Les résidences secondaires en litige la nouvelle loi



Documents pareils
Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

14.xxx. Message concernant la loi fédérale sur les résidences secondaires. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Rapport explicatif relatif à l ordonnance sur les résidences secondaires

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

Ordonnance sur le commerce itinérant

Loi sur le transport de voyageurs

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Tarif commun

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

DISPOSITIONS-CADRES POUR LE SYSTÈME D ACCÈS CENTRALISÉ AUX RESULTATS DE LA RECHERCHE ET DE L EXAMEN (CASE)

Introduction du numéro unique d identification des entreprises (IDE) dans le registre du commerce

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

Loi sur les finances de la Confédération

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

Statuts du Touring Club Suisse

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

S tatuts de la CIFC Communauté d intérêts Formation commerciale initiale Suisse

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

La SCH - un partenaire pour le futur de l hôtellerie et de l hébergement en Suisse. 2. Qu apporte la nouvelle ordonnance sur la SCH?

Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

FEUILLE D'INSTRUCTION N 15

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Interfaces pour l'échange de données au sein de la protection civile

10.511/ Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national. du 3 mai Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE

é Surveillance de l'assurance-maladie sociale. Loi (Divergences)

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Initiative parlementaire Aménagement du territoire. Dispositions régissant le stockage de matières premières renouvelables indigènes

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

NOTE D INSTRUCTIONS AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT NI 03/2013

Berne, mai Questions fréquentes au sujet de l aide sociale

Droits de l enfant au parlement Aperçu de la session d automne 2014

SEANCE du 31 JANVIER Le compte rendu de la précédente séance est lu et adopté à l unanimité.

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

(10_MOT_112) (maj.) La commission composée de Mesdames et Messieurs les député(e)s :

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP

Contrat relatif à l utilisation du bureau de clearing de la ZEK pour le décret 178. en tant qu utilisateur ecode178

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

Informatikerin EFZ / Informatiker EFZ Informaticienne CFC / Informaticien CFC Informatica AFC / Informatico AFC

Statistique sur l encours des crédits

é CO. Droit de la société anonyme et droit comptable

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Objet et champ d application

Charte d utilisation du site bluefactory

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits

Disparités entre les cantons dans tous les domaines examinés

Comment l aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval

PROPOSITION DE BASE POUR LE NOUVEL ACTE DE L ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D ORIGINE ET LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements

Tout savoir sur les accords bilatéraux Suisse-UE

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

Sous le nom OSEO-Vaud est constituée une association au sens des art. 60ss du Code civil suisse (CCS).

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

Code civil suisse (forme authentique)

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois

Application des instructions d entretien et potentiels publiés par les constructeurs

III MEMBRES I BUTS II SIÈGE

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CLASSEMENT D UN OFFICE DE TOURISME DE CATEGORIE II 1/7

Demande formelle de l entreprise ou de l association économique

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Convention de prévoyance Relation

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

Check-list: Collisions entre signes distinctifs

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Statistique sur l encours des crédits

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Statuts de Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au développement. Dispositions générales. Membres. Latitude 21 - Statuts Page 1

Session de printemps Compte rendu de la 1 ère semaine

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle

Statuts de l ATE Association transports et environnement

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

Transcription:

Bundesamt für Raumentwicklung ARE Office fédéral du développement territorial ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE Uffizi federal da svilup dal territori ARE Les résidences secondaires en litige la nouvelle loi Exposé présenté à une réunion de session de trois groupes parlementaires 17 septembre 2014 Etat des délibérations parlementaires 19 février 2014: Le Conseil fédéral approuve le message et le transmet au Parlement. L objet est transmis au Conseil des Etat en tant que conseil prioritaire. Lors de cinq séances, la CEATE-E prépare l objet à être traité par le Conseil des Etats.! L entrée en matière n est pas contestée.! En vote sur l ensemble, le projet de loi est adopté avec diverses modifications par 9 voix contre 3 et 1 abstention. En délibération au Conseil des Etats le 25 septembre 2014. 2

Objet du projet de loi La loi règle l admissibilité de la construction de nouveaux logements et de la transformation et de la modification de l affectation de logements existants. La loi ne concerne en principe que les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. Les cantons et les communes veillent à ce que les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires de 20 % au plus ne dépassent pas cette limite (art. 3 al. 2).! Proposition CEATE-E: Biffer; en contrepartie, compléter l article 6 alinéa 1 ( Interdiction de nouvelles résidences secondaires ) 3 Définitions (art. 2) La définition des résidences principales se réfère à la communne d établissement selon la loi sur l harmonisation de registres. Différents logements sont assimilés à des résidences principales, en particulier ceux occupés durablement pour les besoins d une activité lucrative ou d une formation. Des logements qui ne sont ni des résidences principales ni des résidences assimilés à des résidences principales, sont considérées comme résidences secondaires. Conclusion: Le projet de loi comme l ordonnance actuellement en vigueur présume une définition large de la notion de résidence secondaire. 4

Principe de l interdiction de nouvelles résidences secondaires (art. 6) Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée. Conformément à la proposition de la CEATE-E, cette règle doit s appliquer sous certaines conditions également dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires inférieure à 20 %. Des dérogations à ce principe sont prévues. La loi doit définir de manière claire, sous quelles conditions de nouveaux logements peuvent malgré tout encore être construits. 5 Nouveaux logements soumis à une restriction d utilisation (art. 7) Peuvent être autorisés dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %:! les résidences principales;! les logements assimilés à des résidences principales;! les logements affectés à l hébergement touristique. Catégories de logements affectés à l hébergement touristique:! logements situés dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal;! logements qui font partie d une entreprise d hébergement organisée;! logements mis sur le marché sur une plate-forme de placement exploitée commercialement. 6

Logements sur une plate-forme de placement exploitée commercialement (art. 7 al. 2 let. c) Appréciation critique de ce type de logements affectés à l hébergement touristique. Le Conseil fédéral propose donc des exigences sévères, afin de garantir qu il n en résulte pas des lits froids. La CEATE-E veut se baser sur le potentiel de location et régler les détails dans l ordonnance. Les logements sur une plate-forme de placement exploitée commercialement ne sont admissibles que dans les territoires désignés dans le plan directeur cantonal. Les critères qui doivent être remplies dans ces territoires doivent être définis dans le droit fédéral (art. 8 al. 2 et 3). La majorité de la CEATE-E propose de fortement minimiser les exigences fédérales: la stratégie cantonale de développement du territoire et le concept cantonal de developpement du tourisme suffisent. 7 Point de litige Hôtels (art. 9) Possibilité de financement croisé d entreprises d hébergement organisées par des résidences secondaires (art. 9 al. 1). La CEATE-E propose plus de flexibilité, si les logements restent durablement la propriété d entreprises d hébergement (33 % de la surface utile principale de l entreprise au lieu de 20 %). Afin qu ils puissent se retirer du marché, les entreprises d hébergement organisées qui existaient déjà le 11 mars 2012 et qui ont été exploitées depuis 25 ans au moins peuvent être entièrement réaffectées en résidences secondaires (art. 9 al. 2).! La majorité de la CEATE-E propose de biffer cette disposition. 8

Point de litige Logements créés selon l ancien droit Un logement créé selon l ancien droit est un logement qui a été créé de manière conforme au droit ou était au bénéfice d une autorisation définitive avant le 11 mars 2012. (art. 11). Le mode d habitation des logements créés selon l ancien droit est libre (art. 12 al. 1). La rénovation, la transformation et la reconstruction sont autorisées dans les limites des surfaces utiles principales préexistantes (art. 12 al. 2). L agrandissement n est possible que si le logement est déclaré en tant que résidence principale ou en tant que logement affecté à l hébergement touristique (art. 12 al. 3). La majorité de la CEATE-E propose d autoriser de minimes agrandissements (30%, au maximum 30 m 2 ). Les cantons et les communes prennent les mesures nécessaires pour empêcher des abus et des évolutions indésirables (art. 13). 9 Autres propositions de modifications de la CEATE-E (sélection) La majorité de la CEATE-E propose, de permettre des lits froids non seulement dans les bâtiments digne de protection, mais aussi dans les bâtiments digne de conservation (art. 10 al. 1). Le mode de publication des demandes de permis de construire et de leur octroi est régi par des dispositions cantonales (art. 21). La CEATE-E propose - en analogie aux plans d affectation spéciaux liés à un projet - de trouver une solution pour des petits projets (art. 24a). Différentes propositions concernent les dispositions transitoires (art. 26):! Solution pour les permis de construire octroyés dans le cadre de contingents.! Solution pour les permis octroyés entre le 11.3.12 et le 31.12.12 ainsi que dès le 1.1.13 jusqu à l entrée en vigueur de la loi d exécution. 10