COMMUNICATION N D. 134



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Transcription:

71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. I. INTRODUCTION. Selon l'article 10 3, 8 du règlement général, les créances sur réassureurs peuvent être utilisées comme valeurs représentatives à condition qu'elles fassent l'objet d'une reconnaissance de dette écrite de la part des réassureurs et qu'elles soient garanties par une sûreté réelle, selon les conditions acceptées par l'office. Dans la présente communication, l'office définit les conditions auxquelles les créances sur réassureurs peuvent être considérées comme valeurs représentatives. II. CONDITIONS. 1. L'entreprise doit introduire une demande écrite auprès de l'office; à cet effet, elle utilisera le formulaire "Requête pour la prise en considération d'une créance sur réassureur" dont un modèle est joint en annexe (n O.C.A. - D.134/C). Etant donné que les provisions techniques et le plan de réassurance peuvent changer d'année en année, la demande devra être renouvelée annuellement, sauf si les éléments déterminant les conditions n'ont pas été modifiés.

D.134/2.- 2. Les créances sur réassureurs ne peuvent être prises en considération que si elles sont reconnues par le réassureur pour un montant déterminé; cette reconnaissance devra se faire au moyen d'une convention par gestion distincte entre l'assureur et son réassureur selon le texte type de la convention jointe en annexe (n O.C.A. - D.134/A), ou, si le montant de la reconnaissance de dette est modifié ultérieurement, au moyen d'un avenant dont un modèle est joint en annexe (n O.C.A. - D.134/B). 3. La reconnaissance de dette doit être garantie par une sûreté réelle; celle-ci ne peut être constituée que par : 3.1. Un gage. 3.1.1. Composition du gage. Le gage doit être composé de telle façon qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 10 3, 1, 2, 3, 4 et 13 et 4, 6, 7, 8 et 9 du règlement général. Les pourcentages maxima pour chaque catégorie de placement dans laquelle le gage est constitué doivent être calculés par rapport au montant de la reconnaissance de dette et non par rapport aux provisions techniques. 3.1.2. Localisation du gage. Le gage doit être localisé : - dans l'espace Economique Européen (E.E.E.) pour les entreprises d'assurances de droit belge; - en Belgique pour les établissements belges des entreprises d'assurances de pays tiers. 3.1.3. Dépôt du gage. Le gage doit être déposé : - pour les entreprises d'assurances de droit belge, auprès de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de l'espace Economique Européen où le siège social est établi ; - pour les établissements belges des entreprises d'assurances de pays tiers, auprès de labanque Nationale de Belgique ou auprès de la succursale belge des établissements de crédit susmentionnés.

D.134/3.- 3.2. Une hypothèque prise sur un immeuble situé en Belgique. L'évaluation de cet immeuble doit se faire conformément à l'article 10 9 alinéa 2, 1 du règlement général. Comme preuve de composition de la sûreté réelle, l'entreprise fournit : - dans le cas d'un gage, la preuve de dépôt de ce gage en biens meubles auprès d'un établissement de crédit au moyen d'une attestation dont un modèle est joint en annexe (n O.C.A. - D.134/D) ; - dans le cas d'une hypothèque, la preuve d'une inscription hypothécaire. Les créances sur réassureurs qui répondent aux conditions décrites ci-dessus, peuvent être acceptées par l'office comme valeurs représentatives. Toutefois, l'office se réserve le droit, conformément à l'article 10 8 du règlement général, de s'opposer à l'utilisation d'une créance sur réassureur comme valeur représentative s'il n'est pas convaincu que cette créance offre les garanties suffisantes pour répondre aux exigences de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion. III. PROCEDURE Les entreprises qui désirent utiliser une créance sur réassureur comme valeur représentative sont priées d'utiliser exclusivement les documents obtenus auprès de l'office et de suivre la procédure mentionnée cidessous. 1) L'entreprise introduit sa demande en double exemplaire au moyen d'une requête n O.C.A. - D.134/C. 2) Elle y joint un exemplaire de la convention n O.C.A. - D.134/A passée avec son réassureur ou de l'avenant n O.C.A. - D.134/B si la demande se rapporte uniquement à une modification d'une convention approuvée précédemment.

D.134/4.- 3) En outre, elle joint à sa demande la preuve du dépôt d'un gage en bie ns mobiliers auprès d'un établissement de crédit, en exécution du point 6 de la convention Attestation ( O.C.A. - D.134/D) ou de l'inscription hypothécaire en sa faveur au cas où des valeurs immobilières sont offertes en garantie. 4) Si l'office n'a pas d'objection quant à l'acceptation de la créance proposée, il en avisera l'entreprise en lui renvoyant le double de sa requête signé pour accord. IV. FORMULAIRES. Les documents requis pour la demande d'utilisation d'une créance sur réassureur comme valeur représentative sont disponibles auprès de l'office. Les numéros de commande sont les suivants : - Convention : n O.C.A. - D.134/A - Avenant : n O.C.A. - D.134/B - Requête pour la prise en considération d'une créance sur réassureurs : n O.C.A. - D.134/C - Attestation : n O.C.A. - D.134/D V. DISPOSITIONS DIVERSES. La Communication n D. 44 du 29 septembre 1980 est abrogée. Les créances sur réassureurs qui dans le passé, furent acceptées par l'office comme valeurs représentatives, conformément aux dispositions de la communication D. 44 pourront continuer à être utilisées sur base des conventions conclues antérieurement avec les réassureurs concernés, pour autant que les dispositions de la présente communication D.134 soient respectées. Le Président, J-M. DELPORTE.

O.C.A.. - D.134/A C O N V E N T I ON Dans le texte suivant, on entend par : "La loi de contrôle" : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances; "La C.B.F.A." : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. Entre la compagnie (raison sociale) (forme juridique) à (siège social), représentée valablement par appelée ci-après le réassureur, et la compagnie (raison sociale) (forme juridique) à (siège social), représentée valablement par appelée ci-après la cédante, il est convenu ce qui suit dans le cadre du (des) contrat(s) de réassurance n (s) (identification), qui concerne(nt) la gestion distincte - vie (*) - non-vie (*) (*) Biffer ce qui ne convient pas; la convention ne peut se rapporter qu'à une seule gestion distincte.

2.- 1. Le réassureur reconnaît par la présente convention être redevable d'un montant de EUR en faveur de la cédante. Sous réserve du point 8, 2ème alinéa le réassureur s'engage à payer cette somme à la première demande indépendamment du résultat de l'exécution du(des) traité(s) de réassurance. Cette reconnaissance de dette est destinée à faire partie du patrimoine spécial visé à l'art. 18 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. En conséquence le réassureur renonce expressément à toute contestation en ce qui concerne cette reconnaissance de dette à l'égard de la C.B.F.A, des assurés et autres bénéficiaires d'assurances intéressés à la liquidation dudit patrimoine spécial, ainsi que du liquidateur de celui-ci. Sous réserve du point 4 ci-dessous, la reconnaissance est valable jusqu'à son remplacement par un dépôt en espèces, le règlement définitif des comptes entre les parties, ou la clôture de la liquidation du patrimoine spécial. 2. Sous réserve du point 4 ci-dessous, le montant de la présente reconnaissance de dette peut être adapté par avenant selon le(s) dernier(s) décompte(s) relatif(s) au(x) contrat (s) de réassurance précité(s). 3. La présente convention, portant reconnaissance de dette, doit être restituée au réassureur par la cédante à l'expiration de la durée de validité stipulée ci-dessus. 4. En cas de faillite ou de liquidation d'une des parties, la limitation de durée de validité de la présente reconnaissance de dette et l'obligation de restitution et de déblocage qui lui est liée (point 3 ci-dessus et point 6 f) ci-dessous) ainsi que la possibilité d'adapter le montant par avenant (point 2) cessent de plein droit. En cas de mise en application par la C.B.F.A des procédures prévues aux articles 17 et 17 bis de la loi de contrôle, la reconnaissance de dette est soumise de plein droit aux dispositions imposées par la C.B.F.A à la cédante pour ses valeurs représentatives. Dans ce cas le montant visé au point 1 ne peut être modifié que moyennant l'accord de la C.B.F.A. Après la liquidation du patrimoine spécial, l'obligation de restitution et de déblocage reprend vigueur. 5. En cas de dissolution par fusion du réassureur ou de la cédante, les droits et obligations découlant de la présente convention passent obligatoirement au successeur en droit du premier ou de la seconde. 6. Pour sûreté des engagements contractés par le réassureur par suite de cette convention, celui-ci déposera dans un établissement de crédit agréé par la cédante et par la C.B.F.A un gage d'une valeur au moins égale au montant de la reconnaissance de dette aux conditions suivantes :

3.- a) Les biens donnés en gage seront choisis d'un commun accord entre le réassureur et la cédante parmi les valeurs représentatives suivantes, visées et définies à l'article 10 º 3 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général, à savoir : 1 obligations; 2 actions et autres participations à revenu variable; 3 parts dans des organismes de placement collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités et en biens immobiliers; 4 autres instruments du marché monétaire et des capitaux; 5 comptes à vue ou à terme. b) Les titres sont achetés par le réassureur qui se charge de les déposer dans l'établissement de crédit convenu. L'établissement de crédit délivre un certificat attestant l'établissement du gage et sa localisation : - dans l'espace Economique Européen; ( * ) - en Belgique ( * ). c) Le réassureur a le droit d'échanger les titres déposés contre des titres de même catégorie et valeur. d) S'il devait résulter une insuffisance de gage suite au remboursement de certains titres, le réassureur devra remplacer ces derniers dès qu'il a connaissance de cette insuffisance. e) Les titres sont bloqués au profit de la cédante pour la durée de validité de la présente reconnaissance de dette. La cédante ne peut en disposer que si le réassureur ne remplit pas les obligations découlant pour lui de la présente reconnaissance de dette. Le gage peut être réalisé dans un délai de vingt jours à partir de la première mise en demeure par lettre recommandée dans les conditions et procédure prévues pour la réalisation des gages commerciaux. En outre, dans les cas prévus au point 4 les valeurs déposées en gage sont soumises de plein droit aux dispositions imposées par la C.B.F.A. à la cédante pour ses valeurs représentatives. Dans ce cas, les parties s'engagent à ne pas réaliser le gage ni à en modifier la composition sans l'accord préalable de la C.B.F.A. f) Les titres doivent être partiellement ou totalement débloqués par la cédante en cas de diminution du montant de la reconnaissance de dette, ou de sa restitution.. g) Les profits (intérêts, etc...), risques et frais attachés aux titres déposés vont au réassureur qui en reste propriétaire. h) La cédante reçoit copie de toute la correspondance échangée entre l'établissement de crédit et le réassureur au sujet du gage. i) Le gage peut être remplacé entièrement ou partiellement par une hypothèque prise sur un immeuble situé en Belgique. * Biffer ce qui ne convient pas. Le gage doit être localisé : - dans l'espace Economique Européen si la cédante est une entreprise de droit belge; - en Belgique si la cédante est une succursale belge d'une entreprise d'un pays tiers.

4.- 7. La possibilité de compensation entre la créance faisant l'objet de la présente convention, et d'autres droits et obligations existant entre les deux parties, est suspendue pour la durée de la liquidation du patrimoine spécial, visé sous le point 1 ci-dessus.. 8. La créance résultant de la présente convention est une modalité d'exécution spéciale du (des) contrat(s) de réassurance au(x)quel(s) elle se réfère, et elle est remise par le réassureur à la cédante en vue de faire partie intégrante du patrimoine spécial visé sous le point 1 ci-dessus. En cas de réalisation, elle constitue dans les relations entre la cédante et le réassureur une avance de celui-ci sur l'exigibilité des provisions techniques afférentes au(x)dit(s) contrat(s) de réassurance et elle figurera à ce titre dans le(s) compte(s) courant(s) qui s'y rapporte(nt). 9. Seul le droit belge est applicable à la présente convention, à ses modalités d'exécution, aux gages établis et autres contrats accessoires. De même, seules les juridictions ordinaires belges sont compétentes pour connaître de tout litige afférent à la présente convention. Fait en exemplaires Signé par le réassureur à le (nom et signature) et par la cédante à le (nom et signature)

O.C.A.. - D.134/B AVENANT n... à la convention de reconnaissance de dette, signée le... (date) entre la Compagnie... (réassureur) et la Compagnie... (cédante) dans le cadre du(des) contrat(s) de réassureur n (s)... (identification) * * * Le montant de la reconnaissance de dette figurant au chiffre 1 de la convention précitée est porté / réduit ( * ) à EUR... à la date du... Signé par le réassureur à le (nom et signature) et par la cédante à le (nom et signature) * biffer ce qui ne convient pas.

O.C.A.. - D.134/C REQUETE pour la prise en considération d'une créance sur réassureur Code :... Raison sociale :... Forme juridique :... Siège social :... demande à la C.B.F.A., en application de l'art. 10, º 3, 8 du règlement général de vouloir accepter la créance sur son réassureur... (dénomination) à... (siège social)... comme valeur représentative aux conditions suivantes : 1. Convention du (date) en annexe 2. Valeur d'affectation : EUR 3. Gestion distincte : - vie ( * ) - non-vie (*) 4. Gage : - Déposé auprès de l'établissement de crédit...... à... dont un certificat en annexe - composition actuelle du gage selon les catégories, énumérées au chiffre 6 a) de la convention : 1 EUR (valeur vénale) 2 EUR 3 EUR 4 EUR 5 EUR - valeur vénale totale actuelle du gage : EUR * Biffer ce qui ne convient pas; la demande ne peut se rapporter qu'à une seule gestion distincte.

2.- 5 Immeuble comme garantie : - Identification de l'immeuble : - Certificat de l'inscription hypothécaire en annexe. - Valeur vénale actuelle de l'immeuble. EUR - Rapport d'expertise en annexe. - L'immeuble est-il grevé d'une autre manière? Si tel est le cas, mentionner la nature et le montant : 6. Information : - les provisions techniques brutes dans la gestion distincte précitée s'élevaient au 31.12.20... (date) à : (affaires directes) EUR - La quote-part des réassureurs dans ces provisions techniques s'élevait au 31.12.20... (date) à : (affaires directes) EUR A..., le... Signature Pour accord Pour la Commission Bancaire, Financière et des Assurances :

O.C.A. - D.134/D ATTESTATION L'établissement de crédit... (dénomination) à... (adresse) représenté par... atteste qu'en exécution de la convention du... (date) passée entre la société... (raison sociale)... (forme juridique) à... (siège social) nommée ci-après le réassureur et la société... (raison sociale)... (forme juridique) à... (siège social) nommée ci-après la cédante un gage a été déposé par le réassureur en faveur de la cédante pour un montant de... sous le dossier n... Ce gage est localisé : - dans l'espace Economique Européen ( * ); - en Belgique ( * ). L'établissement de crédit déclare avoir pris connaissance de la convention et entre autres, des dispositions en faveur de la C.B.F.A., en particulier des points 4 et 6 e) de la Convention. Signé à le (nom et signature) * Biffer ce qui ne convient pas. Le gage doit être localisé : - dans l'espace Economique Européen si la cédante est une entreprise de droit belge; - en Belgique si la cédante est une succursale belge d'une entreprise d'un pays tiers.