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Transcription:

Règlement de filière du Bachelor of Science HES-SO en Economie d entreprise Version du 16 avril 2018 Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011, vu le règlement relatif à la formation de base (bachelor et master) en HES-SO, du 15 juillet 2014, arrête : I. Dispositions générales Champ d application Article premier 1Le présent règlement précise le règlement relatif à la formation de base (bachelor et master) en HES-SO pour la filière Bachelor of Science HES-SO en Economie d entreprise. 2Il s applique à toutes les personnes immatriculées à la HES-SO et candidates à l obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Economie d entreprise. Langue d enseignement Art. 2 1La formation est dispensée en français ou en allemand. 2Un programme bilingue est offert. 3Certains modules peuvent être dispensés en anglais. Définitions Art. 3 1Une unité de cours (ou unité d enseignement) est un élément d enseignement ou d apprentissage ayant une durée et des objectifs bien déterminés et entrant dans la composition d un module. 2Un module est une combinaison structurée et cohérente d unités de cours servant à l acquisition de connaissances bien délimitées et à la réalisation d objectifs pédagogiques définis. 3Le plan d études-cadre spécifie la structure de la formation et la répartition des modules communs à l ensemble des hautes écoles, respectivement les modules spécifiques à chaque haute école. 4Le plan d études correspond à l application au niveau de la haute école du plan d études-cadre, comprenant notamment les déclinaisons des modules de choix d école ainsi que les options principales et secondaires. Page 1/6

Mode et durée de formation Art. 4 1La filière dispense une formation à plein temps, une formation à temps partiel et une formation en emploi. 2Les hautes écoles décident localement des modes de formation offerts ainsi que des langues d enseignement. 3Sur décision du Rectorat, la filière peut proposer des orientations. 4Dans des cas particuliers et de manière exceptionnelle, des dérogations à la durée maximale de 12 semestres peuvent être accordées par la filière site. 5Pour les cas particuliers mentionnés à l alinéa 4, la demande doit être justifiée et adressée à la filière site avant le début d une année académique. Formation à temps partiel Art. 4bis 1La formation à temps partiel est destinée aux étudiant-e-s se trouvant dans une situation particulière qui nécessite le recours à ce mode de formation. 2L étudiant-e désirant suivre la formation à temps partiel doit en faire la demande écrite et motivée à la haute école, au moment de son inscription dans la filière. La direction de la haute école statue sur la demande. 3Un parcours de formation spécifique est établi par la haute école pour les étudiant-e-s en formation à temps partiel et est contractualisé entre la haute école et l étudiant-e au début de chaque semestre. Formation en emploi Art. 5 1Un-e étudiant-e immatriculé-e dans la formation en emploi doit pouvoir justifier semestriellement d un taux d activité minimum de 50% dans un domaine ayant trait au domaine de la gestion. 2En cas de perte totale ou partielle de l emploi faisant baisser le taux d activité à un niveau inférieur à 50%, l étudiant-e est tenu-e d en informer la haute école immédiatement. Au-delà d une période de tolérance maximale fixée à deux semestres sans emploi, les études devront être poursuivies à plein temps ou à temps partiel si l étudiant-e le requiert et se trouve dans une situation particulière conformément à l art. 4bis alinéa 1. 3A chaque début de semestre, l étudiant-e en formation en emploi doit fournir une attestation de travail. Changement de mode de formation Art. 6 1Un-e étudiant-e peut demander à la haute école de changer de mode de formation pour le début d un semestre. La haute école statue formellement. 2Les modalités d inscription aux modules en cas de changement de mode de formation sont décidées au niveau de la haute école. Page 2/6

Passages inter haute école Art. 7 1Un-e étudiant-e peut demander à poursuivre sa formation dans la même filière dans une autre haute école de la HES-SO si il ou elle remplit les conditions suivantes : a) ne pas être en situation d échec définitif ; b) avoir effectué toutes les évaluations nécessaires à l obtention des crédits des modules dans lesquels il ou elle était inscrit-e. Tout module non terminé obtient la note 1.0. L étudiant-e doit impérativement faire sa demande de transfert auprès de la haute école dans laquelle il ou elle souhaite poursuivre ses études avec copie à la haute école dans laquelle il ou elle était inscrit-e. 2En principe, les autorisations de transferts ne peuvent être accordées que pour le début d une nouvelle année académique. 3La haute école a l obligation d accepter le transfert d un ou une étudiant-e qui remplit les conditions ci-dessus. II. Organisation des études Principes organisateurs Art. 8 La formation est construite sur la base du référentiel de compétences défini dans le plan d études de la filière. Modules inter hautes écoles Art. 9 1La filière peut organiser des modules inter hautes écoles, notamment pour les modules d options principales. 2En cas de déplacement pour suivre une partie des enseignements dans une autre haute école, l étudiant-e reste sous la responsabilité de son haute école responsable de la formation. Il ou elle doit se soumettre aux règles en vigueur dans la haute école d accueil. Mobilité Art. 10 L étudiant-e qui choisit et qui est autorisé-e à suivre une partie de sa formation en mobilité l effectue soit sur un semestre, soit sur une année. Validation des modules et attributions des crédits Art. 11 Chaque module fait l objet d une évaluation sanctionnée par une note numérique attribuée au 1/10 e sur une échelle de 1.0 à 6.0. 4.0 est la note minimale pour réussir le module. Page 3/6

Prérequis pour le semestre 3 Art. 12 1Pour poursuivre ses études en semestre 3 du plan d études, tant dans la formation à plein-temps que dans la formation à temps partiel et en emploi, l étudiant-e a l obligation d acquérir un minimum de 54 crédits ECTS pour la formation à plein temps, respectivement 36 crédits ECTS pour la formation à temps partiel et la formation en emploi. Aucune compensation de module n est possible. 2L étudiant-e qui n a pas obtenu 54 crédits ECTS à plein temps, respectivement 36 crédits ECTS à temps partiel ou en emploi, ne peut pas suivre les cours du semestre 3 prévus au plan d études et doit répéter les modules échoués aux semestres 1 et 2. Inscription aux modules et participation aux évaluations Art. 13 1L étudiant-e doit s inscrire à tous les modules accessibles dans le plan d études. 2Dès que l étudiant-e est inscrit-e au module, il ou elle a l obligation de se présenter à toutes les évaluations organisées par la haute école. 3Toute absence à une évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou par un document officiel remis dans le délai fixé par la haute école. 4En cas d absence injustifiée ou si les travaux ne sont pas rendus dans les délais, l étudiant-e obtient la note 1.0 à l évaluation. 5En cas d absence justifiée, l étudiant-e est convoqué-e à de nouvelles épreuves dont le calendrier est fixé par la haute école. 6Tout abandon est considéré comme un échec au module. Fréquentation des cours Art. 14 Les modalités de fréquentation des cours sont indiquées dans les règlements des hautes écoles et peuvent être précisées dans les descriptifs de module. Remédiation Art. 15 1Si l étudiant-e obtient une note de module comprise entre 3.5 et 3.9, il ou elle doit se présenter aux examens de remédiation selon les modalités prévues dans le descriptif de module, à moins qu aucune remédiation ne soit prévue dans le descriptif de module. Les unités de cours dont les notes sont supérieures ou égales à 4.0 ne peuvent pas être remédiées. 2Un module répété ne peut pas être remédié. 3En cas de remédiation, le relevé de notes de l étudiant-e indique la note effective avec la mention de la remédiation. Page 4/6

Répétition Art. 16 1Les modalités de répétition sont précisées dans le descriptif de module. 2Seules les unités de cours dont les notes sont inférieures à 5.0 doivent être répétées. 3En cas d unité de cours non répétée, les notes obtenues lors de la 1 re tentative sont reprises dans les calculs pour établir la note du module répété. 4Chaque module ne peut être répété qu une seule fois. 5L échec à la répétition du module provoque l exmatriculation de l étudiant-e pour cause d échec définitif. Equivalences accordées aux étudiant-e-s provenant des filières International Business Management et Droit économique Art. 16 bis 1 Les équivalences accordées à des étudiant-e-s en provenance des filières HES-SO en International Business Management et Droit économique sont précisées dans des dispositions d application. 2Les principes suivants sont appliqués : un module jugé équivalent au plan d études-cadre de la filière d apport et en échec lors de l exmatriculation de la filière d apport est effectué en deuxième tentative dans la filière Economie d entreprise ; les modules réussis dans la filière d apport sont accordés en équivalence sans notes dans la filière Economie d entreprise. Travail de bachelor Art. 17 1La réussite du travail de bachelor permet l obtention de 12 crédits ECTS. Il se déroule en principe durant le dernier semestre de formation. 2Le travail de bachelor est supervisé par l enseignant-e responsable. L étudiante rédige un rapport et effectue une soutenance. 3Les modalités d évaluation, de calendrier et de soutenance sont définies dans le descriptif de module. 4Un-e étudiant-e qui réalise son travail de bachelor sous la conduite d un-e enseignant-e rattaché-e à une autre haute école reste soumis-e aux règles de la haute école dans laquelle il ou elle est immatriculé-e. Fraude Art. 18 1Toute fraude ou tentative de fraude est sanctionnée au minimum par la note de 1.0 attribuée au module concerné signifiant l échec à ce module. 2Des sanctions supplémentaires telles que prévues dans le règlement relatif à la formation de base (bachelor et master) en HES-SO peuvent être décidées par la haute école. En cas de décision d exclusion de la filière, la haute école délivre sa décision sur préavis du Conseil de domaine. Titre Art. 19 L étudiant-e qui a obtenu les 180 crédits ECTS requis par le plan d études et dans le temps imparti, obtient le titre de «Bachelor of Science HES- SO en Economie d entreprise». Page 5/6

Reprise des études (sans échec définitif) Art. 20 1Un-e candidat-e qui désire reprendre des études en filière Economie d entreprise HES-SO dans les 5 ans après une exmatriculation de cette même filière HES-SO, pour des raisons autres qu un échec définitif ou des raisons disciplinaires, doit repasser par le processus d admission. Les modules acquis lors de la précédente immatriculation sont considérés comme acquis par équivalence lors de la nouvelle immatriculation. 2En cas de réimmatriculation il ou elle ne dispose que d une seule tentative pour réussir les modules précédemment en échec. III. Dispositions finales Dispositions normatives des hautes écoles Art. 21 Le présent règlement est mis en œuvre par les hautes écoles, dans le respect des textes de référence. Abrogation et entrée en vigueur Art. 22 1Les directives de filière du Bachelor of Science HES-SO en Economie d entreprise du 10 mai 2012 sont abrogées. 2Le présent règlement s applique à toutes et tous les étudiant-e-s qui ont débuté dans cette filière dès la rentrée académique de septembre 2012. 3Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2014. Le présent règlement a été adopté par décision n R 2014/23/79 du Rectorat HES-SO lors de sa séance du 15 juillet 2014. Ce règlement a été modifié par décision «R 2018/13/43» du Rectorat de la HES-SO, lors de sa séance du 16 avril 2018. La révision partielle entre en vigueur le 17 septembre 2018. Page 6/6