Disposition réglementaire



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Transcription:

Disposition réglementaire 66 AGW CS - Transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kva (1er décembre 2005) I. GÉNÉRALITÉS 1. Disposition réglementaire : Intitulé complet : Abrégé : Arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kva Dates : Approbation Parution au MB Entrée en vigueur 01/12/2005 22/12/2005 22/12/2005 Notes de modification : Lien vers le texte : 2. Annexe(s) spécifique(s) à fournir lors de la remise de la demande de permis / de la déclaration : 3. Rubrique(s) visée(s) par cette disposition : 4. Application - mesures transitoires : http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect043.htm La copie du procès-verbal de conformité avant la mise en service de l'établissement établi conformément au R.G.I.E. par un organisme de contrôle agréé (AGW 01/12/2005, article 8, 1 ) La copie du dernier procès-verbal de contrôle périodique de l'établissement établi conformément au R.G.I.E. par un organisme de contrôle agréé (AGW 01/12/2005, article 8, 2 ) Les données relatives aux transformateurs (localisation, puissance, présence ou non d'un dispositif de rétention) (AGW 01/12/2005, article 8, 3 ) La procédure d'intervention en cas de fuite d'huile et la liste des incidents y relatifs (AGW 01/12/2005, article 8, 5 ) 40.10.01.01.02 Production d électricité Cl. 2 Transformateur statique relié à une installation électrique d une puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 kva Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4 est applicable aux établissements existants pour au plus tard le 31 décembre 2015. Toutefois, l'article 4 s'applique à tout transformateur à isolant diélectrique liquide existant à la date d'entrée en page 1 sur 6

vigueur du présent arrêté et situé dans une zone de prévention rapprochée ou éloignée des eaux selon les articles R. 153 à R. 173 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau dans les deux ans à dater de la publication au Moniteur belge de la désignation de la zone de prévention. 5. Application - mesures abrogatoires : II. INFORMATIONS TECHNIQUES et ADMINITRATIVES Documents utiles (tableaux, attestations, affiches...) : Définition Établissement existant Les établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. Exposition permanente f L'exposition du public à des champs électromagnétiques pendant une période continue d'une durée supérieure à huit heures. La fréquence exprimée en hertz (Hz), telle que définie par la norme européenne EN 50160 relative aux caractéristiques de la tension de l'électricité fournie par un système de distribution publique, soit la valeur moyenne mesurée dans un intervalle de temps de dix secondes, dans des conditions opératoires normales, du taux de répétition de la courbe fondamentale de la tension de distribution. RGIE Le Règlement général sur les installations électriques Système de gestion de la charge Le système de contrôle local ou à distance par mesure ou par protection au moyen d'un dispositif sensible à la charge thermique du transformateur permettant d'adopter les mesures nécessaires en vue d'éviter une surcharge préjudiciable aux personnes ou aux biens. Transformateur Le transformateur statique d'électricité dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 1 500 kva. Zone de sécurité électrique La zone de l'établissement autour du ou des transformateur(s) rendue inaccessible au public, éventuellement à l'aide d'une clôture, et comprenant le lieu exclusif du service électrique au sens du R.G.I.E. page 2 sur 6

Exploitation En zone Natura 2000 Eau Tout projet soumis à permis, qui, au regard des prescriptions à valeur réglementaire de l'arrêté de désignation et des objectifs de conservation du site (Natura 2000), est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais est susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, est soumis à l'évaluation des incidences prévue par la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, eu égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'autorité compétente ne marque son accord sur le projet qu'après s'être assurée qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité du site concerné. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences et en absence de solutions alternatives, le projet doit néanmoins être autorisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'autorité compétente prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée et informe la Commission des Communautés européennes des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européennes, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Loi sur la conservation de la nature, article 29. 2. En zone de prévention rapprochée Les nouveaux transformateurs sont disposés sur un socle en béton armé formant bac de rétention. Les transformateurs existants au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention sont équipés d'un dispositif permettant la récupération des liquides en cas de fuite. Code de l'eau : article R.166. 2. 5 En zone de prévention éloignée Les nouveaux transformateurs sont disposés sur un socle en béton armé formant bac de rétention. Les transformateurs existants à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention sont équipés d'un dispositif de protection contre les surcharges de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs négligeables. Code de l'eau : article R.167. 2. 3 III. IMPOSITIONS et POINTS de CONTROLE Implantation et construction Obligation d'un système de gestion de charge Tout transformateur comporte un système de gestion de la charge. art. 3 Le(s) transformateur(s) possède(nt) tous un système de gestion de charge. page 3 sur 6

Obligation d'un dispositif de rétention des diélectriques liquide : volume Tout transformateur à isolant diélectrique liquide est pourvu d'un dispositif de rétention permettant de récolter tout le volume de liquide contenu par le transformateur en cas de fuite ou d'accident électrique. Dispositif de rétention des diélectriques liquides : art. 4, 1er alinéa, 1ère phrase Capacité du dispositif :.. Capacité de diélectrique liquide contenu dans le(s) transformateur(s) :.. Obligation d'un dispositif de rétention des diélectriques liquide : encuvement : composition Lorsque le dispositif de rétention est un encuvement, celui-ci est réalisé en matériaux étanches et chimiquement inertes vis-à-vis de l'isolant diélectrique liquide. art. 4, 1er alinéa, 2e phrase Document (fourni par le fournisseur ou l'installateur) établissant que l'encuvement est construit en matériaux étanches et chimiquement inertes vis-à-vis de l'isolant diélectrique liquide. Obligation d'un dispositif de rétention des diélectriques liquide : encuvement commun : volume Si l'établissement est équipé d'encuvements communs à plus d'un transformateur, la capacité utile de rétention de chacun des encuvements est au moins égale à la capacité du plus gros contenant de l'isolant diélectrique liquide susceptible d'être récolté. Si encuvement commun à plusieurs transformateurs : art. 4, 2e alinéa Capacité du dispositif :.. Capacité de diélectrique liquide contenu dans le plus gros des transformateurs :.. Exploitation Remédiation à l'éventuelle corrosion de la coque des transformateurs Eau L'exploitant assure un contrôle visuel régulier afin de déceler toute trace de corrosion de l'enveloppe du transformateur et d'y remédier. art. 7bis (in fine) Fiche expliquant l'action menée en vue de remédier aux éventuelles trace de corrosion de l'enveloppe du transformateur. Obligation d'un dispositif de rétention des diélectriques liquide : écoulement des eaux de pluie Si l'encuvement recueille également des eaux de ruissellement ou de pluie, il est muni d'un système passif empêchant l'écoulement d'isolant diélectrique liquide dans l'égout public ou dans l'environnement art. 4, 3e alinéa Si l'encuvement recueille également des eaux de ruissellement ou de pluie, il est muni d'un système passif empêchant l'écoulement d'isolant diélectrique liquide dans l'égout public ou dans l'environnement page 4 sur 6

Prévention des accidents et incendies Information du service d'incendie territorialement compétent Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement. art. 7. Rapport du service d incendie territorialement compétent datant de moins de cinq ans attestant que les mesures et les équipements préconisés par celui-ci sont installés conformément à ses recommandations. Risques électro-magnétiques Risque électrique Dans les zones où une exposition humaine permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur du champ électrique non perturbé, en régime non perturbé, généré par le transformateur reste inférieure à 5 kv/m (kilovolt par mètre) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieure à 250/f kv/m lorsque f est différent de 50 Hz. art. 5. Dans les zones où une exposition humaine permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique : Valeur du champ électrique non perturbé, en régime non perturbé, généré par le transformateur :... Valeur limite à ne pas dépasser : 5 kv/m (kilovolt par mètre) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieure à 250/f kv/m lorsque f est différent de 50 Hz. Risque magnétique Dans les zones où une exposition humaine permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur de l'induction magnétique générée par le transformateur reste inférieure à 100 µt (micro tesla) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieure à 5 000/f µt lorsque f est différent de 50 Hz. art. 6. Dans les zones où une exposition humaine permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique : Valeur de l'induction magnétique générée par le transformateur : Valeur limite à ne pas dépasser : 100 µt (micro tesla) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieure à 5 000/f µt lorsque f est différent de 50 Hz. Contrôle et surveillance Contrôle de l'éventuelle corrosion de la coque des transformateurs L'exploitant assure un contrôle visuel régulier afin de déceler toute trace de corrosion de l'enveloppe du transformateur. Bordereau de contrôle de l'éventuelle corrosion de la coque des transformateurs. art. 7bis page 5 sur 6

Registre / documents à fournir R.G.I.E. : procès-verbal de conformité avant la mise en service de l'établissement L'exploitant communique sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance la copie du procèsverbal de conformité avant la mise en service de l'établissement établi conformément au R.G.I.E. par un organisme de contrôle agréé. art. 8, 1 Copie du procès-verbal de conformité avant la mise en service de l'établissement établi conformément au R.G.I.E. par un organisme de contrôle agréé R.G.I.E. : dernier procès-verbal de contrôle périodique de l'établissement L'exploitant communique sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance la copie du dernier procès-verbal de contrôle périodique de l'établissement établi conformément au R.G.I.E. par un organisme de contrôle agréé. art. 8, 1 Copie du dernier procès-verbal de contrôle périodique de l'établissement établi conformément au R.G.I.E. par un organisme de contrôle agréé. Données relatives aux transformateurs L'exploitant communique sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance les données relatives aux transformateurs (localisation, puissance, présence ou non d'un dispositif de rétention. art. 8, 3 Données relatives aux transformateurs (localisation, puissance, présence ou non d'un dispositif de rétention. Procédure d'intervention en cas de fuite d'huile L'exploitant communique sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance la procédure d'intervention en cas de fuite d'huile. Procédure d'intervention en cas de fuite d'huile art. 8, 5 1ère partie Liste des incidents relatifs aux fuites d'huile L'exploitant communique sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance la liste des incidents relatifs aux fuites d'huile. Liste des incidents relatifs aux fuites d'huile art. 8, 5 2e partie page 6 sur 6