SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL



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Transcription:

SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DE CHATEAUBRIANT ET SA REGION Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 8, rue des Tanneurs - 44110 CHATEAUBRIANT Règlement Intérieur de la Commission de Contrôle PREAMBULE ARTICLE 1 ER Le présent règlement intérieur est établi en application de l article D. 4622-40 du Code du travail par la propre Commission de contrôle du Service. ARTICLE 2 OBJET La Commission de Contrôle constitue un organe de consultation et de surveillance de l'organisation et de la gestion du Service de santé au travail (C. trav., art. L. 4622-12, D. 4622-42 et suivants). ARTICLE 3 CONSULTATION En application des dispositions de l article D. 4622-31, la Commission est consultée sur l organisation du Service de santé au travail et son fonctionnement : - l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ainsi que l exécution du budget du Service, - la modification de la compétence géographique ou professionnelle du Service, - les créations, suppressions ou modifications de secteurs, - les créations et suppressions d emploi de médecin du travail, d intervenant en prévention des risques professionnels ou d infirmiers, - les recrutements de médecins du travail à durée déterminée, - la nomination, le changement d affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus à l article L. 4623-5-1 et le transfert d un médecin du travail, - le licenciement d un intervenant en prévention des risques professionnels ou d un infirmier. - Possibilité d'envisager la présence consultative des professionnels de la Prévention lorsqu'un sujet les «impacte». La Commission peut, en outre, être consultée sur toute question relevant de sa compétence. 1

INFORMATION ARTICLE 4 La Commission est informée : - de tout changement de secteur ou d affectation d un médecin d une entreprise ou d un établissement de cinquante salariés et plus ; - des observations et des mises en demeure de l inspection du travail relatives aux missions du Service de santé au travail et des mesures prises pour s y conformer, - des observations d ordre technique faites par l inspection médicale du travail et des mesures prises pour s y conformer, - des suites données aux suggestions formulées, - de l état d application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l activité et aux missions des Services de santé au travail, dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes au Service. La Commission est, par ailleurs, destinatrice du rapport annuel d activité élaboré par le médecin du travail, qui le présente au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l année pour laquelle il a été établi (C. trav., art. D. 4624-43 du Code du travail). La Commission reçoit également les conclusions de la Commission médico-technique du Service, comme le prévoit l article D. 4622-30 du Code du travail, laquelle lui présente annuellement l état de ses réflexions et travaux. ARTICLE 5 COMPOSITION et PRESIDENCE La Commission est composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Elle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus, issus des entreprises adhérentes du Service. Son président est élu parmi les représentants des salariés. La fonction de trésorier du conseil d administration est incompatible avec celle de président de la Commission de contrôle. La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l objet respectivement d un accord entre le président du Service de santé au travail et les organisations professionnelles d employeurs représentatives au plan interprofessionnel ou professionnel et d un accord entre le président du Service et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées. La composition de la commission, ainsi que toute modification intervenant dans cette composition, sont communiquées, dans le délai d un mois, au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi. 2

CONSTITUTION et RENOUVELLEMENT ARTICLE 6 La Commission est constituée puis renouvelée à la diligence du président du Service. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes, après avis des organisations professionnelles d employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel. Lorsque, faute de candidatures, la commission n a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le Service et le transmet dans les quinze jours au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi. Les difficultés liées à la composition et au renouvellement de la Commission (en ce qu elles résultent de l application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 du Code du travail) sont tranchées par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi. Les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel peuvent, à ce titre, être une source d inspiration. ARTICLE 7 MANDATS et FORMATION DES MEMBRES La durée du mandat des membres de la Commission est de quatre ans. Les membres de la Commission bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l exercice de leur mandat, auprès de l organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du Service. En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la Commission bénéficient, dans les mêmes conditions, d un stage de perfectionnement et d actualisation de leurs connaissances. Le contenu et les conditions d organisation de ces formations peuvent être précisés. PERIODICITE ET TYPOLOGIE DES REUNIONS ARTICLE 8 FONCTIONNEMENT Nombre de réunions, 3 par an : Une au 1 er Trimestre Une au 2 nd Trimestre Une au 4 ème Trimestre 3

ARTICLE 9 Modalités de réunions extraordinaires Le président de la commission, ou la moitié des membres peuvent organiser une réunion exceptionnelle, chaque fois qu ils le jugent utile. L ordre du jour doit être établi et adressé au moins 8 jours, ou autre, avant la date fixée. ORGANISATION DES REUNIONS ET SECRETARIAT ARTICLE 10 Modalités de désignation du secrétaire de la Commission - le secrétaire est désigné parmi les représentants employeurs, - le secrétaire est en charge de la bonne tenue des actes relatifs aux travaux de la Commission (convocation, PV, etc.) ARTICLE 11 Modalités d élaboration de l Ordre du jour de chaque réunion ordinaire L Ordre du jour des réunions de la Commission est arrêté par le président et le secrétaire. Il est transmis par le président aux membres de la Commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants. Ce délai est porté à dix jours en cas de mise à pied d un médecin du travail, dans le cadre de la procédure prévue au quatrième alinéa de l article R. 4623-20. L Ordre du jour est communiqué, dans les mêmes conditions, au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi. ARTICLE 12 Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est tenu à disposition du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi dans le délai d un mois à compter de la date de la réunion. Qu à défaut de la signature du président ou du secrétaire, celle-ci peut être remplacée par celles d un représentant salarié et d un représentant employeur. ARTICLE 13 MODALITÉS D ADOPTION DES DÉCISIONS La Commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Chaque membre peut donner ou recevoir un mandat. Celui-ci peut faire apparaître les intentions de vote du mandant, lesquelles doivent alors être respectées. 4

Si le quorum requis n est pas atteint, une seconde réunion est programmée dans les 30 jours qui suivent et la Commission pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ARTICLE 14 INDEMNISATION des REPRÉSENTANTS SALARIÉS Les membres salariés de la Commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute perte éventuelle de rémunération résultant de l exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport. Le Service de santé au travail rembourse à l employeur les frais ainsi engagés. ARTICLE 15 MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR Le présent règlement peut être modifié à la demande d'au moins 8 représentants des salariés et de 3 membres représentants les employeurs. Sa modification nécessite une majorité simple. Règlement intérieur approuvé par le 3 décembre 2012 5