RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE NANTES Nantes, le 31 juillet 2013 N/Réf. : CODEP-NAN-2013-041140 COFIDUR EMS 79 rue Saint Melaine 53012 LAVAL Objet : Inspection de la radioprotection du 4 juillet 2013 Installation : générateur électrique de rayonnements ionisants Nature de l'inspection : radioprotection Identifiant de la visite : INSNP-NAN-2013-0079 Réf. : Code de l environnement, notamment ses articles L.592-21 et L.592-22 Code de la santé publique, notamment ses articles L.1333-17 et R.1333-98 Monsieur, L Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l échelon local en Bretagne et Pays de la Loire par la division de Nantes. Dans le cadre de ses attributions, la division de Nantes a procédé à une inspection de la radioprotection relative à la détention et l utilisation d un générateur électrique de rayonnements ionisants dans votre établissement le 4 juillet 2013. J ai l honneur de vous communiquer, ci-dessous, la synthèse de l inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. Synthèse de l'inspection L'inspection du 4 juillet 2013 a permis de prendre connaissance des conditions de détention et d utilisation d un générateur électrique de rayonnements ionisants, d examiner les mesures déjà mises en place pour assurer la radioprotection des travailleurs et d identifier les axes de progrès. Les inspecteurs ont également effectué une visite de l atelier et en particulier du poste de travail où est utilisé le générateur électrique de rayonnements ionisants. A l'issue de cette inspection, il ressort que des progrès importants sont nécessaires pour répondre aux exigences en matière de radioprotection. J attire tout particulièrement votre attention sur la nécessité de régulariser votre situation administrative concernant la détention et l utilisation de votre générateur électrique de rayons X. Des axes d amélioration ont également été identifiés en matière d évaluation des risques, de zonage et d affichage de consignes, de formation à la radioprotection des travailleurs et de contrôles techniques de radioprotection. www.asn.fr 5-9 rue Françoise Giroud CS 16326 44263 NANTES Cedex 2 Téléphone 02 72.74.79.30 Fax 02 72.74.79.49
A - DEMANDES D ACTIONS CORRECTIVES A.1 - Régularisation administrative En application des dispositions des articles L.1333-1, L.1333-4 et R.1333-17 du code de la santé publique, les appareils électriques de rayonnements ionisants sont soumis à autorisation de l ASN. Vous détenez et utilisez un générateur électrique émettant des rayons X, de marque X TEK SYSTEMS LTD, référence «Révolution». Un dossier de demande d'autorisation a été transmis à l'asn le 11 juin dernier mais il n est pas recevable en l état actuel. A.1 Je vous demande de transmettre à l Autorité de sûreté nucléaire (division de Nantes), avant le 30 septembre 2013, l ensemble des pièces justificatives citées dans le courrier de demande de compléments référencé CODEP-NAN-2013-041134 qui vous sera adressé sous peu. Le fait d exercer une activité mentionnée à l article L.1333-1 du code de la santé publique sans être titulaire de l autorisation ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l article L.1333-4 est passible des sanctions pénales définies à l article L.1337-5 du même code 1. A.2 - Evaluation des risques zonage consignes de travail Conformément aux articles R.4451-18 et R.4451-22 du code du travail, une évaluation des risques doit être réalisée pour définir les zones réglementées et un affichage approprié mis en place, conformément aux dispositions de l article R.4151-23 du code du travail. Il a été constaté que l évaluation des risques et la définition du zonage n étaient pas réalisées. De plus, il a été constaté l absence de signalisation et d affichage des consignes de travail. A.2 Je vous demande de procéder à l évaluation des risques, de définir le zonage et de procéder à l affichage réglementaire avant le 30 septembre 2013. A.3 - Formation à la radioprotection des travailleurs Conformément à l article L. 1333-8 du code de la santé publique, la personne responsable d une activité mentionnée à l article L. 1333-1 met en œuvre les mesures de protection et d information des personnes susceptibles d être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l importance du risque encouru. Lors de l inspection, il a été constaté qu aucune information sur la radioprotection n avait été délivrée aux travailleurs intervenant sur le générateur de rayonnements ionisants. A.3 Je vous demande de mettre en place une information sur la radioprotection des travailleurs avant le 30 septembre 2013. 1 Article L.1337-5 du code de la santé publique : «Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait : ( ) 3 D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 ( )»
A.4 Contrôles techniques de radioprotection En application de l article R.4451-29 du code du travail, l employeur doit procéder ou faire procéder à des contrôles techniques de radioprotection des sources et appareils. La décision ASN n 2010-DC- 0175 2 définit l'ensemble des opérations à effectuer lors des contrôles et précise les périodicités à respecter. Elle stipule également, dans son article 3, que l employeur doit établir un programme de contrôles externes et internes et que celui-ci est consigné dans un document interne. Ce document doit préciser les contrôles réalisés ainsi que les modalités de réalisation de ces contrôles (périodicité, qualification, moyens ). Au cours de l'inspection, il a été constaté que certains contrôles techniques internes de radioprotection n étaient pas effectués et que le programme de contrôle était, de fait, incomplet. A.4.1 Je vous demande de réaliser l ensemble des contrôles techniques internes de radioprotection tels que définis dans la décision ASN n 2010-DC-0175 avant le 30 septembre 2013. A.4.2 Je vous demande de compléter le programme des contrôles techniques de radioprotection avant le 30 septembre 2013. B DEMANDES D INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / C OBSERVATIONS C.1 - Accès au générateur de rayonnements ionisants Au cours de l inspection, il a été constaté que l appareil ainsi que le logiciel d utilisation était en «libre-service» : la clé de l appareil reste sur la serrure et le logiciel ne comporte pas de mot de passe. Il convient de limiter l accès à l appareil aux seuls travailleurs ayant à s en servir. C.2 - Désignation de la Personne Compétente en Radioprotection L article R.4451-103 du code du travail exige qu une personne compétente en radioprotection (PCR) soit désignée dans l entreprise. La lettre présentée lors de l inspection fait état d une «délégation de responsabilité du chef d établissement vers la PCR». Vous veillerez à remplacer ces termes par «désignation». De plus, l article R. 4451-107 du code du travail demande à ce que cette désignation soit soumise à l avis du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Vous recueillerez cet avis sur la désignation effectuée. C.3 Communication et exploitation des données dosimétriques En vertu de l article R. 4451-71 du code du travail, je vous rappelle que la PCR peut demander communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n excédant pas les douze derniers mois. Par ailleurs, il peut être pertinent de demander les données dosimétriques d ambiance. 2 Décision n 2010-DC-0175 de l'autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique, homologuée par l'arrêté du 21 mai 2010.
Vous trouverez, en annexe au présent courrier, un classement des demandes selon leur degré de priorité. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui n excèdera pas deux mois, sauf mention contraire liée à une demande d action prioritaire citée en annexe. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et de proposer, pour chacun, une échéance de réalisation en complétant l'annexe. Je reste à votre disposition pour aborder toute question relative à la réglementation applicable en matière de radioprotection et vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l expression de ma considération distinguée. Pour le Président de l ASN et par délégation, Le chef de division, Signé par : Pierre SIEFRIDT
ANNEXE AU COURRIER CODEP-NAN-2013-041140 PRIORISATION DES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE COFIDUR EMS Laval (53) Les diverses vérifications opérées lors du contrôle effectué par la division de Nantes le 4 juillet 2013 ont conduit à établir une priorisation des actions à mener pour pouvoir répondre aux exigences applicables. Les demandes formulées dans le présent courrier sont classées en fonction des enjeux présentés : - Demandes d actions prioritaires Nécessitent, eu égard à la gravité des écarts et/ou à leur renouvellement, une action prioritaire dans un délai fixé par l ASN, sans préjudice de l engagement de suites administratives ou pénales. Thème abordé A.1 - Régularisation administrative Mesures correctives à mettre en œuvre Transmettre à l Autorité de sûreté nucléaire (division de Nantes) l ensemble des pièces justificatives citées dans le courrier de demande de compléments référencé CODEP-NAN-2013-041134 à venir. Délai de mise en œuvre fixé par l ASN A.2 - Evaluation des risques zonage consigne de travail A.3 - Formation à la radioprotection des travailleurs A.4 - Contrôles techniques de radioprotection Procéder à l évaluation des risques, définir le zonage et procéder à l affichage réglementaire. Mettre en place une information sur la radioprotection des travailleurs. Réaliser l ensemble des contrôles techniques internes de radioprotection tels que définis dans la décision ASN n 2010-DC-0175. Compléter le programme des contrôles techniques de radioprotection. - Demandes d actions programmées Nécessitent une action corrective ou une transmission programmée selon un échéancier proposé par l exploitant Thème abordé Mesures correctives à mettre en œuvre / / Echéancier proposé
- Autres actions correctives L'écart constaté présente un enjeu modéré et nécessite une action corrective adaptée. Thème abordé / / Mesures correctives à mettre en œuvre