ASPECTS JURIDIQUES DE LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE Yohan VIAUD Avocat au Barreau de NANTES Spécialiste en Droit de la Construction I RAPIDE HISTORIQUE DE LA NORMALISATION ET DE LA REGLEMENTATION DES MESURES DE PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE. La démarche volontaire : la normalisation des règles de construction para-sismique. Première normalisation en la matière 1955 (séisme d'orléansville en Algérie). Les règles évolueront ensuite au fur et à mesure des améliorations : - PS 62/64 ; - PS 69/82; - PS 92 - PSMI 89/92 - et enfin, aujourd'hui, Eurocodes 8.
La contrainte réglementaire : naissance et évolution d'une réglementation de la construction au regard du risque sismique. Première réglementation en 1987 avec la loi n 87-565 du 22 juillet 1987 prescrivant, dans les "zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique" des règles particulières de construction à définir. Ces règles seront précisées en 1991 avec le décret n 91-461 du 14 mai 1991, modifié en 2004 puis par l'arrêté du 29 mai 1997. Elles rentreront en vigueur à compter du 1 er janvier 1998 et le sont aujourd'hui encore. La loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, améliore le dispositif en rendant obligatoire l'intervention d'un contrôleur technique pour certaines catégories de constructions et en sanctionnant pénalement le respect de certains aspects de la réglementation para-sismique. Le "plan séisme" : nouvelle réglementation issue de 2 décrets et 1 arrêté du 22 octobre 2010 : - Décret n 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique - Décret n 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. - Arrêté relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal" Cette nouvelle réglementation parasismique entrera en vigueur le 1 er mai 2011 (sauf pour certaines catégories de constructions pour lesquelles cette date est repoussée au 1 er novembre 2012). II PRESENTATION DE LA REGLEMENTATION. Textes essentiellement codifiés à travers : - le Code de l'environnement : articles L 563-1 et R 563-1 et suivants, D 563-8-1 - le Code de la Construction et de l'habitation : articles L 112-18, L 112-19, L 112-38, R 112-1
Champ d'application territorial. Articles R 563-4 et R 563-5 du Code de l'environnement Articles D 563-8-1 du Code de l'environnement 1 réglementation nationale déclinée : - selon un zonage du territoire national distinguant 5 zones de sismicité : - très faible - faible - modérée - moyenne - forte - et, localement, le cas échéant, à travers les volets "sismique" des PPR. Champ d'application matériel.
Article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal" La réglementation s'applique aux opérations : de construction d'ouvrages de bâtiments, équipements et installations neufs. et, dans certaines conditions, de transformation ou d'extension d'ouvrages existants en cas, (et de manière variable selon les catégories de bâtiments concernées) : - de remplacement ou d'ajouts d'éléments non structuraux ; - d'augmentation significative de la SHON initiale (20 à 30 % selon les catégories d'ouvrage) - de suppression de surfaces de plancher (plus de 20 % à un niveau donné) ou d'ouvrages de contreventement. Dans tous les cas de travaux réalisés sur des bâtiments existants : - les travaux, quelle qu'en soient la nature, ne doivent pas aggraver la vulnérabilité du bâtiment; - les extensions doivent être désolidarisées de l'existant par la mise en œuvre d'un joint de fractionnement et respecter la réglementation applicable à la construction d'ouvrages neufs. Les volets "sismique" des PPR peuvent prescrire la réalisation de travaux d'amélioration de la prévention des bâtiments existants (de telles adaptations ne pouvant être imposées aux propriétaires des immeubles concernés que dans la limite d'un coût correspondant à 10 % de leur valeur : article R 562-5 III du Code de l'environnement). Conditions d'application dans le temps de la nouvelle réglementation.
Article 5 de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal" Entrée en vigueur le 1 er mai 2011. Période transitoire : les règles PS 92 amendées continueront de s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2012 pour les projets de construction faisant l'objet d'une demande de permis de construire, d'une déclaration préalable ou d'une autorisation permettant le commencement des travaux déposée avant le 1 er mai 2011. Règles techniques applicables Elles diffèrent selon le classement des bâtiments, équipements et installations concernés en : - classes; - et catégories d'importance. 2 classes de bâtiments, équipements et installations : Article R 563-2 Code de l'environnement - risque normal - risque spécial = bâtiments, équipements et installation dont les dommages même mineurs résultants d'un séisme peuvent avoir des effets sur les personnes, les biens et l'environnement qui ne sont pas circonscrits à leur voisinage. Cette dernière catégorie d'ouvrage fait l'objet de règles de construction spécifiques édictées par arrêté. 4 catégories d'importance des bâtiments, équipements et installations dits "à risque normal" : Article R 563-3 du Code de l'environnement Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal"
La classe d'ouvrages dits "à risque normal" est elle-même divisée en 4 catégories d'importance (I à IV) : I : II : III : IV : bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un long séjour et n'entrant dans aucune des autres catégories habitations individuelles, ERP des 4 et 5èmes catégories (sauf établissements scolaires), les immeubles de bureaux et d'habitation collective dont la hauteur n'est pas supérieure à 28 mètres, bâtiments à destination commerciale ou de bureaux non classés ERP et ne pouvant recevoir plus de 300 personnes simultanément, bâtiments industriels ne pouvant recevoir plus de 300 personnes simultanément, parcs de stationnement publics; établissements scolaires, ERP des 1ère, 2ème et 3 ème catégories, immeubles de bureaux ou d'habitation collective dont la hauteur dépasse 28 mètres, bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes, bâtiments des établissements sanitaires et sociaux et ceux des centres de production d'énergie collective. bâtiments les plus sensibles : "ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense et pour le maintien de l'ordre public". Le degré d'intensité et d'exigence des règles techniques applicables varie en fonction de ces catégories d'importance. D'une manière générale, il convient de noter : - qu'il n'existe aucune prescription pour aucune catégorie d'ouvrage en zone 1 (risque très faible); - qu'il n'existe de règles de construction en zones 2 et 3 que pour les ouvrages des catégories III et IV; - que les ouvrages de la catégorie I ne sont soumis à aucune règle, en quelque zone que ce soit; Mise en œuvre contrôle information du public.
- Le contrôle de la mise en œuvre des règles de construction. En amont : Le contrôle technique obligatoire Articles R 111-38 4 et 5 et R 111-39 du Code de la Construction et de l'habitation Article R 431-16 du Code de l'urbanisme Article A 462-2 et suivants du Code de l'urbanisme Sont obligatoirement soumis au contrôle technique les opérations de constructions : - d'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol et situés en zones de sismicité 4 et 5; - de bâtiments des catégories d'importance III et IV, en dehors de la zone de sismicité 1. Dans le cas de ces constructions, le dossier de demande de permis de construire doit obligatoirement comprendre un document établi par le contrôleur technique et attestant qu'il a fait connaître au maître de l'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques. En aval : le récolement des travaux. Articles R 462-4 du Code de l'urbanisme Article R 431-16 du Code de l'urbanisme La déclaration d'achèvement conforme des bâtiments soumis à contrôle technique obligatoire en vertu des 4 et 5 de l'ar ticle R 111-38 du CCH doit obligatoirement être accompagnée d'un document établi par un contrôleur technique attestant que le maître de l'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles parasismiques et paracycloniques. A tout moment jusqu'à 3 ans après l'achèvement des travaux : les contrôles de conformité aux règles de construction. Article L 151-1 Sous l'autorité du préfet ou, dans les communes dont le territoire est couvert par un PLU, du maire ou du président de l'epci auquel la compétence urbanisme a été transférée, les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet bénéficient d'un droit de visite et de communication :
"pour procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments". - L'information du public sur le risque sismique Articles L 125-5 du Code de l'environnement Articles R 125-10 et R 125-23 du Code de l'environnement Une information générale donnée par le biais de l'établissement d'un dossier départemental sur les risques majeurs, décliné dans des documents d'information communaux mis à la disposition du public. Cette information est obligatoire dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5. Une information particulière due aux acquéreurs et locataires de biens immobiliers : - pour les biens situés dans les communes dont la liste est arrêtée par le préfet et situées dans les zones de sismicité 2, 3 4 ou 5: - par le biais de la remise d'un état des risques de moins de 6 mois à la date de la conclusion du bail, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier; III LES SANCTIONS DE LA REGLEMENTATION. Sanctions pénales. Article L 152-4 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation Est puni de 45000 d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L 112-18 et L 112-19 du Code de la Construction et de l'habitation et aux réglements pris pour leur application. Personnes visées : utilisateurs du sol, bénéficiaires des travaux, architectes, entrepreneurs et toute autre personne responsable de l'exécution de travaux. Peines complémentaires : obligation de mise en conformité ou démolition. Article L 152-9 du Code de la Construction et de l'habitation
Est puni d'une amende de 3750 quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite et de communication susvisé. Sanctions indirectes. Pas de prescription administrative pour les bâtiments non-conformes à la réglementation parasismique puisque l'article L 111-12 du Code de l'urbanisme exclut du bénéfice de ses dispositions en faveur des constructions irrégulières de plus de 10 ans celles qui, par leur situation, sont de nature "à exposer les usagers ou les tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente". De même, pas de droit à reconstruction à l'identique après sinistre, l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme pouvant être opposé à l'exercice de ce droit, posé à l'article L 111-3 du Code (CE, avis 23 février 2005, Mme Hutin) Sanctions civiles. - du non respect des règles de construction La non-conformité d'un ouvrage aux règles para-sismiques peut relever de la responsabilité décennale des constructeurs et, par conséquent, de l'assurance obligatoire, pour peu : 1 que les défauts constatés portent sur des éléments essentiels de la construction de l'ouvrage; La Cour de Cassation admettant alors qu'est démontré un risque "d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme". MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LES DEFAUTS DE CONFORMITE AUX REGLEMENTS PARASISMIQUES ETAIENT MULTIPLES, PORTAIENT SUR DES ELEMENTS ESSENTIELS DE LA CONSTRUCTION ET CONSTITUAIENT UN FACTEUR D'ORES ET DEJA AVERE ET CERTAIN DE PERTE DE L'OUVRAGE PAR SEISME, LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA GARANTIE DECENNALE ETAIT APPLICABLE (Cass. 3 ème Civ. 25 mai 2005, n 03.20247, FS-P + B) QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RETENANT QUE LES DEFAUTS DE CONFORMITE A LA NORME PARASISMIQUE ETAIENT DE NATURE DECENNALE DES LORS QU'ILS ETAIENT MULTIPLES, QU'ILS PORTAIENT SUR DES ELEMENTS ESSENTIELS DE LA CONSTRUCTION, QU'ILS POUVAIENT AVOIR POUR CONSEQUENCE LA PERTE DE L'OUVRAGE, LE RISQUE DE SECOUSSES SISMIQUES N'ETANT PAS CHIMERIQUE DANS LA REGION OU SE TROUVE LA CONSTRUCTION, CLASSEE EN ZONE DE RISQUE 1B, ET QU'ILS FAISAIENT COURIR UN DANGER IMPORTANT SUR LES PERSONNES, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE (Cass. 3 ème Civ., 7 octobre 2009 n 08-17620, F-P+B ) 2 que ces défauts n'aient pas été connus du maître de l'ouvrage avant la réception des travaux. MAIS ATTENDU QU'AYANT SOUVERAINEMENT RETENU QU'IL ETAIT APPARU DES LE MOIS D'AVRIL 1997 AU MAITRE DE L'OUVRAGE QUE LES NORMES PARASISMIQUES N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES, DE
SORTE QUE LES PARTIES AVAIENT ARRETE D'UN COMMUN ACCORD LES MESURES A METTRE EN OEUVRE, QUE LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION DU 12 NOVEMBRE 1997 AVAIT EXPRESSEMENT EMIS DES RESERVES QUANT A LA REALISATION DES MESURES DECIDEES LE 30 AVRIL 1997 ET QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LES DECISIONS PRISES A CETTE DATE N'AVAIENT PAS ETE SUIVIES D'EFFET DE SORTE QUE LES MALFAÇONS QUI AVAIENT ETE MISES EN EVIDENCE DES LE MOIS D'AVRIL 1997 ET QUI N'AVAIENT PAS ETE REPRISES A LA DATE DE RECEPTION DES TRAVAUX ETAIENT NECESSAIREMENT APPARENTES A CETTE DERNIERE DATE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE PROCEDER A UNE RECHERCHE QUE SES CONSTATATIONS RENDAIENT INOPERANTE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION (Cass. 27 janvier 2010, n 08-20938, FS P+B ) A défaut de quoi, le maître de l'ouvrage : - perd tout recours contre le constructeur si la réception a par ailleurs été prononcée sans réserve sur ce point; - perd en tout cas son recours contre l'assureur de responsabilité civile décennale du constructeur. Les garanties de la police Dommages-Ouvrage restent, dans certaines conditions, mobilisables. Le maître de l'ouvrage, au regard d'une jurisprudence constante, conserve toujours la possibilité, pour faire basculer le litige dans le champ de la responsabilité civile décennale, de démontrer que l'ampleur et les conséquences du sinistre ne lui étaient pas pleinement accessibles lors de la réception des travaux et qu'elle ne s'est révélée à lui qu'ultérieurement. POUR UN EXEMPLE DANS LEQUEL LA COUR SOULIGNE QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE PROFANE EN LA MATIERE, BIEN QU'AYANT DENONCE DES DEFAUTS DE MISE EN ŒUVRE DE L'IMMEUBLE AU REGARD DES REGLES PARA-SISMIQUE A LEGITIMEMENT PU CROIRE QUE LE CONSTRUCTEUR Y AVAIT REMEDIE, COMME IL S'Y ETAIT ENGAGE (CA Grenoble, 24 février 2004). 3 et que les règles méconnues aient été obligatoires à la date de la construction. QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE LES NORMES PARASISMIQUES N'AVAIENT PAS, A LA DATE DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DE CARACTERE OBLIGATOIRE, CE DONT IL RESULTAIT QU'ELLES N'ENTRAIENT PAS, EN L'ABSENCE DE STIPULATIONS CONTRACTUELLES PARTICULIERES, DANS LE DOMAINE D'INTERVENTION DE L'ARCHITECTE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE (Cass. 3 ème Civ. 1 er décembre 2010, n 09-15282, FS-P+B ) La réparation prend alors la forme de la réalisation de tous travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble aux règles de construction applicables, entraînant, au besoin, sa démolition puis sa reconstruction complète. - de la méconnaissance de l'obligation d'information des locataires et acquéreurs de bien immobiliers :
L'acquéreur ou le locataire peuvent demander au juge la résolution du contrat ou la diminution du prix.