FICHE N 10 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ELUS COMMUNAUX



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PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE Direction des Collectivités et de l Environnement BCLI - Mars 2014 FICHE N 10 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ELUS COMMUNAUX 1 - Indemnités En vertu de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), «les fonctions de maire, d adjoint et de conseiller municipal sont gratuites», mais elles donnent lieu au versement d indemnités de fonction, destinées en partie à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens. 1.1 Situation des élus sortants Les maires et adjoints sortants perçoivent leurs indemnités de fonctions jusqu à la fin de l exercice effectif de leurs fonctions, c est-à-dire jusqu à la date d installation de la nouvelle assemblée. 1.2 Conditions requises pour allouer une indemnité de fonction aux membres du nouveau conseil municipal Le bénéfice d une indemnité de fonction est subordonné au respect des règles suivantes : - l intervention d une délibération expresse du conseil municipal (hormis le cas des maires des communes de moins de 1 000 habitants, dans les conditions qui seront exposées plus loin) ; - l exercice effectif des fonctions pour lesquelles la loi a explicitement prévu l allocation d une indemnité : maire, adjoint et conseiller municipal sous certaines conditions. Pour tous les élus : le principe d une délibération dotée de l effet exécutoire La population à prendre en compte pour le calcul des indemnités de fonction des maires et adjoints est le chiffre de la population totale authentifiée avant le dernier renouvellement du conseil municipal. En l'espèce il convient de retenir celui de la population totale de la commune au 1er janvier 2014. Il ne pourra être tenu compte des populations publiées ultérieurement, sauf renouvellement intégral du conseil municipal. Le nouveau conseil municipal doit, dans les trois mois suivants son installation, prendre une délibération fixant expressément le niveau des indemnités de ses membres (art. L. 2123-20-1, I, 1 er alinéa du CGCT). Cette délibération, qui est obligatoirement transmise au représentant de l'état, doit s'accompagner d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées (même article, II, 2 e alinéa). Les nouveaux élus perçoivent donc leurs indemnités dès lors que la délibération acquiert sa force exécutoire. A titre exceptionnel, dans l hypothèse où la délibération fixant les taux des indemnités des élus serait postérieure à la date d installation du nouveau conseil et prévoirait une entrée en vigueur antérieure à cette date, les indemnités pourront être versées depuis la date d entrée en fonction des élus. Cette date d entrée en fonction ne saurait être antérieure à la date de leur élection pour les maires et les adjoints, et à la date d installation du nouveau conseil pour les conseillers municipaux.

En revanche, si la délibération fixant les taux des indemnités ne mentionne aucune date d entrée en vigueur, celles-ci ne pourront pas être calculées à une date antérieure à la date à laquelle la décision acquiert un caractère exécutoire. Enveloppe globale Majorations Le montant maximum de l'enveloppe globale est calculé en tenant compte du nombre effectif d'adjoints et non du nombre maximum autorisé (30% au plus de l'effectif du conseil municipal). Des majorations d'indemnités de fonction peuvent être votées dans certaines communes par l'assemblée délibérante, notamment si la commune répond aux conditions posées par les articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du CGCT et si la délibération le prévoit expressément. Ces majorations sont calculées à partir de l'indemnité octroyée et non des taux maximum autorisés. Les élus municipaux concernés sont, dans les communes de moins de 100 000 habitants, les maires et adjoints et, dans les communes de plus de 100 000 habitants, les maires, les adjoints au maire et les conseillés municipaux. Suite à l'adoption de la loi n 2013-403 du 17 mai 2013, la notion de chef lieu de canton ne correspond plus à une réalité électorale. Les chefs lieu de canton sont en effet remplacés par les nouveaux bureaux centralisateurs à compter du renouvellement de mars 2015. Il ne sera alors plus possible de majorer les indemnités de fonction à ce titre au-delà de cette date si aucune modification législative n'est adoptée avant cette date sur le sujet ( L 2123-22 et R 2123-22 du CGCT). Dispositions propres aux maires Le versement de l indemnité du maire est normalement subordonné à l intervention d une délibération régulière du conseil municipal auquel cet élu appartient. Le conseil municipal fixe le niveau de ces indemnités dans les limites fixées par la loi, étant entendu que l indemnité de fonction constitue, pour la commune, une dépense obligatoire. Toutefois, depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les communes de moins de 1 000 habitants, et elles seules, sont tenues d allouer à leur premier magistrat l indemnité maximale prévue par la loi pour la strate démographique à laquelle appartient la commune (art. L. 2123-20-1, I, 2 e alinéa du CGCT). Seule une décision expresse formulée par le conseil municipal peut diminuer le niveau de cette indemnité. En l absence d une décision explicite du conseil municipal, l indemnité du maire sera versée par le comptable au taux maximal précité, étant précisé que les indemnités seront liquidées à compter de la date d entrée en fonction du maire. En conséquence, lorsqu il sera fait application de cette disposition législative, le comptable assignataire de la commune concernée procédera au paiement du mandat correspondant sans nécessiter d une délibération fixant les conditions d octroi de l indemnité et son montant, nonobstant les dispositions de la sous rubrique 3111 de la liste mentionnée à l article D. 1617-19 du CGCT et figurant en annexe I de ce code. Les indemnités versées au maire devront néanmoins figurer dans le tableau annexe prévu au dernier alinéa de l article L. 2123-20-1, c est-à-dire celui qui récapitule l ensemble des indemnités de fonction allouées aux membres du conseil municipal. Cette obligation, qui est conforme à l objectif de transparence poursuivi par le législateur, permettra en outre de s assurer, en cas de cumul de mandats et d indemnités, que le plafond prévu par le II de l article L. 2123-20 du CGCT ne soit pas dépassé par le maire. Le plafond des indemnités de fonction allouées au maire est déterminé par référence aux montants indiqués à l'article L. 2123-23 du CGCT. Il est défini en pourcentage de l'indice brut 1015 de la fonction publique, soit 3801,47 mensuels depuis le 1er juillet 2010 (décret 2010-761 du 7 juillet 2010).

Dispositions propres aux adjoints Il est de jurisprudence constante que le bénéfice des indemnités de fonction d adjoint requiert la détention d une délégation de fonction octroyée par le maire, sous la forme d un arrêté ayant acquis la force exécutoire (hors le cas de la suppléance du maire prévu par l article L. 2122-17 du CGCT). Néanmoins, si l adjoint a commencé à exercer effectivement ses fonctions déléguées par le maire avant que l arrêté susvisé n ait été pris, il pourra percevoir ses indemnités à partir de la date à laquelle il a débuté l exercice de telles fonctions, sous réserve que cette date soit mentionnée dans l arrêté de délégation. Une telle disposition devra en ce cas être adoptée sans délai. A défaut, ces indemnités ne pourront être versées qu à compter de la date à laquelle les arrêtés de délégation auront acquis un caractère exécutoire. Le montant maximum des indemnités pouvant être allouées à un adjoint est déterminé de la même façon que pour le maire, en pourcentage de l'indice brut 1015, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-24 du CGCT. Pour mémoire, la seule qualité d officier d état civil et d officier de police judiciaire n ouvre pas droit au bénéfice des indemnités de fonction. Dispositions propres aux conseillers municipaux Les conseillers municipaux peuvent aussi percevoir des indemnités de fonction dans les situations suivantes : - commune d au moins 100 000 habitants (art. L. 2123-24-1, I du CGCT) : pour l exercice effectif des fonctions de conseiller ; - commune de moins de 100 000 habitants (art. L. 2123-24-1, II du CGCT) : pour l exercice effectif des fonctions de conseiller. L indemnité est comprise dans «l enveloppe» constituée des indemnités maximales susceptibles d être allouées au maire et aux adjoints en exercice ; - quelle que soit la taille de la commune (art. L. 2123-24-1, III du CGCT) : en contrepartie de l exercice d une délégation de fonction consentie par le maire. L indemnité est comprise dans «l enveloppe» constituée des indemnités maximales susceptibles d être allouées au maire et aux adjoints en exercice ; - quelle que soit la taille de la commune (art. L. 2123-24-1, IV du CGCT) : lorsque le conseiller supplée le maire absent, suspendu, révoqué ou empêché. L indemnité est alors celle fixée pour le maire. 2 - Droit à la formation : Tous les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions électives. Afin de conforter ce droit, le législateur a introduit, à l article L. 2123-12 du CGCT, l obligation pour le conseil municipal de délibérer, dans les trois mois suivant son renouvellement, sur l exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine à cette occasion les orientations et les crédits ouverts à ce titre, étant entendu que le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités qui peuvent être allouées aux élus de la commune. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Ce document donne lieu à débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Cette disposition est applicable aux communautés de communes, d agglomération et urbaines.

3 - Responsabilité et assurances : 3-1 : Le régime de la responsabilité des élus La question de la responsabilité revêt deux aspects : la responsabilité de la commune au regard des personnes ; la responsabilité des élus dans le cadre de leurs fonctions. Il importe que les élus aient une couverture des risques liés à leurs responsabilités personnelles. La responsabilité administrative et pénale de la commune peut être engagée lorsque ses activités ou le fonctionnement de ses services ont causé des dommages aux tiers et à ses personnels. Toutefois, la possibilité d engager la responsabilité pénale de la commune est limitée aux seuls cas où les infractions ont été commises dans le cadre d activités susceptibles de faire l objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité administrative de la commune ou de l'etat peut être engagée du fait de l'exercice par les élus de leurs fonctions. Deux cas sont à distinguer : - la responsabilité de la commune est engagée lorsque les élus agissent dans le cadre de leurs fonctions municipales ; - la responsabilité de l Etat est engagée lorsque les élus agissent en tant qu officier d état civil ou d officier de police judiciaire. - La commune est également responsable des accidents survenus, soit à l occasion des séances du conseil municipal ou de réunions de commission des conseils d administration des centres communaux d action sociale dont ils sont membres, soit à l occasion d un mandat spécial. Par ailleurs, la responsabilité pénale des élus pour faits intentionnels commis dans l exercice de leurs fonctions résulte de plusieurs textes notamment des article L. 432-1 et suivants du code pénal (prise illégale d intérêt, délits de favoritisme...). Diverses dispositions sont intervenues en matière de responsabilité, en particulier les lois du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour faits d imprudence et de négligence, du 10 juillet 2000 tendant à préciser la notion de délit non intentionnel. Cette loi a complété l article L.121-3 du code pénal par une disposition exigeant désormais une «faute caractérisée» en cas de lien de causalité indirecte entre la faute et le dommage. 3-2: La protection des élus Les élus locaux bénéficient d un régime de protection, assuré par leur collectivité, qui s apparente à la «protection fonctionnelle» des agents publics. Ce dispositif répond à trois situations distinctes : - lorsque l élu est victime d un accident dans l exercice de ses fonctions (art. L. 2123-31 à L. 2123-33 du CGCT) : les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis, d une part, par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l exercice de leurs fonctions, d autre part, par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu ils sont victimes d accidents survenus soit à l occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l exécution d un mandat spécial. - lorsque l élu fait l objet de poursuites civiles ou pénales pour des faits qui n ont pas le caractère de faute détachable de l exercice des fonctions (CE 5 mai 1971, «Gillet»; art. L.

2123-34 du CGCT) : la commune prend en charge les dépenses résultant de ces instances (hormis la condamnation pénale de l élu). - lorsque l élu ou ses proches subissent des violences, des menaces ou des outrages résultant de la qualité d élu local (art. L. 2123-35 du CGCT) : la commune doit protéger les personnes intéressées et réparer, le cas échéant, le préjudice subi. L article L. 5211-15 du CGCT étend le bénéfice des deux premiers types de garanties respectivement aux membres des organes délibérants des EPCI et aux président et aux vice-présidents ayant reçu délégation. Il appartient aux communes et à leurs groupements de vérifier que les contrats d assurances, qui sont soumis au code des marchés publics, couvrent bien ces responsabilités. Annexe : modèle indicatif de délibération et de tableau récapitulant les indemnités de fonction. Personnes à contacter à la Préfecture pour tous renseignements complémentaires sur cette fiche : Bureau des collectivités locales et de l'intercommunalité Mme Catherine TREIZEL 05 55 44 19 20 catherine.treizel@haute-vienne.gouv.fr Mme Martine LABARDE 05 55 44 19 31 martine.labarde@haute-vienne.gouv.fr M. Damien PASQUET 05 55 44 19 22 damien.pasquet@haute-vienne.gouv.fr Mme Véronique LAMENDE 05 55 44 19 32 veronique.lamende@haute-vienne.gouv.fr

Article L2123-23 du CGCT Modifié par LOI n 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 118 Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : POPULATION (habitants) TAUX MAXIMAL en % de l'indice 1015 Moins de 500 17 De 500 à 999 31 De 1 000 à 3 499 43 De 3 500 à 9 999 55 De 10 000 à 19 999 65 De 20 000 à 49 999 90 De 50 000 à 99 999 110 100 000 et plus 145 La population à prendre en compte est la population totale du dernier recensement. Article L2123-24 du CGCT Modifié par Loi n 2002-276 du 27 février 2002 - art. 81 I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : POPULATION (habitants) TAUX MAXIMAL (en % de l'indice 1015) Moins de 500 6, 6 De 500 à 999 8, 25 De 1 000 à 3 499 16, 5 De 3 500 à 9 999 22 De 10 000 à 19 999 27, 5 De 20 000 à 49 999 33 De 50 000 à 99 999 44 De 100 000 à 200 000 66 Plus de 200 000 72, 5

II.-L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. III.-Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. IV.-En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. V.-Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation. Article L2123-22 Modifié par Ordonnance n 2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 3 Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 les conseils municipaux : 1 Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ; 2 Des communes sinistrées ; 3 Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; 4 Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ; 5 Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4. Article R2123-23 du CGCT Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 : 1 Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton respectivement à 25 %, à 20 % et 15 % ; 2 Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1 ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ; 3 Dans les communes mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4 de l'article L. 2123-22 sont applicables ; 4 Dans les communes mentionnées au 5 de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.