PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SALABERRY DE VALLEYFIELD RÈGLEMENT 022 Règlement concernant les avertisseurs de fumée ATTENDU QU'il est opportun et avantageux pour la Ville de Salaberry de Valleyfield et pour ses citoyens de revoir la réglementation suite au regroupement des anciennes municipalités de Salaberry de Valleyfield, de Saint Timothée et de la Grande Île; ATTENDU QUE l'installation d'avertisseurs de fumée est susceptible de favoriser la diminution des pertes de vies dues aux incendies; ATTENDU QU'il y a lieu de prescrire pour tous les bâtiments destinés partiellement ou totalement à l'habitation d'être munis de tels équipements; VU l'avis de motion de la présentation du présent règlement donné le 18 février 2003 par M. le conseiller Jean Noël Tessier, sous le numéro A 2003 02 004; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Définitions Pour l'interprétation du présent règlement, les mots suivants ont le sens, la signification et l'application qui leur sont respectivement assignés dans le présent article, à moins que le contexte ne l'exige autrement. Autorité compétente: Le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Salaberry de Valleyfield, un officier désigné ou un pompier, ainsi que le coordonnateur à l'urbanisme, le coordonnateur adjoint à l'urbanisme et les fonctionnaires attitrés à la délivrance des permis.
2 Avertisseur de fumée: Détecteur d'incendie conçu pour se déclencher lorsque la concentration de produits de combustion dans l'air dépasse un niveau prédéterminé. Il comprend une sonnerie incorporée pour donner l'alarme localement dans la pièce ou la suite dans laquelle il est installé. Certains modèles peuvent transmettre un signal électrique à d'autres avertisseurs de fumée. Bâtiment: Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des biens. Cave: Partie non habitable d'un bâtiment dont le plancher est aménagé au dessous du niveau du sol adjacent à l'entrée principale. Une cave peut servir pour entreposer des biens et on peut y retrouver certains appareils techniques. Détecteur de fumée: Détecteur d'incendie conçu pour se déclencher lorsque la concentration de produits de combustion dans l'air dépasse un niveau prédéterminé et qui transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d'alerte ou un signal d'alarme par le biais d'un système d'alarme. Étage: Partie d'un bâtiment délimitée par un plancher et un plafond et qui est située au niveau ou au dessus du niveau du sol adjacent à l'entrée principale. Comprend le premier étage et les étages subséquents; Premier étage ou rez de chaussée: étage situé au dessus d'un sous sol ou d'une cave; ou en l'absence d'un sous sol ou d'une cave: étage dont le plancher est situé au niveau du sol ou le plus rapproché au dessus du niveau du sol adjacent à l'entrée principale. Le premier étage peut être réparti sur plusieurs niveaux de plancher.
3 Étage subséquent: Étage situé au dessus d'un autre étage et qui comprend le deuxième étage, troisième étage, etc. Un étage subséquent peut être réparti sur plusieurs niveaux de plancher. Locataire: Personne morale ou physique qui loue un bâtiment, un logement, un local ou une suite. Le locataire peut être entre autres une compagnie, une entreprise individuelle, une entreprise en nom collectif, un organisme sans but lucratif ou une ou des personnes. Logement: Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte habituellement des installations sanitaires et des installations pour préparer des repas et pour dormir. Maison de chambres: Bâtiment ou partie de bâtiment, autre qu'un hôtel, où plus de deux chambres peuvent être louées comme domicile, mais sans y servir des repas. Une maison de chambres peut, par contre, contenir des installations communes pour préparer des repas. Occupant: Personne morale ou physique qui habite ou utilise un bâtiment, un logement, un local ou une suite. L'occupant peut être entre autres une compagnie, une entreprise individuelle, une entreprise en nom collectif, un organisme sans but lucratif ou une ou des personnes. Propriétaire: Personne morale ou physique qui possède ou est responsable d'un bien ou d'un immeuble. Le propriétaire peut être entre autres une compagnie, une entreprise individuelle, une entreprise en nom collectif, un organisme sans but lucratif ou une ou des personnes. Résidence supervisée: Bâtiment, partie de bâtiment ou suite abritant des personnes à qui on offre une surveillance assidue. Comprend les maisons de pension, les résidences pour
4 personnes âgées, les garderies en milieu familial, les ressources de type familiales, les ressources intermédiaires, les résidences pour jeunes en réinsertion sociale et toutes autres résidences similaires. Sous sol: Partie habitable d'un bâtiment dont le plancher est aménagé au dessous du niveau du sol adjacent à l'entrée principale. Suite: Local constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire. Suite où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement : Suite comprenant entre autres les chambres individuelles des motels, des hôtels, les dortoirs, les garderies, les pensions de famille et les camps de vacances. 2. Application du règlement 2.1 Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment a la responsabilité de s'assurer que son ou ses bâtiments, locaux ou suites sont conformes et qu'ils respectent les dispositions du présent règlement. 2.2 Tout concepteur, entrepreneur général, entrepreneur spécialisé, constructeurpropriétaire et toute autre personne physique ou morale qui participe à l'élaboration de travaux dans un bâtiment ont la responsabilité de s'assurer que l'élaboration de leurs travaux respectent les dispositions du présent règlement. 2.3 L'autorité compétente est responsable de l'administration du présent règlement. 2.4 L'autorité compétente peut fixer des échéanciers concernant la mise en œuvre des moyens correctifs.
5 3. Droit de visite 3.1 L'autorité compétente peut, sur présentation d'une carte d'identité officielle, entrer dans tout bâtiment ou visiter tout lieu, pour s'assurer que les dispositions du présent règlement sont observées. 3.2 Tout propriétaire, locataire ou occupant doit permettre et faciliter, à l'autorité compétente, l'accès aux fins d'inspection. 4. Obligations 4.1 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un local ou d'une suite qui a connaissance d'un manquement au présent règlement doit aviser, dans les plus brefs délais, l'autorité compétente. 4.2 Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment garant d'un manquement au présent règlement doit réaliser, à ses frais, toute mesure requise pour corriger la situation et il doit aviser l'autorité compétente concernant les correctifs qu'il entreprend et leurs échéanciers. 4.3 Suite à une inspection par l'autorité compétente, le propriétaire, locataire ou occupant doit réaliser, à ses frais, toute mesure requise pour corriger une situation contraire au présent règlement, selon les exigences formulées par l'autorité compétente. 5. Incompatibilité 5.1 En cas d'incompatibilité entre les prescriptions de tout article d'un autre règlement, les dispositions du présent règlement prévalent. 6. Exigences 6.1 Dans tout logement, toute maison de chambres et toute résidence supervisée, l'installation d'au moins un avertisseur de fumée est requise à chaque étage et dans chaque sous sol ou cave de plus de 900 millimètres (35,5 pouces) de hauteur.
6 6.2 Dans chaque suite où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement, l'installation d'au moins un avertisseur de fumée est requise à chaque étage et dans chaque sous sol ou cave de plus de 900 millimètres (35,5 pouces) de hauteur. 6.3 Dans les bâtiments, parties de bâtiments ou suites visés par les articles 6.1 et 6.2 et comprenant plusieurs niveaux de plancher pour le même étage, l'installation d'un avertisseur de fumée est requise à chaque niveau de plancher si ceux ci ne sont pas à aire ouverte entre eux. 6.4 Tout avertisseur de fumée doit être conforme à la norme CAN/ULC S531 M87 ou édition plus récente. 6.5 Pour les fins du présent règlement, l'installation d'un détecteur de fumée conforme à la norme CAN/ULC S529 M87 ou édition plus récente est équivalent à l'installation d'un avertisseur de fumée. 6.6 À chaque étage et au sous sol d'un logement, maison de chambres et résidence supervisée où se trouvent des chambres à coucher, l'avertisseur de fumée doit être installé à l'extérieur des chambres et il doit être situé dans la pièce ou dans le corridor dans lequel aboutissent les portes de ces chambres. Un avertisseur de fumée doit être installé à moins de 5 mètres de toute porte de chambre à coucher. 6.7 À chaque étage et au sous sol d'une suite où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement, l avertisseur de fumée doit être installé à l'extérieur des pièces où l'on dort et il doit être situé dans la pièce ou dans le corridor dans lequel aboutissent les portes de ces pièces. Un avertisseur de fumée doit être installé à moins de 5 mètres de toute porte d'une pièce où l on dort. 6.8 Dans les très petits logements où les chambres à coucher sont situées à proximité de la cuisine, l'installation d'un avertisseur de fumée à l'intérieur de la chambre est permise afin d'éviter le déclenchement inopinément de celui ci. 6.9 Dans les suites où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement, dans les résidences supervisées et dans les maisons de chambres un avertisseur de fumée doit être installé, en plus, à l'intérieur de chaque chambre à coucher ou pièce où l'on dort. Exception : Sont exclues de cette exigence les chambres à coucher d une garderie en milieu familial qui ne sont pas utilisées pour la garderie.
7 6.10 Dans les bâtiments pour lesquels un système d'alarme incendie n'est pas exigé et qui comprend un des usages mentionnés aux articles 6.1 et 6.2, l'installation des avertisseurs de fumée est requise dans les corridors communs, dans chaque cage d'escalier d issue à chaque étage, ainsi que dans les sous sols communs. 6.11 Dans les bâtiments pour lesquels un système d'alarme incendie n'est pas exigé et qui comprend un usage commercial ou industriel en plus d un des usages mentionnés aux articles 6.1 et 6.2, l'installation des avertisseurs de fumée est requise dans les suites adjacentes aux usages mentionnés dans ces articles. Exception: Sont exemptées de l'application de cet article les suites comprenant un usage commercial ou industriel et dans lesquelles l installation d avertisseurs de fumée deviendrait problématique parce que ceux ci se déclencheraient souvent inopinément dû au type d usage de la suite, mais seulement lorsque tous les moyens disponibles pour éliminer la problématique ont été envisagés. 6.12 La distance d'un point quelconque d'un étage à un avertisseur de fumée, excluant les garages, ne doit pas dépasser 15 mètres en mesurant le long des corridors et en passant par les portes. 6.13 Tout avertisseur de fumée doit être installé au plafond ou à proximité de celui ci et conformément aux recommandations du fabricant ainsi qu'à la norme CAN/ULC S553 M86, «Installation des avertisseurs de fumée», ou édition plus récente. 6.14 Aucun avertisseur de fumée ne doit être installé sous un ventilateur de plafond; il doit être installé à au moins un (1) mètre des pales du ventilateur. 6.15 Dans les nouveaux bâtiments, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique. Ces avertisseurs doivent être munis d'une batterie de secours ou faire partie d'un circuit électrique sur lequel il y a une source d'alimentation de secours qui prendra le relais automatiquement advenant une panne de courant. Cette source d'alimentation de secours doit rencontrer les exigences relatives à l'alimentation électrique de secours pour les systèmes d'alarme incendie. 6.16 Dans les nouveaux bâtiments, si plusieurs avertisseurs de fumée doivent être installés à l'intérieur du même logement ou de la même suite, ceux ci doivent être
8 reliés électriquement de façon à ce qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché. Exception: Les avertisseurs de fumée exigés à l'intérieur de chaque chambre à coucher selon l'article 6.9 peuvent demeurer indépendants. De plus, les avertisseurs de fumée installés dans tout corridor commun, cage d'escalier d'issue ou sous sol commun, selon l'article 6.10, doivent être reliés électriquement entre eux de façon à ce qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès qu'un de ceux ci est déclenché. 6.17 Dans les bâtiments existants faisant l'objet de rénovation permettant l'accessibilité aux installations électriques, les avertisseurs de fumée devront rencontrer les exigences de l'article 6.15. 6.18 Dans les bâtiments existants faisant l'objet de rénovation et permettant l'accessibilité aux installations électriques, si plusieurs avertisseurs de fumée sont ou doivent être installés et que la rénovation le permet, ceux ci devront rencontrer les exigences de l'article 6.16. 6.19 Dans les bâtiments existants ne faisant pas l'objet de rénovation, l'installation d'avertisseurs de fumée est requise conformément au présent règlement; les avertisseurs de fumée peuvent fonctionner sur pile et ne pas être reliés électriquement entre eux. Si, par contre, des avertisseurs de fumée raccordés de façon permanente à un circuit électrique sont installés, ceux ci devront être munis d'une batterie de secours. 6.20 Aucun dispositif de sectionnement permettant de rendre inopérant les avertisseurs de fumée n'est permis, exception faite des dispositifs de protection contre les surintensités. 6.21 Tout avertisseur de fumée dépassant dix (10) ans de sa date de fabrication doit être remplacé. 6.22 Lorsqu'un avertisseur de fumée raccordé de façon permanente à un circuit électrique doit être remplacé et que celui ci n'est pas muni d'une batterie de secours, il doit alors être remplacé par un avertisseur de fumée ayant le même type d'alimentation, mais muni d'une batterie de secours.
9 6.23 Tout avertisseur de fumée doit être inspecté, mis à l'essai et entretenu en conformité avec les directives du fabricant. 6.24 Les piles des avertisseurs de fumée doivent être remplacées au moins une (1) fois par année si l'on utilise des piles alcalines et deux (2) fois par année si l'on utilise des piles ordinaires. Il est permis d'utiliser des piles de longue durée de vie (exemple: 5 ans ou 10 ans). De plus, les piles doivent être changées chaque fois que l'avertisseur émet un signal d'avertissement intermittent indiquant que la pile est faible. 6.25 Les piles d'un circuit d'alimentation électrique de secours, sur lequel sont branchés des avertisseurs de fumée, doivent être remplacées et entretenues selon les recommandations du fabricant. 6.26 Le propriétaire d'un bâtiment doit fournir et installer les avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement. 6.27 Le propriétaire doit remplacer immédiatement tout avertisseur de fumée défectueux. 6.28 Sous réserve de l'article 6.29, le locataire ou l'occupant doit maintenir en fonction continue et s'assurer du bon fonctionnement de tout avertisseur de fumée situé à l'intérieur de son logement ou de sa suite. Il doit installer et remplacer les piles à la fréquence prescrite par le présent règlement et il doit aviser le propriétaire si un avertisseur de fumée est défectueux. 6.29 Dans les suites où l on dort ne faisant pas partie d un logement, dans les résidences supervisées et dans les maisons de chambres, le propriétaire du bâtiment ou le propriétaire de l entreprise exploitant le bâtiment, partie de bâtiment ou la suite, doit maintenir en fonction continue et s'assurer du bon fonctionnement de tout avertisseur de fumée situé à l'intérieur de ceux ci. Il doit installer et remplacer les piles à la fréquence prescrite par le présent règlement et il doit aviser le propriétaire si un avertisseur de fumée est défectueux. 6.30 Le propriétaire doit entretenir et s'assurer du bon fonctionnement de tout avertisseur de fumée situé à l'extérieur des logements et des suites, soit dans les corridors communs, cages d escalier d issue et sous sol commun. Il doit remplacer les piles à la fréquence prescrite par le présent règlement.
10 6.31 Le propriétaire doit entretenir, s'assurer du bon fonctionnement et remplacer les piles de tout avertisseur de fumée situé dans un logement inoccupé, suite ou chambre inoccupée, lorsque dans le bâtiment, il y a d'autres logements occupés, suites ou autres chambres occupées et que le bâtiment n'est pas muni d'un réseau d'alarme incendie conforme et fonctionnel. 6.32 Tout avertisseur de fumée doit rester libre de poussière, de peinture et de toute autre matière ou substance pouvant nuire à son bon fonctionnement. 6.33 Une fois installé, tout avertisseur de fumée fait partie intégrante du bâtiment et ne peut en aucun cas être retiré de son emplacement, à moins d un changement d usage ne nécessitant pas l installation d avertisseur de fumée. 6.34 L'autorité compétente peut exiger, si elle juge nécessaire pour assurer la sécurité des occupants, l'installation d'avertisseurs de fumée supplémentaires, l installation d un type particulier d avertisseur ou déterminer un endroit spécifique pour l'installation d'un avertisseur en particulier. 6.35 L'autorité compétente peut exiger, si elle juge nécessaire pour assurer la sécurité des occupants, que des avertisseurs de fumée soient reliés électriquement entre eux. 6.36 L'autorité compétente peut exiger des mesures correctives de façon à éliminer un problème d avertisseur qui se déclenche souvent inopinément. 7. Délivrance des constats d'infraction 7.1 L'autorité compétente est autorisée à délivrer tout constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 7.2 Le conseil municipal peut, par résolution, autoriser toute personne à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 8. Infractions et pénalités 8.1 Quiconque contrevient à l'un des articles 6.13, 6.14, 6.24, 6.28 à 6.32 commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de 30$ si le contrevenant est une personne physique et de 60 $ si le contrevenant est une personne morale; pour une première infraction, l'amende maximale est de
11 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. L'amende minimale, pour une récidive, est de 60 $ si le contrevenant est une personne physique et de 120 $ si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. 8.2 Quiconque contrevient à l'un des articles 6.1 à 6.7, 6.9 à 6.12, 6.15 à 6.19, 6.21, 6.22, 6.26, 6.27, 6.33 à 6.35 commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de 50 $ si le contrevenant est une personne physique et de 100 $ si le contrevenant est une personne morale; pour une première infraction, l'amende maximale est de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. L'amende minimale, pour une récidive, est de 100 $ si le contrevenant est une personne physique et de 200 $ si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. 8.3 Quiconque contrevient à l'un des articles 2.1, 4.1 à 4.3, 6.20, 6.23, 6.25, 6.36 commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de 100 $ si le contrevenant est une personne physique et de 200 $ si le contrevenant est une personne morale; pour une première infraction, l'amende maximale est de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. L'amende minimale, pour une récidive, est de 200 $ si le contrevenant est une personne physique et de 400 $ si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. 8.4 Quiconque contrevient à l'un des articles 2.2, 3.2 commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de 400 $ si le contrevenant est une personne physique et de 800 $ si le contrevenant est une personne morale; pour une première infraction, l'amende maximale est de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale.
12 L'amende minimale, pour une récidive, est de 800 $ si le contrevenant est une personne physique et de 1 600 $ si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. 8.5 Dans tous les cas énoncés aux articles 8.1 à 8.4, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q, chapitre C 25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 9. Dispositions finales 9.1 Le présent règlement abroge le règlement 1196 sur les avertisseurs de fumée de l'ancienne Ville de Salaberry de Valleyfield et le règlement 107 1987 décrétant l'obligation à tous propriétaires de logement de procéder à l'installation d'équipements destinés à avertir en cas d'incendie de l'ancienne Municipalité de la Grande Île. Les dispositions du présent règlement priment sur toute disposition antérieure incompatible et traitant d'un même sujet. 10. Entrée en vigueur 10.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (Signé) Denis Lapointe Maire de la Ville (Signé) Murielle Giroux Greffière de la Ville Copie vidimée Greffière de la Ville
13 HISTORIQUE LÉGISLATIF Règlement numéro 022 Avis de motion : 2003 02 18 Adoption : 2003 05 13 Entrée en vigueur : 2003 05 20