Projet de loi pénitentiaire : des sénateurs déçus, mais résignés



Documents pareils
A. Recommandations générales

ACAT-France. Et si la prison n était pas toujours la solution? SANCTIONNER AUTREMENT. Et si la prison n était pas toujours la solution?

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

ETUDE SUR LE PROJET DE LOI PENITENTIAIRE

Michel Magras. compte-rendu PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DU DROIT DE L OUTRE-MER

Décrets, arrêtés, circulaires

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Position de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

NEGOCIATIONS EN COURS...2 EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES...2 A RETENIR...3 CONTACTS...4 SITE CFTC...5

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Projet de loi RSA et politiques d insertion Observations et propositions d amendements de l Uniopss

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER Exposé des motifs

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

N 1644 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

LE DECRET STATUTAIRE RELATIF AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (par le bureau du Collectif pour la Défense de l Université)

Allocution d ouverture M. Philippe Boillat, Directeur général, Direction générale Droits de l'homme et Etat de droit, Conseil de l'europe

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

2. Le placement sous surveillance. électronique mobile La rétention de sûreté 164

Textes de référence : Table des matières

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

La responsabilité juridique des soignants

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Direction de l administration pénitentiaire Le placement sous surveillance électronique mobile

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

Liste des recommandations

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU

La délégation de pouvoirs

Décrets, arrêtés, circulaires

Commentaire. Décision n QPC du 20 juin Commune de Salbris

Le régime d asile européen commun. Affaires intérieures

N 143 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE Annexe au procès-verbal de la séance du 17 décembre 2008 RAPPORT FAIT

Il est constitué entre les soussignés une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : Gixe.

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

AVIS N 118 DU 13 FEVRIER 2009 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES, RELATIF A LA PROPOSITION DE DIRECTIVE PORTANT

l L immense majorité des condamnations concernent des délits

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

1. Informations générales 124

Note d actualité : Analyse de la loi de finances 2013

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Code civil local art. 21 à 79

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Commission Statut et Juridique AH-HP. COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

PROPOSITION DE LOI PORTANT REFORME DES MINIMA SOCIAUX EXPOSÉ DES MOTIFS

Le fonctionnement du CHSCT

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

«LE SOIN, LE DROIT ET L ISOLEMENT»

LICENCE SNCF OPEN DATA

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

Le divorce. Procédures

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

CE : comment obtenir vos budgets

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

Recommandation CP(2014)17 sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par Saint-Marin

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

Historiquement, la loi n du

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Introduction et sommaire

TABLEAU COMPARATIF

JE SUIS PRISON Guide du détenu arrivant 3e édition

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux

Niger. Régime général des mutuelles de santé

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

Avis relatif au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

LETTRE D INFORMATION IMMOBILIER

Transcription:

Projet de loi pénitentiaire : des sénateurs déçus, mais résignés Article à paraître dans le prochain numéro de la revue Dedans-Dehors Comme la plupart des observateurs, la Commission des lois, chargée d examiner le projet de loi pénitentiaire avant sa discussion par la Haute Assemblée, a elle aussi éprouvé une profonde déception en découvrant l indigence du texte qui leur était présenté. Piégés par leur volonté de voter coûte que coûte cette loi tant attendue et par le souci de ne s opposer frontalement ni à la Chancellerie, ni à l administration pénitentiaire, les sénateurs se sont cependant résolus à ne l amender qu à la marge. Syndicats et associations ne cessent de le répéter depuis la présentation du projet de loi pénitentiaire par le gouvernement en juillet 2008. Mises à part les parties sur les alternatives et les aménagements de peine, le texte est tout sauf à la hauteur de la réforme attendue. Au terme de ses travaux préparatoires à son examen - une quarantaine de visites d établissements pénitentiaires et une centaine d auditions -, la Commission des lois du Sénat, réunie le 17 décembre 2008, puis à nouveau le 4 février dernier (voir encadré ci-dessous), n a pu qu arriver à la même conclusion. Suscitant «une déception largement partagée», explique-t-elle, «le projet de loi semble être resté [...] au milieu du gué». À l exception de quelques avancées, comme l accès au téléphone ou la possibilité de domiciliation des détenus à l établissement pénitentiaire, le texte est au mieux «à droit constant», voire en «retrait par rapport au droit en vigueur». Il mérite donc «d être très largement amélioré». Dans cette optique, la Commission a adopté pas moins de 108 modifications, la plupart sur proposition du rapporteur, le sénateur UMP Jean-René Lecerf. Une intervention massive, quantitativement parlant, mais qui, d un point de vue qualitatif, laisse un goût amer. Même profondément remanié, le projet de loi pénitentiaire suscite en effet la même déception et témoigne de l abandon de toute volonté d une réforme profonde de la condition carcérale. Les critiques exprimées quelques années plus tôt par le même Sénat, lors de la Commission d enquête en 2000, sur l «absence de politique d envergure» ou sur la mise en œuvre de «réformes chaotiques» semblent aujourd hui bien lointaines. Le droit à l encellulement individuel rétabli et élargi L apport principal de la Commission réside dans le rétablissement du principe de l encellulement individuel, que la Chancellerie avait cru bon de supprimer. Au préalable, Jean-René Lecerf a pris soin dans son rapport de réfuter un à un les arguments avancés pour justifier de son abandon. Le gouvernement s était dit convaincu que «l encellulement individuel pour tous ne doit plus être considéré comme l objectif à atteindre absolument», car «il n est en rien démontré que ce mode d hébergement soit conforme à la demande réelle même des détenus et à leur intérêt». Faux, rétorque le sénateur, il est au contraire «l une des plus fortes garanties de la dignité des conditions de détention». En outre, «l aspiration à une cellule individuelle reste forte» chez les détenus. Et de citer l exemple de la maison d arrêt de Rouen où certains «souhaitent être placés à l isolement» et «provoquent même des procédures disciplinaires [ ] pour obtenir une cellule individuelle au quartier disciplinaire». Quant au faible nombre de requêtes déposées suite au décret de juin 2008 1, preuve, aux yeux de la Chancellerie, de la préférence des détenus pour la cellule collective, il s explique «par les conditions dissuasives posées» et par «le risque d un éloignement de l environnement familial». Redoutant «que la nouvelle rédaction proposée [ ] ne conduise à une banalisation du premier [l encellulement collectif] au détriment du second [l encellulement individuel]», le rapporteur a donc proposé de rétablir ce principe, un amendement adopté à l unanimité par la Commission, qui en a voté un deuxième dans la foulée, accordant ce même droit aux condamnés, en maisons d arrêt comme en établissements pour peine. Au vu du programme de construction en cours, les sénateurs ont en effet estimé que «l objectif de l encellulement individuel n est pas hors d atteinte». Pas hors d atteinte, mais pas acquis non plus. Ils ont donc retenu le principe d un nouveau moratoire de cinq ans pour son application, mais en prenant soin de

l accompagner d un avertissement. «Il est impératif [que le programme de construction en cours] ne s accompagne pas d une nouvelle augmentation de la population pénale», ont prévenu les sénateurs. Et ce d autant que «la construction de places [ ] atteint aujourd hui ses limites». Autrement dit, si un nouveau programme immobilier était présenté, les sénateurs refuseraient de voter le budget nécessaire. Le reste des modifications n est cependant pas de la même veine. En tout état de cause, elles ne sont pas à la hauteur des travaux de la commission d enquête sénatoriale de 2000 dont tant les conclusions que les exigences avaient marqué les esprits. Le législateur reconnaît sa responsabilité Un des principaux reproches formulés portait alors sur le système pénitentiaire, fustigé pour être le lieu du «règne de l arbitraire». L application du droit, expliquaient les sénateurs dans leur rapport, y «est largement arbitraire» et «illusoire». Les raisons étaient parfaitement identifiées. D une part, le droit est fondé essentiellement «sur les dispositions réglementaires surabondantes du code de procédure pénale et sur une multitude de circulaires et de notes de service». D autre part, les quelques dispositions législatives existantes se contentent d affirmer «des principes, comportant des dérogations et des rédactions suffisamment "souples", afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des établissements». Aux termes de l article 34 de la Constitution pourtant, seul le législateur, c est-à-dire le Parlement, a autorité pour décider de restrictions aux droits fondamentaux des individus. Celles-ci doivent donc découler d une loi, et non de décrets, circulaires ou notes édictés par la Chancellerie, voire par l administration. Sauf en matière pénitentiaire. Comme l explique le gouvernement dans l étude d impact qu il a fournie aux sénateurs 2, le législateur a en effet délégué «au pouvoir réglementaire la faculté de restreindre les libertés des détenus», notamment par l article 728 du code de procédure pénale (CPP), qui spécifie qu «un décret détermine l organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires». Depuis de nombreuses années, les critiques se multiplient contre cet état de fait. Outre les commissions parlementaires de 2000, le groupe de travail chargé quelques mois plus tôt de faire des propositions sur le contrôle des prisons, présidé par celui qui était alors le Premier président de la Cour de Cassation et qui est aujourd hui membre du Conseil constitutionnel, Guy Canivet, l avait également vilipendé. Pour en finir avec cette situation dérogatoire au droit commun, le plus haut magistrat de France recommandait une «reconstruction juridique». «C est à la loi, rappelait son rapport, d apporter à l encadrement juridique de la détention la précision et la prévisibilité qui lui font défaut». Une approche réaffirmée avec force par le Conseil d État, dans une prise de position capitale en décembre dernier. Jean-René Lecerf en a pareillement convenu lors de la seconde réunion, en février 2009, de la Commission des lois, expliquant que le projet de loi pénitentiaire devait permettre «au législateur d assumer pleinement sa compétence». mais se refuse à l assumer Malgré une série d amendements sur nombre des dispositions du texte élaboré par les services de la Chancellerie, son intervention est pourtant minimale, pour ne pas dire minimaliste. La Commission des lois a commencé par réécrire l article 10, qui prévoyait que «les droits des détenus ne peuvent faire l objet d autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à leur détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention des infractions et de la protection de l intérêt des victimes», ces restrictions devant tenir «compte de l âge, de la personnalité et de la dangerosité des détenus». La reformulation sénatoriale vise à affirmer l obligation pour l administration pénitentiaire (AP) de garantir les droits des détenus avant d en rappeler les limites. Mais la nouvelle rédaction est d une portée avant tout symbolique car l espace discrétionnaire laissé à l administration pénitentiaire pour justifier de dérogations à ces droits reste le même, à l exception de la référence à la «dangerosité» que les sénateurs ont supprimée. Quant à la modification de l article 728 du CPP, elle se limite à prévoir que le fonctionnement des établissements sera désormais déterminé par «des règlements intérieurs-types» élaborés toujours pas décret, ce dernier devant toutefois être pris après consultation du Conseil d État. Dès lors, faute d intervenir sur l essentiel, les sénateurs ont tenté, au cas par cas, d encadrer un peu plus les

restrictions prévues aux droits des détenus. Une tâche des plus ardues, vu que l AP avait saisi l opportunité du projet de loi pour obtenir l élargissement de sa marge de manœuvre en la matière, confortant nombre de restrictions actuelles, et tentant même ici ou là à les renforcer, voire les amplifier. Les sénateurs n ont pu que limiter les dégâts. Concernant le droit à la correspondance par exemple, le texte gouvernemental prévoyait que tout courrier pouvait être retenu «pour des motifs liés au maintien de l ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions». Les sénateurs ont restreint cette possibilité aux cas où il «paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou le maintien de l ordre et la sécurité». Ce qui revient tout de même à élargir les possibilités de rétention par rapport au droit en vigueur qui les limite aux cas de «menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements». Une disposition similaire a été prévue concernant les publications écrites et audiovisuelles qui ne pourront être retenues que si elles contiennent des menaces «graves» contre la sécurité ou «des propos ou signes injurieux ou diffamatoires», alors que le texte initial utilisait les qualificatifs plus flous d «injurieux ou outrageants». La réglementation actuelle rend pour sa part possible la retenue seulement dans les cas, là encore, de «menaces précises contre la sécurité». Elle prévoit également que la décision ne peut être prise que par le ministre de la justice, alors que la nouvelle rédaction donne ce pouvoir à «l autorité administrative», c est-à-dire à n importe quel directeur de prison. Des avancées à la portée réduite Oscillant entre recul et statu quo, le reste des amendements suscite la même déception, même si parfois quelques timides améliorations sont introduites. La Commission des lois a par exemple fait un premier pas dans la reconnaissance du droit d expression des détenus, mais l a limité à une consultation formelle sur le panel des activités qui leur sont proposées. Les règles pénitentiaires européennes (RPE) prévoient pourtant un champ beaucoup plus large, comprenant toutes les «questions relatives à leurs conditions générales de détention» (règle n 50). Le Conseil de l Europe fait même référence, dans les commentaires de ses Règles, à la possibilité pour les détenus «d élire des représentants» ou de leur «accorder un droit d association». Concernant le maintien des relations extérieures, et notamment avec les proches, les sénateurs se sont contentés d insérer dans la loi le droit pour tout détenu à au moins un parloir hebdomadaire, «dont la durée doit être fixée en tenant compte de l éloignement de sa famille», ainsi les unités de vie familiale et parloirs familiaux. Mais, alors que le rapport de Jean-René Lecerf souligne que le critère des liens familiaux «devrait être considéré en priorité dans les choix d affectation, comme le préconise la règle pénitentiaire européenne n 17-1 [ ] et la CNCDH», aucun amendement en ce sens n a été introduit. Après la première réunion de la Commission, rien n était prévu non plus sur la santé, et notamment sur la psychiatrie, pourtant décrite, à regret, comme «le volet oublié de la loi» par le rapporteur. Finalement, sur proposition de la sénatrice communiste Nicole Borvo Cohen-Seat, un amendement a été adopté soulignant que doit être pris compte «l état psychologique des personnes détenues [ ] lors de leur incarcération et pendant leur détention», mais sans plus de précision. Il rappelle également que «la qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dispensées à l ensemble des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés» - un principe déjà garanti par le Code de la santé publique et affirme l obligation pour l AP d assurer «un hébergement, un accès à l hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques». Des engagements oubliés Concernant la procédure disciplinaire, la Commission des lois se contente d intégrer à la commission de discipline pourtant qualifiée de processus organisant une «véritable atteinte aux droits fondamentaux du détenu» par l UMP durant la campagne présidentielle 3 une personne extérieure à l administration pénitentiaire, sans préciser quels seront son rôle et ses pouvoirs, appelés à être définis par un décret en Conseil d État. La durée de placement maximum en cellule de discipline a quant à elle été abaissée - 30 jours en cas de violence contre les personnes et 20 pour

les autres cas, contre 40 et 21 dans le projet de loi gouvernemental, et 45 actuellement. On attendait mieux. Dans son rapport, Jean-René Lecerf citait en effet comme exemple de «garanties [qui] méritent d être complétées car elles sont en deçà des références admises en Europe» le placement en cellule disciplinaire, qui «dépasse rarement 20 jours dans les pays voisins». Ce maximum de 20 jours avait d ailleurs été retenu par le Sénat dans le passé, une première fois en juillet 2000 dans le cadre des mesures préconisées à l issue de sa commission d enquête, puis une seconde le 26 avril 2001 à l issue du vote unanime d une proposition de loi relative aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et au contrôle général des prisons. Ces deux initiatives furent portées par Jean-Jacques Hyest, le président de ladite commission d enquête. Neuf ans plus tard, ce dernier, qui préside désormais la Commission des lois, s est cependant opposé à l abaissement à 30 jours au motif qu «il était indispensable de prendre en considération les réactions des personnels». Jean-René Lecerf a utilisé le même argument pour ramener à 30 jours et 20 jours les durées maximales de placement, alors qu il proposait au départ un abaissement à 28 et 15 jours. Deux avancées importantes sont cependant à souligner au regard des amendements sénatoriaux retenus par la Commission. La première est la reconnaissance au détenu du droit à déposer un recours en urgence devant le juge administratif pour faire suspendre une décision de placement au quartier disciplinaire, mais également à l isolement. L autre avancée concerne les fouilles. Tel que rédigé par le gouvernement, l article les concernant était en effet d une portée particulièrement large, puisqu il indiquait seulement que leur nature et leur fréquence étaient «adaptées aux circonstances de la vie en détention, à la personnalité des détenus et aux risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l ordre dans les établissements». La Commission a considéré pour sa part que les fouilles ne pouvaient se justifier que «par la présomption d une infraction ou par les risques que le comportement des détenus fait courir» et que, par ailleurs, les fouilles intégrales n étaient possibles «que si les autres moyens d investigation, moins attentatoires à la dignité de la personne (fouille par palpation, contrôle par moyens électroniques), sont insuffisants». Toutefois, la Commission entérine dans le même temps d importantes régressions sur ce sujet comme sur beaucoup d autres. Des régressions validées Le recul le plus marquant résulte de la possibilité conférée à l administration d imposer au détenu des fouilles des «cavités corporelles», laquelle n est actuellement possible que dans le cadre de procédure judiciaire. Un autre est le maintien en maison d arrêt des personnes condamnées ayant un reliquat de peine de deux ans, alors même qu en 2000 les sénateurs membres de la commission d enquête critiquaient l utilisation «sans vergogne comme variable d ajustement du système pénitentiaire» des maisons d arrêt «confrontées à une surpopulation pénale gonflée par les condamnés à plus d un an d emprisonnement ou en attente de transfert dans un établissement pour peines». À l époque, le transfert en établissements pour peine des personnes condamnées à plus d un an constituait même la première mesure d urgence à prendre. Il était même proposé «d affecter en établissements pour peine les prévenus lorsque leur instruction est achevée ou lorsqu ils sont en attente d appel ou de cassation». Cette décision se justifiait par le fait que «la surpopulation relative en centre de détention serait infiniment moins difficile à supporter qu en maison d arrêt», que «les locaux et le régime des établissements pour peine offrent des activités collectives très larges, alors que celles-ci sont aujourd hui presque inexistantes en "régime maison d arrêt"» et que les détenus n y «sont pas soumis à l encellulement au cours de la journée». Il faut dire que ces différences existent moins aujourd hui et existeront encore moins dans le futur puisque la Commission des lois a également validé l existence des régimes différenciés, expérimentés depuis quelques années dans les centres de détention et qui ont pour conséquences d imposer à un grand nombre de personnes condamnées un quasi «régime maison d arrêt», avec isolement cellulaire de jour comme de nuit et un moindre accès aux activités collectives. Tout en reconnaissant qu il s agit d «un régime plus rigoureux», la Commission a choisi d accorder à l administration pénitentiaire ce qu elle souhaitait plus que tout, c est-à-dire une base légale à un système créé et développé en marge du droit et qui commençait à entraîner des condamnations de

l État par le juge administratif. Cet enjeu est clairement énoncé dans l étude d impact transmise aux sénateurs : «La base juridique de cette expérimentation apparaît insuffisante et imprécise et les risques contentieux liés à l affectation des détenus dans différents régimes mis en place à titre expérimental dans certains établissements, s ils apparaissent encore marginaux, sont susceptibles de se développer au regard de la jurisprudence récente du Conseil d État». L instrumentalisation manifeste dont fait l objet la Commission des lois ne semble guère lui poser problème, puisqu elle s est contentée d ajouter que la décision de placement doit «être spécialement motivée». Ce qui ne constitue nullement une garantie supplémentaire par rapport au droit en vigueur, la motivation s imposant déjà aux termes de la loi du 11 juillet 1979 et le juge administratif ne faisant pas véritablement in concreto de différences selon que la décision est soumise à une obligation «simple» ou «spéciale» de motivation. Le renoncement au RMI carcéral Enfin, une autre avancée très attendue est passée à la trappe : le «RMI carcéral». Quelques semaines plus tôt, Jean-René Lecerf, alors rapporteur pour la Commission des lois du projet de loi de finances 2009, avait pourtant déposé un projet d amendement afin d abonder de cinq millions d euros le programme «Administration pénitentiaire» «afin de permettre au Parlement de discuter d un revenu minimum carcéral lors de l examen du projet de loi pénitentiaire». L amendement avait finalement été retiré, car, avait-t-il expliqué alors, il avait «reçu des engagements politiques parlementaires et gouvernementaux» pour que la discussion ait lieu. La question a été effectivement abordée dans les travaux préparatoires de la Commission sur la loi pénitentiaire. De nombreuses personnes auditionnées ont plaidé pour sa création, comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, Jean-Claude Viout, procureur et ancien président du Comité d orientation restreint (COR) ou encore le Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté lui-même. Martin Hirsch a en effet plaidé pour l extension du dispositif de revenu de solidarité activité (RSA) 4 aux personnes détenues, expliquant que c était non seulement possible, avec «un coût limité huit millions d euros sur dix milliards d euros», mais également souhaitable, notamment pour «éviter des ruptures de droits à l entrée et la sortie de prison». Conscient de l existence «dans le monde politique de très fortes réserves et de nombreuses oppositions», il a proposé d accompagner sa mise en place d «un réel travail de pédagogie», qui insisterait «sur les contreparties et obligations qui accompagneraient l octroi d une telle allocation, sur le faible coût qu un tel dispositif [ ], sur la diversité des publics qui pourraient être concernés, et enfin, sur son efficacité incontestable en termes d insertion». Malgré ces soutiens de poids, Jean-René Lecerf a cependant renoncé car la mesure «ne semblait pas recueillir aujourd hui un assentiment suffisant»! Il faut dire qu après s être déclarée favorable dans un premier temps à l instauration d un RMI, Rachida Dati avait ensuite fait volte face, assénant qu il s agirait d un «assistanat». Lors de son audition par la Commission, elle a maintenu le cap, puis fait un petit pas en se disant «prête à discuter de l institution d une obligation d activité pour les détenus majeurs, liée à un revenu minimal». C est donc la solution qui a été retenue : «l octroi d une aide en numéraire en échange de l engagement de suivre une formation» et une obligation pour le détenu, lorsqu une activité lui est proposée, d y participer. L «obligation de moyens pour développer le nombre d activités proposées au sein des prisons» pour l administration pénitentiaire, évoquée dans le rapport de la Commission, n a pour sa part fait l objet d aucun amendement. Piégés La Commission des lois a pourtant proposé ses amendements en pleine connaissance de cause et après une analyse particulièrement lucide de la situation. Son rapport décrit en effet parfaitement la prison, «un lieu où les droits et la sécurité doivent être garantis» mais où «tel n est pas toujours le cas» ; la surpopulation, qui «entraîne une très forte dégradation des conditions de détention» ; la réinsertion, qui est assurée «encore très imparfaitement» ; le droit pénitentiaire, «qui laisse encore une large place à l appréciation discrétionnaire de l administration», etc. Elle est tout

autant consciente des enjeux de la loi et n a pas manqué de souligner à quel point ce texte «était attendu». Mais c est précisément ce dernier aspect qui a conduit les sénateurs à se laisser enfermer dans un piège redoutable dont il leur a été impossible de s extraire. La loi pénitentiaire est espérée et annoncée depuis tant de temps qu il n est pas concevable pour eux de la repousser plus longtemps. «Au regard de la situation des prisons, explique en effet Jean-René Lecerf, l adoption de ce texte déposé le 28 juillet 2008 sur le bureau du Sénat ne pouvait être longtemps différée». Un sentiment largement partagé hors de l enceinte sénatoriale, comme le montre par exemple le communiqué rédigé par le député socialiste André Vallini le 15 janvier dernier, demandant au gouvernement d «inscrire d urgence le projet de loi pénitentiaire à l ordre du jour de l Assemblée». C est pourtant bien au nom de cet enjeu qu il était nécessaire de prendre le temps d élaborer une loi pénitentiaire capable de conduire à la réforme tant attendue. Et face à l indigence de la version présentée par le gouvernement, les parlementaires avaient toute légitimité pour exiger la constitution d une commission indépendante chargé d élaborer un nouveau projet. Tel n a pas été leur choix. Dès lors, un autre piège s est refermé sur eux. Dans l introduction de son premier rapport, la Commission explique en effet avoir «été animée par le souci de concilier deux convictions», dont l une est qu «aucune réforme d ampleur ne se fera sans l adhésion de l administration pénitentiaire». Ce souci va se retrouver tout au long des discussions. Amené à se positionner sur un amendement élargissant les possibilités de recours en urgence, Jean-René Lecerf a insisté sur la nécessité «de rester attentif aux préoccupations de l administration pénitentiaire dont l adhésion est nécessaire au succès de la réforme pénitentiaire». Chaque avancée doit ainsi être négociée, comme l illustrent les questions de l abaissement du quartier disciplinaire ou de celle du RMI. Ce faisant, la Commission des lois renonce à mettre un terme à l «humiliation» dénoncée neuf ans plus tôt et à ce qu elle a pourtant présenté comme étant son objectif : «donner à la loi toute son efficacité». L abandon progressif des exigences formulées par le Sénat en 2000 est la conséquence directe de sa résignation face à l imperium de l administration pénitentiaire. La déclaration d urgence pour laquelle a opté in extremis le gouvernement témoigne, preuve s il en était encore besoin, de la volonté de l exécutif de réduire à une peau de chagrin l espace d intervention du législateur dans la définition de la règle du jeu carcéral. En dédaignant au passage que ce dont il est question est le respect des droits de l homme dans nos prisons. 1) Le délai laissé à l AP pour mettre en œuvre l obligation d encellulement individuel des prévenus arrivant à son terme le 13 juin 2008, la Chancellerie a pris un décret afin d «organiser [sa] mise en œuvre». Celui-ci prévoit une procédure complexe, des délais d examen très longs et la possibilité de transférer les détenus dans une autre maison d arrêt, n importe où en France. 2) Annexée au rapport de Jean-René Lecerf. 3) «Justice : le droit de confiance», document réalisé par la Direction des études de l UMP pour la Convention sur la justice du 3 mai 2006. 4) Allocation qui va peu à peu remplacer les autres minimas sociaux, et notamment le RMI. Une nouvelle procédure parlementaire C est une toute nouvelle procédure d examen par le Parlement dont va bénéficier le projet de loi pénitentiaire, conséquence de la révision de la Constitution française votée l été dernier. Jusqu à présent en effet, députés ou sénateurs discutaient en séance publique des projets de loi tels que présentés par le gouvernement, ainsi que des amendements proposés par la Commission des lois, chargée d un examen préalable des textes. Mais à partir du 1 er mars, les parlementaires se pencheront désormais directement sur la version modifiée par la Commission des lois, tandis que le gouvernement pourra, s il le souhaite, proposer des amendements pour rétablir le texte initial. Vu le retard pris pour son examen et la date de son inscription à l ordre du jour du Sénat, le 3 mars, le projet de loi pénitentiaire est le premier texte à inaugurer cette procédure. Pour en tenir compte, la Commission des lois s est donc penchée une seconde fois sur le texte le 4 février 2009. Une première réunion avait déjà eu lieu le 17 décembre, au cours de laquelle 95 amendements avaient été proposés par le rapporteur désigné, Jean-René Lecerf, et adoptés. Mais, la commission a jugé souhaitable que d autres membres puissent également proposer des amendements, en vue de leur

intégration éventuelle. Une ultime réunion de la Commission des lois se tiendra le matin même du jour où débute la discussion en séance au Palais du Luxembourg. Pour se prononcer sur les amendements déposés par le gouvernement. Quand la Commission des affaires sociales s en mêle! Une autre entité du Sénat s est également autosaisie du projet de loi pénitentiaire, de façon beaucoup plus volontaire : la Commission des affaires sociales. Elle s est penchée plus particulièrement sur les questions de santé - parce qu il s agit d un «sujet que le texte n abordait que de façon marginale» -, ainsi que sur celles liées à la réinsertion. Lors d une réunion du 17 février, elle a adopté une série d amendements afin «d améliorer la qualité des soins». Elle a notamment prévu un article énonçant que «l administration pénitentiaire et les personnels soignants garantissent le droit au secret médical des détenus ainsi que le secret de la consultation», ceci «afin de mettre fin à des pratiques attentatoires au droit à la santé des détenus». D autres amendements introduisent également une rémunération par l administration pénitentiaire des personnes aidant les détenus handicapés, l interdiction de demander un acte non médical aux médecins traitant des détenus (comme pour les fouilles intégrales), l instauration d une visite médicale à la libération, la possibilité de consulter un médecin extérieur, etc. Estimant en outre que la surpopulation carcérale est à l origine de la majorité des problèmes d hygiène et de santé constatés en prison, la commission a fait la proposition qu aucun détenu ne puisse être incarcéré dans un établissement affichant un taux d occupation supérieur à 120 %. Par ailleurs, elle a préconisé qu un détenu ayant séjourné au moins un an dans un service médico-psychologique régional (SMPR) soit placé dans «des établissements spécialisés hors du milieu carcéral pour la durée restante de sa peine». Pour «favoriser la réinsertion des détenus», la commission a également adopté une série d amendements visant à rendre obligatoire la signature d un «contrat de travail administratif», mais aussi l «indexation de leur rémunération sur le Smic». Autant de propositions courageuses mais qui n ont aucune chance d intégrer la loi pénitentiaire. La quasitotalité des amendements a en effet été retirée lors de la réunion de la Commission des lois qui les examinait, et ceux restants ont majoritairement reçu un avis défavorable de sa part. En fait, les deux seules recommandations de la Commission des affaires sociales retenues sont l obligation pour les procureurs et juges d instruction de visiter les établissements de leur ressort au moins une fois par an et la suppression d un alinéa de l article 20, qui prévoyait la restriction que seules les informations non susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements pénitentiaires et de santé pouvaient être délivrées aux proches en cas d hospitalisation. Stéphanie Coye