action sociale et des familles - Instruction n 7 du 23 mars Circulaire FP/4 BUD n 1864 du 9 août Article 40 bis de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée - Décret n du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'etat du congé de présence parentale - circulaire FP/3 n 1030 du 11 juillet 2006 relative au nouveau congé de présence parentale plein Article 34 de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée durée maximale de trois mois sans Article 34 de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée durée maximale d un an indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du brut et de l indemnité de résidence afférents à l indice détenu à - Article 3 du décret n du 8 mars 1978 modifié - Article 2-2 du décret n du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d enseignement privés sous contrat - Décret n du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l Etat

4 Congé pour formation syndicale Congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air Congé parental durée maximale de 12 jours ouvrables par an durée maximale de 6 jours ouvrables par an accordé par périodes de six mois renouvelables. Prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant la date de mise en congé (limité à l indice brut 650 d un agent en fonction à Paris) plein Article 34 de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée sans sans Article 2-2 du décret n du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d enseignement privés sous contrat Article 34 de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée - Articles 32 et 54 de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée - Titre VII du décret n du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions Congé pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou à un ascendant atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne Congé pour élever un enfant de moins de huit ans Congé de maladie ordinaire Congé de longue maladie Congé de longue durée Congé de longue maladie ou de longue durée d office ne peut excéder trois années. Renouvelable sans limitation si les conditions requises pour obtenir le congé sont réunies. ne peut excéder trois années. Renouvelable sans limitation si les conditions requises pour obtenir le congé sont réunies. durée maximale de douze mois durée maximale de trois ans durée maximale de cinq ans sans sans plein pendant trois mois, demi- pendant neuf mois plein pendant un an, demi- pendant deux ans plein pendant trois ans, demi- pendant deux ans un mois plein Disponibilité de droit transposée sous forme de congé Article 2-2 du décret n du 10 mars 1964 modifié Disponibilité de droit transposée sous forme de congé Article 2-2 du décret n du 10 mars 1964 modifié - Article 47 du décret n du 16 septembre 1985 modifié - Article 47 du décret n du 16 septembre 1985 modifié - Décret n du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d aptitude physique pour l admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires -Circulaire n /CMS et 2B9 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l Etat contre les risques maladie et accidents de service - Décret n du 14 mars Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l octroi des congés de longue maladie -Circulaire n /CMS et 2B9 du 30 janvier Décret n du 14 mars Circulaire n /CMS et 2B9 du 30 janvier Décret du 29 juillet Décret n du 14 mars Circulaire n /CMS et 2B9 du 30 janvier 1989 C:\DOCUME~1\DGBAUMAN\LOCALS~1\Temp\notes6030C8\tableau congés MC à titre définitif.doc

5 TABLEAU RELATIF AUX AUTORISATIONS D ABSENCE DES MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES A TITRE DEFINITIF MOTIF DUREE TRAITEMENT OBSERVATIONS TEXTES Autorisations d absence facultatives Autorisations d absence pour événement familial Décès ou maladie très grave du conjoint, du partenaire du PACS, des père, mère et enfants -Mariage du maître -Pacte civil de solidarité du maître (PACS) 3 jours 5 jours Eventuels délais de route (48 heures maximum aller et retour) Eventuels délais de route (48 heures maximum aller et retour) Autorisations d absence pour déplacement à l étranger à titre personnel Adoption d un enfant à l étranger ou dans les DOM-TOM Autorisation d absence exceptionnelle pour déplacement à l étranger à titre personnel Préparation à l accouchement Allaitement Aménagements d horaires pendant la grossesse Autorisation d absence au père ou à la mère pour soin à enfant malade ou garde momentanée Autorisation d absence au père ou à la mère pour soin à enfant malade ou garde momentanée Six semaines maximum Sans Sans Autorisations d absence liées à la naissance Une heure par jour en deux fois Une heure par jour maximum Autorisations d absence diverses Calcul selon la durée hebdomada ire de service (contingent annuel) Sans, sauf exercice d un mandat syndical ou à l occasion d un événement de famille Avis du médecin de prévention De droit lorsque l administration possède une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants Avis du médecin de prévention. A partir du début du troisième mois de grossesse Garde d un jeune enfant, dans le cas, par exemple, de la fermeture d un jardin d enfants imposée par mesure prophylactique - age limite de l enfant : 16 ans, sauf enfant handicapé - autorisation d absence accordée selon les nécessités de service - Instruction n 7 du 23 mars 1950 portant application des dispositions des articles 86 et suivants du statut général relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d absence - Circulaire FP/7 n du 7 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles d absence et au pacte civil de solidarité - Instruction n 7 du 23 mars 1950 portant application des dispositions des articles 86 et suivants du statut général relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d absence - Circulaire FP/7 n du 7 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles d absence et au pacte civil de solidarité Circulaire DAF D1 n du 6 août 1998 relative à l autorisation d absence pour aller adopter un enfant à l étranger ou dans les départements ou territoires d outre mer - Circulaire n du 17 janvier 1977 relative aux déplacements effectués hors de France par des fonctionnaires relevant du ministère de l Education nationale - Note de service n du 27 avril 1989 relative à la déconcentration de la procédure d autorisation d absence pour les déplacements effectués à titre personnel hors de France par les maîtres des établissements d enseignement privés sous contrat Circulaire FP/4 n 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d adoption et aux autorisations d absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l Etat Circulaire FP/4 n 1864 du 9 août Décret n du 28 mai 1982 relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la prévention médicale dans la fonction publique (article 26) - Circulaire FP/4 n 1864 du 9 août 1995 Instruction n 7 du 23 mars Circulaire FP n 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d absence pouvant être accordées au personnel de l administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde - Circulaire n du 13 avril 1983 portant application au personnel relevant du ministère de l éducation nationale des dispositions de la circulaire B-2 A/98 et FP n 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d absence pouvant être accordées au personnel de l administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde

6 Cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse (variole, diphtérie, méningite cérébrospinale) Autorisation spéciale d absence accordée aux parents d élèves Autorisation d absence à accorder aux mutilés de guerre Autorisation d absence pour participation à des cérémonies ou à des fêtes religieuses Décharge d activité de service liée à l exercice du droit syndical Variable selon la maladie Calendrier des fêtes religieuses Certaines fonctions de représentation en tant que parents d élèves Pour examens médicaux Calendrier annuel diffusé au bulletin officiel de l éducation nationale Article 14 du décret N du 28 mai 1982 : dans la limite de la conversion de la moitié des autorisations spéciales d absence en décharges d activité de service supplémentaires Instruction n 7 du 23 mars 1950 Circulaire n 1913 du 17 octobre 1997 relative aux autorisations spéciales d absence susceptibles d être accordées aux agents de l Etat, parents d élèves Circulaire n du 5 novembre 1970 relative à l autorisation d absence à accorder aux mutilés de guerre Circulaire FP n 901 du 23 septembre 1967 relative aux autorisations d absence, complétée par une circulaire annuelle - Articles 14 et 16 du décret n du 28 mai 1982 relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique - Circulaire du 18 novembre 1982 relative à l application du décret n du 28 mai 1982 relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique Participation aux travaux des assemblées publiques électives Participation en tant que membre d un conseil municipal, général ou régional : - aux séances plénières - aux réunions des commissions dont il est membre - aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes ou il a été désigné pour représenter la commune, le département ou la région. Crédits d heures accordés aux membres des conseils municipaux, généraux et régionaux Cf. fiche FE Cf. fiche FE Autorisations d absence de droit Autorisations d absence liées aux élections Instruction n 7 du 23 mars 1950 L employeur - mandat municipal : n est pas tenu * art. L du code général des collectivités territoriales de payer * Circulaire FP3 n 2446 du 13 janvier 2005 relative aux facilités en temps comme temps bénéficiant aux fonctionnaires titulaires de mandats municipaux de travail le - mandat départemental : article L du code général des temps passé collectivités territoriales par l élu aux - mandat régional : article L du code général des collectivités séances et territoriales réunions précitées Sans Aménagement en début d année scolaire du service hebdomadaire des personnels enseignants -mandat municipal : art. R du CGCT - mandat départemental : art. R du CGCT - mandat régional : art. R du CGCT - mandat municipal : art. L du code général des collectivités territoriales - mandat départemental : article L du code général des collectivités territoriales - mandat régional : article L du code général des collectivités territoriales Candidature à une fonction publique élective Sans si l absence n est pas imputée sur le congé payé annuel - Article L du code du travail - Circulaire fonction publique du 18 janvier 2005 relative à la situation des fonctionnaires et agents civils de l Etat candidats à une fonction publique élective C:\DOCUME~1\DGBAUMAN\LOCALS~1\Temp\notes6030C8\tableau AA.doc

7 Autorisations d absence diverses Examens médicaux obligatoires liés à la grossesse Mesures de prophylaxie et éviction du maître en cas de maladie contagieuse (obligatoire) Variable selon maladie la - Article L du code du travail - Décret n du 28 mai 1982 relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la prévention médicale dans la fonction publique (articles 24 et 25) - Instruction n 7 du 23 mars Arrêté du 3 mai 1989 relatif à la durée et aux conditions d éviction, mesures de prophylaxie à prendre à l égard des élèves et du personnel dans les établissements d enseignement et d éducation publics et privés en cas de maladies contagieuses Autorisation d absence pour passer des concours Autorisation d absence pour jury d examen Participation aux travaux des organismes professionnels Autorisation d absence pour participer aux CCMA et CCMD Participation à un jury de cour d assises 2 jours et durée du concours en tenant compte des règles applicables en matière indemnitaire L absence doit normalement précéder immédiatement la première épreuve du concours Durée totale=délais de route et durée prévisible de la réunion + temps égal à cette durée pour la préparation et le compte rendu des travaux Circulaire n et n 75-U-065 du 9 juillet 1975 relatives aux autorisations d absence avant concours Arrêté du 10 décembre 1952 portant application aux divers enseignements et jurys de concours ou d examens relevant du ministère de l Education nationale du décret n du 10 décembre 1948 (remplacé par le décret n du 12 juin 1956), portant fixation du système général de rétribution des agents de l Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d occupation accessoires, soit une tâche d enseignement, soit le fonctionnement de jurys d examens ou de concours Instruction n 7 du 23 mars 1950 Article 15 du décret n du 28 mai 1982 relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique Article 288 du code de procédure pénale Les demandes d'autorisations d'absence doivent être transmises aux autorités académiques avant la date correspondant la demande. L'autorité académique notifie sa décision (accord ou refus) en retour C:\DOCUME~1\DGBAUMAN\LOCALS~1\Temp\notes6030C8\tableau AA.doc

8 FICHE RELATIVE AUX FONCTIONS ELECTIVES OCCUPEES PAR LES MAITRES OU DOCUMENTALISTES CONTRACTUELS OU AGREES A TITRE DEFINITIF DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT AVEC L ETAT Les règles relatives aux conditions d exercice des mandats municipaux, départementaux et régionaux mentionnées dans le code général des collectivités territoriales, dont certaines dispositions ont fait l objet de modifications par la loi n du 27 février 2002, l ordonnance n du 18 décembre 2003 et le décret n du premier septembre 2003, s appliquent aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d enseignement privés sous contrat avec l Etat. Les conditions d exercice des mandats municipaux, départementaux et régionaux sont déterminées, respectivement, par les articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) cités ci-après : - articles L à L du CGCT - articles R à R du CGCT - articles L à L du CGCT - articles R à R du CGCT - articles L à L du CGCT - articles R à R du CGCT Ces règles mentionnent notamment les crédits d heures auxquels les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif peuvent prétendre du fait de responsabilités électives. Il convient, à ce titre, afin de respecter les nécessités du service public d enseignement, de veiller, en priorité, au respect des règles mentionnées aux articles R , R et R du CGCT. Il est notamment indiqué que, compte tenu des nécessités du service public d enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou à des cadres d emplois d enseignants qui bénéficient d un crédit d heures fait l objet d un aménagement en début d année scolaire. Par ailleurs, les articles L , L et R du CGCT précisent qu en cas de travail à temps partiel, le crédit d heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l emploi considéré. Enfin, les articles L , L et L du CGCT mentionnent que le temps d absence utilisé au titre des autorisations d absence et des crédits d heures ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. L octroi de crédits d heures à ces personnels de l enseignement privé est sans incidence sur la nature du contrat ou de l agrément détenu. Le service d enseignement est, en conséquence, protégé. Ainsi, à titre d exemple, un maître sur échelle de rémunération de professeur certifié peut disposer, s il a une obligation hebdomadaire de service de 18 heures, d un temps d absence hebdomadaire de neuf heures. Ce crédit est réduit de moitié s il exerce ses fonctions à 50%. C:\DOCUME~1\DGBAUMAN\LOCALS~1\Temp\notes6030C8\Fiche fonctions électives.doc

9 MODALITES DE SERVICE DES MAITRES DE L ENSEIGNEMENT PRIVE Modalités de service Maîtres contractuels et agréés à titre définitif Maîtres sous contrat provisoire Maîtres délégués exerçant en établissement sous contrat d association Maîtres délégués exerçant en établissement sous contrat simple Ces maîtres ne bénéficient pas du dispositif de temps partiel (note de service n du 21 juillet 1983) Temps partiel autorisé Temps partiel de droit Temps incomplet - Article L du code de l Education - Articles 37, 37 ter, 38, 39, 40 et 40-1 de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat - Article premier du décret n du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels - Décret n du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel. - guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques - Article L du code de l Education - Article 37 bis de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat - Article premier du décret n du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels - Décret n du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel. - guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Note de service n du 7 février 1997 concernant les maîtres des établissements d enseignement privé sous contrat exerçant leurs fonctions à temps incomplet. Avancement, reclassement et détermination des conditions d ancienneté requises pour se présenter à un concours ou être inscrit sur une liste d aptitude - Article L du code de l Education - Article 2-3 du décret n du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d enseignements privés sous contrat - Titre III du décret n du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'etat et de ses établissements publics - guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques - Article L du code de l Education - Article 2-3 du décret n du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d enseignements privés sous contrat - Titre III du décret n du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'etat et de ses établissements publics - guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques - Article 2-6 du décret n du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d enseignements privés sous contrat - Titre IX du décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat - guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques - Article 2-6 du décret n du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d enseignements privés sous contrat - Titre IX du décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat - guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Ces maîtres ne bénéficient pas du dispositif de temps partiel (note de service du 21 juillet 1983) C:\DOCUME~1\DGBAUMAN\LOCALS~1\Temp\notes6030C8\tableau temps partiel.doc

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