N 54 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI. portant diverses dispositions. en vue d'améliorer la situation des familles.

Documents pareils
N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.


SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT


Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

Décrets, arrêtés, circulaires

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

Caisse nationale d assurance pension

Les charges de personnel

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

La rémunération de l apprenti :

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. modifiant la loi n du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Code du Travail, Art. L à L

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)


Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/01/2014. Service d'assistance Téléphonique

NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Votre régime vieillesse complémentaire obligatoire

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE

REUNION PARITAIRE DU 12 OCTOBRE 2007 SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL LE RETOUR A L'EMPLOI. Note de problématiques

Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

Décrets, arrêtés, circulaires

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

Décision n L. Dossier documentaire

SÉNAT PROJET DE LOI. relatif aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains. (Texte définitif.

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/03/2014. Service d'assistance Téléphonique

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

BTS MUC Management des Unités Commerciales MODALITES & AVANTAGES BUSINESS PROGRAMME / ALTERNANCE

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

LOI n du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

Des clauses de désignation aux clauses de recommandation

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CIRCULAIRE CDG90. Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/11/2014. Service d'assistance Téléphonique

La Loi ALUR : les éléments importants. concernant la copropriété. et leurs délais d application

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

VOS COTISATIONS Octobre Nous vous adressons, sous ce pli, votre bordereau de cotisations. sociales et contributions de l'année 2014.

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

Renvoyer tous les documents dûment complétés et signés à : Acerta Caisse d Allocations Familiales asbl, BP 24000, B-1000 Bruxelles (Centre de Monnaie)

Projet de loi RSA et politiques d insertion Observations et propositions d amendements de l Uniopss

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

La retraite et l inaptitude au travail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi

LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

TABLEAUX FACILITANT LE CALCUL DE L'IMPÔT DE L'ANNÉE 2013

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 19 du 26 avril PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte n 1

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»

Mise à jour : 4 avril 2013

Dans ce document, vous trouverez toutes les informations utiles pour remplir le formulaire : QUE dois-je faire pour recevoir un

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Projet de loi de cohésion sociale / Propositions d amendements

Statuts de l'association loi 1901

CODERPA 89 RAPPORT COMMISSION INTERNET ET COMMUNICATION. du mercredi 8 octobre 2008

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

Demande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité

Transcription:

N 54 PROJET DE LOI adopté le 20 décembre 1971. SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1971-1972 PROJET DE LOI portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles. (Texte définitif.) Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 ( alinéas 2 et 3 ) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée Nationale : V lecture, 2030, 2069 et in-8 508. Commission mixte paritaire, 2173 et in-8 551. Sénat : J " lecture, 59 et 87 ( 1971-1972 ). Commission mixte paritaire, 128 ( 1971-1972 ).

2 TITRE PREMIER REFORME DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'ALLOCATION DE LA MÈRE AU FOYER Article premier. L'article L. 533 du Code de la Sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit : «Art. L. 533. Une allocation dite de «salaire unique» est attribuée au ménage ou à la personne qui ne bénéficie que d'un seul revenu professionnel, à condition que ce revenu provienne d'une activité salariée et que l' ensemble des ressources du ménage ou de la personne ne soit pas supérieur à un plafond fixé, compte tenu du nombre d'enfants à charge, par le décret prévu à l'article L. 561. L'allocation est versée à compter du premier enfant à charge jusqu'à un âge limite fixé par décret. «L' allocation de salaire unique est complétée par une majoration attribuée en raison du nombre ou de l'âge des enfants, lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire ne dépasse pas un chiffre limite inférieur au plafond mentionné à l'alinéa précédent, et fixé

3 compte tenu du nombre des enfants à charge. Le décret prévu à l' article L. 561 détermine les modalités d'attribution de cette majoration. «L' allocation de salaire unique et la majoration sont calculées dans les conditions fixées à l' article L. 544 du présent code.» Art. 2. L'article L. 535-1 du Code de la Sécurité sociale est complété ainsi qu'il suit : «L' allocation de la mère au foyer cesse d'être due lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire dépasse un plafond fixé, compte tenu du nombre des enfants à charge, par le décret prévu à l'article L. 561. «L'allocation de la mère au foyer est complétée par une majoration attribuée en raison du nombre ou de l' âge des enfants, lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire ne dépasse pas un chiffre limite inférieur au plafond mentionné à l'alinéa précédent, et fixé compte tenu du nombre des enfants à charge. Le décret prévu à l'article L. 561 détermine les modalités d' attribution de cette majoration.» Art. 3. Le premier alinéa du paragraphe I de l' article L. 544 du Code de la Sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit : «Le montant mensuel de l' allocation de salaire unique, celui de l' allocation de la mère au foyer

4 et celui des majorations prévues aux articles L. 533 et L. 535-1 du présent code sont fixés par décret en fonction, le cas échéant, du nombre d'enfants à charge, de leur âge et des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire.» Art. 4. L'article 1092-1 du Code rural est complété ainsi qu'il suit : «L'allocation de la mère au foyer cesse d'être due lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire dépasse un plafond fixé compte tenu du nombre des enfants à charge. «L'allocation de la mère au foyer est complétée par une majoration attribuée en raison du nombre ou de l'âge des enfants, lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire ne dépasse pas un chiffre limite inférieur au plafond mentionné à l'alinéa précédent, et fixé compte tenu du nombre d'enfants à charge.» Art. 5. L'article 1092-2 du Code rural est modifié ainsi qu'il suit : «Art. 1092-2. L' allocation et la majoration visées à l' article 1092-1 sont calculées sur les mêmes bases et attribuées dans les mêmes conditions que l'allocation de salaire unique et la majoration visées à l'article L. 533 du Code de la Sécurité sociale.»

5 Art. 6. L'article 1092-3 du Code rural est modifié ainsi qu'il suit : «Art. 1092-3. Un décret pris sur le rapport du Ministre de l'agriculture, du Ministre de l'économie et des Finances et du Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale fixe les conditions d'application des articles 1092-1 et 1092-2. Il détermine notamment le montant mensuel de l' allocation de la mère au foyer dans l'agriculture et de la majoration, en fonction, le cas échéant, du nombre d' enfants à charge, de leur âge et des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire.»

6 TITRE II ALLOCATION POUR FRAIS DE GARDE Art. 7. L'article L. 510 du Code de la Sécurité sociale est complété comme suit : «8 L'allocation pour frais de garde.» Art. 8. Un chapitre IV-2 «Allocation pour frais de garde» est inséré au Titre II du Livre V du Code de la Sécurité sociale. CHAPITRE IV-2 Allocation pour frais de garde. «Art. L. 535-5. Une allocation pour frais de garde est attribuée aux ménages dans lesquels la femme exerce une activité professionnelle, ainsi qu'aux personnes seules exerçant une telle activité, qui assument la charge effective et permanente d'au moins un enfant vivant à leur foyer et d'âge inférieur à un âge limite fixé par le décret prévu à l'article L. 561. «L' allocation pour frais de garde est due à la condition que l' ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire n'atteigne pas un

7 chiffre limite fixé, compte tenu du nombre des enfants à charge, par le décret prévu à l' article L. 561 et que les bénéficiaires justifient des frais exposés pour la garde de l'enfant ou des enfants. «Art. L. 535-6. Sous réserve des prescriptions du présent chapitre, sont applicables à l'allocation pour frais de garde les articles L. 550 et L. 553 du présent code. < Art. L. 535-7. Le décret prévu à l' article L. 561 fixe notamment les modalités de détermination du montant de l'allocation en fonction des frais exposés dans la limite d'un plafond et en fonction des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire ainsi que les différents modes de garde des enfants dont il peut être tenu compte pour l'appréciation de ces frais.» Art. 9. Le deuxième alinéa de l'article 1090 du Code rural est modifié ainsi qu'il suit : «Elles comprennent également l' allocation d' éducation spécialisée des mineurs infirmes, l' allocation des mineurs handicapés, l'allocation d'orphelin et l' allocation pour frais de garde. Les deux premières sont servies dans les conditions prévues au chapitre V-1 du Titre II du Livre V du Code de la Sécurité sociale, la troisième dans les conditions prévues au chapitre V-2 du Titre II du Livre V dudit Code et la quatrième dans les conditions prévues au chapitre IV-2 du Titre II du Livre V dudit code.»

8 TITRE III ASSURANCE VIEILLESSE DES MÈRES DE FAMILLE Art. 10. Il est réintroduit dans le Code de la Sécurité sociale, à compter de la promulgation de la présente loi, un article L. 242-2 ainsi rédigé : «Art. L. 242-2. Les mères de famille et les femmes bénéficiaires de l' allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer et de la majoration prévue aux articles L. 533 ou L. 535-1 du présent code ou à l'article 1092-1 du Code rural sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. «Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire.»

9 Art. 11. Le troisième alinéa de l' article L. 244 du Code de la Sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : «Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne : «les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français, «la mère de famille ou la femme chargée de famille qui, temporairement ou non, et de manière continue ou non, ne peut plus bénéficier des dispositions de l' article L. 242-2 parce qu' il n' est pas satisfait aux conditions de nombre ou d' âge des enfants ou aux conditions de ressources prévues par cet article.»

10 TITRE IV EXTENSION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT Art. 12. L'article L. 536 du Code de la Sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 536. L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l' article suivant : «1 Aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque : «soit les allocations familiales ; «soit l'allocation de salaire unique ou de la mère au foyer, majorée ou non ; «soit les allocations prénatales ; «soit l'allocation d'orphelin ; «soit l' allocation d' éducation spécialisée des mineurs infirmes ; «soit l' allocation des mineurs handicapés ; «soit l'allocation pour frais de garde ; «2 " Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1 ", ont un enfant à charge au sens des articles L. 527, L. 528 et L. 529 du présent code ;

11 «3 Aux chefs de famille qui n' ont pas d'enfant à charge, pendant une durée de cinq ans à compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint l'âge de quarante ans ; «4 " Aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant âgé de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et vivant au foyer ; «5 Aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d' une infirmité le rendant inapte au travail et entraînant une incapacité égale ou supérieure à un pourcentage fixé par décret.» Art. 13. L' article L. 538 du Code de la Sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit : «Art. L. 538. Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.» Art. 14. L'article L. 554 du Code de la Sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit : «Art. L. 554. La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. Toutefois, dans les cas et selon les conditions

12 prévus par décret, le paiement de l' allocation de logement pourra être effectué provisoirement par remise au bénéficiaire d'un chèque à l' ordre soit du bailleur, soit de l'organisme prêteur ou responsable du remboursement du prêt contracté en vue d' accéder à la propriété. «En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou le service débiteur de l'allocation de logement peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.»

13 TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 15. La présente loi entrera en application avec effet du 1" juillet 1972. Délibéré, en séance publique, à Paris, le 20 décembre 1971. Le Président, Signé : Alain POHER. Paris. Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.