TITRE 6 - ENVIRONNEMENT



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Transcription:

TITRE 6 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 8 ÉCOULEMENT DES EAUX DES COURS D EAU Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 6.8.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) L expression «acte réglementaire» désigne tout acte en vigueur (résolution, règlement, procès-verbal ou acte d accord) adopté ou homologué par une municipalité locale, une corporation de comté, une municipalité régionale de comté ou un bureau des délégués à l égard d un cours d eau et ayant pour objet de prévoir des normes d aménagement et d entretien à son égard; dans le cas d un acte abrogé, les normes de dimensionnement peuvent tout de même être utilisées comme valeur de référence; 2) Le mot «aménagement» désigne les travaux qui consistent à : a) élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer, stabiliser mécaniquement, canaliser ou fermer par un remblai un cours d eau; b) effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les talus d un cours d eau qui n a jamais fait l objet d un acte réglementaire; c) effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond du cours d eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des seuils (barrages), à effectuer une stabilisation mécanique des talus pour utilité collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y installer tout ouvrage de contrôle du débit; 3) L expression «autorité compétente» désigne, selon le contexte, la ville, le Bureau des délégués, le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral, l un de leurs ministres ou organismes; 4) L'expression «cours d eau» désigne toute masse d eau qui s écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris les cours d eau qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l exception : a) de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine par décret conformément à l article 103 (1 ) de la loi; b) d'un fossé de voie publique ou privée; c) d'un fossé mitoyen; d) d'un fossé de drainage; La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d eau au sens des présentes. 06-09-2013 6/8/1

5) Le mot «embâcle» désigne une obstruction d un cours d eau par une cause quelconque, telle que l accumulation de bois, de neige ou de glace; 6) Le mot «entretien» désigne les travaux qui visent principalement le rétablissement du profil initial d un cours d eau qui a déjà fait l'objet d un aménagement en vertu d un acte réglementaire, les travaux consistant à l'enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond du cours d eau pour le remettre dans son profil initial, l'ensemencement des rives, la stabilisation végétale des rives pour utilité collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires), la stabilisation des exutoires de drainage souterrain ou de surface, ainsi que l'aménagement et la vidange de fosses à sédiments; 7) L expression «exutoire de drainage souterrain ou de surface» désigne la structure permettant l écoulement de l eau de surface ou souterraine dans un cours d eau, tels que : fossé de drainage, drain souterrain, égout pluvial ou autre canalisation; 8) L'expression «fossé de voie publique ou privée» désigne une dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre d exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée; 9) L'expression «fossé mitoyen» désigne une dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l article 1002 du Code civil du Québec; 10) L'expression «fossé de drainage» désigne une dépression en long creusée dans le sol qui satisfait aux exigences suivantes: a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares; 11) Le mot «intervention» désigne un acte, agissement, ouvrage, projet ou travaux; 12) L expression «ligne des hautes eaux» désigne : a) l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; 06-09-2013 6/8/2

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. 13) Le mot «littoral» désigne la partie d un cours d eau qui s étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du cours d eau; 14) L expression «la loi» désigne la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1); 15) L expression «ouvrage aérien ou souterrain traversant un cours d eau» désigne la structure temporaire ou permanente tels que : pipeline, ligne électrique, aqueduc, égout pluvial ou sanitaire; 16) L expression «passage à gué» désigne le passage occasionnel et peu fréquent pour les animaux et la machinerie directement sur le littoral; 17) L expression «périmètre d urbanisation» désigne le périmètre d urbanisation identifié au schéma d aménagement, au plan d urbanisme ou au règlement de contrôle intérimaire en vigueur sur le territoire de la ville; 18) L expression «personne désignée» désigne les inspecteurs du Service de la planification et du développement urbain de la ville à qui l application du présent chapitre est confiée; 19) L expression «la politique» désigne la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Décret du Gouvernement du Québec 468-2005); 20) Le mot «ponceau» désigne la structure hydraulique aménagée dans un cours d eau afin de créer une traverse permanente pour le libre passage des usagers; 21) Le mot «pont» désigne la structure aménagée, comprenant ou non des culées, afin de créer une traverse permanente pour le libre passage des usagers; 22) Le mot «rive» désigne la bande de terre qui borde un cours d eau et qui s étend vers l intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux; 23) Le mot «traverse» désigne l endroit où s effectue le passage d un cours d eau; 24) Les mots «ville» et «municipalité» désignent la Ville de Sherbrooke. Section 2 - Dispositions générales 6.8.2 Territoire assujetti Le présent chapitre s'applique à tout le territoire de la ville. 06-09-2013 6/8/3

6.8.3 Objet 6.8.4 Préséance Le présent chapitre vise à régir les matières relatives à l écoulement des eaux des cours d eau situés sur le territoire de la ville et sous sa juridiction conformément à l article 104 de la loi. Le présent chapitre prévaut sur toute autre disposition incompatible d un acte réglementaire en vigueur, incluant un règlement d urbanisme, applicable sur le territoire de la ville. 6.8.5 Prohibition générale Toute intervention par une personne qui affecte ou est susceptible d affecter l écoulement des eaux d un cours d eau, dont notamment des travaux d entretien ou d aménagement, est formellement prohibée, à moins qu elle rencontre toutes les exigences suivantes : 1) l intervention est autorisée en vertu du présent chapitre et lorsque requis, a fait préalablement l objet d un permis valide émis selon les conditions applicables selon la nature de cette intervention; 2) l intervention est autorisée par la politique; 3) l intervention est autorisée par les règlements municipaux de la ville et les lois et les règlements de toute autre autorité compétente; 4) l intervention a fait l objet d un certificat ou d un permis délivré par une autre autorité compétente, lorsque requis. 6.8.6 Absence de droits acquis Le présent chapitre vise la protection de l environnement et la protection de la sécurité des personnes et des biens. Conséquemment, le présent chapitre s applique à toute matière relative à l écoulement des eaux d un cours d eau, y compris les traverses, les obstructions et les nuisances. Le propriétaire doit rendre celles-ci conformes aux dispositions du présent chapitre au plus tard le 15 septembre 2014 et ce, quelle que soit l année de leur mise en place. Nonobstant ce qui précède, le propriétaire d un étang artificiel créé à l aide d une digue dans un cours d eau et mis en place avant l entrée en vigueur du Règlement numéro 218 de contrôle intérimaire de la Ville de Sherbrooke, soit le 28 juin 2006, peut conserver celui-ci pour autant que son maintien ne menace pas la sécurité des personnes ou des biens. 06-09-2013 6/8/4

Section 3 - Traverses Sous-section 1 Dispositions générales 6.8.7 Permis requis Toute construction, installation, aménagement ou modification d une traverse d un cours d'eau, que cette traverse soit exercée au moyen d un pont, d un ponceau ou d un passage à gué, doit, au préalable, avoir été autorisé par un permis émis au nom du propriétaire par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent chapitre. 6.8.8 Entretien d une traverse Le propriétaire de l immeuble, où une traverse est présente, doit effectuer un suivi périodique de l état de cette traverse, notamment au printemps ou suite à des pluies abondantes et effectuer l entretien nécessaire au bon écoulement des eaux. Le propriétaire est responsable de l état des lieux à proximité de sa traverse et de toute dégradation occasionnée par la présence de celle-ci. Sous-section 2 - Normes particulières relatives aux ponts et aux ponceaux 6.8.9 Exécution des travaux d un pont ou d un ponceau Sous réserve d une décision contraire de la ville, la construction ou l aménagement d un pont ou d un ponceau est et demeure la responsabilité du propriétaire riverain. Le propriétaire doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise compétente, à ses frais, tous les travaux de construction ou de réparation de ce pont ou ponceau. 6.8.10 Obligation de retirer les traverses aux fins de travaux dans un cours d eau Le propriétaire ou le responsable d un pont ou d un ponceau doit, sur demande de la personne désignée, les enlever du cours d eau, dans un délai raisonnable et à ses frais, pour permettre la réalisation de travaux d aménagement et d entretien d un cours d eau et, à défaut, il commet une infraction et la personne désignée peut faire exécuter ces travaux à ses frais. 6.8.11 Type de ponceau à des fins privées Les dimensions et la forme d un ponceau ou d un pont utilisé à des fins privées doivent permettre la libre circulation des eaux. Le ponceau peut être construit en béton (TBA), en acier ondulé galvanisé (TTOG), en polyéthylène avec intérieur lisse (TPL), en acier avec intérieur lisse (AL), en polyéthylène haute densité intérieur lisse (PEHDL) ou en polychlorure de vinyle (PVC). 06-09-2013 6/8/5

L utilisation comme ponceau d un tuyau présentant une bordure intérieure est prohibée. 6.8.12 Dimensionnement d un pont ou d un ponceau situé à l extérieur d un périmètre d urbanisation et installé à des fins privées dans un cours d eau Le dimensionnement d un pont ou d un ponceau à des fins privées dans un cours d eau situé à l extérieur d un périmètre d urbanisation doit être établi par des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles de l art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes : 1) Le débit de pointe du cours d eau est calculé à partir d une durée de l averse pour la province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant; 2) Le pont ou le ponceau à des fins privées doit être dimensionné pour une récurrence minimale de 10 ans. 6.8.13 Dimensionnement d un pont ou d un ponceau à des fins privées dans un cours d eau situé à l intérieur d un périmètre d urbanisation Le dimensionnement d un pont ou d un ponceau à des fins privées dans un cours d eau situé à l intérieur d un périmètre d urbanisation doit être établi par des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles de l art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes : 1) Le débit de pointe du cours d eau est calculé à partir d une durée de l averse pour la province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant; 2) Le pont ou le ponceau à des fins privées doit être dimensionné pour une récurrence minimale de 25 ans. 6.8.14 Dimensionnement d un pont ou ponceau à des fins publiques Le dimensionnement d un pont ou d un ponceau installé à des fins publiques dans un cours d eau doit être établi par des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles de l art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes : 1) le débit de pointe du cours d eau est calculé à partir d une durée de l averse pour la province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant; 2) le pont ou le ponceau à des fins publiques doit être dimensionné pour une récurrence minimale de 25 ans. 6.8.15 Ponceaux en parallèle La mise en place de ponceaux en parallèle dans un cours d eau est prohibée. 06-09-2013 6/8/6

6.8.16 Longueur maximale d un pont ou d un ponceau à des fins privées La longueur maximale d un pont ou d un ponceau à des fins privées dans un cours d eau est de 25 mètres, sauf lorsqu il s agit d un pont ou d un ponceau installé dans l emprise d une voie publique sous gestion du gouvernement ou de l un de ses ministres, auquel cas sa longueur doit respecter, mais ne doit pas excéder, la norme établie à cette fin par cette autorité. Un ponceau de plus de 25 mètres est considéré comme une canalisation et doit être autorisé par une décision spécifique et expresse de la ville. 6.8.17 Normes d installation d un pont ou d un ponceau Le propriétaire qui installe un pont ou un ponceau dans un cours d eau doit respecter en tout temps les normes suivantes : 1) le pont ou le ponceau doit être installé sans modifier le régime hydraulique du cours d eau et cet ouvrage doit permettre le libre écoulement de l eau pendant les crues ainsi que l évacuation des glaces pendant les débâcles; 2) les culées d un pont doivent être installées directement contre les rives ou à l extérieur du cours d eau; 3) les rives du cours d eau doivent être stabilisées en amont et en aval de l ouvrage à l aide de techniques permises par les règlements d urbanisme ou par un règlement de contrôle intérimaire; 4) le littoral du cours d eau doit être stabilisé à l entrée et à la sortie de l ouvrage; 5) les extrémités de l ouvrage doivent être stabilisées soit par empierrement ou par toute autre technique reconnue de manière à contrer toute érosion; 6) le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral naturel ou, selon le cas, établi par l acte réglementaire. De plus, si le ponceau est un conduit fermé, le radier du ponceau doit être sous le niveau du fond du cours d eau selon l acte réglementaire, soit à l élévation du fond réglementaire moins 10 % du diamètre du ponceau ou à un minimum de 15 cm sous le niveau du fond de l acte réglementaire; 7) Lorsqu il s agit d un pont ou d un ponceau installé dans l emprise d une voie publique, sous gestion du gouvernement ou de l un de ses ministres, son installation doit également respecter les normes établies par cette autorité. Sous-section 3 - Normes particulières relatives aux passages à gué 6.8.18 Traversée occasionnelle Le passage à gué ne doit être utilisé qu afin de permettre la traversée occasionnelle d un cours d eau. 06-09-2013 6/8/7

6.8.19 Aménagement d un passage à gué Le propriétaire d un immeuble où s exercent des activités agricoles ou forestières peut procéder à l aménagement d un passage à gué dans un cours d eau à la condition d obtenir un permis de la ville et de respecter les exigences prévues aux articles de la présente sous-section. 6.8.20 Localisation d un passage à gué Le passage à gué doit être localisé de manière à limiter le nombre de traversées dans le cours d eau et être installé : 1) dans une section étroite du cours d eau; 2) dans un secteur où le cours d eau est rectiligne et où les pentes des talus sont faibles; 3) sur un littoral offrant une surface ferme et suffisamment dure pour garantir une bonne capacité portante, sans risque d altération du milieu; 4) à une distance d au moins 30 mètres des embouchures ou confluences de cours d eau. 6.8.21 Aménagement du littoral et des accès pour le passage à gué Si le littoral et les accès doivent être aménagés pour que le passage à gué soit possible, les conditions suivantes doivent être respectées en tout temps : Pour le littoral : 1) la traverse du cours d eau doit être réalisée à angle droit; 2) le passage à gué peut être aménagé jusqu à une largeur maximale de 5 mètres et doit prévoir les aménagements nécessaires au maintien de sa stabilité; 3) dans tous les cas, l aménagement ne doit pas rehausser le littoral du cours d eau ni diminuer le volume disponible à l écoulement de l eau. Pour les accès au cours d eau, l accès doit être : 1) aménagé à angle maximale de 60 degrés par rapport à la ligne des hautes eaux; 2) aménagé en pente maximale de 1V : 8H; 3) aménagé sur une largeur maximale de 5 mètres; 4) stabilisé soit par empierrement ou par toute autre technique reconnue de manière à contrer toute érosion. 06-09-2013 6/8/8

Section 4 - Ouvrage aérien ou souterrain traversant un cours d eau 6.8.22 Demande de permis Toute personne qui effectue l aménagement ou la construction d un ouvrage aérien, souterrain ou de surface impliquant sa mise en place temporaire ou permanente au-dessus, sous ou dans la rive d un cours d eau ou qui implique la traverse d un cours d eau par des machineries doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent chapitre. Lors de la présentation de sa demande de permis, cette personne doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu du présent chapitre, des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l Ordre des ingénieurs du Québec. Ces plans doivent être établis selon les règles de l art et les normes en vigueur. 6.8.23 Normes d aménagement Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d eau et de manière à ce qu en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux. De plus, la personne doit procéder à la remise en état des lieux à la fin des travaux. Lorsque l ouvrage souterrain est situé en tout ou en partie sous le cours d eau, la profondeur minimale de la surface de cet ouvrage doit être de 600 mm en dessous du lit du cours d eau selon sa profondeur établie par l acte réglementaire ou, en l absence d un tel acte, du lit existant lors de l exécution des travaux. Section 5 - Exutoires de drainage Sous-section 1 - Exutoire de drainage souterrain 6.8.24 Demande de permis Tout propriétaire d un immeuble qui réalise un projet de drainage souterrain nécessitant l aménagement d un exutoire ou d une bouche de décharge dans un cours d eau doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent chapitre. Lors de la présentation de sa demande de permis, en plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu du présent chapitre, le propriétaire doit fournir à la personne désignée un plan ou un croquis illustrant une vue en coupe du cours d eau montrant l élévation du fond du tuyau de sortie dans le cours d eau ainsi que l élévation du terrain et du lit actuel. 06-09-2013 6/8/9

6.8.25 Normes d aménagement Le radier de l exutoire doit être minimalement situé à 300 mm au-dessus du lit du cours d eau selon sa profondeur établie par l acte réglementaire ou, en l absence d un tel acte, du lit existant lors de l exécution des travaux. Sous-section 2 - Exutoire de drainage de surface 6.8.26 Demande de permis Toute personne qui effectue l aménagement ou la construction d un exutoire de drainage de surface impliquant sa mise en place temporaire ou permanente dans la rive d un cours d eau doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent chapitre. Lors de la présentation de sa demande de permis, cette personne doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu du présent chapitre, des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l Ordre des ingénieurs du Québec. Ces plans et devis doivent être établis selon les règles de l art et les normes en vigueur. Pour les projets de drainage des terres agricoles, les plans et devis peuvent être réalisés par un professionnel compétent en la matière, soit un ingénieur ou un agronome spécialisé. 6.8.27 Normes d aménagement Section 6 - Obstructions Le radier de l exutoire doit être minimalement situé à 300 mm au-dessus du lit du cours d eau selon sa profondeur établie par l acte réglementaire ou, en l absence d un tel acte, du lit existant lors de l exécution des travaux. De plus, le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d eau et de manière à ce qu en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux. De plus, la personne doit procéder à la remise en état des lieux à la fin des travaux. 6.8.28 Prohibition Aux fins de la présente section, constitue une obstruction et est prohibé le fait pour le propriétaire ou l occupant d un immeuble riverain de permettre ou de tolérer la présence d un objet ou d une matière ou la commission d un acte qui nuit ou peut nuire à l écoulement normal des eaux dans un cours d eau, comme : 1) la présence d un pont ou d un ponceau dont le dimensionnement est insuffisant; 2) la présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral causée par des travaux en l absence de mesure de protection adéquate ou suite à l affaissement du talus de sa rive; 06-09-2013 6/8/10

3) le fait de permettre l accès aux animaux d élevage à un cours d'eau sauf dans le cas d un passage à gué; 4) le fait de pousser, déposer ou jeter de la neige dans un cours d eau dans le cadre d une opération de déneigement ou à toute autre fin non autorisée; 5) le fait de laisser ou de déposer, dans la rive ou le littoral, des déchets, des immondices, des pièces de ferraille, des branches ou des troncs d arbres, des carcasses d animaux morts, ainsi que tout autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de nuire à l écoulement normal des eaux; 6) le fait de fermer en partie ou complètement un cours d eau par un remblai, soit pour le faire disparaître, soit pour dévier son lit d écoulement naturel ou soit pour créer un étendu d eau ou un étang artificiel. 6.8.29 Travaux susceptibles de causer une sédimentation anormale Le propriétaire ou l occupant qui exécute des travaux susceptibles de causer une sédimentation anormale du cours d eau est tenu de prendre des mesures de protection pour prévenir l apport de sédiments par ruissellement. 6.8.30 Avis au contrevenant Lorsque la personne désignée constate ou est informée de la présence d une obstruction dans un cours d eau, elle avise le propriétaire de l immeuble visé de son obligation de faire disparaître, à ses frais, cette obstruction dans le délai qui lui est imparti par la personne désignée et, le cas échéant, de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que cette cause d obstruction ne se manifeste à nouveau. 6.8.31 Travaux par la personne autorisée Si une personne n effectue pas les travaux qui lui sont imposés par la personne désignée dans le délai prescrit, celle-ci peut faire exécuter ces travaux aux frais du contrevenant. 6.8.32 Travaux en cas d urgence Nonobstant les dispositions précédentes, lorsque l obstruction empêche ou gêne l écoulement normal des eaux et constitue une menace à la sécurité des personnes ou des biens, la personne désignée peut retirer sans délai cette obstruction, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui l a causée, les frais relatifs à son enlèvement. Sont notamment pris en compte pour la détermination du caractère non-sécuritaire pour les personnes ou des biens de l obstruction, la présence : 1) d habitations ou de bâtiments en amont ou en aval de l obstruction; 2) d infrastructures ou d équipements d utilité publique en amont ou en aval de l obstruction (ex. voie ferrée, route, pont, barrage); 19-12-2013 6/8/11

3) d immeubles dont la valeur pourrait être dépréciée significativement (cette dévaluation doit être supérieure aux coûts des travaux) en raison de l obstruction (ex. perte de jouissance des lieux, dégradation d ordre esthétique, dommages matériels); 4) de biens culturels, patrimoniaux ou esthétiques en aval ou en amont de l obstruction. Section 7 - Demande de permis (Ajoutée par l art. 27 de 1-93 / Modifiée par l art. 35 de 1-95) 6.8.33 Demande de permis Toute demande de permis en vertu du présent chapitre doit être présentée par écrit à la ville sur le formulaire prévu à cet effet. 6.8.34 Contenu de la demande Lorsque l obtention d un permis est requise en vertu du présent chapitre, la demande doit comprendre les renseignements et les documents suivants : 1) Le nom et l adresse du propriétaire de l immeuble visé; 2) L identification, le cas échéant, de la personne que le propriétaire autorise pour le représenter et la preuve écrite que le propriétaire l autorise à cet effet; 3) La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet, ou à défaut de désignation cadastrale, l identification la plus précise du lieu où le projet sera réalisé; 4) La description détaillée du projet; 5) Une copie des plans et devis signés et scellés par un membre de l Ordre des ingénieurs du Québec, lorsque le projet est soumis à une telle exigence en vertu d une disposition du présent chapitre; 6) La durée de l installation et le matériel prévu pour toute traverse temporaire; 7) La date prévue pour l exécution des travaux, leur durée et l évaluation de leurs coûts; 8) Le paiement du montant exigé pour l analyse et l émission d un permis; 9) Toute autre information requise par la personne désignée aux fins d analyse en vue de s assurer de la conformité de la demande de permis; 10) copie de toute autorisation écrite et/ou permis exigé par toute autre autorité compétente. 19-12-2013 6/8/12

6.8.35 Effets du permis L obtention du permis prévu en vertu du présent chapitre ne dispense pas ce propriétaire de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement de toute autorité compétente. 6.8.36 Coût du permis Des frais administratifs de cinquante dollars (50,00 $), non remboursables, sont exigés pour procéder à l analyse et à l émission du permis, s il y a lieu. 6.8.37 Émission du permis La personne désignée émet le permis si le projet est conforme à toutes les exigences du présent chapitre et si le propriétaire a payé le tarif applicable. 6.8.38 Durée de validité Tout permis est valide pour une période de douze (12) mois à compter de la date de son émission. Après l expiration de ce délai, les travaux doivent faire l objet d une nouvelle demande de permis. Malgré ce qui précède, pour respecter les exigences prévues à une loi ou à un règlement d une autre autorité compétente, le permis peut prévoir des dates ou des périodes au cours desquelles les travaux doivent être effectués ou, le cas échéant, être suspendus. Dans ce cas, le délai de validité du permis est prolongé en conséquence. Un permis est caduc si les travaux pour lesquels il a été émis ne sont pas commencés dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours de la date de l émission de ce permis ou, le cas échéant, à la date ou délai prévu spécifiquement à ce permis lorsque le paragraphe précédent s applique. 6.8.39 Avis concernant les travaux Le propriétaire doit aviser par écrit transmis par courrier, télécopieur ou courrier électronique la personne désignée des dates de début et de fin d exécution des travaux visés par le permis au moins sept (7) jours avant le début de ces travaux. Section 8 - Dispositions administratives (Ajoutée par l art. 27 de 1-93 / Modifiée par l art. 36 de 1-95) 6.8.40 Application du présent chapitre L administration et l application du présent chapitre sont confiées à la personne désignée. 19-12-2013 6/8/13

6.8.41 Pouvoirs de la personne désignée 6.8.42 Accès Toute personne désignée peut : 1) émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l occupant, à leur fondé de pouvoir ou à toute personne contrevenant à l une ou l autre disposition du présent chapitre, leur enjoignant de corriger une situation qui constitue une infraction au présent chapitre; 2) suspendre tout permis lorsque les travaux contreviennent au présent chapitre ou lorsqu il est d avis que l exécution des travaux constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des biens; 3) révoquer sans délai tout permis non conforme; 4) exiger une attestation à l effet que les travaux sont effectués en conformité avec les lois et règlements de toute autre autorité compétente; 5) faire exécuter, au cas du défaut d une personne de respecter le présent chapitre, les travaux requis à cette fin aux frais de cette personne. Le propriétaire ou l occupant d un immeuble doit permettre à la personne désignée ou à tout autre employé ou représentant de la ville, y compris les professionnels mandatés à cette fin, l accès à un cours d eau pour effectuer les inspections et la surveillance nécessaires à l exercice de leurs fonctions. Il doit également permettre l accès de la machinerie et des équipements requis pour l exécution de travaux. Avant d effectuer des travaux, la personne désignée doit notifier au propriétaire ou à l occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d un préavis d au moins 48 heures, à moins que l urgence de remédier à la situation ne l en empêche. Le propriétaire ou l occupant d un immeuble qui refuse l accès prévu au présent article commet une infraction. 6.8.43 Travaux aux frais d une personne Si une personne n effectue pas les travaux qui lui imposés par une disposition du présent chapitre, la personne désignée peut faire exécuter ces travaux aux frais de cette personne. Aux fins du présent chapitre, les frais comprennent toutes les dépenses effectuées pour l exécution de ces travaux, incluant les honoraires professionnels d une personne membre de l Ordre des ingénieurs du Québec si requis. Toute somme due à la Ville à la suite d une intervention en vertu du présent chapitre est assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la même manière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière. 19-12-2013 6/8/14

Section 9 - Dispositions pénales (Ajoutée par l art. 27 de 1-93 / Modifiée par l art. 37 de 1-95) 6.8.44 Constat d'infraction La personne désignée est autorisée à émettre un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. 6.8.45 Infractions et amendes Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent chapitre ou réalise ou maintient des travaux, ouvrages ou constructions effectués sans permis commet une infraction et est passible d une amende minimale de cinq cents dollars (500,00 $) et d au plus mille dollars (1 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique ou mille dollars (1 000,00 $) et d au plus de deux mille dollars (2 000, 00 $) s il est une personne morale. Pour une récidive, le montant de l amende minimale est mille dollars (1 000,00 $) et d au plus deux mille dollars (2 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique ou deux mille dollars (2 000,00 $) et d au plus de quatre mille dollars (4 000, 00 $) s il est une personne morale.» 19-12-2013 6/8/15