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Transcription:

DIRECTION DES PROGRAMMES Département production ŒUVRE AUDIOVISUELLE ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE SYLVIE BREUIL sylvie.breuil@csa.fr PHILIPPE VIGNON philippe.vignon@csa.fr tél. + 33 1 40 58 37 18 tél. +33 1 40 58 39 79 Cri t è r e s d e q u a l i f i c a t i o n «œ u v r e e u r o p é e n n e» D é c r e t n 90-6 6 d u 1 7 j a n v i e r 1 9 9 0 f i x a n t l e s p r i n c i p e s g é n é r a u x c o n c e r n a n t l a d i f f u s i o n d e s œ u v r e s c i n é m a t o g r a p h i q u e s e t a u d i o v i s u e l l e s Article 6 I. Constituent des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes : a) Les œuvres originaires d'etats membres de la Communauté européenne ; b) Les œuvres d'etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'europe, qui répondent aux conditions suivantes : 1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats. Ces participations et concours ne peuvent pas être inférieurs à une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication ; 2. D'autre part, elles doivent : a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces œuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres considérées et en garantisse la bonne fin ; b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats susmentionnés, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats. Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats. II. Constituent en outre des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres coproduites dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté européenne et des Etats tiers et répondant aux conditions définies dans ces accords. III. Constituent enfin des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats tiers lorsque les œuvres sont financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats membres, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats. Article 6-1 Pour les œuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'œuvre européenne et celle d'œuvre d'expression originale française sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l application de l article 6 du décret n 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles Article 1 er Pour l application des dispositions prévues à l article 6 du décret n 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il est affecté à chacun des éléments de réalisation d une œuvre cinématographique ou audiovisuelle des points, fixés selon les catégories d œuvres énumérées à l article ci-dessous. Article 2 Pour les œuvres de fiction, les points prévus par l article 1 er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit : Réalisation trois points Scénario Autres auteurs Premier rôle trois points Deuxième rôle 50 % des autres cachets de comédiens Image Son Montage Décoration Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues La participation minimum d éléments européens exigée est fixée à treize points pour les œuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les œuvres cinématographiques. Lorsqu il est réalisé simultanément deux œuvres à partir d éléments techniques et artistiques communs, l une est destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d éléments européens est fixée à quatorze points. Pièces à joindre au dossier Lettre de demande de qualification de l œuvre à adresser au Président du CSA, Demande de qualification d œuvre européenne : Fiche de points Fiction (ci-jointe), Fiche de renseignements concernant la société de production et plan de financement (ci-joints) Copie de l agrément pour les œuvres cinématographiques agréées, Une copie de la version définitive.

Demande de qualification d œuvre européenne F i c h e d e p o i n t s - F i c t i o n - TITRE DU FILM Producteur(s) délégué(s) AUTEURS / REALISATEURS Nom(s) Nationalité / Résidence Observations Points* Réalisation 3 points Scénario Scénariste Dialoguiste Autres auteurs ARTISTES-INTERP RETES Premier rôle 3 points Deuxième rôle 50 % des autres cachets de comédiens COLLABORATEUR S DE CREATIO N Image Chef opérateur Son Ingénieur du son Montage Chef monteur Décoration Chef décorateur IND USTRIES TECH NIQ UE S Laboratoire Auditorium Studio de prises de vues Post-production vidéo Total de participation d éléments européens * : Avis de qualification de l œuvre * : * Cadre réservé au CSA.

Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l application de l article 6 du décret n 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles Article 1 er Pour l application des dispositions prévues à l article 6 du décret n 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il est affecté à chacun des éléments de réalisation d une œuvre cinématographique ou audiovisuelle des points, fixés selon les catégories d œuvres énumérées à l article ci-dessous. Article 3 Pour les œuvres d animation, les points prévus par l article 1 er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit : Conception ou auteur(s) Scénario Création du dessin des personnages Composition musicale Réalisation Scénarimage Décoration Exécution des décors Mise en place de l animation 50 % des dépenses des salaires des animateurs 50 % des dépenses des salaires des traces-gouacheurs Banc-titres Post-production La participation minimum d éléments européens est fixée à quatorze points. Pièces à joindre au dossier Lettre de demande de qualification de l œuvre à adresser au Président du CSA, Demande de qualification d œuvre européenne : Fiche de points - Animation (ci-jointe), Fiche de renseignements concernant la société de production et plan de financement (ci-joints) Copie de l agrément pour les œuvres cinématographiques agréées, Une copie de la version définitive.

Demande de qualification d œuvre européenne F i c h e d e p o i n t s - A n i m a t i o n - TITRE Producteur(s) délégué(s) AUTEURS / REALISATEURS Nom(s) Nationalité / Résidence Observations Points* Conception ou auteur(s) Scénario Scénariste Création du dessin des personnages Composition musicale Réalisation Scénarimage COLLABORATEURS DE CREATION Décoration Chef décorateur Exécution des décors Mise en place de l animation 1point 50 % des dépenses des salaires des animateurs 50 % des dépenses des salaires des trace-gouacheurs Bancs-titres INDUSTRIES TECHNIQ UE S Post-production vidéo Laboratoire film Auditorium / son Total de participation d éléments européens * : Avis de qualification de l œuvre * : * Cadre réservé au CSA.

Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l application de l article 6 du décret n 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles Article 1 er Pour l application des dispositions prévues à l article 6 du décret n 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il est affecté à chacun des éléments de réalisation d une œuvre cinématographique ou audiovisuelle des points, fixés selon les catégories d œuvres énumérées à l article ci-dessous. Article 4 Pour les documentaires, les points prévus par l article 1 er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit : Réalisation Auteur(s) Image Son Montage 50 % des autres salaires quatre points 50 % des dépenses techniques de tournage et de post-production quatre points. La participation minimum d éléments européens exigée est fixée à neuf points. Pièces à joindre au dossier Lettre de demande de qualification de l œuvre à adresser au Président du CSA, Demande de qualification d œuvre européenne : Fiche de points - Documentaire (ci-jointe), Fiche de renseignements concernant la société de production et plan de financement (ci-joints) Copie de l agrément pour les œuvres cinématographiques agréées, Une copie de la version définitive.

Demande de qualification d œuvre européenne F i c h e d e p o i n t s - D o c u m e n t a i r e - TITRE Producteurs(s) délégué(s) AUTEURS / REALISATEURS Nom(s) Nationalité / Résidence Observations Points* Réalisation Auteur(s) COLLABORATEURS DE CREATION Image Chef-opérateur Son Ingénieur du son Montage Chef monteur 50 % des autres salaires 4 points INDUSTRIES TECHNIQ UE S 50 % des dépenses techniques de tournage et de post-production 4 points Location de matériel Laboratoire de film Post-production vidéo Auditorium-son Total de participation d éléments européens * : Avis de qualification de l œuvre * : * Cadre réservé au CSA.

F i c h e d e r en seigneme n t s c o ncernan t la s o ciété d e p r oductio n (remplir une fiche par société de production) Numéro SIREN (neuf chiffres) Numéro RCS Raison sociale Nom commercial (si différent) Adresse des bureaux Siège social (si différent) Téléphone Télécopie Nom, prénom, fonction des dirigeants Date de création Activités de production Fiction TV Animation Magazine, reportage Documentaire Long métrage Court-métrage Publicité, films institutionnels Recréation télévisuelle à partir de spectacles Jeux, divertissements, variétés vivants

Autres activités (hors audiovisuel) : Forme juridique Montant du capital social Actionnariat (nationalité et part du capital) Si l un ou plusieurs de ces actionnaires sont des sociétés françaises filiales de sociétés étrangères, le préciser en indiquant le ou les pays concernés et le pourcentage du capital détenu Nom des administrateurs Préciser la nationalité (pour les étrangers, nombre d années de résidence continue en France). Participations dans d autres sociétés (nom et part du capital)

P l a n d e f in an ce me n t Devis :... (euros) Financements Européens A) Français COPRODUCTION (1) NOM DE LA SOCIETE FONCTION MONTANT DE L APPORT PREACHATS NOM DE LA SOCIETE FONCTION MONTANT DE L APPORT AUTRES FINANCEMENTS MONTANT DE L APPORT SOFICA COMPTE DE SOUTIEN PROCIREP AUTRES INTERVENANTS INSTITUTIONNELS AUTRES TOTAL FINANCEMENT FRANÇAIS (1) (A) (1) Figurent également dans cette rubrique les «à-valoir distributeur».

B) Européens hors France COPRODUCTIONS NOM DE LA SOCIETE NATIONALITE FONCTION MONTANT DE L APPORT PREACHATS NOM DE LA SOCIETE NATIONALITE FONCTION MONTANT DE L APPORT AUTRES FINANCEMENTS MONTANT DE L APPORT Communauté européenne Autres TOTAL APPORTS EUROPEENS HORS FRANCE (B) TOTAL APPORTS EUROPEENS (A + B)

Non européens COPRODUCTIONS NOM DE LA SOCIETE NATIONALITE FONCTION MONTANT DE L APPORT PREACHATS NOM DE LA SOCIETE NATIONALITE FONCTION MONTANT DE L APPORT TOTAL FINANCEMENTS NON EUROPEENS TOTAL GENERAL +