JORF n 0158 du 9 juillet Texte n 17

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Transcription:

JORF n 0158 du 9 juillet 2011 Texte n 17 DECRET Décret n 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l application de la loi n 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l immigration, à l intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d éloignement des étrangers NOR: IOCV1115190D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, Vu l accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l Union économique Benelux, de la République fédérale d Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et sa convention d application du 19 juin 1990, dont la ratification a été autorisée par la loi n 91-737 du 30 juillet 1991 ; Vu le règlement (CE) n 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen) ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, notamment ses livres II et V ; Vu la loi n 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l immigration, à l intégration et à la nationalité ; Vu le décret n 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile est modifié conformément

aux articles 2 à 21 ci-après. Article 2 A l article R. 211-32, la référence à l article R. 212-5 est remplacée par une référence à l article R. 212-6. Article 3 A l article R. 222-3, après les mots : «dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10», sont ajoutés les mots : «sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l article L. 222-3». Article 4 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par trois articles ainsi rédigés : «Art. R. 511-2. - L étranger qui bénéficie d un délai pour quitter le territoire en application du premier alinéa du II de l article L. 511-1 est informé que l autorité administrative compétente peut, au cours de ce délai, décider de l obliger à quitter sans délai le territoire français dans le cas prévus au dernier alinéa du II du même article. La décision relative au délai de départ volontaire prévue au dernier alinéa du II de l article L. 511-1 est notifiée par la voie administrative. Cette notification tient lieu, le cas échéant, de la notification prévue au premier alinéa de l article L. 512-3. «Art. R. 511-3. - L interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application du troisième alinéa du III de l article L. 511-1 est notifiée par voie administrative. Il en est de même de la décision de prolongation d une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du même III. «Les modalités de suppression du signalement d un étranger effectué au titre d une décision d interdiction de retour prise en application du III de l article L. 511-1 sont celles qui s appliquent, en vertu de l article 7 du décret n 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d extinction du motif d inscription au fichier des personnes recherchées. «Art. R. 511-4. - Lorsque les documents de voyage d un étranger faisant l objet d une obligation de quitter le territoire français assortie d une interdiction de retour ont été revêtus du cachet mentionné à l article 10 du règlement (CE) n 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de sa sortie du territoire français par un point de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il est réputé avoir satisfait à cette obligation. «L étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l Office français de l immigration et de l intégration

dans son pays de destination.» Article 5 La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V est remplacée par les dispositions suivantes : «Section 1 «Procédure administrative «Art. R. 512-1. - L autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. «La notification de l obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l article L. 511-3-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire. «Art. R. 512-1-1. - L étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l article L. 511-1 lui soient communiqués dans une langue qu il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu il la comprend.» Article 6 A l article R. 513-1, les mots : «faisant l objet d une mesure de reconduite à la frontière» sont remplacés par les mots : «devant être d office reconduit à la frontière». Article 7 La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V est remplacée par les dispositions suivantes : «Section 2 «Obligations de l étranger pendant le délai accordé pour son départ «Art. R. 513-2. - L autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l article L. 513-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. «Art. R. 513-3. - L autorité administrative désigne le service auprès duquel l étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. «L étranger peut être tenu de lui remettre l original de son passeport et de tout autre document d identité ou de voyage en sa possession en échange d un récépissé valant justification d identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ.»

Article 8 A la première phrase du deuxième alinéa de l article R. 522-8, les mots : «Le chef du service des étrangers à la préfecture», sont remplacés par les mots : «Le préfet ou son représentant». Article 9 Après l article R. 531-3-2, il est inséré un article R. 531-3-3 ainsi rédigé : «Art. R. 531-3-3. - L autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au quatrième alinéa de l article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.» Article 10 La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article R. 531-13 ainsi rédigé : «Art. R. 531-13. - L étranger titulaire du statut de résident longue durée-ce accordé par la France et, le cas échéant, les membres de sa famille sont réadmis sans formalités sur le territoire national à la demande d un autre Etat membre de l Union européenne.» Article 11 Le titre III du livre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé : «Chapitre III «Autres cas de reconduite «Art. R. 533-1. - L autorité administrative compétente pour décider qu un étranger sera reconduit à la frontière en application de l article L. 533-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.» Article 12 A l article R. 541-1, la référence à l article L. 513-4 est remplacée par une référence à l article L. 561-1. Article 13 Le second alinéa de l article R. 551-3 est ainsi modifié : 1 La deuxième phrase est supprimée ; 2 La dernière phrase est ainsi rédigée : «Toutefois, en cas de recours contre la mesure d éloignement ou le placement en rétention administrative sur lequel il doit être statué

dans les délais prévus au III de l article L. 512-1, s il n y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif, l étranger peut être maintenu dans le local jusqu à ce qu il ait été statué sur le recours.» Article 14 A l article R. 552-4, les mots : «aux articles L. 552-1 et L. 552-7» sont remplacés par les mots : «à la première phrase des articles L. 552-1 et L. 552-7». Article 15 A l article R. 552-10, les mots : «sans délai» sont remplacés par les mots : «dans le délai accordé à l article L. 552-1 pour statuer». Article 16 A l article R. 552-11, les mots : «des articles L. 552-7 et L. 552-8» sont remplacés par les mots : «de l article L. 552-7». Article 17 Au troisième alinéa des articles R. 552-12 et R. 552-20, les mots : «quatre heures» sont remplacés par les mots : «six heures». Article 18 Après la section 2 bis du chapitre III du titre V du livre V, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée : «Section 2 ter «Accès des associations humanitaires aux lieux de rétention «Art. R. 553-14-4. - Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section, aux lieux de rétention. «Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu y exercent les services de l Etat et les personnes morales mentionnés à l article R. 553-14. «Il s exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus. «Art. R. 553-14-5. - Le ministre chargé de l immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d accéder aux lieux de rétention dans les conditions fixées par la présente section.

«L habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts la défense des étrangers, la défense des droits de l homme ou l assistance médicale et sociale. Cette habilitation ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention en application de l article R. 553-14. «Tout refus d habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d associations déjà habilitées. «L habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable pour la même durée. «Le ministre chargé de l immigration peut, par décision motivée, retirer l habilitation d une association. «Art. R. 553-14-6. - L accès des représentants des associations habilitées à accéder aux lieux de rétention est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée d un an par le ministre chargé de l immigration. «Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association. Il entraîne la délivrance d une carte nominative permettant d obtenir, lors de chaque visite, une autorisation d accès au lieu de rétention. «Une même personne ne peut recevoir qu un agrément. «Le ministre chargé de l immigration peut retirer, par décision motivée, l agrément délivré à un représentant d une association. «L agrément d un représentant d une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l habilitation de l association a été retirée ou a expiré. «Art. R. 553-14-7. - Les représentants agréés d une association peuvent s entretenir avec le chef de centre ou le responsable du local de rétention et, lorsqu ils sont présents, avec les agents de l Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l Office français de l immigration et de l intégration ainsi qu avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue à l article R. 553-14 pour permettre l exercice effectif des droits des étrangers. «L autorisation de s entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l article R. 553-14-4. «Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour au même lieu de rétention. «Lorsque les représentants agréés d une association exercent leur droit de visite, ils informent au préalable au moins vingt-quatre heures à l avance le chef de centre ou le responsable du local de rétention et conviennent avec lui des modalités pratiques de leur visite. «Art. R. 553-14-8. - Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l initiative du ministre chargé de l immigration, avec les présidents des

associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.» Article 19 Le titre VI du livre V est ainsi rédigé : «TITRE VI «ASSIGNATION À RÉSIDENCE «Chapitre unique «Art. R. 561-1. - L autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1 à 4 de l article L. 561-1 ou de l article L. 561-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. «Art. R. 561-2. - L autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l étranger assigné à résidence en application de l article L. 561-1, de l article L. 561-2 ou d une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu il fixe dans la limite d une présentation par jour, en précisant si cette obligation s applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. «Toutefois, lorsque l étranger est assigné à résidence en application de l article L. 561-1 au titre du 5 de cet article ou d une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. Elle peut en outre désigner à l étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence, dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre heures. Le présent alinéa est applicable à l étranger assigné à résidence en application des 1 à 4 de l article L. 561-1 ou de l article L. 561-2 lorsque son comportement constitue une menace pour l ordre public. «Art. R. 561-3. - L étranger assigné à résidence en application de l article L. 561-1, de l article L. 561-2 ou d une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 peut être tenu de remettre à l autorité administrative l original de son passeport et de tout autre document d identité ou de voyage en sa possession en échange d un récépissé valant justification d identité sur lequel est portée la mention de l assignation à résidence jusqu à l exécution de la mesure d éloignement dont il fait l objet. «Art. R. 561-4. - L assignation à résidence prononcée en application de l article L. 561-1 peut être assortie d une autorisation de travail.» Article 20 Au début de la section 6 du chapitre unique du titre Ier du livre VI, il est inséré un article R. 611-41-1 ainsi rédigé : «Art. R. 611-41-1. - L autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le

document de voyage d un étranger en situation irrégulière en application de l article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.» Article 21 Le quatrième alinéa de l article R. 742-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : «Dans cette hypothèse, l étranger peut faire l objet d une obligation de quitter le territoire français. S il bénéficie d un délai de départ volontaire en application du I de l article L. 511-1 et s il saisit la Cour nationale du droit d asile dans un délai d un mois, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa, renouvelable jusqu à la notification de la décision de cette cour.» Article 22 Les dispositions des articles 36 à 44, 46, 47, 51, 54 à 60, 64, 65, 68 à 72 et 104 de la loi du 16 juin 2011 susvisée entrent en vigueur le deuxième lundi suivant la date de publication du présent décret. Toutefois, le 1 de l article 51 et les articles 54, 56 et 59 ne s appliquent, respectivement, qu aux décisions de placement en rétention et d interdiction de retour prises après cette date. Article 23 Le présent décret s applique à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Article 24 Le ministre d Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 juillet 2011. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, Claude Guéant

Le ministre d Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier