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COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 27.11.2002 C(2002)4477fin Objet: Aide d État N 681/02 (ex-cp 117/02) Belgique Soutien à la production cinématographique et audiovisuelle par la Communauté flamande de Belgique: Vlaams Audiovisueel Fonds vzw. Monsieur le Ministre, Par lettre de la Représentation permanente, datée du 15.10.2002 et enregistrée au Secrétariat général le 17 octobre 2002 sous le numéro A/10367, votre gouvernement a notifié à la Commission, conformément à l'article 88, 3, du Traité CEE un projet de régime d'aide à la production cinématographique et audiovisuelle par la Communauté flamande. Il s'agit du régime d'aide qui sera mis en œuvre par le Vlaams Audiovisueel Fonds. J'ai le plaisir de vous communiquer que la Commission a décidé d'approuver ce régime sur la base de l'article 87, 3, d), du Traité CEE. 1. ASPECTS PROCÉDURAUX. 1. Le gouvernement belge a notifié le régime d'aide conformément aux dispositions de l'article 88, 3 du Traité CEE. Cette notification, du 15 octobre 2002, concerne un régime d'aide à la production cinématographique et audiovisuelle par la Communauté flamande de Belgique (régime du Vlaams Audiovisueel Fonds, en abrégé ci-après VAF). 2. DESCRIPTION. 2. Le régime notifié prévoit le soutien à la production cinématographique et audiovisuelle par la Communauté flamande de Belgique par l'octroi de mesures de soutien sous forme de subventions et de subventions remboursables sous condition. L'autorisation d'opérer le régime est demandée jusqu'au 31 décembre 2004. Son Excellence Monsieur Louis MICHEL Ministre des Affaires étrangères Rue des Petits Carmes, 15 B - 1000 BRUXELLES B-1049 Bruxelles - Belgique Téléphone: standard 32 (0) 2 299.11.11- Télex: COMEU B 21877. Adresse télégraphique: COMEUR Bruxelles..

3. Le soutien sera effectué par une structure ad hoc, le fonds audiovisuel flamand (Vlaams Audiovisueel Fonds, abrévié ci-après VAF), qui sera mise sur pied à cet effet par l'administration des Média du Ministère de la Communauté flamande. Les aides seront octroyées à 100 % au moyen de fonds publics provenant du budget général de la Communauté flamande. Aide 4. Pour l'exercice 2002, le VAF prévoit un budget d'aides de. 5.152.000, auquel il faut ajouter les frais de gestion du Fonds, d'un montant de 500.000. Pour les années 2003 et 2004, sous réserve d'approbation par le Parlement flamand, il est prévu d'affecter au budget de dépenses du Fonds un montant annuel de 12.000.000, auxquels il faut ajouter annuellement 500.000 pour les frais de gestion du Fonds. 5. De manière générale, le Fonds peut participer au financement de la création d'œuvres audiovisuelles flamandes à caractère culturel ou au financement de la part flamande, minoritaire ou majoritaire, dans le financement de coproductions d'œuvres audiovisuelles à caractère culturel. Il s'agit dans des ceux cas de cofinancement. Une œuvre audiovisuelle est considérée comme production flamande soit en raison de la langue originale néerlandaise, soit en raison du texte néerlandais, soit en raison du sujet néerlandais, soit en raison du lien culturel avec la Flandre et de l'expression de la culture flamande qu'elle reflète. Il peut également financer des ateliers et des initiatives complémentaires. 6. Comme condition d'éligibilité à l'aide, il est requis que le montant de l'aide octroyé aux projets d'œuvres bénéficiaires soit dépensé intégralement sur le territoire relevant de la compétence de la Communauté flamande de Belgique. 7. De manière détaillée, le VAF peut octroyer des aides: À la création audiovisuelle: pour le soutien aux scénarios: pour les longs-métrages, les films d'animation de longue durée et les séries TV, des subventions remboursables sous condition, à concurrence de maximum 12.500; pour les documentaires et pour les films de fiction ou d'animation de durée moyenne, des subventions remboursables sous condition, à concurrence de 7.500. Le bénéficiaire de l'aide est le scénariste, personne physique ou morale. pour le soutien au développement des projets audiovisuels: pour les longs-métrages, les films d'animation de longue durée et les séries TV, des subventions remboursables sous condition à concurrence de 50 % des coûts et au maximum 125.000; si un projet pilote doit également être produit, le maximum sera de 250.000. pour les documentaires et pour les films de fiction ou d'animation de durée moyenne (entre 25 et 53 minutes), des subventions remboursables sous condition à concurrence de 50 % des coûts avec un maximum de 75.000. 2

Le bénéficiaire de l'aide, personne physique ou morale, doit présenter pour le projet une comptabilité vérifiable. pour le soutien à la production (y compris la pré- et la post-production): pour les courts-métrages de fiction, un maximum de 87.500; pour les courts-métrages d'animation, un maximum de 175.000; pour les moyens-métrages de fiction, un maximum de 300.000; pour les moyens-métrages d'animation, un maximum de 400.000; pour les longs-métrages, un maximum de 750.000, exception faite des longs-métrages présentant une valeur particulière pour la communauté culturelle flamande ou du point de vue de l'identité flamande, pour lesquels le maximum peut être relevé à 1.000.000, ou à 1.250.000 s'il s'agit d'une coproduction internationale. pour les productions TV: séries: un maximum de 1.250.000; single (fiction): un maximum de 300.000; single (animation): un maximum de 400.000 pour les documentaires: un maximum de 150.000. pour l'art médiatique expérimental: un maximum de 100.000 Dans tous les cas, le bénéficiaire de l'aide, personne physique ou morale, ou l'atelier, au sens de ce qui est décrit ci-dessous au point correspondant, doit présenter pour le projet une comptabilité vérifiable. pour le soutien à la promotion: des subventions à concurrence de 50 % des coûts de promotion, avec un maximum de 25.000. La promotion peut consister, par exemple, en des sessions photo spéciales, l'invitation de journalistes sur les tournages, la confection d'un kit de presse électronique pour des sites web, la confection d'un trailer, la conception d'une affiche, l'assistance externe pour le développement d'une stratégie de marketing, l'organisation d'interviews pour la presse écrite et audiovisuelle, etc... Ce soutien n'est possible que pour des projets n'ayant pas encore bénéficié d'un soutien par le VAF. Néanmoins, si un projet ayant déjà bénéficié d'un soutien par le VAF venait à introduire une demande d'aide au titre du soutien à la promotion, il devra justifier le besoin d'une promotion complémentaire imprévue. Le bénéficiaire de l'aide, personne physique ou morale, doit présenter pour le projet une comptabilité vérifiable. pour le soutien aux ateliers: des subventions à concurrence de 100 % des coûts, avec un maximum de 150.000. Ce soutien est octroyé pour l'organisation périodique d'ateliers de production spécialisés par type d'œuvre audiovisuelle (court-métrage, long-métrage, animation, fiction, documentaire, etc...). Le rôle de ces ateliers, complémentaires aux écoles de cinéma, est de pallier le manque de tournages et le manque subséquent de possibilités d'effectuer un "stage pratique" sur un site de production. Ces ateliers peuvent organiser (ou consister en) des forums de discussion, des "workshops". Ils peuvent développer et met- 3

tre en route des projets de production au titre d'exercices pratiques. La vocation de ces ateliers est avant tout expérimentale: ils n'ont pas pour objet de se substituer à la production audiovisuelle normale et visent exclusivement à stimuler le renouvellement professionnel et artistique. De manière générale, la participation à ces ateliers est ouverte aux étudiants ou aux jeunes diplômés des écoles de cinéma qui sont ressortissants d'un État membre. Pour des raisons d'organisation, l'accès à un atelier particulier peut éventuellement être réservé à l'une de ces deux populations selon qu'il vise plus particulièrement la recherche de nouveaux talents ou le perfectionnement. Les œuvres abouties qui seraient éventuellement produites dans ce cadre, et qui seraient susceptibles d'être exploitées dans le circuit commercial, seront soumises aux dispositions relatives au remboursement de l'aide qui sont d'application pour le soutien à la création audiovisuelle. Pour le soutien à des initiatives complémentaires: des subventions à concurrence de 25.000 pour des formations et des initiatives de formation. Pour ce soutien, les autorités belges s'engagent à respecter les conditions d'application de la règle "de minimis". Intensité 8. Variable, mais en règle générale inférieure à 50% des coûts. Pour les catégories d'œuvres suivantes, des intensités d'aide supérieures peuvent être octroyées: jusqu'à 75 % du budget total de production: pour les longs-métrages de fiction ou d'animation: pour les œuvres d'un coût inférieur à 2.500.000, pour les films de débutants; pour les films de jeunes; pour les films d'auteur; pour les films en langue néerlandaise et pour les films basés sur un sujet en relation avec l'identité culturelle flamande ou le patrimoine ou l'héritage culturel flamand, ou qui reposent sur une œuvre en langue néerlandaise; pour les documentaires: lorsqu'il s'agit de créations présentant une valeur artistique ou culturelle remarquable; jusqu'à 85 % du budget total de production: pour les courts et moyens-métrages de fiction et d'animation: pour autant qu'ils présentent une valeur artistique ou culturelle remarquable; pour l'art médiatique expérimental: pour autant qu'il s'agisse de créations de caractère typiquement culturel et dont la visée principale n'est pas l'exploitation commerciale sur les marchés. 9. Le VAF veillera à ce que, sur l'ensemble du projet, le plafond d'intensité d'aides maximal de 50 % du coût total du projet ne soit pas dépassé, y compris en cas de cumul avec des soutiens d'autres provenances. Rapports annuels 10. Le gouvernement belge informera annuellement la Commission sur l'application du régime par un rapport. 4

3. APPRÉCIATION. 11. Les mesures de soutien préconisées sont financées à concurrence de 100% par des fonds publics. Elles sont de nature sectorielle et menacent d'affecter les échanges entre les États membres en favorisant un secteur d'activité spécifique. Il s'agit par conséquent d'aides d'état au sens de l'article 87, 1, du Traité CE. 12. Dans le cas d'espèce, le régime notifié prévoit l'octroi de subventions à différentes étapes d'un projet consistant à créer un produit culturel, le film cinématographique ou TV, et à l'intégrer dans l'offre culturelle existante (par exemple: aide au scénario, aide au développement du projet, aide à la production proprement dite, aide à la promotion). Malgré le fait que, pour certaines de ces étapes, l'aide soit perçue par un bénéficiaire différent du producteur (par exemple, l'auteur de scénarios), l'aide bénéficie en fait directement et exclusivement au produit culturel qu'est le film 1, étant donné qu'aucune des étapes du projet, et notamment le processus de production au sens strict, n'a de vie propre ou de raison d'être hors de ce projet. Indépendamment du succès ou de l'échec du projet, l'objectif de création d'un film, produit fini culturel, et son intégration dans l'offre culturelle, représente le lien qui unit ces différentes étapes. 13. Le régime d'aide est à examiner à la lumière des développements récents de la pratique de la Commission dans le domaine des aides à la production cinématographique, et en particulier de l'approche suivie depuis la décision prise par la Commission dans le cas du régime français de soutien à la production cinématographique (cas N 3/98, décision du 3 juin 1998). Cette approche est détaillée et clarifiée dans la Communication de la Commission du 26.9.2001 2 concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles. 14. La Commission a vérifié si l aide prévue par le régime peut bénéficier de la dérogation prévue par l article 87, paragraphe 3, point d): cette disposition permet de considérer comme compatibles les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, lorsqu'elles n altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure contraire à l intérêt commun. 15. L article 151 du traité CE prévoit que la Communauté contribue à l épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l héritage culturel commun. L article 151, paragraphe 4, du Traité précise que la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d autres dispositions du Traité. 16. Les aides audiovisuelles sont en premier lieu destinées à la création des produits audiovisuels en tant que vecteurs de la culture nationale et non pas au soutien ni au développement d une activité industrielle. Cette approche est celle qui est détaillée dans la Communication susmentionnée. Ces aides sont donc à considérer au regard de l article 87, paragraphe 3, point d). Au-delà du soutien aux produits euxmêmes et du but culturel poursuivi, ces aides ont toutefois également pour effet corrélatif indirect de stimuler l'industrie de la production cinématographique. 17. La Commission a tout particulièrement examiné si les mesures que prévoit le régime notifié par les autorités belges respectent les critères généraux pour l'appro- 1 voir les précédents N 439/01, N 440/01, N 693/01, N 701/01 et N 727/01. 2 COM (2001) 534 final 5

bation des mesures de promotion de la production cinématographique exposés dans la Communication susmentionnée, à savoir que les aides doivent bénéficier à des produits culturels, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, en tenant compte du fait que la définition de la notion de produit culturel est laissée à l'appréciation des États membres, que le producteur doit avoir la liberté de dépenser au moins 20 % du budget total de production dans d'autres États membres sans préjudice du droit à percevoir la totalité de l'aide, que le montant de l'aide ne doit pas dépasser un plafond de 50 % des coûts totaux du projet en matière d'intensité d'aide par film (exception faite de la catégorie des films "difficiles et à petit budget") et que tous suppléments d'aide à certaines prestation techniques de production spécifiques sont prohibés. 18. Le régime d'aide notifié ne possède pas de caractère automatique car les demandes sont soumises à l'appréciation d'un comité composé de professionnels et d'experts internes et externes, tant pour ce qui est de leur recevabilité que pour ce qui concerne la détermination du montant de l'aide. Il est à noter que le bénéfice des mesures de soutien du VAF est ouvert aux demandeurs issus d'autres États membres, sans discrimination. 19. Il est à noter que le régime d'aide du VAF impose comme condition d'éligibilité à l'aide de dépenser le montant de l'aide sur le territoire relevant de la compétence de la Communauté flamande. Cette condition impose donc la territorialisation de sommes faisant partie du budget de production. Étant donné l'existence d'intensités d'aide pouvant atteindre 85 % dans certains cas, la territorialisation effective résultant de cette condition peut, dans ces cas, être très élevée. Les autorités belges se sont toutefois engagées à garantir qu'en toute hypothèse au moins 20 % du budget de production pourront être dépensés par le producteur dans d'autres États membres. Du point de vue de la territorialisation, le régime ne contient donc aucune disposition contraignante qui dépasserait ce qui peut être considéré comme acceptable. Par conséquent, la liberté du producteur quant au choix des processus spécifiques de production à mettre en œuvre ou quant à d'autres prestations techniques de production spécifiques n'est pas restreinte au-delà de ce qui peut être considéré comme acceptable. 20. Il est également à noter que la Communauté flamande s'engage à veiller à ce que, sur l'ensemble du projet, le soutien accordé par le VAF ne dépasse pas le plafond d'intensité d'aides de 50 % du coût total du projet, notamment en cas de cumul avec des soutiens d'autres provenances, et à l'exception des films considérés comme étant "difficiles et à petit budget". 21. L'intensité de l'aide prise en compte pour le respect du plafond d'intensité de 50% est calculée sur l'ensemble du projet de film, vu comme un produit fini englobant différentes phases de création et d'intégration dans l'offre culturelle, allant de celles dont la proximité avec le marché est la moindre à celles dont la proximité est plus importante. L'intensité d'aide en question est l'intensité globale effective. Elle est calculée sur base de la totalité des coûts réels du projet (compris au sens large et arrêtés a posteriori). Par contre, le montant des aides est calculé sur la base des coûts prévisionnels inscrits au budget du projet. Sauf le cas de la catégorie des films "difficiles et à petit budget", où il peut être dépassé, il importe seulement que le plafond soit respecté pour le projet pris dans son entièreté, de l'élaboration du scénario à la projection du film (et non pour l'une ou l'autre phase prise isolément). Des intensités même largement supérieures au plafond peuvent ainsi être constatées pour l'une ou l'autre phase du projet, en fonction des difficultés particulières prévues. Des intensités d'aide supérieures, respectivement de 75 % et de 85 % sont prévues en l'espèce dans des cas énumérés de manière limitative. 6

22. Le soutien aux ateliers peut être considéré comme s'assimilant à une mesure relevant de l'éducation nationale, ne constituant pas une aide. En effet, l'objet de ces ateliers est l'organisation de stages et d'exercices pratiques visant à stimuler le renouvellement professionnel et artistique. Les ateliers s'adressent exclusivement à des étudiants ou à des jeunes diplômés des écoles de cinéma. Il s'agit d'un stade expérimental intervenant dans le prolongement de la formation académique dispensée par les écoles de cinéma et de manière complémentaire à celle-ci. Il se situe très en amont de tout processus de nature commerciale et n'a aucune vocation à se substituer à la production régulière. En temps normal, conformément à la pratique du secteur, ces stages et ces exercices pratiques s'effectuent directement sur les sites de production ou sur les lieux de tournage. En Communauté flamande, ceci n'est toutefois possible que de manière très limitée étant donné le petit nombre de productions réalisées et de tournages effectués, et étant donné la faible ampleur de ceux-ci. Il est à noter que les œuvres abouties qui seraient éventuellement produites dans ce cadre, et qui seraient susceptibles d'être exploitées commercialement, seront soumises aux dispositions relatives au remboursement de l'aide qui sont d'application pour le soutien à la création audiovisuelle. 23. Enfin, la Commission constate que le soutien à des initiatives complémentaires se situe sous le plafond pour l'application de la règle "de minimis" et prend note que les autorités belges s'engagent à respecter les conditions d'application de celle-ci. 24. Pour ces motifs, la Commission considère le régime notifié comme étant en conformité avec les principes généraux développés par la Commission dans la Communication susmentionnée. 25. Si des éléments non couverts par la présente décision devaient exister dans le texte légal définitif, ces éléments ne pourront être mis en vigueur avant que la Commission ait pu se prononcer à leur sujet. 4. COMPATIBILITÉ. 26. Les aides prévues par le régime notifié par les autorités belges le 17 octobre 2002 respectent les critères fixés par la Communication de la Commission du 26 septembre 2001 concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment le lien culturel, les critères relatifs à la part du budget total de production qui doit pouvoir être dépensée en dehors du territoire national sans perte d'aide et à l'intensité maximale d'aide. Les mesures en question visent à aider les produits culturels. Dans le cas d'espèce, il n'y a aucune contrainte quant à la réalisation d'une partie du budget total de production sur le territoire relevant de la Communauté flamande ni de contraintes allant au-delà de ce qui peut être considéré comme acceptable par rapport aux critères de nécessité et de proportionnalité des aides. Les aides ont donc un effet incitatif à la création d'un produit culturel national. Elles n altèrent donc pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure contraire à l intérêt commun et le régime notifié peut donc être considéré comme étant compatible avec le Marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point d). 5. CONCLUSION. 27. La Commission décide que le régime notifié peut bénéficier de la dérogation de l article 87, paragraphe 3, point d), du Traité CE. 7

28. Le gouvernement belge transmettra annuellement à la Commission un rapport sur l application du régime. 29. Afin de pouvoir tenir compte des développements de la situation dans l'ensemble de la Communauté, la Commission limite son approbation à une période courant jusqu'à la fin 2004. Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : Commission européenne Direction générale de la Concurrence Direction H Aides d'état II Rue de la Loi, 200 B-1049 BRUXELLES Fax : + 32 2 296.95.80 Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission 8