PROPOSE PAR M. le conseiller Yvon S. Choquette



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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU M.R.C. DE ROUVILLE RÈGLEMENT NO 715 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT- MATHIAS-SUR-RICHELIEU ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 391, LE RÈGLEMENT 534, L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT 640 ET TOUT AUTRE RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES Extrait du procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu, tenue le lundi 14 juillet 1999, à la Mairie de Saint-Mathiassur-Richelieu au 37, chemin des Epinettes, à laquelle étaient présents Mmes Lucie Massée et Laurence Halde, MM. Maurice Carrier, Yvon S. Choquette et Réal Picotte, formant quorum sous la présidence de M. Clément Giard, maire. M. le conseiller Daniel St-Pierre était absent. M. Patrice Bissonnette, secrétaire-trésorier était présent. ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l ordre, le bien-être général et l amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité; ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; ATTENDU que le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement concernant les nuisances, mais que, de l avis du conseil, il y a lieu d actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; ATTENDU qu un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné par M. le conseiller Maurice Carrier lors d une séance du conseil tenue le 14 juin 1999; EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE PAR M. le conseiller Yvon S. Choquette APPUYE PAR Mme la conseillère Lucie Massé ET RESOLU unanimement QUE le règlement portant le numéro 715 soit et est adopté, et il est par le présent règlement statué et décrété comme suit: Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2. Le présent règlement abroge et remplace toute réglementation antérieure de la municipalité concernant les nuisances, notamment les règlements numéros 391, 534 et l'article 3 du règlement 640. DÉFINITIONS Article 3. Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient: Municipalité : Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu; Parc : Un espace public de terrain principalement réservé comme endroit de verdure servant pour la détente ou la promenade; Terrain de jeux : Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir; Unité d occupation : Ensemble d'une ou plusieurs pièces et ses dépendances situées dans un immeuble et constituant un local, une résidence ou un logement utilisé principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles; Végétation sauvage: L herbe folle, les broussailles et les arbustes qui croissent en abondance et sans culture; Véhicule automobile: Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2); MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES Article 4. lot vacant ou en partie construit ou d'un terrain, d'y laisser, déposer ou jeter des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé. Article 5. lot vacant ou en partie construit ou d'un terrain, d'y laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes constitue une nuisance et est prohibé. Article 6. lot vacant ou en partie construit ou d'un terrain d'y laisser, de déposer ou jeter un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l année courante et hors d état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé. Article 7. lot vacant ou en partie construit d'y laisser pousser de la végétation

sauvage jusqu à une hauteur de 45 centimètres ou plus constitue une nuisance et est prohibé. Article 8. lot vacant ou en partie construit ou d'un terrain, d'y laisser pousser des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibée. Sont considérées comme des mauvaises herbes, notamment, les plantes suivantes: Herbes à poux (ambrosia SPP.); Herbes à puce (Rhusradicans). Article 9. lot vacant ou en partie construit ou d'un terrain, d'y laisser ou déposer des huiles d origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d origine végétale ou animale à l extérieur d un bâtiment et ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE Article 10. Le propriétaire, locataire ou occupant d un terrain ou d un bâtiment d où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d une autre substance doit prendre les mesures nécessaires: a) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s en échapper et tomber sur le chaussée des rues ou sur les trottoirs de la municipalité; b) pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité, depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n ont pas été effectuées. Article 11. Le fait de souiller le domaine public, telle une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l huile, de l essence, des pneus ou tout autre objet ou substance constitue une nuisance et est prohibé. Article 12. Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l état du domaine public identique à ce qu il était avant qu il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter cette obligation dans l heure qui suit l événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu à ce qu il soit complété.

Advenant que le nettoyage nécessite l interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l obligation de nettoyer doit en aviser au préalable l autorité compétente. Article 13. Tout contrevenant à l une ou l autre des obligations prévues au premier alinéa de l article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par cette dernière. Article 14. Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs, les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux ou cours d eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d un terrain privé constitue une nuisance et est prohibé. Article 15. Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets, des huiles d origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d origine végétale ou animale ou de l essence constitue une nuisance et est prohibé. LES ODEURS, LE BRUIT ET L ORDRE Article 16. Le fait d émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou d incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. Article 17. Le fait de faire, de provoquer ou d inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l usage paisible de la propriété dans le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. Article 18. Là où sont présentées, à l intérieur ou à l extérieur d un édifice, des oeuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d un appareil de reproduction sonore ou provenant d un musicien présent sur place ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l usage paisible de la propriété dans le voisinage. Toutefois, l alinéa précédent n a pas pour effet d empêcher le bruit originant de concerts, spectacles ou événements sportifs ou récréatifs tenus dans les parcs, terrains de jeux ou places publiques. Article 19. Le fait d utiliser une tondeuse à gazon entre 21h00 et 8h00 le lendemain constitue une nuisance et est prohibé. DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS

Article 20. La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables à une résidence privée devra se faire selon les règles suivantes: a) l imprimé devra être déposé dans l un des endroits suivants : i) dans une boîte ou une fente à lettre; ii) dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet; iii) sur un porte journaux; b) toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les allées, trottoirs ou chemins y menant; en aucun cas la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination. Toute infraction aux dispositions du présent article constitue une nuisance et est prohibée. Article 21. La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d un véhicule automobile constitue une nuisance et est prohibée. AUTRES NUISANCES Article 22. La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient sérieux aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée. Article 23. Le fait de maintenir des murs, cheminées ou édifices en ruine ou menaçant de crouler constitue une nuisance et est prohibé. ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ Article 24. Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. Article 25. Tout agent de la paix du service de police ainsi que l'inspecteur municipal ou son adjoint sont chargés d'agir à titre d'autorité compétente pour les fins d'application du présent règlement. L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l intérieur et l extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit la recevoir, la laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l exécution du présent règlement.

Article 26. Le conseil autorise de façon générale l'autorité compétente à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l application du présent règlement. Article 27. Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens du présent règlement ou contrevient autrement à l une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, s il s agit d une première infraction, d une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et d une amende minimale de 200 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne morale; s il s agit d une récidive, l amende minimale est de 200 $ et l amende maximale est de 2 000 $ pour une personne physique, et l amende minimale est de 400 $ et l amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d un jour, l infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l infraction, conformément au présent article. Article 28. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Secrétaire-trésorier Maire