Bundesamt für Raumentwicklung ARE Office fédéral du développement territorial ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE Uffizi federal da svilup dal territori ARE Les résidences secondaires en litige la nouvelle loi Exposé présenté à une réunion de session de trois groupes parlementaires 17 septembre 2014 Etat des délibérations parlementaires 19 février 2014: Le Conseil fédéral approuve le message et le transmet au Parlement. L objet est transmis au Conseil des Etat en tant que conseil prioritaire. Lors de cinq séances, la CEATE-E prépare l objet à être traité par le Conseil des Etats.! L entrée en matière n est pas contestée.! En vote sur l ensemble, le projet de loi est adopté avec diverses modifications par 9 voix contre 3 et 1 abstention. En délibération au Conseil des Etats le 25 septembre 2014. 2
Objet du projet de loi La loi règle l admissibilité de la construction de nouveaux logements et de la transformation et de la modification de l affectation de logements existants. La loi ne concerne en principe que les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. Les cantons et les communes veillent à ce que les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires de 20 % au plus ne dépassent pas cette limite (art. 3 al. 2).! Proposition CEATE-E: Biffer; en contrepartie, compléter l article 6 alinéa 1 ( Interdiction de nouvelles résidences secondaires ) 3 Définitions (art. 2) La définition des résidences principales se réfère à la communne d établissement selon la loi sur l harmonisation de registres. Différents logements sont assimilés à des résidences principales, en particulier ceux occupés durablement pour les besoins d une activité lucrative ou d une formation. Des logements qui ne sont ni des résidences principales ni des résidences assimilés à des résidences principales, sont considérées comme résidences secondaires. Conclusion: Le projet de loi comme l ordonnance actuellement en vigueur présume une définition large de la notion de résidence secondaire. 4
Principe de l interdiction de nouvelles résidences secondaires (art. 6) Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée. Conformément à la proposition de la CEATE-E, cette règle doit s appliquer sous certaines conditions également dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires inférieure à 20 %. Des dérogations à ce principe sont prévues. La loi doit définir de manière claire, sous quelles conditions de nouveaux logements peuvent malgré tout encore être construits. 5 Nouveaux logements soumis à une restriction d utilisation (art. 7) Peuvent être autorisés dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %:! les résidences principales;! les logements assimilés à des résidences principales;! les logements affectés à l hébergement touristique. Catégories de logements affectés à l hébergement touristique:! logements situés dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal;! logements qui font partie d une entreprise d hébergement organisée;! logements mis sur le marché sur une plate-forme de placement exploitée commercialement. 6
Logements sur une plate-forme de placement exploitée commercialement (art. 7 al. 2 let. c) Appréciation critique de ce type de logements affectés à l hébergement touristique. Le Conseil fédéral propose donc des exigences sévères, afin de garantir qu il n en résulte pas des lits froids. La CEATE-E veut se baser sur le potentiel de location et régler les détails dans l ordonnance. Les logements sur une plate-forme de placement exploitée commercialement ne sont admissibles que dans les territoires désignés dans le plan directeur cantonal. Les critères qui doivent être remplies dans ces territoires doivent être définis dans le droit fédéral (art. 8 al. 2 et 3). La majorité de la CEATE-E propose de fortement minimiser les exigences fédérales: la stratégie cantonale de développement du territoire et le concept cantonal de developpement du tourisme suffisent. 7 Point de litige Hôtels (art. 9) Possibilité de financement croisé d entreprises d hébergement organisées par des résidences secondaires (art. 9 al. 1). La CEATE-E propose plus de flexibilité, si les logements restent durablement la propriété d entreprises d hébergement (33 % de la surface utile principale de l entreprise au lieu de 20 %). Afin qu ils puissent se retirer du marché, les entreprises d hébergement organisées qui existaient déjà le 11 mars 2012 et qui ont été exploitées depuis 25 ans au moins peuvent être entièrement réaffectées en résidences secondaires (art. 9 al. 2).! La majorité de la CEATE-E propose de biffer cette disposition. 8
Point de litige Logements créés selon l ancien droit Un logement créé selon l ancien droit est un logement qui a été créé de manière conforme au droit ou était au bénéfice d une autorisation définitive avant le 11 mars 2012. (art. 11). Le mode d habitation des logements créés selon l ancien droit est libre (art. 12 al. 1). La rénovation, la transformation et la reconstruction sont autorisées dans les limites des surfaces utiles principales préexistantes (art. 12 al. 2). L agrandissement n est possible que si le logement est déclaré en tant que résidence principale ou en tant que logement affecté à l hébergement touristique (art. 12 al. 3). La majorité de la CEATE-E propose d autoriser de minimes agrandissements (30%, au maximum 30 m 2 ). Les cantons et les communes prennent les mesures nécessaires pour empêcher des abus et des évolutions indésirables (art. 13). 9 Autres propositions de modifications de la CEATE-E (sélection) La majorité de la CEATE-E propose, de permettre des lits froids non seulement dans les bâtiments digne de protection, mais aussi dans les bâtiments digne de conservation (art. 10 al. 1). Le mode de publication des demandes de permis de construire et de leur octroi est régi par des dispositions cantonales (art. 21). La CEATE-E propose - en analogie aux plans d affectation spéciaux liés à un projet - de trouver une solution pour des petits projets (art. 24a). Différentes propositions concernent les dispositions transitoires (art. 26):! Solution pour les permis de construire octroyés dans le cadre de contingents.! Solution pour les permis octroyés entre le 11.3.12 et le 31.12.12 ainsi que dès le 1.1.13 jusqu à l entrée en vigueur de la loi d exécution. 10