Directive AIFM. Club AM



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Directive AIFM Club AM 28 mai 2013 Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34 Fabrice BOURDONNAY Regulation Partners Associé 35, Boulevard Berthier 75017 Paris bourdonnay@regulationpartners.com +33.6.82.81.98.67 / +33.1.46.22.65.34

SOMMAIRE Les textes Statut des sociétés de gestion Seuils fixés par la Directive Sociétés exclues du périmètre de la Directive / régimes dérogatoires Articulation entre gestion de FIA et autres activités Opter ou ne pas opter Impacts sur le programme d activité Calendrier Cas particulier : l investissement dans des positions de titrisation 2

Les textes Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs (Directive AIFM) Encadrement des gestionnaires de FIA Surveillance et limitation des risques systémiques Obligation d agrément Règles harmonisées (gestion des risques, des conflits d intérêts, délégation, valorisation ) Obligations de reporting aux régulateurs Possibilité de gestion de FIA localisés dans d autres états membres et de commercialisation transfrontalière auprès d investisseurs professionnels Règlement délégué 231/2013/UE du 19 décembre 2012 Calcul des actifs gérés et de l effet de levier Clarification de certaines conditions délégation de fonctions, gestion des risques, liquidité, rôle du dépositaire. 20/03/2012 3

Les textes (suite) Règlements européens 345/2013 du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et 346/2013 du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens Conditions d application: uniquement les gestionnaires qui gèrent, directement ou indirectement, par l intermédiaire d une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés ne dépassent pas un seuil de 500 000 000 EUR au total si les portefeuilles des FIA sont composés des FIA qui ne recourent pas à l effet de levier et pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l investissement initial dans chaque FIA (article 3 2 b de la directive AIFM). ESMA : Standards techniques du 2 avril 2013 portant sur les AIFM de fonds fermés et de fonds ouverts (draftsoumis à la Commission qui a 3 mois pour l approuver et le transmettre au Parlement et au Conseil) Guidelines sur les politiques de rémunération raisonnables dans le cadre de la directive AIFM (en attente de traduction sur le site de l ESMA) Q&A de la Commission du 26/03/2013 Consultation du Haut Comité de Place pour la modification du Code monétaire et financier (close le 15 mai 2013) Autres guidelines en préparation (périmètre et définition des FIA, ) 4

Statut des sociétés de gestion 2 statuts de sociétés de gestion de portefeuille : Avant AIFM : 2 statutset 3 formes de gestion Type 1 : conforme à la Directive 2009/65/CE (OPCVM) Type 2 : conforme à la Directive 2004/39/CE (MIF) 3 formes de gestion Gestion de portefeuille pour le compte de tiers (mandats hors gestion de fonds d'investissement de droit étranger) Gestion collective (OPCVM français, OPCVM européens conformes à la directive n 2009/65/CE et OPC autorisés à la commercialisation en France) Gestion de fonds d investissement de droit étranger Après AIFM : 3 activités de gestion OPCVM(Gestion d OPCVM au sens de la directive OPCVM 2009/65/CE) FIA(Gestion de FIA au sens de ladirective 2011/61/UE Directive AIFM) a) Gestionnaire au-delà desseuils de la directive ouayant opté pour l application de la directive AIFM b) Gestionnaire en dessous des seuils et ne souhaitant pas opter pour l application de la directive AIFM c) Gestionnaire agissant sous régime dérogatoire Mandats(Gestion de portefeuilles pour compte de tiers au sens de la directive MIF 2004/39/CE) 5

Seuils fixés par la directive Sont intégralement soumises à la directive AIFM, les sociétés de gestion : qui gèrent des FIA dont les actifs, y compris les actifs acquis grâce à l effet de levier, dépassent un seuil de 100 millions d eurosau total, si au moins un FIA géré recourt à l effet de levier ou si, pour au moins un FIA géré, un droit au rachat peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l investissement initial, ou qui gèrent des FIA dont les actifs dépassent un seuil de 500 millions d euros au total. 6

Seuils fixés par la directive En dessous de ces seuils, les sociétés de gestion peuvent Opter de façon volontaire pour l application intégrale de la directive Soumises à toutes les obligations de la directive Bénéficiaires du passeport introduit par la directive : possibilité de gérerdes FIA dans un autre Etat membre ou de commercialiserde façon transfrontalière auprès d investisseurs professionnels des FIA qu elles gèrent Ne pas opter pour l application intégrale de la directive Soumises à certaines obligations prévues par la directive (ex : reportingallégé vis-à-vis des autorités compétentes) L ensemble des OPC* devraient être gérés par une société de gestion de portefeuille et se voir désigner un dépositaire (sous réserve des dispositions législatives et réglementaires finales) Décider d opter ultérieurement pour l application intégrale de la directive Sous réserve qu elles en respectent les obligations et Qu elles demandent un agrément à ce titre. *OPC : OPCVM, organismes de titrisation, SCPI, SEF, OPCI, SICAF 7

Franchissements de seuils Deux situations de franchissement des seuils (art. 4 du règlement de la Commission) : 1 un franchissement de nature passagère. La société de gestion notifie alors sans délai à l AMF ce dépassement, en justifiant la nature passagère de la situation. Etant entendu qu une situation susceptible de durer plus de 3 mois ne saurait être considérée comme passagère. 2 un franchissement de seuil qui n est pas de nature passagère. La société de gestion notifie alors sans délai à l AMF ce dépassement, précisant que la situation n est pas passagère et dépose une demande d agrément au titre de la directive AIFM dans un délai de 30 jours calendaires. 8

Sociétés exclues du périmètre de la directive Sont totalement exclues du périmètre : Les sociétés de gestion qui : gèrent exclusivement des structures de titrisation ad hoc ; gèrent des FIA dont les investisseurs sont exclusivement des entités du groupe de la société de gestion (sauf si un investisseur de ces FIA est un FIA lui-même). Les sociétés de gestion qui gèrent exclusivement des OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE (à l exclusion de tout FIA) et/ ou des mandats de gestion. Conséquences : N étant soumises à aucune disposition de la directive AIFM, ces sociétés de gestion ne peuvent bénéficier d aucun des droits que celle-ci accorde, par exemple bénéficier d un «passeport gestion». En revanche, elles sont susceptibles d être impactées par le régime national issu de la transposition de la directive. Par exemple, dans la mesure où il est prévu que tout OPC devra être géré par une société de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion de FCC devront se transformer en sociétés de gestion de portefeuille et demander un agrément selon la procédure et les modalités prévues dans l instruction n 2008-03. 9

Régime dérogatoire La directive ne s applique pas aux entités suivantes : les sociétés holdings les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui gèrent ces institutions et qui agissent en leur nom, ou les gestionnaires de placement désignés conformément à ladite directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA les institutions supranationales telles que la BCE, la Banque d investissement européenne, le Fonds d investissement européen, [ ] la Banque mondiale, le FMI, et les autres institutions supranationales et organismes internationaux similaires qui gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l intérêt public les banques centrales nationales les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d épargne des travailleurs les structures de titrisation ad hoc les gestionnaires qui gèrent un ou plusieurs FIA dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire ou les entreprises mères ou filiales du gestionnaire ou d autres filiales de ces entreprises mères, pour autant qu aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA. 10

Articulation entre gestion de FIA et autres activités OPCVM (uniquement) FIA (uniquement) Mandats (uniquement) OPCVM + FIA + Mandats OPCVM + FIA OPCVM + Mandats FIA + Mandats OPCVM OUI NON NON OUI OUI OUI NON FIA NON OUI NON OUI OUI NON OUI Mandats NON NON OUI OUI NON OUI OUI RTO pour compte de tiers Conseil en invest. NON OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OPCVM : anciennement «OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE» FIA : anciennement OPCVM non conformes à la directive 2009/65/CE 11

Instruments financiers collectifs autorisés Avant AIFM OPCVM français, OPCVM européens conformes à la directive n 2009/65/CE et OPC autorisés à la commercialisation en France Fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France (développant ou non une gestion alternative) Après AIFM OPCVM et FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle FIA européens destinés à une clientèle professionnelle et FIA des pays tiers Ensemble des FIA et OPCVM français et de l Espace économique européen (EEE) qui peuvent être souscrits par une clientèle non professionnelle au sens de la MIF Ensemble des FIA de l EEE qui sont réservés à une clientèle professionnelle au sens de la MIF ou assimilée (investisseurs avertis au sens du RGAMF) et des FIA des pays tiers à l EEE 12

Opter ou ne pas opter Opportunités offertes par la directive : Bénéficier des passeports européens de gestion et de commercialisation Gérer des FIA dans d autres Etats membres, par voie de libre prestation de service, tout en gardant ses équipes localisées en France Commercialiser les FIA gérés, de façon transfrontalière auprès d investisseurs professionnels, sans avoir recours au régime du placement privé ou sans en faire la demande à l autorité de l Etat membre où aura lieu la commercialisation (en adressant sa demande à l AMF) Obligations à remplir : Gestion de la liquidité pour les FIA ouverts (scénarios de crise, outils ) Rappel (il existe déjà une définition du risque de liquidité et des obligations de suivi du risque de liquidité articles L. 214-7, alinéa 3, et L. 214-8 du Comofi): Le risque qu une position ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai court, ou la capacité pour la société de gestion de liquider des positions dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion ou de compromettre la capacité de l OPCVM à se conformer à tout moment aux dispositions règlementaires. 13

Opter ou ne pas opter Obligations à remplir (suite) : Encadrement de la délégation des fonctions de la société de gestion (conservation de la responsabilité, raison objective, critères qualitatifs pour le délégataire ) Exigences pour les investissements dans des positions de titrisation (expertise crédit, politique de gestion du risque de crédit ) Renforcement des fonds propres réglementaires (au moins 0,01% de la valeur des portefeuilles des FIA gérés ou délégués, assurance professionnelle adaptée ) Reportingaux investisseurs avant souscription et aux régulateurs (information particulière sur l effet de levier substantiel i.e. plus de 3 fois supérieur à la valeur nette d inventaire, possibilité pour le régulateur d imposer des limitations à l effet de levier pour assurer la stabilité et l intégrité du système financier) (cf. modalités de calcul du risque global des OPCVM de l instruction AMF 2011-15) et Rappel : en vigueur actuellement, reporting vers l AMF (Art. 313-61) Transmissions d informations sur les contrats financiers au moins une fois par an à l AMF: Types de contrats Limites quantitatives Risques sous jacents Méthodes choisies pour estimer les risques 14

Opter ou ne pas opter Obligations à remplir (suite) : Evaluationdes actifs soit par un expert externe enregistré, soit par la société (en garantissant l indépendance entre l évaluation et l activité de gestion) Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l organisation de l activité de gestion d OPCVM ou d OPCI) Gestion des risques et valorisation des instruments financiers : La fonction de gestion des risques effectue une validation et un contrôle régulier du processus d évaluation des instruments financiers. Cette validation porte sur les fondements théoriques, la mise en place informatique et le choix des paramètres des modèles et des données de marché utilisées. La Société de gestion prévoit les mesures nécessaires en cas de désaccord entre l évaluation des actifs faite par la SGP et les prix fournis par les contreparties ou contributeurs externes. Ces mesures incluent notamment une deuxième évaluation indépendante de ces actifs par la fonction de gestion des risques. 15

Opter ou ne pas opter Obligations à remplir (suite) : Politique de rémunération des dirigeants, des contrôleurs et des personnels «preneurs de risque» n encourageant pas la prise de risque Rappel(cf. Dispositions communes AFG AFIC ASPIM sur les politiques de rémunération au sein des sociétés de gestion de novembre 2010) «La mesure de la performance utilisée pour calculer les composantes de la rémunération variable, si applicable, doit intégrer un mécanisme d ajustement intégrant tous les risques courants et futurs pertinents. Dans le capital investissement, il est précisé que les décisions d investissement sont prises de manière collégiale et non à la seule initiative d un seul gérant. Les sociétés de gestion sont tenues de déterminer le montant consacré à la rémunération variable et sa répartition en tenant compte de l ensemble de leurs risques. Au titre de la maîtrise des risques, elles doivent également être en mesure de réduire significativement l enveloppe des rémunérations variables attribuées au titre de l exercice durant lequel elles constateraient des pertes.» Désignation d un dépositaire unique pour chaque FIA géré qui devra suivre les flux de liquidité en plus de ses missions de garde des actifs et de contrôle (nouveau) 16

Opter ou ne pas opter Obligations à remplir par les sociétés qui se situent en deçà des seuils (art. 3 3 de la directive) : Être enregistrées auprès des autorités compétentes de leur État membre d origine, S identifier et identifier les FIA qu elles gèrent auprès des autorités compétentes de leur État membre d origine au moment de l enregistrement, Leur fournir des informations sur les stratégies d investissement des FIA qu elles gèrent, Leur communiquer régulièrement des informations sur les principaux instruments qu elles négocient et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des FIA qu elles gèrent de manière à permettre aux autorités compétentes de suivre efficacement le risque systémique, Notifier les autorités compétentes de leur État membre d origine au cas où elles ne satisfont plus aux conditions de seuils. 17

Impacts sur le programme d activité Rubriques (Instruction AMF 2008-03) Impact I FICHE DE PRESENTATION DE LA DEMANDE X II CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE III ACTIVITES ET ORGANISATION DE LA SGP 1. Présentation générale des activités de la société de gestion X 2. Organisation de la société de gestion 2.1. Moyens humains 2.2. Moyens techniques liés à la gestion et aux autres activités exercées X 2.3. Processus d investissement et de désinvestissement X 2.4. Schéma du circuit des ordres 2.5. Politique de meilleure exécution / sélection 2.6. Dispositif de contrôle X 2.6.1 Conformité et contrôle interne X 2.6.2. Gestion des risques X 18

Impacts sur le programme d activité Rubriques (Instruction AMF 2008-03) Impact 2.7. Externalisation et délégation 2.8. Conflits d intérêts 2.9. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 2.10. Conservation des données et archivage 2.11. Locaux de la société IV COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE 1. Commercialisation des produits de la SGP X 2. Commercialisation de produits tiers (dont produits du groupe) 3. Règles de bonne conduite V ELEMENTS FINANCIERS VI LIBRE PRESTATION DE SERVICES-LIBRE ETABLISSEMENT & POSITIONNEMENT INTERNATIONAL X X 19

Calendrier Courrier AMF (avril 2013) : Une lettre Le guide AIFM La nouvelle trame de la grille d agrément Un bulletin-réponse à retourner à l AMF Objectif : demander à l ensemble des sociétés de gestion existantes de se positionner par rapport aux seuils de la directive AIFM et d indiquer si elles souhaitent opter volontairement pour le régime de la directive et en fonction, si elles sont en conformité avec la directive Au plus tard le 22 juillet 2013, les sociétés de gestion existantes : Envoient la nouvelle grille à l AMF par voie électronique Celles qui souhaitent opter pour l application intégrale de la directive dès le 22 juillet envoient le bulletin-réponse Pas de possibilité de passeport tant que la société de gestion n a pas obtenu son agrément au titre de la directive AIFM 20

Calendrier (suite) Entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 : Sociétés de gestion au-dessus des seuils de la directive : Sociétés de gestion de portefeuille : possibilité d agrément au regard de la directive AIFM dès le 22 juillet 2013 et ce pendant un délai d un an Sociétés de gestion d OPC : possibilité de demande d agrément en qualité de société de gestion de portefeuille au titre de la directive AIFM dès le 22 juillet 2013 et ce pendant un délai d un an Pas de possibilité d utilisation du passeport tant que la société de gestion n a pas obtenu son agrément au titre de la directive AIFM 21

Calendrier (suite) Entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 (suite) : Sociétés de gestion en dessous des seuils de la directive : Sociétés de gestion souhaitant opter pour l application intégrale de la directive : Sociétés de gestion de portefeuille : possibilité de mise en conformité de l agrément au regard de la directive AIFM dès le 22 juillet 2013 et ce pendant un délai d un an Sociétés de gestion d OPC : possibilité de demande d agrément en qualité de société de gestion de portefeuille au titre de la directive AIFM dès le 22 juillet 2013 et ce pendant un délai d un an Sociétés de gestion ne souhaitant pas opter pour l application intégrale de la directive : Sociétés de gestion d OPC : possibilité de demande d agrément en qualité de société de gestion de portefeuille dès le 22 juillet 2013 et pendant un délai d un an. Sociétés de gestion excluesdu champ de la directive : mise en conformité, le cas échéant, avec les dispositions nationales issues de la transposition de la directive AIFM. 22

Calendrier (suite) A partir du 22 juillet 2014 : Sociétés de gestion au-dessus des seuils de la directive : Elles sont conformes à l intégralité de la directive, notamment tous les FIA qu elles gèrent ont un dépositaire Possibilité de passeport pour l activité de gestion de FIA dans un autre Etat membre et de commercialisation de FIA de l Espace économique européen qu elles gèrent au sein de l Union européenne Sociétés de gestion en dessous des seuils de la directive : Sociétés de gestion ayant opté pour l application intégrale de la directive : Elles sont conformes à l intégralité de la directive, notamment tous les FIA qu elles gèrent ont un dépositaire Possibilité de passeport pour l activité de gestion de FIA dans un autre Etat membre et de commercialisation de FIA de l Espace économique européen qu elles gèrent au sein de l Union européenne 23

Calendrier (suite) Sociétés de gestion n ayant pas opté pour l application intégrale de la directive : Possibilité à tout moment d opter pour l application de la directive si elles sont conformes aux obligations de la directive AIFM, l agrément sera délivré selon la procédure et les modalités prévues dans l instruction n 2008-03 dans sa version actuelle. Toutes les SCPI et SEF ont un dépositaire Sociétés de gestion exclues du champ de la directive : Pas de possibilité d opter pour l application de la directive Pas de passeport au titre de la directive AIFM Les sociétés de gestion de FCC seront transformées en sociétés de gestion de portefeuille 24

Investissement dans des positions de titrisation Définitions (art. 50 du règlement délégué 231/2013) Titrisation: une opération par laquelle, ou un montage par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les caractéristiques suivantes : a) les paiements effectués dans le cadre de l'opération ou du montage dépendent de la performance de l'exposition ou de l'ensemble d'expositions; et b) la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de l'opération ou du montage Position de titrisation : une exposition sur une opération de titrisation. Sponsor: un établissement de crédit, autre qu'un établissement de crédit initiateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers. Tranche: une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions, une position détenue dans cette fraction comportant un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu'implique une position de même montant détenue dans toute autre fraction, sans tenir compte de la protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée ou d'autres fractions. 25

Investissement dans des positions de titrisation Exigences en matière d intérêt retenu (art. 51 du règlement délégué 231/2013) Le gestionnaire n assume l exposition au risque de crédit d une titrisation pour le compte d un ou de plusieurs FIA qu il gère que si l initiateur, le sponsor ou le prêteur initial lui a communiqué expressément qu il retenait en permanence un intérêt économique net significatif qui n est en aucun cas inférieur à 5 %. L intérêt économique net est mesuré à l initiation et est retenu en permanence. L intérêt économique net, y compris les positions, l intérêt ou les expositions retenus, ne fait l objet d aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture et n est pas vendu. L intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle pour les éléments de hors bilan. Il ne peut y avoir d application multiple des exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée. 26

Investissement dans des positions de titrisation Exigences en matière d intérêt retenu (suite) Il n y a rétention d un intérêt économique net significatif d au moins 5 % que dans les cas suivants : la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs dans le cas de la titrisation d expositions renouvelables, la rétention de l intérêt de l initiateur, qui n est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées la rétention d expositions choisies d une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titriséesdans la titrisation, pour autant que le nombre d expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l initiation la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles-ci, de manière que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées la rétention d un risque de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée dans la titrisation. 27

Investissement dans des positions de titrisation Les exigences en matière d intérêt retenu ne s appliquent pas : Lorsque les expositions titriséessont des créances ou des créances éventuelles détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par des établissements énumérés à l article 122 bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2006/48/CE, à savoir : administrations centrales ou banques centrales, autorités régionales ou locales et entités du secteur public, États membres, établissements qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 50% en vertu des modalités applicables à l approche standard, banques multilatérales de développement. 28

Investissement dans des positions de titrisation Les exigences en matière d intérêt retenu ne s appliquent pas (suite) : Lorsque les transactions sont celles énumérées à l article 122 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2006/48/CE, à savoir : des transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d entités largement négocié ou sont d autres valeurs mobilières négociables autres que des positions de titrisation; des prêts syndiqués, aux créances achetées et aux contrats d échange sur défaut (CDS), lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer et/ou couvrir une titrisation relevant des cas de rétention d un intérêt économique net significatif d au moins 5 %. 29

Investissement dans des positions de titrisation Le gestionnaire doit veiller à ce que le sponsor et l initiateur (art. 52 du règlement délégué 231/2013) : fondent l octroi de crédits sur des critères sains et bien définis et établissent clairement les procédures d approbation, de modification, de reconduction et de refinancementdes prêts aux expositions à titriser, de la même façon que pour les expositions qu ils détiennent; mettent en place et appliquent des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus de leurs divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des prêts à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées; diversifient chaque portefeuille de crédit de façon adéquate, compte tenu du marché cible et de leur stratégie globale en matière de crédit; disposent d une politique écrite en matière de risque de crédit, qui mentionne leurs limites de tolérance au risque et leur politique de provisionnement et décrit comment s effectuent la mesure, le suivi et la maîtrise de ce risque; 30

Investissement dans des positions de titrisation Le gestionnaire doit veiller à ce que le sponsor et l initiateur (suite) : permettent un accès aisé à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de liquidités et au collatéral garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu aux informations nécessaires pour effectuer des simulations de crise complètes et bien documentées sur les flux de liquidités et le collatéral garantissant les expositions sous-jacentes. À cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et par la suite, en tant que de besoin, en raison de la nature de la titrisation; permettent un accès aisé à toutes les autres données nécessaires au gestionnaire pour s acquitter de ses obligations en matière d exigences qualitatives; communiquent le niveau de leur intérêt économique net retenu, ainsi que tout élément qui pourrait compromettre la rétention de l intérêt économique net minimal requis. 31

Investissement dans des positions de titrisation Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations (art. 53 du règlement délégué 231/2013): Être en mesure de démontrer aux autorités compétentes, pour chacune de ses positions de titrisation, qu il a une compréhension globale et approfondie de ces positions et a mis en œuvre des politiques et procédures formelles, appropriées au profil de risque des investissements des FIA concernés, pour analyser et enregistrer: les informations communiquées par des initiateurs ou des sponsors, pour préciser l intérêt économique net qu ils retiennent en permanence dans la titrisation; les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation; les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes à la position de titrisation; la réputation des initiateurs ou des sponsors et leurs pertes lors de titrisations antérieures dans les catégories d expositions pertinentes sous-jacentes à la position de titrisation; 32

Investissement dans des positions de titrisation Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations (suite) les déclarations et les publications faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou conseillers, concernant leur exercice de la diligence requise à l égard des expositions titriséeset, le cas échéant, la qualité du collatéral garantissant les expositions titrisées; le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l évaluation du collatéral garantissant les expositions titriséeset les politiques adoptées par l initiateur ou le sponsor pour assurer l indépendance de l expert en évaluation; toutes caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d influencer significativement la performance de la positionde titrisation du gestionnaire (ex : cascade contractuelle et seuils de déclenchement qui y sont liés, rehaussements de crédit, facilités de liquidité, seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et définition du défaut spécifique à l opération). 33

Investissement dans des positions de titrisation Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations (suite) Lorsqu un gestionnaire a assumé l exposition à un montant important du risque de crédit d une titrisation pour le compte d un ou de plusieurs FIA, il effectue régulièrement des simulations de crise adaptées à ces positions de titrisation, proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité du risque inhérent aux positions de titrisation. Les mêmes normes d analyse sont appliquées aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers. Le gestionnaire établit de façon proportionnée au profil de risque du FIA concerné, des procédures formelles de suivi en ce qui concerne le risque de crédit de chaque position de titrisation, afin de contrôler de manière continue et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes de ses positions de titrisation. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, le gestionnaire dispose des informations qui suivent, non seulement à propos des tranches de titrisation sous-jacentes, telles que le nom et la qualité de crédit de l émetteur, mais aussi en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation. 34

Investissement dans des positions de titrisation Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations (suite) Les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes des positions de titrisation incluent (si cela est pertinent pour le type de titrisation concerné, et de manière non exclusive) : le type d exposition, le pourcentage d arriérés de paiement datant de plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l objet d une saisie hypothécaire, le type et le taux d occupation du collatéral, la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ou d autres mesures de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. 35

Investissement dans des positions de titrisation Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations (suite) Aux fins d une bonne gestion des risques et de la liquidité, le gestionnaire qui assume l exposition au risque de crédit d une titrisation pour le compte d un ou de plusieurs FIA identifie, mesure, suit, gère, maîtrise et signale les risques qui surviennent en raison de discordances entre les actifs et les passifs du FIA concernés, le risque de concentration ou le risque d investissement liés à ces instruments. Le gestionnaire s assure que le profil de risque de ces positions de titrisation correspond à la taille, à la structure globale de portefeuille et aux stratégies et objectifs d investissement du FIA en question, tels qu ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d offre. Le gestionnaire veille à ce qu il existe un niveau suffisant de communication interne d informations aux instances dirigeantes, afin que ces dernières soient pleinement au courant de toute exposition significative à des titrisations et que les risques découlant de ces expositions soient gérés de façon adéquate. Le gestionnaire inclut, dans les rapports et les informations à communiquer aux investisseurs et aux autorités compétentes, des informations appropriées sur ses expositions au risque de crédit des titrisations et sur ses procédures de gestion du risque à cet égard. 36

Investissement dans des positions de titrisation Mesures correctives à mettre en œuvre Si le gestionnaire découvre, après avoir assumé une exposition à une titrisation, que le calcul de l intérêt retenu et les informations communiquées à ce sujet n étaient pas conforme aux exigences qualitatives qui s appliquent à lui, il prend les mesures correctives nécessaires pour servir au mieux l intérêt des investisseurs du FIA concerné. Si, à un moment donné après que l exposition a été assumée, l intérêt retenu devient inférieur à 5 % pour une raison qui n est pas liée au mécanisme naturel de paiement de la transaction, le gestionnaire prend les mesures correctives nécessaires pour servir au mieux les intérêts des investisseurs du FIA concerné. 37