Le jugement civil. Avertissement



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Le jugement civil Mélanie Chollet Humberset Présidente du tribunal d'arrondissement de Lausanne Avertissement Les procès pénal et civil du 10.05.2012 «Un accident devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne» sont des procès fictifs. De ce fait, les documents relatifs à ces procès fictifs ne lient ni leurs auteurs ni les autorités judicaires. Présentation de la campagne 1

1. Prétentions du demandeur Perte de gain, dommage ménager, perte de soutien et atteinte à l avenir économique Perte de gain pendant l incapacité de travail (sous déduction des prestations déjà reçues) : Fr. 100 000.- Perte de gain pour l avenir : Fr. 170 000.- Préjudice ménager : Fr. 60 000.- Atteinte à l avenir économique : Fr. 150 000.- Total : Fr. 480 000.- Remboursement des frais de traitement, d hospitalisation, d aménagement, d avocat et d expertise Frais liés à l hospitalisation : Fr. 25 000.- Frais d aménagement non pris en charge par l AI : Fr. 3 000.- Frais d avocat et d expertise : Fr. 10 000.- Total : Fr. 38 000.- Présentation de la campagne 2

Dommage de rente Total : Fr. 20 000.- Tort moral Total : Fr. 50 000.- Les trois défendeurs concluent tous au rejet pur et simple des conclusions de la Demande. 2. La responsabilité des défendeurs Article 53 CO 1. Le juge n est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d imputabilité, ni par l acquittement prononcé au pénal, pour décider s il y eu faute commise ou si l auteur de l acte illicite était capable de discernement. 2. Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l appréciation de la faute et la fixation du dommage. Présentation de la campagne 3

E. Chantillon Construction Mécanique SA La responsabilité d E. Chantillon Construction Mécanique SA est engagée en vertu de l art. 328 al. 2 CO qui protège la personnalité des travailleurs. Conformément à cette disposition, l obligation de sécurité de l employeur comprend la prévention de tout accident qui n est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d une faute grave de la victime. Selon la jurisprudence, l étendue du devoir qui pèse sur l employeur s apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables au nombre desquelles figurent la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) et l Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA). Présentation de la campagne 4

En l espèce, E. Chantillon Construction Mécanique SA n a pas pris toutes les mesures dont l expérience a démontré la nécessité et que l état de la technique permettait d appliquer. Elle n a notamment pas respecté les obligations prévues à la charge de l employeur par l OPA. Pire, elle a toléré le comportement de son employé consistant à manipuler le système de sécurité. Sa faute consiste premièrement à avoir refusé de se procurer un système de commande spécial qui aurait permis d effectuer le réglage en toute sécurité avec la porte ouverte, et ce en raison d un prix soidisant trop élevé. Présentation de la campagne 5

Elle consiste également à n avoir pas surveillé de manière complète le demandeur. Bien que des notices d instruction et d entretien sur les risques du tour existent, l employeur, lui-même ou par son coordinateur de sécurité, n a pas veillé à ce que ses employés observent les mesures relatives à la sécurité au travail. Enfin, André Patron a toléré le comportement dangereux du demandeur violant ainsi ses obligations découlant de l art. 28 al. 2 OPA. Présentation de la campagne 6

E. Chantillon Construction Mécanique SA ne peut se disculper de toute responsabilité en raison de l existence dans sa société d un coordinateur de sécurité. Non seulement, il ressort de l instruction que ce dernier n assumait pas ses tâches avec diligence mais en outre André Patron ne prenait pas au sérieux ses informations sur les manipulations du demandeur. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient E. Chantillon Construction Mécanique SA, la faute du demandeur n est pas grave au point de lui enlever toute responsabilité dans l accident survenu. Présentation de la campagne 7

La faute d E. Chantillon Construction Mécanique SA est importante, compte tenu de sa position d employeur. Elle doit être arrêtée à 60% du dommage total du demandeur. Livraison SA Livraison SA répond en vertu des dispositions générales de la responsabilité civile fondées sur les art. 41ss CO. Sa responsabilité est plus particulièrement engagée sur la base de l art. 55 CO qui prévoit que l employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs dans l accomplissement de leur travail, s il ne prouve qu il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n eut pas empêché le dommage de se produire. Présentation de la campagne 8

En sa qualité de distributeur de tours CNC, Livraison SA était tenue de mettre en garde contre les risques spécifiques de la machine et de donner des consignes de sécurité et des instructions concernant son utilisation. Une directive européenne, à laquelle renvoie la législation suisse, prévoit même que le distributeur doit informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l efficacité incomplète des mesures de protection adoptées et signaler s il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle. En l espèce, Christian Monteur, employé de Livraison SA, a montré au demandeur comment détourner le système de sécurité et lui a même fourni la pièce qui lui a permis de procéder à cette opération. Son employeur connaissait parfaitement cet état de fait puisque la pièce fournie par Monteur a été tirée de son stock et qu elle a fait l objet d une facture. Présentation de la campagne 9

Christian Monteur a ainsi clairement commis un acte illicite dont son employeur doit répondre à titre principal, conformément à l art. 55 CO. En effet, ce dernier n a pas réussi à prouver qu il a pris tous les soins commandés par les circonstances. Au contraire, Livraison SA n a pas suffisamment instruit et surveillé son employé. Pire, elle savait pertinemment que ce dernier avait fourni une contre-pièce permettant de neutraliser le système de sécurité à Victime. Pour le surplus, et contrairement à ce qu elle soutient, la faute du demandeur n est pas grave au point d enlever à Livraison SA toute responsabilité dans l accident survenu. Présentation de la campagne 10

Cela étant, la faute de Livraison SA est moindre par rapport à celle d E. Chantillon Construction Mécanique SA. Elle peut être estimée à 40% du dommage total du demandeur. Christian Monteur Si, comme on l a vu, Christian Monteur a certes commis un acte illicite, il ne doit en répondre qu à titre subsidiaire par rapport à son employeur. En l espèce, il ne peut ainsi être condamné à payer un quelconque montant à Victime. Présentation de la campagne 11

! ATTENTION! Il s agit là d une solution adoptée pour des raisons didactiques. En effet, il est certain que l employeur de Christian Monteur, Livraison SA, se retournera contre son employé dans un procès ultérieur, comme le lui permet l art. 55 al. 2 CO. Cette disposition prévoit en effet que l employeur dispose d un recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu elle est responsable du dommage. Dans le cadre de ce nouveau procès, Monteur devra probablement rembourser son employeur de tout ou partie des sommes payées par ce dernier à Victime. En effet, il semble patent que Christian Monteur a commis une faute en remettant lui-même la contrepièce à Victime et en lui montrant comment l utiliser. Dans ce procès ultérieur, il pourrait ainsi voir sa responsabilité reconnue sur la base de l art. 55 al. 2, mais également des art. 51 et 321e CO (Le travailleur répond du dommage qu il cause à l employeur intentionnellement ou par négligence). Présentation de la campagne 12

3. Rupture du lien de causalité? Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le lien de causalité, soit le lien entre leur faute respective et l accident du demandeur, n est pas rompu par le comportement, certes fautif, de ce dernier. Pour considérer qu il y a eu une interruption du lien de causalité résultant du comportement de la victime, il faut en effet que celui-ci ait été totalement imprévisible. En l espèce, il est erroné de soutenir que le comportement de François Victime a été si imprévisible qu il a interrompu le lien de causalité. Présentation de la campagne 13

Du point de vue de la causalité adéquate (cours ordinaire des choses), il faut en effet retenir que les défenderesses ont accepté et même incité sciemment Victime à utiliser la machine en neutralisant le dispositif de sécurité. Son employeur a pour le surplus refusé d acheter un dispositif de sécurité adéquat en raison de son coût trop élevé. Le comportement du demandeur n était donc pas imprévisible mais au contraire induit par son employeur et le vendeur de la machine. 4. Réduction en raison d une faute concurrente de la victime En application de l art. 44 CO, les prétentions du lésé doivent être réduites lorsque ce dernier a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont il est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l augmenter. En l espèce, le Tribunal considère qu il y a lieu de faire application de cet article et de réduire le dommage total du demandeur d un pourcentage de 25%. Présentation de la campagne 14

En effet, le comportement de François Victime doit être considéré comme fautif au regard de l ensemble des circonstances. Ainsi, il ressort de l instruction que ce dernier a longtemps insisté auprès de Monteur pour obtenir la contre-pièce mais de plus qu il l a lui-même payée. Malgré sa qualité d ouvrier expérimenté, il a pris le risque de manipuler le système de sécurité puis de s appuyer sur une surface métallique huileuse au mépris des règles de prudence élémentaires. 5. Jugement Perte de gain, dommage ménager, perte de soutien et atteinte à l avenir économique Perte de gain pendant l incapacité de travail (sous déduction des prestations déjà reçues) : Fr. 100 000.- Perte de gain pour l avenir : Fr. 0.- Préjudice ménager : Fr. 30 000.- Atteinte à l avenir économique : Fr. 70 000.- Total avant déduction : Fr. 200 000.- - 25% (faute Victime) Fr. 50 000.- Total final : Fr. 150 000.- Présentation de la campagne 15

I. Perte de gain, dommage ménager, perte de soutien et atteinte à l avenir économique Répartition entre les défenderesses : 60% pour E. Chantillon : Fr. 90 000.- 40% pour Livraison SA : Fr. 60 000.- Total : Fr. 150 000.- Les postes du dommage Le Tribunal retient l entier de la perte de gain alléguée durant l incapacité de travail, prouvée par pièces. S agissant de la perte de gain pour l avenir, il n alloue aucun montant au demandeur. En effet, il est constant que François Victime réalise aujourd hui un salaire équivalent à celui qui était le sien avant l accident. En outre, compte tenu de la formation entreprise, il devrait même pouvoir augmenter ses perspectives de gain. Présentation de la campagne 16

En ce qui concerne le dommage ménager, le Tribunal l arrête à Fr.30 000.-. Il estime qu il est démontré que François Victime effectuait des tâches ménagères à raison de sept heures par semaine avant son accident et non de dix comme il le soutenait. Durant sa convalescence, il n a plus pu effectuer ces tâches. En outre, son épouse, qui est mère de trois jeunes enfants, ne pourrait se charger de l entier des tâches ménagères en sus d une activité lucrative. S agissant de l atteinte à l avenir économique, le Tribunal fédéral a retenu que le fait que la victime d un accident soit pleinement capable de travailler et obtienne un gain équivalent à celui qu elle aurait réalisé sans l accident n exclut nullement qu elle soit atteinte dans son avenir économique. En effet, d autres facteurs que la capacité de travail sont susceptibles d influer sur les possibilités de gain futur d une personne invalide. Présentation de la campagne 17

Ainsi par exemple, une personne handicapée sera désavantagée sur le marché du travail car il lui sera plus difficile qu à une personne valide de trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique ; le risque de chômage se trouve également accru. L infirmité peut aussi entraver un changement de profession ou réduire les perspectives de promotion dans l entreprise, de même que contraindre l intéressé à renoncer à s associer en vue de créer une entreprise. (Arrêt non publié de la Ière Cour civile du Tribunal fédéral du 1er juillet 2003, 4C.108/2003, cons. 3.2). En l espèce, le Tribunal, en prenant comme base de calcul, tout comme la jurisprudence du Tribunal fédéral, un pourcentage du montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle (IPAI) allouée par la Suva, estime cette atteinte à Fr.70 000.-. Présentation de la campagne 18

II. Dommage de rente Total avant déduction : Fr. 5 000.- - 25% (faute Victime) Fr. - 1 250.- Total final : Fr. 3 750.- II. Dommage de rente Répartition entre les défendeurs : 60% pour E. Chantillon : Fr. 2 250.- 40% pour Livraison SA : Fr. 1 500.- Total : Fr. 3 750.- Présentation de la campagne 19

Les postes du dommage Le dommage de rente, qui correspond à la différence entre les prestations vieillesse hypothétiques et les prestations d invalidité et de vieillesse déterminantes qui seront effectivement servies est réduit à Fr. 5 000.- pour tenir compte uniquement de la période où le demandeur a été en incapacité de travail totale et n a pas perçu l entier de son salaire. Comme on l a vu, pour l avenir, il ne subira aucune perte de gain et, partant, aucun dommage de rente. III. Frais d hospitalisation, de rééducation, d aménagement, d avocat et d expertise Frais liés à l hospitalisation et à la rééducation (franchises d assurance, frais de médicaments non pris en charge, physiothérapie) : Fr. 25 000.- Frais d aménagement du véhicule non pris en charge par l AI : Fr. 3 000.- Frais d avocat et d expertise : Fr. 8 000.- Total avant déduction : Fr. 36 000.- - 25% (faute Victime) Fr. - 9 000.- Total final : Fr. 27 000.- Présentation de la campagne 20

III. Frais de traitement, d hospitalisation, d aménagement, d avocat et d expertise Répartition entre les défenderesses : 60% pour E. Chantillon : Fr.16 200.- 40% pour Livraison SA : Fr. 10 800.- Total : Fr. 27 000.- Les postes du dommage Les frais de traitement, d hospitalisation et d aménagement de la voiture de François Victime qui n ont pas été pris en charge par l AI, prouvés par pièces, ne sont pas contestables et lui sont alloués dans leur entier. Il y a par contre lieu de réduire la note d honoraires produites par l avocat de Victime pour tenir compte du fait que ce dernier a facturé des opérations relatives au litige avec les assurances sociales qui n ont pas trait au présent litige. Les frais d expertise ne sont pas contestables et seront entièrement alloués. Présentation de la campagne 21

IV. Tort moral Total avant déduction : Fr. 25 000.- - 25% (faute Victime) - Fr. 6 250.- IV. Tort moral Répartition entre les défenderesses : Total final : Fr. 18 750.- 60% pour E. Chantillon : Fr.11 250.- 40% pour Livraison SA : Fr. 7 000.- Total : Fr. 18 750.- Présentation de la campagne 22

Les postes du dommage Enfin, le demandeur conclut à l allocation d une indemnité pour tort moral d un montant de Fr. 50 000.-. Ce montant est quelque peu surévalué par rapport à la jurisprudence rendue en la matière. Un tribunal a ainsi par exemple alloué un maximum de Fr. 15 000.- à une personne ayant perdu l usage de sa main gauche. En l espèce, même s il n y a évidemment pas lieu de contester la douleur et la souffrance indéniable de la victime, force est de constater qu aujourd hui, il a pu récupérer une partie de son autonomie, puisqu il travaille à nouveau. En équité, l indemnité pour tort moral peut ainsi être fixée à Fr.25 000.- avant la réduction de 25%. Présentation de la campagne 23

V. Les frais Art. 95 CPC 1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 2. Les frais judiciaires comprennent notamment l émolument forfaitaire de conciliation, l émolument forfaitaire de décision, les frais d administration des preuves. 3. Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d un représentant professionnel notamment. Art. 98 CPC Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Art. 104 CPC Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Présentation de la campagne 24

Art. 106 CPC 1. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 2. Lorsqu aucune des parties n obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. 3. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. V. Les frais Le demandeur n a pas obtenu l adjudication de l entier de ses conclusions, compte tenu notamment de la faute concomitante retenue à sa charge. Il doit donc assumer une partie des frais judiciaires, le solde étant mis à la charge des deux défenderesses qui succombent. Pour les mêmes raisons, le demandeur n a droit qu à des dépens réduits qui comprennent une partie de ses frais d avocat. Présentation de la campagne 25