ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE



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OMPI H/EXTR/09/1 ORIGINAL : français DATE : 11 août 2009 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE F RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES ÉTATS CONTRACTANTS DE L ACTE DE LONDRES (1934) DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE CONCERNANT LE DÉPÔT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS Genève, 23 septembre 2009 PROPOSITION DE GEL DE L APPLICATION DE L ACTE DE 1934 Document établi par le Bureau international I. INTRODUCTION 1. Il est rappelé qu une première réunion consultative informelle ayant pour objet d examiner l opportunité de maintenir en vigueur l Acte de Londres de l Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé l Acte de 1934 ) s est tenue à Genève le 24 février 2009. Les 15 États parties à l Acte de 1934 étaient invités à y participer 1. Les États ci-après, parties à l Acte de 1934, étaient représentés à la réunion : Allemagne, Espagne, France, Indonésie, Monaco, Pays-Bas (représentant les Antilles néerlandaises), Suisse, Tunisie (8). 2. Tenues sur la base du document H/IM/2/1 intitulé Options possibles en vue de réduire la complexité du système de La Haye concernant l enregistrement international des dessins et modèles industriels, établi par le Bureau international de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ces délibérations ont amené les participants à convenir du caractère obsolète de l Acte de 1934 ainsi que de la nécessité d articuler le système de La Haye autour de l Acte de 1999 afin d en réduire la complexité. Toutefois, les participants 1 Les 15 États ci-après sont parties à l Acte de 1934 : Allemagne, Bénin, Côte d Ivoire, Égypte, Espagne, France, Indonésie, Liechtenstein, Maroc, Monaco, Pays-Bas (seulement à l égard des Antilles néerlandaises), Sénégal, Suisse, Suriname et Tunisie.

page 2 de la réunion ont estimé qu il était nécessaire de disposer d informations détaillées sur la procédure d extinction de l Acte de 1934 et sur les conséquences qui en découlent, en particulier les effets de cette extinction sur les dépôts internationaux en vigueur régis par l Acte de 1934. 3. Le Bureau international a donc établi le document H/IM/3/1 intitulé Éventuelle extinction de l Acte de 1934 et convoqué les États parties à l Acte de 1934 à une seconde réunion consultative informelle, tenue à Genève le 12 mai 2009. Les États ci-après étaient représentés à la réunion : Allemagne, Espagne, Indonésie, Monaco, Pays-Bas (représentant les Antilles néerlandaises), Sénégal, Suisse, Tunisie (8). 4. Ce document proposait une procédure d extinction consistant en une décision collective à laquelle consentirait chacun des 15 États contractants de l Acte de 1934. Cette décision aurait pu être formalisée pendant la quarante-septième série de réunions des assemblées des États membres de l OMPI au mois de septembre 2009, à l occasion d une réunion extraordinaire des 15 États concernés. En outre, l Assemblée de l Union de La Haye elle-même aurait été invitée à modifier le règlement d exécution commun de l Arrangement de La Haye, de manière à refléter en pratique cette décision. 5. Au terme des délibérations lors de cette seconde réunion, six délégations (Allemagne, Espagne, Indonésie, Pays-Bas, Suisse et Tunisie) ont déclaré qu elles étaient prêtes à consentir à une décision collective de mettre fin à l Acte de 1934 au cours de la réunion extraordinaire de septembre prochain. Les deux autres délégations présentes à cette réunion (Monaco et Sénégal) ne s y sont pas engagées mais ne s y sont pas opposées 2. 6. Cependant, des questions ont été soulevées concernant les modalités relatives à l expression, par une Partie Contractante, de son consentement à mettre un terme à l Acte de 1934, et notamment en ce qui concerne les formalités requises (lettres de créance ou pleins pouvoirs) pour les délégations présentes à l occasion de cette réunion extraordinaire. Le Bureau international s est engagé à consulter le Conseiller juridique de l organisation sur ce point. II. EXTINCTION DE L ACTE DE 1934 INFORMATION ADDITIONNELLE CONCERNANT LES FORMALITÉS REQUISES 7. Il est rappelé que l Acte de 1934 ne contenant aucune disposition concernant son extinction, celle-ci peut, en vertu du paragraphe b) de l article 54 de la section 3 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, être décidée par consentement de l ensemble de ses 15 États contractants. 2 Le Maroc et Monaco ont, depuis, déclaré leur consentement à une décision collective visant à mettre un terme à l Acte de Londres par le biais d une note verbale de leur Missions permanentes à Genève, datée respectivement du 14 mai 2009 et du 17 juillet 2009.

page 3 8. Pour ce qui est des formalités requises, le consentement de chaque État contractant à cette extinction devrait être exprimé au moyen d un instrument signé par le chef d État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de l État concerné ou par une ou plusieurs personnes disposant des pleins pouvoirs émanant du chef d État, chef de gouvernement ou ministre des affaires étrangères. Pour les États qui y sont parties, cet instrument devrait concerner également l Acte additionnel de Monaco 3. III. PROCÉDURE D EXTINCTION DE L ACTE DE 1934 MARCHE À SUIVRE 9. Dès lors que l objectif primordial est de réduire la complexité du système de La Haye, l extinction de l Acte de 1934 demeure la meilleure solution. À cet égard, on notera que même si les dénonciations individuelles de l Acte de 1934 continuent à être bienvenues, la procédure d extinction présente sur celles-ci l avantage d une date unique d entrée en vigueur à l égard de tous les États concernés. Néanmoins, le Bureau international comprend des échanges qu il a eus avec un des États contractants depuis la seconde réunion consultative informelle que son consentement ne pourrait être communiqué d ici aux assemblées de septembre 2009, un processus parlementaire devant préalablement être engagé. 10. Ainsi donc, l extinction de l Acte de 1934 doit maintenant être envisagée comme une démarche à moyen terme. Sans y renoncer, il convient, dans l immédiat, d inviter les États contractants à geler l application de l Acte de 1934. On rappellera, à titre d exemple, que l application du Traité concernant l enregistrement des marques (TRT) est ainsi gelé depuis le 2 octobre 1991. Ceci signifie que le système a cessé de fonctionner en ce sens qu aucune nouvelle adhésion ne peut être acceptée et qu aucun nouvel enregistrement ne peut être effectué 4. 11. Cette décision de gel pourrait être prise pendant la quarante-septième série de réunions des assemblées des États membres de l OMPI, soit dès le mois de septembre 2009. Pour ce qui est des formalités applicables, il suffirait que les délégations représentant les États contractants à cet acte (qu ils soient membres de l Assemblée de l Union de La Haye parce que liés par un autre acte ou parties uniquement à l Acte de 1934) disposent de lettres de créances sous la forme d une note verbale de la Mission permanente à Genève ou du Ministère des affaires étrangères, ou d une lettre signée par le représentant permanent à Genève. En outre, le fait de geler l application d un traité n étant pas irréversible, il ne devrait pas être nécessaire de soumettre préalablement la question au processus parlementaire qui pourrait être requis, dans certains de ces États, à l égard d une décision irréversible d extinction. En d autres termes, geler l application de l Acte de 1934 peut être considéré comme une simple décision affectant les opérations en vertu de cet acte et, en quelque sorte, analogue à une décision prise par l Assemblée de l Union de La Haye lorsqu elle adopte une modification du règlement d exécution commun. 3 4 Les États contractants de l Acte de 1934 qui sont parties à l Acte additionnel de Monaco sont : Allemagne, Espagne, France, Liechtenstein, Monaco, Pays-Bas (pour ce qui concerne les Antilles néerlandaises), Suisse et Suriname. a) il ne sera plus possible de déposer des demandes d enregistrement international selon le TRT (si toutefois, contrairement à toute attente, [...] enregistrements étaient renouvelés, ces renouvellements seraient acceptés et traités conformément au TRT et à son règlement d exécution); (voir documents TRT/A/VII/1 et 2).

page 4 12. Le fait de décider du gel pendant la quarante-septième série de réunions des assemblées des États membres de l OMPI, soit dès septembre 2009, permettrait donc d atteindre aussitôt que possible et en très grande partie l objectif de simplification du système de La Haye. Sur le plan pratique notamment, et tout comme pour l extinction, la porte serait dorénavant fermée à la possibilité de toute nouvelle désignation en vertu de l Acte de 1934. Pour les désignations en vigueur au moment du gel, le maintien des droits acquis ainsi que des avantages découlant de la gestion centralisée, déjà évoqué à l égard de l extinction dans le document H/IM/3/1, serait, dans le cadre d un gel, a fortiori garanti. L annexe I contient une proposition de texte d une éventuelle telle décision de gel. 13. Le Bureau international invite chaque État contractant qui est en mesure de donner son consentement au gel de l application de l Acte de 1934, avant que la réunion extraordinaire du 23 septembre 2009 n ait lieu, de le faire au moyen d une note verbale de la Mission permanente à Genève ou du Ministère des affaires étrangères. Si une telle note verbale est reçue par le directeur général de l OMPI avant la réunion, il ne sera pas nécessaire pour l État contractant en question d être représenté à la réunion extraordinaire. Le Bureau international informera les autres États contractants de tout consentement ainsi donné. 14. En ce qui concerne l Assemblée de l Union de La Haye, celle-ci serait invitée à modifier le règlement d exécution commun, de manière à refléter en pratique cette décision de gel. Les modifications à cet effet seraient les mêmes que celles présentées en annexe au document H/IM/3/1. 15. Pour sa part, le Bureau international continuera à favoriser l expression, par chacun des États contractants, d un consentement à l extinction de l Acte de 1934, et à informer tous lesdits États de toute communication formelle reçue à cet effet. Dès réception du dernier instrument requis, le Bureau international procèderait alors à une notification de dépositaire pour informer de la décision prise. L annexe II contient un texte modèle d une communication à cet effet. 16. Dans l entremise, toute dénonciation de l Acte de 1934 reçue d un État contractant continuera à être traitée comme telle conformément à l article 22.4) de celui-ci 5. 17. Les États contractants à l Acte de 1934 sont invités à geler l application de cet acte, en adoptant à cet effet le texte proposé qui figure dans l annexe I ci-jointe. [Les annexes suivent] 5 À cet égard, on notera que le 3 juin 2009, l Indonésie a remis au directeur général de l OMPI son instrument de dénonciation de l Acte de 1934. Celle-ci prendra donc effet le 3 juin 2010.

ANNEXE I Libellé d une décision de gel de l application de l Acte de 1934 Les États contractants de l Acte de Londres (1934) de l Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels ( Acte de 1934 ), décident de geler l application de cet acte avec effet à la date du 1 er janvier 2010. En prenant cette décision, les États contractants visent à ce qu aucune nouvelle désignation en vertu de l Acte de 1934 ne puisse être inscrite au registre international, mais que ce gel soit sans préjudice du maintien en vigueur des désignations inscrites au registre international avant la date à laquelle il prend effet. Plus précisément, les États contractants de l Acte de 1934 sont conscients que ces désignations continueront de pouvoir faire l objet d une prorogation ou de toute autre inscription prévue dans le règlement d exécution commun à l Acte de 1999, l Acte de 1960 et l Acte de 1934 de l Arrangement de La Haye, dans sa version en vigueur avant la date à laquelle le gel prend effet. [L annexe II suit]

ANNEXE II Modèle de communication d un consentement à l extinction de l Acte de 1934 Par la présente, [État contractant] a l honneur de communiquer au directeur général de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) son consentement à l extinction de l Acte de Londres (1934) de l Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels ( Acte de 1934 ) [et de l Acte additionnel de Monaco 6 ], avec effet trois mois après que le directeur général de l OMPI ait reçu le dernier consentement requis ou au moment auquel prendra effet la dernière dénonciation pertinente, étant entendu que toute désignation en vertu de l Acte de 1934 inscrite au registre international et toujours en vigueur à cette date continuera de pouvoir faire l objet d une prorogation ou de toute autre inscription prévue dans le règlement d exécution commun à l Acte de 1999, l Acte de 1960 et l Acte de 1934 de l Arrangement de La Haye, dans sa version en vigueur avant le [1 er janvier 2010 7 ]. [Le chef d État/le chef du gouvernement/le ministre des affaires étrangères] [Fin de l annexe II et du document] 6 7 Pour les États contractants de l Acte de 1934 qui sont également parties à l Acte additionnel de Monaco, à savoir, Allemagne, Espagne, France, Liechtenstein, Monaco, Pays-Bas (pour ce qui concerne les Antilles néerlandaises), Suisse et Suriname. Soit la date à laquelle il est attendu que la décision de geler l application de l Acte de 1934 entre en vigueur.