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Conditions générales Sécurité des salariés et dirigeants d'association >Associations

SOMMAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 2 TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3 TITRE 2 CONTENU DES GARANTIES Chapitre 1 GARANTIE "RESPONSABILITÉ PERSONNELLE " 4 Chapitre II GARANTIE "DÉFENSE DE L'ASSURÉ" 6 Chapitre III GARANTIE "MAINTIEN DU SALAIRE" 8 Chapitre IV EXCLUSIONS 8 TITRE 3 SINISTRES - INDEMNITÉS DISPOSITIONS DIVERSES 9 TITRE 4 VIE ET BASE DU CONTRAT 12 CG SDA / 10-06 Modèle 3

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Le contrat "Sécurité des salariés et dirigeants d'association" est régi tant par le Code des assurances que par les présentes conditions générales, les conditions particulières spécifiques au souscripteur et les tableaux de garantie qui y sont annexés. 2 Lorsque la garantie du présent contrat porte sur des risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions impératives plus favorables à l'assuré de la loi locale du 30 mai 1908 lui sont applicables. Conformément aux statuts de SMACL Assurances, la qualité de sociétaire et les droits et obligations correspondants sont acquis à toute personne morale de droit privé désignée aux dits statuts, à qui SMACL Assurances a consenti le droit d'adhérer, s'est acquitté du droit d'adhésion et a souscrit auprès de SMACL Assurances un ou plusieurs contrats d'assurance.

ART. 1 - DÉFINITIONS TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Selon les indications portées aux conditions particulières, SMACL Assurances accorde sa garantie pour les risques suivants : - RESPONSABILITÉ PERSONNELLE - DÉFENSE DE L'ASSURÉ - MAINTIEN DU SALAIRE ART. 2 - DÉFINITIONS GÉNÉRALES Outre les définitions propres à chacune des garanties, pour l'application du présent contrat, on entend par : 2.1. - SOCIÉTAIRE La personne morale souscriptrice du présent contrat et qui s'engage de ce fait à payer les cotisations. 2.2. - ASSURÉ Toute personne physique, salariée ou élue, bénévole et/ou mandataire mutualiste de la personne morale sociétaire, et désignée comme telle à l'intercalaire S.D.A. annexé aux conditions particulières. 2.3. - TIERS Toute personne autre que l'assuré responsable du litige, son conjoint, ses ascendants et descendants. 2.4. - SMACL ASSURANCES La Société Mutuelle d'assurance des Collectivités Locales et des Associations. 2.5. - CODE Le Code des assurances. 2.6. - FAIT GÉNÉRATEUR L'acte, l'action, l'inaction de l'assuré ou d'un tiers, tout fait ou événement à l'origine du sinistre. 2.7. - LITIGE OU SINISTRE Toute situation conflictuelle, contestation ou différend opposant l'assuré à un tiers, conduisant l'assuré à se défendre, à faire valoir un droit contesté ou non satisfait, à résister à une prétention, et plus généralement, toutes les conséquences dommageables d'un même fait générateur susceptible d'entraîner la garantie de SMACL Assurances. 2.8. - INDICE L'indice du prix de la construction dans la région parisienne, publié par la Fédération Française du Bâtiment (FFB) ou par l'organisme qui lui serait substitué. 2.9. - ANNÉE D'ASSURANCE La période comprise entre la date d'effet du contrat et celle de la première échéance annuelle, puis la période comprise entre deux échéances annuelles consécutives. 2.10. - STATUTS Les statuts de SMACL Assurances auxquels adhère le sociétaire et dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire. 3 ART. 3 - ÉTENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES Les garanties du présent contrat s'exercent en France Métropolitaine, dans les Départements et Territoires d'outre-mer, dans les pays de l'union européenne, dans les pays suivants : Andorre, Lichtenstein, Monaco, San Marin, Vatican, ainsi que dans le monde entier, à l'occasion d'un déplacement n'excédant pas une durée de trente jours consécutifs.

TITRE 2 CONTENU DES GARANTIES Chapitre I GARANTIE "RESPONSABILITÉ PERSONNELLE" ART. 4 - OBJET DE LA GARANTIE SMACL Assurances garantit, dans les limites par sinistre des montants indiqués aux conditions particulières, les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut supporter personnellement par application des règles du droit civil, du droit pénal ou du droit administratif en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et résultant de fautes, maladresses, erreurs ou omissions commises par lui dans le cadre de ses fonctions. Cette garantie est étendue à la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'assuré, reconnu comptable de fait par application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. ART. 5 - DÉFINITIONS PARTICULIÈRES AU CHAPITRE I 4 Outre les définitions prévues à l'article 2 ci-dessus, pour l'application de la présente garantie, on entend par : 5.1. - DOMMAGES CORPORELS Toute atteinte corporelle subie par une personne physique. 5.2. - DOMMAGES MATÉRIELS Toute destruction, détérioration, altération ou disparition d'une chose ou d'une substance, toute atteinte physique à des animaux. 5.3. - DOMMAGES IMMATÉRIELS Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne, par un bien, meuble ou immeuble, de la perte d'un bénéfice ou d'un revenu et plus généralement, tout préjudice, pécuniairement estimable, qui n'est ni corporel ni matériel.

ART. 6 - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES AU CHAPITRE I Outre les exclusions prévues à l'article 15 ci-après, SMACL Assurances ne garantit pas, au titre du présent chapitre, les dommages résultant : de faits relevant de la vie privée de l'assuré, de fautes de gestion commises par les mandataires sociaux de la personne morale sociétaire (article 1992-1 Code civil), sauf lorsque ceux-ci sont reconnus comptables de fait ; d'actes volontaires de destruction, détournement de fonds ou de biens ; d'actes accomplis par l'assuré en vue de satisfaire un intérêt personnel pécuniaire ou non ; d'engagements contractuels dans la mesure où ils excèdent ceux auxquels l'assuré serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires sur la responsabilité ; de comportements diffamatoires attribués à l'assuré ; de la participation volontaire à une gestion de fait. Enfin, restent exclus : les dommages résultant d'un accident causé et/ou subi par tout véhicule terrestre soumis à obligation d'assurance, tout engin ou appareil aérien, maritime, fluvial ou lacustre dont l'assuré ou toute personne, dont il répond, a la propriété, l'usage ou la garde ; les dommages atteignant les biens ou animaux dont l'assuré est propriétaire, locataire, dépositaire, gardien ou qui lui sont confiés à quelque titre que ce soit ; les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion ou résultant de l'action directe ou indirecte des eaux, ayant pris naissance dans les locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant à quelque titre que ce soit. 5 ART. 7 - MONTANT DE LA GARANTIE La présente garantie s'exerce à hauteur des montants précisés au tableau des montants de garanties joint aux conditions particulières. ART. 8 - VALIDITÉ DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS Conformément à l'article L.124-5 alinéa 4 du Code, la garantie est déclenchée par la réclamation et couvre l'assuré contre toutes les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à cinq ans, après la résiliation ou la cessation des garanties du contrat.

Chapitre II GARANTIES "DÉFENSE DE L'ASSURÉ" ART. 9 - OBJET DE LA GARANTIE SMACL Assurances s'engage à exercer à ses frais toutes interventions amiables ou judiciaires en vue : 9.1. : de pourvoir à la défense de l'assuré devant les tribunaux civils, répressifs et administratifs, en cas d'action le mettant en cause personnellement au titre de ses fonctions. Cette garantie est étendue aux réclamations formées à l'encontre de l'assuré et portant sur une violation réelle ou supposée des rapports sociaux, dans les cas suivants : - licenciement, rétrogradation, résiliation ou non-reconduction du contrat de travail, - harcèlement sexuel ou moral, - discrimination de toute nature, au sens des dispositions du Code du travail et/ou du Code pénal. 6 Pour l'application de la garantie, on entend par réclamation : - toute action contentieuse formée contre un assuré en vue d'obtenir réparation d'un préjudice, - toute action amiable ou judiciaire visant à mettre en cause la responsabilité d'un assuré, - toute enquête ou poursuite administrative, toute mise en cause formée contre un assuré. 9.2. : d'obtenir la réparation des dommages subis par l'assuré dans le cadre de ses fonctions et résultant du fait d'un tiers. A ce titre, SMACL Assurances s'engage à mettre en oeuvre les moyens permettant d'apporter assistance et soutien à l'assuré poursuivi, mis en examen, diffamé ou atteint dans son honneur et sa réputation ; une aide psychologique pourra ainsi être apportée à l'assuré qui en exprimerait le besoin, dans des conditions définies préalablement entre SMACL Assurances et lui. SMACL Assurances procède parallèlement aux études nécessaires permettant à l'assuré d'apprécier l'étendue et la réalité de ses droits et obligations dans le cadre du litige. Sont dans ce cadre pris en charge : 1 - Le paiement des honoraires de l'avocat saisi, dans les conditions prévues à l'article 17.3.2 ci-après. 2 - Le règlement des frais de procédure (dits dépens), dont celui des frais d'expertises judiciaires mis à la charge de l'assuré quelle que soit l'issue du procès. 3 - Le règlement des frais annexes jugés indispensables à la bonne conduite du procès (experts amiables, constats d'huissiers, autres) engagés avec l'accord préalable de SMACL Assurances. 4 - Le paiement des honoraires du praticien intervenant dans le cadre de l'assistance psychologique. Ne sont pas pris en charge : - les condamnations au principal et intérêts, - les amendes et les intérêts de retard, - les dommages et intérêts et autres indemnités compensatoires, - les indemnités article 700 NCPC, article 475-1 CPP, article L.761-1 CJA, - les honoraires dits de résultat.

ART. 10 - MONTANT DE LA GARANTIE La présente garantie s'exerce à hauteur des montants précisés au tableau des montants de garanties joint aux conditions particulières. ART. 11 - EXCLUSIONS Outre les exclusions prévues à l'article 15 ci-après, SMACL Assurances ne garantit pas, au titre du présent chapitre : les conséquences d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. SMACL Assurances devra son assistance jusqu'au prononcé de la décision judiciaire finale, même pénale. Si cette décision valide la faute dolosive ou intentionnelle, SMACL Assurances se fera rembourser ses débours ; les litiges liés à l'expression d'opinions politiques ou syndicales, ainsi que les conséquences de conflits collectifs du travail, lorsque l'assuré s'est engagé personnellement dans le conflit au côté des salariés, étant précisé qu'aucune exclusion ne s'applique lorsque l'assuré représente son employeur ; les litiges opposant le souscripteur à l'assuré ; les litiges relevant d'une garantie due par une compagnie d'assurance "Dommages" ou "Responsabilité Civile", sauf opposition d'intérêts ou refus injustifié d'intervenir ; les réclamations formées contre l'assuré en sa qualité de mandataire social (article 1992-1 Code civil) ; en défense, les procédures judiciaires entamées avant la date d'effet de la garantie pour l'assuré ; en demande, les événements faisant grief survenus avant la date d'effet de la garantie pour l'assuré ; les sinistres postérieurs à la date de fin de garantie ; les prétentions insoutenables de l'assuré, notamment le refus de payer une dette juridiquement certaine. 7 ART. 12 - VALIDITÉ DE LA GARANTIE Pour tout sinistre, l'intervention de SMACL Assurances s'effectue à la condition que le fait générateur soit survenu entre la date d'effet et celle de la résiliation des garanties du présent contrat. La garantie de SMACL Assurances est étendue au sinistre trouvant son origine dans un fait ou événement antérieur à la date d'effet du présent contrat, sous réserve que ce fait ou événement n'ait pas fait l'objet d'une procédure judiciaire portée à la connaissance de l'assuré antérieurement à la date d'effet du contrat ou dans les trois mois suivant cette même date. Il appartient à l'assuré d'apporter la preuve qu'il ne connaissait pas l'existence de cette mise en cause antérieure. Cette extension ne porte pas sur les actions en réparation des dommages subis par l'assuré telles que définies à l'article 9.2.

Chapitre III GARANTIE "MAINTIEN DU SALAIRE" ART. 13 - OBJET DE LA GARANTIE SMACL Assurances s'engage, consécutivement à la mise en jeu de la garantie "DÉFENSE DE L'ASSURÉ" telle qu'elle est définie au Chapitre II, à verser à l'employeur souscripteur du contrat, le salaire de l'assuré ne pouvant plus exercer ses fonctions du fait de la procédure pénale engagée à son encontre. Afin de faciliter l'exercice du principe de présomption d'innocence, la présente garantie s'applique à la demande de l'employeur, en période d'instruction et avant jugement. Les indemnités resteront acquises à l'employeur lorsque la condamnation pénale définitive aura pour origine une infraction à caractère non intentionnel telle que définie à l'article L.121-3 du Code pénal. Pour toute condamnation pénale ayant pour origine une infraction intentionnelle au sens du même article, SMACL Assurances demandera à l'employeur de procéder au remboursement des sommes versées. ART. 14 - MONTANT DE LA GARANTIE L'indemnité versée par SMACL Assurances à l'employeur est égale au dernier salaire net mensuel de l'assuré. Par salaire net mensuel, il faut entendre le salaire de base majoré des primes et indemnités prévues par les textes et instituées par l'employeur. Elle est versée mensuellement jusqu'à la reprise des fonctions de l'assuré et pendant une période de 6 mois maximum. Elle s'exerce à concurrence du plafond indiqué au tableau des montants de garantie joint aux conditions particulières. 8 Chapitre IV EXCLUSIONS ART. 15 - EXCLUSIONS COMMUNES À TOUTES LES GARANTIES Outre les exclusions propres à chaque garantie, SMACL Assurances ne garantit pas les sinistres : 15.1 - résultant de guerre civile (il appartient à SMACL Assurances de prouver que les sinistres résultent de cet événement) ou étrangère (il appartient à l'assuré de prouver que le sinistre résulte d'un autre fait que la guerre étrangère) ; 15.2 - dus au effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoquée par l'accélération artificielle de particules ; 15.3 - survenus à l'occasion de la participation de l'assuré à des compétitions soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics et à leurs essais ; 15.4 - résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré au sens de l'article L.113-1 du Code ; 15.5 - consécutifs aux atteintes à l'environnement lorsque l'effet dommageable n'est pas la conséquence d'un événement soudain, imprévisible et non voulu ; 15.6 - relatifs à toute réclamation se rapportant à une maladie ou une atteinte physique ayant pour origine l'influence de l'amiante sur le corps humain ou l'environnement. Enfin, SMACL Assurances ne garantit pas le paiement des amendes, astreintes et autres frais similaires.

TITRE 3 SINISTRES - INDEMNITÉS DISPOSITIONS DIVERSES ART. 16 - OBLIGATIONS DE L'ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 16.1. - MESURES CONSERVATOIRES ET PRÉVENTIVES à PRENDRE Dès que l'assuré a connaissance d'un sinistre, il doit user de tous les moyens en son pouvoir pour en limiter les conséquences. SMACL Assurances s'engage à payer les frais nécessités par toute mesure conservatoire et préventive prise avec son accord dans l'intérêt commun. 16.2. - DÉCLARATION DU SINISTRE PAR L'ASSURÉ 16.2.1. Tout sinistre relatif à un assuré devra être déclaré à SMACL Assurances par l'intermédiaire de la personne morale souscriptrice du contrat et avec l'accord préalable de celle-ci. La personne morale souscriptrice doit déclarer tout sinistre à SMACL Assurances, sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de force majeure, dans les 5 jours ouvrés suivant la date à laquelle elle en a eu connaissance. 16.2.2. L'assuré doit aider SMACL Assurances par tous les moyens en son pouvoir, dans la défense de ses intérêts, notamment en lui fournissant les éléments qui peuvent permettre la mise en cause de la responsabilité d'un tiers et en lui transmettant sans délai toute communication relative à un événement garanti (avis, lettres, convocations, assignations, actes extra judiciaires, pièces de procédure...). 9 16.2.3. En cas de manquement de la part de l'assuré aux obligations définies aux articles 16.2.1 et 16.2.2 ci-dessus, SMACL Assurances est fondée à lui réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice qui en est résulté pour elle. 16.3. - DÉCHÉANCE L'assuré qui, de mauvaise foi, aggrave les conséquences du sinistre, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l'existence d'autres assurances garantissant les mêmes risques, est entièrement déchu de tous droits à garantie et indemnité pour l'ensemble des conséquences dommageables du sinistre en cause. Est passible de la même sanction l'assuré ayant fait de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un sinistre garanti.

ART. 17 - RÈGLEMENT DES SINISTRES 17.1. - AUTRES ASSURANCES En cas d'événement mettant en jeu le présent contrat, l'assuré est tenu de déclarer à SMACL Assurances, l'existence des autres contrats d'assurance couvrant le même risque. Dans cette hypothèse, il sera fait application des dispositions de l'article L.121-4 du Code relatives aux assurances cumulatives, étant précisé que l'assuré peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. 17.2. - VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ Lorsque l'indemnité à la charge de SMACL Assurances revient à l'assuré, son versement est effectué dans les 30 jours qui suivent la date de l'accord des parties sur son montant ou, à défaut, la décision judiciaire exécutive. En cas d'opposition, ce délai ne joue qu'à dater du jour de la mainlevée. 10 17.3. - DISPOSITIONS SPÉCIALES 17.3.1. GARANTIE "RESPONSABILITÉ PERSONNELLE" Frais de procès : les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur, ils sont supportés par SMACL Assurances et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation. Procédure - Transaction : en cas d'action mettant en cause la responsabilité personnelle de l'assuré telle que précisée au chapitre I, SMACL Assurances, dans la limite de sa garantie : - devant les juridictions civiles, se réserve la faculté d'assumer la défense de l'assuré, de diriger le procès et d'exercer toutes voies de recours ; - devant les juridictions pénales : si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, à la faculté, avec l'accord de l'assuré, de diriger la défense sur le plan pénal ou de s'y associer. A défaut de cet accord, SMACL Assurances peut néanmoins assumer la défense des intérêts civils de l'assuré. SMACL Assurances peut exercer toutes voies de recours au nom de l'assuré, y compris le pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal de celui-ci n'est plus en jeu. Dans le cas contraire, elle ne peut les exercer qu'avec son accord. SMACL Assurances a seule le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de SMACL Assurances ne lui est opposable. N'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel ou le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d'accomplir. Sauvegarde des droits des victimes : aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. SMACL Assurances conserve néanmoins la faculté d'exercer contre l'assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu'elle aura payées ou mises en réserve à sa place. Constitution de rentes : si l'indemnité allouée par une décision judiciaire à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée à SMACL Assurances par cette décision pour sûreté de son paiement, SMACL Assurances procède, dans la limite de la partie disponible de la somme assurée, à la constitution de cette garantie. Si aucune acquisition de titres ne lui est ordonnée, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente. Si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge de SMACL Assurances. Dans le cas contraire, seule est à la charge de SMACL Assurances la partie de la rente correspondant en capital à la partie disponible de la somme assurée.

17.3.2. GARANTIE DÉFENSE DE L'ASSURÉ Conduite du dossier : la conduite du dossier est assurée d'un commun accord entre l'assuré et SMACL Assurances. L'assuré doit s'abstenir d'introduire lui-même une action en justice avant d'en avoir référé à SMACL Assurances et obtenu son autorisation. Si l'assuré contrevient à cette disposition, les frais et conséquences de son action restent à sa charge. Choix de l'avocat ou de l'expert : si le recours à un avocat ou à un expert s'avère nécessaire, l'assuré en a le libre choix. Toutefois, SMACL Assurances met à la disposition de l'assuré son propre réseau de collaborateurs. Lorsque ces derniers sont choisis par l'assuré, SMACL Assurances s'engage à régler directement les frais exposés. Lorsque l'assuré choisit lui-même son mandataire en dehors du réseau des collaborateurs de SMACL Assurances, celle-ci rembourse à l'assuré les frais exposés dans la limite des sommes prévues par le barème de remboursement annexé au contrat. Choix du praticien : dans le cadre de l'assistance psychologique, l'assuré a le libre choix du praticien. Conflit d'intérêt - arbitrage : en cas de conflit d'intérêt ou de différend sur la conduite du dossier survenant entre l'assuré et SMACL Assurances, et préalablement à tout recours ou appel judiciaire, une procédure d'arbitrage est organisée comme suit : - le litige est soumis à deux arbitres ayant pouvoir de se prononcer comme amiables compositeurs, désignés l'un par SMACL Assurances, l'autre par l'assuré ; - à défaut d'entente, les deux arbitres sont départagés par un troisième, désigné par eux. Faute par l'une des parties de nommer son arbitre ou, à défaut d'accord sur le choix du tiers arbitre, la désignation est effectuée par ordonnance du président du tribunal de grande instance du domicile de l'assuré. Chaque partie supporte les honoraires de son arbitre et la moitié de ceux du tiers arbitre. 11 Si, contrairement à l'avis des arbitres, l'assuré exerce une action en justice et obtient une solution plus favorable que celle proposée par les arbitres, SMACL Assurances l'indemnisera, sur justification de sa part des frais supportés pour l'exercice de cette action. ART. 18 - SUBROGATION Conformément à l'article L.121-12 du Code, SMACL Assurances qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogée jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre tout responsable du sinistre. Cette subrogation s'étend aux indemnités dues au titre de l'article 700 NCPC, de l'article 475-1 CPP ou de l'article L.761-1 CJA à concurrence du montant des frais et honoraires réglés et/ou dus au titre de la garantie. Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de SMACL Assurances, la garantie de celle-ci cesse d'être engagée dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation.

TITRE 4 VIE ET BASE DU CONTRAT ART. 19 - FORMATION ET PRISE D'EFFET DU CONTRAT Le contrat est formé dès l'accord des parties. Les conditions particulières, signées par elles, constatent leur engagement réciproque. La garantie est acquise à compter de la date d'effet indiquée aux conditions particulières, sauf si elles prévoient que la prise d'effet est subordonnée au paiement de la première cotisation. Ces mêmes dispositions s'appliquent à tout avenant au contrat. 12 ART. 20 - DURÉE DU CONTRAT - TACITE RECONDUCTION A l'exception de la première période d'assurance qui s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contrat prend effet, l'année d'assurance commence le 1 er janvier et s'achève le 31 décembre. L'échéance annuelle est fixée au 1 er janvier. Le contrat est à son expiration, reconduit de plein droit, par "tacite reconduction" d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties notifiée à l'autre partie deux mois au moins avant l'expiration de l'année d'assurance en cours, dans les formes et conditions prévues à l'article. Le délai est décompté à partir de la date d'envoi de la notification. La partie qui entend dénoncer le contrat par application du présent article, le fait à son choix, soit pour l'ensemble du contrat, soit pour une ou plusieurs garanties. Dans la seconde hypothèse, l'autre partie peut, à son tour procéder, selon les modalités prévues à l'article 21, à la résiliation de la totalité du contrat, dans les 15 jours qui suivent celui où la résiliation partielle lui a été notifiée. ART. 21 - RÉSILIATION DU CONTRAT Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale dans les cas et conditions ci-après : 21.1. - PAR L'ASSURÉ OU SMACL Assurances - en cas de survenance de l'un des événements prévus à l'article L.113-16 du Code, lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat peut intervenir : - du fait de l'assuré dans les 3 mois suivant la date de l'événement ; - du fait de SMACL Assurances dans les 3 mois à partir du jour où elle a reçu notification de l'événement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie en a reçu notification.

21.2. - PAR SMACL ASSURANCES - en cas de non-paiement des cotisations (article L.113-3 du Code) ; - en cas d'aggravation du risque (article L.113-4 du Code) ; - en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L.113-9 du Code) ; - après sinistre (article R.113-10 du Code). Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur. En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois (article A.211-1.1 et A.211-1.2 du Code). 21.3. - PAR LA MASSE DES CRÉANCIERS ET PAR SMACL ASSURANCES - En cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L.113-6 du Code. 21.4. - DE PLEIN DROIT - En cas de retrait total de l'agrément de SMACL Assurances (article L.326-12 du Code). Dans tous les cas de résiliation au cours d'une période d'assurance, SMACL Assurances doit restituer à l'assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle les risques ne sont plus garantis. Toutefois, cette fraction de cotisation reste acquise à SMACL Assurances à titre d'indemnité en cas de résiliation pour non-paiement de cotisation en application de l'article L.113-3 du Code. 13 21.5. - MODALITÉS DE RÉSILIATION Lorsque l'assuré a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire, à son choix, soit par déclaration faite contre récépissé au siège social de SMACL Assurances, soit par lettre recommandée. La résiliation par SMACL Assurances doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée adressée à son dernier domicile connu.

ART. 22 - DÉCLARATIONS À LA SOUSCRIPTION ET EN COURS DE CONTRAT 22.1. - DÉCLARATION DES RISQUES à LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT Le contrat est établi d'après les déclarations de l'assuré et la cotisation fixée en conséquence. L'assuré doit déclarer exactement à SMACL Assurances, sous peine de l'application des dispositions prévues à l'article 22.3 ci-après, tous les éléments et circonstances connus de lui qui sont de nature à faire apprécier par SMACL Assurances les risques qu'elle prend en charge. Il doit notamment indiquer, de façon très complète et précise, tous les renseignements en sa possession pour permettre l'établissement d'une proposition d'assurance remise par SMACL Assurances avant l'établissement du contrat. 22.2. - DÉCLARATION EN COURS DE CONTRAT L'assuré déclare à SMACL Assurances, par lettre recommandée, toute modification affectant les éléments visés à l'article 22.1 du présent article et ceux spécifiés aux conditions particulières. Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification, si celle-ci résulte du fait de l'assuré et, dans les autres cas, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a connaissance. 14 Lorsque la modification constitue une aggravation au sens de l'article L.113-4 du Code, la déclaration doit être faite sous peine de l'application des dispositions prévues à l'article 22.3 ci-après et SMACL Assurances peut, dans les conditions arrêtées par le même article, soit résilier le contrat moyennant préavis de 10 jours, soit proposer un nouveau taux de cotisation. En cas de refus de cette proposition ou d'absence de réponse dans un délai de 30 jours à compter de la notification (date d'envoi), le contrat sera résilié. 22.3. - NULLITÉ DU CONTRAT - RÈGLE PROPORTIONNELLE DE COTISATION Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, toute omission ou déclaration inexacte des circonstances ou aggravations connues de l'assuré, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre, permet à SMACL Assurances d'invoquer : - la nullité du contrat lorsque la mauvaise foi de l'assuré est établie (article L.113-8 du Code). Dans ce cas, le contrat est considéré n'avoir jamais existé ; - une réduction proportionnelle des indemnités lorsque la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie (article L.113-9 du Code). Dans ce cas, l'indemnité due est réduite dans le rapport existant entre la cotisation effectivement payée et celle qui aurait dû normalement être acquittée. 22.4. - DÉCLARATION DES AUTRES ASSURANCES Conformément à l'article L.121-4 du Code, si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré doit en faire la déclaration à SMACL Assurances. En cours de contrat, cette déclaration doit être faite dans les formes et délais prévus à l'article 22-2 ci-dessus.

ART. 23 - COTISATION 23.1. - COTISATION ANNUELLE Le montant de la cotisation annuelle ainsi que les frais, impôts et taxes y afférents, sont portés à la connaissance de l'assuré au moyen d'un avis d'échéance. Cet avis reproduit le montant de la cotisation, déterminé conformément aux tarifs établis pour l'exercice considéré, en application des statuts. La cotisation ainsi appelée en début d'exercice est dite "cotisation normale". Si SMACL Assurances vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation ou fraction de cotisation payable à chaque échéance sera modifiée dans les mêmes proportions. L'avis d'échéance portant mention de la nouvelle cotisation sera présenté dans les formes habituelles. Lorsque la modification tarifaire entraînera une majoration des cotisations, l'assuré pourra selon les modalités définies à l'article 21 résilier le contrat dans les quinze jours suivant la réception de l'avis d'échéance. La résiliation prendra effet un mois après notification à SMACL Assurances ; celle-ci aura droit à la portion de cotisation calculée sur les bases du tarif en vigueur avant la modification, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation. A défaut de cette résiliation, la modification de la cotisation prendra effet à l'échéance. 23.2. - NON-PAIEMENT DE LA COTISATION A défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation dans les 10 jours de son échéance, SMACL Assurances, indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, peut, par lettre recommandée adressée à l'assuré, suspendre la garantie 30 jours après l'envoi de la lettre. 15 Cette lettre recommandée indiquera qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappellera le montant et la date d'échéance de la cotisation et reproduira l'article L.113-3 du Code. SMACL Assurances a le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours visé ci-dessus, par notification faite à l'assuré soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée. La suspension de la garantie ou la résiliation pour non-paiement de la cotisation ne dispense pas l'assuré de l'obligation de payer les cotisations à leur échéance.

23.3. - CONVENTION DE VARIATION DES COTISATIONS PRINCIPE D'INDEXATION Sauf dispositions contraires spécifiquement prévues au contrat, les cotisations hors taxes seront automatiquement adaptées à compter de chaque échéance proportionnellement aux variations de l'indice d'échéance par rapport à l'indice de base, dans les conditions ci-après, sous réserve des dispositions dérogatoires ci-dessous. "L'indice de base" est celui figurant aux conditions particulières et sur tout avenant postérieur. "L'indice d'échéance" est l'indice du deuxième trimestre de l'année précédant l'échéance annuelle. Il est indiqué sur l'avis d'échéance correspondant. A défaut de publication de l'indice FFB dans les quatre mois suivant la date de fixation de l'indice précédent, SMACL Assurances pourra, à ses frais, demander au Président du Tribunal de Commerce de Paris de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur de l'indice manquant. En cas de carence définitive de l'indice FFB, un autre indice choisi par l'expert lui serait substitué. DISPOSITIONS DÉROGATOIRES Par dérogation aux dispositions du principe d'indexation ci-dessus, SMACL Assurances peut, à chaque échéance annuelle, décider, soit de neutraliser ou de limiter le jeu normal de l'indice, soit d'appliquer une majoration supérieure à celle résultant de son jeu normal. La décision ainsi arrêtée peut concerner tout ou partie des cotisations. 16 ART. 24 - PRESCRIPTION Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter du fait générateur qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L.114-1 et L.114-2 du Code. La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption, ainsi que dans les cas ci- après : - désignation d'expert à la suite d'un sinistre ; - envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception (par SMACL Assurances à l'assuré en ce qui concerne le paiement de la cotisation ; par l'assuré à SMACL Assurances en ce qui concerne le règlement de l'indemnité) ; - citation en justice (même en référé) ; - commandement ou saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire.

SMACL Assurances Siège social 141, avenue Salvador-Allende CS 20000 79031 NIORT CEDEX 9 Tél. : +33 (0)5 49 32 56 56 Fax : +33 (0)5 49 73 47 20 smacl.fr SMACL Assurances - Société d assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - RCS Niort n 301 309 605 02/2015 - Conception : Communication SMACL Assurances