RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE



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Transcription:

MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 313 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 9 28 février 1975 SOMMAIRE Règlement ministériel du 13 février 1975 concernant le repeuplement des cours d eau affectionnés par les salmonidés... page 314 Loi du 19 février 1975 portant approbation du Protocole signé à Rome, le 7 septembre 1967 pour l adhésion de la Grèce à la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d Allemagne, la France, l Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l assistance mutuelle entre les administration douanières respectives, signée à Rome, le 7 septembre 1967...... 315 Règlement grand-ducal du 26 février portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois (grades I/2, A/3 et M/2 et article 67 2 )... 316 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969. Ratification de la République Fédérale d Allemagne... 317 Instrument pour l amendement de la Constitution de l Organisation Internationale du Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième session, Genève, 22 juin 1972... 317 Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Arabe Syrienne, signé à Damas, le 11 octobre 1965 Entrée en vigueur... 320 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 Notification de l Argentine... 320 Convention portant création d un Institut Universitaire Européen, Protocole sur les privilèges et immunités de l Institut Universitaire Européen, Acte final, signés à Florence, le 19 avril 1972 Entrée en vigueur... 320

314 Règlement ministériel du 13 février 1975 concernant le repeuplement des cours d eau affectionnés par les salmonidés Le Ministre de l Intérieur, Vu l article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes; Vu l article 10 du règlement d administration publique du 14 avril 1947, pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche; Arrête: Art. 1 er. A partir du 25 février 1975 il sera procédé par les soins de l administration des Eaux et Forêts au déversement de truites deux étés dans les cours d eaux ci-après énumérés et en quantités telles que spécifiées pour chaque cours d eau, le chiffre indiquant le nombre d exemplaires à déverser par kilomètre de pêche adjugée: Sûre: 1. de l ancien pont de la Sûre jusqu au 4 e barrage de compensation d Esch-sur-Sûre: 150; 2. du barrage Neumuhle à la frontière belge: 100; Attert: 120; Clerve: 1. de l embouchure au barrage du moulin de Mecher: 120; 2. du barrage du moulin de Mecher à la route Hautbellain-Huldange: 75; Our: Our luxembourgeoise jusqu au nouveau pont en amont de Vianden: 100; Wark: de l embouchure jusqu au pont à Oberfeulen: 100; Wiltz: de l embouchure à la frontière belge: 90; Eisch: de l embouchure jusqu au pont à l intérieur d Eischen: 90; Mamer: de l embouchure à l embouchure du «Kehlbach» :90; Syr: de l embouchure jusqu au pont à Olingen: 80; Ernz blanche: de l embouchure jusqu au pont «Schweinsbrucke»: 80; Ernz noire: de l embouchure jusqu au pont Blumenthal: 80; Blees, Grendel, Kakigt, Pall et Trottenerbach: 55; Tous les autres cours d eau ou parties de cours d eau affectionnés par les salmonidés: 45; Les truites seront remises aux locataires des lots de pêche et aux délégués des syndicats de pêche à l endroit fixé par l administration des Eaux et Forêts au prix de 15, francs la pièce y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais. Art. 2. Le directeur de l administration des Eaux et Forêts est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l Intérieur, Joseph Wohlfart

315 Loi du 19 février 1975 portant approbation du Protocole signé à Rome, le 7 septembre 1967 pour l adhésion de la Grèce à la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d Allemagne, la France, l Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, signée à Rome, le 7 septembre 1967. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1975 et celle du Conseil d Etat du 28 janvier 1975 portant qu il n y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole signé à Rome, le 7 septembre 1967 pour l adhésion de la Grèce à la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d Allemagne, la France, l Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, signée à Rome, le 7 septembre 1967. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 février 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. n 1735, sess. ord. 1973-1974 PROTOCOLE pour l adhésion de la Grèce à la Convention pour l assistance mutuelle douanière conclue entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne. Les Gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne, Vu l Accord d association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, signé à Athènes le 9 juillet 1961, Considérant que cette association comporte notamment la création d une union douanière entre les Parties Contractantes, Vu la Convention pour l assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, signée à Rome le 7 septembre 1967, Convaincus que l adhésion de la Grèce à la Convention ci-dessus indiquée peut effectivement contribuer à la réalisation et au fonctionnement de ladite union douanière, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 er La Grèce pourra adhérer à la Convention conclue entre la Belgique, la République Fédérale d Allemagne, la France, l Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l assistance mutuelle entre les Administrations douanières respectives, signée à Rome le 7 septembre 1967 (dénommée ci-après «Convention»).

316 Article 2 L instrument d adhésion de la part de la Grèce sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne, qui notifiera ce dépôt aux autres Etats signataires de la Convention. L adhésion de la Grèce prendra effet à partir du premier jour du troisième mois qui suivra celui du dépôt de l instrument correspondant si la Convention est entrée en vigueur à cette date; dans le cas contraire, elle prendra effet à l entrée en vigueur de la Convention. L adhésion sera valable à l égard des Etats pour lesquels la Convention sera entrée en vigueur selon les dispositions de l article 24 de la Convention elle-même. Article 3 Le présent Protocole sera ratifié ou approuvé et les instruments de ratification ou d approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne, qui notifiera ce dépôt aux autres Etats signataires. Il entrera en vigueur, pour chaque Etat contractant, le jour du dépôt de son propre instrument de ratification ou d approbation. Le présent Protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. Fait à Rome, le 7 septembre 1967. Règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. (grades I/2, A/3 et M/2 et article 67 2.) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu l arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d Etat entendu: Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. La disposition additionnelle II aux tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1 er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, telle que cette disposition a été introduite par l article 4 du règlement grand-ducal du 18 février 1974, est modifiée comme suit:

317 «II. Les grades I/2, A/3 et M/2 sont allongés d une biennale supplémentaire de 13 points indiciaires pour les agents rémunérés dans ces grades et ayant atteint l âge de cinquante ans.» Art. 2. L article 67 2 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel que cet article a été modifié par l article 5 du règlement grand-ducal du 18 février 1974, est modifié comme suit: «Art. 67 2. Les agents ayant bénéficié à titre transitoire de l avancement au traitement des grades I/7, A/6 ou S/2 sont classés respectivement dans les grades I/6, A/5 et M/4. Les chefs de train qui ont été nommés par mesure transitoire au grade I/7 (contrôleur de route) et ceux qui, ayant changé de filière, ont été nommés par mesure transitoire au grade M/4 (expéditionnaire principal) sans avoir réussi aux examens réglementaires y afférents, sont reclassés respectivement dans les grades I/6 et M/3. De même, les chefs de train qui ont changé de filière et qui ont bénéficié par mesure transitoire d un avancement au traitement du grade M/4 sans avoir réussi à l examen réglementaire y afférent, sont reclassés dans le grade M/3.» Art. 3. Le présent règlement sortira ses effets à partir du premier du mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial. Art. 4. Notre Ministre des Transports et de l Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Le Ministre des Transports et de l Energie, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Palais de Luxembourg, le 26 février 1975 Jean Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969. Ratification de la République Fédérale d Allemagne. (Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121 Mémorial 1973, A, pp. 42, 404 Mémorial 1974, A, pp. 451, 1578). Il résulte d une notification du Secrétaire Général du Conseil de l Europe qu en date du 21 janvier 1975 la République Fédérale d Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de son article 10, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l égard de la République Fédérale d Allemagne le 22 avril 1975. Au moment du dépôt de l instrument de ratification le Représentant Permanent de la République Fédérale d Allemagne a déclaré que la Conventon s appliquera également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d Allemagne. Instrument pour l amendement de la Constitution de l Organisation Internationale du Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième session, Genève, 22 juin 1972. L Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1 er mars 1973 (Mémorial 1973, A, p. 390 et ss.) a été ratifié et l instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur général du Bureau International du Travail à Genève, le 29 mai 1973. Conformément à son article 5, paragraphe 2, ledit Instrument est entré en vigueur le 1 er novembre 1974 à l égard des Etats désignés ci-dessous:

318 Etats Afghanistan Algérie Allemagne, Rép. féd. d * Argentine Australie Autriche Barbade Belgique RSS de Biélorussie Birmanie Bolivie Brésil Bulgarie Burundi Cameroun Canada* Rép. centrafricaine Chili Chypre Congo Côte d Ivoire Cuba Dahomey Danemark Egypte Espagne Finlande France* Ghana Grèce Guyane Haïti Haute-Volta Hongrie Inde* Indonésie Irak Iran Irlande Islande Italie* Jamaïque Ratification Acceptation (a) 23 mai 1974 12 juin 1974 6 juin 1973 (a) 1 er novembre 1974 12 juillet 1973 16 août 1973 11 décembre 1972 1 er février 1973 8 janvier 1974 (a) 21 mai 1974 (a) 6 février 1973 (a) 2 novembre 1973 10 octobre 1973 10 avril 1973 (a) 6 juillet 1973 (a) 9 novembre 1972 25 juillet 1973 25 juin 1973 (a) 10 décembre 1973 25 septembre 1973 10 octobre 1973 30 novembre 1973 2 janvier 1974 (a) 5 décembre 1972 12 décembre 1972 4 février 1974 4 avril 1973 28 décembre 1972 19 juin 1973 (a) 21 janvier 1974 1 er février 1973 (a) 27 août 1973 (a) 12 septembre 1973 19 février 1974 8 juin 1973 17 juillet 1973 (a) 30 mars 1973 (a) 6 décembre 1972 (a) 28 février 1974 29 novembre 1972 (a) 8 juin 1973 20 mars 1873 (a) * Etats représentés au Conseil d administration en qualité de Membres ayant l importance industrielle la plus considérable.

319 Japon* Jordanie Kenya Koweït Rép. arabe libyenne Luxembourg Malaisie Malawi Mali Malte Maroc Maurice Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Pakistan Panama Pays-Bas Pérou Pologne Qatar Roumanie Royaume-Uni* Rwanda Sénégal Sierra Leone Singapour Soudan Sri Lanka Suède Suisse Rép. arabe syrienne Tchad Trinité-et-Tobago Tunisie RSS d Ukraine URSS* Rép. du Viet-Nam Yougoslavie Zaïre Zambie 31 juillet 1973 (a) 10 novembre 1972 (a) 19 septembre 1972 (a) 8 janvier 1973 (a) 22 octobre 1974 (a) 29 mai 1973 19 septembre 1972 (a) 10 novembre 1972 (a) 21 février 1973 6 août 1973 (a) 20 juin 1973 (a) 17 novembre 1972 (a) 26 avril 1973 30 mars 1973 19 février 1974 (a) 16 avril 1974 (a) 3 janvier 1973 26 juin 1973 (a) 19 octobre 1973 (a) 15 juin 1973 (a) 29 août 1974 10 janvier 1974 (a) 8 juin 1973 19 janvier 1973 25 septembre 1972 (a) 15 octobre 1973 (a) 24 octobre 1972 (a) 22 juin 1973 (a) 1 er juillet 1974 (a) 21 décembre 1973 22 mai 1973 8 mars 1973 (a) 11 juin 1973 27 février 1973 14 août 1973 23 novembre 1973 (a) 29 janvier 1974 (a) 8 janvier 1974 (a) 27 décembre 1972 (a) 25 octobre 1973 25 mars 1974 25 septembre 1972 * Etats représentés au Conseil d administration en qualité de Membres ayant l importance industrielle la plus considérable.

320 Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Arabe Syrienne, signé à Damas, le 11 octobre 1965. Entrée en vigueur. Conformément aux dispositions de son article XV, 1 er paragraphe, l Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 30 novembre 1971 (Mémorial 1971, A, p. 2170 et ss.) est entré en vigueur le 11 février 1975. Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. Notification de l Argentine. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864). Il résulte d une notification du Secrétaire Général de l Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 20 décembre 1974, le Gouvernement argentin a notifié au Secrétaire Général, conformément à la Section B 2) de l article 1 er de ladite Convention, qu aux fins de ses obligations aux termes de la Convention les mots «événements survenus avant le 1 er janvier 1951» figurant à la section A de l article 1 er seront compris dans le sens «événements survenus avant le 1 er janvier 1951 en Europe ou ailleurs». Convention portant création d un Institut Universitaire Européen, Protocole sur les privilèges et immunités de l Institut Universitaire Européen, Acte final, signés à Florence, le 19 avril 1972. Entrée en vigueur. (Mémorial 1974, A, p. 682 et ss.) Il résulte d un information du Ministère italien des Affaires Etrangères que, par suite du dépôt en date du 13 janvier 1975 de l instrument de ratification de la Belgique des Actes désignés ci-dessus, les conditions requises pour l entrée en vigueur desdits Actes sont réalisées. Par conséquent, conformément aux dispositions de l article 36, 2 e alinéa de la Convention, ces Actes internationaux sont entrés en vigueur le 1 er février 1975 à l égard des Etats suivants: Etats Allemagne (R.F.d )* Belgique France Italie Luxembourg Pays-Bas * Ces Actes sont également applicables au «Land Berlin». Ratification 5 décembre 1974 13 janvier 1975 8 février 1974 18 octobre 1973 12 août 1974 29 avril 1974 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg