La Charte canadienne des droits et libertés



Documents pareils
CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

Déclaration universelle des droits de l'homme

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ONU - 10 Décembre Texte intégral

Les affaires et le droit

le QuEbec POUR Enrichir Affirmer les valeurs communes de la société québécoise

La mission et les résultats en chiffres pour

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION

Fiche d'information n 26 - Le Groupe de travail sur la détention arbitraire

Arrêts faisant autorité

Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal

Loi organique relative à la Haute Cour

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

I. - Les principales caractéristiques du Droit Pénal chinois

ENTENTE DE FUSION UNIFOR

LETTRE CIRCULAIRE N

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

STATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE

La prise illégale d intérêts

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

Convention européenne des droits de l homme

SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE

Introduction et sommaire

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même État.

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Questionnaire du projet Innocence

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

GÉRER SON ENTREPRISE EN RESPECTANT LA LOI SUR LA CONCURRENCE

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

NOTE D ORIENTATION DU SECRETAIRE GENERAL. Aide à la consolidation de l état de droit : l approche de l ONU

dans la poursuite pénale dirigée contre

La récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires

Cadre général du Forum sur les questions relatives aux minorités

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

Règlement de procédure

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

41/128 Déclaration sur le droit au développement

Déclaration sur le droit au développement

5. Règlement de procédure et de preuve *+

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Avis de consultation

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA

Exemple de directives relatives à l utilisation du courrier électronique et d Internet au sein de l'entreprise

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Bulletin concurrence et antitrust

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

NATIONS UNIES. Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r.

TRANSPORT EN COMMUN - SERVICE DE DESCENTE ENTRE DEUX ARRÊTS VISANT EN EXCLUSIVITÉ LES FEMMES : DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE?

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

Revue de la jurisprudence récente du TAQ en matière d affaires sociales. M e Lucie Allard et M e Laurence Ferland 29/11/12

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS.

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

28 MAI O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

BULLETIN DE FISCALITÉ. Janvier 2012

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

J ai droit, tu as droit, il/elle a droit

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Parti Libéral du Canada. Constitution

Algérie. Loi relative aux associations

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Décision n L. Dossier documentaire

Transcription:

Patrimoine canadien Canadian Heritage La Charte canadienne des droits et libertés

La Charte canadienne des droits et libertés Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit : Garantie des droits et libertés Droits et libertés au Canada 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Libertés fondamentales Libertés fondamentales 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté de conscience et de religion; b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; c) liberté de réunion pacifique; d) liberté d'association. Droits démocratiques Droits démocratiques des citoyens Mandat maximal des assemblées Prolongations spéciales Séance annuelle 3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. 4.(1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes. (2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d'une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l'assemblée législative. 5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

2 Liberté de circulation et d'établissement Liberté de circulation Liberté d'établissement Restriction Programmes de promotion sociale 6.(1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit : a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province; b) de gagner leur vie dans toute province. (3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés : a) aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle; b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics. (4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d'individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale. Garanties juridiques Vie, liberté et sécurité Fouilles, perquisitions ou saisies Détention ou emprisonnement Arrestation ou détention 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. 10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention : a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.

3 Affaires criminelles et pénales Cruauté Témoignage incriminant Interprète 11. Tout inculpé a le droit : a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche; b) d'être jugé dans un délai raisonnable; c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche; d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable; e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable; f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave; g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations; h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni; i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence. 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. 13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. 14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète. Droits à l'égalité Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et 15.(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations

4 protection égale de la loi Programmes de promotion sociale fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. (2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. Langues officielles du Canada Langues officielles du Canada Langues officielles du Progression vers l'égalité Communautés linguistiques française et anglaise du Rôle de la législature et du gouvernement du Travaux du Parlement Travaux de la Législature du Documents parlementaires 16.(1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. (2) Le français et l'anglais sont les langues officielles du ; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du. (3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais. 16.1(1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. (2) Le rôle de la législature et du gouvernement du de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé. 17.(1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement. (2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la Législature du. 18.(1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

5 Documents de la Législature du Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement Procédures devant les tribunaux du Communications entre les administrés et les institutions fédérales Communications entre les administrés et les institutions du Maintien en vigueur de certaines dispositions Droits préservés (2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. 19.(1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. (2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du et dans tous les actes de procédure qui en découlent. 20.(1) Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas : a) l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante; b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau. (2) Le public a, au, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services. 21. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d'une autre disposition de la Constitution du Canada. 22. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l'anglais. Droits à l'instruction dans la langue de la minorité Langue d'instruction 23.(1) Les citoyens canadiens : a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,

6 b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. Continuité d'emploi de la langue d'instruction Justification par le nombre (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province : a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité; b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics. Recours Recours en cas d'atteinte aux droits et libertés Irrecevabilité d'éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l'administration de la justice Maintien des droits et libertés des autochtones 24.(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Dispositions générales 25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés ancestraux, issus de traités ou autres des peuples autochtones du Canada, notamment : a) aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763; b) aux droits ou libertés existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.

7 Maintien des autres droits et libertés Maintien du patrimoine culturel Égalité de garantie des droits pour les deux sexes Maintien des droits relatifs à certaines écoles Application aux territoires Non-élargissements des compétences législatives 26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada. 27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. 28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. 29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles. 30. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes. 31. La présente charte n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit. Application de la charte Application de la charte Restriction Dérogation par déclaration expresse Effet de la dérogation 32.(1) La présente charte s'applique : a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest; b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature. (2) Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article. 33.(1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. (2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.

8 Durée de validité Nouvelle adoption Durée de validité (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur. (4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1). (5) Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4). Titre Titre 34. Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés. Pour copies additionelles, veuillez vous adresser à l adresse suivante : Boîte 15-7-B Programme des droits de la personne Direction des programmes des Autochtones et des droits de la personne Ministère du Patrimoine canadien Hull QC K1A 0M5 Téléphone : (819) 994-3458 Télécopieur : (819) 994-5252 Courrier électronique : rights-droits@pch.gc.ca Également disponible sous forme de certificat (11" x 13½ ) et d affiche (18" x 23") et en médias substitus : en braille, sur audio-cassette et sur disquette