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Les modifications et les compléments apportés au dahir portant loi n 1-72-255 du 22 février 1973 ci-dessus visent à: - Instaurer une base juridique afin de renforcer les missions du Ministère chargé de l Energie relatives au contrôle de la qualité des produits pétroliers liquides, au niveau du raffinage, de l importation, du stockage, du transport et des points de vente ; - Permettre aux agents chargés du contrôle de la qualité des produits pétroliers d intervenir au niveau des étapes précitées ; - Réprimer les fraudes par la mise en place de sanctions adéquates contre les contrevenants englobant, outre des amendes financières conséquentes, la possibilité de suspendre provisoirement ou définitivement l agrément des opérateurs mettant à la consommation des produits non conformes ; - Limiter les responsabilités de chaque intervenant dans le secteur des hydrocarbures raffinés afférentes à la disponibilité, en tout moment, des hydrocarbures raffinés dans les dépôts de stockage et les stations-services ou de remplissage et amender les contrevenants ; - Obliger les sociétés de distribution des produits pétroliers liquides à transporter ces produits par leurs propres moyens ou par l intermédiaire d un transporteur autorisé par l administration et disposant d un contrat de transport conclu avec ces sociétés ; - Imposer au raffineur et à l importateur d approvisionner en priorité le marché intérieur en hydrocarbures raffinés et/ou en gaz naturel carburant ; - Responsabiliser le raffineur, l importateur et le distributeur des produits pétroliers liquides, le distributeur du gaz naturel carburant et le propriétaire de centre emplisseur des gaz de pétrole liquéfiés sur la conformité de la qualité des produits pétroliers mis sur le marché ; - Instaurer un régime de sanction à l encontre de tous les distributeurs de produits pétroliers liquides approvisionnant, par ses propres moyens ou par un intermédiaire, une station autre que les stations sous sa marque ; - Standardiser le processus de contrôle en procédant à la normalisation de l échantillonnage, à l habilitation des agents chargés du contrôle, à l agrément et à l accréditation des laboratoires d analyse et des organismes extérieurs d évaluation de la qualité des produits pétroliers liquides. Tel est l objet du projet de loi ci-joint. 2

Projet de loi n.du modifiant et complétant le dahir portant loi n 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures. Article premier Les dispositions des articles premier, 2, 3, 4, 8, 20, 21, 22 et 23 du dahir portant loi n 1-72- 255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) précité sont modifiées et complétées comme suit: «Article premier. - Est soumise à agrément administratif l activité de distribution des produits pétroliers liquides, des gaz de pétrole liquéfiés ou du gaz naturel carburant, notés, respectivement, ci-après PPL, GPL et GNC, l emplissage des gaz de pétrole liquéfiés ainsi que le transport par pipelines des PPL et des GPL. «l importateur du gaz propane peut le distribuer en vrac sans être soumis aux «conditions d octroi de l agrément de distribution des GPL susvisé. «L agrément d emplissage des GPL. gaz. «L agrément de distribution des GPL administrative. «Sont également soumis à agrément administratif l exercice de «l activité d importation des hydrocarbures raffinés suivants : le supercarburant, le «carburéacteur, le gasoil, les fuels-oils et les GPL; ainsi que l exercice de l activité «d importateur du GNC. «Les agréments prévus.... réglementaires. «Ne sont mis à la consommation que les hydrocarbures raffinés et le GNC. «Le raffineur et l importateur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de «la conformité réglementaire des hydrocarbures raffinés et du GNC à la mise à «la consommation. «Les propriétaires des centres emplisseurs sont responsables de la conformité «réglementaire des GPL après emplissage. «Les distributeurs des PPL sont responsables de la conformité réglementaire «des PPL mis à la disposition du consommateur final. «Les distributeurs des PPL et du GNC et/ou les gérants des stations-service ou de «remplissage sont responsables de la conformité réglementaire des PPL et du GNC mis «à la disposition du consommateur final.» «Art.2 : - sont soumises à autorisation administrative : «1. la réalisation de pipelines; «2. la création,.. ; «3... ; 1

«4. La cession ou la fusion concernant un agrément de distribution des PPL, de «distribution du GNC, de distribution des GPL, d emplissage ou d importation; «5... ; «6.la création ou le transfert de dépôts de stockage des distributeurs des PPL et/ou du GNC; «7. la création ou le transfert de dépôts de stockage des distributeurs des GPL ainsi que des «dépositaires grossistes. «Art. 3 : Au sens de la présente loi : «1. le terme «hydrocarbure» s entend du pétrole brut, du gaz naturel, des produits «pétroliers semi finis, des huiles de base pour la fabrication des huiles lubrifiantes, «et des hydrocarbures raffinés; «2. l expression «hydrocarbures raffinés» s entend des produits pétroliers liquides «ou gazeux et des huiles lubrifiantes mis à la consommation ou mis à la disposition «du consommateur final et dont les caractéristiques sont définies par voie «réglementaire; «2-1 l expression «gaz naturel carburant» s entend du gaz naturel à «l état liquide ou gazeux destiné à l usage carburant; «2-2 le terme «raffinage» s entend par le traitement de pétrole brut ou de ses «produits semi finis en vue de la production des hydrocarbures raffinés; «2-3 le terme «importation» s entend par l ensemble des opérations techniques, «administratives et douanières liées à l introduction sur le territoire national des «PPL et/ou du GNC en vue de leur cession aux distributeurs, et des GPL en vue de «leur cession aux centres emplisseurs; «2-4 l expression «emplissage des GPL» s entend par l ensemble des opérations «techniques liés au remplissage en vrac ou en bouteilles; «2-5 le terme «pipeline» s entend par une canalisation destinée au transport ou à «la distribution des PPL ou des GPL; «2-6 le terme «distribution» s entend par l ensemble des opérations techniques «et administratives liées à la vente sur le marché intérieur des PPL, des GPL ou «du GNC, en gros ou en détail; «2-7 le terme «distributeur» s entend par un opérateur autorisé à «s approvisionner directement auprès d une raffinerie ou d un importateur en «vue d exercer l activité de distribution; «2-8 l expression «distributeur de gaz de pétrole liquéfiés» s entend par un «opérateur autorisé à s approvisionner directement auprès d un centre emplisseur «en GPL, en vrac ou en bouteilles; «2-9 l expression «mise à la consommation d un hydrocarbure raffiné ou du «GNC» s entend de l approvisionnement à la sortie de la raffinerie, du terminal «gazier ou du port d importation après dédouanement; 2

«2-10 l expression «mise à la disposition du consommateur final» s entend de «la dernière étape de la distribution où un hydrocarbure raffiné est transféré «au consommateur. «3 - le terme «station-service». «station de remplissage» ; «4 - le terme dépôts de stockage ««..pétrole liquéfié ; «5 - l expression «contrôle de la qualité des hydrocarbures raffinés et du GNC» «s entend de la vérification de leurs caractéristiques conformément à la «réglementation en vigueur ; «6 - l expression «hydrocarbures raffinés ou GNC non conforme» s entend des hydrocarbures raffinés ou du GNC si au moins l une de leurs caractéristiques n est pas conforme aux caractéristiques réglementaires. «Art 4 : Le raffineur, les distributeurs des PPL, les propriétaires de centres emplisseurs, «les importateurs des hydrocarbures raffinés et les importateurs et les distributeurs du GNC «obligations en matière de stocks de sécurité. «Toutefois, le stockage dans leurs dépôts, de produits appartenant à d autres distributeurs «des PPL ou propriétaires de centres emplisseurs provenant..des frais «de stockage. «Art 8 :le transport de bouteilles de GPL ne peut être effectuer que par les distributeurs des GPL et les dépositaires grossistes.les centres emplisseurs. «Art 20 : Est puni d une amende de 5.000 dirhams par tonne tout raffineur ou «importateur qui livre des hydrocarbures raffinés et/ou du GNC à une personne physique «ou morale autre qu un distributeur des PPL et/ou du GNC ou un propriétaire d un «centre emplisseur. «Est puni d une amende de 5.000 dirhams par tonne tout distributeur des PPL «et/ou du GNC approvisionnant, par ses propres moyens ou par un intermédiaire, une «station ne portant pas sa marque. «L acheteur est passible également de la même peine.» «Art. 21 : Les infractions au présent dahir qui ne sont pas frappées de peines spéciales en «vertu des articles 12 à 20-4 ci-dessus.., de raffinage, de «distribution des PPL et/ou du GNC, d emplissage ou de distribution des GPL sont punies d une «amende de 1000 à 10.000 dirhams.» «Art. 22 : Sans préjudice des poursuites judiciaires et des peines auxquelles elles donneront «lieu, en vertu des articles 13, 14, 18, 20-1, 20-2, 20-3 et 20-4 les infractions aux dispositions «des articles 4, 5, 8 et 9 ci-dessus, peuvent entraîner la suspension, par le ministre chargé «de l énergie, de l agrément accordé au distributeur des PPL et/ou du GNC, propriétaire «de centre emplisseur ou distributeur de GPL ou à l importateur contrevenant «. trois mois. 3

«Préalablement au prononcé de la suspension, le ministre chargé de l énergie,.. ««réglementaires. «Au terme de ce délai... ««. réception. «Le ministre chargé de l énergie est tenu de saisir la juridiction compétente dans les 8 «jours suivant la décision de suspension de l agrément.» «Art. 23 : La constatation et la recherche des infractions aux dispositions du présent dahir et «les textes pris pour son application sont effectuées par les officiers de police judiciaire ou «les agents assermentés et spécialement habilités à cet effet par le ministre chargé de «l énergie. «Dans l'exercice de leurs fonctions, lesdits agents ont libre accès à tout moment «aux raffineries, aux centres emplisseurs, aux stockages portuaires des importateurs «ainsi qu aux dépôts de stockage, aux moyens de transport et aux stations-service des «distributeurs des PPL et/ou du GNC. Dans l'exercice de leurs fonctions, lesdits agents «peuvent requérir l'assistance des agents de l'autorité publique.» Article 2 : l expression «repreneur(s) en centre emplisseur» prévue aux article 5, 9 et 14 le terme «repreneur» prévu à l article 10 et l expression «repreneurs en raffinerie» prévue à l article 13 de la présente loi, sont remplacés respectivement, par «distributeur(s) des GPL», «distributeur des PPL» et «distributeurs des PPL et propriétaires de centres emplisseurs». Article 3 : l intitulé du chapitre premier du titre II du dahir n 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) précité est complété ainsi qu il suit : «Chapitre premier : De l approvisionnement, du stockage et de la détention Article 4 : le chapitre premier du titre II du dahir n 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 «février 1973) précité est complété par l article 3-1 ainsi qu il suit : «Article 3-1 : Le raffineur et l importateur sont tenus d approvisionner en priorité le «marché intérieur en hydrocarbures raffinés et/ou en GNC.» «Les modalités d application de cet article seront fixées par voie réglementaire.» Article 5: l intitulé du chapitre II du titre II du dahir n 1-72-255 du 18 moharrem «1393 (22 février 1973) précité est complété comme suit : «Chapitre II : du transport de bouteilles de GPL et des PPL. Article 6 : le chapitre II du titre II du dahir n 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) précité est complété par l article 9-1ainsi qu il suit : 4

«Art 9-1 : Le transport des PPL et/ou du GNC ne peut être effectué que par les propres «moyens du distributeur des PPL et/ou du GNC ou par l intermédiaire d un «transporteur agrée par l administration et disposant d un contrat de transport «conclu avec le distributeur des PPL et/ou du GNC. «Les documents que doit avoir le conducteur du moyen de transport utilisé sont fixés «par voie réglementaire.» Article 7: Le titre 2 du dahir n 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) précité est complété par le chapitre 3-1 comprenant les articles 11-1 et 11-2 ainsi qu il suit : «Chapitre 3-1: Des règles de contrôle de la qualité des hydrocarbures raffinés et du «GNC. «Art. 11-1 : Le ministère chargé de l énergie veille sur le contrôle de la qualité «des hydrocarbures raffinés et du GNC au niveau de toutes les étapes de la distribution «depuis la mise à la consommation jusqu à la mise à la disposition du consommateur final. «Les modalités d application du présent article sont fixées par voie réglementaire, «notamment : «- la procédure d échantillonnage ; «- l habilitation des agents du ministère chargé de l énergie et des «organismes externes, chargés de rechercher les infractions et d appliquer la «procédure de contrôle de la qualité des hydrocarbures raffinés ; «- l agrément des laboratoires chargés des analyses des échantillons des «hydrocarbures raffinés et du GNC et de l évaluation de leur conformité «réglementaire ; «Art. 11-2 : les distributeurs des PPL et/ou du GNC et les gérants des stations-service «ou de remplissage sont responsables de la disponibilité en tout moment des «hydrocarbures raffinés dans leurs stations-service ou de remplissage en activité. «Les conditions et les modalités du contrôle de la disponibilité de ces produits sont fixés «par voie réglementaire. Article 8 : Le chapitre 3 du titre 3 du dahir portant loi n 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) précité est complété par les articles 20-1, 20-2, 20-3 et 20-4 conçus ainsi qu il suit : «Art. 20-1 : Sans préjudice des sanctions définies par les textes en vigueur, il est prévu, «en cas de constatation de non- conformité d un hydrocarbure raffiné ou du GNC, les «sanctions ci-après : «a. A la mise à la disposition du consommateur final, le distributeur des PPL et/ou «du GNC détenteur de la marque du point de vente concerné: «- pour la première fois, une amende de 50 000 à 75 000 dirhams ; 5

«- en cas de récidive, une amende de 100 000 à 150 000 dirhams et une «suspension de l autorisation d exploitation du point de vente concerné d une «durée maximum de 30 jours ou l une des deux peines ; «- en cas d une deuxième récidive, le retrait définitif de l autorisation «d exploitation du point de vente. «Les sanctions définies ci-dessus s appliquent au gérant de la station-service ou «station de remplissage en cas du non-respect des dispositions du cahier des charges, «défini par voie réglementaire et contresigné par le gérant de ladite station. «b. A la mise à la consommation à la sortie de la raffinerie ou à l importation après «dédouanement, le raffineur ou l importateur : «- pour la première fois, une amende de 250 000 à 400 000 dirhams ; «- en cas de récidive, une amende de 500 000 à 800 000 dirhams ; «- en cas d une deuxième récidive, une amende de 1 000 000 à 1 500 000 «dirhams ; «- en cas d une troisième récidive le retrait définitif de l agrément de raffinage «ou d importation.» «Art. 20-2 : Dès la réception d un procès-verbal d analyse d un laboratoire agréé «attestant la non-conformité d un hydrocarbure raffiné ou du GNC, le ministre chargé «de l énergie transmet le dossier au procureur du Roi qui confirme ou non «la saisie conservatoire dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la «saisine. «Dans le cas où le tribunal confirme la non-conformité du produit, l opérateur «concerné (le raffineur, l importateur ou le distributeur des PPL et/ou du GNC) doit «soit l exporter, soit le retraiter au sein d une raffinerie. L opérateur concerné est tenu «de remettre au ministère chargé de l énergie, dans un délai maximum de 15 jours «suivant la date du jugement, un document de l administration de la douane et des «impôts indirects attestant l export dudit produit ou son retraitement au sein d une «raffinerie. «En cas de réception d une requête émanant d une personne, physique ou morale, «suspectant la qualité d un hydrocarbure raffiné ou du GNC, le ministère chargé de «l énergie doit procéder, sans délai, à un échantillonnage de ce produit au niveau du «point de vente dans lequel le requérant se serait approvisionné. «Le ministère chargé de l énergie doit faire part au requérant du résultat d analyse «de l échantillon prélevé et de la suite qui lui aurait été réservée par ce ministère. «Le requérant doit justifier son approvisionnement auprès d un point de vente par «un bon d achat indiquant la date et l heure de cette opération. Ledit bon est délivré «par le gérant du point de vente, ou son représentant, à la demande du client.» «Art. 20-3 : En cas de non disponibilité d un hydrocarbure raffiné ou du GNC dans une station- service ou de remplissage en activité, le distributeur des PPL et/ou du GNC dont dépend la dite station ou son gérant est passible de: «-une amende de 5 dirhams par litre sur sa capacité de stockage; 6

«-une amende de 10 dirhams par litre sur sa capacité de stockage, en cas de «récidive au cours des 12 mois qui suivent la première constatation; «- une amende de 15 dirhams par litre sur sa capacité de stockage ou le retrait «définitif de l autorisation d exploitation de la station en cas d une «deuxième constatation au cours des 12 mois susmentionnés. «Est passible des mêmes sanctions tout gérant d une station-service ou d'une station de remplissage refusant vendre les PPL et/ou le GNC au consommateur. «La constatation de la non disponibilité ou du refus de vente est instruite suite à «une enquête menée par les agents spécialement habilités à cet effet par «l autorité gouvernementale chargée de l énergie.» «Art. 20-4 : Tout raffineur ou importateur qui exporte des hydrocarbures raffinés ou «du GNC provoquant des perturbations d approvisionnement du marché national est «puni d une amende de 10.000 dirhams par tonne du volume exporté.» Article 9: Le raffineur, les distributeurs des PPL et/ou du GNC, les propriétaires de centres emplisseurs, les importateurs des hydrocarbures raffinés et/ou du GNC, et les gérants des stations-service, chacun en ce qui le concerne, doivent se conformer aux dispositions de la présente loi sans délai. Article 10 : les textes pris pour l application du dahir portant loi n 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) précités demeurent en vigueur jusqu à leur abrogation, dans la mesure où ils ne contredisent pas les dispositions de la présente loi. 7