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603 2012-196 Arrêt du 19 décembre 2012 III e COUR ADMINISTRATIVE COMPOSITION Présidente : Gabrielle Multone Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Philippe Tena PARTIES X., recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE, rte de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg, autorité intimée, OBJET Circulation routière et transports Recours du 12 octobre 2012 contre la décision du 30 août 2012

- 2 - c o n s i d é r a n t e n f a i t A. Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale vaudoise que, le 15 juillet 2012, X. a été interpelé à Montreux dès lors qu'il avait enfreint les signes et instructions de la police et pour avoir conduit un véhicule automobile nonobstant le retrait de son permis, en état d'ivresse qualifiée (1,81 g 0/00), ainsi que sous l'influence d'un produit stupéfiant (marijuana; 2,4 ug/l>1,5 ug/l). B. Par courrier du 7 août 2012, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé X. de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les infractions commises devraient vraisemblablement donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Elle l'a invité à déposer ses observations. Le 16 août 2012, l'intéressé s'est déterminé en déclarant que, le jour de son interpellation, il avait un peu trop fêté l'anniversaire d'un ami dans le cadre du Festival de Jazz de Montreux. Il a également indiqué qu'il avait exceptionnellement consommé un stupéfiant acheté sur les quais du festival. Conscient de la gravité des fautes commises, qu'il a déclaré regretter, il a demandé à l'autorité de faire preuve de mansuétude à son égard dans la mesure où il est chauffeur professionnel. C. Par décision du 30 août 2012, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de X. pour une durée indéterminée, mais pour trente mois au minimum dès le 15 juillet 2012 (date de la dernière infraction). Elle a retenu que l'intéressé avait commis des infractions graves, au sens des art. 16c al. 1 let. a à c et let. f de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en ne respectant pas les signes et instructions de la police, en conduisant un véhicule en étant sous le coup d'un retrait de permis et sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie qualifié de 1,81 g 0/00) ainsi que d'un stupéfiant. Par ailleurs, elle a relevé que le précité s'était vu retirer son permis en 2007 (retrait d'un mois pour faute moyennement grave), en 2008 (retrait de six mois pour faute grave) et en 2012 (retrait de treize mois pour faute grave également); la durée de la sanction devait ainsi être fixée en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Enfin, elle a indiqué les conditions mises à la restitution du permis, conformément au prescrit des art. 17 al. 3 LCR et 31 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), et exigé de l'intéressé qu'il produise à l'issue du délai de trente mois, une expertise attestant qu'il n'est pas dépendant à l'alcool et aux produits stupéfiants, et qu'il est apte à la conduite. L'effet suspensif à un éventuel recours a en outre été retiré. D. Par lettre du 12 octobre 2012, X. a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce que la durée incompressible du retrait de son permis soit fixée au minimum légal de vingt-quatre mois. Il invoque la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile en tant que chauffeur de taxi. E. Par arrêt du 6 novembre 2012, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé au précité. F. Dans ses observations du 29 novembre 2012, la CMA a proposé le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle précise que le délai d'attente incompressible de trente mois tient compte à la fois des nouvelles infractions

- 3 - extrêmement graves commises, comme aussi du fait que celles-ci l'ont été sous le coup d'un précédent retrait qui devait s'achever à la fin février 2013. e n d r o i t 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA, RSF 150.1), le présent recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. a) En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause les faits tels que retenus par l'autorité intimée. Il faut dès lors constater qu'il n'a pas observé les signes et instructions de la police et qu'il a conduit un véhicule automobile malgré un retrait de permis et sous l'emprise de l'alcool (taux d'alcoolémie qualifié) et de la drogue. Ce faisant, il a manifestement commis des infractions graves, au sens des art. 16c al. 1 let. a à c et let. f LCR, ce qu'il ne conteste pas non plus. La CMA se devait dès lors de prononcer une mesure administrative à l'endroit du recourant. b) Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration du retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise. Pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soit pris en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite. L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée notamment à l'art. 16c al. 2 LCR, supérieure au minimum légale prescrit par cette norme. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). 3. a) En l'occurrence, pour fixer la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA a retenu que celui-ci s'est déjà vu retirer son permis - au cours des dix/cinq dernières années - à deux reprises pour des infractions graves - retrait de six mois le 16 septembre 2008 et retrait pour treize mois le 15 mars 2012 - et à une reprise en raison d'une infraction moyennement grave, en 2007. Dans ces conditions, l'art. 16c

- 4 - al. 2 let. d LCR trouvait manifestement à s'appliquer. Autrement dit, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de l'intéressé pour une durée indéterminée. Cette disposition légale prévoit par ailleurs que, dans un tel cas, la durée du retrait ne peut être inférieure à deux ans au moins, soit le délai minimal de retrait avant lequel il est exclu d'entreprendre des démarches en vue de récupérer l'autorisation de conduire. Cette période de deux ans, fixée par la loi, est incompressible et ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit, compte tenu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR. b) Dans le cas particulier, la CMA a toutefois arrêté à trente mois la durée incompressible du retrait. La durée minimale prévue dans les différents cas de figure de l'art. 16 al. 2 LCR ne fait en effet pas obstacle à une durée nettement supérieure lorsque des circonstances particulières le justifient (A. DEMIERRE, C. MIZEL & L. MOURON, in AJP 6/2005, p. 643), comme tel est à l'évidence le cas en l'espèce. En effet, force est de constater que les fautes commises sont très graves et de surcroît multiples; elles révèlent une absence - dans tous les cas momentanée - de tout sens des responsabilités envers les autres usagers de la route. Un tel comportement, à lui seul, justifiait que la durée du retrait soit largement supérieure au minimum légal de deux ans. A cela s'ajoute que le recourant a déjà fait l'objet de trois retraits de permis sur un laps de temps très court de cinq ans, de 2007 à 2012, pour les durées conséquentes d'un, six et treize mois. Or, ces mesures sont indéniablement restées sans les effets de prise de conscience et d'amendement qu'il y aurait normalement eu lieu d'escompter. Il faut encore relever que ce conducteur s'est vu retirer son permis déjà à deux reprises pour ivresse au volant avec des taux qualifiés, de 1,63 g 0/00 et 1,73 g 0/00. Depuis lors, nonobstant l'importance des sanctions prises à son endroit, il a récidivé et son taux d'alcoolémie s'est révélé être, dans la présente cause, encore plus important, soit 1,81 g 0/00. A cette circonstance aggravante s'ajoute le fait qu'il a consommé un produit stupéfiant et qu'il n'a pas hésité à prendre le volant dans cet état aussi dangereux. Il faut de surcroît prendre en considération le fait que la récidive s'est produite quatre mois seulement après le prononcé de la précédente décision et alors que le recourant était censé en exécuter la sanction. Dans de telles circonstances, révélatrices d'une absence de scrupule crasse, une mesure s'écartant réellement du minimum légal de deux ans prévu par l'art. 16c al. 2 let. d LCR devait être prononcée pour sensibiliser de manière suffisante ce conducteur, au demeurant ancien chauffeur professionnel. Dans la mesure où il ne peut plus exercer ce métier depuis le 22 janvier 2012 [début de l'exécution de la précédente sanction] et ce pour de nombreux mois encore, il n'apparaît plus très pertinent de tenir compte de cet aspect de la cause. Quoi qu'il en soit, la gravité de l'ensemble des éléments qui précèdent l'emporte manifestement sur le poids que l'on pourrait cas échéant accorder à l'intérêt professionnel du recourant à poursuivre une activité de chauffeur. Partant, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la durée minimale incompressible de retrait arrêtée à 30 mois ne consacre ni une violation de la loi, ni un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. c) Pour le reste, il faut constater que cette dernière a fait application, comme il se doit, du principe de substitution prévu par l'art. 16c al. 3 LCR. En particulier, la décision querellée précise que la durée de retrait se substitue à la durée restante du précédant retrait en cours dès la date des nouvelles infractions commises, soit dès le 15 juillet 2012.

- 5 - En effet, selon la doctrine (C. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 398-399), le nouveau retrait ne s'ajoute pas à celui en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Cet avantage concédé à la personne concernée est toutefois relativisé par le simple fait qu'elle est menacée plus rapidement d'un retrait définitif en cas de nouvelles infractions, étant donné qu'elle a déjà franchi une étape supplémentaire selon le système des mesures "en cascade" Concrètement, en cas de conduite sous retrait, la durée restante de l'ancienne décision de retrait est remplacée par une nouvelle décision - prenant effet à la date de l'interpellation par la police - qui tient compte de l'antécédent, l'ancienne décision étant "réputée subie" et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades Cette nouvelle modalité d'application "avantage" certes la personne qui se fait interpeller par la police au début de son retrait, plutôt qu'au dernier jour. Ce résultat peu satisfaisant du point de vue de l'égalité de traitement est toutefois atténué par le fait que l'autorité prononcera dans un tel cas une durée plus sévère, aggravation justifiée par le fait que la faute de l'intéressé est plus lourde que celle du conducteur sous retrait qui est présumé avoir respecté la presque totalité de sa sanction, mais qui "craque" et se fait interpeller à la fin de son retrait. d) Les conditions d'une restitution du permis, fixées par les art. 17 al. 3 LCR et 31 OAC, ont été rappelées par la décision de la CMA. Le recourant ne les conteste pas. e) Certes, la Cour est bien consciente des difficultés qu'entraîne un retrait du permis de conduire pour une longue période. En l'occurrence toutefois, force est de constater qu'en récidivant pour la quatrième fois en peu d'années et en conduisant dans un état gravement dangereux pour sa sécurité et celle d'autrui, le recourant a nécessairement pris - voire accepté - le risque d'être à nouveau et sévèrement sanctionné. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en subir les conséquences. 4. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme au droit et au principe de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure, par 600 francs, devraient être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Toutefois, au bénéfice de l'assistance judiciaire, il est dispensé du paiement de ces frais. l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prise le 30 août 2012 par la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière est confirmée. II. Sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant.

- 6 - Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). 301.8; 301.10.31.5; 301.20.6; 301.50