COMMUNIQUE DU 30 juillet 2007 RELATIF A LA DECENTRALISATION

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Transcription:

COMMUNIQUE DU 30 juillet 2007 RELATIF A LA DECENTRALISATION Les conséquences de l exercice du droit d option sur la retraite des fonctionnaires en provenance de l Etat I) Présentation du dispositif d intégration La loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert aux collectivités locales de nouvelles compétences qui incombaient auparavant à l Etat. Ces transferts interviennent dans des domaines divers et s accompagnent des moyens correspondants, notamment en personnels. Certains agents des ministères de l éducation nationale, de l équipement, de l agriculture et de la culture sont concernés par ces transferts. Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d Etat fixant les transferts définitifs de services, les fonctionnaires de l Etat exerçant leur fonction dans un service transféré peuvent opter, soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire d Etat. Dans ce dernier cas, ils seront placés en détachement illimité (Loi n 2004-809 du 13 août 2004, article 109). Le fonctionnaire qui opte pour le détachement illimité continue de relever du code des pensions civiles et militaires. Celui qui choisit la fonction publique territoriale est affilié à la CNRACL. La CNRACL lui versera alors une pension pour l ensemble de sa carrière dans la fonction publique comprenant les services de fonctionnaire titulaire et stagiaire de l Etat ainsi que les services validés et les services militaires. Ainsi, les services effectifs accomplis par l intéressé dans son corps d origine, c est-à-dire dans la fonction publique d'etat, sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois de la fonction publique territoriale dans laquelle il est intégré. Les règles de calcul de la pension sont les mêmes à l Etat et à la CNRACL. II) Particularités juridiques 1) Le cas des fonctionnaires en catégorie active L article 111 de la loi n 2004-809 du 13 août 2004 apporte une dérogation au principe fixé à l article 53-I du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003. En effet, les fonctionnaires de l'etat mentionnés à l'article 109 de la loi du 13 août 2004 et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1 du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont la possibilité : - de conserver, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent et notamment le bénéfice de la limite d âge de leur corps d origine vis-à-vis de la décote (instruction interministérielle du 7 juillet 2006) Ainsi, si un fonctionnaire a déjà accompli 15 ans en catégorie active auprès de l Etat et même s il n appartient plus à un corps classé en catégorie active, il pourra, à titre personnel, demander la liquidation de sa pension dès l âge de 55 ans. Le fonctionnaire dans cette situation bénéficie de la limite d âge de son corps d origine, c'est-à-dire 60 ans (instruction interministérielle, 7 juillet 2006) - de compléter la durée de services en catégorie active telle que définie par leur régime de retraites. Ils doivent pour cela exercer dans leur collectivité territoriale d accueil des fonctions similaires à celles remplies antérieurement au service de l Etat et définies dans le statut 1

particulier de leur corps d origine. Le fonctionnaire dans cette situation bénéficie de la limite d âge de son corps d origine c'est-à-dire 60 ans (instruction ministérielle, 7 juillet 2006) Afin de permettre à son agent de bénéficier d un classement en catégorie active, la collectivité territoriale devra fournir à la caisse nationale de retraites deux éléments au moment de la liquidation de la pension (instruction interministérielle du 7 juillet 2006) : - d une part, une attestation de l ancien employeur Etat du fonctionnaire transféré précisant l emploi ainsi que la durée des services effectués au titre de la fonction publique d Etat en catégorie active, - d autre part, une attestation certifiant que le fonctionnaire transféré a bien exercé des fonctions de même nature que celles qu il exerçait antérieurement à l Etat pendant un temps lui permettant de compléter la durée de service nécessaire pour bénéficier de la catégorie active, Cependant, lorsqu un fonctionnaire remplit les conditions pour être maintenu en catégorie active, il est fortement recommandé aux collectivités territoriales de mentionner avec précision sur les arrêtés que cet agent exerce les mêmes fonctions que celles qu il accomplissait dans son corps d origine et de détailler les fonctions exercées dans son nouveau cadre d emplois. 2) Nouvelle bonification indiciaire perçue par les agents alors qu ils relevaient de la fonction publique d Etat. La nouvelle bonification Indiciaire (NBI) est un complément de traitement. Elle est attribuée sous la forme de points d indice majoré aux agents qui exercent des fonctions comportant des responsabilités ou une technicité particulière. Ce complément de rémunération est soumis à cotisations vieillesse et donne droit à un supplément de pension qui s ajoute à la pension principale (article 28 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003) LA CNRACL pendra en compte au moment de la liquidation, la nouvelle bonification indiciaire perçue dans la fonction publique d Etat dès lors que des cotisations auront été prélevées sur le complément de traitement. Sur un plan statutaire à noter que le décret n 2006-779 du 3 juillet 2006 prévoit que «les fonctionnaires de l Etat, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale en application de la loi du 13 août 2004 et ne pouvant bénéficier à la date du détachement ou de l intégration d une nouvelle bonification indiciaire équivalente dans la fonction publique territoriale, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d exercer les fonctions qui y ouvraient droit». 3) Indice pris en compte par la CNRACL pour le calcul de la pension des agents ayant moins de 6 mois d ancienneté dans la fonction publique territoriale au moment de leur radiation des cadres Certains fonctionnaires en provenance de l Etat ont décidé de faire valoir leur droit à la retraite moins de 6 mois après leur intégration. L indice pris en compte aux fins de la liquidation de ces fonctionnaires devrait être «l indice correspondant à l emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ( )». A titre dérogatoire, il a été admis que l indice de liquidation pris en compte sera l indice d intégration dans le cadre d emploi de la fonction publique territoriale qui ne peut être inférieur à l indice détenu dans la fonction publique d Etat. Par contre, si le fonctionnaire décidant de partir moins de 6 mois après son intégration, obtient un avancement d échelon dès le 1 er jour de son incorporation dans son nouveau 2

cadre d emplois, celui-ci ne sera pas pris en compte, car l échelon aura été détenu pendant une durée inférieure à 6 mois (article 17 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003). 4) Validations Selon l article 50-I du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003, «la validation de services doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de notification de la titularisation». Il précise que «chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l ensemble des services.» L intégration prévue à l article 109 de la loi n 2004-809 et dans le décret n 2005-1727 du 30 décembre 2005 ne peut pas être assimilée à une titularisation au sens de l article 50-I du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 car il n y a pas de stage effectué préalablement. Le délai de 2 ans n est ouvert que si le fonctionnaire est nommé stagiaire puis titularisé dans un nouveau grade ou corps Cependant, à titre transitoire, les fonctionnaires titularisés avant le 1 er janvier 2004 ayant pris leurs fonctions avant cette date peuvent demander la validation de leurs services de non titulaires avant leur radiation des cadres et au plus tard le 31 décembre 2008. III) Les conséquences au niveau des actes de gestion 1) Affiliation A partir du 1 er janvier 2008, date d intégration des agents ayant opté entre le 1 er septembre 2006 et le 31 août 2007 pour la fonction publique territoriale, les collectivités affilieront les nouveaux fonctionnaires territoriaux selon la procédure habituelle via le service «déclaration d affiliation» sur la plate forme e-services. C est la même procédure que pour les agents qui ont été intégrés à compter du 1 er janvier 2007. Les affiliations se feront individuellement. Il est fortement conseillé d affilier en priorité les agents concernés par un départ à la retraite dans les mois qui suivent l intégration. Les agents étant par ailleurs déjà connus de notre système d information, il convient de saisir leur NIR et leur nom patronymique pour pré afficher automatiquement l état civil dans l onglet identification agent, puis choisir «première affiliation» dans la situation administrative. 2) Reprise d antériorité La loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dispose que les assurés reçoivent tous les cinq ans, à partir de 35 ans : - une information consolidée sur les droits qu ils ont acquis dans l ensemble des régimes de retraites obligatoires dont ils ont relevé sous la forme d un relevé de situation individuelle (RIS) - une estimation des droits qu ils sont susceptibles d avoir dans l ensemble des régimes de retraites obligatoires dont ils auront relevé au moment de leur départ à la retraite sous la forme d un relevé de situation individuelle (EIG). La CNRACL se chargera de la saisie de l ensemble des états authentiques des fonctionnaires de l Etat qui intégreront la fonction publique territoriale (ou hospitalière) à partir du 1 er janvier 2007 (voir le schéma à la fin du communiqué). Pour ce faire, la CNRACL enverra à l employeur de l agent dès lors que celui-ci sera affilié, une demande d état authentique des services (EAS). A la réception de la demande, la collectivité réclamera immédiatement un EAS auprès de l ancien employeur de l agent (le rectorat par exemple pour l éducation nationale). L employeur territorial (Conseil régional ou conseil général) devra préciser sur sa demande auprès de l employeur Etat, la date de naissance du fonctionnaire concerné. Par ailleurs, si 3

la demande est urgente (départ à la retraite), cet élément devra également figurer sur le courrier en gros caractère afin que l ancien employeur Etat puisse réagir rapidement. En effet, les services de l Etat fourniront en priorité les états authentiques des fonctionnaires concernés par le droit à l information et par un départ à la retraite imminent. Les autres envois, seront traités en fonction des disponibilités des agents des services déconcentrés des ministères. Une fois que la collectivité aura reçu l EAS, celui-ci sera retourné à la CNRACL. Si le service de l Etat ne fournit pas un état authentique des services mais un certificat d exercice, la collectivité devra réclamer un état authentique des services. Les états authentiques des fonctionnaires de l Etat, qui ont intégré à partir du 1 er janvier 2007 et qui sont nés en 1950, 1951, 1958 et 1963 devront parvenir au service gestionnaire de la CNRACL au plus tard le 31 mars 2008. Afin d éviter toute perte d information au moment de la radiation des cadres de l agent, il est demandé aux employeurs de conserver systématiquement une copie de l état authentique original dans le dossier administratif de l agent. 3) Validation de services (procédure valable uniquement pour les agents du ministère de l éducation nationale) Au moment de l intégration d un personnel TOS, deux cas sont à différencier : a) la décision de validation a été notifiée par le ministère de l éducation nationale : la période validée sera prise en compte par la CNRACL dans le calcul de la future pension. Les cotisations sont versées à l Etat. b) La décision de validation n a pas encore été notifiée. La CNRACL devra poursuivre l instruction du dossier de validation. Pour ce faire, l éducation nationale se charge au préalable d étudier le caractère validable ou non validable des services soumis à validation. Il transmet ensuite à la collectivité territoriale employeur l état authentique faisant apparaître les services validables ou non validables. A réception du document, l employeur demande un dossier de validation CNRACL à l aide du formulaire spécifique TOS mis en ligne dans l espace employeur. (cliquez ici) La collectivité se chargera alors de compléter le dossier de validation pour l envoyer ensuite à la CNRACL accompagné de toutes les pièces nécessaires et notamment l état authentique ainsi que l arrêté fixant l indice de rémunération détenu par l agent à la date de la demande. Attention : seul le dossier de validation CNRACL sera traité par les services gestionnaires de Bordeaux, tout dossier de validation Etat sera retourné à la collectivité employeur. 4) Liquidation Les périodes de services accomplis au sein de la fonction publique d Etat antérieurement à l intégration seront retracées sur l Etat authentique de services (EAS) transmis par l ancien employeur dans le cadre de la reprise d antériorité. Le dossier R15 devra obligatoirement être accompagné de l EAS. Dans certains cas particuliers (départ anticipé de mère de trois enfants, carrières longues ), les collectivités locales n auront peut-être pas reçu l état authentique au moment de la demande de retraite de l agent intéressé. Il leur appartiendra alors de le réclamer à l ancien employeur en identifiant clairement cette demande comme urgente. Pour les fonctionnaires qui demandent à partir très rapidement après leur intégration et leur affiliation à la CNRACL, le dossier R15 doit parvenir le plus tôt à la CNRACL afin d éviter une coupure entre le versement et le paiement de la pension. 4

Description du processus «reprise d antériorité pour les agents en provenance de l Etat» à partir du 1 er janvier 2007 Affiliation du fonctionnaire par l employeur Envoi d une demande d état authentique par la CNRACL à l employeur de l agent La collectivité transmet la demande d état authentique à l ancien employeur Etat de l agent Le service RH déconcentré du ministère d origine de l agent fournit un état authentique à la collectivité Réception par la collectivité de l état authentique Envoi par la collectivité du document à la CNRACL Saisie par la CNRACL de l état authentique des services (EAS) après réception du document. 5