Les congés de maternité, paternité et adoption
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- Aline Sévigny
- il y a 10 ans
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1 MINISTERE DE LA JUSTICE Les congés de maternité, paternité et adoption Guide des congés de maternité, paternité et adoption des fonctionnaires et des agents non titulaires de la direction de la protection judiciaire Avril
2 Guide des congés de maternité, paternité et adoption des fonctionnaires et des agents non titulaires de la direction de la protection judiciaire Avril
3 SOMMAIRE LES TEXTES...4 LE CONGE DE MATERNITE...5 LES PERSONNELS CONCERNES... 6 LES CONDITIONS D ACCES... 7 LA DUREE... 8 L INCIDENCE SUR LA SITUATION DE L AGENT... 9 LA FIN DU CONGE QUESTIONS REPONSES PROCEDURE (FONCTIONNAIRE) PROCEDURE (AGENT NON TITULAIRE) ANNEXE 1 : DUREE DU CONGE MATERNITE (TABLEAU) ANNEXE 2 : LETTRE D ACCORD (CONGE DE MATERNITE REMUNERE) ANNEXE 3 : LETTRE D ACCORD (CONGE POUR MATERNITE SANS TRAITEMENT) (AGENT NON TITULAIRE) ANNEXE 4 : ARRETE DE SUSPENSION DU TEMPS PARTIEL A L OCCASION D UN CONGE MATERNITE ANNEXE 5 : AVENANT (SUSPENSION DU TEMPS PARTIEL A L OCCASION D UN CONGE DE MATERNITE POUR UN AGENT NON TITULAIRE) ANNEXE 5 : CAS PRATIQUES LE CONGE DE PATERNITE...27 LES PERSONNELS CONCERNES LES CONDITIONS D ACCES LA DUREE L INCIDENCE SUR LA SITUATION DE L AGENT LA FIN DU CONGE QUESTIONS REPONSES LA PROCEDURE (FONCTIONNAIRE)...34 LA PROCEDURE (AGENT NON TITULAIRE) ANNEXE 1 : MODELE DE DEMANDE...39 ANNEXE 2 : LETTRE D ACCORD (CONGE DE PATERNITE REMUNERE) ANNEXE 3 : LETTRE D ACCORD (CONGE DE PATERNITE NON REMUNERE)(AGENT NON TITULAIRE) ANNEXE 4 : ARRETE DE SUSPENSION DU TEMPS PARTIEL A L OCCASION D UN CONGE PATERNITE ANNEXE 5 : AVENANT (SUSPENSION DU TEMPS PARTIEL A L OCCASION D UN CONGE DE PATERNITE POUR UN AGENT NON TITULAIRE) LE CONGE D ADOPTION...44 LES PERSONNELS CONCERNES LES CONDITIONS D ACCES LA DUREE DU CONGE L INCIDENCE SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE DE L AGENT LA FIN DU CONGE QUESTIONS REPONSES LA PROCEDURE (FONCTIONNAIRE)...51 LA PROCEDURE (AGENT NON TITULAIRE) ANNEXE 1 : DUREE DU CONGE D ADOPTION (TABLEAU) ANNEXE 2 : MODELE DE DEMANDE...57 ANNEXE 3 : LETTRE D ACCORD (CONGE D ADOPTION REMUNERE) ANNEXE 4 : LETTRE D ACCORD (CONGE D ADOPTION NON REMUNERE ) (AGENT NON TITULAIRE) ANNEXE 5 : ARRETE (SUSPENSION DU TEMPS PARTIEL A L OCCASION D UN CONGE D ADOPTION POUR UN FONCTIONNAIRE) ANNEXE 6 : AVENANT (SUSPENSION DU TEMPS PARTIEL A L OCCASION D UN CONGE D ADOPTION POUR UN AGENT NON TITULAIRE) ANNEXES : LES TEXTES...62 Avril
4 LES TEXTES - Article 34 5 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; - Article L à L , R à R et D. 331 à D du Code de la Sécurité Sociale ; - Article 15 à 18 du décret n du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat pris pour l application de l article 7 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; - Article 4 et 22 du décret n du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l Etat et des ses établissements publics ; - Circulaire FP/4 n 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d adoption et autorisations liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l Etat ; - Circulaire FP/3-FP/4 n 2018 du 24 janvier 2002 relative à l instauration du congé de paternité ; - Circulaire FP/4 n 190 du 9 juin 2006 relative à la période supplémentaire de congé de maternité des mères d enfants prématurés hospitalisés ; - Lettre circulaire FP B9 n 258 du 12 juillet 2007 relatif à l assouplissement du congé maternité Avril
5 LE CONGE DE MATERNITE Avril
6 LES PERSONNELS CONCERNES - Les fonctionnaires titulaires ; - Les fonctionnaires stagiaires ; - Les agents non titulaires. Avril
7 LES CONDITIONS D ACCES Cas de l agent fonctionnaire Un agent féminin enceinte, dès lors qu elle se trouve en position d activité, a droit sur sa demande, à un congé de maternité. Un agent en congé parental peut obtenir un congé de maternité à l occasion d une nouvelle grossesse. Dans cette situation, l agent doit demander sa réintégration pour la durée du congé de maternité. La réintégration de l agent ne s accompagne pas de la reprise effective des fonctions. Cas du fonctionnaire stagiaire Une femme remplissant les conditions pour être nommée fonctionnaire stagiaire mais qui se trouve en état de grossesse peut demander que sa nomination puisse être reportée, dans la limite d un an. Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé de maternité dans les mêmes conditions qu un agent titulaire. Dans ce cas, son stage est suspendu, le temps de la durée de son congé. La durée de son congé est décomptée de la durée de stage. A l issu du congé, l agent est réintégré en qualité de stagiaire et doit accomplir la durée de stage statutaire restante nécessaire à sa titularisation. A l issue de la prolongation de son stage, l intéressée est titularisée avec effet rétroactif sans tenir compte de la prolongation imputable à ce congé. Ex : Une secrétaire administrative est nommée stagiaire à la date du 1er juin Son stage est d une durée d un an ; sa titularisation doit avoir lieu le 1 er juin Son congé de maternité commence le 5 mars Elle réintègre son service le 25 juin 2008 à l issue de son congé de maternité d une durée de 16 semaines. Son stage est prolongé d une durée de 16 semaines, soit jusqu au 25 octobre Si celle-ci est titularisée à l issue de cette prolongation de stage, sa titularisation prendra effet à titre rétroactif à la date de fin statutaire de son stage, soit le 1 er juin Cas de l agent non titulaire L agent non titulaire a droit au congé de maternité, dans les mêmes conditions qu un fonctionnaire, avec perception de son plein traitement, s il a accomplit 6 mois de services. Si l agent ne remplit pas cette condition d ancienneté, il est placé en congé sans traitement pendant toute la durée de son congé de maternité. Avril
8 LA DUREE Le congé maternité est d une durée égale à celle prévue par le Code de la Sécurité Sociale. Se reporter à l annexe 1 de ce guide. Avril
9 L INCIDENCE SUR LA SITUATION DE L AGENT Incidence sur la situation administrative Le congé maternité est assimilé à une position d activité. En conséquence, l agent : - conserve ses droits en matière d avancement, mutation, retraite. Son congé ne peut avoir d influence sur sa notation. - demeure électeur au titre de l élection de la commission administrative paritaire de son corps, ainsi qu à l élection de la commission technique paritaire. La durée du congé de maternité ouvre droit aux congés annuels et aux jours ARTT. Incidence sur le traitement Le traitement de l agent est versé dans son intégralité pendant toute la durée de son congé. Si l agent était à temps partiel préalablement à sa mise en congé, il est rétabli à temps plein pendant toute la durée de son congé. Il percevra alors l intégralité de son traitement. Avril
10 LA FIN DU CONGE Cas des fonctionnaires A la fin du congé, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. A sa demande, l agent peut demander une mutation sur un emploi plus proche de son domicile. Mais cette mutation s effectue sous réserve des règles de mobilité (art. 60 de la loi n du 11 janvier 1984). Il ne bénéficie d aucune priorité à ce titre. Cas du fonctionnaire stagiaire Il est réintégré dans son ancien emploi, afin de terminer son stage de titularisation (cf. les conditions d accès). Cas de l agent non titulaire Si l agent non titulaire a été placé en congé de maternité avec traitement, il est réemployé sur son ancien emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, il dispose d une priorité pour être réemployé dans un emploi équivalent assorti d une rémunération équivalente. Si l agent non titulaire a été placé en congé de maternité sans traitement, il est réemployé dans les mêmes conditions que précédemment. Toutefois, lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, il ne peut être réemployé que s il en en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l expiration du congé. A défaut de cette demande formulée en temps utile, l agent est considéré comme démissionnaire. Avril
11 QUESTIONS REPONSES Un agent en congé parental peut il obtenir un congé de maternité (ou adoption) à l occasion d une nouvelle grossesse (ou adoption)? Oui, le congé parental peut être écourté en cas de nouvelle naissance ou adoption. Dans cette situation, l agent doit demander sa réintégration pour la durée du congé de maternité ou adoption. La réintégration de l agent ne s accompagne pas de la reprise effective des fonctions. Un agent en disponibilité peut il obtenir un congé de maternité (ou adoption) à l occasion d une nouvelle grossesse (ou adoption)? Non. L agent doit demander préalablement sa réintégration. L agent doit reprendre son service avant d être en mesure de demander un congé de maternité ou d adoption. De combien de semaines le congé prénatal peut être réduit? L agent féminin peut réduire son congé prénatal de 3 semaines au maximum, le congé postnatal étant augmenté d autant. Exemple (naissance du 1 er enfant) : congé prénatal de 3 semaines (6-3) et congé postnatal de 13 semaines (10 +3) Avril
12 PROCEDURE (fonctionnaire) Le fonctionnaire ou le stagiaire féminin en activité a droit au congé de maternité avec traitement d une durée égale à celle prévue par la sécurité sociale (se reporter au tableau ci-joint en annexe 1). Les droits et obligations de l agent : Durant la grossesse : L octroi du congé de maternité doit obligatoirement faire l'objet d'une demande (*) de l intéressée accompagnée d'un certificat médical (délivré par un médecin ou une sage femme) attestant l état de grossesse et indiquant la date présumée de l'accouchement. Important : il n existe aucun délai réglementaire pour la demande d octroi du congé de maternité. En revanche il existe un délai pour bénéficier des prestations en espèces liées à la grossesse et la maternité (prise en charge des soins et examens médicaux, prestations familiales). Dans ce cadre, l agent doit impérativement déclarer sa grossesse avant la fin du 3ème mois à l aide du certificat médical délivré par le médecin ou la sage femme à l issue du premier examen médical prénatal. Durant cet examen il est remis à l intéressée un document intitulé «vous attendez un enfant» qui comporte 3 volets : un volet rose à adresser sans délai à l organisme d assurance maladie dont dépend l agent (mutuelle) et deux volets bleus à remettre avant la fin du 3ème mois de grossesse à la CAF dont relève l agent. Dans le cas où le médecin ou la sage femme juge nécessaire de prescrire un congé supplémentaire pour grossesse pathologique (maximum 14 jours), la demande de ce congé doit être adressée par l agent au chef de service accompagnée d'un certificat médical (arrêt de travail) spécifiant la nature du congé. Ce congé n est pas nécessairement jointif avec le congé prénatal. Si l agent souhaite bénéficier d un report de la période prénatale sur la période postnatale ou à l inverse augmenter la période prénatale en réduisant le congé postnatal, il doit en faire la demande écrite à son chef de service (cf. tableau figurant en annexe 1 de ce guide). A la naissance de l enfant : A la naissance de l enfant pour lequel le congé est demandé, l agent doit adresser à son chef de service un extrait d'acte de naissance de l'enfant ou une photocopie du livret de famille. Après la naissance : Dans le cas où le médecin juge nécessaire de prescrire, à la suite du congé postnatal, un congé supplémentaire pour couches pathologiques (maximum 28 jours), l agent doit, pour obtenir ce congé, formaliser sa demande en adressant une demande manuscrite à son chef de service accompagnée du certificat médical (arrêt de travail) spécifiant la nature de ce congé. L agent qui souhaite reprendre son service à temps partiel ou solliciter un congé parental à l issue de son congé de maternité doit présenter sa demande deux mois avant la date de fin de ce congé (cf. guides sur le temps partiel et le congé parental). Avril
13 Le rôle des directions régionales et départementales Le schéma d organisation déconcentrée détaillé ci-après est proposé à titre indicatif (subdélégation de ce congé au niveau départemental) La direction départementale Le gestionnaire ressources humaines, dès réception de la demande de congé accompagnée du certificat médical indiquant la date présumée d accouchement, calcule les dates du congé de maternité en tenant compte du rang de l enfant à venir et du nombre d enfants déjà à la charge de l agent (cf. tableau en annexe 1). Il accuse réception de cette demande à l agent lui confirmant ces dates (cf. courrier type en annexe 2). Il adresse copie de cette lettre à la direction régionale pour information. Le cas échéant, dès réception d un arrêt de travail nécessité par un état pathologique résultant de la grossesse (maximum 15 jours) ou de couches pathologiques (maximum 1 mois), le gestionnaire enregistre ces congés supplémentaires au titre du congé de maternité de l agent et confirme par écrit à l agent les dates de ce congé supplémentaire. Il adresse copie de ce courrier à la direction régionale pour information. Dès réception de l extrait d acte de naissance, recalcule la durée du congé de maternité. Si les dates du congé doivent être modifiées (voir ci-dessous), il en informe l agent par écrit et adresse une copie du document à la direction régionale. Dans tous les cas il transmet une copie de l acte de naissance à la direction régionale. Suivi du dossier : Le gestionnaire ressources humaines doit effectuer un suivi rigoureux du congé de maternité : les dates du congé fixées initialement doivent en effet être corrigées dans certaines situations (accouchement survenue au delà de la date prévue, octroi de congés supplémentaires au titre de grossesse pathologique ou couches pathologiques, enfant prématuré hospitalisé, demande de report du congé prénatal ou postnatal ). Le gestionnaire doit suivre les arrêts de travail pendant la grossesse et, le cas échéant, établir un certificat administratif de placement à ½ traitement qu il adresse à la direction régionale accompagnés des pièces justificatives (cf. guide sur la maladie ordinaire) dès lors que l agent totalise plus de 90 jours d arrêt de travail au titre du congé de maladie ordinaire. Rappel : le congé de 14 jours maximum accordé pour grossesse pathologique et le congé de 28 maximum accordé pour couches pathologiques sont des congés supplémentaires au titre du congé de maternité et donc, n entrent pas en compte dans le décompte des droits à maladie de l agent). Information de l agent : Le gestionnaire en charge du dossier doit informer l agent : - des aménagements d horaire et des autorisations d absence liées à la grossesse et la maternité (cf. guide sur les autorisations d absence) ; - de la durée du congé de maternité et des différentes modalités (report, congés supplémentaires) ; - du maintien de son traitement durant le congé - de la possibilité, à l issue du congé de maternité ou ultérieurement, de reprendre le service à temps partiel de droit pour élever un enfant ou de solliciter un congé parental. Avril
14 La direction régionale Le gestionnaire ressources humaines doit accomplir les tes tâches suivantes : - archiver dans le dossier de l agent les documents transmis par la direction départementale relatifs au suivi du congé de maternité de l agent ; - effectuer les mises à jour (état civil) sur la base H@rmonie dès réception de l extrait d acte de naissance de l enfant ; - le cas échéant, dès réception du certificat administratif de placement à demi traitement, soumettre ce document à la signature du directeur régional puis le transmettre au service de paie pour mise en exécution. L original est archivé dans le dossier de l agent ; - le cas échéant, rédiger l arrêté de suspension de temps partiel pour la durée du congé de maternité (cf. modèle type en annexe 3). Avril
15 PROCEDURE (agent non titulaire) L'agent non titulaire féminin en activité a droit, après six mois de services, à un congé de maternité rémunéré à plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale (se reporter au tableau ci-joint en annexe 1). L'agent non titulaire féminin en activité qui cesse ses fonctions pour maternité sans droit à congé rémunéré de maternité (moins de six mois de service) est placé en congé sans traitement pour maternité pour une durée égale à celle du congé de maternité (se reporter au tableau ci-joint en annexe 1). Important : l agent non titulaire féminin, quel que soit son contrat et quelle que soit son ancienneté de service, est affilié aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier de l assurance maternité. A ce titre, il perçoit, sous certaines conditions, des indemnités journalières de la part de la CPAM durant son congé de maternité (voir supra). Les droits et obligations de l agent : Durant la grossesse : L octroi du congé de maternité (*) doit obligatoirement faire l'objet d'une demande (**) de l intéressée accompagnée d'un certificat médical (délivré par un médecin ou une sage femme) attestant l état de grossesse et indiquant la date présumée de l'accouchement. Il n existe aucun délai réglementaire pour la demande d octroi du congé de maternité. En revanche il existe un délai pour bénéficier des prestations en espèces liées à la grossesse et la maternité : prise en charge des soins et examens médicaux (CPAM et mutuelle), prestations familiales et allocations (CAF) indemnités journalières (CPAM). Pour percevoir ces prestations, l agent doit impérativement déclarer sa grossesse avant la fin du 3ème mois de grossesse à l aide du certificat médical délivré par le médecin ou la sage femme à l issue du premier examen médical prénatal. Le document remis à l agent durant cet examen (intitulé «vous attendez un enfant») comporte 3 volets que l agent doit traiter comme suit : - volet rose à adresser sans délai à l organisme d assurance maladie dont il dépend (mutuelle) - un des deux volets bleus à transmettre à la CAF dont il dépend avant la fin du 3ème mois de grossesse - un des deux volets bleus à transmettre à la CPAM dont il dépend avant la fin du 3ème mois de grossesse. Une copie du volet bleu doit être transmis au chef de service (à défaut un certificat médical de grossesse attestant de la date présumée d accouchement). Dans le cas où le médecin ou la sage femme juge nécessaire de prescrire un congé supplémentaire pour grossesse pathologique (maximum 14 jours) (*), la demande de ce congé doit également être adressée par l agent au chef de service accompagnée d'un certificat médical (arrêt de travail) spécifiant la nature du congé. Ce congé n est pas nécessairement jointif avec le congé prénatal. Si l agent souhaite bénéficier d un report de la période prénatale sur la période postnatale ou à l inverse augmenter la période prénatale en réduisant le congé postnatal, il doit en faire la demande écrite à son chef de service (cf. tableau figurant en annexe 1 de ce guide). A la naissance de l enfant : A la naissance de l enfant pour lequel le congé est demandé, l agent doit adresser à son chef de service un extrait d'acte de naissance de l'enfant ou une photocopie du livret de famille. Avril
16 Après la naissance de l enfant : Dans le cas où le médecin juge nécessaire de prescrire, à la suite du congé postnatal, un congé supplémentaire pour couches pathologiques (maximum 28 jours) (*), l agent doit, pour obtenir ce congé, formaliser sa demande en adressant une demande manuscrite à son chef de service accompagnée du certificat médical (arrêt de travail) spécifiant la nature de ce congé. (*) avec ou sans traitement selon que l agent a plus ou mois de six mois de service. Le rôle des directions régionales et départementales Le schéma d organisation déconcentrée détaillé ci-après est proposé à titre indicatif (subdélégation de ce congé au niveau départemental) La direction départementale Dès réception de la demande de congé accompagnée du certificat médical indiquant la date présumée d accouchement, le gestionnaire ressources humaines doit effectuer les tâches suivantes : - Les dates du congé de maternité sont calculées en tenant compte du rang de l enfant à venir et du nombre d enfants déjà à la charge de l agent (cf. tableau en annexe 1). Le gestionnaire doit également tenir compte de la durée du contrat : en effet, lorsque l agent contractuel féminin est recruté pour une durée déterminée, le congé de maternité ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir ; - selon l ancienneté de service de l agent (*), accorde un congé de maternité avec traitement (plus de six mois d ancienneté) ou un congé sans traitement pour maternité (moins de six mois de service) conformément aux modèles figurant ci-joint en annexes 2 et 3. Il adresse copie de ce document à la direction régionale pour information (*) l ancienneté de service est calculée conformément aux prescriptions fixées à l article 27 du décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat. Avant le départ en congé de l agent, le gestionnaire doit établir une attestation de salaire «imprimé cerfa de la sécurité sociale N » ; il est possible de télécharger cet imprimé sur le site «ameli» de la caisse d'assurance Maladie. Le gestionnaire, en lien avec le service de paie de la direction régionale, renseigne ce document qu il adresse à la caisse d Assurance Maladie (CPAM) dont relève l agent. Si l intéressée remplit les conditions d ouverture de droits, elle pourra ainsi percevoir des indemnités journalières pendant son congé. Important : cette attestation doit être adressée à la CPAM même dans l hypothèse ou l agent non titulaire bénéficie d un congé de maternité rémunéré par l administration. Dans ce cas, le plein traitement est maintenu. Les indemnités journalières versées concurremment à l agent par la CPAM sont déduites du plein traitement maintenu par l'administration. Aussi les agents doivent impérativement communiquer à leur chef de service le montant des indemnités journalières perçues. A défaut le service de paie en direction régionale peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées. Dès réception d un arrêt de travail nécessité par un état pathologique résultant de la grossesse (maximum 15 jours) ou de couches pathologiques (maximum 1 mois), le gestionnaire enregistre ces congés supplémentaires au titre du congé de maternité (avec ou sans traitement) de l agent et confirme par écrit à l agent les dates de ce congé supplémentaire. Il adresse copie de ce courrier à la direction régionale pour information. Au titre de ces périodes, le gestionnaire doit également établir une attestation de salaire à adresser à la CPAM dont relève l agent. Dès réception de l extrait d acte de naissance, recalcule, le cas échéant, la durée du congé de maternité. Si les dates du congé doivent être modifiées (voir ci-dessous), il en informe l agent et adresse une copie du document à la direction régionale. Dans tous les cas il transmet une copie de l acte de naissance à la direction régionale. Avril
17 Suivi du dossier : Le gestionnaire ressources humaines : - doit bien identifier, en fonction de l ancienneté de service de l agent, si l intéressée a droit à un congé de maternité rémunéré ou à un congé sans traitement pour maternité ; - doit effectuer un suivi rigoureux du congé accordé : les dates fixées initialement doivent en effet être corrigées dans certaines situations (accouchement survenue au delà de la date prévue, octroi de congés supplémentaires au titre de grossesse pathologique ou couches pathologiques, enfant prématuré hospitalisé, demande de report du congé prénatal ou postnatal ) ; - doit suivre les arrêts de travail pendant la grossesse et, le cas échéant, préparer à l intention du directeur régional une note de placement à demi-traitement. Information de l agent : Le gestionnaire en charge du dossier doit informer l agent : - des aménagements d horaire et des autorisations d absence liées à la grossesse et la maternité (cf. guide sur les autorisations d absence) ; - de la durée du congé de maternité et des différentes modalités (report, congés supplémentaires) ; - des modalités de sa rémunération (maintien ou non du traitement, perception d indemnités journalières de la sécurité sociale) ; - de la possibilité, à l issue du congé de maternité ou ultérieurement, de reprendre le service à temps partiel de droit pour élever un enfant ou de solliciter un congé parental (se reporter au guide sur les non titulaires). La direction régionale Le gestionnaire ressources humaines doit accomplir les tes tâches suivantes : - interrompre le traitement de l agent dès réception de la note signée du directeur départemental accordant à l intéressée un congé sans traitement pour maternité (agent ayant moins de six mois de service) ; - archiver dans le dossier de l agent les documents transmis par la direction départementale relatifs au suivi du congé de maternité de l agent ; - effectuer les mises à jour (état civil) sur la base H@rmonie dès réception de l extrait d acte de naissance de l enfant ; - le cas échéant, rédiger un avenant formalisant la suspension du temps partiel pour la durée du congé de maternité (cf. modèle type en annexe 4) et le transmettre au service de paie pour traitement. Avril
18 ANNEXE 1 : Durée du congé maternité (tableau) LA DUREE DU CONGE DE MATERNITE selon le nombre d enfants attendus et le nombre d enfants déjà à charge (articles L à L331-6 du code de la sécurité sociale). Nombre d'enfants attendus Nombre d'enfants déjà à charge Durée totale du congé de maternité Durée du congé prénatal (avant date présumée d accouchement) En semaines : Durée du congé postnatal (après date présumée d accouchement) En semaines : En semaines : Un enfant 0 ou Un enfant plus de 2 (lorsque l'agent ou le ménage assume déjà la charge d au moins deux enfants ou lorsque l agent a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables.) 8 (*) 18 (*) 26 Sur demande de l agent : report du congé prénatal et augmentation du congé postnatal (report) Sur demande de l agent : augmentation du congé prénatal et réduction du congé postnatal (report) Le congé pré natal peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; le congé postnatal est alors réduit d'autant. prénatal de seulement 5 semaines (8-3) Jumeaux et bénéficier consécutivement d'un congé Le congé prénatal peut être augmenté d'une durée maximale de quatre semaines ; le congé postnatal de 22 semaines postérieur à l'accouchement est alors réduit d'autant. Triplés et plus La durée du congé prénatal peut être réduite sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée du congé postnatal sera augmentée d'autant. Ainsi, un agent attendant son premier enfant pourra réduire à 3 (6-3) semaines la durée de son congé prénatal et bénéficier d'un congé postnatal de 13 semaines. De manière identique, un agent qui attend son troisième enfant pourra décider de prendre un congé postnatal de 21 semaines. Ce report n'est possible qu'à la demande de l agent enceinte et sous réserve que le professionnel de santé chargé de suivre la grossesse donne un avis favorable à cet aménagement du congé de maternité. Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont l'agent a demandé le report, celui-ci est annulé et le congé prénatal commence à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d'autant. (*) dans cette situation la durée de la période postnatale du congé peut être fixée à dix semaines, lorsque, à la date de l'accouchement, l'enfant mis au monde n'est pas né viable ou que le nombre d'enfants à charge n'atteint pas le seuil prévu. En revanche, la durée de la période prénatale ne peut être remise en cause. Avril
19 La durée et les dates du congé de maternité : Incidence de la date d accouchement sur la durée du congé de maternité : Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la durée totale du congé de maternité est inchangée. La durée du congé prénatal non pris est reportée à la fin du congé postnatal Quand l'accouchement a lieu après la date présumée, le retard est pris en compte au titre du congé de maternité. Ainsi, Le congé prénatal est prolongé jusqu à la date de l accouchement et la durée du congé postnatal est inchangée. Congé supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches pathologiques Si, durant la grossesse ou la période postnatale, l'état de santé de l'intéressée le rend nécessaire, un congé supplémentaire peut lui être accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état pathologique résulte de la grossesse ou des suites des couches, dans les conditions définies ci-après : a) En cas d'arrêt de travail nécessité par un état pathologique résultant de la grossesse, le congé prénatal peut être augmenté dans la limite de deux semaines. Cette période de repos supplémentaire peut être prise à tout moment de la grossesse dès lors que celle-ci est déclarée (la déclaration de grossesse s'entend de la première constatation médicale de celle-ci). Toutefois, si cette période supplémentaire n'a pu être prise intégralement par suite d'un accouchement prématuré, aucun report n'est possible, puisque le motif même du repos supplémentaire - état pathologique lié à la grossesse - a disparu avec l'accouchement. b) En cas d'arrêt de travail nécessité par les suites des couches, le congé postnatal peut être augmenté dans la limite de quatre semaines ; Ces prolongations doivent faire l'objet d'une prescription médicale particulière ; ces périodes supplémentaires de repos sont considérées comme du congé de maternité et non pas comme du congé de maladie. Période supplémentaire accordé lors de la naissance d un enfant prématuré hospitalisé (cf. circulaire FP du 9 juin 2006) : Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la mère a droit à une période supplémentaire de congé égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de l'accouchement jusqu'au début du congé prénatal auquel elle pouvait prétendre compte tenu de la date présumée d accouchement. Pièce à fournir dans le cadre de cette demande : bulletin d hospitalisation établi au titre de l enfant délivré par l établissement de santé. Report en cas d hospitalisation de l enfant : Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la mère peut reprendre son travail si elle le désire et demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période de congé à laquelle elle peut encore prétendre. La période de congé reportée doit obligatoirement être prise à compter du jour où l'enfant quitte l'hôpital. Toutefois, lorsque l'agent bénéficie de la période supplémentaire accordé au titre d un enfant prématuré né plus de 6 semaines avant la date initialement prévue et hospitalisé (cf. situation décrite précédemment), la possibilité de report ne peut être ouverte à la mère qu'à l'issue de ladite période. Avril
20 Pièce à fournir dans le cadre de cette demande : bulletin d hospitalisation établi au titre de l enfant délivré par l établissement de santé. Cas particuliers : Décès de l enfant : La mère peut bénéficier de son congé postnatal. Grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) (distilbène) Sous certaines conditions, fixées notamment par le décret n du 30 juin 2006, les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) (distilbène) pendant la période s'étendant de 1948 à 1981, bénéficient d'un congé de maternité à compter du 1er jour de leur arrêt de travail. Mère décédée du fait de l'accouchement : En cas de décès de la mère du fait de l accouchement, le père peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n a pu bénéficier. Le père peut demander le report de son congé de paternité à la fin de ce congé postnatal. Avril
21 A imprimer sur papier à en-tête ANNEXE 2 : Lettre d accord (congé de maternité rémunéré) Le directeur départemental A Monsieur le directeur de (service d affectation de l agent) Objet : demande de congé de maternité de Madame X (fonction/affectation) en date du Référence : article 34-5 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat (*) Suite à votre courrier du (date) dans laquelle vous me transmettiez la demande de congé de maternité susvisée, je vous informe que je donne mon accord à l octroi d un congé de maternité (**) à l intéressée du (date de début du congé) au (date de fin du congé). (***) Durant ce congé Madame. continuera d être rémunérée à plein traitement. Je vous remercie de bien vouloir notifier cette décision à l intéressée. Le directeur départemental. Le (date/signature). (*) articles 15 du décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat s agissant des agents non titulaires (congé avec traitement). (**) ou d un congé supplémentaire pour grossesse pathologique (maximum 14 jours) ou d un congé supplémentaire pour couches pathologiques (maximum 28 jours). (***) les dates du congé de maternité (prénatal et postnatal) sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d être modifiées à l occasion de situations particulières (notamment accouchement survenue au delà de la date prévue, enfant prématuré hospitalisé, demande de l agent visant à reporter une partie du congé prénatal sur la congé postnatal ou inversement) Avril
22 ANNEXE 3 : Lettre d accord (congé pour maternité sans traitement) (agent non titulaire) A imprimer sur papier à en-tête Le directeur départemental A Monsieur le directeur de (service d affectation de l agent) Objet : demande de congé de maternité de Madame X, agent contractuel recrutée en qualité de (fonction) affectée au (nom et désignation du service d affectation) en date du Référence : l article 15 et 16 du décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat A la suite du courrier susvisé dans lequel vous me transmettiez la demande de congé de maternité susvisée, je vous informe que je donne mon accord à l octroi d un congé sans traitement pour maternité (*) à l intéressée du (date de début du congé) au (date de fin du congé). (**) Je vous remercie de bien vouloir notifier cette décision à l intéressée. Le directeur départemental. Le (date/signature). (*) ou d un congé supplémentaire sans traitement pour grossesse pathologique (maximum 14 jours) ou d un congé supplémentaire sans traitement pour couches pathologiques (maximum 28 jours). (**) les dates du congé de maternité (prénatal et postnatal) sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d être modifiées à l occasion de situations particulières (notamment accouchement survenue au delà de la date prévue, enfant prématuré hospitalisé, demande de l agent visant à reporter une partie du congé prénatal sur la congé postnatal ou inversement) Avril
23 ANNEXE 4 : arrêté de suspension du temps partiel à l occasion d un congé maternité (A imprimer sur du papier à en-tête) LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE DE LA REGION (à préciser) Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat (notamment son article 37 bis) ; Vu l ordonnance n du 31 mars 1982 relative à l exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d application pour les fonctionnaires de l ordonnance n du 31 mars 1982 relative à l exercice des fonctions à temps partiel ; Vu le décret n du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ; Vu l arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire ; Vu l'arrêté du (date de l arrêté initial) autorisant Madame X à exercer ses fonctions à temps partiel (de droit / sur autorisation) à compter du ; Vu le certificat médical établi par le docteur Y le présenté par l intéressée ; ARRETE Article 1er : L autorisation d exercer ses fonctions à temps partiel (de droit / sur autorisation) à X % de la durée légale hebdomadaire de travail accordée à Madame X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM), affecté(e) à (nom et lieu du service d affectation), pour une durée de (*) renouvelable par tacite reconduction (dans la limite de 3 ans à compter du (date) / jusqu au 3 ème anniversaire de l enfant ) est suspendue du (date) au (date) pour la durée du congé de maternité dont bénéficie l intéressée Article 2 : L intéressée est rétablie, à compter de cette date et pendant la durée dudit congé, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. Fait à, le.. Le Directeur Régional (région), (*) six mois ou un an selon l option choisie par l agent dans la demande initiale. Avril
24 ANNEXE 5 : avenant (Suspension du temps partiel à l occasion d un congé de maternité pour un agent non titulaire) A imprimer sur papier à en-tête AVENANT AU CONTRAT D ENGAGEMENT DU (date). Le contrat conclu le (date) entre le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, représenté par le Directeur régional de la protection judiciaire, et M, recrutée en qualité d agent contractuel pour exercer les fonctions de (fonction) au (nom et lieu du service d affectation), est modifié ainsi qu il suit : ARTICLE 1 er : L autorisation d exercer ses fonctions à temps partiel (de droit / sur autorisation) à X % de la durée légale hebdomadaire de travail accordée à Madame., (fonction) affectée au (nom et lieu du service) pour une durée de six mois ou un an (*) renouvelable par tacite reconduction (dans la limite de 3 ans à compter du (date) / jusqu au 3 ème anniversaire de l enfant ) est suspendue du (date) au (date) pendant la durée du congé de maternité dont bénéficie l intéressée. ARTICLE 2 : L intéressée est rétablie, à compter de cette date et pendant la durée dudit congé, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. ARTICLE 3 : Le reste sans changement Fait à, le Le Directeur régional (région) L intéressée. (précédé de la mention «lu et approuvé») Avril
25 ANNEXE 5 : Cas pratiques. Exemple : Un agent PJJ Madame X attend son 1er enfant. La date présumée de l accouchement est le 4 juin Les dates prévisibles de son congé de maternité sont les suivantes : 23 avril au 12 août. Le congé est décomposé comme suit : - 6 semaines (42 jours) de congé prénatal du 23 avril au 3 juin - 10 semaines (70 jours) de congé postnatal du 4 juin au 12 août. Hypothèse 1 Si l agent accouche avant terme prévu ex : 15 mai La durée du congé est inchangée (16 semaines) (congé prénatal du 23 avril au 14 mai et congé postnatal du 15 mai au 12 aout). Hypothèse 2 Si l agent accouche après le terme prévu ex : 10 juin La durée du congé est modifié (congé prénatal prolongé) soit un congé de maternité de 16 semaines et 6 jours (congé prénatal du 23 avril au 9 juin et congé postnatal de 10 semaines du 10 juin au 18 aout. ) Hypothèse 3 Madame X qui doit accoucher le 4 juin 2007 demande, avec accord écrit du médecin qui suit sa grossesse, la réduction de son congé prénatal de 2 semaines. Elle en fait la demande à son chef de service qui recalcule les dates du congé de maternité comme suit : Congé prénatal ( 4 semaines) : 7 mai au 3 juin Congé postnatal (12 semaines) : 4 juin au 26 aout Elle accouche finalement le 1er juin. Congé prénatal ( 4 semaines) : 7 mai au 31 mai Congé postnatal (12 semaines) : 1er juin au 26 aout Hypothèse 4 Madame X qui doit accoucher le 4 juin 2007 a obtenu l accord de son chef de service (au vu de l accord écrit du médecin) de voir son congé prénatal réduit de 2 semaines (Hypothèse 3). Toutefois, Madame X est en arrêt de travail à partir du 2 mai. Le congé de maternité commence donc à partir de cette date et se termine le 21 août. Hypothèse 5 Madame X doit accoucher le 4 juin Les dates prévisibles de son congé de maternité sont les suivantes : 23 avril au 12 août (6 semaines de congé prénatal du 23 avril au 3 juin et 10 semaines de congé postnatal du 4 juin au 12 août.). Elle accouche finalement le 9 avril soit plus de six semaines avant la date initialement prévue. Son enfant prématuré doit être hospitalisé. Dans cette hypothèse elle bénéficie d un congé supplémentaire pour la période du 9 avril au 22 avril. Le congé de maternité initialement prévu du 23 avril au 12 août lui est accordé à la suite de ce congé supplémentaire. Son enfant reste hospitalisé jusqu à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement. Madame X souhaite reprendre son travail et demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de la période de congé à laquelle elle peut encore prétendre. En l espèce Madame X ne peut reprendre le travail et donc bénéficier de ce report qu à l expiration du congé supplémentaire qui lui a été accordé soit à compter du 23 avril (*). Elle choisit de reprendre le travail le 30 avril. Il lui reste à cette date 15 semaines (16-1) de congé de maternité à prendre. Ce reliquat reportée devra obligatoirement être pris à compter du jour où son enfant quittera l'hôpital. Avril
26 (*) en effet la période supplémentaire ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant (article L alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Avril
27 LE CONGE DE PATERNITE Avril
28 LES PERSONNELS CONCERNES - Les fonctionnaires titulaires ; - Les fonctionnaires stagiaires ; - Les agents non titulaires. Avril
29 LES CONDITIONS D ACCES Cas de l agent fonctionnaire Un agent masculin, dès lors qu il se trouve en position d activité, a droit sur sa demande, à un congé de paternité pour la naissance de son enfant. Cas du fonctionnaire stagiaire Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé de paternité dans les mêmes conditions qu un agent titulaire. Dans ce cas, son stage est suspendu, le temps de la durée de son congé. La durée de son congé est décomptée de la durée de stage. A l issu du congé, l agent est réintégré en qualité de stagiaire et doit accomplir la durée de stage statutaire restante nécessaire à sa titularisation. A l issue de la prolongation de son stage, l intéressé est titularisé avec effet rétroactif sans tenir compte de la prolongation imputable à ce congé. Cas de l agent non titulaire L agent non titulaire a droit au congé de paternité, dans les mêmes conditions qu un fonctionnaire, avec perception de son plein traitement, s il a accomplit 6 mois de services. Si l agent ne remplit pas cette condition d ancienneté, il est placé en congé sans traitement pendant toute la durée de son congé de paternité. NB : Le congé paternité est cumulable avec l autorisation d absence de 3 jours accordés au père lors de la naissance ou de l adoption d un enfant (cf. guide sur les jours non travaillés) Avril
30 LA DUREE Le congé paternité est d une durée égale à celle prévue par le Code de la Sécurité Sociale, soit 11 jours calendaires consécutifs et non fractionnables. Se reporter à la partie procédure du congé paternité. Avril
31 L INCIDENCE SUR LA SITUATION DE L AGENT Incidence sur la situation administrative Le congé paternité est assimilé à une position d activité. En conséquence, l agent : - conserve ses droits en matière d avancement, mutation, retraite. Son congé ne peut avoir d influence sur sa notation. - demeure électeur au titre de l élection de la commission administrative paritaire de son corps, ainsi qu à l élection de la commission technique paritaire. La durée du congé de paternité ouvre droit aux congés annuels et aux jours ARTT. Incidence sur le traitement Le traitement de l agent est versé dans son intégralité pendant toute la durée de son congé. Si l agent était à temps partiel préalablement à sa mise en congé, il est rétabli à temps plein pendant toute la durée de son congé. Il percevra alors l intégralité de son traitement. Avril
32 LA FIN DU CONGE A la fin du congé paternité, l agent, quelque soit son statut, reprend son service. Avril
33 QUESTIONS REPONSES Les 11 jours (ou 18 en cas de naissances multiples) accordés au titre du congé de paternité sont-ils fractionnables? Non. Ces 11 ou 18 jours doivent être pris de façon consécutive et se décomptent dimanches et jours non travaillés compris. Le congé de paternité est-il cumulable avec l autorisation d absence de 3 jours accordée au père à l occasion de la naissance ou adoption de son enfant? Oui. A l occasion d une naissance ou adoption, le père peut bénéficier de 14 jours d absence (ou 21 jours en cas de naissances multiples). Les 11 jours (ou 18) du congé de paternité doivent être pris d affilée mais ils ne sont pas nécessairement pris consécutivement aux 3 jours d absence (qui, eux, sont fractionnables). Avril
34 LA PROCEDURE (fonctionnaire) La demande de l agent : Rappel : le fonctionnaire ou le stagiaire masculin en activité, a droit sur sa demande à un congé de paternité avec traitement d une durée de 11 jours consécutifs et non fractionnables (ou d une durée de 18 jours en cas de naissances multiples). Ce congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l enfant (sauf cas particuliers précisés ci-dessous). L agent qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit en faire la demande auprès de son chef de service au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé et justifier de la filiation de l enfant à son égard. La demande peut être présentée au moyen de la lettre type proposée en annexe 1. Les pièces justificatives nécessaires à l octroi du congé de paternité sont les suivantes : - copie de l acte de reconnaissance anticipée de l enfant par le père (demande faite avant la naissance de l enfant) ; - copie intégrale de l acte de naissance de l enfant ou copie du livret de famille (demande faite après la naissance). En cas de décès de l enfant : le congé de paternité est accordé au père d un enfant décédé - né vivant et viable - sur production d un acte de naissance et pour les enfants nés vivants et non viables ou pour les enfants morts nés, sur production d un certificat médical indiquant que l enfant était viable. Le congé de paternité est un congé de droit : il n est pas possible de le refuser à l agent dès lors que celui-ci a respecté le délai et la forme de la demande. Pour information : Le congé est accordé pour une durée maximale de 11 jours calendaires consécutifs et non fractionnables (ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples.) Les onze ou les dix-huit jours se décomptent dimanches et jours non travaillés compris. Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l enfant. Il existe toutefois des cas particuliers : - en cas d hospitalisation de l enfant, le père peut bénéficier du congé de paternité de 11 jours au-delà de la période des 4 mois. Toutefois, la période reportée devra être obligatoirement prise dans les quatre mois qui suivent la fin de l hospitalisation de l enfant ; - en cas de décès de la mère du fait de l accouchement, le père peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n a pu bénéficier et prendre son congé de paternité dans les 4 mois qui suivent la fin du congé de maternité auquel il peut prétendre. Ce congé est cumulable avec l autorisation de 3 jours accordée à l agent à l occasion de la naissance de son enfant. Avril
35 Le rôle des directions régionales et départementales Le schéma d organisation déconcentrée détaillé ci-après est proposé à titre indicatif (subdélégation de ce congé au niveau départemental). La direction départementale Le gestionnaire ressources humaines, dès réception de la demande de congé accuse réception de cette demande à l agent lui confirmant les dates du congé (cf. courrier type en annexe 2). Il adresse copie de cette lettre à la direction régionale pour information. Dès réception de l extrait d acte de naissance, recalcule, le cas échéant (*), les dates ou la durée du congé de paternité. Il transmet une copie du document à la direction régionale. (*) La durée ou la date du congé de paternité doivent en effet être modifiées lors de la survenue de certaines situations décrites ci-dessus : décès de la mère du fait de l accouchement, hospitalisation de l enfant. Par ailleurs, lorsque la demande est faite avant la naissance de l enfant et qu il s avère que la date réelle de l'accouchement diffère de la date estimée lors de la demande, le congé de paternité peut être décalé avec l'accord du chef de service. Information de l agent : Le gestionnaire en charge du dossier doit informer l agent : - des modalités applicables au congé de paternité (délai, durée ) ; - du maintien de son traitement durant le congé ; - de la possibilité, à l issue du congé de paternité ou ultérieurement, de se voir accorder un temps partiel de droit pour élever un enfant ou de solliciter un congé parental.. La direction régionale Les tâches qui doivent être effectuées en direction régionale sont les suivantes : - archive dans le dossier de l agent les documents transmis par la direction départementale relatifs au congé de paternité de l agent ; - effectue les mises à jour (état civil) sur la base H@rmonie dès réception de l extrait d acte de naissance de l enfant ; - le cas échéant (père exerçant ses fonctions à temps partiel avant la naissance de l enfant), rédige l arrêté de suspension de temps partiel pour la durée du congé de paternité (cf. guide sur le temps partiel). Avril
36 LA PROCEDURE (agent non titulaire) La demande de l agent : Rappel : l'agent non titulaire masculin en activité a droit sur sa demande, après six mois de services (*), à un congé de paternité rémunéré à plein traitement. L'agent non titulaire masculin ayant moins de six mois de services a droit, sur sa demande, à un congé sans traitement pour paternité. (*) l ancienneté de service est calculée conformément aux prescriptions fixées à l article 27 du décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat. Important : l agent non titulaire masculin, quel que soit son contrat et quelle que soit son ancienneté de service, est affilié aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier de l assurance paternité. A ce titre, il perçoit, sous certaines conditions, des indemnités journalières de la part de la CPAM durant son congé de paternité (voir supra). L agent qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit en faire la demande auprès de son chef de service au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé et justifier de la filiation de l enfant à son égard. La demande peut être présentée au moyen de la lettre type proposée en annexe 1. Les pièces justificatives nécessaires à l octroi du congé de paternité sont les suivantes : - copie de l acte de reconnaissance de l enfant par le père (demande faite avant la naissance de l enfant) ; - copie intégrale de l acte de naissance de l enfant ou copie du livret de famille (demande faite après la naissance). En cas de décès de l enfant : le congé de paternité est accordé au père d un enfant décédé - né vivant et viable - sur production d un acte de naissance et pour les enfants nés vivants et non viables ou pour les enfants morts nés, sur production d un certificat médical indiquant que l enfant était viable. Le congé de paternité est un congé de droit : il n est pas possible de le refuser à l agent dès lors que celui-ci a respecté le délai et la forme de la demande. Pour information : Le congé est accordé pour une durée maximale de 11 jours calendaires consécutifs et non fractionnables (ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples.) Les onze ou les dix-huit jours se décomptent dimanches et jours non travaillés compris. Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l enfant. Il existe toutefois des cas particuliers : - en cas d hospitalisation de l enfant : en cas d hospitalisation de l enfant, le père peut bénéficier du congé de paternité de 11 jours au-delà de la période des 4 mois. Toutefois, la période reportée devra être obligatoirement prise dans les quatre mois qui suivent la fin de l hospitalisation de l enfant. - en cas de décès de la mère : en cas du décès de la mère, du fait de l accouchement, le père qui peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n a pu bénéficier, prend le congé de paternité dans les 4 mois qui suivent la fin du congé de maternité auquel il peut prétendre. Ce congé est cumulable avec l autorisation de 3 jours accordée à l agent à l occasion de la naissance de son enfant. Avril
37 Le rôle des directions régionales et départementales Le schéma d organisation déconcentrée détaillé ci-après est proposé à titre indicatif (subdélégation de ce congé au niveau départemental). La direction départementale Le gestionnaire ressources humaines, dès réception de la demande de congé accuse réception de cette demande à l agent lui confirmant les dates de son congé et le type de congé accordé (congé de paternité avec traitement ou congé sans traitement pour paternité selon l ancienneté de service) (cf. courriers type en annexe 2 et 3). Il adresse copie de cette lettre à la direction régionale pour information. Avant le départ en congé de l agent, le gestionnaire doit établir une attestation de salaire «imprimé cerfa de la sécurité sociale N » ; il est possible de télécharger cet imprimé sur le site «ameli» de la caisse d'assurance Maladie. Le gestionnaire, en lien avec le service de paie de la direction régionale, renseigne ce document qu il adresse à la caisse d Assurance Maladie (CPAM). Si l agent remplit les conditions d ouverture de droits, il pourra ainsi percevoir des indemnités journalières pendant son congé. Important : cette attestation doit être adressée à la CPAM même dans l hypothèse ou l agent non titulaire bénéficie d un congé de paternité rémunéré par l administration. Dans ce cas, le plein traitement est maintenu. Les indemnités journalières versées concurremment à l agent par la CPAM sont déduites du plein traitement maintenu par l'administration. Aussi les agents doivent impérativement communiquer à leur chef de service le montant des indemnités journalières perçues. A défaut le service de paie en direction régionale peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées. Dès réception de l extrait d acte de naissance, recalcule, le cas échéant (*), les dates ou la durée du congé de paternité. Il transmet une copie du document à la direction régionale. (*) La durée ou la date du congé de paternité doivent en effet être modifiées lors de la survenue de certaines situations décrites ci-dessus : décès de la mère du fait de l accouchement, hospitalisation de l enfant. Par ailleurs, lorsque la demande est faite avant la naissance de l enfant et qu il s avère que la date réelle de l'accouchement diffère de la date estimée lors de la demande, le congé de paternité peut être décalé avec l'accord du chef de service. Dans l hypothèse où les dates du congé sont modifiées il est nécessaire de prendre contact avec la CPAM pour rectifier, le cas échéant, l attestation de salaire. Information de l agent : Le gestionnaire en charge du dossier doit informer l agent : - des modalités applicables au congé de paternité (délai, durée ) ; - des modalités de sa rémunération (maintien ou non du traitement selon l ancienneté de service, perception des indemnités journalières de la sécurité sociale) ; - de la possibilité, à l issue du congé de paternité ou ultérieurement, de se voir accorder un temps partiel de droit pour élever un enfant ou de solliciter un congé parental (se reporter aux guides sur le temps partiel et le congé parental). Avril
38 La direction régionale Les tâches qui doivent être effectuées par le gestionnaire ressources humaines en direction régionale sont les suivantes : - interrompre le traitement de l agent dès réception de la note signée du directeur départemental accordant à l intéressé un congé sans traitement pour paternité (agent ayant moins de 6 mois de service) ; - archiver dans le dossier de l agent les documents transmis par la direction départementale relatifs au congé de paternité de l agent ; - effectuer les mises à jour (état civil) sur la base H@rmonie dès réception de l extrait d acte de naissance de l enfant ; - le cas échéant (père exerçant ses fonctions à temps partiel avant la naissance ou l adoption de l enfant), rédiger un avenant de suspension de temps partiel pour la durée du congé de paternité (cf. guide sur le temps partiel). Avril
39 ANNEXE 1 : Modèle de demande A imprimer sur papier à en-tête Demande de congé de paternité Nom : Nom d usage : Prénom : Corps ou fonction : Affectation : J ai l honneur de vous informer que mon enfant est né (ou devrait naître) le (date). Conformément à l art 34-5 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat (*), je souhaite bénéficier d un congé de paternité à partir du (date de début du congé ) jusqu au (date de fin de congé). Je reprendrai ainsi le travail le... (date de reprise). Je vous joins la photocopie du livret de famille (ou l extrait d acte de naissance ou copie de l acte de reconnaissance anticipée de mon enfant). Visa du chef de service : Date et signature de l intéressé : (*) Conformément à l article 15 du décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat (agent non titulaire). Avril
40 A imprimer sur papier à en-tête ANNEXE 2 : Lettre d accord (congé de paternité rémunéré) Le directeur départemental A Monsieur le directeur de (service d affectation de l agent) Objet : demande de congé de paternité de Monsieur..(fonction/affectation). Référence : article 34-5 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat (*) En réponse à votre transmission en date du, je vous informe que je donne mon accord à l octroi d un congé de paternité de 11 jours (ou 18 jours) du au. Durant ce congé Monsieur. continuera d être rémunéré à plein traitement. Je vous remercie de bien vouloir notifier cette décision à l intéressé. Le directeur départemental. Le (date/signature). (*) article 15 du décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat s agissant des agents non titulaires (congé avec traitement). Avril
41 ANNEXE 3 : Lettre d accord (congé de paternité non rémunéré)(agent non titulaire) A imprimer sur papier à en-tête Le directeur départemental A Monsieur le directeur de (service d affectation de l agent) Objet : demande de congé de paternité de Monsieur..(fonction/affectation). Référence : articles 15 et 16 du décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat. En réponse à votre transmission en date du, je vous informe que je donne mon accord à l octroi d un congé de paternité sans traitement de 11 jours (ou 18 jours) du au Je vous remercie de bien vouloir notifier cette décision à l intéressé. Le directeur départemental. Le (date/signature). Avril
42 ANNEXE 4 : Arrêté de suspension du temps partiel à l occasion d un congé paternité (A imprimer sur du papier à en-tête) LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE DE LA REGION (à préciser) Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat (notamment son article 37 bis) ; Vu l ordonnance n du 31 mars 1982 relative à l exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d application pour les fonctionnaires de l ordonnance n du 31 mars 1982 relative à l exercice des fonctions à temps partiel ; Vu le décret n du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ; Vu l arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire ; Vu l'arrêté du (date de l arrêté initial) autorisant Monsieur X à exercer ses fonctions à temps partiel (de droit / sur autorisation) à compter du ; Vu l extrait d acte de naissance de l enfant Y né le présenté par l intéressé ; ARRETE Article 1er : L autorisation d exercer ses fonctions à temps partiel (de droit / sur autorisation) à X % de la durée légale hebdomadaire de travail accordée à Monsieur X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM), affecté(e) à (nom et lieu du service d affectation), pour une durée de (*) renouvelable par tacite reconduction (dans la limite de 3 ans à compter du (date) / jusqu au 3 ème anniversaire de l enfant ) est suspendue du (date) au (date) pour la durée du congé de paternité dont bénéficie l intéressée Article 2 : L intéressé est rétabli, à compter de cette date et pendant la durée dudit congé, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. Fait à, le.. Le Directeur Régional, (*) six mois ou un an selon l option choisie par l agent dans la demande initiale. Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document. Avril
43 ANNEXE 5 : Avenant (Suspension du temps partiel à l occasion d un congé de paternité pour un agent non titulaire) A imprimer sur papier à en-tête AVENANT AU CONTRAT D ENGAGEMENT DU (date). Le contrat conclu le (date) entre le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, représenté par le Directeur régional de la protection judiciaire, et Monsieur recruté en qualité d agent contractuel pour exercer les fonctions de au service d affectation (département) est modifié ainsi qu il suit : ARTICLE 1 er : L autorisation d exercer ses fonctions à temps partiel (de droit / sur autorisation) à X% de la durée légale hebdomadaire de travail accordée à Monsieur., (fonction) affecté au (nom et lieu du service) pour une durée de six mois ou un an (*) renouvelable par tacite reconduction (dans la limite de 3 ans à compter du (date) / jusqu au 3 ème anniversaire de l enfant ) est suspendue du (date) au (date) pendant la durée du congé de paternité dont bénéficie l intéressé. ARTICLE 2 : L intéressé est rétabli, à compter de cette date et pendant la durée dudit congé, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. ARTICLE 3 : Le reste sans changement Fait à, le Le Directeur régional L INTÉRESSÉ, (précédé de la mention «lu et approuvé») Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document. Avril
44 LE CONGE D ADOPTION Avril
45 LES PERSONNELS CONCERNES - Les fonctionnaires titulaires ; - Les fonctionnaires stagiaires ; - Les agents non titulaires. Avril
46 LES CONDITIONS D ACCES Cas de l agent fonctionnaire Un agent, dès lors qu il se trouve en position d activité, a droit sur sa demande, à un congé d adoption. Un agent en congé parental peut obtenir un congé d adoption à l occasion de l arrivée d un nouvel enfant. Dans cette situation, l agent doit demander sa réintégration pour la durée du congé d adoption. La réintégration de l agent ne s accompagne pas de la reprise effective des fonctions. Cas du fonctionnaire stagiaire Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé d adoption dans les mêmes conditions qu un agent titulaire. Dans ce cas, son stage est suspendu, le temps de la durée de son congé. La durée de son congé est décomptée de la durée de stage. A l issu du congé, l agent est réintégré en qualité de stagiaire et doit accomplir la durée de stage statutaire restante nécessaire à sa titularisation. A l issue de la prolongation de son stage, l intéressé est titularisé avec effet rétroactif sans tenir compte de la prolongation imputable à ce congé. Ex : Une secrétaire administrative est nommée stagiaire à la date du 1er juin Son stage est d une durée d un an ; sa titularisation doit avoir lieu le 1 er juin Son congé d adoption commence le 5 mars Elle réintègre son service le 14 mai 2007 à l issue de son congé d adoption d une durée de 10 semaines. Son stage est prolongé d une durée de 10 semaines, soit jusqu au 13 août Si celle-ci est titularisée à l issue de cette prolongation de stage, sa titularisation prendra effet à titre rétroactif à la date de fin statutaire de son stage, soit le 1 er juin Cas de l agent non titulaire L agent non titulaire a droit au congé d adoption, dans les mêmes conditions qu un fonctionnaire, avec perception de son plein traitement, s il a accomplit 6 mois de services. Si l agent ne remplit pas cette condition d ancienneté, il est placé en congé sans traitement pendant toute la durée de son congé d adoption. Avril
47 LA DUREE DU CONGE Le congé d adoption est d une durée égale à celle prévue par le Code de la Sécurité Sociale. Se reporter à l annexe 1 du présent guide. Avril
48 L INCIDENCE SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE DE L AGENT Incidence sur la situation administrative Le congé d adoption est assimilé à une position d activité. En conséquence, l agent : - conserve ses droits en matière d avancement, mutation, retraite. Son congé ne peut avoir d influence sur sa notation. - demeure électeur au titre de l élection de la commission administrative paritaire de son corps, ainsi qu à l élection de la commission technique paritaire. La durée du congé d adoption ouvre droit aux congés annuels et aux jours ARTT. Incidence sur le traitement Le traitement de l agent est versé dans son intégralité pendant toute la durée de son congé. Si l agent était à temps partiel préalablement à sa mise en congé, il est rétabli à temps plein pendant toute la durée de son congé. Il percevra alors l intégralité de son traitement. Avril
49 LA FIN DU CONGE Cas des fonctionnaires A la fin du congé, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. A sa demande, l agent peut demander une mutation sur un emploi plus proche de son domicile. Mais cette mutation s effectue sous réserve des règles de mobilité (art. 60 de la loi n du 11 janvier 1984). Il ne bénéficie d aucune priorité à ce titre. Cas du fonctionnaire stagiaire Il est réintégré dans son ancien emploi, afin de terminer son stage de titularisation (cf. les conditions d accès). Cas de l agent non titulaire Si l agent non titulaire a été placé en congé de d adoption avec traitement, il est réemployé sur son ancien emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, il dispose d une priorité pour être réemployé dans un emploi équivalent assorti d une rémunération équivalente. Si l agent non titulaire a été placé en congé de d adoption sans traitement, il est réemployé dans les mêmes conditions que précédemment. Toutefois, lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, il ne peut être réemployé que s il en en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l expiration du congé. A défaut de cette demande formulée en temps utile, l agent est considéré comme démissionnaire. Avril
50 QUESTIONS REPONSES Le congé d adoption est-il cumulable avec l autorisation d absence de 3 jours accordée au père à l occasion de la naissance ou adoption de son enfant? Non. Dans le cadre d un couple adoptant, seul le parent qui a renoncé à son congé d adoption peut bénéficier du l autorisation d absence de 3 jours. Ces 3 jours peuvent être pris consécutivement ou de manière fractionnée lors de l'arrivée de l'enfant au foyer ; ils peuvent être pris, au choix de l'intéressé, dans une période de quinze jours entourant la date d'arrivée de l'enfant au foyer. Avril
51 LA PROCEDURE (fonctionnaire) La demande de l agent : Rappel : Le fonctionnaire en activité a droit à un congé d adoption. La durée de ce congé avec traitement est différente selon que le congé est pris par un seul parent ou réparti entre le père et la mère : - durée du congé sollicité par un seul parent (père ou mère adoptif) (*) : - 10 semaines pour un 1 er ou 2ème enfant - 18 semaines lorsque l adoption porte à trois ou au delà le nombre d enfants à charge du ménage ou de l agent - 22 semaines en cas d adoption multiple (et ce, quel que soit le nombre d enfants à charge du ménage ou de l intéressé) (*) adoptant seul ou couple adoptant dont l un a renoncé à ses droits. - durée du congé lorsqu il est réparti entre les deux parents adoptifs : Dans cette situation, le congé est augmenté de 11 jours ou de 18 jours en cas d adoption multiple. Le congé ainsi accordé ne peut être fractionné en plus de deux parties dont la plus courte est au moins égale à 11 jours. L agent qui souhaite bénéficier d un congé d adoption doit en faire la demande auprès de son chef de service. Le congé doit débuter à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours calendaires qui précèdent la date prévue de cette arrivée. Les pièces justificatives nécessaires à l octroi du congé d adoption sont les suivantes : 1/ adoption en France (enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'agence française de l'adoption). Pièce à fournir : attestation de mise en relation des services départementaux de l'adoption indiquant le début de la période d adaptation ou attestation de placement. 2/ adoption à l étranger (agent titulaire de l'agrément mentionné aux articles L à L et L ou L du code de l'action sociale et des familles ; adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français). Pièce à fournir : photocopie du passeport de l enfant et ou tout document officiel sur lequel figure le visa accordé par la Mission pour l adoption internationale. La date du visa vaut date du placement de l enfant. La demande peut être présentée au moyen de la lettre type proposée en annexe 1. Cette demande doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du conjoint attestant : - soit qu il ne souhaite pas bénéficier du congé d adoption. Ce dernier, père ou mère, bénéficie alors du congé de trois jours pris consécutivement ou de manière discontinue lors de l'arrivée de l'enfant au foyer (ce congé supplémentaire peut être pris, au choix de l'intéressé, dans une période de quinze jours entourant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.) - soit qu il souhaite en bénéficier aux dates qu il précise (le total du congé réparti entre le père et la mère ne doit pas dépasser les durées légales précisées ci-dessus). Le congé d adoption est un congé de droit : il n est pas possible de le refuser à l agent dès lors que celui-ci remplit les conditions d octroi de ce congé. Avril
52 Le rôle des directions régionales et départementales Le schéma d organisation déconcentrée détaillé ci-après est proposé à titre indicatif (subdélégation de ce congé au niveau départemental). La direction départementale Le gestionnaire ressources humaines, dès réception de la demande de congé accuse réception de cette demande à l agent en lui confirmant les dates du congé (cf. courrier type en annexe 2). Il adresse copie de cette lettre à la direction régionale pour information. Dès réception de la pièce justificative de l adoption (cf. ci-dessus) recalcule, le cas échéant, les dates ou la durée du congé d adoption. Il transmet une copie du document à la direction régionale. Information de l agent : Le gestionnaire en charge du dossier doit informer l agent : - des modalités applicables au congé d adoption (délai, durée, répartition entre le père et la mère ) ; - du maintien de son traitement durant le congé - de la possibilité, à l issue du congé ou ultérieurement, de se voir accorder un temps partiel de droit pour élever un enfant ou de solliciter un congé parental. La direction régionale Les tâches qui doivent être effectuées par le gestionnaire ressources humaines en direction régionale sont les suivantes : - archive dans le dossier de l agent les documents transmis par la direction départementale relatifs au congé d adoption ; - effectue les mises à jour (état civil) sur la base H@rmonie dès réception de la pièce justificative de l adoption ; - le cas échéant (agent exerçant ses fonctions à temps partiel avant l adoption de l enfant), rédige l arrêté de suspension de temps partiel pour la durée du congé d adoption (cf. guide sur le temps partiel). Avril
53 LA PROCEDURE (agent non titulaire) La demande de l agent : Rappel : l'agent non titulaire en activité a droit, après six mois de services (*), à un congé d'adoption rémunéré à plein traitement. L'agent non titulaire ayant moins de six mois de service (*) a droit sur sa demande à un congé sans traitement pour adoption. (*) l ancienneté de service est calculée conformément aux prescriptions fixées à l article 27 du décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat. Important : l agent non titulaire, quel que soit son contrat et quelle que soit son ancienneté de service, est affilié aux caisses primaires d'assurance maladie. A ce titre, il perçoit, sous certaines conditions, des indemnités journalières de la part de la CPAM durant son congé d adoption (voir supra). La durée de ce congé est différente selon que le congé est pris par un seul parent ou réparti entre le père et la mère : - durée du congé sollicité par un seul parent (père ou mère adoptif) (*) : - 10 semaines pour un 1 er ou 2ème enfant - 18 semaines lorsque l adoption porte à trois ou au delà le nombre d enfants à charge du ménage ou de l agent - 22 semaines en cas d adoption multiple (et ce, quel que soit le nombre d enfants à charge du ménage ou de l intéressé) (*) adoptant seul ou couple adoptant dont l un a renoncé à ses droits. - durée du congé lorsqu il est réparti entre les deux parents adoptifs : Dans cette situation, le congé est augmenté de 11 jours ou de 18 jours en cas d adoption multiple. Le congé ainsi accordé ne peut être fractionné en plus de deux parties dont la plus courte est au moins égale à 11 jours. L agent qui souhaite bénéficier d un congé pour adoption doit en faire la demande auprès de son chef de service. Le congé doit débuter à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours calendaires qui précèdent la date prévue de cette arrivée. La demande peut être présentée au moyen de la lettre type proposée en annexe 1. Cette demande doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du conjoint attestant : - soit qu il ne souhaite pas bénéficier du congé d adoption. Ce dernier, père ou mère, bénéficie alors du congé de trois jours pris consécutivement ou de manière discontinue lors de l'arrivée de l'enfant au foyer (ce congé supplémentaire peut être pris, au choix de l'intéressé, dans une période de quinze jours entourant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.) - soit qu il souhaite en bénéficier aux dates qu il précise (le total du congé réparti entre le père et la mère ne doit pas dépasser les durées légales précisées ci-dessus). Les pièces justificatives nécessaires à l octroi du congé d adoption sont les suivantes : 1/ adoption en France (enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'agence française de l'adoption). Pièce à fournir : attestation de mise en relation des services départementaux de l'adoption indiquant le début de la période d adaptation ou attestation de placement. Avril
54 2/ adoption à l étranger (agent titulaire de l'agrément mentionné aux articles L à L et L ou L du code de l'action sociale et des familles ; adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français). Pièce à fournir : photocopie du passeport de l enfant et.ou tout document officiel sur lequel figure le visa accordé par la Mission pour l adoption internationale. La date du visa vaut date du placement de l enfant. Le congé d adoption est un congé de droit : il n est pas possible de le refuser à l agent dès lors que celui-ci remplit les conditions d octroi de ce congé. Le rôle des directions régionales et départementales Le schéma d organisation déconcentrée détaillé ci-après est proposé à titre indicatif (subdélégation de ce congé au niveau départemental). La direction départementale Le gestionnaire ressources humaines, dès réception de la demande de congé accuse réception de cette demande à l agent en lui confirmant les dates du congé (avec ou sans traitement selon l ancienneté de service) (cf. modèles de courriers en annexes 3 et 4). Il adresse copie de cette lettre à la direction régionale pour information. Avant le départ en congé de l agent, le gestionnaire doit établir une attestation de salaire «imprimé cerfa de la sécurité sociale N » ; il est possible de télécharger cet imprimé sur le site «ameli» de la caisse d'assurance Maladie. Le gestionnaire en lien avec le service de paie de la direction régionale renseigne ce document qu il adresse à la caisse d Assurance Maladie (CPAM). Si l agent remplit les conditions d ouverture de droits, il pourra ainsi percevoir des indemnités journalières pendant son congé. Important : cette attestation doit être adressée à la CPAM même dans l hypothèse ou l agent non titulaire bénéficie d un congé d adoption rémunéré par l administration. Dans ce cas, le plein traitement est maintenu. Les indemnités journalières versées concurremment à l agent par la CPAM sont déduites du plein traitement maintenu par l'administration. Aussi les agents doivent impérativement communiquer à leur chef de service le montant des indemnités journalières perçues. A défaut le service de paie en direction régionale peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées. Dès réception de la pièce justificative de l adoption (cf. ci-dessus) transmet une copie du document à la direction régionale après avoir modifié, le cas échéant, les dates du congé. Information de l agent : Le gestionnaire en charge du dossier doit informer l agent : - des modalités applicables au congé d adoption (délai, durée, répartition entre le père et la mère ) ; - des modalités de sa rémunération (maintien ou non du traitement, perception des indemnités journalières de la sécurité sociale) ; - de la possibilité, à l issue du congé ou ultérieurement, de se voir accorder un temps partiel de droit pour élever un enfant ou de solliciter un congé parental (cf. guides sur le temps partiel et le congé parental). Avril
55 La direction régionale Les tâches qui doivent être effectuées en direction régionale sont les suivantes : - interrompre le traitement de l agent dès réception de la note signée par le directeur départemental accordant à l intéressé(e) un congé pour adoption sans traitement (agent ayant moins de six mois de service) ; - archiver dans le dossier de l agent les documents transmis par la direction départementale relatifs au congé d adoption ; - effectuer les mises à jour (état civil) sur la base H@rmonie dès réception de la pièce justificative de l adoption ; - le cas échéant (agent exerçant ses fonctions à temps partiel avant l adoption de l enfant), rédiger l arrêté de suspension de temps partiel pour la durée du congé d adoption (cf. guide sur le temps partiel). Avril
56 ANNEXE 1 : Durée du congé d adoption (tableau) Colonne A Type d adoption Précisions Durée du congé d adoption (père ou mère adoptifs) Adoption simple (1 enfant) Adoption multiple (2 ou plusieurs enfants sont adoptés simultanément) Enfant adopté est le 1 er ou 2 ème enfant de l agent ou du couple adoptant L agent ou le couple, du fait de l adoption, assume la charge de 3 enfants au moins. Quel que soit le nombre d enfants du ménage ou de l intéressé(e) dix semaines au plus dix-huit semaines au plus vingt-deux semaines au plus Colonne B Congé supplémentaire si le congé est réparti entre la mère et le père adoptif. (cf. 2 cidessous) Onze jours dix-huit jours 1/ Le début du congé : Le congé débute à compter de l arrivée de l enfant au foyer ou dans les 7 jours calendaires qui précèdent la date prévue de cette arrivée. 2/ La répartition du congé entre le père et la mère adoptifs : Le droit au congé d'adoption est ouvert indifféremment à la mère ou au père adoptif pour la durée précisée en colonne A. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas (voir colonne B), la durée du congé est augmentée de onze jours (ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples) et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à onze jours. 3/ Le retrait de l enfant : En cas de retrait de l'enfant, le congé cesse à compter de la date de retrait. Avril
57 ANNEXE 2 : Modèle de demande A imprimer sur papier à en-tête Demande de congé d adoption Nom : Nom d usage (femme mariée) : Prénom : Corps ou fonction : Affectation : J ai l honneur de vous informer que ( je vais adopter / que j ai adopté) un enfant. Conformément à l art 34-5 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat (*), je souhaite bénéficier d un congé d adoption (**) à partir du (date de début du congé ) jusqu au (date de fin de congé). Je reprendrai ainsi le travail le... (date de reprise). Je joins à la présente demande les pièces suivantes : copie de la pièce justificative de l adoption : Rappel : Adoption en France (enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'agence française de l'adoption). Pièce à fournir : attestation de mise en relation des services départementaux de l'adoption indiquant le début de la période d adaptation ou attestation de placement. Adoption à l étranger (agent titulaire de l'agrément mentionné aux articles L à L et L ou L du code de l'action sociale et des familles ; adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français). Pièce à fournir : photocopie du passeport de l enfant et ou tout document officiel sur lequel figure le visa accordé par la Mission pour l adoption internationale. La date du visa vaut date du placement de l enfant. attestation de mon conjoint : - déclarant qu il ne souhaite pas bénéficier du congé d adoption. - déclarant qu il souhaite bénéficier du congé d adoption et précisant le nombre de jours accordés par l employeur (**) Visa du chef de service : Date et signature de l intéressé(e) : (*) Conformément à l article 15 du décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat (agent non titulaire). (**) Le congé est accordé à l agent pour une durée de dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples. Le congé est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'agent ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L Lorsque le congé fait l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs, il est augmenté de onze jours (ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples) et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Avril
58 A imprimer sur papier à en-tête ANNEXE 3 : Lettre d accord (congé d adoption rémunéré) Le directeur départemental A Monsieur le directeur de (service d affectation de l agent) Objet : demande de congé d adoption de M..(fonction/affectation) en date du En réponse à votre transmission en date du, je vous informe que je donne mon accord à l octroi d un congé d adoption d une durée de. jours à M suite à l adoption de son enfant (nom/ prénom) né le. Durant ce congé M. continuera d être rémunéré à plein traitement. Je vous remercie de bien vouloir notifier cette décision à l intéressé(e). Le directeur départemental. Le (date/signature). Avril
59 ANNEXE 4 : Lettre d accord (congé d adoption non rémunéré ) (agent non titulaire) A imprimer sur papier à en-tête Le directeur départemental A Monsieur le directeur de (service d affectation de l agent) Objet : demande de congé d adoption de M..(fonction/affectation) en date du En réponse à votre transmission en date du, je vous informe que je donne mon accord à l octroi d un congé d adoption sans traitement d une durée de. jours à M suite à l adoption de son enfant (nom/ prénom) né le. Je vous remercie de bien vouloir notifier cette décision à l intéressé(e). Le directeur départemental. Le (date/signature). Avril
60 ANNEXE 5 : arrêté (Suspension du temps partiel à l occasion d un congé d adoption pour un fonctionnaire) A imprimer sur papier à en-tête LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE DE LA REGION (à préciser) Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat (notamment son article 37 bis) ; Vu l ordonnance n du 31 mars 1982 relative à l exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d application pour les fonctionnaires de l ordonnance n du 31 mars 1982 relative à l exercice des fonctions à temps partiel ; Vu le décret n du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ; Vu l arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire ; Vu l'arrêté du (date de l arrêté initial) autorisant Monsieur X à exercer ses fonctions à temps partiel (de droit / sur autorisation) à compter du ; Vu la note du directeur départemental autorisant un congé d adoption au titre de l enfant X né le ; ARRETE Article 1er : L autorisation d exercer ses fonctions à temps partiel (de droit / sur autorisation) à X% de la durée légale hebdomadaire de travail accordée à M., (grade et classe), échelle X - Xème échelon (IB-IM) affectée au (nom et lieu du service) pour une durée de six mois ou un an (*) renouvelable par tacite reconduction (dans la limite de 3 ans à compter du (date) / jusqu au 3 ème anniversaire de l enfant ) est suspendue du (date) au (date) pendant la durée du congé d adoption dont bénéficie l intéressé. Article 2 : L intéressé(e) est rétablie, à compter de cette date et pendant la durée dudit congé, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. Fait à, le.. Le Directeur Régional, (*) Six mois ou un an selon l option choisie par l agent dans la demande initiale. Avril
61 ANNEXE 6 : avenant (Suspension du temps partiel à l occasion d un congé d adoption pour un agent non titulaire) A imprimer sur papier à en-tête AVENANT AU CONTRAT D ENGAGEMENT DU (date). Le contrat conclu le (date) entre le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, représenté par le Directeur régional de la protection judiciaire, et. M recruté(e) en qualité d agent contractuel pour exercer les fonctions de au service d affectation (département) est modifié ainsi qu il suit : ARTICLE 1 er : L autorisation d exercer ses fonctions à temps partiel (de droit / sur autorisation) à X% de la durée légale hebdomadaire de travail accordée à M., fonction) affecté(e) au (nom et lieu du service) pour une durée de six mois ou un an (*) renouvelable par tacite reconduction (dans la limite de 3 ans à compter du (date) / jusqu au 3 ème anniversaire de l enfant ) est suspendue du (date) au (date) pendant la durée du congé d adoption dont bénéficie l intéressé(e). ARTICLE 2 : L intéressé(e) est rétablie, à compter de cette date et pendant la durée dudit congé, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. ARTICLE 3 : Le reste sans changement Fait à, le Le Directeur régional L INTÉRESSÉ, (précédé de la mention «lu et approuvé») Avril
62 ANNEXES : LES TEXTES Loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat.... Article 34 5 Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. Au congé de paternité en cas de naissance, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 ;. Avril
63 CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative) Section 1 : Dispositions générales Article L331-1 Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré(e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1º, 2º et 3º de l'article L ainsi que les ayants droit mentionnés à l'article L Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus à l'article L Section 2 : Prestations en nature Article L331-2 L'assurance maternité couvre l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyse et d'examens de laboratoires, d'appareils et d'hospitalisation relatifs ou non à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, intervenant au cours d'une période définie par décret. Lorsque l'accouchement a lieu avant le début de cette période, l'assurance maternité prend en charge l'ensemble des frais mentionnés ci-dessus à compter de la date d'accouchement et jusqu'à l'expiration de ladite période. L'assurance maternité couvre également : 1 Les frais d'examens prescrits en application du deuxième alinéa de l'article L et des articles L et L du code de la santé publique ; 2 Les autres frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Section 3 : Prestations en espèces Article L331-3 Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize ou de trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n'est pas réduite de ce fait. Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l'article L Article L331-4 Avril
64 La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L , ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la période d'indemnisation de vingt-six semaines n'est pas réduite de ce fait. Article L Par dérogation aux articles L et L , la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant. Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l'indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d'autant. Article L331-5 Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article L ou L Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L , la possibilité de report prévu à l'alinéa précédent ne peut lui être ouverte qu'à l'issue de ladite période. L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'etat. Article L331-6 L'indemnité journalière mentionnée à l'article L est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de vingt-deux semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions déterminées à l'article L Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L Article L331-7 L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles L à L et L ou L du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Avril
65 L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité Article L331-8 Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L , sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.... CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'etat) Section 1 : Dispositions générales Article R331-1 La date de la première constatation médicale de la grossesse est celle à laquelle l'état de grossesse a été constaté par le médecin ou la sage-femme, quelle que soit la date de la notification de cet état à la caisse primaire d'assurance maladie. Article R331-2 En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L , L , L , L , L et L et aux chapitres 2 et 3 du titre II du livre III sous réserve de l'article R Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L Avril
66 En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article R commence à courir à compter de la date d'accouchement. Article R331-3 Les dispositions réglementaires relatives au contrôle médical sont applicables à l'assurance maternité. Article R331-4 Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de la production par la bénéficiaire des feuilles détachées du carnet de maternité, la caisse peut refuser le bénéfice des prestations. Section 3 : Prestations en espèces Article R331-5 L'indemnité journalière prévue à l'article L est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant. Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R , R et R Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire de base pris en compte est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R pour l'indemnité journalière de maladie. La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité. Article R331-6 L'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité prévue à l'article L est due pendant la période de repos prévue audit article, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période. Si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos et si l'intéressée n'a pas repris le travail, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence. Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en espèces de l'assurance maternité, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en espèces de l'assurance maladie. L'indemnité journalière de repos supplémentaire, prévue au deuxième alinéa de l'article L , est attribuée au cours de la période prénatale en cas d'état pathologique résultant de la grossesse. Le repos auquel correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse. Article R331-7 Sont applicables à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption les dispositions de l'article R et du troisième alinéa de l'article L Avril
67 ... CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples) Section 2 : Prestations en nature Article D331 La période mentionnée au 1º de l'article L débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine douze jours après l'accouchement. Section 3 : Prestations en espèces Article D331-1 Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément au 4º de l'article L , à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique. Article D331-2 La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article D ne saurait excéder quinze jours calendaires. La prescription d'un arrêt de travail par une sage-femme n'est pas susceptible de renouvellement ou de prolongation au-delà de ce délai. Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité Article D331-3 Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant. Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre. Article D331-4 Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L , l'assuré doit justifier auprès de la caisse primaire dont il relève de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L Avril
68 Décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat... Article 15 L'agent non titulaire en activité a droit, après six mois de services, à un congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l'intéressé perçoit son plein traitement. Article 16 L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions pour raison de santé ou pour maternité, paternité ou adoption et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption est : - en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ; - en cas de maternité, de paternité ou d'adoption, placé en congé sans traitement pour maternité, paternité ou adoption pour une durée égale à celle du congé de maternité, de paternité ou d'adoption prévue à l'article 15 ; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré. Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé. Article 17 1 L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous. 2 L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé. A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2 du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié. A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2 du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé d ans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire. Avril
69 3 L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié. 4 Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période sans traitement de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré. Article 18 Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle et, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail. Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 12, 14, 15, 16 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Pour l'application de l'article 13, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Avril
70 Décret n du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'etat et de ses établissements publics... Article 4 La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'une femme qui, ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, se trouve en état de grossesse est reportée, sur la demande de l'intéressée, sans que ce report puisse excéder un an.... Article 22 Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption ou au congé de paternité prévu au 5 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou pour adoption ou au congé de paternité prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé. Avril
71 Circulaire FP/4 n 1864 et 2 B n du 09 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'etat OBJET : Congé de maternité ou d'adoption et autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'etat. REFER : Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Code de la sécurité sociale, notamment les articles L 331-3, L 331-4, L et L La présente circulaire décrit l'ensemble des dispositions désormais applicables aux fonctionnaires et agents de l'etat dans le domaine des congés et autorisations d'absence liés à la maternité, en y insérant les dispositions nouvelles du Code de la sécurité sociale adoptées dans le cadre de la loi n du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et de la loi n du 25 juillet 1994 relative à la famille. Ces mesures nouvelles tendent à : - modifier la durée du congé de maternité ou d'adoption en cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples (cf. I-A-3 et II); - permettre de répartir le congé d'adoption entre la mère et le père adoptif (cf. II congé d'adoption); - accorder des autorisations d'absence de droit pour les examens médicaux prénatals obligatoires (D du chapitre autorisations d'absence). La présente circulaire abroge et remplace la circulaire FP/4/n 1633 du 11 juin 1986, relative au congé de maternité et d'adoption et la circulaire FP n 1316 du 27 février 1978 dans ses dispositions relatives au congé d'adoption. * * * nb: La présente circulaire n'a pas de valeur réglementaire et n'a pour objet que d'expliciter les dispositions des articles L 331-3, L 331-4, L etl du code de la sécurité sociale. En cas de divergence éventuelle entre son contenu et les dispositions des articles précités de ce code, ce sontces dernières qui doivent être appliquées. I. - CONGES DE MATERNITE A. - DUREE DU CONGE DE MATERNITE 1. Naissance du 1er ou du 2e enfant MATERNITE - ADOPTION L'agent féminin a droit sur sa demande à suspendre son activité pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous réserve des dispositions particulières applicables en cas d'accouchement survenant avant la date présumée (cf. B, 2, b ci-dessous). Une partie de la période prénatale du congé de maternité peut être reportée sur la période postnatale, sur avis du médecin chargé de la prévention et sur présentation d'un certificat émanant du médecin qui a pratiqué l'examen prénatal du sixième mois précisant que, compte tenu des conditions de travail, de transport ou du déroulement de la grossesse de l'intéressée, le report d'un certain nombre de jours (qui doit être fixé par le certificat médical) du congé prénatal sur le congé postnatal en paraît pas contre-indiqué. La période prénatale doit toujours débuter au minimum deux semaines avant la date présumée de l'accouchement. Avril
72 Toutefois, ce report ne peut intervenir que si l'intéressée a effectivement exercé ses fonctions avant le début des six semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement. 2. Naissance du 3e enfant ou d'un enfant de rang supérieur Si l'agent féminin ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants, au sens des règles applicables en matière d'allocations familiales, ou si l'intéressée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables (1), l'intéressée a droit à suspendre son activité pendant une période qui débute huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci. (1) L'enfant est considéré comme né viable dès lors qu'un acte de naissance a été établi. Si l'enfant est né sans vie, un certificat médical doit indiquer que l'enfant, était viable. La situation familiale de l'intéressée et du ménage est appréciée au début du congé accordé. La période prénatale du congé peut être portée à dix semaines ; dans ce cas, la période postnatale est de seize semaines. La durée de la période postnatale du congé peut être fixée à dix semaines, lorsque, à la date de l'accouchement, l'enfant mis au monde n'est pas né viable ou que le nombre d'enfants à charge n'atteint pas le seuil prévu. En revanche, la durée de la période prénatale ne peut être remise en cause. 3. Naissances multiples L'article 25-I de la loi n du 25 juillet 1994 relative à la famille a augmenté la durée du congé de maternité lorsque des naissances multiples sont prévues. Les durées du congé de maternité sont désormais fixées comme suit, dès lors que la date présumée ou réelle de l'accouchement est postérieure au 31 décembre 1994 (cf. à l'article 27 de la loi n susvisée). - Grossesse gémellaire Le congé légal de maternité commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement, soit au total trente-quatre semaines. La période prénatale peut être augmentée de quatre semaines au maximum. La période postnatale est alors réduite d'autant. - Grossesse de triplés ou plus Le congé de maternité débute vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingtdeux semaines après la date de l'accouchement, soit au total quarante-six semaines. Compte tenu de la durée du congé prénatal, il n'est pas prévu de reporter une partie du congé postnatal sur le congé prénatal. 4. En cas d'absence de demande Quel que soit le rang de l'enfant attendu, l'administration gestionnaire, qui est en mesure de connaître la date présumée de l'accouchement à l'occasion du versement des allocations prénatales ou au vu d'un certificat médical, procédera à la mise en congé de maternité d'office deux semaines avant cette date et pour une période minimum de six semaines après l'accouchement. L'agent ne peut refuser la mise en congé durant ces périodes ; en revanche, elle ne peut être contrainte à utiliser les autres périodes du congé de maternité auxquelles elle désire renoncer, à condition d'avoir fourni un certificat médical de non-contre-indication, d'avoir obtenu l'avis du médecin chargé de Avril
73 la prévention et d'avoir informé au préalable de son intention son administration et, pour les agents non titulaires, sa caisse de sécurité sociale. B. - CAS PARTICULIERS 1. Congé supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches Si, durant la grossesse ou la période postnatale, l'état de santé de l'intéressée le rend nécessaire, un congé supplémentaire peut lui être accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état pathologique résulte de la grossesse ou des suites des couches, dans les conditions définies ci-après. a) En cas d'arrêt de travail nécessité par un état pathologique résultant de la grossesse, le congé prénatal peut être augmenté dans la limite de deux semaines. Cette période de repos supplémentaire peut être prise à tout moment de la grossesse dès lors que celle-ci est déclarée (la déclaration de grossesse s'entend de la première constatation médicale de celle-ci). Toutefois, si cette période supplémentaire n'a pu être prise intégralement par suite d'un accouchement prématuré, aucun report n'est possible, puisque le motif même du repos supplémentaire - état pathologique lié à la grossesse - a disparu avec l'accouchement. En conséquence, le congé postnatal auquel peut prétendre l'intéressée est de dix, dixhuit ou vingt-deux semaines, augmenté de la durée de la période normale de congé prénatal non pris. b) En cas d'arrêt de travail nécessité par les suites des couches, le congé postnatal peut être augmenté dans la limite de quatre semaines. c) Ces prolongations doivent faire l'objet d'une prescription médicale particulière. d) Ces périodes supplémentaires de repos sont considérées comme congé de maternité et non pas comme congé de maladie au regard des droits à l'avancement et des droits à pensions servies par l'etat ou l'ircantec. Par ailleurs, l'administration peut faire effectuer à tout moment des contrôles sur l'état de santé de l'intéressée par les médecins agréés et solliciter, le cas échéant, l'avis du comité médical compétent. 2. Date de l'accouchement différente de la date présumée Deux cas sont à distinguer : a) Accouchement retardé. Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité. Ainsi, la période se situant entre la date présumée de l'accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité, cette période s'ajoutant aux seize ou vingt-six semaines, ou trente-quatre ou quarantesix semaines en cas de naissances multiples attribuées à l'intéressée. b) Accouchement prématuré. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de congé de seize ou vingt-six semaines n'est pas réduite de ce fait. En conséquence, le repos prénatal non utilisé s'ajoute au congé postnatal dans la limite d'un repos total de seize ou vingt-six semaines ou de trente-quatre ou quarante-six semaines, en cas de naissances multiples. 3. Possibilité de report en cas d'hospitalisation de l'enfant Dans le cas où l'enfant reste hospitalisé après la naissance, la mère doit, en toute hypothèse, prendre six semaines de congé postnatal à compter de la date de l'accouchement. Avril
74 Elle peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période de congé à laquelle elle peut encore prétendre. La période de congé reportée doit obligatoirement être prise à compter du jour où l'enfant quitte l'hôpital. 4. En cas de décès de la mère du fait de l'accouchement, le père peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n'a pu bénéficier. 5. Si, à l'expiration de son congé de maternité, la mère n'est pas en état de reprendre ses fonctions, elle peut obtenir, en transmettant à son chef de service un certificat médical, un congé de maladie dans les conditions fixées par la réglementation. C. - AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL DURANT LA GROSSESSE Outre les aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions que le médecin chargé de la prévention est habilité à proposer pour les femmes enceintes, en application de l'article 26 du décret n du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, l'administration propose, sur demande de l'intéressée et sur avis du médecin chargé de la prévention, un changement temporaire d'affectation garantissant le maintien des avantages, notamment pécuniaires, liés aux fonctions initialement exercées lorsqu'il est constaté une incompatibilité entre l'état de grossesse de l'intéressée et les fonctions qu'elle exerce. nb: La présente circulaire n'a pas de valeur réglementaire et n'a pour objet que d'expliciter les dispositions des articles L 331-3, L 331-4, L etl du code de la sécurité sociale. En cas de divergence éventuelle entre son contenu et les dispositions des articles précités de ce code, ce sontces dernières qui doivent être appliquées. II. - CONGE D'ADOPTION L'article 55-I de la loi n du 27 janvier 1993 prévoit qu'à compter du 1er janvier 1994 le congé d'adoption peut être réparti entre la mère et le père adoptifs lorsque les deux conjoints travaillent, sous réserve que la durée du congé d'adoption ne soit pas fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à quatre semaines. Il convient donc désormais d'accorder, à compter du moment où l'enfant est effectivement accueilli dans son nouveau foyer, ce congé à la mère ou au père adoptif qui en fait la demande, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur du conjoint attestant qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption pendant cette période. Ce dernier, père ou mère, bénéficie alors du congé de trois jours pris consécutivement ou de manière discontinue lors de l'arrivée de l'enfant au foyer ; ce congé supplémentaire peut être pris, au choix de l'intéressé, dans une période de quinze jours entourant la date d'arrivée de l'enfant au foyer. D'autre part, le champ d'application des dispositions relatives au congé d'adoption a été étendu par la loi n du 25 juillet Le droit au congé d'adoption est désormais ouvert : Non seulement à la personne à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption; Mais également à la personne titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou du code de la famille et de l'aide sociale, lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente et ce, sans l'intermédiaire d'une oeuvre, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Par ailleurs, il est rappelé que : 1. Les bénéficiaires doivent cesser tout travail rémunéré pendant la durée de ce congé; 2. Pour le premier ou le deuxième enfant, la durée du congé est de dix semaines; Avril
75 3. En cas d'adoption portant à trois ou au-delà le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'agent, la durée du congé d'adoption est portée de dix à dix-huit semaines; 4. Désormais en cas d'adoptions multiples, quel que soit le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'intéressée, la durée du congé d'adoption est de vingt-deux semaines, dès lors que la date d'arrivée au foyer des enfants accueillis ou adoptés est postérieure au 31 décembre 1994 (cf. loi du 25 juillet 1994); 5. En cas de retrait de l'enfant, le congé cesse à compter de la date de retrait; III. - INCIDENCE DES CONGES DE MATERNITE ET D'ADOPTION SUR LE TRAITEMENT ET LA SITUATION ADMINISTRATIVE La totalité du traitement est versée pendant les congés de maternité et d'adoption. Ils sont assimilés à une période d'activité en ce qui concerne les droits à pension civile et militaire de retraite et, le cas échéant, à la retraite complémentaire IRCANTEC. Au regard de la retraite vieillesse servie par la sécurité sociale, les règles actuellement retenues par cet organisme en la matière sont toujours applicables. Les congés de maternité et d'adoption sont pris en compte pour l'avancement. Ils ne sauraient avoir d'influence sur la notation et l'appréciation générale. Les agents non titulaires de l'etat justifiant d'au moins six mois de service perçoivent l'intégralité de leur traitement pendant la durée légale du congé de maternité ou d'adoption, après déduction éventuelle des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maternité, ou au titre de l'assurance maladie. En conséquence l'administration doit prendre en charge les sommes qui, éventuellement, ne seraient pas versées par la caisse de sécurité sociale, en raison de la spécificité des dispositions applicables dans la fonction publique de l'etat. Les fonctionnaires et agents de l'etat autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont rétablis, durant leur congé de maternité ou d'adoption, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. nb: La présente circulaire n'a pas de valeur réglementaire et n'a pour objet que d'expliciter les dispositions des articles L 331-3, L 331-4, L et L du code de la sécurité sociale. En cas de divergence éventuelle entre son contenu et les dispositions des articles précités de ce code, ce sont ces dernières qui doivent être appliquées. IV. - CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION DES STAGIAIRES Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 22 du décret n du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'etat et de ses établissements publics, le stage d'un agent bénéficiant d'un congé de maternité ou d'adoption est prolongé de la durée de ce congé dans les limites fixées par le décret susvisé. Toutefois, la titularisation de cet agent prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternité ou d'adoption. V. - REPRISE DE FONCTIONS A l'issue du congé de maternité ou d'adoption, la reprise de fonctions est effectuée dans la même résidence, le même établissement et, sauf si les nécessités du service s'y opposent formellement, sur le même poste de travail que celui occupé par l'intéressé avant son départ en congé. Si l'intéressé souhaite une réintégration assortie d'une affectation différente et que satisfaction ne peut lui être donnée, la demande est traitée comme une demande d'affectation normale. VI. - DECLARATION DE GROSSESSE Avril
76 Conformément à la législation de la sécurité sociale, pour bénéficier de la totalité des prestations légales, la première constatation médicale de la grossesse doit être effectuée avant la fin du troisième mois de grossesse et donner lieu à une déclaration à adresser avant la fin du quatrième mois: - pour les fonctionnaires et stagiaires, au service du personnel de l'administration gestionnaire; - pour les agents non titulaires, à la caisse primaire d'assurance maladie. Il est rappelé que diverses sanctions sont prévues par le code de la sécurité sociale au cas où les intéressées ne se soumettraient pas aux examens médicaux obligatoires. VII. - STATISTIQUES Il est précisé que les taux d'absentéisme que les administrations sont amenées à calculer ne doivent pas inclure les congés de maternité ou d'adoption qui doivent figurer dans une rubrique spécifique. * * * AUTORISATIONS D'ABSENCE A. - SEANCES PREPARATOIRES A L'ACCOUCHEMENT PAR LA METHODE PSYCHO- PROPHYLACTIQUE (ACCOUCHEMENT SANS DOULEUR) L'accouchement par la méthode psycho-prophylactique nécessite plusieurs séances de préparation s'échelonnant sur les derniers mois de la grossesse. Lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d'absence peuvent être accordées par les chefs de service, sur avis du médecin chargé de la prévention, au vu des pièces justificatives. B. - ALLAITEMENT Restent applicables en ce domaine les dispositions de l'instruction n 7 du 23 mars 1950 (J.O. des 26 mars, 7 et 29 avril 1950) dont les termes sont rappelés ci-après: «Il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisations spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. A l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois. «Des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où se trouve l'enfant (crèche ou domicile voisin, etc.)». C. - AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL POUR LES FEMMES ENCEINTES Compte tenu des nécessités des horaires de leurs services et des demandes des intéressées, les chefs de service accordent, sur avis du médecin chargé de la prévention, à tout agent féminin, des facilités dans la répartition des horaires de travail. Ces facilités sont accordées, à partir du début du troisième mois de grossesse, dans la limite maximale d'une heure par jour ; elles ne sont pas récupérables. D. - EXAMENS MEDICAUX OBLIGATOIRES Avril
77 Conformément à l'article 9 de la directive n 92/85/C.E.E. du 19 octobre 1992 visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, les agents de l'etat bénéficient d'une autorisation d'absence de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l'accouchement, prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Lorsque l'administration ne dispose pas d'un service de médecine chargé de la prévention, un certificat du médecin traitant remplace l'avis du médecin chargé de la prévention dans tous les cas où cette circulaire prévoit d'y faire appel. En cas de difficultés relatives à l'application de cette circulaire, les agents sont priés de prendre contact avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique, bureau des affaires sociales, FP/4 (tél. : ). nb: La présente circulaire n'a pas de valeur réglementaire et n'a pour objet que d'expliciter les dispositions des articles L 331-3, L 331-4, L etl du code de la sécurité sociale. En cas de divergence éventuelle entre son contenu et les dispositions des articles précités de ce code, ce sontces dernières qui doivent être appliquées. ANNEXE I Durée du congé de maternité Types de grossesse Durée totale du congé Période prénatale Période postnatale Grossesse simple (en semaines) (en semaines) (en semaines) L'intéressée ou le ménage a moins de deux enfants 16 6 (1) 10 (4) L'intéressée ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants ou l'intéressée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables 26 8 (1) (2) 18 (4) Grossesse gémellaire (1) (3) 22 (4) Grossesse de triplés ou plus (1) 22 (4) (1) En cas d'état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé prénatal peut être augmenté de deux semaines. (2) La période prénatale peut être augmentée de deux semaines au maximum sans justification médicale. La période postnatale est alors réduite d'autant. (3) La période prénatale peut être augmentée de quatre semaines au maximum sans justification médicale. La période postnatale est alors réduite d'autant. (4) En cas d'état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant des couches, la congé postnatal peut être augmenté de quatre semaines. nb: La présente circulaire n'a pas de valeur réglementaire et n'a pour objet que d'expliciter les dispositions des articles L 331-3, L 331-4, L etl du code de la sécurité sociale. En cas de divergence éventuelle entre son contenu et les dispositions des articles précités de ce code, ce sontces dernières qui doivent être appliquées. ANNEXE II Avril
78 Durée du congé d'adoption Types d'adoption Adoption simple Adoptions multiples Situation Durée du congé d'adoption (en semaines) L'intéressée ou le ménage a moins de deux enfants 10 L'intéressée ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants nb: La présente circulaire n'a pas de valeur réglementaire et n'a pour objet que d'expliciter les dispositions des articles L 331-3, L 331-4, L etl du code de la sécurité sociale. En cas de divergence éventuelle entre son contenu et les dispositions des articles précités de ce code, ce sontces dernières qui doivent être appliquées. Avril
79 Circulaire FP/3 - FP/4 n 2018 du 24 janvier 2002 relative à l'instauration du congé de paternité de l'etat Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'etat Directions de personnel Objet : Instauration du congé de paternité L'article 55 - IV de la loi n du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a institué pour les fonctionnaires de l'etat un congé de paternité, inséré à l'article 34-5 de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat. Le congé de paternité est accordé en cas de naissance ou d'adoption pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le fonctionnaire conserve son droit à traitement. Il est accordé, sur demande du père, pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables, ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples. Les onze ou les dix-huit jours se décomptent dimanches et jours non travaillés compris. Ces jours s'ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non aux autorisations spéciales d'absence de trois jours accordées à cette occasion. Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé. Toutefois, dans le souci de faciliter l'accès à ce nouveau droit, il convient d'étudier avec bienveillance les demandes des agents pour un congé de paternité survenant dans le courant des mois de janvier et de février, et qui ne peuvent, par définition, respecter le délai imparti. Seuls les enfants nés à compter du 1er janvier 2002, ainsi que les enfants nés prématurément avant cette date mais dont la date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001, ouvrent droit au congé de paternité. En cas d'adoption, la durée du congé d'adoption est allongée de onze jours pour l'adoption d'un enfant et de dixhuit jours en cas d'adoptions multiples, à la condition que la durée du congé soit répartie entre les deux parents. Dans ce cas, la durée minimale de chaque congé est réduite à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées. Dans l'attente des modifications prochaines du décret n du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat, d'une part, et du décret n du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'etat et de ses établissements publics, d'autre part, il est souhaitable de faire bénéficier ces agents de ce nouveau droit dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'etat, en appliquant à ce nouveau congé le régime dont relèvent les agents en cas de congé de maternité. Enfin, la circulaire FP/4 n 1864 et Budget-2B du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'etat est en cours de modification pour insérer et préciser ces dispositions issues de la loi du 21 décembre 2001 précitée. Je vous saurais gré d'assurer une large diffusion de ce courrier. Avril
80 Circulaire FP/4 n 190 du 09 juin 2006 relative à la période supplémentaire de congé de maternité des mères d'enfants prématurés hospitalisés. Objet : Période supplémentaire de congé de maternité des mères d'enfants prématurés hospitalisés. Réf. : Circulaire N DSS/2A/2006/166 du 12 avril La loi n du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, publiée au Journal officiel du 24 mars 2006, modifie dans son article 15 le dernier alinéa de l'article L du code de la sécurité sociale qui prévoit désormais que «Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l'article L ». L'article 34-5 de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat renvoyant, en ce qui concerne la durée du congé de maternité, à la législation sur la sécurité sociale, les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale concernant le congé de maternité supplémentaire en cas de naissance prématurée sont applicables, dans les conditions de droit commun, aux fonctionnaires. Ces nouvelles dispositions s'appliquent également aux agents non titulaires de l'etat, affiliés au régime général de la sécurité sociale, qu'ils bénéficient ou non, en fonction de leur ancienneté, du maintien de leur rémunération par l'administration pendant la durée du congé de maternité. La présente lettre circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de ces dispositions à ces deux catégories de personnel. I - Délai dans lequel doit être prise cette période supplémentaire de congé 1 ) Principe La période supplémentaire de congé s'ajoute à la durée du congé légal de maternité. Elle n'est pas détachable de celui-ci. 2 ) Cas particuliers a) Hospitalisation du nouveau-né Si l'enfant reste hospitalisé au-delà de la sixième semaine suivant l'accouchement, la mère peut également bénéficier de la possibilité de reporter, à la date de la fin de l'hospitalisation, dans les conditions habituelles, tout ou partie du congé de maternité auquel elle peut prétendre. Toutefois, elle ne peut demander à bénéficier de ce report qu'après avoir pris la période supplémentaire de congé qui fait l'objet de la présente circulaire. En effet, la période supplémentaire ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant. b) Décès de la mère Le père a le droit de bénéficier du congé postnatal de la mère en cas de décès de celle-ci. Ce droit ne s'applique pas à la période supplémentaire de congé dont aurait pu bénéficier la mère. II Durée supplémentaire du congé 1 ) Modalités de décompte de la durée Avril
81 La durée de la période supplémentaire est égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de l'accouchement jusqu'au début du congé prénatal auquel peut prétendre la mère. 2 ) Durée totale du congé de la mère Conformément aux dispositions déjà en vigueur, la durée totale du congé n'est pas réduite du fait de l'accouchement prématuré. La mère bénéficie du report, après l'accouchement, du congé prénatal augmenté de la période supplémentaire. La durée totale du congé est donc égale à la durée du congé légal de maternité auquel a droit la mère en raison du rang de l'enfant, augmentée du nombre de jours courant à partir de l'accouchement jusqu'au début de ce congé. III - Conditions liées à l'hospitalisation postnatale de l'enfant 1 ) Définition de l'hospitalisation postnatale Il convient de distinguer la prise en charge du nouveau-né à sa naissance, dans l'unité d'obstétrique au chevet de sa mère - cette dernière faisant elle seule l'objet d'une admission dans l'établissement, au sens administratif - de l'hospitalisation du nouveau-né, pour lequel une admission est réalisée au nom de l'enfant. Seule l'admission du nouveau-né, dans un établissement disposant d'une structure de néonatologie ou de réanimation néonatale, pour y subir des soins spécifiques, nécessités par sa naissance intervenue plus de six semaines avant la date prévue, ouvre droit à la mère au bénéfice de la période de congé supplémentaire. 2 ) Justificatifs à fournir Afin de justifier de l'hospitalisation postnatale du nouveau-né et de pouvoir bénéficier de la période supplémentaire de congé, la mère doit produire un bulletin d'hospitalisation établi au titre de l'enfant délivré par l'établissement de santé. En ce qui concerne plus particulièrement les agents non titulaires de l'etat, ils doivent transmettre le bulletin d'hospitalisation décrit ci-dessus concomitamment à l'employeur ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. IV - Dispositions transitoires pour la mise en oeuvre de la loi 1 ) En ce qui concerne le report du congé postnatal A titre transitoire, les dispositions de l'article 15 I, 4, explicitées au I, 2, a) ci-dessus, excluant le report de la période de congé supplémentaire à la fin de l'hospitalisation de l'enfant, ne s'appliquent pas aux mères dont l'accouchement prématuré est intervenu entre le 1er janvier 2006 et le 24 mars 2006, date de publication de la loi. En conséquence, les mères ayant accouché au cours de la période susvisée peuvent demander à bénéficier du report, à la fin de l'hospitalisation de l'enfant, du congé légal restant à courir, sans avoir au préalable consommé la période de congé supplémentaire. 2 ) En ce qui concerne les mères dont le congé de maternité est en cours Dans ce cas de figure, il conviendra de prolonger le congé de maternité en cours du nombre de jours courant entre la date effective de l'accouchement et le début de la période prénatale, telle qu'elle résultait de la date initialement prévue de l'accouchement. Mes services se tiennent à votre disposition pour les cas particuliers dont la solution n'apparaîtrait pas dans la présente circulaire. Paris, le 9 juin Avril
82 Lettre circulaire FP B9 n 258 du 12 juillet 2007 relatif à l assouplissement du congé de maternité Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les ministres Directions de personnel Objet : Assouplissement du régime du congé de maternité L'article 30 de la loi n du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, publiée au Journal officiel du 6 mars 2007, a créé un article L dans le code de la sécurité sociale qui ne modifie pas la durée légale du congé de maternité mais vise à l'assouplir. L'article est ainsi rédigé : «Par dérogation aux articles L et L , la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assuré a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant. Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l'indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d'autant». L'article 34-5 de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat renvoyant, en ce qui concerne la durée du congé de maternité, à la législation sur la sécurité sociale, les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'assouplissement des modalités du congé de maternité sont applicables, dans les conditions de droit commun, aux fonctionnaires. Ces nouvelles dispositions s'appliquent également aux agents non titulaires de l'etat, affiliés au régime général de la sécurité sociale, qu'ils bénéficient ou non, en fonction de leur ancienneté, du maintien de leur rémunération par l'administration pendant la durée du congé de maternité. La présente lettre circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de ce nouveau dispositif. I Champ d'application du dispositif Ces dispositions s'appliquent à tous les congés de maternité (naissances de rang 1 ou 2, 3 ou d'un rang supérieur, naissances multiples). Il convient de rappeler que la femme enceinte de jumeaux ou d'un enfant de rang 3 ou plus conserve la possibilité de choisir l'option inverse. En effet, dans ces cas de figure, elle peut décider de rallonger la durée de son congé prénatal (dans la limite de quatre semaines pour des jumeaux et de deux semaines à partir du troisième enfant) et de réduire d'autant la durée de son congé postnatal. II Modalités de la demande de report L'agent qui souhaite réduire la durée de son congé prénatal doit justifier d'une prescription médicale attestant l'absence de contre indication médicale à ce report, rédigée par le professionnel de santé qui suit sa grossesse. Ce professionnel de santé peut être un médecin spécialiste en gynécologie médicale ou obstétrique, un médecin généraliste ou une sage-femme. Avril
83 L'agent doit transmettre sa demande de report, accompagnée de la prescription médicale, au service du personnel de son administration gestionnaire au plus tard au début de son congé prénatal légal. L'agent non titulaire, quant à lui, doit transmettre les documents précités concomitamment au service du personnel de son administration ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. III Durée du report La prescription médicale fixe le nombre de jours que l'agent est autorisé à reporter de son congé prénatal sur son congé postnatal, dans la limite de trois semaines. La loi n'imposant pas de reporter trois semaines d'un bloc, les praticiens pourront autoriser leurs patientes à reporter, par exemple, une semaine ou plusieurs jours, puis, à l'issue d'un nouvel examen, de nouveau une semaine ou plusieurs jours, dans la limite de trois semaines. IV Effets du report Le report a pour effet de réduire la durée du congé prénatal et d'augmenter d'autant la durée du congé postnatal. La durée légale du congé de maternité n'est donc pas modifiée. Ainsi, pour la naissance d'un premier ou d'un deuxième enfant (pour mémoire, le congé de maternité est de seize semaines, six semaines devant être prises avant la naissance, dix semaines après) une future mère peut décider de réduire de trois semaines maximum son congé prénatal et de reprendre ses fonctions à l'issue de son congé postnatal de treize semaines. Pour la naissance d'un enfant de rang 3 et plus (le congé de maternité est de vingt-six semaines, huit semaines avant la date présumée de l'accouchement, dix-huit semaines après la date de celui-ci) cinq semaines de congé au minimum doivent être prises avant l'accouchement et vingt-et-une semaines au maximum après. V Annulation du report en cas d'arrêt de travail En cas d'arrêt de travail pendant la période qui a fait l'objet d'un report, ce dernier est annulé et le congé prénatal débute à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée sur le congé postnatal est alors réduite d'autant. Cela concerne, notamment, un arrêt de travail nécessité par un état pathologique résultant de la grossesse qui permet d'obtenir un congé supplémentaire. Mes services se tiennent à votre disposition pour toute difficulté soulevée à l'occasion de l'application de la présente circulaire. Avril
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