Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1



Documents pareils
Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Articles-CODE DES ASSURANCES

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

ASSURANCE ACCIDENTS selon la LAA Dispositions générales du contrat

Assurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

Applicabilité de la LPGA

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

PRESENTATION DU CONTRAT N

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012)

DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE

Loi fédérale sur le contrat d assurance (Loi sur le contrat d assurance, LCA) 1. I. Dispositions générales

Assurance obligatoire dans des cas spéciaux. choix d une profession sont également assurées à titre obligatoire.

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Cour de cassation de Belgique

CIRCULAIRE N DU 2 JUILLET 2002

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

NOR: SPSS C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

LES ASSURANCES SOCIALES

ATELEX BONUS BUSINESS

"P" CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

Loi fédérale complétant le Code civil suisse

Loi fédérale sur le contrat d assurance. I. Dispositions générales. du 2 avril 1908 (Etat le 3 octobre 2000)

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi fédérale sur le contrat d assurance

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Les assurances directes- Rapport français

LES ACCIDENTS DE TRAJET

Loi sur le personnel de la Confédération

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Assurance obligatoire des soins

Généralités. 1 Introduction

Applicabilité de la LPGA

Assurance de la responsabilité civile et contre les accidents corporels Fédération francophone de Gymnastique asbl Police n

TALENSIA. Patron. Dispositions spécifiques

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

LES ASSURANCES SOCIALES

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Assurances selon la LAMal

30 ans de valeurs partagées!!!!

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Les affaires et le droit

Conditions générales d assurance (CGA)

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION AGRICULTURE ET HORTICULTURE

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

A la suite de ce sinistre, l activité n a pas été interrompue, la SAS ayant pu poursuivre son activité sur un autre site.

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

F ARTICLE 1 Qu'entend-on par? ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2

N 105 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. sur les assurances maritimes,

Comores. Assurances maritimes

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

Loi sur le transport de voyageurs

Les assurances sociales au quotidien I

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition

Loi sur l'archivage (LArch)

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008

Assurance des auxiliaires

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Edition 2015 des conditions modèles non contraignantes de l ASA. Les compagnies sont libres de convenir de conditions divergentes.

UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE ENTREPRISE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

Transcription:

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1 er mars 1901 2, décrète: Art. 1 1 Toute entreprise de chemin de fer répond du dommage résultant du fait qu'une personne a été tuée ou blessée au cours de la construction, de l'exploitation ou des travaux accessoires impliquant les dangers inhérents à celle-ci, à moins que l'entreprise ne prouve que l'accident est dû à la force majeure, à la faute de tiers ou à celle de la victime. 2 Ne sont pas considérés comme des tiers dans le sens du présent article le personnel de l'entreprise ou les personnes dont elle utilise les services pour ses transports ou pour la construction de la ligne. Art. 2 En cas de mort, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement et la réparation du préjudice causé par l'incapacité de travail. Lorsque, par la mort de la victime, d'autres personnes sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. Art. 3 Les lésions corporelles donnent à la personne lésée droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts pour incapacité de travail totale ou partielle. Si le blessé a été mutilé ou défiguré d'une manière qui compromette son avenir, le juge peut aussi lui allouer une indemnité pour ce préjudice. RO 21 351 et RS 2 800. Les dispositions de la présente LF sont abrogées en tant qu elles concernent la responsabilité civile incombant à ces entreprises en raison d accidents de service survenus à leurs travailleurs, ainsi qu aux travailleurs d autres entreprises occupés à la construction de chemins de fer, s il s agit de travailleurs assurés obligatoirement (art. 128 ch. 3 de la LF du 13 juin 1911 sur l assurance-maladie - RS 8 283 - et art. 44 al. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l assurance-accidents - RS 832.20). 1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. 3 de l appendice à la LF du 30 avril 1997 sur la poste, en vigueur depuis le 1 er janv. 1998 (RS 783.0). 2 FF 1901 II 880 1

221.112.742 Dispositions complémentaires et d'exécution du CO Art. 4 Lorsque la victime réalisait par son travail un gain exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. Art. 5 Si l'accident est dû en partie à une faute de la victime, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire proportionnellement l'indemnité. Art. 6 Il n'y a pas lieu à indemnité si la personne tuée ou blessée s'est mise en contact avec le chemin de fer par un délit ou un acte de mauvaise foi. Art. 7 Si la personne tuée ou blessée s'est mise en contact avec le chemin de fer en violant sciemment des prescriptions de police, le juge peut réduire l'indemnité ou même libérer l'entreprise. Art. 8 S'il y a eu faute de l'entreprise ou des personnes mentionnées à l'article 1 er, 2 e alinéa, le juge peut, en tenant compte des circonstances particulières, notamment quand il y a eu dol ou faute grave, allouer à la partie lésée ou, en cas de mort, à la famille de la victime une somme équitable, indépendamment de la réparation du dommage constaté. Art. 9 L'indemnité est allouée en capital, rente annuelle ou capital combiné avec une rente annuelle. Le juge détermine librement le mode de l'indemnité, sans être lié par les conclusions des parties. Il prend, le cas échéant, les dispositions propres à assurer le paiement de la rente. Art. 10 1 Lorsque les suites d'une lésion corporelle ne peuvent être exactement appréciées au moment où il statue, le juge a la faculté de réserver exceptionnellement, pour le cas de mort ou d'une aggravation notable de l'état du blessé, une révision ultérieure du jugement. 2 Cette réserve peut être également faite par le juge en faveur de l'entreprise, pour le cas où les suites de l'accident seraient beaucoup moins graves qu'on ne le prévoyait. 2

Responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 221.112.742 Art. 11 1 L'entreprise est en outre responsable des objets perdus, détruits ou avariés se trouvant sous la garde personnelle de la victime, si l'avarie, la destruction ou la perte est en connexité avec l'accident. 2 Sauf ce cas, elle ne doit d'indemnité pour ces objets, non consignés comme marchandises ou bagages, que s'il y a eu faute de sa part. Art. 12 Dans les cas mentionnés à l'article 11, l'indemnité est fixée d'après la valeur réelle des objets perdus, détruits ou avariés. Une indemnité supérieure ne peut être allouée que dans les circonstances prévues à l'article 8. Art. 13 1 Lorsque la personne tuée ou blessée était assurée contre les accidents et que l'entreprise responsable contribuait au paiement des primes ou des cotisations, l'indemnité d'assurance versée à la victime ou aux ayants droit peut être déduite des dommages-intérêts, proportionnellement à la contribution de l'entreprise. 2 L'entreprise ne peut faire cette déduction à l'égard de ses employés et de ses ouvriers que si l'assurance à laquelle elle contribue s'étend à tous les accidents survenus au cours de la construction ou de l'exploitation. Art. 14 1 Les actions en indemnité dérivant de la présente loi se prescrivent par deux ans, à partir du jour de l'accident. La même prescription s'applique aux demandes en augmentation ou en réduction de l'indemnité fondées sur l'article 10; elle court dès la communication du jugement. 2 Le droit fédéral des obligations régit la suspension et l'interruption de la prescription. Art. 15 Lorsque la victime d'un accident ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles est un employé ou un ouvrier de l'entreprise, les droits qui résultent de cet accident sont incessibles. Art. 16 Les publications, règlements ou conventions spéciales qui excluraient ou restreindraient d'avance la responsabilité civile sont sans valeur légale. 3

221.112.742 Dispositions complémentaires et d'exécution du CO Art. 17 Est annulable toute convention en vertu de laquelle une indemnité évidemment insuffisante aurait été stipulée ou payée. Art. 18 L'entreprise a un recours contre les personnes par la faute desquelles l'accident s'est produit. Art. 19 3 Art. 20 Le juge prononce librement, sans être lié en matière de preuves par les lois de procédure. Art. 21 La concession peut imposer à l'entreprise une responsabilité plus étendue que celle résultant de la présente loi. Art. 22 Les cantons prendront les mesures nécessaires: 1. Pour que les procès en responsabilité civile soient jugés avec toute la célérité possible; 2. Pour que les indigents qui en font la demande soient mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et libérés de tous cautionnements, frais d'expertise, émoluments de justice ou de timbre, si un examen préalable ne fait pas apparaître leur réclamation comme mal fondée. Art. 23 4 Art. 24 La présente loi est applicable: 1. A l'exploitation des entreprises de bateaux à vapeur; 2. A l'exploitation des postes... 5 3 Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272). 4 Disp. trans. sans objet. 5 La fin de la phrase est abrogée par l'art. 69 ch. 2 de la LF du 2 oct. 1924 sur le Service des postes [RS 7 752]. 4

Responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 221.112.742 Art. 25 6 1 Si une entreprise ferroviaire utilise l infrastructure d une autre entreprise ferroviaire, elle répond vis-à-vis des lésés à titre exclusif. 2 Elle peut se retourner contre l exploitant de l infrastructure. Art. 26 Sont abrogés les lois, ordonnances et règlements contraires à la présente loi, notamment: 1. La loi fédérale du 1 er juillet 1875 7 sur la responsabilité des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur, en cas d'accidents entraînant mort d'homme ou lésions corporelles; 2. L'article 2, dernier alinéa, et l'article 4 de la loi fédérale du 26 avril 1887 8 sur l'extension de la responsabilité civile, complétant la loi fédérale du 25 juin 1881, le premier de ces textes en ce sens que la responsabilité de l'employeur en cas d'accident survenu lors de la construction d'un chemin de fer demeure réservée conformément à l'article 1 er, lettre d, le second en tant qu'il concerne les travaux accessoires tombant sous le coup de la présente loi. Art. 27 Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 9 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur. Date de l'entrée en vigueur: 1 er août 1905 10 6 Abrogé (art. 5 de la LF du 23 juin 1944 sur les CFF RS 7 195 et art. 55 al. 2 de la LF du 2 oct. 1924 sur le Service des postes, dans la teneur du 16 déc. 1943 RS 7 752). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853). 7 [RO 1 720] 8 [RO 10 196. RS 8 283 art. 128 ch. 1] 9 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b] 10 ACF du 8 juillet 1905 (RO 21 357) 5

221.112.742 Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 6