CONTRAT D ASSURANCE DES EXPERTS-COMPTABLES

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1 215 i CONTRAT D ASSURANCE DES EXPERTS-COMPTABLES CONDITIONS GÉNÉRALES imp MMA Le Mans COR (09/05)

2 SOMMAIRE Risques garantis... 1 Définitions... 2 Articles TITRE I - RISQUES GARANTIS A Assurance Responsabilité civile professionnelle... 3 à 6 B Assurance Responsabilité civile exploitation... 7 à 14 C Dispositions communes aux paragraphes A et B D Assurance des archives et supports d informations à 19 E Assurance Protection juridiction (Recours et défense pénale) à 29 TITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES A Exclusions générales B Formation et durée du contrat à 33 C Déclarations de l assuré et 35 D Cotisations à 39 E Sinistres à 44 F Dispositions diverses à 49 2/24

3 Le présent contrat est régi par le Code des assurances et, en ce qui concerne les risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, plus particulièrement par le titre IX Livre I de ce Code, ainsi que par les présentes Conditions générales et les Conditions particulières. Il a pour but de satisfaire notamment à l obligation d assurance instituée par l article 17 alinéa 1 er l ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée et le décret d application n du 22 janvier de En cas d opposition ou de différence entre les termes du présent contrat et ceux des textes mentionnés ci-dessus, l assuré bénéficie de celles des dispositions qui lui sont les plus favorables. Article 1 Risques garantis Par le présent contrat, l assureur accorde à l assuré les garanties suivantes : - Assurance Responsabilité civile professionnelle (Titre I-A), - Assurance Responsabilité civile exploitation (Titre I-B), - Assurance des archives et supports d informations (Titre I-D), - Assurance Protection juridique (Recours et défense pénale) (Titre I-E). Article 2 Définitions Pour l application du présent contrat, il faut entendre par : 1) Accident : Tout événement soudain et extérieur à la personne lésée ou au bien endommagé constituant la cause de dommages corporels, matériels et immatériels. 2) Année d assurance : La période comprise entre deux échéances annuelles consécutives, l échéance annuelle étant fixée au 1 er janvier. 3) Assuré : a) le souscripteur, b) les experts-comptables, personnes physiques ou morales, inscrits au Tableau de l Ordre, dans la section prévue à l article 42 du Décret N du 19 février 1970 (dont notamment les experts-comptables stagiaires autorisés et les personnes autorisées à exercer en France la profession d expert-comptable) travaillant pour le compte du souscripteur et ne percevant aucun honoraire à titre personnel. c) Les filiales non inscrites au tableau de l Ordre des experts comptables assurés, à la double condition que : - leurs activités soient strictement limitées à l exercice au profit des clients de l expert comptable assuré des travaux et missions prévus aux articles 2 alinéa 3 et 22 alinéa 7 de l ordonnance n du 19 septembre 1945 modifiée, - leur capital social soit détenu majoritairement par lesdits experts comptables. 4) Assureur : COVÉA RISKS SA à directoire et conseil de surveillance Au capital de euros RCS Nanterre n B Siège social : allées de l Europe Clichy Entreprise régie par le code des assurances (ci-après dénommée Covéa Risks, l assureur ou nous) En application de l article L du Code des assurances, les sinistres relatifs à l assurance Protection juridique (Titre I-E) sont gérés par un service spécialisé distinct des autres services sinistres de l assureur. 3/24

4 5) Conflit d intérêts : Cas de conscience qui se pose à l assureur : - soit, lorsque pour respecter un engagement envers l assuré, l assureur doit défendre et faire valoir les droits de l assuré à l encontre de ses propres intérêts, - soit lorsque, pour respecter ses engagements envers l assuré et un autre de ses assurés, l assureur doit défendre et faire valoir des droits opposés à l occasion d un même sinistre. 6) Dommage corporel : Toute atteinte corporelle subie par un être humain. 7) Dommage matériel : Toute détérioration ou destruction d une chose ou substance, toute atteinte corporelle subie par un animal. 8) Dommage immatériel : Tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d un droit, soit de l interruption d un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice. 9) Franchise : La part des dommages restant toujours à la charge de l assuré. 10) Locaux permanents : Lieux dont l assuré à l usage d une façon permanente et qui sont continuellement affectés à l exploitation de son activité professionnelle. Ils comprennent essentiellement le siège social, les succursales, les annexes ou dépôts de l entreprise. 11) Réclamation : Mise en cause de la responsabilité de l assuré, soit par lettre adressée à l assuré ou à l assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l objet de plusieurs réclamations, soit d une même victime, soit de plusieurs victimes. 12) Sinistre : a) Pour l assurance des responsabilités Tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant la responsabilité de l assuré, résultant d un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. 4/24 b) Pour les autres assurances La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie du contrat. 13) Souscripteur : Tout expert-comptable, personne physique ou morale, inscrit au Tableau de l Ordre, dans la section prévue à l article 42 du Décret n du 19 février 1970 (dont notamment l expert-comptable stagiaire autorisé et la personne autorisée à exercer en France la profession d expert-comptable) souscripteur du présent contrat. 14) Supports informatiques d informations : Dispositifs capables de stocker des informations directement exploitables par le système informatique ; il s agit de disques, disquettes, bandes, cartouches, cassettes magnétiques ou bien de C.D. Rom. 15) Supports non informatiques d informations : Dossiers, registres, répertoires, titres, ouvrages, documentation professionnelle, dessins, archives, fichiers non informatiques, clichés ou microfilms ainsi que leurs doubles (ou documents analogues). 16) Virus informatique : Programme ou ensemble de programmes informatiques conçus pour porter atteinte à l intégrité, à la disponibilité ou à la confidentialité des logiciels, progiciels, systèmes d exploitation, données et matériels informatiques, et pour se disséminer sur d autres installations informatiques que celles de l assuré.

5 TITRE I RISQUES GARANTIS A - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Article 3 Définition de la garantie Cette assurance garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu il peut encourir vis-à-vis des tiers, en raison des négligences et fautes commises par lui, ses collaborateurs ou ses préposés, dans l exercice de ses travaux et activités, tels qu ils sont définis par les articles 2 et 22 de l ordonnance n du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n du 31 octobre 1968, par la loi n du 8 août 1994 et par l ordonnance n du 25 mars 2004, par le décret n du 22 janvier 1996 y compris ceux exercés selon les usages en vigueur et dans les limites admises par l Ordre. Sont notamment garanties les conséquences résultant : 1) de négligences ou de fautes commises à l occasion des opérations suivantes : - ouverture, organisation, tenue, centralisation, vérification, surveillance, appréciation, redressement ou arrêt de comptabilité et comptes de toute nature, - établissement des comptes de résultat, de bilans et autres annexes comptables, - établissement des déclarations fiscales ou sociales, - élaboration des bulletins de salaires sur les indications fournies par son client, - consultations courantes d ordre juridique, fiscal, social ou se rapportant à la gestion des entreprises, données par les membres de l Ordre ; 2) du retard dans I établissement des comptabilités, dans l établissement ou l envoi des déclarations fiscales ou sociales ; 3) de la perte, destruction ou détérioration, notamment par vol ou incendie, des documents qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions ; 4) des missions d expert-comptable dans les comités d entreprises ; 5) de détournements commis : - soit par un préposé de I assuré, - soit par un préposé d un client dont I assuré tient, centralise ou surveille la comptabilité ; 6) d erreurs commises dans les traitements de documents par des moyens mécanographiques ou informatiques effectués par I assuré ou sous-traités par lui à des tiers, de la révision des comptabilités par moyens informatiques ; 7) de missions d enseignement professionnel et de maître de stage ; 8) des diverses missions qui peuvent être confiées à I assuré notamment : - d expertises amiables ou judiciaires, de liquidations amiables en qualité de contrôleur, de liquidations judiciaires, d arbitrage, de médiation, d organisations autres que comptables, missions de conseil de gestion, missions juridiques, fiscales ou sociales, missions de commissaire aux apports, missions d administrateur provisoire d un cabinet comptable, - études juridiques et rédaction d actes, sous réserve des dispositions de l article 4 paragraphe 9, - missions d audit, - missions de consultation entre membres de l Ordre, - missions de représentation des clients auprès des administrations et organismes publics ; 5/24

6 9) des travaux de sous-traitance pour le compte d un commissaire aux comptes ou d un commissaire aux apports, à la transformation et à la fusion ; 10) des missions informatiques consistant en la mise en place d un système informatique réparti ou autonome destiné à offrir à l entreprise des prestations en matière de gestion comptable, commerciale ou de production : - étude d opportunité et de besoins, - rédaction d un plan type et/ou d un cahier des charges de consultation, - dépouillement des offres, - assistance à l équipe informatique : à la mise en place, aux procédures de tests et à la mise en route, et de toute autre cause non exclue expressément dans l article 4 ci-après. Article 4 Exclusions Outre les exclusions prévues à l article 30, sont exclus de la garantie : 1) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l assuré en raison : a) des dommages provenant d une faute intentionnelle ou dolosive de l assuré, b) des dommages résultant d engagements particuliers dans la mesure où leurs conséquences excèdent celles auxquelles l assuré est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité, c) d opérations qui lui sont interdites par les textes légaux et réglementaires, d) des missions d administrateur judiciaire ; 2) les amendes fiscales et autres pénalités infligées à l assuré, en raison de ses propres obligations ; 3) les dommages consistant en une atteinte corporelle à un être vivant ou une détérioration, destruction ou perte de chose ou substance ; 4) les contestations relatives à la détermination des frais et honoraires dus à l assuré ; 5) les pénalités contractuellement acceptées par I assuré ; 6) les risques couverts par le Titre I paragraphe B du présent contrat ; 7) la responsabilité civile autre que professionnelle pouvant incomber à tout expert comptable en qualité de mandataire social de société ; 8) les engagements financiers ou de caution pris par l assuré ainsi que leurs conséquences ; 9) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux filiales non inscrites à l Ordre définies à l article 2 paragraphe 3 c) en raison de consultations juridiques et/ou de la rédaction d actes sous seing privé régies par la loi n du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n du 31 décembre 1990 ; 10) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l assuré en raison d une activité de commissaire aux comptes. 6/24

7 Article 5 Montant de la garantie La garantie du présent contrat s applique à concurrence des limites, par sinistre et par assuré, fixées aux Conditions particulières. Article 6 Franchise Il est fait application, par sinistre, d une franchise non opposable aux victimes dont le taux, le minimum et le maximum sont indiqués aux Conditions particulières. B - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION Article 7 Garantie Responsabilité civile exploitation Cette assurance garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui, y compris les clients, causés par des événements ne résultant pas de fautes professionnelles, mais imputables à l exploitation de son cabinet. Article 8 Garantie Responsabilité civile du fait de l utilisation ou du déplacement d un véhicule à moteur Cette assurance garantit l assuré par dérogation aux dispositions de l article 30 paragraphe 9, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l assuré n a pas la propriété et qu il n a ni loué ni emprunté : 1) lorsque le véhicule est utilisé par ses préposés pour les besoins du service, que ce soit de façon régulière ou occasionnelle. Sont exclues de la garantie a) la responsabilité civile qui incombe à l assuré en raison des dommages subis par le véhicule utilisé, b) la responsabilité civile qui incombe personnellement au préposé ; 2) au cours du déplacement du véhicule pour qu il ne fasse plus obstacle à l exercice de l activité de l entreprise. Les dommages matériels subis par les véhicules déplacés sont garantis, sous déduction, par sinistre, d une franchise toujours déduite égale à celle prévue aux Conditions particulières pour les dommages matériels. Il est précisé que cette assurance garantit l assuré contre les recours qui peuvent être exercés contre lui sur le fondement de l article L du Code de la Sécurité sociale. Cette assurance est réputée comporter des garanties équivalentes à celles prévues par le Livre II, Titre I, du Code des assurances. La présente extension de garantie s exercera en complément ou à défaut des garanties minimales accordées afin de satisfaire à l obligation d assurance automobile par tout contrat souscrit pour l emploi dudit véhicule. 7/24

8 Article 9 Garantie Responsabilité civile en raison des vols Cette assurance garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des conséquences : 1) soit des vols ou escroqueries subis par autrui et commis par ses préposés dans l exercice de leurs fonctions et entraînant à leur encontre des poursuites pénales ; 2) soit des vols subis par autrui et facilités par l assuré ou par ses préposés par suite de négligence de nature à permettre l accès des voleurs au lieu où se trouvaient les biens dérobés. Sont exclues les conséquences des vols et escroqueries commis dans les locaux permanents de I assuré. Article 10 Garantie Responsabilité civile du fait des dommages corporels ou matériels Cette assurance garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison : 1) des dommages corporels subis par : - les stagiaires et/ou candidats à l embauche au cours ou à l occasion de stages, essais ou examens, - toute personne apportant son aide bénévole au profit de l assuré dans le cadre des activités garanties, - les préposés du fait du service médico-social fonctionnant dans l entreprise, conformément aux dispositions légales, lorsque ces dommages ne relèvent pas de la législation sur les accidents du travail ; 2) des dommages matériels et immatériels consécutifs, subis par les véhicules des préposés pendant leur service, lorsque ces véhicules circulent dans l enceinte de l entreprise ou sont garés dans les emplacements prévus à cet effet par l entreprise. Sont exclus les dommages résultant de collision entre véhicules ; 3) des dommages aux effets personnels et/ou vestimentaires à l occasion d accidents indemnisés au titre de la législation sur les accidents du travail ou, à défaut, du paragraphe 1) ci-dessus ; 4) des intoxications alimentaires ou empoisonnements causés à autrui, y compris les préposés, provoqués par des produits alimentaires servis dans l entreprise, lorsque ces dommages ne relèvent pas de la législation sur les accidents du travail ; 5) des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés à autrui du fait du fonctionnement du comité d entreprise et des œuvres sociales gérées par l assuré. Sont exclues : - la responsabilité civile personnelle du comité d entreprise ou de toutes œuvres sociales de l entreprise, - les dommages liés à l organisation de centres aérés ou de colonies de vacances soumis à l obligation d assurance de l article L du Code de l action sociale et des familles et les textes pris pour son application, - les dommages résultant de la vente ou de l organisation de voyages ou de séjours nécessitant l agrément prévu par la loi n du 13 juillet 1992 et le décret n du 15 juin 1994 pris pour son application, - les dommages résultant de l organisation de manifestations sportives ou de l exploitation d établissement d activités physiques et sportives soumis à l obligation d assurance visée par la loi n du 16 juillet 1984 modifiée et les textes pris pour son application, notamment le décret n du 18 mars 1993 modifié. 8/24

9 Article 11 Garantie du recours de la Sécurité sociale et des préposés de l assuré Cette assurance garantit, par dérogation aux dispositions de l article 30 paragraphe 1-b) et d) : 1) les recours qui peuvent être exercés contre l assuré : a) par la Sécurité sociale en raison des dommages corporels causés aux conjoint, ascendants et descendants de l assuré, lorsque leur assujettissement à la Sécurité sociale ne résulte pas de leur parenté avec lui, b) par les préposés de l assuré en raison des dommages qui leur sont causés en cas de faute intentionnelle d un autre préposé de I assuré ; 2) en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle atteignant un préposé de l assuré et résultant de la faute inexcusable de l assuré ou d une personne qu il s est substituée dans la direction : a) le paiement des cotisations complémentaires prévues à l article L du Code de la Sécurité sociale ; b) le paiement de l indemnité complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l article L du Code de la Sécurité sociale ; 3) le paiement des frais nécessaires pour : a) défendre l assuré dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur les articles L à L du Code de la Sécurité sociale et dirigées contre lui en vue d établir sa propre faute inexcusable et/ou celle des personnes qu il s est substituées dans la direction ; b) défendre l assuré et ses préposés devant les juridictions répressives en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires atteignant un préposé de l assuré. Sauf conflit d intérêts dans la limite de la garantie, l assureur pourvoit lui-même à la défense de l assuré et/ou du préposé. Article 12 Exclusions Outre les exclusions des articles 8, 9, 10, et 30, sont exclues de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui incombent à l assuré, en raison des risques couverts par le Titre I paragraphe A du présent contrat. Article 13 Montant de la garantie Le montant, par sinistre, de la garantie et, éventuellement, des franchises, est fixé aux Conditions particulières. Le montant de la garantie est limité par sinistre et pour l ensemble des sinistres d une même année d assurance, quel que soit le nombre des lésés, à la somme spécialement indiquée aux Conditions particulières pour les dommages corporels et immatériels consécutifs en cas de faute inexcusable. Les dommages ainsi fixés se réduisent et finalement s épuisent, par tout règlement amiable ou judiciaire d indemnités, quels que soient les dommages auxquels ils se rapportent sans reconstitution de garantie après règlement. Article 14 Montant de la garantie En ce qui concerne les dommages matériels, il est fait application d une franchise toujours déduite dont le montant est indiqué aux Conditions particulières. 9/24

10 C DISPOSITIONS COMMUNES AUX PARAGRAPHES A ET B Article 15 Conditions d application de la garantie Cette assurance garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l assuré ou à son assureur entre la prise d effet initiale de la garantie et l expiration d un délai maximum de dix ans à compter de sa date de résiliation ou d expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est égal à celui de la garantie déclenchée pendant la dernière année d assurance précédant la date de résiliation du contrat. Pour l indemnisation des réclamations présentées pendant le délai subséquent, les montants de garantie accordés sont identiques à ceux prévus au contrat l année d assurance précédant la prise d effet de la garantie subséquente. Ces montants sont applicables une seule fois pour la durée totale de la garantie subséquente. Ils s appliquent : - si les montants de garantie sont exprimés pour l ensemble des sinistres d une même année d assurance, à concurrence du dernier plafond annuel, - si les montants de garantie sont exprimés par sinistre et par assuré, à concurrence du dernier plafond par sinistre et par assuré. Pour l ensemble des réclamations présentées durant le délai subséquent, ces montants s épuisent par tout réglement d indemnité ou de frais versé par I assureur au cours du délai subséquent, sans que ces montants puissent se reconstituer. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l assuré postérieurement à la date de résiliation ou d expiration que si, au moment où I assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n a pas été resouscrite ou l a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L assureur ne couvre pas I assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s il établit que I assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. D - ASSURANCE DES ARCHIVES ET SUPPORTS D INFORMATIONS Article 16 Définition de la garantie Cette assurance garantit à l assuré le remboursement des frais nécessaires à la reconstitution en cas de disparition, de destruction ou de détérioration des supports informatiques ou non d informations ou tous documents ou pièces comptables appartenant à l assuré et/ou qui lui sont confiés pour l exercice de son activité, professionnelle. Moyennant mention aux Conditions particulières et paiement d une cotisation supplémentaire, il peut être prévue une garantie venant en complément de celle prévue à l alinéa ci-dessus. La garantie s exerce en tout lieu. Article 17 Montant de la garantie Le montant des remboursements ne peut excéder, par sinistre, le montant indiqué aux Conditions particulières. Article 18 Règlement des sinistres L assureur remboursera à l assuré la valeur matérielle des supports informatiques ou non d informations, documents et pièces comptables. Si la reconstitution d archives s avère nécessaire, l assureur remboursera à l assuré les frais nécessaires au fur et à mesure de la reconstitution des documents après vérification des mémoires. 10/24

11 Article 19 Garantie Dommages par catastrophes naturelles Cette assurance garantit l assuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par une catastrophe naturelle, conformément aux dispositions de la clause type ci-après, visée par I article 3 de la loi du 13 juillet 1982 et nonobstant toutes dispositions contraires au présent contrat. A - OBJET DE LA GARANTIE La présente assurance a pour objet de garantir à I assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l ensemble des biens garantis par le présent contrat et ayant eu pour cause déterminante l intensité anormale d un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n ont pu empêcher leur survenance ou n ont pu être prises. B - MISE EN JEU DE LA GARANTIE La garantie ne peut être mise en jeu qu après publication au Journal Officiel de la République française d un arrêté interministériel ayant constaté l état de catastrophe naturelle. C - ETENDUE DE LA GARANTIE La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. D - FRANCHISE Nonobstant toute disposition contraire, l assuré conserve à sa charge une partie de l indemnité due après sinistre ; il s interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise dont le montant, fixé par les Pouvoirs publics, est indiqué aux Conditions particulières. Dans une commune non dotée d un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l objet d un arrêté portant constatation de l état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : - première et deuxième constatations : application de la franchise ; - troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; - quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ; - cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable. Les dispositions de l alinéa précédant cessent de s appliquer à compter de la prescription d un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l objet de la constatation de l état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en I absence d approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. Toutefois, les constatations de l état de catastrophe naturelle effectuées par l arrêté du 29 décembre 1999 portant constatation de l état de catastrophe naturelle ne sont pas prises en compte pour l application des dispositions prévues au présent article. Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. E - OBLIGATIONS DE L ASSURÉ L assuré doit déclarer à I assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l arrêté interministériel constatant l état de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par l assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs résultant de l intensité anormale d un agent naturel, l assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à I assureur de son choix. F - OBLIGATIONS DE L ASSUREUR L assureur doit verser l indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l assuré de l état estimatif des biens endommagés, ou de la date de publication de l arrêté interministériel constatant l état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure ; à défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l indemnité due par I assureur porte, à compter de l expiration de ce délai, intérêt au taux de l intérêt légal. 11/24

12 E - ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE (RECOURS ET DÉFENSE PÉNALE) I - ASSURANCE RECOURS Article 20 Garantie Recours Cette assurance garantit le paiement des frais nécessaires pour obtenir, soit à l amiable, soit judiciairement, la réparation pécuniaire des dommages suivants engageant la responsabilité d une personne n ayant pas la qualité d assuré : 1) les dommages corporels résultant d accident, d incendie ou d explosion dont toute personne ayant la qualité d assuré pourrait être victime au cours de son activité professionnelle 2) les dommages matériels résultant d accident, d incendie ou d explosion ou causés par I eau subis par les biens affectés à l exercice de l activité professionnelle de I assuré ; 3) les dommages immatériels consécutifs aux dommages corporels et matériels définis ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les dommages matériels résultant d incendie ou d explosion ou causés par l eau, la présente garantie n est accordée qu à défaut ou en complément d une assurance Incendie ou Dégâts des eaux. Sauf conflit d intérêts, dans la limite de cette garantie, l assureur exerce lui-même le recours au nom de l assuré. En cas de conflit d intérêts, il est fait application de l article 29, 3 ème alinéa. Article 21 Obligations de l assuré en cas de sinistre En cas de sinistre, I assuré doit, outre les déclarations prévues à I article 40, indiquer à I assureur le montant des sommes qu il entend réclamer et fournir toutes justifications utiles. Article 22 Introduction d une action en justice L assuré doit s abstenir d introduire lui-même une action en justice avant toute concertation préalable avec I assureur. L assuré peut prendre toutes les mesures conservatoires utiles mais s engage, sauf cas de force majeure, à en aviser I assureur sous 72 heures. Si I action ou les mesures à l initiative de l assuré ou le caractère tardif de l information de l assureur lui causent un préjudice, I assureur peut refuser de prendre en charge les sommes exposées par l assuré. Article 23 Obligations de l assureur en cas de sinistre L assureur s interdit toute transaction sans I accord préalable de I assuré. II - ASSURANCE DÉFENSE PÉNALE Article 24 12/24 Garantie Défense pénale Cette assurance garantit à I assuré, dans la limite du montant de la garantie, le paiement des frais et honoraires nécessaires à sa défense lorsqu il est poursuivi devant les tribunaux répressifs dans le cadre de son activité professionnelle. Extension de garantie Avance caution pénale La constitution d une caution pour assurer la représentation d un assuré pouvant être exigée, il est convenu d un commun accord que I assureur fera I avance de celle-ci dans les conditions fixées ci-après - l assuré ayant bénéficié de cette avance devra : - signer une reconnaissance de dette, - s engager à rembourser cette avance dès sa restitution et, en tout état de cause, dans le délai maximum de trois ans à compter du versement par l assureur ; - le montant maximum de I avance est fixé aux Conditions particulières. Le remboursement par l assuré dans les conditions prévues ci-dessus s effectuera sans intérêt.

13 III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES DU PARAGRAPHE E Article 25 Exclusions Outre les exclusions de l article 30, sont exclus de la garantie les risques liés à l utilisation d un véhicule terrestre à moteur dont toute personne ayant la qualité d assuré a la propriété ou l usage habituel. Article 26 Procédure d arbitrage En cas de désaccord entre I assureur et I assuré au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l appréciation d une tierce personne désignée d un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l assuré statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en ouvre de cette faculté sont à la charge de I assureur. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l assureur ou la tierce personne à l alinéa précédent, l assureur indemnise des frais exposés pour l exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d assurance et que l assuré est susceptible d engager en demande, jusqu à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. Article 27 Dispositions relatives aux voies de recours En matière d appel et de recours en cassation ou en Conseil d Etat, l assuré peut prendre l initiative d une procédure qui lui aura été refusée par l assureur, sans se soumettre préalablement à I arbitrage. S il obtient un résultat favorable ou une solution meilleure que celle obtenue en première instance ou en appel, l assureur lui remboursera, sur justification, les frais taxables restant à sa charge et les honoraires raisonnablement réclamés dans une telle affaire dans la limite du montant de la garantie. En cas de désaccord sur le montant des honoraires, le différend est réglé selon la procédure d arbitrage prévue à I article 26. Article 28 Montant de la garantie Le montant de la garantie par sinistre est fixé aux Conditions particulières. Article 29 Choix de l avocat Pour toute action en justice, l assuré a le libre choix de l avocat ou peut s en remettre à I assureur pour sa désignation, ou s il le préfère, d une personne qualifiée par la loi ou la réglementation en vigueur pour I assister. Dans l un ou l autre cas, I assureur rembourse à directement l assuré sur présentation d une facture détaillée, les honoraires de son mandataire, hors TVA ou TVA comprise selon le régime d imposition de I assuré, dans la limite du montant de la garantie. Lorsque survient un conflit d intérêts entre I assureur et I assuré, l assuré bénéficie de la même liberté de choix. Toutefois, ces dispositions ne s appliquent pas à I activité exercée par I assureur de la Responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture. 13/24

14 TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES A - EXCLUSIONS GÉNÉRALES Article 30 Exclusions Outre les exclusions prévues aux articles 4, 8, 9, 10, 12 et 25 sont exclus de la garantie : 1) les dommages causés : a) à l assuré (sous réserve des dispositions du paragraphe D du Titre I) ; b) au conjoint, aux ascendants et descendants de l assuré responsable du sinistre, à l exception des dommages pour lesquels un recours est exercé par une personne physique ou morale, subrogée dans les droits des membres de la famille de l assuré (sous réserve des dispositions de l article 11) ; c) aux associés de l assuré dans l exercice d une activité professionnelle commune ; d) aux collaborateurs et préposés de l assuré dans l exercice de leur profession (sous réserve des dispositions de I article 11) ; e) aux représentants légaux de l assuré s il s agit d une personne morale, lorsque les dommages sont survenus au cours de l exercice de l activité professionnelle de l assuré ; 2) les dommages occasionnés par la guerre étrangère, l assuré devant faire la preuve que le sinistre résulte d un fait autre que la guerre étrangère ; * L ) les dommages occasionnés par la guerre civile, l assureur devant faire la preuve que le sinistre résulte de ce fait ; *L ) les dommages causés intentionnellement par l assuré ou avec sa complicité, ainsi que par les mandataires sociaux de l assuré quand il s agit d une personne morale, (sous réserve des dispositions de I article L du Code des assurances) *L113-1 et L ) les dommages causés ou aggravés par : a) des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome, b) tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements ionisants si les dommages ou I aggravation des dommages : - frappent directement une installation nucléaire, - ou engagent la responsabilité exclusive d un exploitant d installation nucléaire, - ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire ; c) toute source de rayonnements ionisants, (en particulier tout radio-isotope) destinée à être utilisée hors d une installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales. Toutefois, cette dernière disposition ne s applique pas aux dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants : - nécessitant une autorisation de détention (sources classées C.I.R.E.A. S1, S2, L1, L2) pour le secteur industriel, - ou ayant l agrément A à H et M à N du Ministère de la Santé pour le secteur médical, et utilisée ou destinée à être utilisée en France hors d une installation nucléaire ; (* Articles du Code des assurances concernés) 14/24

15 6) les sinistres résultant de la participation de l assuré à une rixe (sauf le cas de légitime défense), un délit intentionnel ou un crime ; 7) les condamnations infligées à titre de punition ou à titre exemplaire et ne correspondant pas à la réparation de dommages effectifs ; 8) les dommages matériels et immatériels résultant d incendie, d explosion, de phénomènes d ordre électrique, d action de l eau, prenant naissance dans les biens mobiliers ou les bâtiments situés dans les locaux permanents dont l assuré est propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque ; 9) les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs, qu ils fonctionnent comme véhicules ou outils, ainsi que par leurs remorques ou semi-remorques dont l assuré ou toute personne dont il est civilement responsable a la propriété, la conduite, la garde ou l usage, (sous réserve des dispositions de l article 8) ; 10) les dommages subis par les biens loués ou empruntés par l assuré ou qui lui ont été confiés à quelque titre que ce soit (sous réserve des dispositions du Titre I paragraphe D) ; 11) Les dommages corporels matériels et immatériels (consécutifs ou non) causés par l amiante et ses dérivés, y compris les recours trouvant leur fondement dans les articles L 452-1, L 452-2, L et L du Code de la Sécurité sociale ; 12) les dommages causés par le plomb et les champs électromagnétiques. 13) les dommages résultant d un virus informatique. B - FORMATION ET DURÉE DU CONTRAT Article 31 Formation et effet Le présent contrat est parfait dès l accord des parties et notamment dès sa signature par le souscripteur et I assureur. Il prend effet : - aux date et heure fixées par la note de couverture provisoire remise au souscripteur, - à défaut, aux date et heure indiquées aux Conditions particulières du contrat. Les mêmes dispositions s appliquent à tout avenant intervenant au contrat. Article 32 Durée Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions particulières. * L Cette durée est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur. * L Article 33 Résiliation A - Les divers cas de résiliation Le contrat peut être résilié avant sa date de résiliation normale dans les cas suivants : 1) par le souscripteur ou I assureur : a) à chaque échéance annuelle de la cotisation, moyennant préavis de trois mois au moins b) dans les trois mois suivant l un des événements suivants : changement de profession de l assuré, retraite professionnelle ou cessation définitive d activité professionnelle de l assuré ; * L / R à R (* Articles du Code des assurances concernés) 15/24

16 2) par l assureur a) en cas de non-paiement des cotisations ; *L b) en cas de non-fourniture des éléments servant de base au calcul de la cotisation (article 38) ; c) en cas d aggravation de risque dans les conditions fixées, à l article 34 ; *L d) en cas d omission ou d inexactitude dans la déclaration du risque a la souscription ou en cours de contrat ; * L e) après sinistre, le souscripteur pouvant alors résilier, dans le délai d un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l assureur ; * R f) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du souscripteur ; *L ) par le souscripteur : a) si des circonstances nouvelles entraînent une diminution du risque garanti et si l assureur refuse de réduire la cotisation en conséquence, mais seulement pour la partie du contrat concernant cet assureur ; * L b) si l assureur résilie un autre contrat du souscripteur après sinistre ; *R c) en cas de révision de la cotisation par l assureur, conformément aux dispositions de l article 39 ; d) si la mention de la durée du contrat prévue à l article 32 n est pas portée juste au-dessus de la signature du souscripteur ; * A e) avec l autorisation du juge commissaire en cas de redressement judiciaire du souscripteur ; * L ) par l administrateur ou le liquidateur : en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du souscripteur ; *L ) de plein droit : a) en cas de retrait total de l agrément de l assureur ; *L b) en cas de disparition totale du risque assuré, résultant d un événement non garanti. * L B - Les modalités de résiliation En cas de résiliation entre deux échéances annuelles, la portion de cotisation correspondant à la période postérieure à la résiliation n est pas acquise à l assureur. Elle doit être remboursée au souscripteur si elle a été perçue d avance. Toutefois, cette fraction de cotisation reste acquise à l assureur à titre d indemnité en cas de résiliation par l assureur pour non-paiement des cotisations. Lorsque le souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l assureur ou chez le représentant de l assureur dans la localité, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, lorsqu un préavis est prévu, le début du délai de préavis s apprécie en retenant la date d expédition de la lettre recommandée de résiliation, le cachet de la poste faisant foi. Lorsque l assureur a la faculté de résilier le contrat, il doit le faire par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur. Une lettre recommandée avec accusé de réception est toutefois nécessaire dans les cas prévus par l article L du Code des assurances. * L C - DÉCLARATIONS DE L ASSURÉ Article 34 Déclaration du risque Les engagements de l assureur sont basés sur la sincérité des déclarations faites par le souscripteur. A - A la souscription : le souscripteur doit répondre exactement aux questions posées aux Conditions particulières sous peine des sanctions prévues au paragraphe C ci-dessous. * L (* Articles du Code des assurances concernés) 16/24

17 B - En cours de contrat : le souscripteur doit déclarer à l assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites aux Conditions particulières. * L Le souscripteur doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a connaissance. Si cette modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription, l assureur n aurait pas contracté ou ne l aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, la déclaration doit en être faite sous peine des sanctions prévues au paragraphe C ci-dessous. Dans le cas d une telle aggravation, l assureur a la faculté, soit de résilier le contrat moyennant un préavis de dix jours, soit de proposer un nouveau montant de cotisation. Si le souscripteur n accepte pas celui-ci, l assureur peut résilier le contrat, moyennant préavis de trente jours. * L Lorsque les modifications constituent une diminution du risque garanti, le souscripteur a droit à une diminution du montant de la cotisation. Si l assureur n y consent pas, l assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L assureur doit alors rembourser à l assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n a pas couru. * L C - Sanctions : Même si elles sont sans influence sur le sinistre : 1) toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle dans les déclarations du risque entraîne la nullité du contrat * L ; 2) une omission ou une inexactitude dans les déclarations du risque n entraîne par la nullité du contrat si la mauvaise foi du souscripteur n est pas établie * L ; a) si cette omission ou inexactitude est constatée avant tout sinistre, l assureur à le droit - soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le souscripteur, - soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée au souscripteur par lettre recommandée en restituant la portion de cotisation payée pour le temps où l assurance ne court plus ; b) dans le cas où la constatation n a lieu qu après sinistre, l omission ou l inexactitude est sanctionnée par une réduction de l indemnité, en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré. Les sanctions opposables au souscripteur le sont également à toute personne ayant la qualité d assuré. Article 35 Autres assurances Si les risques couverts par le présent contrat font ou viennent à faire l objet d une autre assurance, le souscripteur doit déclarer immédiatement à l assureur le nom de l autre assureur auprès duquel une assurance a été contractée, et la somme assurée. * L Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l article L 121-3, premier alinéa, du Code des assurances, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l article L 121-1, quelle que soit la date à laquelle l assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l indemnisation de ses dommages en s adressant à l assureur de son choix. (* Articles du Code des assurances concernés) 17/24

18 D - COTISATIONS Article 36 Calcul de la cotisation Le mode de calcul de la cotisation, toutes taxes comprises, payable par chaque assuré, est mentionné au Conditions particulières. Cette cotisation comprend une partie forfaitaire et une partie proportionnelle au montant des honoraires globaux hors taxes facturés et/ou encaissés par l assuré au cours de l avant-dernière année précédant l échéance. Cette cotisation est calculée suivant le pourcentage mentionné aux Conditions particulières. L assuré qui cède tout ou partie de sa clientèle, tout en restant inscrit à l Ordre, devra s acquitter d une cotisation calculée sur le montant des honoraires globaux hors taxes facturés et/ou encaissés par lui jusqu à la date de cession. Article 37 Paiement des cotisations Les cotisations sont payables au siège social de l assureur ou chez son représentant indiqué aux Conditions particulières. Les cotisations sont exigibles à leur échéance annuelle. Elles sont payables d avance, à la date indiquée aux Conditions particulières. L assuré doit, en même temps que la cotisation, payer les frais accessoires ainsi que les taxes établies sur les contrats d assurance et qui sont légalement récupérables par l État. Le paiement de la cotisation doit être effectué dans les dix jours qui suivent l échéance. A défaut, l assureur peut, indépendamment de son droit de poursuivre l exécution du contrat en justice, suspendre sa garantie. * L Pour cela, il doit adresser au dernier domicile connu du souscripteur une lettre recommandée valant mise en demeure. La garantie est suspendue trente jours après cet envoi. L assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l expiration de ce délai de trente jours si le paiement ne lui est pas parvenu dans ce délai. Il doit en aviser le souscripteur, soit dans sa lettre de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée. La suspension ou la résiliation de garantie pour non-paiement de la cotisation ne dispense pas le souscripteur de l obligation de payer celle-ci. Article 38 Dispositions relatives à la déclaration des honoraires a) L assuré doit, sous peine des sanctions prévues ci-dessous, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, adresser à l assureur le montant de ses honoraires globaux hors taxes : - encaissés s il s agit d une personne physique, - facturés s il s agit d une personne morale, au cours de l avant-dernière année précédant l échéance. Ne doivent pas être mentionnés les honoraires de commissaire aux comptes, sauf les honoraires relatifs aux missions de commissaire aux apports à la transformation et à la fusion, dans la mesure où ces missions ne sont pas effectuées par l assuré en sa qualité de commissaire aux comptes inscrit à la Compagnie des Commissaires aux comptes. A défaut de fourniture de la déclaration ci-dessus pour la date prescrite, l assureur peut mettre en demeure l assuré, par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans le délai d un mois. Passé ce délai, l assureur a le droit de résilier le contrat moyennant préavis de dix jours notifié à l assuré. * L L assuré doit, en outre, permettre à l assureur de faire procéder à la vérification des déclarations ; il doit, à cet effet, recevoir tout délégué de l assureur et justifier, à l aide de tous documents en sa possession, de l exactitude de ses déclarations. Ce droit de vérification est prescrit au bout de deux ans à compter de la date de réception de la déclaration par l assureur. (*Articles du Code des assurances concernés) 18/24

19 En cas d erreur ou d omission dans les déclarations d honoraires servant de base à la fixation de la cotisation, cette dernière sera calculée en majorant la cotisation de l année précédente de 50 %. Lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l assureur sera en droit d exiger le remboursement des sinistres payés, et ce, indépendamment de l indemnité prévue ci-dessus. b) L assuré doit retourner obligatoirement à l assureur, avant la fin de l année en cours, la liste des assurés. A défaut de ce document, les personnes physiques et/ou morales autres que le souscripteur, assurées par le contrat au titre de l année précédente, seront résiliées d office. Article 39 Révision de la cotisation En cas de modification ou de changement des tarifs utilisés, pour des motifs de caractère technique ou des frais accessoires perçus par l assureur, la nouvelle cotisation qui en résulte est applicable au présent contrat à compter de la première échéance annuelle qui suit la date de mise en vigueur du nouveau tarif. L assureur avise le souscripteur du montant de la nouvelle cotisation. Lorsque celle-ci comporte une majoration, le souscripteur a alors le droit de résilier le contrat dans un délai d un mois à compter de cet avis et dans les formes prévues par l article 33. La résiliation prend effet un mois après la date du récépissé de déclaration, d expédition de la lettre recommandée ou de signification de l acte extra-judiciaire. Le souscripteur reste redevable d une portion de la cotisation calculée d après le tarif précédemment en vigueur et correspondant au temps écoulé entre la date de la dernière échéance de la cotisation et la date de prise d effet de la résiliation. E - SINISTRES Article 40 Obligations de l assuré en cas de sinistre 1) Délai de déclaration L assuré doit, sous peine de déchéance, dès qu il a connaissance d un sinistre, et au plus tard dans le délai d un mois, réduit à 15 jours à compter de la notification si la réclamation est judiciaire, sauf cas fortuit ou de force majeure, en donner avis par écrit au siège social de l assureur ou de son mandataire. Sous peine de la même sanction (déchéance), le délai de déclaration de sinistre, s il s agit d un vol, perte, détournement, est réduit à deux jours ouvrés. * L Cette déchéance ne pourra être opposée à l assuré que si l assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. * L ) Assurance Responsabilité civile a) En dehors de toute réclamation, l assuré signalera à l assureur les faits générateurs susceptibles de causer des dommages à des personnes dénommées. Cette simple déclaration, qui n est pas considérée comme sinistre, permettra à l assureur de conseiller l assuré et, en cas de réclamation ultérieure, de mieux défendre les intérêts de l assuré. b) L assuré dont la responsabilité est mise en cause doit joindre à sa déclaration une copie de la réclamation qui lui est faite, les pièces essentielles du dossier ainsi qu un exposé des faits et son avis personnel sur la suite à donner, notamment sur l intérêt d une transaction de nature à éviter les poursuites ; il doit fournir tous concours utiles à l assureur. Il doit notamment communiquer à l assureur la lettre de mission de son client. c) L assuré, dont la responsabilité est mise en cause à l occasion d un détournement par un préposé d un de ses clients, doit exiger de ce client un dépôt de plainte au Parquet. Il ne doit, en aucun cas, transiger sans l accord exprès de l assureur. Ce dernier a la possibilité d attendre la fin de l enquête judiciaire et éventuellement le jugement fixant la responsabilité de l assuré pour indemniser le lésé. (*Articles du Code des assurances concernés) 19/24

20 d) En cas de détournement et vol commis par l un de ses préposés, l assuré doit déposer plainte au Parquet, et ne pas la retirer, ni transiger sur le montant des sommes à recouvrer en dédommagement des pertes subies sans l accord de l assureur. Faute pour l assuré de remplir tout ou partie des obligations prévues aux alinéas a) et b) ci-dessus, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l assureur peut réclamer une indemnité proportionnelle aux dommages que le manquement de l assuré peut lui causer. 3) Dispositions communes L assuré qui fait sciemment de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d un sinistre, est déchu de tout droit à la garantie de ce sinistre. Article 41 Application d une franchise Lorsqu une franchise est prévue au contrat, sous réserve des dispositions de l article 6, l assuré conserve à sa charge : 1) tout sinistre dont le montant ne dépasse pas celui de la franchise, 2) le montant de la franchise sur la totalité du montant du sinistre, lorsque celui-ci est supérieur à la franchise. La franchise prévue à l article 6 n est pas opposable aux victimes et à leurs ayants droit. L assureur peut néanmoins exercer contre l assuré une action en remboursement du montant de cette franchise en cas de non-paiement ainsi que des frais éventuellement exposés à cette occasion. Article 42 Paiement des indemnités Le paiement des indemnités est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de l accord des parties ou de la décision judiciaire devenue exécutoire. Ce délai ne court, en cas d opposition à paiement, que du jour de la mainlevée. Pour les risques situés dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, les dispositions qui précédent dérogent à celles contenues dans l article L du Code des assurances. Article 43 Subrogation L assureur est subrogé, jusqu à concurrence des indemnités versées par lui, dans les droits et actions de l assuré contre tout responsable du sinistre. * L Si la subrogation ne peut plus, du fait de l assuré, s opérer en faveur de l assureur, celui-ci est déchargé de sa garantie envers l assuré, dans la mesure où aurait pu s exercer la subrogation. Article 44 Dispositions spéciales aux garanties de responsabilités A - Procédure - transactions En cas d action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, l assureur, dans la limite de sa garantie : a) devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, assume la défense de l assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours ; L assureur qui a la direction du procès fait choix de l avocat et prend à sa charge les frais et honoraires correspondants. Il en sera de même, et ce dans la limite du montant des frais et honoraires habituellement alloués à ses propres avocats lorsque, sur proposition de l assuré, il aura accepté de mandater, aux lieu et place de ses conseils habituels, l avocat personnel de l assuré. (* Article du Code des assurances concernés) 20/24

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