PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT



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Transcription:

PROPOSITION DE LOI adoptée le 21 juin 1990 N 137 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT tendant à l' introduction dans le code des assurances de dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle. Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 54 et 330 ( 1989-1990 ).

- 2 - Article premier L'article L. 1 1 1-4 du code des assurances est ainsi rédigé : «Art. L. 111-4. Le présent code est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions du titre IX ci-après et des articles 129 à 148 de la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance. «Les dispositions des articles premier à 128 et des articles 149 à 191 de la loi locale du 30 mai 1908 précitée sont abrogées.» Art. 2. Dans le livre premier du code des assurances, il est inséré un titre nouveau ainsi rédigé : «TITRE IX «DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE «CHAPITRE PREMIER «Dispositions générales. «Art. L. 191-1. Le code des assurances est applicable aux risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après. «Art. L. 191-2. Le risque est regardé comme situé dans lesdits départements : «1 si les biens sont situés dans ces départements, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu ; «2 lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature immatriculés dans ces départements ; «3 si le contrat a été souscrit dans ces départements, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif

- 3 - à des risques encourus au cours d'un déplacement, branche concernée ; quelle que soit la «4 dans tous les autres cas que ceux qui sont visés ci-dessus, si le souscripteur a sa résidence principale dans ces départements ou si, le souscripteur étant un personne morale, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte est situé dans ces départements. «Art. L. 191-3. Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions du présent titre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 191-7, L. 192-2 et L. 192-3. «Art. L. 191-4. Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 1 1 3-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre. «Art. L. 191-5. En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l'assuré n'encourt la déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle de sa part. «Art. L. 191-6. - Chaque partie a le droit de résilier le contrat, après la réalisation du sinistre, dans le délai d'un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité. «L'assureur doit donner un préavis d'un mois. Il doit restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. «Art. L. 191-7. Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre. «Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi. «Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.

- 4 - «CHAPITRE II «Dispositions applicables aux assurances non fluviales. «Art. L. 192-1. Le délai prévu à l'article L. 114-1, alinéa premier, est porté à cinq ans en matière d'assurance sur la vie. «Art. L. 192-2. La suspension du contrat d'assurance prévue à l'article L. 121-11 prendra effet à partir du cinquième jour, à zéro heure, suivant celui de l'aliénation. «Art. L. 192-3. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés. «Art. L. 192-4. A l'égard de l'assurance des immeubles, le créancier hypothécaire qui a notifié son hypothèque à l'assureur ne peut se voir opposer tout fait quelconque ayant pour effet de mettre fin à la garantie ou de diminuer la couverture du risque qu'un mois après qu'il en a été avisé par l'assureur ou qu'il en a eu connaissance par un autre moyen. «L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'assurance prend fin par suite du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'assureur ou par suite du défaut de paiement de la prime. «L'assureur qui est libéré de sa garantie à raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations, à l'exception de celle du paiement de la prime, reste tenu envers le créancier hypothécaire, même si l'hypothèque ne lui a pas été notifiée. Il en est de même lorsque l'assureur résilie le contrat après la survenance du sinistre. «L'assureur qui paie le créancier hypothécaire conformément aux dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits de celui-ci. La subrogation ne peut porter préjudice aux droits des autres créanciers hypothécaires inscrits au même rang ou à un rang postérieur à l'égard desquels l'assureur reste tenu. «L'assureur doit prévenir immédiatement le créancier hypothécaire qui lui a notifié son hypothèque qu'il a été imparti à l'assuré pour le paiement de la prime un délai à l'expiration duquel l'assurance sera résiliée pour non-paiement de la prime.

- 5 - «L'assureur ne peut refuser la prime offerte par le créancier hypothécaire, alors même que l'assuré s'y opposerait. «Art. L. 192-5. Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de l'indemnité n'est opposable au créancier hypothécaire qu'un mois après la notification par l'assureur de ce que le paiement se fera sans que l'affectation de l'indemnité à la reconstruction ne soit certaine. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le créancier hypothécaire pourra s'opposer au paiement de l'indemnité d'assurance. «Art. L. 192-6. En cas de changement de domicile du créancier hypothécaire, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception est valablement faite par l'assureur au dernier domicile connu du créancier hypothécaire. «Art. L. 192-7. - Les dispositions des articles L. 192-3 à L. 192-5 et celles des articles 1127 et 1128 du code civil local sont également applicables aux créanciers privilégiés. «CHAPITRE III «Dispositions applicables aux assurances fluviales. «Art. L. 193-1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1 1 1-1, le contrat d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation fluviale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est soumis aux dispositions des articles 129 à 148 de la loi locale du 30 mai 1908 précitée. «SECTION I «Les assurances sur corps. «Art. L. 193-2 à L. 193-8. - Supprimés.. «SECTION II «Assurances sur facultés. «Art. L. 193-9 à L. 193-14. - Supprimés.

- 6 - «SECTION III «Dispositions communes. «Art. L. 193-15 à L. 193-19. Supprimés Art. 3 (nouveau). I. L'article 66 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé : «Art. 66. Les articles 129 à 148 de la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance sont maintenus en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.» II. Les articles 67 à 70 de la loi du 1 er juin 1924 précitée sont abrogés. Délibéré, en séance publique, à Paris, le 21 juin 1990. Le Président. Signé : ALAIN POHER.