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Circulaire n 4367 du 27/03/2013 Objet : Membres du personnel subsidiés de l enseignement officiel subventionné Rapport de service défavorable précédant la nomination- Procédure et modalités de recours Réseaux et niveaux concernés Fédération Wallonie- Bruxelles Libre subventionné libre confessionnel libre non confessionnel) Officiel subventionné Niveaux : FOND/SEC/SPEC/PROM SOC/ART Type de circulaire Circulaire administrative Destinataires de la circulaire - A Monsieur le Ministre Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de l enseignement ; - A Madame et Messieurs les Gouverneurs de provinces ; - A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins ; - Aux Directions des établissements officiels subventionnés par la Fédération Wallonie Bruxelles ; Pour information : - Aux Membres du Service général de l Inspection ; - Aux Membres du Service de Vérification ; - Aux Fédérations de Pouvoirs Organisateurs ; - Aux Organisations syndicales représentatives. Circulaire informative Période de validité A partir du 01/09/2012 Du au Documents à renvoyer Oui Date limite : Voir dates figurant dans la circulaire Mot-clé : Rapport défavorable Signataire Ministre / Administration : A.G.P.E. Service général des statuts, de coordination de l application des règlementations et du contentieux des personnels de l enseignement subventionné Madame Caroline BEGUIN Directrice générale adjointe Personnes de contact Service ou Association : A.G.P.E SGSCC Direction des Statuts et du Contentieux Nom et prénom Téléphone Email Monsieur Jan MICHIELS 02.413.38.97 jan.michiels@cfwb.be Service ou Association : A.G.P.E. SGSCC Direction des Statuts et du Contentieux Nom et prénom Téléphone Email Madame Julie DELFOSSE 02.413.35.50 julie.delfosse@cfwb.be 1

Madame, Monsieur, Le 12 juillet 2012, le Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles a adopté le projet de décret modifiant diverses dispositions en matière d enseignement obligatoire. Ce décret est paru au Moniteur belge le 30 août 2012 (pp. 53434). L article 35 de ce décret modifie l article 30, 1 er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l enseignement officiel subventionné en prévoyant désormais que les Chambres de recours, instituées par l article 75 du décret du 6 juin 1994 précité, sont compétentes pour connaître des recours introduits par les membres du personnel temporaires contre les rapports défavorables précédant la nomination - établis soit par le chef d établissement soit par le délégué pédagogique du Pouvoir Organisateur. Cette disposition opère une mise en concordance, dans un souci d égalité de traitement et de non discrimination, par rapport aux dispositions statutaires équivalentes déjà d application dans les autres statuts de l enseignement officiel subventionné, telles que : l article 217 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ; l article 25 décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés ; les articles 24 (priorité) et 31 (nomination) du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ; l article 12 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française. L axe essentiel de cette modification est sans conteste de rendre la procédure devant la Chambre de recours plus objective et impartiale, dans la mesure où le membre du personnel verra son recours examiné par des personnes indépendantes du Pouvoir Organisateur dont émane le rapport défavorable. Pour le Pouvoir Organisateur, cette modification entraîne une réduction de la masse de travail dans la mesure où ce dernier ne devra plus organiser lui même les recours devant la Commission paritaire locale. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 er septembre 2012. Le même article dispose que les modalités du rapport de service seront définies par la Commission paritaire centrale de l enseignement officiel subventionné, ce que cette dernière a concrétisé par sa décision du 04 décembre 2012 - relative au «Modèle de rapport de service précédant la nomination en application de l article 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l enseignement officiel subventionné» - laquelle a reçu force obligatoire par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013. Dans ce cadre, la présente circulaire a pour objectif : 1 d assurer la diffusion du modèle de rapport adopté par la Commission paritaire centrale ; 2 de préciser les modalités et la procédure applicables au recours introduit par un membre du personnel temporaire à l encontre d un rapport de service défavorable réalisé sur la base de l article 30, 1 er, du décret statutaire du 6 juin 1994. 2

1. Base légale : L article 30 du décret du 6 juin 1994 précité est désormais libellé comme suit : Article 30. - 1er. «Sous réserve des conditions de nomination en application dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions suivantes; ( ) 11 faire l'objet, à l'issue de la période mentionnée au 9, d'un rapport de service favorable de la part du chef d'établissement ou d'un délégué pédagogique du pouvoir organisateur; ( ) Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 11, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement ou par le délégué pédagogique du pouvoir organisateur. Le chef d établissement ou un délégué pédagogique du Pouvoir Organisateur établit, au plus tard le 31 octobre, un rapport de service, conforme aux modalités fixées par la Commission paritaire centrale et soumis au visa de l intéressé. Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l article 7. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son Pouvoir Organisateur. Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le chef d'établissement ou le délégué pédagogique du pouvoir organisateur est pris en considération par la Chambre de recours. La Chambre de recours donne son avis au Pouvoir Organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours. Le Pouvoir Organisateur prend sa décision dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l avis visé à l alinéa précédent et notifie sa décision à la Chambre de recours et au membre du personnel. Le cas échéant, le Pouvoir Organisateur indique les raisons pour lesquelles l avis de la Chambre de recours n a pas été suivi. S il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l avis.» 2. Modèle de rapport de service Afin de bénéficier d une nomination à titre définitif, le membre du personnel, temporaire prioritaire au sein de son Pouvoir Organisateur, doit notamment, en vertu de l article 30, 1 er,11 du décret du 6 juin 1994 précité, faire l objet, à l issue de la période mentionnée à l article 30, 1 er,9 1, d un rapport de service favorable de la part du chef d établissement ou d un délégué pédagogique du Pouvoir Organisateur. Dès lors, le chef d établissement ou le délégué pédagogique du Pouvoir Organisateur 2 établit un rapport de service pour le membre du personnel désigné à titre temporaire précédant la nomination. 1 «Compter 600 jours d ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, à l exception des membres du personnel visés à l article 33, alinéa 2 ; les 600 jours d ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois années scolaires au moins.» 2 Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l article 30, 1er, alinéa 1 er, 11, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement ou par le délégué pédagogique du pouvoir organisateur. 3

Celui ci interviendra et sera soumis au visa du membre du personnel au plus tard le 31 octobre de l année scolaire au cours de laquelle la nomination à titre définitif est susceptible d intervenir. Il est à noter que suite à l adoption du Décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du Service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, il incombe au Pouvoir Organisateur ou à son délégué pédagogique de déterminer la suite qu il veut réserver à un rapport d inspection et, le cas échéant, à en reprendre les éléments déterminants pour justifier la mention qu il attribuera au rapport de service. Ce rapport sera exclusivement établi selon le modèle arrêté par la Commission paritaire centrale, tel que joint en annexe à la présente (annexe 1). Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013 a donné force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale fixant le modèle de rapport. La date de prise d effet de ce modèle de rapport est fixée au 4 décembre 2012, date de la signature de la décision de la Commission paritaire centrale de l enseignement officiel subventionné relative au «Modèle de rapport de service précédant la nomination en application de l article 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l enseignement officiel subventionné.» Ce rapport devra être précis et porter sur tous les éléments relatifs à la manière dont le membre du personnel temporaire s est acquitté de sa tâche. Le rapport devra, en outre, préciser les critères objectifs utilisés pour l évaluation. Dans ce cadre, les rapports, grilles d évaluation et autres documents utilisés antérieurement par les Pouvoirs Organisateurs, dans le respect des règles statutaires en vigueur, peuvent bien entendu constituer des annexes au modèle de rapport et continuer, à ce titre, à être usité. Ce rapport fixé par la Commission paritaire centrale doit être complété dans l ordre chronologique de la procédure et sera établi en deux exemplaires. Une signature originale sera apposée sur chacun des deux exemplaires. Ce rapport devra être soumis au visa du membre du personnel qui, préalablement et afin de garantir le respect du contradictoire, en aura reçu une copie. 3. Procédure et modalités de recours : 3.1. En cas de désaccord du membre du personnel sur la mention à lui attribuée au terme du rapport A. Mention dans le rapport Le membre du personnel, en désaccord avec un rapport défavorable établi à son égard par le chef d établissement ou le délégué du Pouvoir Organisateur, en fait mention au moment où il est amené à viser le rapport. Il dispose, à cet égard, d un délai de deux jours ouvrables pour prendre connaissance du rapport et noter ses observations afin de les transmettre au Pouvoir Organisateur. 4

B. Introduction d un recours devant la Chambre de recours compétente En cas de désaccord, le membre du personnel peut introduire, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du rapport finalisé 3 et par toutes voies de droit, un recours auprès de la Chambre de recours compétente : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles AGPE DGPES SGSCC Direction des Statuts et du Contentieux Secrétariat des Chambres de recours de l enseignement subventionné Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles Fax : 02.413.40.48. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. C. Examen par la Chambre de recours compétente La Chambre de recours dispose d un délai de 45 jours à dater de la réception du recours pour transmettre son avis au Pouvoir Organisateur. Les parties sont convoquées par le Président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendus par la Chambre de recours. Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée. Le Pouvoir Organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de Pouvoirs Organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des Pouvoirs Organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des Pouvoirs Organisateurs. En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance et ce, conformément aux règles de fonctionnement des Chambres de recours prévues au chapitre X du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l enseignement officiel subventionné et à leurs règlements d ordre intérieur respectifs. Avant de délibérer, la Chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins. D. Décision définitive du Pouvoir Organisateur La décision définitive est prise par le Pouvoir Organisateur dans les trente jours de la réception de l avis de la Chambre de recours. Conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision définitive est motivée si elle s écarte soit de l avis, soit de la motivation de celui ci. A défaut pour le Pouvoir Organisateur de se prononcer dans le délai requis, la décision définitive est réputée conforme à l avis de la Chambre de recours. Le Pouvoir Organisateur notifie sa décision à la Chambre de recours compétente et au membre du personnel. 3 Le rapport est considéré comme finalisé lorsque la décision du chef d établissement ou du délégué pédagogique est définitive. 5

La DGPES Service général des Statuts, de Coordination de l application des règlementations et du Contentieux Direction des Statuts et du Contentieux - se tient à votre disposition pour toute précision sur la présente circulaire. Je vous remercie pour l attention que vous accorderez à la présente et vous invite à la porter à la connaissance des membres de votre personnel. La Directrice générale adjointe, Caroline BEGUIN 6

ANNEXE 1 : Ministère de la Communauté française Enseignement officiel subventionné Modèle de rapport de service précédant la nomination en application de l article 30 du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné 1 Nom : Prénom : Adresse postale : Téléphone ou adresse courriel (facultatif): Matricule : Titre : Identification du Pouvoir Organisateur (Nom et adresse) : Nom et adresse de l établissement : Numéro FASE : Niveau d enseignement et classe : Type d enseignement : Fonction évaluée : Dates des visites d évaluation : 1 Ce rapport final est remis au MDP au plus tard pour le 31 octobre de l année en cours. Il est établi en 2 exemplaires avec signatures originales sur les 2 exemplaires même s il s agit de copie. 1

1 Modalités de collecte d informations (démarches, rapports précédents) : 2 Appréciation des activités menées et de la manière de servir du membre du personnel temporaire 2 : 3 Commentaires et conseils éventuels: Annexes: 2 Ce rapport final doit être précis et porter sur tous les éléments relatifs à la manière dont le membre du personnel temporaire s est acquitté de sa tâche. 2

5 Mention d évaluation attribuée le. FAVORABLE (1) DEFAVORABLE (1) Par le chef d établissement (1) Par le délégué pédagogique du PO (1) Signature Signature 6 Date de prise de connaissance par le membre du personnel temporaire : le 7 Commentaire éventuel de l agent 3 D accord (1) Pas d accord (1) pour les motifs suivants : Date : signature de l intéressé 8 Prise de connaissance des éventuelles remarques et observations du membre du personnel temporaire formulées en date du. Par le chef d établissement (1) Par le délégué pédagogique du PO (1) Signature et date Signature et date (1) Biffer la/les mention(s) inutile(s) 3 Le membre du personnel dispose de deux jours ouvrables pour prendre connaissance du rapport et noter éventuellement ses observations afin de les transmettre au Pouvoir organisateur. 3

9 Décision du chef d établissement et/ou du délégué pédagogique du PO en date du... communiquée au membre du personnel temporaire le FAVORABLE (1) DEFAVORABLE (1) Signature du membre du personnel 10 Le membre du personnel qui estime que le contenu du rapport n'est pas fondé en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception dudit rapport 4, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 75 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Chambre de recours :.. Adresse de la Chambre de recours : 11 Cadre à remplir uniquement en cas de recours auprès de la chambre de recours Date d introduction du recours auprès de la Chambre de recours : Date et avis de la Chambre de recours : Décision motivée du Pouvoir Organisateur suite à l avis de la Chambre de recours communiquée au membre du personnel le Par le chef d établissement (1) Par le délégué pédagogique du PO (1) Signature Signature (1) Biffer la/les mention(s) inutile(s) 4 Le rapport est considéré comme finalisé lorsque la décision du Chef d établissement ou du délégué pédagogique est définitive (case 9). 4