CONSTITUTION DU DROIT À PENSION



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A40 MAJ.11-2015 path%/1/0 path%/1/1/0 path%/1/1/2/2 path%/1/1/2/4 path%/1/2/0 path%/1/1/2/3 path%/1/1/2/5 path%/1/1/2/6 path%/1/2/1 path%/1/2/2 path%/1/2/3 revd%2015-11 /0 revd%2015-11 /1/1/2/0 revd%2015-11 /1/1/3/0 revd%2015-11 /1/1/4/0 revd%2015-05 /1/1/2/1 revd%2015-11 /1/1/3/1 revd%2015-11 /1/1/3/2 revd%2015-05 /1/1/4/3 xmlbase RRC-A040.xml CONSTITUTION DU DROIT À PENSION OUVERTURE DU DROIT CONDITIONS D OUVERTURE DU DROIT Durée minimale de svices effectifs Les conditions d ouvture du droit à pension dans le régime des pensions civiles et militaires ou à la CNRACL sont remplies : dès lors que l on décompte dans la carrière de l agent : au moins 15 années de svices civils ou militaires effectifs pour les agents radiés des cadres au plus tard de 31 décembre 2010, au moins 2 ans de svices civils et militaires effectifs pour les agents radiés des cadres à compt du 1 janvi 2011. ou sans aucune condition de durée de svices, dès lors que l intéressé a été radié des cadres pour invalidité résultant ou non de l excice de ses fonctions. Article L. 4 et R. 4-1 du Code des pensions civiles et militaires Article 7 - Décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 - JO du 30 décembre, modifié par les articles 2 I et 16 I du décret n 2010-1740 du 30 décembre 2010 - JO du 31 décembre Les agents invalides, atteints d une incapacité pmanente de travail, sont radiés des cadres par anticipation et mis à la retraite d office ou sur leur demande. Ils bénéficient d une pension à jouissance immédiate quel que soit leur âge au moment des faits. Svices effectifs accomplis exclusivement en qualité de stagiaire À l'instar des fonctionnaires stagiaires de la fonction publique tritoriale ou hospitalière, les fonctionnaires stagiaires de l'etat ne peuvent acquérir un droit à pension qu'à compt de leur titularisation. Le droit n'est donc pas ouvt à un agent stagiaire qui a accompli deux ans de stage sans être titularisé à l'issue de son stage. Note d'information n 869 du 23 janvi 2015 - BI du SRE n 508 - janvi/mars 2015 Cas particulis/svices effectifs accomplis exclusivement à temps partiel Article L.5 dni alinéa Code des pensions civiles et militaires - Article 8 dni alinéa Décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 DÉCOMPTE DES SERVICES CIVILS ET MILITAIRES ACCOMPLIS Lors de la reconstitution de carrière, afin de vérifi la condition d ouvture du droit, le nombre de jours de svices valables est totalisé, sans qu il soit procédé à aucun arrondi. Le calcul prend en compte les durées calendaires. Note de svice n 675 du 14 févri 1995 Les règles d arrondi applicables à la durée d assurance liquidable (svices et bonifications), à la durée d assurance retenue pour la décote ou la surcote, et à la durée acquise au titre des svices de non titulaire validés sont sans effet sur la constitution du droit.

A120 MAJ.11-2015 path%/1/0 path%/1/1/5/0 path%/1/1/5/3 path%/1/1/2 path%/1/1/3 path%/1/1/4 path%/1/1/5/1 path%/1/1/5/2 path%/1/2/1 path%/1/2/2 path%/1/2/3 path%/1/2/4 path%/1/2/6 revd%2015-11 /0 revd%2015-07 /1/1/0 revd%2015-07 /1/2/0 revd%2013-11 /1/1/1 revd%2015-11 /1/2/5 xmlbase RRC-A120.xml LIQUIDATION ET CONCESSION DE LA PENSION FONCTION PUBLIQUE DE L ÉTAT DEMANDE DE RETRAITE DEMANDE D'ADMISSION À LA RETRAITE PAR L AGENT Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite qui désire faire valoir ses droits à pension avant la limite d'âge, doit dépos sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, 6 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cess son activité, auprès du svice gestionnaire dont il relève. Article D1 du Code des pensions civiles et militaires «L'intéressé ne pourra pas exig le paiement de sa pension de retraite à la première échéance suivant sa radiation des cadres s'il ne s'est pas lui-même conformé, pour le dépôt de sa demande, au délai imparti par le décret du 2 octobre 1980.» Circulaire FP 1407 du 26 mars 1981 Demande anticipée de pension - délai L administration est fondée à rejet une demande de pension anticipée eu égard à l importance du délai situé entre la date de la demande et la date de cessation d activité (plus de 5 ans). L employeur n a dans ce cas pu utilement appréci sa situation au regard de ses droits à la retraite et n a donc pu donn qu un avis à l intéressé. Le recours, formulé contre ce qui n a pu être qu un avis de l administration ne lui faisant pas grief, est donc irrecevable. Arrêt CA de Vsailles n 08VE00919 du 16 octobre 2008 DÉLAI DE DÉCISION DE LA RADIATION DES CADRES La décision de radiation des cadres doit intvenir dans les 2 mois qui suivent le dépôt de la demande de mise à la retraite et, en tout état de cause, 4 mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. Rappelons qu'un agent peut être radié des cadres sur sa demande s'il souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant la limite d'âge qui lui est applicable, ou d'office, dès qu'il a atteint ladite limite d'âge. Dans ce cas, la décision de radiation doit intvenir 4 mois avant la date à laquelle la pension prend effet. Article D. 1 du Code des pensions civiles et militaires modifié par l article 1 du décret n 2011-616 du 30 mai 2011 Articles 3 et 4 - Décret n 80-792 du 2 octobre 1980 La décision de radiation des cadres est communiquée dès sa signature au svice des retraites de l'état. Article D. 1 du Code des pensions civiles et militaires modifié par l article 1 du décret n 2013-39 du 10 janvi 2013 JO du 12 janvi

A120 path%/1/3/3/10 path%/1/3/3/11 path%/1/3/3/12 revd%2015-11 /1/3/0 revd%2015-11 /1/3/2/0 revd%2015-11 /1/3/3/0 revd%2015-11 /1/3/2/1 revd%2015-11 /1/3/2/2 revd%2015-11 /1/3/3/1 revd%2015-11 /1/3/3/2 revd%2015-11 /1/3/3/3 TRANSMISSION DE LA DEMANDE DE RETRAITE ET CONCESSION DE LA PENSION Employeurs du groupe 1 Il s agit des employeurs qui ont transféré au SRE la réception de la demande de pension du fonctionnaire et potentiellement la gestion de la relation à l usag. Si l'assuré relève d'un employeur dit groupe 1, il adresse sa demande de radiation des cadres à son employeur et sa demande de pension au SRE. Conformément à l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires, l'employeur assure la mise à jour du compte et le porte au niveau de qualité maximum (dit Demande De Pension ou DDP). Il doit communiqu au SRE l ensemble des pièces énumérées à l article D. 21-1 du Code des pensions civiles et militaires (éléments relatifs aux bonifications, données relatives à la dnière situation d'activité, à la cessation définitive d'activité ) pour lui pmettre d assur la meilleure gestion du processus, et ce, au plus tard quatre mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. L'employeur transmet les pièces ainsi évoquées en les numérisant et en les rattachant au compte concné, via l'application PETREL, selon les spécifications et les modes opératoires fournis par le SRE. Le SRE réalise sur la base des éléments transmis par l'employeur l'ensemble des opérations amenant à la liquidation et concession de la pension. Dans ce cadre, il assure l'accompagnement de l'assuré et prend en charge l'ensemble de ses questions sur le déroulement du départ à la retraite, les éléments du CIR et les documents envoyés (formulaire de vérification de carrière, estimation de pension). Le SRE peut demand l'ensemble des pièces complémentaires à l'assuré ou à l'employeur au vu de l'analyse du dossi. Il assure également l'information sur le dossi du fonctionnaire. Employeurs du groupe 2 Il s agit des employeurs qui ont consvé la gestion des demandes de retraite et la relation à l usag. Si l'assuré relève d'un employeur dit groupe 2, les demandes de radiation des cadres et de pension sont déposées chez l'employeur. Ce dni prend en charge l'accompagnement de l'agent, met à jour son compte CIR et transmet au SRE un dossi de pension complété des pièces justificatives exigées deux mois au moins avant la date d'effet de la radiation des cadres et, dans la mesure du possible, quatre mois avant cette date. Il assure l'information sur le dossi du fonctionnaire. Par défaut, le dossi de pension ainsi que les pièces justificatives exigées sont transmis par l employeur au SRE, pour tout ou partie, sous forme d envoi papi. Dans le cadre de la démarche partenariale entre le SRE et les employeurs et de la mise en place d'une procédure de numérisation des pièces pour l'ensemble des employeurs, le SRE fournira les spécifications techniques utiles à ce type d envois dématérialisés ainsi qu un calendri de montée en charge. Circulaire relative au compte individuel de retraite des agents de l État et à l organisation des relations entre le Svice des Retraites de l État et les employeurs partenaires du 20 août 2015 La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le tme de ce maintien. L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire décédé avant ou après son admission à la retraite doit également dépos sa demande de pension de révsion auprès du svice des retraites de l'état. Article D. 20 du Code des pensions civiles et militaires, modifié par l article 1 du décret n 2013-39 du 10 janvi 2013

LIQUIDATION ET CONCESSION DE LA PENSION FONCTION PUBLIQUE DE L ÉTAT DEMANDE DE RETRAITE A120.1 MAJ.11-2015 path%/1/5/1/2 path%/1/4/2 path%/1/5/1/0 path%/1/4/1 path%/1/4/3 path%/1/4/4 path%/1/4/5 path%/1/4/6 path%/1/5/1/1 revd%2015-11 /1/4/0 revd%2015-11 /1/5/0 revd%2015-11 /1/3/3/13 revd%2015-11 /1/3/3/14 revd%2015-11 /1/4/2/0/0 revd%2015-11 /1/4/2/1/0 La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le tme de ce maintien. L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire décédé avant ou après son admission à la retraite doit également dépos sa demande de pension de révsion auprès du svice des retraites de l'état. Article D.20 du Code de pensions civiles et militaires, modifié par l'article 1 du décret n 2013-39 du 10 janvi 2013 JUSTIFICATIFS À PRODUIRE DANS TOUS LES CAS Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit : 1 - Une demande d'admission à la retraite comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ; 2 - Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance. Article D. 21 du Code des pensions civiles et militaires, modifié par l article 1 du décret n 2013-39 du 10 janvi 2013 Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concné. Jusqu'à cette date, l'admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du Code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au 13 janvi 2013. Article 3 - décret n 2013-39 du 10 janvi 2013 JO du 12 janvi MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DES DISPOSITIONS ISSUES DU DÉCRET DU 10 JANVIER 2013 Synthèse des modifications issues du décret du 10 janvi 2013 Le décret n 2013-39 du 13 janvi 2013 prévoit : que la demande de pension soit adressée au Svice des retraites de l État, ainsi que la décision de radiation des cadres (et non plus au svice des pensions du ministère de tutelle) ; la suppression de la mention «si ce document ne se trouve pas déjà dans le dossi administratif» visant l extrait d acte de naissance, en vue de l utilisation du CIR pour la liquidation des droits à pension.

A120.1 path%/1/6/3 path%/1/5/2/2 path%/1/5/2/7 path%/1/6/0 path%/1/6/4 path%/1/5/2/1 path%/1/5/2/3 path%/1/5/2/4 path%/1/5/2/5 path%/1/6/1 path%/1/6/2 revd%2015-11 /1/5/2/0 revd%2015-05 /1/5/2/6 revd%2015-05 /1/5/2/8 revd%2015-11 /1/5/2/9 revd%2015-11 /1/5/2/10 revd%2015-05 /1/5/2/7/0/0 revd%2015-05 /1/5/2/7/1/0 Entrée en vigueur soumise à la publication d un arrêté intministériel L entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'admission à la retraite est fixée au 10 janvi 2013 à l'égard des fonctionnaires civils et militaires relevant : du ministère de la justice ou des établissements et placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice ; de la Caisse des dépôts et consignations ; du Conseil d État ; de la Direction générale de l aviation civile ; de l Institut de rechche pour le développement. Arrêté du 10 janvi 2013 - JO n 0010 du 12 janvi 2013 NOR: BUDE1239274A Arrêté du 10 janvi 2013 - JO n 0010 du 12 janvi 2013 NOR: BUDE1239272A Arrêté du 10 janvi 2013 - JO n 0010 du 12 janvi 2013 NOR: BUDE1239273A Arrêté du 10 janvi 2013 - JO n 0010 du 12 janvi 2013 NOR: BUDE1239275A Arrêté du 10 janvi 2013 - JO n 0010 du 12 janvi 2013 NOR: BUDE1239277A L entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'admission à la retraite est fixée au 1 févri 2013 à l'égard des fonctionnaires civils et militaires relevant de l Institut national de rechche en sciences et technologie pour l environnement et l agriculture Arrêté du 18 janvi 2013 JO du 26 janvi 2013 NOR : BUDE1239276A L'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'admission à la retraite est fixée au 1 octobre 2014 à l'égard des fonctionnaires civils et militaires relevant de la direction générale : des finances publiques ; des douanes et des droits indirects. Arrêtés du 27 août 2014 - JO du 4 septembre 2014 NOR : FCPE1418930A L'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'admission à la retraite est fixée au 1 juin 2015 pour les fonctionnaires civils et les militaires relevant du Conseil économique, social et environnemental. Arrêté du 27 mai 2015 - JO du 29 mai 2015 NOR : FCPE1508754A PRESCRIPTION QUADRIENNALE Lorsque, par suite du fait psonnel du pensionné, la demande de liquidation (ou de révision) de la pension est e déposée postérieurement à l'expiration de la 4 année qui suit l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il présente sa demande et aux 4 années antérieures. Article L. 53 du Code des pensions civiles et militaires

B60 MAJ.11-2015 xmlbase RRC-B060.xml TAUX DE PENSION PRINCIPE GÉNÉRAL image% path%/1/0 path%/1/4 path%/1/6/0 path%/1/6/2 path%/1/2 path%/1/3 path%/1/5/1 path%/1/6/1 revd%2015-07 /0 revd%2014-11 /1/1 revd%2015-07 /1/5/0 (*) À l exclusion des rachats au titre des années d études supérieures ou années incomplètes Le taux de pension attribué au moment de la liquidation des droits est définitif : taux minimum : 25 % (ce minimum passe progressivement à 37,5 % pour les assurés nés en 1953) ; taux maximum : 50 % (taux plein). DURÉE D ASSURANCE CARRIÈRE Pour son calcul, il est tenu compte de la durée d assurance, tous régimes de retraite de base obligatoires confondus (avec un maximum de 4 trimestres par année). Cette durée d assurance comprend : PÉRIODES D ASSURANCE Il s agit : des périodes cotisées ou rachetées ; des périodes dites assimilées (maladie, chômage, etc.) ; des périodes validées sur présomption ; des majorations de durée d assurance (mère de famille, congé parental, parents d enfant handicapé) ; des périodes validées par les autres régimes de base obligatoires (salariés et non-salariés) ; des périodes de cotisations à l assurance volontaire vieillesse ; des périodes des régimes de retraite des fonctionnaires de l Assemblée nationale, de l union française et du conseil de la république ;

B60 path%/1/6/3 path%/1/6/7/0 path%/1/6/4 path%/1/6/5 path%/1/6/6 path%/1/6/7/1 path%/1/7/1/1 revd%2015-07 /1/7/0 revd%2015-09 /1/7/1/0 revd%2015-11 /1/6/7/2 revd%2015-07 /1/6/7/3 revd%2015-07 /1/6/7/4 revd%2015-07 /1/6/7/5 des périodes accomplies sur le tritoire d un État ayant signé une convention de Sécurité sociale avec la France (attention, pas de cumul entre plusieurs conventions de Sécurité sociale) ; des périodes d affiliation au régime d allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT). e Cass 2 civ du 17 janvi 2007 n 05-13395 Les périodes d'affiliation à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation intnationale à laquelle la France est partie sont prises en compte pour autant que l'assuré n'ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite, français ou étrang, ou à l'assurance volontaire, dans des conditions emportant validation de périodes d'assurance. «Les périodes ainsi retenues sont décomptées, de date à date, pour autant de trimestres qu'elles comportent de fois 90 jours. La totalisation de ces périodes avec les périodes d'assurance validées auprès de l'un des régimes mentionnés au premi alinéa ne peut avoir pour effet de port à plus de quatre le nombre de trimestres susceptibles d'être validés par année civile.» Article R. 161-16-1 du Code de la Sécurité sociale Décret n 2009-1595 du 18 décembre 2009 Périodes dans le cadre des organisations intnationales Aux tmes de l article L. 161-19-1 du Code de la Sécurité sociale, sont prises en compte pour la détmination e de la durée visée au 2 alinéa de l article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale les périodes durant lesquelles l assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d une institution européenne ou d une organisation intnationale à laquelle la France est partie. La circulaire CNAV n 2012-45 du 15 mai 2012 détaille la liste de ces organisations. Elle est disponible sur Intnet sous la référence suivante : http://www.legislation.cnav.fr/pages/texte.aspx?nom=circulaire_cnav_2012_45_15052012 La circulaire n 2012-62 du 11 septembre 2012 est disponible sur Intnet sous la référence suivante : http://www.legislation.cnav.fr/pages/texte.aspx?nom=circulaire_cnav_2012_62_11092012 DÉFINITION DES PÉRIODES RECONNUES ÉQUIVALENTES Périodes reconnues équivalentes Les périodes reconnues équivalentes désignées à l article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale sont définies à l article R. 351-4 dudit code. Ces périodes sont prises en compte uniquement pour le calcul du taux de pension mais ne rentrent en aucun cas dans le total de validation de durée d assurance du seul régime général pour le prorata. Les périodes reconnues équivalentes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

TAUX DE PENSION B60.1 PRINCIPE GÉNÉRAL MAJ.11-2015 path%/1/7/2/2 path%/1/7/2/1 path%/1/7/2/4 path%/1/7/2/7 path%/1/7/2/11 path%/1/7/2/15 path%/1/7/2/3 path%/1/7/2/5 path%/1/7/2/6 path%/1/7/2/8 path%/1/7/2/9 path%/1/7/2/10 path%/1/7/2/12 path%/1/7/2/13 path%/1/7/2/14 path%/1/7/2/16 path%/1/7/2/17 revd%2013-05 /1/7/2/0 Les périodes équivalentes Pour le régime Sécurité sociale les périodes d activité professionnelle antérieures au 1 avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donn lieu à rachat de cotisations d assurance vieillesse au titre d un régime de base obligatoire ; Les trimestres équivalents étant liés à la notion d activité professionnelle, leur prise en compte ne peut intvenir qu au titre des périodes pouvant donn lieu aux rachats : affiliation tardive ; détenus ; activité hors de France. Les périodes visées par les dispositifs de rachat tice psonne et indemnité de soins aux tubculeux ne peuvent par conséquent être reconnues équivalentes (circulaire Cnav n 22/83 du 16 févri 1983, point 2221, lettre ministérielle n 187 AG/83 du 7 octobre 1983). La validation de périodes équivalentes, dans le cadre d une demande de rachat, de pension ou d une régularisation de carrière, doit intvenir sur production, par l assuré, des mêmes justifications que celles exigées pour la constitution des dossis de demandes de rachat de cotisations. les modalités de décompte et de report au compte d assurance vieillesse des périodes équivalentes sont celles qui sont applicables pour la détmination des trimestres de rachat. Des dates limites de recevabilité des demandes de rachat ont été fixées par le décret du 31 décembre 2010 (10 ans à compt du dni jour de l excice de leur activité à l étrang). Ces dates sont sans incidence sur la validation des périodes équivalentes. Celles-ci peuvent, par conséquent, être validées, même si la demande de rachat est déposée en dehors du délai imparti pour sa recevabilité. En effet, l article R. 351-4 du Code de la sécurité sociale définit les périodes reconnues équivalentes comme étant celles qui, notamment, auraient pu donn lieu à rachat de cotisations, ce qui est le cas en l occurrence. Exemple Activité excée hors de France de 1975 à 1980. Demande de rachat formulée en 2012 pour la même période. La demande doit faire l objet d une décision de rejet, puisque sa date limite de recevabilité est dépassée. Néanmoins, la période de 1975 à 1980 doit donn lieu à validation de trimestres équivalents. Compte tenu du fait qu une période équivalente est une période qui doit répondre aux conditions d admission à rachat, le rejet d une demande de rachat au motif que l assuré ne satisfait pas : aux conditions générales prescrites pour l ensemble des dispositifs (en cas de déclarations contradictoires, par exemple) ; ou aux conditions particulières posées pour l un ou l autre des dispositifs (par exemple, non-affiliation pendant 5 ans à un régime obligatoire français d assurance maladie pour les rachats pour activité hors de France), fait obstacle à la validation de la période considérée en trimestres équivalents. Il en est de même, en cas de non-respect de ces conditions, dans le cadre de l instruction d une demande de pension de vieillesse ou d une régularisation de carrière.

B60.1 path%/1/7/3/0 path%/1/7/3/2 path%/1/7/3/5 path%/1/7/4/0 path%/1/7/4/3 path%/1/7/5/0 path%/1/7/5/2 path%/1/7/5/3 path%/1/7/3/1 path%/1/7/3/3 path%/1/7/3/4 path%/1/7/4/1 path%/1/7/4/2 path%/1/7/5/1 revd%2015-09 /1/7/3/6 revd%2015-11 /1/7/3/5/5/0 Articulation entre les anciennes et nouvelles dispositions Les nouvelles règles de validation des périodes équivalentes, tant en ce qui concne les justifications que les modalités de décompte, sont d application immédiate. Elles doivent être mises en œuvre dans le cadre : des régularisations de carrière et évaluations de retraite en cours et à venir ; des demandes de retraite en cours et à venir, dès lors que le point de départ de la pension se situe à compt du 1 janvi 2011, date d effet de la réforme des rachats. En revanche, les trimestres équivalents détminés selon les anciennes règles, dans le cadre du calcul d une pension de vieillesse dont l attribution a été notifiée antérieurement à la diffusion de la présente circulaire, doivent être maintenus. Les trimestres équivalents détminés sur la base des anciennes dispositions, dans le cadre des régularisations de carrière et évaluations de retraite, intvenues avant ou après le 1 janvi 2011, doivent, quant à eux, être reconsidérés en fonction des nouvelles règles, à l occasion de l instruction : d une demande de rachat de cotisations ou d une demande de retraite (sauf cas exposé au paragraphe précédent) déposée l une ou l autre à compt du 1 janvi 2011 ; de tout autre examen. Les trimestres équivalents retenus sur la base des anciennes dispositions lors de l étude préalable des conditions d ouvture du droit aux retraites anticipées (carrière longue et handicapés) doivent être : maintenus, si cette étude a donné lieu à la délivrance d une attestation définitive ; reconsidérés en fonction des nouvelles règles, si cette étude a donné lieu à la délivrance d une attestation provisoire, puisque celle-ci n a pas de caractère engageant, contrairement à l attestation définitive. La circulaire CNAV n 2012-80 du 14 décembre 2012, portant sur les rachats de cotisations d assurance vieillesse - Périodes reconnues équivalentes, est disponible sur Intnet sous la référence suivante : http://www.legislation.cnav.fr/pages/texte.aspx?nom=circulaire_cnav_2012_80_14122012 Les périodes de salariat au titre d une activité agricole à l étrang C est le régime général qui est seul compétent pour valid ces périodes en périodes reconnues équivalentes, une demande de rachat pouvant être formulée au titre de l article L. 742-2 du Code de la Sécurité sociale. Circulaire CNAVTS n 7-90 du 5 janvi 1990 Périodes non validables En sont exclues : les périodes pouvant donn lieu à vsements de cotisations arriérées ; les périodes pouvant donn lieu à rachat de cotisations par les membres de la famille d un invalide ayant eu un rôle de tice psonne en tant que bénévole ; les périodes d affiliation aux régimes particulis des parlementaires ; les périodes pouvant donn lieu à rachat de cotisations pour les psonnes ayant bénéficié de l indemnité de soins aux tubculeux ; les périodes ouvrant droit au rachat, au titre des années d études supérieures ou des années incomplètes (n ayant pas pmis de valid 4 trimestres). Décret n 2004-971 du 13 septembre 2004 - JO du 16 septembre

TAUX DE PENSION B60.2 PRINCIPE GÉNÉRAL MAJ.11-2015 path%/1/7/5/8 path%/1/7/5/7 path%/1/7/5/10 path%/1/7/5/11 path%/1/7/5/16 path%/1/7/5/5 path%/1/7/5/6 path%/1/7/5/9 path%/1/7/5/12 path%/1/7/5/13 path%/1/7/5/14 path%/1/7/5/15 path%/1/7/5/17 revd%2014-05 /1/7/5/4 Règle de décompte des périodes Le nombre de trimestres équivalents à retenir est égal au nombre de trimestres susceptibles d être rachetés de la période considérée. Circulaire CNAVTS n 32-97 du 21 mars 1997 Périodes reconnues équivalentes pour les autres régimes de retraite de base les périodes d activité professionnelle agricole non-salariées, accomplies de façon habituelle et régulière, e e avant le 1 janvi 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le 18 et le 21 annivsaire des intéressés. Décret n 2000-319 du 7 avril 2000 les périodes antérieures au 1 avril 1983, au cours desquelles les membres de la famille du chef d entreprise (conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs, ou alliés au même degré, c est-à-dire beaux-parents, beaux-frères ou belles-soeurs), âgés d au moins 18 ans et ne bénéficiant pas d un régime obligatoire d assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l excice d une activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commciale. La validation de ces périodes doit être effectuée par la caisse de retraite de non-salariés auquel adhérait ou aurait dû adhér le chef de l exploitation artisanale, industrielle ou commciale. Si tel n est pas le cas, la validation peut être effectuée, sous ctaines conditions, par le régime général de Sécurité sociale. Lorsque le membre de la famille, bénéficiaire d une période reconnue équivalente, a excé en même temps une activité, même partielle, la période équivalente n est pas prise en compte du fait de l impossibilité de supposition des périodes. La condition de non-affiliation à un régime de base obligatoire, quel qu il soit, est impérative. Bull. jur. Ia) CNAVTS n 5-1992 La participation à la marche de l entreprise familiale doit être habituelle, ce qui exclut l aide familiale apportée pendant les vacances scolaires. e Cass 2 civ 7 avril 2011 n 10-15.909 CNAV/ Peyramaure Sont exclues : les périodes d activité professionnelle des conjoints de membres de professions libérales ne sont pas visées par ce dispositif. Par exemple, l excice de la profession de pharmacien relevant d une profession libérale qui adhère à la seule organisation autonome d assurance vieillesse des professions libérales (Article L. 622-5 du Code de la Sécurité sociale) ne peut être concné par ce dispositif bien que le pharmacien soit dans l obligation de s inscrire au registre du commce ; les périodes d activité accomplies par un aide familial agricole entre son 14 et 18 annivsaire rachetables depuis le 1 janvi 2004. e e Décret n 2004-971 du 13 septembre 2004 - JO du 16 septembre Lettre ministérielle du 1 juillet 1986 Article R. 351-4 du Code de la Sécurité sociale

B60.2 path%/1/8/3 path%/1/8/7 path%/1/8/6 path%/1/8/9 path%/1/8/8 path%/1/9/1 path%/1/9/0 path%/1/8/1 path%/1/8/4 path%/1/8/5 revd%2015-11 /1/8/0 path%/1/8/2 TAUX MAXIMUM (APPELÉ TAUX PLEIN) Le taux de pension est plein, soit 50 %, pour l assuré âgé de 60 ans (passage progressif à 62 ans) au moins et qui justifie de 160 trimestres (passage progressif à 172 trimestres) de durée d assurance "carrière" (tous régimes de retraite de base obligatoires confondus), à savoir : Périodes d assurance + périodes reconnues équivalentes La durée d'assurance carrière passe progressivement de 160 à 172 trimestres à raison d'un trimestre par année. Loi n 2014-40 du 20 janvi 2014 (article 2) Article L. 161-17-3 du Code de la Sécurité sociale Année de naissance Taux plein "carrière" Durée en trimestres Né en 1948 160 Né en 1949 161 Né en 1950 162 Né en 1951 163 Né en 1952 164 Né en 1953-1954 165 Né en 1955-1956-1957 166 Né en 1958-1959-1960 167 Né en 1961-1962-1963 168 Né en 1964-1965-1966 169 Né en 1967-1968-1969 170 Né en 1970-1971-1972 171 Né à partir de 1973 172 AGE DE DÉPART EN RETRAITE (ARTICLE 18 DE LA LOI N 2010-1330 DU 9 NOVEMBRE 2010) création de l article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale ; Article D. 161-2-1-9 du Code de la Sécurité sociale ; Décret n 2010-1734 du 30 décembre 2010 ; Décret n 2011-916 du 1 août 2011 ; Décret n 2011-2034 du 29 décembre 2011.

TAUX DE PENSION B60.3 PRINCIPE GÉNÉRAL MAJ.11-2015 path%/1/9/2/4 path%/1/9/2/3 path%/1/9/2/5 path%/1/10/0 path%/1/10/1/1 path%/1/10/1/5 path%/1/10/1/4 path%/1/9/2/2 path%/1/10/1/2 path%/1/10/1/3 revd%2013-05 /1/9/2/0 revd%2013-05 /1/9/2/1 Relèvement progressif de l âge de la retraite de 60 à 62 ans L âge est relevé de manière croissante. L âge de 62 ans est atteint en 2017 (pour les assurés nés à compt de 1955). Age de départ en retraite Assuré né à compt du (après réforme 2010) Assurés nés avant juillet 1951 60 ans 01/07/1951 60 ans + 4 mois 01/01/1952 60 ans + 9 mois 01/01/1953 61 ans + 2 mois 01/01/1954 61 ans + 7 mois 01/01/1955 62 ans AGE DE LA RETRAITE À TAUX PLEIN (ARTICLE 20 DE LA LOI N 2010-1330 DU 9 NOVEMBRE 2010) Modification de l article L. 351-8 du Code de la Sécurité sociale et du décret n 2010-1734 du 30 décembre 2010 Relèvement progressif de l âge de la retraite à taux plein de 65 à 67 ans. Ce relèvement s effectue dans les mêmes conditions que l âge d ouvture du droit, de façon également très progressive et s étala jusqu en 2023. Age de départ en retraite Assuré né à compt du (après réforme 2010) Assuré né avant juillet 1951 65 ans 01/07/1951 65 ans + 4 mois 01/01/1952 65 ans + 9 mois 01/01/1953 66 ans + 2 mois 01/01/1954 66 ans + 7 mois 01/01/1955 67 ans

B60.3 path%/1/11/2 path%/1/11/4 path%/1/11/5 path%/1/11/7 path%/1/11/1 path%/1/11/3 path%/1/11/6 path%/1/11/8 revd%2015-11 /1/11/0 revd%2015-09 /1/11/9 revd%2015-09 /1/11/10 MAINTIEN DE L AGE DU TAUX PLEIN A 65 ANS L âge de la retraite à taux plein reste fixé à 65 ans pour : les assurés nés avant le 1 juillet 1951 ; les assurés handicapés dont l incapacité pmanente est supérieure à 50 % ; les assurés qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l élément de la prestation compensatoire du handicap (les assurés qui ont intrompu leur activité professionnelle en qualité d aidant familial pendant une durée d'au moins 30 mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1 de l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles) ; la fonction de tice psonne remplie auprès d une psonne bénéficiant de l allocation compensatrice de tice psonne au taux de 80 % est assimilable à la qualité d aidant familial ; les assurés qui bénéficient de la majoration de durée d assurance pour enfant handicapé (les assurés qui bénéficient de la majoration de durée d assurance pour enfant handicapé (validation d un trimestre au moins). Décret n 2010-1734 du 30 décembre 2010 Décret n 2011-620 du 31 mai 2011 les assurés nés entre le 1 juillet 1951 et le 31 décembre 1955 qui réunissent les conditions suivantes : avoir eu ou élevé au moins 3 enfants, avoir intrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai détminés suivant la naissance ou l adoption d au moins un de ces enfants, pour se consacr à l éducation de cet ou de ces enfants. Cette condition est remplie si le parent concné justifie avoir : validé, avant cette intruption ou réduction de leur activité professionnelle, au plus 8 trimestres au titre de l année civile de la naissance ou de l adoption, de l enfant et des 2 années civiles suivantes, ou, si l enfant est né ou a été adopté au cours d un second semestre, au titre des 3 années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption. Pour appréci la durée d assurance validée au titre de l année civile de la naissance ou de l adoption de l enfant et des années civiles suivantes, il n est tenu compte ni des trimestres d affiliation gratuite à l assurance vieillesse (AVPF) ni des périodes assimilées attribuées en cas d invalidité ou rente d accident du travail. et validé au titre des 2 années précédant l année de la naissance ou de l adoption un nombre de trimestres égal ou supérieur à 8. Pour appréci cette durée d assurance sont pris en compte les trimestres validés en contrepartie de cotisations à la charge de l assuré ou au titre de périodes d arrêt maladie, matnité, de chômage, de formation ou de rééducation professionnelle. et avoir, préalablement à cette intruption ou réduction d activité professionnelle, validé une durée minimale de 8 trimestres d assurance à raison de l excice d une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d un État membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération Suisse. Décret n 2011-620 du 31 mai 2011 La circulaire CNAV n 2011/24 du 17 mars 2011, portant sur le report de l'âge légal d'ouvture du droit à pension, est disponible sur Intnet sous la référence suivante : http://www.filpac-cgt.fr/img/pdf/circ-cnav-17-mars-2011.pdf

B80 MAJ.11-2015 path%/1/0 path%/1/2 path%/1/6/0 path%/1/6/1/0 path%/1/6/1/2 xmlbase RRC-B080.xml path%/1/6/1/5 path%/1/6/1/1 path%/1/6/1/3 path%/1/6/1/4 revd%2015-11 /0 revd%2015-07 /1/2/1/0 revd%2015-11 /1/6/1 revd%2015-07 /1/1 revd%2015-07 /1/3 revd%2015-07 /1/4 revd%2014-05 /1/5 revd%2015-07 /1/2/0/0 PENSION PAYÉE MINIMUM DES PENSIONS La retraite à taux plein peut être augmentée de la majoration due au titre du minimum contributif. Ce minimum comprend : le minimum calculé compte tenu de la durée d'assurance ; la majoration pour périodes cotisées. La majoration pour périodes cotisées entière est égale à la différence entre le minimum contributif enti majoré et le minimum contributif enti non majoré. Elle est attribuée si l'assuré réunit une durée d'assurance cotisée d'au moins 120 trimestres. Le montant calculé de la retraite est comparé au minimum si l'assuré a demandé toutes ses retraites psonnelles à l'ensemble des régimes de base et complémentaires, français et étrangs, ainsi que des organisations intnationales. Le total de ces retraites psonnelles ne doit pas dépass le plafond autorisé (1 128,96 au 1 janvi 2015) pour le minimum contributif. Les données collectées lors des échanges int-régimes (EIRR) sont utilisées pour vérifi l'attribution et le montant des retraites de l'intéressé. Circulaire CNAV n 2014/39 du 12/06/2014 1 Le montant minimum auquel est portée la pension vieillesse liquidée au taux plein et correspondant à une durée d assurance au régime général d au moins 150 trimestres (voire 172 trimestres suivant l année de naissance) est fixé à 7 547,96 par an à compt du 1 avril 2013. GÉNÉRALITÉS Minimum contributif majoré La pension de vieillesse au taux plein ne peut pas être inférieure à un montant minimum. Ce minimum global comprend : le minimum calculé compte tenu de la durée d'assurance ; la majoration au titre des périodes cotisées calculée à partir du minimum majoré ; Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein est fixé à 8 247,85 par an au 1 avril 2013. Le minimum contributif et la majoration au titre des périodes cotisées sont calculés à la date d'effet. La comparaison avec le montant calculé de la retraite est faite une seule fois à cette date. Le minimum contributif majoré est ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions. Articles L. 161-23-1, articles L. 351-10 du Code de la Sécurité sociale Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein est fixé à 8 247,85 par an au 1 avril 2013.

B80 path%/1/6/1/7 path%/1/6/2/0 path%/1/6/1/6 path%/1/6/2/1 path%/1/6/2/2 revd%2015-11 /1/6/1/8 Seuls peuvent bénéfici de l intégralité du montant minimum les titulaires d une pension de vieillesse correspondant à une durée d assurance accomplie dans le régime général de Sécurité sociale au moins égale à 150, progressivement 166 trimestres : 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ; 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ; 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ; 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ; 158 trimestres pour les assurés nés en 1947 ; 160 trimestres pour les assurés nés en 1948 ; 161 trimestres pour les assurés nés en 1949 ; 162 trimestres pour les assurés nés en 1950 ; 163 trimestres pour les assurés nés en 1951 ; 164 trimestres pour les assurés nés en 1952 ; 165 trimestres pour les assurés nés en 1953-1954 ; 166 trimestres pour les assurés nés en 1955-1956-1957 ; 167 trimestres pour les assurés nés en 1958-1959-1960 ; 168 trimestres pour les assurés nés en 1961-1962-1963 ; 169 trimestres pour les assurés nés en 1964-1965-1966 ; 170 trimestres pour les assurés nés en 1967-1968-1969 ; 171 trimestres pour les assurés nés en 1970-1971-1972 ; 172 trimestres pour les assurés nés à partir de 1973. Durée minimum pour bénéfici de la majoration La loi de financement de Sécurité sociale pour 2009 prévoit que pour les pensions prenant effet à compt du 1 avril 2009, la majoration des périodes cotisées sa résvée aux assurés ayant une durée d assurance cotisée au moins égale à 120 trimestres. Cette durée d assurance sa appréciée en prenant en compte tous les régimes obligatoires de base et complémentaires légalement ou réglementairement obligatoires. Pour appréci la durée minimale, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à 4. Article L. 351-10 du Code de la Sécurité sociale Article D. 351-2-2 du Code de la Sécurité sociale Décret n 2008-1509 du 30 décembre 2008

PENSION PAYÉE B80.1 MINIMUM DES PENSIONS MAJ.11-2015 path%/1/6/3/1 path%/1/6/4/0 path%/1/6/4/2 path%/1/6/4/1 path%/1/6/4/3 path%/1/6/4/4 path%/1/6/4/5 path%/1/6/4/6 path%/1/6/4/7 path%/1/6/4/8 path%/1/6/4/9 path%/1/6/4/10 path%/1/6/4/11 path%/1/6/4/12 path%/1/6/4/13 path%/1/6/4/14 path%/1/6/3/2 revd%2015-11 /1/6/3/0 Durée minimale cotisée Article D. 351-2-2 du Code de la Sécurité sociale La durée d'assurance cotisée prise en compte est celle retenue au régime général et, le cas échéant, celle communiquée par les autres régimes de base auprès desquels l'assuré a cotisé. Pour détmin le seuil des 120 trimestres cotisés, le nombre de trimestres retenu ne peut excéd 4 par année civile tous régimes de base confondus. Par exemple, si pour l'année 2008 le régime général et le régime agricole valident respectivement 3 et 2 trimestres cotisés, 4 trimestres sont retenus au titre de l'année en cause pour calcul la durée prévue à l'article D. 351-2-2 du Code de la Sécurité sociale. Exemples Exemple 1 Polypensionné : régime général et régime des salariés agricoles. Assuré né en juin 1952, reconnu inapte au travail. Date d'effet de la retraite : 1 janvi 2013. Régime général : 100 trimestres, dont 90 cotisés. Régime agricole : 56 dont, 54 cotisés. Total des trimestres pour détmin : - le minimum contributif : 156, - la majoration au titre des trimestres cotisés : 144 --> droit ouvt. Montant calculé de la retraite : 390 par mois. Calcul du minimum contributif majoré à la charge du régime général. Minimum contributif : (7 547,96 /12) X 100/164 = 383,53. Majoration trimestres cotisés : (8 247,85 /12 7 547,96 /12) X 90/164 = 32. Total minimum contributif majoré : 415,53 supérieurs à 390,00.

B80.1 path%/1/6/4/16 path%/1/6/4/17 path%/1/6/4/18 path%/1/6/4/19 path%/1/6/4/20 path%/1/6/4/21 path%/1/6/4/22 path%/1/6/4/23 path%/1/6/4/24 path%/1/6/4/25 path%/1/6/5/0 path%/1/6/5/1 path%/1/6/5/2 path%/1/6/5/6 path%/1/6/5/8 path%/1/6/5/3 path%/1/6/5/4 path%/1/6/5/5 path%/1/6/5/7 path%/1/6/5/9 revd%2015-11 /1/6/4/15 revd%2015-11 /1/6/5 Exemple 2 Monopensionnée : régime général. Assurée née en juillet 1947. Date d'effet de la retraite : 1 août 2013. Total des trimestres pour détmin : - le minimum contributif : 150, - la majoration au titre des trimestres cotisés : 118 --> droit non ouvt. Montant calculé de la retraite : 480,00 par mois. Calcul du minimum contributif. Minimum contributif : 628,99 X 150/158 = 597,14. 597,14 supérieurs à 480,00. La majoration de pension dite " surcote " Article 89 de la loi de finances de la Sécurité sociale pour 2009 Application de la surcote sur le minimum contributif La surcote comparée avec le montant de la pension avec le minimum contributif à compt du 1 avril 2009. e L'article L. 351-10 du Code de la Sécurité sociale est complété par un 3 alinéa précisant que la surcote s'ajoute au montant minimum dans des conditions fixées par décret. La surcote est désormais : détminée sur la base du montant calculé de la retraite avant que ledit montant ne soit porté à celui du minimum contributif (2 du II de l'article 6 du décret n 2008-1509 du 30 décembre 2008) ; calculée avant la majoration pour enfants prévue à l'article L. 351-12 du Code de la Sécurité sociale (I de l'article 6 du décret n 2008-1509 du 30 décembre 2008). Ainsi, pour les retraites dont le point de départ est fixé à compt du 1 avril 2009, la surcote n'est plus incluse dans le montant calculé de la retraite avant la comparaison avec le montant du minimum contributif, majoré ou non. Elle est ajoutée au montant calculé de la retraite, augmenté du minimum contributif, éventuellement majoré au titre des périodes cotisées. Le taux des trimestres de surcote est porté à 5 % pour chaque année cotisée à compt du 1 janvi 2009. Circulaire CNAV n 2009-10 du 9 févri 2009

PENSION PAYÉE B80.2 MINIMUM DES PENSIONS MAJ.11-2015 path%/1/6/5/10 path%/1/6/6/0 path%/1/6/6/1 path%/1/6/6/3 path%/1/6/6/5 path%/1/6/7/0 path%/1/6/7/2 path%/1/6/5/11 path%/1/6/5/12 path%/1/6/5/13 path%/1/6/5/14 path%/1/6/5/15 path%/1/6/5/16 path%/1/6/5/17 path%/1/6/5/18 path%/1/6/5/19 path%/1/6/6/2 path%/1/6/6/4 path%/1/6/6/6 path%/1/6/7/1 revd%2015-11 /1/6/7/2/4/0 Exemple 3 Date d'effet de la retraite : 1 octobre 2009. Taux plein et droit à la majoration du minimum contributif ouvt. 2 trimestres de surcote, soit 2 X 1,25 % = 2,5 %. Montant calculé = PV. Montant du minimum contributif majoré = MICO majoré. PV inférieur à MICO majoré --> le montant calculé est porté à ce dni montant. Montant de la surcote = PV x 2,5 % = S. Le montant total brut de la retraite s'établit comme suit : PV + (MICO majoré - PV) + S. Détmination des différentes majorations lorsque le montant calculé de la pension est porté au minimum contributif, majoré ou non Les majorations Le montant calculé de la retraite, augmenté du minimum contributif, éventuellement majoré au titre des périodes cotisées, peut être assorti : de la majoration pour enfants. Article L. 351-12 du Code de la Sécurité sociale de la majoration pour conjoint à charge (article L. 351-13 du Code de la Sécurité sociale) et, pour les retraites dont la date d'effet est fixée à compt du 1 avril 2009 ; de la majoration de pension vsée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés (article L. 351-1-3 du Code de la Sécurité sociale), dans des conditions qui sont précisées ultérieurement ; de la majoration dite " surcote ". Article L. 351-1-2 du Code de la Sécurité sociale Chronologie des calculs des majorations précitées Pour détmin le montant de la retraite portée au minimum contributif compte tenu des modifications précitées, les différents calculs doivent s'effectu comme suit : montant calculé ; minimum contributif majoré, ou non, selon que l'assuré justifie, ou pas, des 120 trimestres cotisés ; si le montant calculé est inférieur à celui du minimum contributif, éventuellement majoré, le montant calculé est augmenté à hauteur du montant du minimum contributif ; le pourcentage de surcote est appliqué au montant calculé, la majoration au titre de la surcote s'ajoutant au montant calculé augmenté du minimum contributif majoré ; la majoration pour enfants est égale à 10 % du total (montant calculé porté au minimum contributif + surcote).

B80.2 path%/1/6/8/0 path%/1/6/9/9 path%/1/6/10/0 path%/1/6/10/4 path%/1/6/8/1 path%/1/6/8/2 path%/1/6/8/3 path%/1/6/9/2 path%/1/6/9/3 path%/1/6/9/4 path%/1/6/9/5 path%/1/6/9/6 path%/1/6/9/7 path%/1/6/9/8 path%/1/6/10/1 path%/1/6/10/2 path%/1/6/10/3 path%/1/6/10/5 revd%2015-11 /1/6/9 revd%2015-11 /1/6/9/0 revd%2015-11 /1/6/9/1 La revalorisation La majoration au titre du minimum contributif majoré est détminée lors de la liquidation. C'est ce montant qui est ensuite revalorisé en application de l'article L. 161-23-1 du Code de la Sécurité sociale. La revalorisation annuelle des pensions s'applique au montant calculé de la retraite, augmenté du minimum contributif, éventuellement majoré de la surcote. Circulaire CNAV n 2009/17 du 16 févri 2009 Plafond de ressources Le bénéfice du minimum contributif est soumis à un plafond de ressources. Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 200-2 et au 2 de l'article L. 611-1 du présent code ou à l'article L. 722-20 du Code rural, et lorsqu'il est susceptible de bénéfici du minimum contributif dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est vsé sous résve que le montant mensuel total de ses pensions psonnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangs, ainsi que des régimes des organisations intnationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé à 1 128,96 au 1 janvi 2015. Décret n 2011-772 du 28 juin 2011 Article D. 173-21-0-0-1 du Code de la Sécurité sociale Lorsque l assuré est susceptible de bénéfici du minimum contributif, chaque régime concné impute le dépassement sur la majoration dont il est redevable à due concurrence du rapport entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause. Article D. 173-21-0-0-2 du Code de la Sécurité sociale Le décret n 2011-270 du 14 mars 2011 fixe la procédure de mise en œuvre du dispositif selon lequel le minimum contributif svi par le régime général et les régimes alignés (MSA salariés, RSI) est résvé aux assurés dont le montant total de la retraite (base et complémentaires, tous régimes confondus) n excède pas un ctain seuil. Article L. 173-12 du Code de la Sécurité sociale L'assuré ne peut bénéfici du minimum que s'il a fait valoir les droits aux pensions psonnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangs, ainsi que des régimes des organisations intnationales. Article L. 351-10-1 du Code de la Sécurité sociale Dispositif d avance Pour évit que les assurés soient privés de ressources pendant la détmination du montant du minimum contributif, un dispositif d avance est institué. Dès lors, si le montant du minimum contributif susceptible d être vsé est égal ou supérieur à 15 % du montant de la majoration au titre des périodes cotisées, l assuré pourra en obtenir le vsement par avance, avant régularisation du montant définitif Arrêté ministériel du 5 octobre 2011 - JO du 20 octobre Date d effet du minimum contributif et minimum contributif majoré Ce dispositif (minimum contributif et minimum contributif majoré) est applicable aux pensions prenant effet à compt du 1 avril 2009. La mise sous conditions de revenu est applicable aux pensions prenant effet au 1 janvi 2012.

PENSION PAYÉE B80.3 MINIMUM DES PENSIONS MAJ.11-2015 revd%2014-05 /1/7/1 revd%2015-11 /1/7/0 MONTANTS SUCCESSIFS DU MINIMUM CONTRIBUTIF Date Montant annuel 01.04.1983 26 400,00 F 01.01.1984 26 875,20 F 01.07.1984 27 466,44 F 01.01.1985 28 400,28 F 01.07.1985 29 195,48 F 01.01.1986 29 575,04 F 01.10.1986 29 722,92 F 01.01.1987 30 257,93 F 01.07.1987 30 560,50 F 01.01.1988 31 355,00 F 01.07.1988 31 762,68 F 01.01.1989 32 175,59 F 01.07.1989 32 561,69 F 01.01.1990 33 261,72 F 01.07.1990 33 694,08 F 01.01.1991 34 266,96 F 01.07.1991 34 541,04 F 01.01.1992 34 886,40 F 01.07.1992 35 514,36 F 01.01.1993 35 976,12 F 01.01.1994 36 695,65 F 01.01.1995 37 135,92 F 01.07.1995 37 321,66 F 01.01.1996 38 068,09 F 01.01.1997 38 524,80 F 01.01.1998 38 948,67 F 01.01.1999 39 416,05 F 01.01.2000 39 613,13 F (6 038,98 ) 01.01.2001 40 484,61 F (6 171,84 ) 01.01.2002 6 307,62 01.01.2003 6 402,23 01.01.2004 6 706,39 01.01.2005 6 840,51 01.01.2006 7 172,54 01.01.2007 7 301,64 01.09.2008 7 664,23 01.04.2009 7 740,87 01.04.2010 7 810,53 01.04.2011 7 974,55 01.04.2012 8 142,01 01.04.2013 8 247,85

B80.3 revd%2015-11 /1/8 revd%2014-05 /1/8/1 revd%2015-07 /1/8/0 TABLEAU DE SYNTHÈSE SUR LE MINIMUM CONTRIBUTIF MINIMUM CONTRIBUTIF Montant minimum de pension au 01.04.2013-7 547,96 par an majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l assuré pour atteindre 8 247,85 par an. - applicable aux pensions liquidées au taux plein (taux de pension = 50 %) - la majoration pour périodes cotisées est applicable si l assuré réunit au moins 120 trimestres cotisés Montant détminé par la somme des deux éléments suivants : 1) Le montant correspondant à la carrière validée, soit 7547,96 par an Affiliation au régime général seul quelle que soit la durée d assurance ou affiliation à plusieurs régimes avec une durée d assurance inférieure ou égale à la durée requise pour le taux plein Montant enti si la durée d assurance est au moins égale à la durée de référence applicable à l assuré. Dans le cas contraire, un montant minimum proratisé est svi. 2) La majoration au titre des périodes cotisées Montant enti, soit 8 247,85-7 547,96 = 699,89 par an si la durée d assurance cotisée est au moins égale à la durée de référence applicable à l assuré. Dans le cas contraire, un montant minimum proratisé est svi. Exemple Assuré né en 1952 Date d effet de la pension : 01/10/2012 Durée de référence : 164 trimestres Durée requise pour le taux plein : 164 trimestres 100 trimestres dans le régime (assuré inapte) dont 80 trimestres cotisés et 20 trimestres non cotisés. minimum : 7 547,96 x 100/164 = 4 602,41 Majoration : 699,89 x 80/164 = 341,40 Soit au total : 4 943,81 Montant du minimum détminé compte tenu des éléments de carrière accomplis dans les autres régimes : 1) minimum correspondant à la carrière validée : 7 547,96 x durée validée dans le régime durée totale validée 2) majoration au titre des périodes cotisées Affiliation à plusieurs régimes de base avec une durée d assurance supérieure ou égale à la durée requise pour le taux plein 699,89 x trimestres dans le régime trimestres tous régimes Exemple Assuré né en 1952 Date d effet de la pension : 01/10/2012 Durée de référence : 164 trimestres Durée requise pour le taux plein : 164 trimestres Régime 1 : 120 trimestres dont 80 trimestres cotisés et 40 trimestres non cotisés Régime 2 : 60 trimestres dont 50 trimestres cotisés et 10 trimestres non cotisés Régime 1 : minimum 7 547,96 x 120/180 = 5031,97 majoration : 699,89 x 120/180 = 466,59 Régime 2 : minimum 7 547,96 majoration : 699,89 x 60/180 = x 60/180 = 2515,99 233,30 Soit au total : 8 247,85