CIRCULAIRE CSSF 11/503



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Transcription:

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 3 mars 2011 A toutes les entités surveillées du secteur financier, à l exception des établissements de crédit, ainsi qu à leurs réviseurs d entreprises agréés CIRCULAIRE CSSF 11/503 Concerne: Rappel des obligations en matière de communication et de publication des informations financières, ainsi que des délais y relatifs Mesdames, Messieurs, 1) Obligations incombant aux entités surveillées du secteur financier Au vu des déficiences rencontrées en matière de respect des obligations de publication et des délais s y rapportant émanant d un certain nombre d entités soumises à sa surveillance prudentielle («entités surveillées») autres que les banques, la CSSF a jugé nécessaire de rappeler à l ensemble des entités concernées, les obligations qui leur incombent, à la fois concernant la communication et la publication des informations financières, mais également les délais s y rapportant pour chacune d entre elles. A ce titre, l Annexe 1 recense l ensemble des dispositions légales en la matière, en distinguant entre les obligations découlant des diverses lois sectorielles et celles découlant du droit commercial (cf. la loi du 19 décembre 2002 concernant le dépôt et la publicité des comptes annuels, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales). L Annexe 2 fournit un glossaire des acronymes utilisés dans l Annexe 1.

A noter que ces dispositions sont applicables sans préjudice d éventuelles obligations découlant des lois relatives aux marchés d actifs financiers qui s appliquent au cas où une entité a émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé et qui prévoient éventuellement des délais plus courts. En cas de non-respect des délais de communication et de publication des informations financières, la CSSF prendra les mesures de contrainte appropriées conformément aux dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, il est porté à l attention des entités surveillées qu elles doivent également communiquer spontanément à la CSSF tous les rapports, comptes rendus analytiques et commentaires écrits émis par le réviseur d entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels, conformément à la loi et tel que spécifié dans les circulaires CSSF. Finalement, en vue de respecter les délais en matière de communication et de publication des informations financières, il est demandé aux entités surveillées de mettre à disposition du réviseur d entreprises agréé, chargé de contrôler les documents comptables, les informations nécessaires dans les meilleurs délais, afin de permettre à ce dernier d effectuer les diligences nécessaires. Au cas où, pour une raison ou pour une autre, l entité surveillée rencontrerait des difficultés pour mettre ces informations à disposition du réviseur d entreprises agréé, l entité surveillée est tenue d informer rapidement la CSSF. 2) Obligations incombant aux réviseurs d entreprises agréés De son côté, le réviseur d entreprises agréé doit veiller à organiser le contrôle légal des documents comptables de l entité surveillée de manière à être à même de remettre ces derniers dûment audités endéans les délais. Si le réviseur d entreprises agréé rencontre des difficultés pour obtenir les informations nécessaires pour effectuer le contrôle légal des comptes de l entité surveillée, le réviseur d entreprises agréé est tenu d informer rapidement la CSSF. Circulaire CSSF 11/503 page 2/10

En outre, nous attirons l attention des réviseurs d entreprises agréés sur le fait que, conformément aux dispositions légales en vigueur, ils sont tenus d informer rapidement la CSSF en cas de difficultés pour émettre un certificat sans réserve. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Andrée BILLON Simone DELCOURT Jean GUILL Directeur Directeur Directeur Directeur général Circulaire CSSF 11/503 page 3/10

ANNEXE 1 1 : TABLEAU RECENSANT LES OBLIGATIONS ET LES DÉLAIS DE PUBLICATION DES INFORMATIONS FINANCIÈRES POUR TOUTES LES ENTITÉS SURVEILLÉES PAR LA CSSF, À L EXCEPTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Types d entité surveillée 1. - Entreprises d investissement - Certains PSF autres que les entreprises d investissement - PSF exerçant une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier Obligations découlant des lois sectorielles Pas de dispositions particulières Obligations découlant de la Loi RCS (Chapitre IV. Du dépôt et de la publicité des comptes annuels) et de la Loi SC (Section XVI. Des comptes consolidés) - Art. 79 (1), 1 er alinéa 2 de la Loi RCS : dépôt et publication des comptes annuels régulièrement approuvés, le cas échéant du rapport de gestion et du rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle des comptes dans le mois de l approbation et au plus tard sept mois après la clôture de l exercice social, conformément à l article 9 de la Loi SC (la publication au Mémorial C sera faite par une mention du dépôt au RCS). 1 L Annexe 2 fournit un glossaire reprenant les acronymes et leurs définitions utilisés tout au long du présent tableau. 2 Sans préjudice des dérogations prévues à l article 79, paragraphe (1), alinéas 2 et 3 et paragraphes (1) bis - (4) de la Loi RCS. Circulaire CSSF 11/503 page 4/10

2. OPC a. sous forme de société d investissement b. sous forme de FCP géré par une société de gestion a. et b. - Art. 109 (1) de la Loi OPC 2002 3 et art. 150 (1) de la Loi OPC 2010 4 respectivement : obligation de publier un rapport annuel 5 par exercice et un rapport semi-annuel couvrant les six premiers mois de l exercice ; - Art. 109 (2) de la Loi OPC 2002 6 et art. 150 (2) de la Loi OPC 2010 7 respectivement : délais de publication quatre mois pour le rapport annuel et deux mois pour le rapport semestriel. a. - Art. 79 (1), 1 er alinéa 8 de la Loi RCS : dépôt et publication des comptes annuels b. N/A 3 Disposition applicable jusqu au 30 juin 2011 pour les OPC Partie I relevant encore de la Loi OPC 2002. 4 Disposition applicable : à partir du 1 er janvier 2011 pour les OPC Partie II ; et à partir du 1 er juillet 2011 pour tous les OPC partie I. 5 Article 110 (5) de la Loi OPC 2002 : «Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l exercice, un rapport sur les activités de l exercice écoulé, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l évolution de l activité et les résultats de l OPC.» ; Article 151 (3) de la Loi OPC 2010 «Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état de l actif et du passif, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l exercice, un rapport sur les activités de l exercice écoulé, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l évolution de l activité et les résultats de l OPC.» 6 Disposition applicable jusqu au 30 juin 2011 pour les OPC Partie I relevant encore de la Loi OPC 2002. 7 Disposition applicable : à partir du 1 er janvier 2011 pour les OPC Partie II ; et à partir du 1 er juillet 2011 pour tous les OPC partie I. 8 Sans préjudice des dérogations prévues à l article 79, paragraphe (1), alinéas 2 et 3 et paragraphes (1) bis - (4) de la Loi RCS. Circulaire CSSF 11/503 page 5/10

3. Sociétés de gestion, a. chapitre 13 de la Loi OPC 2002 ou chapitre 15 de la Loi OPC 2010 9 b. chapitre 16 de la Loi OPC 2010 10 4. FIS a. sous forme de SICAV (Chapitre 3 de la Loi FIS) ou sous forme d une société autre que SICAV (Chapitre 4 de la Loi FIS) et qui répond aux dispositions de l article 77, alinéa 2, sub 1 à 3 de la Loi RCS a. et b. Pas de dispositions particulières a. et b. - Art. 79 (1), 1 er alinéa 11 de la Loi RCS : dépôt et publication des comptes annuels a. et b. - Art. 52 (1) de la Loi FIS : obligation d établir un rapport annuel par exercice ; - Art. 52 (2) de la Loi FIS : obligation de mise à disposition des investisseurs dans les six mois à compter de la fin de la période à laquelle le rapport annuel se réfère ; - Art. 52 (5) de la Loi FIS : exemption de l obligation d établir des comptes consolidés. a. - Art. 79 (1), 1 er alinéa 12 de la Loi RCS : dépôt et publication des comptes annuels 9 Les sociétés de gestion chapitre 13 ont le choix : a) soit appliquer les dispositions de la Loi OPC 2002 jusqu au 30 juin 2011 ; b) soit appliquer les dispositions de la Loi OPC 2010 à partir du 1 er janvier 2011. A partir du 1 er juillet 2011, elles seront de plein droit régies par les dispositions du chapitre 15 de la Loi OPC 2010. 10 A partir du 1 er janvier 2011 les sociétés de gestion assujetties au chapitre 14 de la Loi OPC 2002 sont régies de plein droit par les dispositions du chapitre 16 de la Loi OPC 2010. 11 Sans préjudice des dérogations prévues à l article 79, paragraphe (1), alinéas 2 et 3 et paragraphes (1) bis - (4) de la Loi RCS. 12 Sans préjudice des dérogations prévues à l article 79, paragraphe (1), alinéas 2 et 3 et paragraphes (1) bis - (4) de la Loi RCS. Circulaire CSSF 11/503 page 6/10

b. sous forme de FCP géré par une société de gestion (Chapitre 2 de la Loi FIS) ou sous forme d une société autre que SICAV (Chapitre 4 de la Loi FIS) ne répondant pas aux critères visés à l article 77, alinéa 2, sub 1 à 3 de la Loi RCS 5. FOP a. sous forme de sepcav b. sous forme d assep a. et b. Art. 87 (1) de la Loi FOP : chaque fonds de pension doit établir des comptes annuels et des rapports annuels 13 en tenant compte de chaque régime de retraite, et le cas échéant, pour chaque régime de retraite à établir endéans six mois après la clôture de l année sociale 6. OT agréés a. sous forme d une société de titrisation a. Art. 47 de la Loi OT : les sociétés de titrisation doivent respecter les prescriptions de la Loi RCS, en l occurrence celles du Chapitre IV. ; b. N/A a. et b. N/A a. - Art. 79 (1), 1 er alinéa 14 de la Loi RCS : dépôt et publication des comptes annuels 13 Article 87 (2) de la Loi FOP : «Les rapports annuels doivent contenir les comptes annuels, un rapport sur les activités de l exercice écoulé, ainsi que toute information significative permettant aux affiliés et bénéficiaires de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l évolution de l activité et les résultats du fonds de pension.» 14 Sans préjudice des dérogations prévues à l article 79, paragraphe (1), alinéas 2 et 3 et paragraphes (1) bis - (4) de la Loi RCS. Circulaire CSSF 11/503 page 7/10

b. sous forme de fonds de titrisation (géré par une société de gestion) 7. Représentants-fiduciaires intervenant auprès d un organisme de titrisation 8. SICAR a. sous forme d une des sociétés telles que visées à l article 77, alinéa 2, sub 1 à 3 de la Loi RCS b. Art. 50 de la Loi OT : les fonds de titrisation sont soumis au régime comptable des FCP tel qu il résulte de la Loi OPC obligation de publier un rapport annuel par exercice et un rapport semi-annuel couvrant les six premiers mois de l exercice ; délais de publication quatre mois pour le rapport annuel et deux mois pour le rapport semestriel. Pas de dispositions particulières a. et b. - Art. 23 (1) de la Loi SICAR : obligation d établir un rapport annuel par exercice ; - Art. 23 (2) de la Loi SICAR : obligation de mise à disposition des investisseurs dans les b. N/A - Art. 79 (1), 1 er alinéa 15 de la Loi RCS : dépôt et publication des comptes annuels a. - Art. 79 (1), 1 er alinéa 16 de la Loi RCS : dépôt et publication des comptes annuels 15 Sans préjudice des dérogations prévues à l article 79, paragraphe (1), alinéas 2 et 3 et paragraphes (1) bis - (4) de la Loi RCS. 16 Sans préjudice des dérogations prévues à l article 79, paragraphe (1), alinéas 2 et 3 et paragraphes (1) bis - (4) de la Loi RCS. Circulaire CSSF 11/503 page 8/10

six mois à compter de la fin de la période à laquelle le rapport annuel audité se réfère ; - Art. 24 (3) de la Loi SICAR : exemption de l obligation d établir des comptes consolidés. b. sous forme d une société ne répondant pas aux critères visés à l article 77, alinéa 2, sub 1 à 3 de la Loi RCS 9. Etablissements de paiement Art. 19 (1) de la Loi EP : obligation d établir leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés conformément à la loi du RCS et du Règlement IAS b. N/A - Art. 79 (1), 1 er alinéa 17 de la Loi RCS : dépôt et publication des comptes annuels 17 Sans préjudice des dérogations prévues à l article 79, paragraphe (1), alinéas 2 et 3 et paragraphes (1) bis - (4) de la Loi RCS. Circulaire CSSF 11/503 page 9/10

ANNEXE 2 : LISTE DES ACRONYMES ET DE LEURS DÉFINITIONS Liste des acronymes FCP Loi CEC Loi CSSF Loi EP Loi FIS Loi FOP Loi IFRS Loi LSF Loi OPC 2010 Loi OPC 2002 Loi OT Loi RCS Loi SC Loi SICAR OPC Règlement IAS Définitions Fonds commun de placement Loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit Loi du 23 décembre 1998 portant création d une commission de surveillance du secteur financier Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres Loi du 13 février 2007 relative aux fonds d investissement spécialisés Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d épargne-pension à capital variable (sepcav) et d association d épargne-pension (assep) Loi du 10 décembre 2010 relative à l introduction des normes comptables internationales Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation Loi du 19 décembre 2002 concernant le dépôt et la publicité des comptes annuels, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Loi du 15 juin 2004 relative à la Société d investissement en capital à risque Organisme de placement collectif Règlement communautaire n 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l application des normes comptables internationales Circulaire CSSF 11/503 page 10/10