N REPUBLIQUE FRANÇAISE



Documents pareils
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Service pénal Fiche contrevenant

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Titre I Des fautes de Gestion

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015


R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Code civil local art. 21 à 79

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

CONDITIONS GÉNÉRALES

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

REPUBL QUE FRANCA SE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

1. Identification de l entreprise

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

La procédure de sauvegarde

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Règlement de la consultation

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

LETTRE CIRCULAIRE N


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

Décrets, arrêtés, circulaires

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DES MEUBLES INCORPORELS

Décrets, arrêtés, circulaires

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Décrets, arrêtés, circulaires

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

1 - Les conditions légales et réglementaires

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

DES MEUBLES INCORPORELS

Numéro du rôle : Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

28 MAI O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Commentaire. Décision n QPC du 6 juin Société Orange SA

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi organique relative à la Haute Cour

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS N REPUBLIQUE FRANÇAISE Mme Mlle Milon M agistrat désigné M. Truy Rapporteur public AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif d'amiens Le magistrat désigné Audience du 25 inai 2012 Lecture du 8 juin 2012 Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour Mme dem eurant 7par Me Guégen-Carroll ; Mmi demande au tribunal : Io) de prononcer l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l a informée de l invalidation de son permis de conduire du fait du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; 2 ) de prononcer l'annulation des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire ; 3 ) d enjoindre à l administration de lui restituer son permis de conduire, assorti d un capital de douze points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2011, présenté par le ministre de l intérieur, de Poutre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

N 2 Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2011, présenté pour Mme Me Guegen-Carroll, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu la lettre en date du 4 mai 2012 informant les parties, en application de l article L. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d office ; Vu les observations présentées pour Mme, par M e Guegen-Carroll, en réponse à la lettre du tribunal l informant que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d office ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l intérieur des informations prévues à l article L. 30 (4, 5, 6 et 7 ) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné Mlle Milon, conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ayant été régulièrem ent averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 mai 2012, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Truy, rapporteur public ; Considérant que le capital du permis de conduire de Mme a été réduit de un point à la suite d une infraction commise le 27 décembre 2004, de un point à la suite d une infraction commise le 22 avril 2006, de deux points à la suite d une infraction commise le 2 janvier 2007, de un point à la suite d une infraction commise le 2 mai 2007, de deux points à la suite d une infraction commise le 8 juin 2007, de trois points à la suite d une infraction commise le 27 février 2007, de un point à la suite d une infraction commise le 21 avril 2007, de quatre points à la suite d une infraction commise le 30 mars 2010, de un point à la suite d une infraction commise le 6 avril 2010 et de deux

N 3 points à la suite d une infraction commise le 5 mars 2010, soit un total de dix-huit points, M me ayant notamment bénéficié, le 10 mars 2008, d'un ajout de quatre points après avoir effectué un stage de sensibilisation ; que, par décision en date du 26 novembre 2010, le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a informé Mme de la perte de validité de son permis de conduire en récapitulant l ensemble de ces retraits de points ; que Mme demande l'annulation de cette décision, ainsi que des décisions de retraits de points intervenues antérieurement ; Sur les conclusions à fin d annulation des décisions de retraits de points : Sur le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 21 avril 2007 : Considérant que Mme dem ande l'annulation de la décision portant retrait de un point à la suite de l'infraction qu'elle a commise le 21 avril 2007, à laquelle fait référence la décision du 26 novembre 2010 portant invalidation de son permis de conduire ; que, toutefois, il ressort des mentions, non contestées, du relevé d information intégral concernant Mme établi le 18 février 2011 que le point retiré à la suite de l infraction du 21 avril 2007 a été restitué à l'intéressée le 7 août 2008 ; que, par suite, il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 21 avril 2007 a été rapportée avant l introduction de la requête ; que, dès lors, les conclusions à fin d annulation de cette décision sont dépourvues d objet et, par suite, irrecevables ; Sur les autres décisions de retraits de points : points : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retraits de Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables au conducteur et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l illégalité de chacun de ces retraits ; qu ainsi, Mme ne peut utilement se prévaloir du défaut de notification des décisions procédant aux retraits de points successifs de son permis de conduire ; ----------------- Sigáis s a n u d a s in fra rtia n s m m m i'fi? y Ut& -2. iaj±\uj?r?i)f)7 7 7 fónrior 7DÍI7 8 ju in 2ÛÛ1 et ii mars 201U : Considérant que, pour l application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l intervention de l arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur,

N 4 ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l amende et l avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d un permis de conduire à l encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu il a payé l amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l administration doit alors être regardée comme s étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l amende, à moins que l intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l avis qu il a nécessairement reçu, ne démontre s être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant que le ministre produit la copie des procès-verbaux dressés à l'occasion des quatre infractions susvisées ; que ces documents, tous signés par Mme mentionnent la qualification des infractions reprochées et les retraits de points encourus, comportent la mention préimprimée selon laquelle «le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l avis de contravention» et sont conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, d'une part, il ressort de l'extrait du relevé d'information intégral relatif à la situation de M me que celle-ci a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 2 janvier 2007, 27 février 2007 et 8 juin 2007 ; que, dès lors, il est établi que M mt a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant à ces infractions ; que, d'autre part, il ressort de l'extrait du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 5 mars 2010 a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée ; que, si cette mention portée dans le relevé d'information intégral ne peut, à elle seule, être regardée comme impliquant que l information a bien été délivrée à l'intéressée, il résulte de ce qui vient d'être dit que celle-ci a contresigné la mention : «Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention» ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que Mm*, qui n a émis aucune réserve concernant la remise de ces documents, a été destinataire des avis de contravention qui sont réputés comporter les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute de le produire, l'intéressée ne démontre pas s être vu remettre des avis inexacts ou incomplets ; qu ainsi, l administration doit être regardée comme s étant acquittée, envers l'intéressée, de son obligation de délivrer au contrevenant les informations requises préalablement au paiement de l amende ; que, dès lors, la requérante n est pas fondée à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées seraient intervenus au terme d une procédure irrégulière ; S'agissant des infractions commises les 22 avril 2006, 30 mars 2010 et 6 avril 2010 : Considérant qu il résulte des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale que ------------------ lorsqu est constatée une infraction au -cade de la rout à laquelle ^est-applicable la procédure d'âftïêttdè forfaitaire, un avis de contravention et une cane de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d immatriculation, lorsqu il forme la requête en exonération prévue à l article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

N 5 Considérant qu il résulte des arrêtés pris pour l application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l article A. 37-8 de ce code, que lorsqu une contravention mentionnée à l article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d une part, les références de l infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l amende forfaitaire et, d autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu en conséquence, lorsqu il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l amende forfaitaire prévue à l article 529 du code de procédure pénale au titre d une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu il a nécessairement reçu l avis de contravention ; qu eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l administration s est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l avis qu il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu il résulte des mentions figurant sur le relevé d'information intégral concernant Mme que celle-ci a acquitté les amendes forfaitaires à la suite des infractions susmentionnées des 26 avril 2006 et 30 mars 2010, dont il résulte de l'instruction qu'elles ont été constatées par radar automatique ; qu en application des principes énoncés précédemment, alors que M me ne produit pas les avis de contravention qu elle a nécessairement reçus, l administration doit être regardée comme s étant, pour ces deux infractions, acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l amende, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, en revanche, qu il ressort des mentions figurant sur ce relevé que l'infraction commise le 6 avril 2010, constatée par radar automatique, a donné lieu à l émission d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l amende forfaitaire majorée dont l intéressée était redevable faute de s être acquittée de l amende forfaitaire ; que l administration, qui ne produit pas l attestation du trésorier du contrôle automatisé, n établit pas que celle-ci a donné lieu à paiement ; aue, dans ces conditions, l administration ne peut être regardée comme s étant acquittée envers Mm. de son obligation de lui délivrer les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne cette infraction ; que, dès lors, le retrait de un point consécutif à l'infraction du 6 avril 2010 doit être regardé comme intervenu au terme d une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction commise le 2 mai 2007 : Considérant que lorsqu une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l amende entre les m ains ric-pngcnt v c rbqligateup, lo oontrevettab t-se-yeii rem ettre non les ^ocumcnt'i régis par les dispositions des articles A. 37 à A. i /-4 du code de procédure pénale mais, en appllcation de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l information lui avait été délivrée ; qu en conséquence, il incombe à l adm inistration d apporter la preuve, par la production de la souche de la

N 6 quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant que la souche de la quittance de paiement correspondant à l'infraction relevée le 2 mai 2007, produite par le ministre en charge de l'intérieur, laquelle ne diffère pas des modèles de quittance habituellement utilisés et qui est dépourvue de réserve quant à la délivrance de l information, indique que le paiement de l amende établit la réalité de l infraction et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction, mentionne l existence d un traitement automatisé de points et la possibilité d exercer le droit d accès et précise la qualification de l'infraction ; que ce document comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que Mme ne conteste pas avoir apposé sa signature sous la mention précisant que le «paiement entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant», alors qu il ressort des mentions du relevé d information intégral qu elle a procédé au paiement de l amende forfaitaire entre les mains de l agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d information préalable lors de la constatation de l'infraction du 2 mai 2007 doit être écarté ; S'agissant de l'infraction commise le 27 décembre 2004 : Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe qu il a délivré à Mm': l information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne l'infraction susvisée, le ministre se prévaut des mentions du relevé d information intégral ; que, toutefois, si ce dernier fait état, concernant celle-ci, du paiement de l'amende forfaitaire, cette mention ne peut, à elle seule, être regardée comme impliquant que l information a bien été délivrée au contrevenant faute notamment que soit produit le procès-verbal de contravention ; qu ainsi, le ministre n apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu il a délivré à Mme l information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, Mme est fondée à soutenir que le retrait d'un point consécutif à l'infraction qu'elle a commise le 27 décembre 2004 est intervenu au terme d une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait vas établie : Considérant qu il n y a lieu d examiner le moyen susvisé que pour les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 22 avril 2006, 2 janvier 2007,27 février 2007,2 mai 2007, 8 juin 2007, 30 mars 2010 et 5 mars 2010 ; Considérant, d une part, qu en vertu de l article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition ponalo ou por une-oondamnation définitive ;-------------- --------- ------------ -------------------------------- Considérant, d autre part, qu il résulte de l ensemble des dispositions des articles 529,529-1,529-2 du premier alinéa de l article 530 du code de procédure pénale, de l article L. 225-1 du code de la route et de l arrêté susvisé du 29 juin 1992, que le mode d enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l infraction est établie dans les conditions prévues à l article L. 223-1 du code de la route dès lors qu est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l amende forfaitaire ou de l émission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée, sauf si l intéressé

N 7 justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l infraction ou de l envoi de l avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l annulation du titre exécutoire de l am ende forfaitaire majorée ; Considérant qu il ressort des mentions du relevé d information intégral du permis de conduire dressé par l administration et produit au dossier que les infractions susmentionnées ont donné lieu soit au paiement d amendes forfaitaires, soit à l'émission d'avis d'amendes forfaitaires m ajorées ; que Mme, à qui il incombe d'apporter la preuve d'une réclamation fonnulée, dans les délais, auprès du ministère public, et qui ne peut, dès lors, utilement soutenir, au motif notamment qu'elle aurait été condamnée en sa qualité de propriétaire du véhicule, que les infractions contestées ne lui seraient pas imputables, n avance aucun élément sérieux de nature à mettre en doute l exactitude des mentions figurant sur le relevé d information intégral ; qu ainsi, la réalité des infractions susm entionnées doit être regardée comme établie ; En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect de la rèzle «non bis in idem» : Considérant qu aux termes du paragraphe 7 de l article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : «N u l ne peut être poursuivi ou puni en raison d une infraction pour laquelle il a déjà été acqidtté ou condamné par un jugem ent définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays» et qu aux termes du premier alinéa de l article 4 du protocole additionnel n 7 à la convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitifconformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat» ; Considérant que les stipulations précitées qui sont relatives à la règle «non bis in idem» ne trouvent à s appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugem ent devenu définitif ferait l objet d une nouvelle poursuite devant une juridiction répressive et ne font donc pas obstacle à ce qu un conducteur ayant déjà fait l objet d une sanction pénale se voie appliquer parallèlement, s il y a lieu, une mesure de retrait de points affecté au permis de conduire dès lors que celle-ci est prononcée par l autorité administrative et non par une juridiction répressive et que, même si elle constitue, par ailleurs une «accusation en matière pénale» au sens de l article 6-1 de la convention européenne, elle ne présente donc pas le caractère d une sanction pénale accessoire à une condamnation ; que, dès lors, les décisions attaquées portant retraits de points n ont pas été prises en méconnaissance du principe de non-cumul des peines consacré par les conventions internationales susvisées et par le droit interne ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que Mm: est seulement fondée à demander l annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 décembre 2004 et 6 avril 2010, portant sur un total de deux points ; Sur les conclusions a tin d'annulation ae la décision en aate au 1b novembre ZuTTportant invalidation du pennis de conduire de Mme Considérant que, compte tenu de l'irrégularité de certains retraits opérés sur le capital du permis de conduire de l'intéressée, portant sur un total de deux points, de l'attribution de quatre points effectuée le 10 mars 2008, et eu égard au relevé d'information intégral en date du 18 février 2011, produit par le ministre, il résulte de l instruction que le permis de conduire de Mme ne présente pas un solde de points nul ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer

N. î 8 l annulation de la décision en date du 21 janvier 2011 par laquelle le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a informé Mme de l invalidation de son permis de conduire du fait du retrait de la totalité des points dont il était affecté, sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d injonction : Considérant que le présent jugement implique seulement que l administration restitue à Mm les deux points illégalement retirés et qu'elle en tire, à la date de sa nouvelle décision, toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l intéressée ; qu il y a lieu en conséquence, d'enjoindre au ministre de l intérieur de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice adm inistrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mm< présentées sur le fondement des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9 DECIDE : Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 décembre 2004 et 6 avril 2010 et la décision du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 26 novembre 2010 invalidant le permis de conduire de Mme du fait du retrait de la totalité des points dont il était affecté, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l intérieur de restituer à Mme les deux points illégalement retirés de son permis de conduire et d'en tirer, à la date de sa nouvelle décision, toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l intéressé, et ce, dans un délai de deux mois à com pter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme l intérieur. est rejeté. et au ministre de Copie en sera adressée au préfet de l Oise et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Beauvais. Lu en audience publique le 8 juin 2012. Le magistrat désigné, Le greffier, A. MILON N. WROBEL ------------La République-manë e -e t-o pdeflno au m inistee-de-l'-intén eur en ce qui le concom o-et à touo huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les- voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement. C