Les clés de l'accessibilité. Tourisme et Culture. Coordination Handicap Normandie. Musée de l'horlogerie

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Transcription:

H Coordination Handicap Normandie Musée de l'horlogerie Les Papillons Blancs de l'agglomération rouennaise et du Pays de Caux Tourisme et Culture Les clés de l'accessibilité

les ESPACES intérieurs Gîte Le Pressoir de Bigard - Campigny + Un environnement accessible bénéficie à tous, facteur de sécurité et de confort. + Les aménagements sont généralement simples, efficaces et peu coûteux, surtout si, dans le cadre d une construction ou de travaux d aménagements, l accessibilité est pleinement intégrée, dès le départ, dans la réflexion. + Un équipement adapté aux personnes en situation de handicap est utilisable par toutes les clientèles. + Il est particulièrement apprécié des personnes âgées et des familles avec jeunes enfants (absence d obstacle, espace pour circuler, sécurité...). + Mais «adapté» ne veut pas dire médicalisé. + La décoration doit être soignée comme pour le reste de l établissement. + L accessibilité et l adaptation doivent tendre vers la plus grande banalisation possible pour être transparentes et ne pas diminuer la qualité esthétique du site. + Une intégration architecturale harmonieuse permet de créer un environnement accueillant (choix des matériaux, des couleurs...) et satisfaisant pour l ensemble des usagers. + Régulièrement considérée comme une contrainte architecturale et financière insurmontable, l accessibilité est souvent prise en compte de manière partielle (des WC accessibles sont réalisés pour répondre à la loi, mais il reste une marche à l entrée qui rend le site inaccessible) ou sans respecter les normes (une cuvette de WC aux normes ne sert à rien sans barre d appui pour effectuer le transfert). + Un site accessible permet à l usager de consommer, de manière autonome, les espaces et les prestations. Sans le respect de la réglementation, les usagers sont toujours dépendants d une tierce personnes pour franchir un ressaut de plus de 2 cm, attraper quelque chose à plus de 130 cm, utiliser les toilettes... + La réglementation s appuie sur des contraintes techniques (dimension d un fauteuil...) et humaines (pour compenser la perte de la vision, de l audition ou de la mobilité). Si elle n est pas respectée, l espace devient inaccessible et / ou non sécurisé. 24 Bon à savoir Lors de la création ou de l aménagement d un site, si l accessibilité est intégrée dès le départ dans la réflexion, elle n engendre pas de surcoût, sauf pour la compensation des ruptures de niveaux importants ou des ressauts. Cela nécessite une réflexion sur l ensemble des point suivants : - l espace : largeur de passage, hauteur des équipements; - les couleurs : contrastes des éléments (sol/mur; mur/porte); - les textures : carrelage, peinture, bois... La réflexion sur le positionnement des aménagements et équipements doit être menée dès la réalisation des plans afin de garantir des travaux définitivement accessibles. Il est regrettable d avoir à faire des investissements inadaptés à l ensemble du public, ou de refaire des travaux faute d avoir respecté la norme du «premier coup». Des équipements mal positionnés sont inutilisables.

Les dispositifs d entrée - Les équipements Dispositions relatives aux accès à l établissement ou à l installation + Le niveau d accès principal à chaque bâtiment où le public est admis doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. + Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. L utilisation du dispositif doit être le plus simple possible. REPÉRAGE + Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. + Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit être facilement repérable visuellement par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences précisées pages 22-23 et ne doit pas être situé dans une zone sombre. ATTEINTE ET USAGE + Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à disposition du public doivent répondre aux exigences suivantes : - être situés à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil; - être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. + Le système d ouverture de portes doit être utilisable en position «debout» comme en position «assis». + Lorsqu il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d atteindre la porte et d entamer la manoeuvre d ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. + Les éléments d informations relatifs à l orientation dans le bâtiment doivent répondre aux exigences précisées pages 22-23. + Tout signal lié au fonctionnement d un dispositif d accès doit être sonore et visuel. + S il existe un contrôle d accès à l établissement, le système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes, à des personnes muettes de signaler leur présence et d être informées de la prise en compte de leur appel. En l absence d une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d interphonie sont munis d un système permettant au personnel de l établissement de visualiser le visiteur. + Si l accès ne se fait pas par l entrée principale, l entrée secondaire doit être bien identifiée et signalée depuis l entrée principale. + Le bouton d appel des accès commandés doit être accessible, de couleur contrastée et lumineux la nuit. Côté Label : Les dispositifs d entrée doivent répondre dans un premier temps à la législation qui sera complétée par les critères du label. Les entrées des sites et des bâtiments doivent être facilement repérables et identifiables. En cas d impossibilité d accéder aux stationnements ou aux bâtiments, la présence d un dispositif d appel ou, à défaut, d un service personnalisé sont impératifs. Les dispositifs d appel doivent être libres de tout obstacle. Ils doivent permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de savoir que leur demande a été prise en compte : signal lumineux, visiophone à double écran, boucle magnétique en bon état de fonctionnement couvrant une surface suffisante. Les dispositifs choisis sont simples d utilisation et facilement compréhensibles par une personne déficiente mentale. Les boutons d appel extérieurs doivent être accessibles (espace d usage et hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m). Les digicodes permettant l accès à tout ou partie des établissements doivent pouvoir être utilisés par les personnes malvoyantes. Les boutons doivent être identifiables, tactilement par un marquage en braille ou par un contraste de matériaux, et visuellement par un contraste de couleur et/ou en gros caractères. D une manière générale, il convient de neutraliser dans tout le cadre bâti les obstacles à hauteur de visage, situés à moins de 2,20 m du sol et de les signaler. De même, les obstacles en saillie, à partir de 0,15 m, et les volumes sous escaliers doivent être signalés et neutralisés. 25

Les portes Dispositions relatives aux portes, portiques et sas + Toutes les portes situées sur les cheminements doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manoeuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d ouverture complexe. + Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toute taille et ne pas créer de gêne visuelle. + Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger par les personnes handicapées. + Les sas doivent permettre le passage et la manoeuvre des portes pour les personnes handicapées. + Toutefois, lorsqu un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l utilisation d une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif. 26 Règlementation des portes, portiques et sas CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES + Les portes principales desservant les locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus doivent avoir une largeur minimum de 1,40 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisée doit être de 0,90 m. + Les portes principales desservant les locaux ou zones pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimum de 0,90 m. Nota : La largeur minimale de passage utile des portes de 0,90 m (battant ouvert à 90 ) est de 0,83 m. + Les portes des sanitaires, des douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptées doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. + Les portiques de sécurité doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. + Un espace de manoeuvre de porte horizontal dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies page 12 est nécessaire devant chaque porte, à l exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier et à l exception des portes des sanitaires, douches et cabines d essayage ou de déshabillage non adaptées. + Les sas doivent être tels que : - à l intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manoeuvrée ; - à l extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe devant chaque porte. ATTEINTE ET USAGE + Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manoeuvrables en position «debout» comme «assis», ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. + L extrémité des poignées des portes, à l exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier et à l exception des portes des sanitaires, douches et cabines d essayage ou de déshabillage non adaptées, doit être située à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil roulant. + Lorsqu une porte est à ouverture automatique, la durée d ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite. Le système doit être conçu pour pouvoir détecter des personnes de toute taille. + Lorsqu une porte comporte un système d ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux. + L effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 newtons, que la porte soit ou non équipée d un dispositif de fermeture automatique. + En cas de dispositifs liés à la sécurité ou à la sûreté de l établissement ou de l installation, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs doivent pouvoir se signaler à l accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté. SÉCURITÉ D USAGE + Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l aide d éléments visuels contrastés par rapport à l environnement immédiat.

Les cheminements verticaux - les escaliers Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales Les circulations intérieures verticales doivent répondre aux dispositions suivantes : + Toute dénivellation des circulations horizontales supérieures ou égales à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public doivent être desservis. + Lorsque l ascenseur, l escalier ou l équipement mobile n est pas visible depuis l entrée ou le hall du niveau principal d accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée (voir page 22-23). Lorsqu il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l usager à choisir l ascenseur, l escalier ou l équipement mobile qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d appel. Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l équilibre tout au long de l escalier. À cette fin, les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur. CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES + La largeur minimale entre deux mains courantes doit être de 1,20 m. + Les marches doivent répondre aux exigences suivantes : - hauteur inférieure ou égale à 16 cm; - largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm. SÉCURITÉ D USAGE + En haut de l escalier, un revêtement de sol doit permettre l éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. + La première et la dernière marche doivent être pourvues d une contremarche d une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche. + Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes : - être contrastés visuellement par rapport au reste de l escalier; - être non glissants; - ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contre marche. + L escalier doit comporter un dispositif d éclairage répondant aux exigences de 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile. ATTEINTE ET USAGE + L escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. + Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes : - être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m. Toutefois, lorsqu un garde-corps tient lieu de main courante, celui-ci devra être situé, pour des motifs de sécurité, à la hauteur minimale requise pour le garde-corps; - se prolonger horizontalement de la longueur d une marche audelà de la première et de la dernière marche de chaque volée, sans pour autant créer d obstacle au niveau des circulations horizontales; - être continue, rigide et facilement préhensible; - être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. 27

Les cheminements verticaux - les escaliers Modalités particulières fixées par l article 5 de l arrêté du 21 mars 2007 Les modalités particulières d application des dispositions fixées par le paragraphe 7-1 de l article 7 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, lorsqu il existe des contraintes liées à la présence d éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes : + La largeur minimale entre deux mains courantes est de 1 m. + Les marches doivent répondre aux exigences suivantes : - hauteur inférieure ou égale à 17 cm; - largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm. + Les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers s appliquent à l exception de celle concernant le débord des nez de marches par rapport aux contremarches. + Les exigences portant sur les caractéristiques des mains courantes s appliquent. Toutefois, dans le cas où l installation de ces équipements dans un escalier aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, une seule main courante est exigée. + En l absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, celle-ci peuvent être conservées. Côté label : Les escaliers doivent répondre dans un premier temps à la législation qui sera complétée par les critères du label. Un éclairage renforcé doit permettre de localiser la première marche à la descente lorsque l éclairage général en amont de l escalier est jugé insuffisant. Un éclairage homogène doit être proposé sur toute la longueur de l escalier, évitant sur les marches des zones masquées ou éblouissantes. TAPIS ROULANTS Pour une marche isolée ou un escalier, les aménagements décrits page 27 «sécurité d usage» permettent un déplacement sécurisé, notamment pour les personnes déficientes visuelles. Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques + Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre. + Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit être doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur. 28 Règlementation REPÉRAGE + Une signalisation adaptée, répondant aux exigences précisées pages 22-23, doit permettre à un usager de choisir entre l équipement mobile et un autre cheminement accessible. ATTEINTE ET USAGE + Les mains courantes situées de part et d autre de l équipement doivent accompagner le déplacement et dépasser d au moins 0,30 m le départ et l arrivée de la partie en mouvement. + La commande d arrêt d urgence doit être facilement repérable, accessible et manoeuvrable en position «debout» comme en position «assis». + L équipement doit comporter un dispositif d éclairage de 150 lux. + Le départ et l arrivée des parties en mouvement doivent être mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d indiquer à une personne déficiente visuelle l arrivée de la partie fixe. Modalités particulières fixées par l article 7 de l arrêté du 21 mars 2007 Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 8 de l'arrêté du 1 er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participants à la solidité du bâtiment, sont les suivantes : + Aucune disposition n est exigée concernant le prolongement des mains courantes au-delà du départ et de l arrivée de la partie en mouvement, l indication de l arrivée sur la partie fixe, ainsi que le positionnement de la commande d arrêt d urgence.

Les cheminements verticaux - les ascenseurs Règlementation des ascenseurs + Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d alarme. + A cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à «l accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap», ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences. + Un ascenseur est obligatoire : - Si l établissement ou l installation peut recevoir 50 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage ; - Si l établissement ou l installation reçoit au moins 50 personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rezde-chaussée. Le seuil de 50 personnes est porté à 100 personnes pour les établissements d enseignement. + Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées par l article R. 111-19-6. Dans ce cas, l appareil élévateur doit être d usage permanent et respecter les réglementations en vigueur. + Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire. + Un ascenseur est obligatoire dans les bâtiments d habitation collectifs comportant plus de 3 logements au-dessus du rez-de-chaussée. Modalités particulières fixées par l article 6 de l arrêté du 27 mars 2007 Les modalités particulières d application des dispositions fixées par le paragraphe 7-2 de l article 7 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, lorsqu il existe des contraintes liées à la présence d éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes : + Pour les établissements de 5 ème catégorie, un ascenseur est obligatoire : - si l établissement ou l installation peut recevoir 100 personnes en soussol, en mezzanine ou en étage; - si l établissement ou l installation reçoit moins de 100 personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes en rez-de-chaussée. + Nonobstant les dispositions cidessus, les établissements hôteliers existant à la date du présent arrêté et classés au sens de l article D. 311-7 du code du tourisme, en catégorie 1 étoile, ou 2 étoiles mais ne comportant pas plus de 3 étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore classés mais offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes sont exonérés de l obligation d installer un ascenseur dès lors que les prestations et les chambres adaptées prévues à l article 17 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé sont accessibles au rez-de-chaussée et que les chambres adaptées présentent une qualité d usage équivalente à celles situées en étage. + S il est procédé à l installation d un ascenseur, celui-ci doit être conforme à la norme EN 81-70 relative à l accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris les personnes avec handicap, ou à des spécifications techniques équivalentes à cette norme et permettant de satisfaire aux mêmes exigences. + Si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins doit respecter les dispositions suivantes : o La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après : - un signal sonore doit prévenir du début d ouverture des portes; - deux flèches lumineuses d une hauteur d au moins 40 mm doivent être installées pour indiquer le sens du déplacement; - un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente doit accompagner l illumination des flèches. o La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après : - un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine; - la hauteur des numéros d étage est comprise entre 30 et 60 mm; - à l arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position. o En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisation visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l objet d une modification comporte : - un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise; - un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée; - une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu une boucle magnétique. + Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux doivent avoir un niveau réglable entre 35 db et 65 db. 29

Les cheminements verticaux - les ascenseurs Côté label : Les ascenseurs doivent répondre dans un premier temps à la législation qui sera complétée par les critères du label. - si Un ascenseur est obligatoire : l effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse 50 personnes; - lorsque l effectif admis aux éta- ges supérieurs ou inférieurs n atteint pas 50 personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. + Les ascenseurs doivent être en libre service. Les boutons doivent être identifiables, tactilement par un marquage en braille ou par un contraste de matériaux, et visuellement par un contraste de couleur et/ ou en gros caractères. Un éclairage approprié facilite leur reconnaissance. Une annonce sonore de l étage est requise. + La précision d arrêt de la cabine par rapport au plancher (horizontalement et verticalement) doit être de 2 cm au maximum (ni en fente, ni en ressaut pour que les cannes ou les roulettes ne s y coincent pas). Une annonce visuelle de l étage, située à hauteur appropriée, est importante pour l information des personnes sourdes et pour celles présentant une déficience mentale. Un système de voyant lumineux permet d informer une personne sourde de la prise en compte de son appel. Dans les nouvelles habitations Un ascenseur est obligatoire dans les immeubles comportant plus de 15 logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-dechaussée. Les cabines Les cabines doivent être utilisables par des personnes en situation de handicap moteur (dimension minimum de la cabine : 1 m x 1,25 m). les appareils élévateurs Côté label : Les appareils élévateurs doivent répondre dans un premier temps à la législation qui sera complétée par les critères du label. Les appareils élévateurs ne sont acceptés qu à titre exceptionnel, dans le cadre bâti ancien lorsqu il s avère impossible d installer un ascenseur. L utilisation de l élévateur doit être en libre service. 30 Les + de l accessibilité Elles sont équipées de commandes dont l axe du bouton le plus haut est situé à moins de 1,20 m du sol. Lorsque les cabines sont trop étroites pour faire demi-tour à l intérieur, elles sont équipées d un miroir situé dans le fond et à hauteur visible en position assise. Elles disposent d une main courante située entre 0,80 m et 1,00 m. Le cheminement pour accéder à l ascenseur doit être identifiable par les utilisateurs (signalétique). + Le palier de repos devant la porte de l ascenseur doit avoir une largeur de 1,50 m minimum hors du débattement de porte (pour faciliter les manœuvres en fauteuil, quart de tour en sortant). + L indication de l étage en gros ca- ractères, bien éclairée, juste en face de la sortie de l ascenseur, est utile à l ensemble du public. + Les boutons de commande doivent être situés à plus de 0,40 m du coin de la cabine. + Indiquer services. à coté des boutons les + La fermeture des portes ne doit ni être trop brutale ni trop rapide. + Si l ascenseur est équipé d une interphonie il est recommandé d utiliser un poste avec induction magnétique (facilite la communication avec les sourds). + Lorsque l ascenseur comporte plu- sieurs faces de services, des miroirs sont obligatoires en face de chacune des portes. + Un miroir sera placé à l intérieur de la cabine. Sa partie basse se trouvera à une hauteur de 1 m.

Dispositions relatives à l éclairage + La qualité de l éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d accès et les informations fournies par la signalétique font l objet d une qualité d éclairage renforcée. + Lorsque la durée de fonctionnement d un système d éclairage est temporisée, l extinction doit être progressive. Dans le cas d un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l ensemble de l espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. L éclairage + La mise en oeuvre des points lumineux doit éviter tout effet d éblouissement direct des usagers en position «debout» comme «assis» ou de reflet sur la signalétique. Valeur d éclairement a minima (en lux) Cheminements extérieurs 20 Circulations piétonnes des parcs de stationnement 50 Escaliers et équipements mobiles 150 Parcs de stationnement 20 Postes d accueil 200 Circulations intérieures horizontales 100 Côté label : L éclairage doit répondre dans un premier temps à la législation qui sera complétée par les critères du label. La qualité de l éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d équilibre pour les personnes handicapées (escaliers, plans inclinés et toute rupture de niveau), les dispositifs d accès et les informations fournies par la signalétique font l objet d une qualité d éclairage renforcée. Tout éclairage par minuterie est à proscrire. S agissant des systèmes d éclairage par détection de présence, une diminution progressive ou par étapes du niveau d éclairement doit être proposée de sorte que la personne ne risque pas de se retrouver seule dans l obscurité. L éclairage d appoint est : - sans dégagement de chaleur (danger dû au rapprochement); - orienté sur l objet à regarder (éviter tout éblouissement); - modulable en intensité (potentiomètre). À l intérieur des bâtiments, la lumière du jour doit être gérée par des stores, rideaux, volets, voilages, vitres teintées, un éclairage indirect ou semi-direct (diffus) doit être privilégié afin d éviter tout éblouissement. Les + de l accessibilité + Les interrupteurs sont posés à une hauteur de 0,90 m du sol. + Positionnées à 0,90 m, les prises électriques deviennent inaccessibles aux jeunes enfants, sont utilisables sans se pencher, et sont à l abri des chocs (meubles déplacés...). Elles ne doivent en aucun cas être positionnées à moins de 0,40 m du sol (les personnes en fauteuil ne peuvent se pencher et/ou se relever pour les atteindre). + Les prises doivent être accessibles pour une personne en fauteuil (dégagement pour approcher et utiliser) ou en position allongée si elles sont au chevet du lit. + Plus les interrupteurs sont larges et plats, plus ils sont faciles à manipuler. En relief, ils sont repérables tactilement. + Équipés d un point lumineux ils sont repérables la nuit. + La mise à disposition de multiprises est recommandée dans les lieux de séjours. + Les personnes handicapées ont besoin de plusieurs prises électriques pour brancher leurs équipements (respirateur, fauteuil électrique, ordinateur, téléphone...). + Les commandes des stores, rideaux et volets automatiques doivent être accessibles et utilisables. + Éviter les systèmes de minuterie, car les personnes en situation de handicap mettent souvent plus de temps à faire les actions (aller aux toilettes, monter dans un véhicule...). + Ne pas positionner les interrupteurs à l extérieur de la pièce pour éviter à la personne d entrer, de chercher et de devoir ressortir pour éclairer. De plus, porte fermée, on ne peut savoir si la lumière est restée allumée. 31

L accueil Dispositions relatives à l accueil du public (Article 5) + Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Lorsqu il y a plusieurs points d accueil à proximité l un de l autre, l un au moins d entre eux doit être rendu accessible dans les mêmes conditions d accès et d utilisation que celles offertes aux personnes valides, être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l entrée. + En particulier, toute information strictement sonore nécessaire à l utilisation courante du point d accueil doit faire l objet d une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information visuelle. + Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l objet d une qualité d éclairage renforcée. Règlementation Les aménagements et équipements accessibles destinés à l accueil du public doivent répondre aux dispositions suivantes : + Les banques d accueil doivent être utilisables par une personne en position «debout» comme en position «assis» et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. + Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l équipement doit présenter les caractéristiques suivantes : - une hauteur maximale de 0,80 m; - un vide en partie inférieure d au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant. + Lorsque l accueil est sonorisé, il doit être équipé d un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme. + Les postes d accueil doivent comporter un dispositif d éclairage de 200 lux. Côté label : L accueil doit répondre dans un premier temps à la législation qui sera complétée par les critères du label. Afin de garantir un accueil de qualité aux clients en situation de handicap, la zone d accueil doit être immédiatement repérable grâce à un positionnement cohérent par rapport à la porte principale et à une signalétique adaptée. Dans les ERP ou les zones considérées comme tels, doivent être installés des guichets d accueil comportant une partie plus basse pour les personnes en fauteuil roulant et de petite taille ou celles qui souhaitent s asseoir. Ces guichets doivent présenter les dimensions citées précédemment. Il est recommandé de proposer des profondeurs de confort supérieures : entre 0,45 m et 0,60 m au lieu de 0,30 m. Les guichets d accueil situés latéralement, à plus de 5 mètres de l entrée, doivent être accessibles à l aide d une bande de guidage au sol depuis la porte d entrée. Les guichets proposent un éclairage renforcé (pour faciliter la lecture labiale) sans éblouissement ni reflet. La formation du personnel La formation du personnel à l accueil des publics en situation de handicap n est pas obligatoire pour toutes les structures touristiques. Nous conseillons cependant qu au moins une personne de l accueil soit formée à recevoir et renseigner les personnes à besoins spécifiques. Vous pouvez vous rapprocher pour connaître les formations disponibles de la Coordination Handicap Normandie www.handicap-normandie.org ou du CLIC : www.clic-tourisme-normandie.fr 32

Les sanitaires Dispositions relatives aux sanitaires (Article 12) + Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. + Les cabinets d aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. + Lorsqu il existe des cabinets d aisances séparés par sexe, un cabinet d aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe. + Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains. CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES Un cabinet d aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes : - Comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d usage accessible à une personne en fauteuil roulant de 0,80 m x 1,30 m situé latéralement par rapport à la cuvette; - Comporter un espace de manoeuvre avec possibilité de demitour d un diamètre de 1,50 m situé à l intérieur du cabinet ou à défaut, en extérieur devant la porte. ATTEINTE ET USAGE Un cabinet d aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes : - Comporter un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré; - Comporter un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m; * Transfert : désigne le mouvement qu effectue une personne pour quitter son fauteuil ou y revenir. Le sens du transfert vers une cuvette de WC qualifie le sens de déplacement depuis le fauteuil roulant, placé latéralement, vers la cuvette. - La surface d assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l exception des sanitaires destinés spécifiquement à l usage d enfant; - Une barre d appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert* d une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage; La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids. - Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d au moins 0,30 m de profondeur 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant. Le choix de l équipement ainsi que le choix de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position «assis»; - Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes. La mise en place d urinoirs «toute hauteur» permet de respecter cette exigence. Modalités particulières fixées par l article 9 de l arrêté du 21 mars 2007 Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 12 de l'arrêté du 1 er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participants à la solidité du bâtiment, sont les suivantes : + Lorsqu il existe des cabinets d aisances séparés pour chaque sexe, l aménagement d un cabinet d aisances accessible n est pas exigé pour chaque sexe. Tout cabinet aménagé pour les personnes handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe doit être accessible directement depuis les circulations communes. + Dans le cas où l espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l extérieur du cabinet d aisances aménagé pour les personnes handicapées, il n est pas exigé que cet espace soit situé devant la porte. Il doit cependant être aménagé à proximité de celui-ci. Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire devant la porte, qui doit en outre être équipée d un dispositif permettant de la refermer derrière soi une fois entré. 33

Les sanitaires collectifs Côté label : Les sanitaires collectifs doivent répondre dans un premier temps à la législation qui sera complétée par les critères du label. Les sanitaires collectifs des hôtels, lorsqu ils existent, doivent être accessibles. Dans les hôtels existants, l absence de sanitaires collectifs adaptés peut être acceptée si l hôtel dispose de moins de 50 chambres (ERP de 5 ème catégorie) et à condition que l hôtel ne propose pas dans le même bâtiment un restaurant ou des salles de réunions ouvertes au public (autre que celui hébergé dans l hôtel). Il est recommandé de fournir la dérogation obtenue de la CCDSA (Commission Consultative Départementale de Sécurité et d Accessibilité) précisant l impossibilité technique de mettre en accessibilité les sanitaires collectifs (cette exigence deviendra obligatoire après 2015). 34 Si la structure n a pas de sanitaires pour l ensemble du public, il ne peut être exigé de sanitaires adaptés. Un libre accès aux sanitaires adaptés est obligatoire sans qu il soit besoin de réclamer de clé ni de code. Si l ensemble de la clientèle est soumis à cette condition d accès, une aide humaine pour les personnes handicapées est obligatoire (en préciser le mode de mise en oeuvre et d information). Pour les petites structures touristiques (petit musée, atelier d artisanat, salle exposition) ne pouvant pas disposer de sanitaires en raison de la durée de la visite ou des caractéristiques du bâti ou de la voirie (immeuble classé, étroitesse des lieux) il est exigé des sanitaires accessibles à proximité (à moins de 150 m) raccordés par un cheminement conforme. Si la durée de la visite est inférieure à une heure, ce critère n est pas exigé. L absence de sanitaire intégré entraîne une obligation d information à l accueil et sur le site internet de la structure. En ERP ou dans la partie ERP des bâtiments d habitation collective, tout sanitaire collectif aménagé doit être signalé par un pictogramme d accessibilité sur la porte. Dans les sanitaires collectifs accessibles, au moins un cabinet d aisances, un lavabo et une douche (quand ils existent) doivent être adaptés. Dans les sanitaires collectifs des ERP ouverts au public, les cabinets d aisances adaptés doivent comporter un lave-main accessible. Les portes des cabinets d aisances adaptés qui s ouvrent vers l extérieur disposent d un dispositif (barre latérale ou poignée) permettant de les fermer aisément derrière soi. Les verrous des portes des cabinets d aisances adaptés doivent être facilement manoeuvrables de l intérieur (dispositif à tirette ou à bascule plutôt que loquet tournant, difficilement préhensible). Les + de l accessibilité + Le dévidoir de papier doit être atteignable depuis la cuvette et non placé à l arrière du fauteuil. + Toute poubelle doit présenter un dispositif d ouverture accessible et d une hauteur minimale de 0.40 m et doit être contrasté en couleurs. + Ils comportent des patères pour les vêtements et des porte-serviettes placées entre 0,90 m et 1,30 m du sol. + Outre les caractéristiques dimensionnelles décrites ci-dessus, les cabinets d aisances adaptés des ERP comportent un lave-mains accessible.

Les sanitaires collectifs Côté label : Les sanitaires collectifs doivent répondre dans un premier temps à la législation qui sera complétée par les critères du label. Le système d ouverture et de fermeture doit être simple d utilisation. Les abattants et lunettes des cuvettes de WC doivent être de couleur contrastée par rapport à leur environnement. Ils disposent d une alarme visuelle (sous réserve des dispositions d alarme). Le pictogramme de l oreille barrée doit être apposé sur les portes des cabinets d aisances et des douches où le signal visuel est installé ou perceptible. Quelques erreurs à ne pas commettre Le WC offre la bonne hauteur... MAIS : - La barre d appui est posée à l envers, - Il n y a aucun contraste de couleurs, - Le sanitaire ne présente pas le recul suffisant pour un fauteuil roulant. Alors les WC sont inaccessibles en l état. Le WC offre la bonne hauteur, bien positionné par rapport au mur arrière... MAIS : - Placé au milieu du mur, il n offre pas l espace d usage latéral nécessaire au positionnement du fauteuil (0,80 x 1,30 m), ni la proximité du mur latéral pour atteindre une barre d appui (inexistante) qui doit se trouver à 0,40 m du milieu de la cuvette des WC. Alors les WC sont inaccessibles en l état. Le WC offre la bonne hauteur, bien positionné par rapport au mur latéral... MAIS : - Le tuyau d évacuation empêche le recul du fauteuil pour se positionner à côté de la cuvette. - En l absence d une barre d appui horizontale de 0,40 m, le transfert est impossible. - Les poubelles gênent le passage et celle à pied est inutile. Alors les WC sont inaccessibles en l état. Les cuvettes suspendues Les cuvettes suspendues doivent avoir obligatoirement une distance de 50 cm entre le mur arrière et le milieu de la cuvette. Cette distance est indispensable pour permettre le transfert d une personne en fauteuil sur la cuvette. Vous avez deux possibilités : - soit le coffrage de la cuvette permet ce transfert; - soit la cuvette doit être une spéciale handi. 35