Notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP existants de 5 ème catégorie.



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Transcription:

Notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP existants de 5 ème catégorie. Commune du projet : Nom de l établissement : Nom, prénom, téléphone et adresse du demandeur : Nature des travaux ou motif du dépôt de dossier : Adresse de l établissement : Type et catégorie de l établissement : Effectifs : (compléter le tableau ci-dessous) NIVEAUX PUBLIC PERSONNEL Totaux... Soit au total : personnes «Rappel de la réglementation : Les ERP existants de la 5e catégorie (en particulier les petits commerces) doivent satisfaire aux obligations suivantes : - Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu, en respectant les règles fixées par l'arrêté ; - La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel ; - Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.» - 1 -

Prise en compte l'accessibilité aux personnes handicapées (Arrêté du 21 mars 2007 du CCH) - Description de l établissement et présentation du projet : - les cheminements extérieurs Art 3 (prise de mesures sur les profils en long et en travers, vérification des espaces de manœuvre et d usage pour les personnes en fauteuil roulant, etc.) : Explications : Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes : - lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, le plan incliné aménagé afin de la franchir doit avoir une pente inférieure ou égale à 6 %. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement : - jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; - jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m ; - un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m ; - l'aménagement de ressauts successifs distants d'une largeur minimale de 2,50 m et séparés par des paliers de repos est toléré ; - la largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m, libre de tout obstacle ; - lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant ; - lorsqu'un dévers est nécessaire sur le cheminement, il doit être inférieur ou égal à 3 % ; - les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers de trois marches ou plus s'appliquent à l'exception de celle concernant le débord des nez de marches par rapport aux contremarches. - 2 -

- les stationnements automobiles dépendant de l établissement Art 4 : Explications règle de base : 2% de l ensemble des places aménagées ou suivant arrête municipal si plus de 500 places. Explications du cas particulier : Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes : a) les places de stationnement adaptées nouvellement créées doivent être localisées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur. Cette obligation ne s'impose pas aux places adaptées existantes ; b) les exigences portant sur les caractéristiques des places de stationnement adaptées s'appliquent à l'exception de celles concernant le dévers, qui doit être inférieur ou égal à 3 %, et l'horizontalité au dévers près du cheminement au niveau du raccordement avec la place de stationnement adaptée. - les accès à l établissement (repérer les entrées principales, les restrictions d accès, etc.) : - les points d accueil (y compris les caisses aménagées) : Explications règle de base : Banque d'accueil utilisable en position assis et debout. Si nécessite de lire, écrire, taper Tablette hauteur : 0,80 m. Profondeur : 0,30 m. Largeur : 0,60 m. H passage des jambes : 0,70 m. - 3 -

- les circulations intérieures horizontales : Explication règle de base : Pente 4%. Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m. Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi. Pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi. Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente. - les circulations intérieures verticales (escaliers Art 5 et ascenseurs Art 6...) : Explications : Escaliers. Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par le paragraphe 7-1 de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes : La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m. Les marches doivent répondre aux exigences suivantes : - hauteur inférieure ou égale à 17 cm ; - largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm. Les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers s'appliquent à l'exception de celle concernant le débord des nez de marches par rapport aux contremarches. Les exigences portant sur les caractéristiques des mains courantes s'appliquent. Toutefois, dans le cas où l'installation de ces équipements dans un escalier aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, une seule main courante est exigée. En l'absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, celles-ci peuvent être conservées. Explications : Ascenseurs. Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par le paragraphe 7-2 de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes : 1. Pour les établissements de 5e catégorie, un ascenseur est obligatoire : 1.1. si l'établissement ou l'installation peut recevoir cent personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage ; 1.2. si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cent personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les établissements hôteliers existants à la date du présent arrêté et classés, au sens de l'article D. 311-7 du code du tourisme, en catégorie sans étoile, ou 1 étoile, ou 2 étoiles mais ne comportant pas plus de trois étages en sus du rez-dechaussée, ou encore non classés mais offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes sont exonérés de l'obligation d'installer un ascenseur dès lors que les prestations et les chambres adaptées prévues à l'article 17 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé sont accessibles au rez-de-chaussée et que les chambres adaptées présentent une qualité d'usage équivalente de celles situées en étage. 3. S'il est procédé à l'installation d'un ascenseur, celui-ci doit être conforme à la norme EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris les personnes avec handicap, ou à des spécifications techniques équivalentes à cette norme et permettant de satisfaire aux mêmes exigences. 4. Si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins par batterie doit respecter les dispositions de l arrêté - 4 -

- les sols, murs et plafonds (nature et couleur des matériaux et revêtements) : - le traitement acoustique des espaces : Conforme a la règlementation en vigueur ou aire d absorption équivalente ³ 25% de la surface au sol. - les portes, portiques et sas Art 8 : Explications règle de base : 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes / 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes / 1 vantail 0,90 m pour les portes a 2 vantaux / 0,80 m pour les portiques de securite Explications pour le cas particulier : Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 10 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes : - les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m ; - les exigences portant sur les poignées de porte s'appliquent à l'exception de celle concernant l'éloignement de leur extrémité de plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ; - nonobstant les dispositions du présent article, dans les établissements hôteliers et les établissements comportant des locaux d'hébergement existants, seules les portes permettant de desservir et d'accéder aux chambres adaptées et aux services collectifs doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur minimale des portes des chambres non adaptées est de 0,80 m. - 5 -

- les locaux ouverts au public, les équipements et dispositifs de commande : - les sanitaires Art 9 : Explications règle de base : Cabinets aménagés : Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires, aux mêmes emplacements que les autres, sépares H/F si autres sanitaires sépares, 1 lavabo accessible par groupe de lavabos. Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour : Emplacement : dans le cabinet ou devant la porte, Dimensions : diamètre 1,50 m. Aménagements intérieurs des cabinets : Dispositif permettant de refermer la porte, espace d usage latéral de 0,80 x 1,30 m, hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50 m, lave-mains accessible d une hauteur 0,85 m maxi, barre d appui latérale entre 0,70 et 0,80 m du sol, commande de chasse d eau facilement accessible et manoeuvrable. Lavabos accessibles : Bord supérieur : H maxi 0,80 m, vide en dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP) Explications cas particulier : Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 12 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes : - lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, l'aménagement d'un cabinet d'aisances accessible n'est pas exigé pour chaque sexe. Tout cabinet aménagé pour les personnes handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe doit être accessible directement depuis les circulations communes ; - dans le cas où l'espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées, il n'est pas exigé que cet espace soit situé devant la porte. Il doit cependant être aménagé à proximité de celle-ci. Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire devant la porte, qui doit en outre être équipée d'un dispositif permettant de la refermer derrière soi une fois entré. - 6 -

- les sorties (notamment le repérage des sorties de secours) : - l éclairage intérieur et extérieur (y compris les zones de stationnement dépendant de l établissement) : Le dispositif d éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes : Il doit permettre, lorsque l éclairement naturel n est pas suffisant, d assurer des valeurs d éclairement mesurées au sol d au moins : 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible; 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ; 150 lux en tout point de chaque escalier ; 100 lux à l intérieur des locaux collectifs ; 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ; 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement. Lorsque la durée de fonctionnement du système d éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l ensemble de l espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique. - les dispositions spécifiques aux ERP recevant du public assis : Explications règle de base : Nombre de places réservées : 1 par tranche de 50 + 1 / Dimension de l emplacement : 0,80 x 1,30 m / Cheminement accessible jusqu'à l emplacement / Reparties en fonction des différentes catégories de places. - 7 -

- les dispositions spécifiques aux établissements possédant des locaux d hébergement Art 10 (y compris le nombre total de chambres de l établissement et le nombre de chambres PMR ainsi que les caractéristiques des chambres PMR.) Explications règle de base : Nombre de chambres adaptées : 1 si moins de 21 chambres / 1 + 1 par tranche de 50 Explications pour le cas particulier : Les dispositions supplémentaires applicables aux établissements comportant des locaux d'hébergement, fixées par l'article 17 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, peuvent faire l'objet de modalités particulières d'application dès lors qu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment. Ces modalités particulières, qui s'ajoutent à celles définies aux articles 3 à 10 du présent arrêté, sont les suivantes : - l'aménagement d'une chambre adaptée n'est pas exigé dans les établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n'est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur ; - les exigences portant sur les caractéristiques des chambres adaptées s'appliquent à l'exception, éventuellement, de celle concernant la présence de passages libres de chaque côté du lit. Celui-ci n'est exigé que sur un grand côté du lit. : - les dispositions spécifiques aux établissements possédant des douches et cabines : - Mesures de substitution fournies pour une partie des prestations non réalisables sans nécessité de dérogation : - 8 -

- Demande de dérogation aux règles d accessibilité (après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences). (Indiquer les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande) : - 9 -