JFV/CB Audience publique du 21 octobre 2010 Décision rendue publique par affichage le 27 décembre 2010 Affaire : Docteur O. H. Chirurgien-dentiste Dos. n 1846/1847/1848/1849 LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu : 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l Ordre des chirurgiens-dentistes le 18 janvier 2010, présentée pour le Docteur O. H., chirurgien-dentiste, et tendant à l annulation de la décision, en date du 17 décembre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d Azur et Corse, statuant sur les plaintes formées à son encontre par le conseil départemental de l Ordre des chirurgiensdentistes des Bouches-du-Rhône, par les Docteurs Albert A., Christophe B., Jean-Louis C., Laurence A., Christian P., Michel L., Sylvie P., Frédéric T., Jean L., Jacques L., Rémi R., chirurgiens-dentistes, et par le conseil départemental de l ordre des chirurgiens-dentistes du Vaucluse, plaintes transmises en s y associant par le conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, lui a infligé la sanction de l interdiction d exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois, dont deux mois avec sursis, par les motifs que les chirurgiens-dentistes, auteurs de plaintes, ne se sont pas rendus à la tentative de conciliation sans en justifier par un quelconque motif ; que leurs plaintes n étaient donc pas recevables ; que le conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône n a pas émis d avis sur les différentes plaintes ; que les plaintes n étaient donc pas recevables ; qu il était normal que le député-maire de ( ) soutienne l ouverture du cabinet dentaire qui permettait la création de quatre emplois ; qu en outre le député-maire de ( ) étant un chirurgien-dentiste à la retraite, il a tenu à accompagner le Docteur H. dans la création de la structure médicale et à être présent à l inauguration de celle-ci et il a ainsi convié les journalistes à se rendre à cette inauguration ; qu une telle démarche ne provenait pas du Docteur H. ; que l invitation du Docteur H. était uniquement destinée aux professionnels de santé ; qu il n est pas responsable de la publication des articles relatifs à l inauguration du cabinet dentaire ; que la médiatisation de l événement a été le résultat d une préoccupation politique du député-maire ; que le Docteur H. a simplement répondu aux questions de la journaliste du journal «La Provence» et n est pas responsable des propos tenus par des tiers ; qu il n a fait aucune allusion dévalorisante pour ses confrères ; qu il n y a donc eu aucune atteinte à l honneur de la profession ni tentative de détournement de patientèle ; que les informations sur le Docteur H. ont été retirées du site ; que le nom n est pas le nom du cabinet dentaire mais celui de la SCI, propriétaire des locaux ; que le communiqué annonçant l ouverture du cabinet dentaire respectait les formes habituelles pour ce type de communiqué ; 2 ) la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour le conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes du Vaucluse, dont l adresse postale est 32 avenue Charles de Gaulle BP 15 84131 Le Pontet cedex, et tendant, d une part, à ce que la décision ci-dessus analysée, en date du 17 décembre 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d Azur et Corse soit, au minimum, confirmée et, d autre part, à ce que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir dans le journal «La Provence» et dans tout autre journal professionnel au choix du conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes du Vaucluse, aux frais du Docteur O. H., 1.
par les motifs que l absence du représentant du conseil départemental de l Ordre des chirurgiensdentistes du Vaucluse lors de l audience de conciliation n a aucun effet sur le déroulement de la conciliation et sur la saisine de la juridiction ; que le conseil départemental de l Ordre des chirurgiensdentistes des Bouches-du-Rhône a transmis la plainte à la juridiction avec un avis motivé ; que le Docteur H. a fait usage de procédés publicitaires illicites ; que la volonté publicitaire a utilisé l information comme prétexte ; que dans le message transmis l impact publicitaire a manifestement submergé l information elle-même ; qu il était impossible au Docteur H. d ignorer que les articles litigieux allaient être diffusés, surtout après s être prêté à la séance photographique ; qu il a clairement vanté ses mérites professionnels ; qu il ne saurait se retrancher derrière une éventuelle responsabilité des journalistes pour justifier ses actes ; que la présence du nom, du cursus et des coordonnées du Docteur H. sur le site de formation professionnelle, site ouvert au «grand public», constitue un mode de publicité prohibée ; que les recommandations du conseil départemental relatives à la dimension de l annonce dans la presse de l installation du Docteur H. n ont pas été suivies par celui-ci ; que l intéressé a volontairement cité le nom de la SCI créant ainsi la confusion avec son cabinet dentaire, cette appellation ayant manifestement une connotation commerciale ; que les propos du Docteur H. ont jeté le discrédit sur les confrères chirurgiens-dentistes installés dans la région ; que le Docteur H. ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité de ses manquements ; 3 ) la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour le Docteur Jean L., chirurgiendentiste, et tendant aux mêmes fins que la requête ci-dessus analysée du conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes du Vaucluse par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le Docteur L. a répondu à la convocation de la commission de conciliation ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour le Docteur O. H. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté par le conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, dont l adresse est 162 rue Consolat, 13001 Marseille, et tendant au rejet de la requête du Docteur O. H. par les motifs que l absence de neuf praticiens à la tentative de conciliation ne peut offrir un motif d irrecevabilité ; que le Docteur H. n a pas réagi à la médiatisation commerciale avant les protestations de l Ordre et de ses confrères ; que ses déclarations insinuaient que ses confrères faisaient preuve d insuffisance ; qu ainsi il y a bien eu une tentative de détournement de patientèle ; que le Docteur H. a fait la promotion des produits d une firme commerciale ; qu en ce qui concerne la dénomination du cabinet dentaire, les mots ont bien été évoqués par la presse ; que les premiers juges ont justement sanctionné les nombreuses infractions au code de la santé publique ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté par le Docteur Michel L., et tendant à ce que la sanction infligée au Docteur H. soit lourde et exemplaire par le motif que le système de soins français qui est justement réputé ne doit pas devenir un système commercial où la recherche de l enrichissement financier, la publicité et le «chacun pour soi» deviennent la règle ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2010, présenté pour le Docteur Christophe B.,, le Docteur Michel L., le Docteur Rémi R., et le Docteur Frédéric T., et tendant, d une part, à ce que la décision cidessus analysée, en date du 17 décembre 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d Azur et Corse soit, au minimum, confirmée et, d autre part, à ce que le Docteur H. soit condamné à leur verser la somme de 2 500 titre des frais irrépétibles par les motifs qu aucune disposition réglementaire ne prévoit la caducité ou l irrecevabilité de la demande en cas d absence à la conciliation ; que le conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône a transmis les plaintes avec un avis motivé ; que l article paru le 14 février 2009 dans le journal «La Provence» a constitué un procédé de publicité interdit par le code de déontologie ; que le Docteur H. ne peut s affranchir de sa responsabilité en invoquant celle du journaliste ; qu il ne peut, de même, invoquer utilement la responsabilité du député-maire ; qu il lui appartenait en effet, de mettre en garde les différents intervenants ; qu il résulte des propos tenus par le 2.
Docteur H. et rapportés par la presse que l intéressé sous-entend très clairement que tous les cabinets dentaires du secteur ne respectent pas les normes d asepsie, d hygiène ou d ergonomie ; que les titres universitaires dont fait état le Docteur H. ne sont pas reconnus en France ; que le nom est une information révélée par le Docteur H. et constitue une publicité ; que le Docteur H. n a pas sollicité le conseil de l Ordre avant la parution de l annonce de l ouverture de son cabinet dentaire ; que la chambre disciplinaire de première instance aurait pu ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal «La Provence» aux frais du Docteur H. ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010, présenté par le Docteur Christian P., et tendant au rejet de la requête du Docteur H. par les motifs que celui-ci ne peut rejeter la responsabilité de l inauguration publicitaire de son cabinet dentaire sur le maire et sur la presse alors que les photographes ont opéré dans son cabinet, qu il a répondu au journaliste qui l interrogeait sur son cursus et sur ses objectifs et qu il était à côté du maire quand celui-ci a coupé le ruban tricolore ; que lors de cette inauguration il y avait dans l entrée un panneau, appellation qui était également mentionnée comme lieu de formation du Docteur H. sur le site ; qu il convient qu une sanction lourde infligée au Docteur H. empêche d autres cas de publicité massive ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour le Docteur O. H. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu un praticien peut se faire piéger par une «ambiance journalistique et politique» lors d une réception inaugurale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur ROULLET RENOLEAU, les observations du Docteur O. H., chirurgien-dentiste, assisté du Docteur Ph. B., chirurgien-dentiste, les observations du Président Robert JUANEDA pour le conseil départemental de l Ordre des Bouches-du-Rhône, les observations du Docteur Frédéric CAMILLERI et de Maître Gilles MARTHA, avocat, pour le conseil départemental de l Ordre du Vaucluse et pour le Docteur Jean L., et les observations de Maître O. RAVIX pour les Docteurs Frédéric T., Rémi R., Michel L. et Christophe B., chirurgiens-dentistes, auteurs de plaintes ; - le Docteur H. ayant pu reprendre la parole en dernier ; Considérant que la requête du Docteur O. H., la requête du conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes du Vaucluse et la requête du Docteur Jean L. sont dirigées contre la même décision, en date du 17 décembre 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d Azur-Corse ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité des plaintes dont a été saisie la juridiction disciplinaire à l encontre du Docteur H. : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les chirurgiens-dentistes, auteurs de plaintes à l encontre du Docteur H. ne se soient pas rendus à la tentative de conciliation organisée par le président du conseil départemental de l Ordre en application de l article R. 4127-259 du code de la santé publique, n a pas eu pour effet de rendre leurs plaintes irrecevables devant la juridiction disciplinaire ; Considérant, en second lieu, qu il résulte des pièces du dossier que le conseil départemental de l Ordre des Bouches-du-Rhône a transmis à la chambre disciplinaire de première instance, avec des avis motivés, les plaintes déposées à l encontre du Docteur H. ; qu ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l absence de tels avis manque en fait ; 3.
Au fond : Considérant qu aux termes de l article R. 4127-215 du code de la santé publique : «La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce ( )» ; qu aux termes de l article R. 4127-225 du même code : «( ) sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ( )» ; qu aux termes de l article R. 4127-261 du même code : «( ) Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l écho de propos capables de lui nuire dans l exercice de sa profession» ; qu enfin, aux termes de l article R. 4127-262 du même code : «Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit» ; Considérant que l ouverture du cabinet dentaire du Docteur H. à ( ) (Bouches-du-Rhône), qui avait fait l objet dans la presse d une annonce qui n était pas conforme aux recommandations du conseil départemental de l Ordre, a été l occasion pour l intéressé de réaliser en faveur de son exercice professionnel une opération publicitaire et de faire valoir sa compétence professionnelle dans des conditions dévalorisantes pour celle de ses confrères ; qu en effet, l inauguration de ce cabinet dentaire, présenté comme, qui a eu lieu en présence du député-maire et de la presse locale, a fait l objet d un article dans le bulletin du syndicat d initiative et de deux importants articles dans le numéro du 14 février 2009 du journal «La Provence» ; que l un de ces articles, publié sur quatre colonnes, était accompagné de photos représentant, d une part, l intérieur du cabinet dentaire et, d autre part, le praticien coupant le ruban tricolore et comportait la mention des félicitations adressées par le députémaire au Docteur H. pour «la réactivité et le sens des responsabilités dont il avait fait preuve dans la création de cette structure moderne et innovante» ; que le second article était intitulé «En implantologie, il reste beaucoup à faire ici» et relatait sur trois colonnes et sous forme d entretien, la formation et l expérience du Docteur H., évoquées par lui en termes flatteurs tandis qu était clairement suggéré un retard des praticiens locaux en matière d implantologie ; que le journal mentionnait également que l intéressé déclarait avoir «souhaité répondre aux attentes des patients et aux besoins de formation des praticiens au niveau régional ( ) en employant des thérapeutiques qui suivent les dernières données acquises de la science» et en présentant ses installations comme «une structure plus sécurisée que (les autres) cabinets dentaires» ; Considérant que le Docteur H. ne peut, pour atténuer ou nier sa responsabilité à l égard de tels faits, invoquer utilement les conséquences médiatiques occasionnées par la participation du député-maire à cette inauguration dès lors que la présence de cette personnalité, d ailleurs elle-même chirurgiendentiste, ne l autorisait pas à s affranchir des règles déontologiques qui interdisent de recourir à des procédés publicitaires ; qu il ne peut, non plus, se borner à mettre en cause les initiatives propres à la presse dès lors que l intéressé a alimenté ou cautionné celles-ci en laissant photographier ses locaux et en fournissant la matière au reportage réalisé et n a élevé postérieurement aucune protestation contre les propos qui lui ont été prêtés ; que le Docteur H. a ainsi méconnu les obligations fixées ou rappelées par les dispositions précitées et qui interdisent d exercer la profession médicale de chirurgien-dentiste en ayant recours à la publicité, d évoquer de manière négative l activité de ses confrères et de tenter de détourner à son profit leur patientèle ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par l intéressé en lui infligeant la sanction de l interdiction d exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois, dont deux mois avec sursis ; qu il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de condamner le Docteur H. à verser au Docteur Christophe B. et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais irrépétibles ; DECIDE : Article 1 er : Article 2 : La requête du Docteur O. H., la requête du conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes du Vaucluse et la requête du Docteur Jean L. sont rejetées. La fraction qui n est pas assortie du sursis de la sanction d interdiction d exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois, dont deux mois avec sursis, qui a été infligée au Docteur O. H. par la décision, en date du 17 décembre 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiens-dentistes de la 4.
région Provence-Alpes-Côte d Azur et Corse sera exécutée pendant la période du 1 er avril 2011 au 30 avril 2011 inclus. Article 3 : Les conclusions du Docteur Christophe B. et autres tendant à ce que le Docteur O. H. soit condamné à leur verser la somme qu ils demandent au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée : - au Docteur O. H., chirurgien-dentiste, - au Docteur Ph. B., chirurgien-dentiste ; - aux Docteurs Albert A., Christophe B., Jean-Louis C., Laurence A., Christian P., Michel L., Sylvie P., Frédéric T., Jean L., Jacques L., Rémi R., chirurgiens-dentistes, auteurs des plaintes ; - à Maître Gilles MARTHA, avocat, - à Maître O. RAVIX, avocat, - au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, - au conseil départemental de l Ordre du Vaucluse, - à la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre de la région Provence Alpes Côte d'azur Corse, - au conseil national de l Ordre, - au ministre chargé de la santé, - au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, - au directeur de l ARS de la région Provence Alpes Côte d'azur Corse. Délibéré en son audience du 21 octobre 2010, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d'etat honoraire, président, les Docteurs GARNIER, LUGUET, MAHE, ROULLET RENOLEAU et VOLPELIERE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale. Décision rendue publique par affichage le 27 décembre 2010. LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes LE CONSEILLER D'ETAT (H) Président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes J.F. de VULPILLIERES C. BOURGOUIN 5.