805-1-IPG-012 Vacation Pay Canada Labour Code Part II Division IV Indemnité de vacances Code canadien du travail Partie II Section IV Table of Contents Table des matières Page 1. Subject 1 1. Objet 2. Issue 1 2. Sujet 3. Question 1 3. Question 4. Conclusion 1 4. Conclusion Normes du travail et équité salariale Page i
805-1-IPG-012 Vacation Pay Canada Labour Code Part II Division IV Note: Pursuant to the Interpretation Act, in the following text, words importing male persons include female persons. Indemnité de vacances Code canadien du travail Partie II Section IV Nota : Conformément à la Loi d'interprétation, dans le texte qui suit, les mots désignant les personnes de sexe masculin comprennent les personnes de sexe féminin. Interpretation Interprétation 1. Subject 1. Objet Definition of wages for calculating vacation pay pursuant to Division IV, Part III of the Canada Labour Code. Définition du salaire pour le calcul de l'indemnité de vacances aux termes de la section IV, partie III, du Code canadien du travail. 2. Issue 2. Sujet Human Resources Development Canada Labour has been asked on several occasions to provide guidance and clarification on the definition of wages for the purpose of calculating vacation pay owed to an employee. Plusieurs fois Développement des ressources humaines Canada Travail a dû répondre à des demandes d'explication et de clarification concernant la définition du salaire aux fins du calcul de l'indemnité de vacances due à un employé. 3. Question 3. Question What is included in the definition of wages when calculating vacation pay as found in section 183 of the Canada Labour Code, Part III? Que comporte la définition du salaire aux fins du calcul de l'indemnité de vacances, au sens de l'article 183 de la partie III du Code canadien du travail. 4. Conclusion 4. Conclusion Vacation pay is defined as a percentage of the wages of an employee during the year of employment in respect of which he is entitled to the vacation. L'indemnité de vacances est définie comme un pourcentage du salaire d'un employé durant l'année de service lui donnant droit à ces vacances. Normes du travail et équité salariale Page 1
Wages are defined in section 166 of the Code as every form of remuneration for work performed except tips or other gratuities. Any monetary and non-monetary pay accruing to an employee derived from work performed are included in the definition of wages. An example of nonmonetary form of remuneration is board and lodging outlined in sections 21 and 22 of the Canada Labour Standards Regulations. In addition, there are certain payments to which employees may be entitled under Part III of the Code, which, though clearly not for work performed, are wages for the purposes of Division III. The following are wages because they have been declared to be by the Code: (a) general holiday pay (section 200); (b) bereavement leave pay (subsection 210(2)); (c) vacation pay itself (section 186); and (d) pay to an employee on a leave of absence awaiting the employer's decision regarding maternity-related reassignment and leave (subsection 205(2)). Furthermore, other sections of the Code distinguish between "wages" and "other amounts" (see sections 247, 251(4), 255(2), 258(1)). The category of "other amounts" encompasses that which cannot fit the definition of wages as discussed above. For example, severance pay and termination pay are not remuneration for work performed nor are they deemed wages by the Code. In this regard, severance pay and termination pay would fall À l'article 166 du Code le salaire est défini comme toute forme de rémunération d'un travail accompli, mais ne comprend pas les pourboires et autres gratifications. Toute forme de rémunération monétaire ou non monétaire, accordée à un employé pour le travail qu'il a exécuté, est incluse dans la définition du salaire. Le logement et la pension qui font l'objet des articles 21 et 22 du Règlement du Canada sur les normes du travail constituent un exemple de forme de rémunération non monétaire. En outre, il y a certains paiements auxquels les employés peuvent avoir droit aux termes de la partie III du Code et qui, même s'ils ne sont pas de toute évidence accordés comme rémunération d'un travail accompli, font partie du salaire aux fins de la Division III. Les paiements suivants font partie du salaire parce que le Code le prévoit ainsi : a) rémunération des jours fériés (article 200); b) rémunération des congés de décès (paragraphe 210(2)); c) l'indemnité de vacances (article 186); et d) rémunération d'une employée qui prend un congé en attendant la décision de l'employeur sur la réaffectation et les congés liés à la maternité (paragraphe 205(2)). En outre, d'autres articles du Code établissent une distinction entre le «salaire» et «toute somme» (voir articles 247, 251(4), 255(2), 258(1)). La catégorie des «autres sommes» comprend les sommes qui n'entrent pas dans la définition du salaire examinée ci-dessus. Par exemple, l'indemnité de départ et l'indemnité de cessation d'emploi ne sont pas une rémunération pour un travail accompli ni un salaire au sens du Code. À cet égard Normes du travail et équité salariale 805-1-IPG-012 Page 2
under "other amounts" and cannot be classified as wages. The same reasoning applies to all exclusions from the definition of wages. In establishing the definition of wages for the purpose of calculating vacation pay, the recommended procedure is to include the following: WAGES l'indemnité de départ et l'indemnité de cessation d'emploi tombent sous la définition des «autres sommes» et ne peuvent être classées comme salaire. Le même raisonnement s'applique à toutes les exclusions de la définition du salaire. En établissant la définition du salaire aux fins du calcul de l'indemnité de vacances, la marche à suivre recommandée est d'inclure les paiements suivants : SALAIRE 1. Regular earnings for work performed; 1. Rémunération régulière pour le travail accompli; 2. Premium pay for overtime hours worked; 2. La rémunération des heures supplémentaires effectuées; 3. Premium pay for time worked on general holidays; 3. La rémunération des heures supplémentaires effectuées les jours fériés; 4. Pay for general holidays; 4. La rémunération des jours fériés; 5. Pay in lieu of general holidays; 5. La rémunération compensatoire des jours fériés; 6. Bereavement leave pay; 6. La rémunération des congés de décès; 7. Vacation pay; 7. L'indemnité de vacances; 8. Pay pending an employer's decision on Maternity-related Reassignment/Leave; 8. La rémunération en attendant la décision de l'employeur sur la réaffectation et les congés liés à la maternité; Normes du travail et équité salariale 805-1-IPG-012 Page 3
Any other remuneration (monetary or nonmonetary) an employee is entitled to under his contract of employment which meets the test of being for work performed, for example: (i) commission on sales (ii) flight pay (iii) production bonuses (iv) northern allowances (isolation allowances) (v) safety bonuses EXCLUSIONS 9. Toute autre forme de rémunération (monétaire ou non monétaire) à laquelle un employé a droit en vertu de son contrat de travail et qui répond aux critères de rémunération du travail accompli, par exemple : (i) commission sur les ventes (ii) prime de vol (iii) primes de rendement (iv) indemnité de travail dans le Nord (indemnité d'isolement) (v) prime de risque EXCLUSIONS Tips, gratuities; 1. Pourboires, gratifications; Monies accruing to an employee upon termination; 2. Sommes accordées à un employé au moment de la cessation d'emploi; Pay in lieu of notice; 3. Paiement tenant lieu de préavis; Severance pay; 4. Indemnité de départ; Compensation under Division XIV (unjust dismissal). 5. Indemnité aux termes des dispositions de la Section XIV (congédiement injuste). Renée Godmer Executive Coordinator/Coordonnatrice exécutive Labour Program (Operations)/Programme du travail (Opérations) Normes du travail et équité salariale 805-1-IPG-012 Page 4