INT. Reconnaissance internationale des diplômes



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Transcription:

Bundesamt für Bildung und Wissenschaft Office fédéral de l éducation et de la science Ufficio federale dell educazione e della scienza Uffizi federal da scolaziun e scienza INT Reconnaissance internationale des diplômes Rapport sur la reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse et la reconnaissance des diplômes suisses à l étranger: réglementations, pratiques existantes et mesures à prendre

Impressum Editeur: Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT Effingerstrasse 27, 3003 Berne, www.bbt.admin.ch Office fédéral de l'éducation et de la science OFES Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, www.bbw.admin.ch Ont contribué à la rédaction du présent rapport: Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS), Croix-Rouge suisse (CRS), Office central universitaire suisse (OCUS), Office fédéral de la santé publique (OFSP), Office fédéral de la justice (OFJ), Bureau de l'intégration DFAE/DFE (BI), Peter Meyner, ancien chef du service juridique de l'ofiamt (Me), Emil Wettstein, projets en matière de formation professionnelle (We) Rédaction et mise en page: Carmen Steimann Sager, Sylvie Zoëll, OFFT Commande: Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT, Presse et Communication, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, Tél. 031 322 21 19, Fax 031 324 96 15, liselotte.tuescher@bbt.admin.ch 2.2001 2000 (D) 700 (F)

Plan Liste des abréviations... 2 Introduction... 3 1 Reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse... 6 11 Formation professionnelle (DFE et cantons)...6 111 Professions de la compétence de l OFFT...6 111.1 Apprentissage...7 111.2 Maturité professionnelle (We)...8 111.3 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs...9 111.4 Ecoles supérieures...10 111.5 Hautes écoles spécialisées (HES)...10 111.6 Mesures à prendre dans les professions OFFT...12 112 Professions de la santé (CDS, CRS)...12 112.1 Principes juridiques...12 112.2 Procédure de reconnaissance...13 112.3 Mesures à prendre dans les professions de la santé...15 113 Professions du domaine social (CDIP)...15 113.1 Bases juridiques...15 14 Professions du domaine des arts appliqués et des arts visuels (CDIP)...17 114.1 Bases juridiques...17 115 Professions du domaine de la musique (CDIP)...18 115.1 Bases juridiques...18 116 Professions pédagogiques (CDIP)...19 116.1 Bases juridiques...19 116.2 Enseignement de la gymnastique et des sports...21 12 Formation universitaire (DFI)...21 121 Universités et EPF en général (OCUS)...21 122 Exemples...23 122.1 Professions médicales (médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens) (OFSP)...23 122.2 Avocats (OFJ)...25 2 Reconnaissance des diplômes suisses à l étranger... 27 21 Formation professionnelle (DFE et cantons)...27 211 Professions de la compétence de l OFFT...27 211.1 Les Accords bilatéraux avec l Union européenne (Me/BI/OFFT)...27 211.2 Le cas particulier des architectes (Me)...32 211.3 Le cas particulier de la maturité professionnelle (We)...33 211.4 Les conventions bilatérales (Hautes écoles spécialisées; reconnaissance académique)...33 212 Professions de la santé (CDS, CRS)...34 212.1 Informations disponibles...34 212.2 Principales difficultés...34 212.3 Remarque particulière...35 213 Professions du domaine social, des arts appliqués, des arts visuels et de la musique, et professions pédagogiques (CDIP)...35 22 Formation universitaire (DFI)...35 221 Universités et EPF en général (OCUS)...35 222 Exemples...36 222.1 Professions médicales (médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens)...36 222.2 Avocats (OFJ)...36 Annexes... 37 Professions de la santé: Annexe I...37 Professions de la santé: Annexe II...38 Adresses des services concernés par la reconnaissance des diplômes... 41

Liste des abréviations AELE BI CDCS CDIP CDS CFS CRS CSESS Cst DFAE DFE DFI EEE EPF ESAA ESCEA ESGC ESTS ET ETS EURO-BAC HEAA HEM HES ISPFP KK 93 LFPr LHES LLCA OCUS OFFT OFJ OFPA OFSP OHES REG UE Association européenne de libre-échange Bureau de l Intégration Conférence des directrices et directeurs de conservatoires et des hautes écoles suisses de musique Conférence suisse des directeurs cantonaux de l instruction publique Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires Commission fédérale du sport Croix-Rouge suisse Conférence suisse des hautes écoles spécialisées et des écoles supérieures de travail social Constitution fédérale Département des affaires étrangères Département fédéral de l économie Département fédéral de l intérieur Espace économique européen Ecoles polytechniques fédérales Ecoles supérieures d arts appliqués Ecoles supérieures de cadres pour l économie et l administration Ecoles supérieures de gestion commerciale Ecole supérieure de travail social Ecoles techniques Ecoles techniques supérieures European Baccalaureat Haute école d'arts visuels et d'arts appliqués Haute école suisse de musique Hautes écoles spécialisées Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d études Loi fédérale sur la formation professionnelle Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées Loi fédérale sur la libre circulation des avocats Office central universitaire suisse Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Office fédéral de la justice Ordonnance sur la formation professionnelle agricole Office fédéral de la santé publique Ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens Union européenne 2

Introduction L'acceptation, en votation populaire du 21 mai 2000, des Accords bilatéraux avec l'union européenne (UE) a rendu d'actualité le thème de la reconnaissance internationale des diplômes. La reconnaissance réciproque des diplômes entre la Suisse et les pays membres de l'ue donne lieu à de nombreuses attentes. Mais qu'entend-on par «reconnaissance» et quelle est sa portée? Quelle différence existe-t-il entre reconnaissance académique et reconnaissance professionnelle? Qu'est-ce qu'une activité professionnelle réglementée? Le but du présent rapport est d'essayer d'apporter une réponse à ces questions et de présenter un aperçu des réglementations, des pratiques existantes et des mesures à prendre en Suisse. La première partie du rapport sera consacrée essentiellement à la reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse. Dans la seconde partie, l'accent sera mis sur la reconnaissance des diplômes suisses à l'étranger, nommément dans les pays membres de l'ue. «Reconnaissance internationale des diplômes» Les titres délivrés à l'issue d'une formation réussie produisent, envers celles et ceux qui les reçoivent, un certain nombre d'effets non négligeables. Sur le marché du travail, ils augmentent les chances des préte n- dants d'obtenir un emploi et permettent d'espérer un meilleur classement dans l'échelle des salaires. En cas de chômage, ils servent à déterminer le montant des prestations de l'assurance-chômage. Dans un grand nombre de filières et d'examens de formation continue, les candidats doivent posséder un diplôme avant de pouvoir être admis. Enfin, pour les professions dont l'exercice est soumis à autorisation, le diplôme constitue la condition indispensable à l'octroi de l'autorisation. Les diplômes 1 ont donc une portée considérable. Il est par conséquent dans l'intérêt de leurs détenteurs de pouvoir bénéficier des avantages rattachés à leur statut non seulement dans le pays où ils ont obtenu leur diplôme, mais également dans les autres. L'enjeu est de taille: du fait de la mobilité transfrontière, la reconnaissance internationale des diplômes revêt une importance de plus en plus grande. La «reconnaissance» d'un diplôme signifie que l'autorité ou l'etat considère que la formation diplômante suivie à l'étranger est équivalente à une filière de formation existant dans le pays. Fondamentalement, il faut que la formation suivie à l'étranger ait une durée, un contenu et une forme c'est-à-dire des parties théoriques et pratiques à peu près comparables avec les exigences en vigueur dans le pays d'accueil. Il faut également que le titre bénéficie, dans le pays où il a été délivré, d'une reconnaissance officielle. Jusqu'à présent, le service compétent vérifiait généralement au cas par cas si ces conditions étaient réunies. Avec l'entrée en vigueur des Accords bilatéraux, cette pratique va, comme nous le verrons par la suite, se modifier en partie. Reconnaissance «professionnelle» et reconnaissance «académique» Toutes les études consacrées au problème de la reconnaissance des diplômes établissent une distinction entre reconnaissance professionnelle et reconnaissance académique. Par reconnaissance professionnelle, il faut comprendre la reconnaissance nécessaire à l'exercice d'une profession ou à son accès 2. La reconnaissance académique est la reconnaissance requise en vue d'être admis à une filière de formation continue ou à des études postgrades. Activités professionnelles «réglementées» Au chapitre de la reconnaissance professionnelle, on distingue entre activité professionnelle réglementée et activité professionnelle non réglementée. 1 Dans le texte qui suit, le terme de «diplôme» regroupe également le certificat fédéral de capacité (titre sanctionnant des examens réussis de fin d'apprentissage), le certificat de maturité professionnelle, le brevet fédéral, etc. 2 Office central universitaire suisse, Marianne Tremp, Christine Gehrig, Rudolf Nägeli, Réglementations concernant les questions de reconnaissance dans le domaine de l enseignement supérieur en Suisse et en Europe, Berne 1999, p. 13 3

INTRODUCTION Par activité professionnelle réglementée, on désigne une activité professionnelle dont l'exercice dans le pays d'accueil est subordonné à la possession de certains titres attestant des capacités professionnelles et pour l'exercice duquel une autorisation est nécessaire. En vertu de l'art. 27 de la Constitution fédérale garantissant la liberté économique, il est possible en Suisse d'exercer la plupart des professions sans avoir besoin d'un diplôme formel reconnu par l'etat. Pour toutes ces professions, la possession d'un diplôme accroît certes les chances sur le marché du travail, mais elle n'est pas une condition nécessaire à leur exercice. Cette liberté est restreinte pour certaines activités professionnelles (activités professionnelles réglementées). C'est le cas notamment des professions médicales et, dans une certaine mesure, des professions d'avocat et d'architecte, d'installateur, de guide de montagne et de spécialiste en explosifs par exemple, soit des professions dont l'exercice représente un danger accru pour ceux qui les exercent et pour les tiers 3. D'une manière générale, il prévaut dans les pays de l'ue une liberté comparable à la liberté économique suisse. Lorsque des activités professionnelles sont réglementées, seules les personnes ayant suivi une certaine formation peuvent en bénéficier. Il s'agit, comme en Suisse, des professions mentionnées plus haut dans le texte. Accords bilatéraux avec l Union européenne Les Accords bilatéraux signés entre la Suisse et l'ue se composent de sept accords partiels thématiques (circulation des personnes, transport aérien, transport terrestre, agriculture, obstacles techniques au commerce, marchés publics, recherche). Seul l'accord sur la libre circulation des personnes (ci-après: l accord bilatéral sur la libre circulation des personnes) fait référence à la reconnaissance des diplômes. Son article 9 («Diplômes, certificats et autres titres») a la teneur suivante: «Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l accèsaux activités salariées et non salariées et l exercice de cellesci ainsi que la prestation de services». Dans son annexe III, l accord bilatéral sur la libre circulation des personnes décrit les actes juridiques déterminants en matière de reconnaissance des diplômes. Le principe général dispose que «les parties contractantes conviennent d appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu en vigueur à la date de la signature de l accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci». Autrement dit, la Suisse et l'ue appliquent dans ce domaine toute une série d'actes juridiques (directives européennes) qui sont déjà en vigueur dans l'ue («acquis communautaire»). S'agissant de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes, on relèvera également qu'il règle uniquement l'admission au marché du travail (reconnaissance professionnelle), mais non l'admission à des filières de formation et à des études postgrades (reconnaissance académique). Les universités en Suisse et dans l'union européenne continuent de fixer leurs propres conditions d'admission. La Suisse a conclu avec l'allemagne, l'autriche, la France et l'italie des conventions bilatérales sur la reconnaissance académique des diplômes. 3 Il n'est guère possible de recenser le nombre des activités professionnelles réglementées en Suisse, car celles-ci peuvent varier d'un canton à l'autre. Les professions médicales et la profession d'avocat font exception à la règle (le port du titre d'«architecte» est par exemple réglementée dans quelques cantons, mais pas dans d'autres). D'ici à l'entrée en vigueur des Accords bilatéraux, il est prévu d'établir, sous l'égide du Bureau de l'intégration et en collaboration avec l'offt, une liste complète des activités professionnelles réglementées en Suisse. 4

INTRODUCTION En ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes ne s'applique qu'aux activités professionnelles réglementées dans le pays d'accueil. En revanche, toutes les activités professionnelles non réglementées peuvent être exercées librement. La reconnaissance prévue dans l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes n'a aucun effet sur elles. La reconnaissance de ces titres est laissée à l'appréciation de l'employeur. Pour certaines professions (domaine médical et paramédical, avocats et architectes), la Suisse appliquera les directives dites spéciales dans ses relations avec les pays membres de l'ue. Ces directives récapitulent les diplômes reconnus pour chaque pays. La reconnaissance s'effectue ici quasi «automatiquement». Pour les autres diplômes, deux directives prévoyant un système général de reconnaissance sont applicables. Ce système est basé sur le principe de la confiance réciproque dans la formation des autres Etats membres. L'entrée en vigueur des Accords bilatéraux, que chaque pays membre de l'ue doit encore ratifier, est prévue pour l'été 2001. Les règles sur la reconnaissance réciproque des diplômes professionnels auront immédiatement force de droit. Aucun délai transitoire n'est prévu. En vue de mettre en œuvre les mesures nécessaires en Suisse avant l'entrée en vigueur de ces règles, le Bureau de l'intégration (BI) et l'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie ont décidé d'un commun accord d'instituer un groupe de travail baptisé «Mise en œuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE, domaine de la reconnaissance réciproque des diplômes professionnels» 4. Le présent rapport, et plus particulièrement sa seconde partie sur la reconnaissance des diplômes suisses à l'étranger, accordera une large place à l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. La Suisse compte en effet beaucoup moins d'activités professionnelles réglementées que les autres pays de l'ue. Groupe de travail «Reconnaissance internationale des diplômes» Sur l'initiative de l'offt, une multitude d'organisations représentant presque tous les horizons professionnels et chargées de questions en relation avec la reconnaissance des diplômes ont adopté en 2000 une stratégie commune. Elles se sont fixées comme objectif d'améliorer la coordination et l'échange d'information entre tous les milieux concernés en Suisse. La rédaction du présent rapport en constitue la première étape. Comme il en a été fait mention plus haut, un sous-groupe sur les Accords bilatéraux a été institué dans le même temps. L'étape suivante consistera à envisager des mesures pour améliorer la coordination au niveau suisse dans ce domaine. 4 Le nouveau groupe est placé sous la direction du Bureau de l'intégration. Il est notamment chargé de rassembler toutes les informations nécessaires, de définir les mesures à prendre et de coordonner les activités en vue de garantir une application correcte des règles de reconnaissance réciproque des diplômes professionnels en Suisse dès l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes. 5

1 Reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse 11 Formation professionnelle (DFE et cantons) 111 Professions de la compétence de l OFFT Les professions actuellement de la compétence de l OFFT sont réglées par la loi fédérale sur la formation professionnelle 5 (art. 1), qui englobent les branches suivantes: - industrie - artisanat - commerce - banque - assurances - transports - hôtellerie - restauration - autres prestations de services - économie familiale L OFFT est également compétent pour les professions de l agriculture en vertu de l ordonnance sur la formation professionnelle agricole (art. 2). 6 Sur la question de la reconnaissance des diplômes, l'offt peut déclarer, de cas en cas, des titres étrangers équivalents au certificat fédéral de capacité sanctionnant un examen de fin d'apprentissage, au brevet fédéral (examens professionnels), au diplôme fédéral (examens professionnels supérieurs), au titre d'une école supérieure ou au nouveau diplôme d'une haute école spécialisée. Les requêtes examinées par l OFFT jusqu à aujourd hui doivent satisfaire aux conditions suivantes: - la durée de la formation scolaire et professionnelle scolarité obligatoire comprise doit être à peu près équivalente à celle exigée pour la même formation en Suisse, - la formation doit comprendre une partie théorique et une partie pratique, - la formation doit être terminée par un examen reconnu par l Etat, - la formation doit exister dans notre pays et être assujettie à la LFPr. Le requérant est informé par écrit de la décision de reconnaissance ou de l établissement de l équivalence. Dans le cas d une décision négative, les raisons du refus sont précisées. Par ailleurs, la profession de maître relève également de la compétence de l'offt, plus précisément de l'institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP) rattaché à l'offt 7. Les demandes de reconnaissance d'équivalence avec le diplôme fédéral de maître sont adressées par les autorités cantonales directement à l'ispfp 8. En règle générale, les demandes doivent satisfaire aux critères suivants: 6 5 Loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) 6 Ordonnance du 13 décembre 1993 sur la formation professionnelle agricole (OFPA; RS 915.1) 7 L'ISPFP est soumis à l'ordonnance du 7 juillet 1983 concernant l'institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (RS 412.104.7). 8 Au sujet de la reconnaissance des diplômes étrangers, voir l'art. 30 de l'ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101)

1 RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS EN SUISSE - Le diplôme faisant l'objet d'une demande d'équivalence doit être reconnu par l'etat dont il est originaire. - Le demandeur doit pouvoir prouver qu'il a suivi une formation technique ou pédagogique. - Il doit disposer d'une certaine expérience. - La demande est complétée par une prise de position du canton. En ce qui concerne les activités professionnelles réglementées en Suisse, les principes contenus dans les directives de l'ue seront applicables en lieu et place des critères énumérés plus haut, et ceci dès l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes (voir chiffre 211.1). Cependant, la reconnaissance au cas par cas continuera de subsister après l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes: d'une part, parce que l'admission à des filières de formation continue ne tombe pas dans le champ d'application de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes et, d'autre part, parce que la reconnaissance réciproque des diplômes entre la Suisse et les pays non membres de l'ue devient de plus en plus importante. L'actuelle pratique de l'offt restera valable pour les demandes de reconnaissance d'équivalence d'activités professionnelles non réglementées en Suisse. En effet, ces cas peuvent aussi faire l'objet d'une demande d'équivalence (une personne de l'étranger souhaite par exemple obtenir une reconnaissance d'équivalence dans le but de présenter cette attestation à un futur employeur ou à de futurs clients). 111.1 Apprentissage Reconnaissance professionnelle Le certificat de capacité constitue avant tout une base pour la suite de la carrière professionnelle. Lorsqu'une personne porteuse d'un titre étranger veut travailler en Suisse, elle peut demander une confirmation de l'équivalence de son niveau de formation. Admission aux examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs Pour être admis aux examens professionnels ou aux examens professionnels supérieurs (de même qu'à une école supérieure, voir chiffre 111.4), une reconnaissance d'équivalence avec le certificat fédéral de capacité est nécessaire. Pour les professions régies par la LFPr, la question est réglementée par l art. 45 LFPr: «Le département peut prononcer l équivalence générale de titres étrangers avec le certificat de capacité délivré après l examen de fin d apprentissage, l office fédéral pouvant prononcer cette équivalence dans des cas particuliers». Les critères énumérés plus haut sont applicables. Entre la Suisse et l Allemagne, il existe une Convention de 1937 qui prévoit la reconnaissance réciproque des certificats pour la formation de base (professions artisanales et extension en pratique aux autres professions régies par la LFPr) pour l'accès à la profession et l'admission à l examen professionnel supérieur (maîtrise). 9 On notera que cette convention internationale s applique aussi bien à la reconnaissance des certificats allemands en Suisse qu'à la reconnaissance des certificats suisses en Allemagne. Pour les professions de l agriculture, la question est réglée à l art. 16 OFPA (disposition générale): 9 Cette convention internationale n est pas officielle d un point de vue formel car elle n a jamais été ratifiée par les deux parties contractantes. Les deux pays ayant toutefois des systèmes de formation comparables, ses principes sont respectés. 7

1 RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS EN SUISSE «Les certificats équivalents obtenus à l étranger et dans une profession non agricole peuvent être déclarés équivalents aux certif i- cats selon la présente ordonnance, d une manière générale par le département ou dans des cas particuliers par l office». L autorité compétente pour les cas particuliers est l'offt (art. 2 OFPA). Les critères appliqués sont les mêmes que ceux cités ci-dessus. 111.2 Maturité professionnelle (We) La maturité professionnelle offre aux jeunes ayant choisi la voie de la formation professionnelle la possibilité d'être admis sans examens dans certaines hautes écoles quand ils en ont les capacités. Dans plusieurs pays européens, les jeunes accomplissant une formation professionnelle peuvent passer un examen comparable à notre maturité professionnelle. En Autriche et dans la Principauté du Liechtenstein, la «Berufsreifeprüfung» a le vent en poupe; contrairement à la maturité professionnelle suisse, elle permet d'entrer dans toutes les hautes écoles. 10 En Allemagne, les jeunes peuvent passer la «Fachhochschulreife», laquelle ressemble à notre maturité professionnelle. Les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège connaissent également des institutions similaires à la nôtre. En d'autres termes, un pendant de notre maturité professionnelle existe dans tous les pays dotés d'un système de formation professionnelle accordant une large place à la pratique. Des écoles professionnelles à plein temps transmettent généralement, outre des connaissances pratiques, un savoir théorique qui ouvre la voie à toutes les hautes écoles ou à une partie d'entre elles. C'est le cas par exemple des écoles professionnelles supérieures (Berufsbildenden höheren Schulen) 11 en Autriche. Malgré les similitudes avec les voies allemande et autrichienne de formation professionnelle (système dual et écoles ou classes de maturité professionnelle) menant aux examens, la reconnaissance des diplômes étrangers n'est pas assurée en Suisse. Reconnaissance par les hautes écoles spécialisées La reconnaissance des titres étrangers dans les hautes écoles spécialisées de Suisse est laissée à l'appréciation de chaque HES. Il arrive qu'elle fasse l'objet d'une réglementation cantonale et, très souvent, est accordée sur une base individuelle, par exemple après la réussite d'examens d'aptitude. Les cantons frontaliers sont particulièrement souples dans la reconnaissance des diplômes de maturité professionnelle. C'est le cas en partic u- lier des cantons bordant la frontière avec l'allemagne et l'autriche ainsi que du Tessin, mais cette souplesse ne profite avant tout qu'aux jeunes des régions frontalières. Le système de formation professionnelle français ayant peu de points communs avec le système suisse, les diplômés de l'hexagone sont admis dans les hautes écoles spécialisées de Suisse romande uniquement sur dossier. Reconnaissance professionnelle L'accord sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Suisse et l'ue dans le cadre des Accords bilatéraux, contient une annexe consacrée à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. S'agissant des activités professionnelles réglementées en Suisse, les principes contenus dans les directives de l'ue seront applicables dès l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes (voir chiffre 211.1). Reconnaissance académique Pour l'heure, l'accès à l'enseignement supérieur fait l'objet de négociations entre la Suisse et trois pays voisins, l'allemagne, l'autriche et l'italie. Une Commission de reconnaissance a été créée à cet effet. L'OFFT et la CDIP y représentent la Suisse. Les négociations se sont jusqu'à présent bien déroulées. Elles ont déjà dé- 10 Cf. La maturité professionnelle en Autriche, Panorama 5/98, p. 49 (www.panorama.ch). 11 Cf. L'Ecole supérieure professionnelle en Autriche, Panorama 6/1998, p. 45 ss (www.panorama.ch). 8

1 RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS EN SUISSE bouché sur des accords de principe qui seront communiqués prochainement. Des pourparlers seront entrepris avec la France sitôt après l'aboutissement des négociations avec l'allemagne, l'autriche et l'italie. En plus de son engagement dans des négociations avec ses pays voisins, la Suisse participe, au niveau européen, au projet EURO-BAC (European Baccalaureat), qui fait partie du programme communautaire Leonardo da Vinci. 12 Le but de ce projet, dirigé par l'autriche, est d'instituer une maturité professionnelle européenne, reconnue dans tous les Etats de l'ue et donnant accès à toutes les hautes écoles, y compris les universités, de l'ue. Des normes uniformes permettront de comparer les prestations. Outre la Suisse, 27 partenaires, issus de 13 pays européens, 13 participent ou ont participé au projet. Durant la première phase, qui s'est déroulée de décembre 1996 à décembre 1999, les participants ont mis au point 16 normes et les ont pour la plupart soumis à évaluation. Les examens selon EURO-BAC porteront sur des branches de culture générale, soit la langue maternelle, une langue étrangère et les mathématiques, et sur une branche spécialisée. A ce jour, les participants ont élaboré des normes pour les branches spécialisées suivantes: aéronautique, automation et précision, construction, droit et économie d'entreprise, chimie, informatique, électronique, santé et soins généraux, construction de moteurs, comptabilité, qualifications clés et tourisme. Le Liechtenstein, l'italie et l'autriche appliquent déjà dans la pratique une partie de ces normes. Le projet entre actuellement dans sa deuxième phase. D'ici à juin 2001, la mise en œuvre des normes existantes devra se poursuivre dans les pays membres et des normes spécifiques à chaque pays devront être développées pour la langue maternelle et les langues étrangères. La Suisse participe également à cette phase du projet. 111.3 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs L'équivalence avec les brevets et les diplômes est nécessaire pour l'exercice d'une activité dans un domaine professionnel réglementé (par ex. installations électriques, finance, comptabilité; reconnaissance professionnelle). Pour les professions de la LFPr, la question de l équivalence est réglée à l art. 56 al. 5 LFPr: «Le département peut prononcer l équivalence générale de titres étrangers avec le brevet ou le diplôme, l office fédéral pouvant prononcer cette équivalence dans des cas particuliers». L autorité compétente pour les cas particuliers est l'offt, qui applique jusqu à aujourd hui les critères décrits sous 111. S'agissant des activités professionnelles réglementées en Suisse, les principes contenus dans les directives de l'ue seront applicables en lieu et place des directives mentionnées plus haut, et ceci dès l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes (voir chiffre 211.1). La Convention de 1937 entre la Suisse et l Allemagne (voir ci-dessus) prévoit aussi la reconnaissance réciproque des diplômes de maîtrise. La Suisse a également conclu avec la France une convention relative à l exercice des professions d expertcomptable et de comptable agréé. La décision d'accorder une équivalence dans la branche est prise par l'offt, en application de la convention. Les cas sont toutefois rares. Pour les professions de l agriculture (examens de maîtrise), l art. 16 OFPA s'applique à nouveau, selon les mêmes critères. 12 S. Friedrichs: EURO-BAC Accès à toutes les universités avec la maturité professionnelle, Panorama 1/2000, p. 35 (www.panorama.ch). 13 Allemagne, France, Finlande, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Liechtenstein, Autriche, Suisse, République slovaque, Tchéquie, Hongrie. 9

1 RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS EN SUISSE 111.4 Ecoles supérieures L'équivalence avec les titres des écoles supérieures est nécessaire pour l'exercice d'une activité professionnelle réglementée (reconnaissance professionnelle). Dans les domaines tombant dans le champ d'application de la LFPr, la Confédération reconnaît les écoles supérieures suivantes: - Ecoles techniques, ET, - Ecoles supérieures de tourisme, - Ecoles supérieures de la restauration, - Ecoles supérieures de gestion commerciale, ESGC, - Ecoles supérieures d informatique de gestion, - Ecoles supérieures d économie familiale, - Ecoles supérieures forestières, - Ecoles supérieures de droguerie. La LFPr ne contient aucune disposition réglant l équivalence des diplômes étrangers avec les titres des écoles supérieures. Mais, en pratique, l OFFT est compétent et applique les critères mentionnés ci-dessus. S'agissant des activités professionnelles réglementées en Suisses, les principes contenus dans les directives de l'ue seront applicables en lieu et place des critères mentionnés plus haut, et ceci dès l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes (voir chiffre 211.1). Pour les professions de l agriculture (art. 43 OFPA), la formation supérieure est dispensée dans les «écoles techniques, ET» citées ci-dessus. 111.5 Hautes écoles spécialisées (HES) La reconnaissance des diplômes est une étape indispensable pour pouvoir accéder à des activités professionnelles réglementées (reconnaissance professionnelles) et poursuivre des études (reconnaissance académique). Les HES sont régies par la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées 14 et l'ordonnance y afférente 15. Les domaines d études sont pour l'heure les suivants: - sciences de l'ingénieur - architecture et aménagement du territoire - chimie - agriculture et sylviculture - économie et servic es - arts appliqués - sport La plupart des hautes écoles spécialisées sont d'anciennes écoles supérieures reconnues au niveau fédéral qui se sont adaptées aux nouvelles exigences 16. Il s'agit notamment des écoles techniques supérieures ETS, des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration ESCEA, des écoles supérieures d'arts appliqués ESAA, de quelques écoles supérieures d'économie familiale et de l'ecole hôtelière de Lausanne. Les personnes qui sont titulaires d'un diplôme ETS, ESCEA ou ESAA peuvent demander, dès que les premiers diplômes HES auront été décernés et à certaines conditions, que le titre HES correspondant leur soit décerné (cf. art. 26 OHES). Les conditions régissant la transformation des diplômes des écoles supérieures d'économie familiale et de l'ecole hôtelière sont en train d'être définies. 14 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES; RS 414.71) 15 Ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES; RS 414.711) 16 Cf. chiffre 2 des objectifs fixés par la Confédération pour la phase de création (1996-2003), en annexe à l'ohes. 10

1 RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS EN SUISSE Les bases légales applicables sont actuellement les suivantes: Art. 7, al. 5 LHES: «Le département compétent peut reconnaître l équivalence de diplômes étrangers», Art. 5 de l ordonnance concernant l admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance des diplômes étrangers 17 : «L Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie peut établir cas par cas l équivalence des diplômes étrangers aux diplômes des hautes écoles spécialisées si les diplômes étrangers ne sont pas reconnus de manière globale par le département». L autorité compétente est ainsi l'offt. La question de l'équivalence des titres étrangers avec les diplômes HES suisses deviendra d'actualité lorsque les premiers diplômes HES seront délivrés pour la première fois. Les critères sont en cours d'élaboration. Ils devraient pour l'essentiel s'aligner sur les critères recommandés par les universités (activités professionnelles non réglementées; pays non membres de l UE; reconnaissance académique): 18 Critères formels: - Institution d enseignement supérieur: reconnaissance étatique, - Institution universitaire: niveau, insertion équivalente dans la hiérarchie du système d éducation du pays d origine, - Bases légales: lois nationales, accords bilatéraux ou multilatéraux (l équivalence est obligatoire), - Conditions d admission, sélectivité de l institution, - Structure du cycle d études: plan d études, règlement des études, système d examens, - Etendu du cycle d études: nombre d heures hebdomadaires par semestre, durée du cycle d études en semestres, - Travaux écrits, en particulier, mémoire de fin d études, - Travaux pratiques, Critères matériels: - Contenu de la formation: - plutôt axée sur les connaissances dans un domaine particulier ou axée sur les connaissances générales, - Orientation du contenu: plutôt académique ou plus axée sur la pratique, - Mémoire de fin d études: éléments de recherche ou recherches bibliographiques pures, Critères fonctionnels: - Objectifs du programme d études, - Droits académiques et professionnels, S'agissant des activités professionnelles réglementées en Suisse, les principes contenus dans les directives de l'ue seront applicables en lieu et place des critères mentionnés plus haut, et ceci dès l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes (voir chiffre 211.1). 17 Ordonnance du DFE du 11 septembre 1996 concernant l admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance des diplômes étrangers (RS 414.715) 18 Office central universitaire suisse, Marianne Tremp, Christine Gehrig, Rudolf Nägeli, Réglementations concernant les questions de reconnaissance dans le domaine de l enseignement supérieur en Suisse et en Europe, Berne 1999, p. 18 11

1 RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS EN SUISSE 111.6 Mesures à prendre dans les professions OFFT - On ne sait pas encore avec certitude ce qu'il adviendra de la pratique expliquée ci-dessus, qui s'appliquait jusqu'à présent à tous les degrés de formation. Si les activités professionnelles concernées sont réglementées en Suisse, il y a lieu d'appliquer les directives conformément à l Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. Il est impératif de vérifier si et, le cas échéant, comment la pratique actuelle doit être modifiée. Il faut examiner quelles mesures seraient à prendre en Suisse pour la reconnaissance des diplômes étrangers quand les activités professionnelles sont réglementées en Suisse (Il faut par exemple désigner les autorités chargées d'appliquer la présente directive en Suisse et nommer un coordinateur; pour les Suisses désirant s'expatrier, il faut aussi définir qui établit, dans un délai raisonnable, les attestations requises par le pays d'accueil [preuve de l'honorabilité, d'absence de faillite, etc.]). 19 Cette pratique pourra continuer à s'appliquer pour les activités professionnelles non réglementées, éventuellement de manière modifiée, car il arrivera toujours de traiter des demandes d'équivalence, par exemple dans le cas d'une recherche d'emploi ou pour les demandes de prestations de l'assurance chômage. - La même question se pose pour la reconnaissance en vue de l'admission à l'examen professionnel, à l'examen professionnel supérieur ou à l'école supérieure. - Au nom de l'égalité juridique, les critères retenus pour la nouvelle pratique devront s'appliquer également à l'évaluation des titres décernés par les pays hors de l'ue. - Il convient également de vérifier la pratique poursuivie dans les cantons (accords régionaux). 112 Professions de la santé (CDS, CRS) 112.1 Principes juridiques Droit constitutionnel Depuis le 1.1.2000, la Confédération peut, selon l'art. 63 de la Constitution, réglementer l'ensemble de la formation dans les professions dites OFFT, donc également les formations non-universitaires dans le domaine de la santé publique. Droit fédéral Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle, cette tâche continue toutefois à être dévolue aux cantons. 20 19 Ces questions sont traitées dans le cadre du groupe de travail «Mise en œuvre de l'accord Suisse-UE sur la libre circulation des personnes, domaine reconnaissance réciproque des diplômes professionnels». 20 Selon le projet mis en consultation, la nouvelle loi fédérale doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2003. 12

1 RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS EN SUISSE Droit cantonal a) Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 18 février 1993 (KK 93). Les cantons regroupés au sein de la Conférence suisse des directeurs des affaires sanitaires (CDS) se fondent, pour la réglementation et la surveillance des formations dans les professions de la santé, sur l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 18 février 1993 (ci-après KK 93). Le KK 93 réglemente d'une part la reconnaissance des diplômes de fins d'études cantonaux obtenus en Suisse et, d'autre part, et compte tenu du droit international, la reconnaissance des diplômes de fins d'études étrangers. L'autorité de reconnaissance des diplômes de fin d'études dans le domaine de la santé est la CDS (art. 4 al. 2 et art. 5 KK 93). Dans la mesure où celle-ci réglemente elle-même les formations (ce n'est le cas actuellement que de la profession de chiropraticien, à quoi pourrait toutefois venir s'ajouter p. ex. celle de musicothérapeute), elle est également compétente pour la reconnaissance des diplômes de fin d'études correspondants. 21 b) Ordonnance de la CDS concernant la reconnaissance des diplômes étrangers du 20 novembre 1997 Pour les formations mentionnées à l'annexe I du présent rapport (ci-après «Professions de la santé»), la CDS a, sur la base de l'art. 5 al. 3 KK 93, délégué l'application de l'accord à la Croix-Rouge suisse (CRS), qui assumait depuis longtemps la réglementation et la surveillance des formations dans le domaine de la santé, en vertu d'une convention conclue avec les cantons en 1976. c) Règlement de la CRS concernant la reconnaissance des diplômes étrangers du 12 novembre 1997 La CRS a édicté le règlement susmentionné sur la base de l'ordonnance de la CDS. Ce dernier, qui est l'application de l'ordonnance de la CDS, règle les questions techniques et les particularités de la reconnaissance. d) Effets de la reconnaissance Selon l art. 8 al. 2 du KK 93, les cantons parties à l accord garantissent aux titulaires d un diplôme reconnu le même droit d accès aux professions réglementées sur le plan cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissants au bénéfice d un diplôme de fin d études correspondant. Etant donné que le KK3 règle non seulement la reconnaissances des diplômes cantonaux de fin d études mais également, selon l art. 1 al. 2, celle des diplômes étrangers compte tenu du droit international, les titulaires d un titre de fin d études étranger profitent eux aussi des effets de la reconnaissance tels qu ils sont décrits à l art. 8 al. 2. Dans les cas où cela est prévu par les divers règlements de reconnaissance concernés, la reconnaissance peut aussi inclure le titre académique ou professionnel lié au diplôme 22. L Ordonnance de la CDS concernant la reconnaissance des diplômes étrangers ne règle pas la protection des titres professionnels. 112.2 Procédure de reconnaissance a) Conditions Les porteurs 23 d'un diplôme étranger doivent remplir des conditions générales et des conditions particulières pour la reconnaissance de leur titre professionnel. Les diplômes en soins infirmiers généraux et de sagefemme obtenus dans l'ue font quant à eux l'objet d'une réglementation spéciale. 21 Les diplômes du domaine de la santé obtenus à l'étranger dans des hautes écoles pourront être reconnus dès que sera entrée en vigueur l'ordonnance de la CDS y relative, ordonnance actuellement en cours d'élaboration. La Confédération (OFFT) et les cantons (CDS, CDIP) ont décidé de mettre sur pied une commission de reconnaissance pour la période transitoire, la compétence des cantons en matière de reconnaissance n'étant pas touchée. 22 Voir chiffre 3 du «Rapport concernant le projet d accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes cantonaux», adopté le 18 février 1993 par la séance plénière de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. 23 Les dénominations de professions sont valables pour les deux sexes. 13

1 RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS EN SUISSE aa) Conditions générales Les conditions générales de reconnaissance stipulent notamment qu'une demande de reconnaissance ne peut être soumise que par la personne dont le domicile civil est en Suisse ou qui y travaille en qualité de frontalier. Le diplôme étranger doit avoir été délivré par l'état dont le requérant est originaire ou par un organe reconnu par lui. Le requérant doit en outre justifier, dans une des langues officielles, des connaissances orales et écrites nécessaires à l'exercice de sa profession. ab) Conditions particulières Parmi les conditions particulières, on mentionnera notamment que le diplôme étranger doit satisfaire aux directives de formation qui s'appliquent en Suisse pour les professions similaires. Il est tenu compte en particulier des connaissances théoriques, des aptitudes pratiques et de la durée de la formation. En outre, il est exigé de la personne concernée qu'elle ait exercé sa profession pendant au moins un an à plein temps (plus longtemps pour le temps partiel) en Suisse ou à l'étranger. Si la dernière activité professionnelle exercée remonte à plus de deux ans, le requérant a la possibilité soit de prouver qu'il a exercé pendant un an à plein temps, soit de passer un examen de reconnaissance. b) Diplômes en soins infirmiers généraux et de sage-femme selon les directives de l'ue Les diplômes qui ont été obtenus sur la base des directives spéciales de l'ue sont reconnus si la requérante remplit les conditions générales de reconnaissance et qu'elle peut attester de l'activité professionnelle requise. c) Autres diplômes Pour les diplômes qui n'ont pas été obtenus en vertu d'une directive UE spéciale, pour toutes les formations suivies dans des pays qui ne font pas partie de l'ue respectivement, il est prévu d'appliquer une procédure de reconnaissance différenciée qui tient compte du degré de dérogation par rapport à la formation suisse: ac) Différence peu importante La requérante doit prouver qu'elle a obtenu une qualification satisfaisante au terme d'une activité professionnelle effectuée en Suisse dans le domaine correspondant pendant six mois au moins à plein temps (davantage s'il s'agit d'un temps partiel). L'activité professionnelle est en général évaluée par l'employeur au moyen d'une formule de qualification prévue à cet effet; l'évaluation est discutée avec l'employée. Le résultat de la qualification doit être au moins satisfaisant. bc) Différence majeure Il y a une différence importante si le contenu ainsi que la durée de la formation théorique et pratique dérogent de plus du tiers dans une évaluation globale. Dans ce cas, la personne concernée peut passer un examen de reconnaissance dans l'une des trois langues nationales. Cet examen porte sur la théorie et la pratique, les connaissances y relatives étant une condition essentielle pour l'exercice de la profession en Suisse. cc) Exceptions On peut renoncer à exiger un examen de la reconnaissance si: (a) les contenus de formation et le niveau de cette dernière le justifient; dans ce cas, la requérante doit également attester d'une qualification professionnelle satisfaisante; (b) la requérante a exercé sa profession à plein temps en Suisse pendant trois ans durant les cinq dernières années; dans ce cas, la personne concernée doit également attester d'une qualification professionnelle suffisante, ainsi que d'une formation continue et complémentaire de dix jours; (c) certains domaines particuliers couverts durant la formation peuvent faire l'objet d'une reconnaissance partielle pour autant qu'un exercice professionnel soit possible dans ce contexte (c'est le 14

1 RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS EN SUISSE cas actuellement des formations de technicienne en radiologie médicale, de technicienne en salle d'opération et de laborantine médical). 112.3 Mesures à prendre dans les professions de la santé Par le passé, lors de révisions des prescriptions de formation relatives aux professions de la santé (annexe I) ou de nouvelles réglementations, il a déjà été tenu compte de la compatibilité avec l UE. Toutefois, la procédure de reconnaissance décrite ci-dessus doit, pour autant qu'il s'agisse de la reconnaissance de diplômes obtenus par des citoyens européens, être révisée et adaptée aux prescriptions de l'ue. En effet, les conditions générales de reconnaissance susmentionnées ne sont plus valables pour les requérants ayant suivi une formation dans l UE. Ceci signifie entre autres que les personnes dont le domicile civil n est pas en Suisse ou qui n ont pas le statut de frontalier peuvent également déposer une demande. De même, elles ne doivent plus justifier, dans l une des langues officielles, des connaissances nécessaires à l exercice de leur profession, ni attester une expérience professio n- nelle antérieure. Un autre point à prendre en considération concerne la reconnaissance d une formation suivie dans l UE lorsque ladite formation diffère de la formation suisse correspondante. Selon le droit de l UE, deux possibilités s ouvrent au requérant dans un tel cas: il peut généralement choisir ou bien d effectuer un stage d adaptation ou alors de se soumettre à un examen. Etant donné que, dans le cadre de la nouvelle procédure de reconnaissance, les connaissances linguistiques et les expériences professionnelles récentes ne font plus l objet d une vérification, il importe d attirer l attention des employeurs sur le fait que le contrôle des aptitudes linguistiques leur incombe désormais directement. 113 Professions du domaine social (CDIP) 113.1 Bases juridiques Droit constitutionnel Art. 63 cst Droit fédéral Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle, la tâche définie dans l'art. 63 cst continue à être assumée par les cantons. Droit intercantonal a. Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études Le règlement de reconnaissance des diplômes régit les conditions préalables à la reconnaissance en Suisse des diplômes de fin d'études cantonaux, reconnus par un canton et étrangers. Pour les diplômes de fin d'études dans le domaine social, la CDIP est l'autorité de reconnaissance et d'exécution, cette dernière en collaboration avec la CDAS (art. 4, al. 1 et 5, al. 2a). 15

1 RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS EN SUISSE b. Règlement du 6 juin 1997 concernant la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures de travail social Professions: Voici les professions du domaine social sur lesquelles porte la reconnaissance: - assistant social diplômé ESTS ou assistante sociale diplômée ESTS - éducateur social diplômé ESTS ou éducatrice sociale diplômée ESTS - maître socioprofessionnel diplômé ESTS ou maîtresse socioprofessionnelle diplômée ESTS - éducateur de la petite enfance diplômé ESTS ou éducatrice de la petite enfance diplômée ESTS - animateur socioculturel diplômé ESTS ou animatrice socioculturelle diplômée ESTS Conditions requises: La CDIP, après entente avec la Conférence des directeurs des affaires sociales (CDAS), vu les art. 2, 4, 5 et 6 de l'accord sur la reconnaissance des diplômes, définit les exigences minimales nécessaires à la reconnaissance des diplômes de travail social. L'art. 19 du règlement régit les conditions préalables à la reconnaissance de diplômes étrangers. En conséquence, la CDIP peut reconnaître des diplômes étrangers en tenant compte du droit international, pour autant que les formations concernées remplissent les conditions mentionnées dans le règlement. La CDIP peut prescrire des stages d'adaptation, des examens d'aptitude ou une expérience professionnelle supplémentaire. La consultation des associations scolaires et professionnelles concernées est impérative. Pour l'examen des diplômes étrangers, la CDIP a défini les critères suivants: a. But et objectif de la formation (à quelle aptitude professionnelle la formation prépare-t-elle? Quels droits professionnels ou académiques sont liés au diplôme?) b. Sorte de diplôme (reconnu par le gouvernement dans le pays d'origine? Diplôme de degré te rtiaire?) c. Niveau de la filière d'études (durée et sorte de la formation préalable, conditions d'accès ou de sélection) d. Description de la filière (plan d'études, catalogue des branches, durée des études, durée et forme de la formation pratique, système d'examen, travail de fin d'études, travail de diplôme) Autorité compétente: L'autorité compétente en matière de reconnaissance est, selon l'art. 16 du règlement concernant la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures de travail social, le Comité de la CDIP. Les demandes de reconnaissance appropriées peuvent être déposées à titre individuel ou collectif (par ex. par un ministère de l'éducation étranger) et concerner la reconnaissance de plusieurs diplômes ou d'une catégorie de dip lômes. Le Comité de la CDIP, vu l'art. 19, al. 4 du règlement, a délégué la compétence de décision en ce qui concerne la reconnaissance d'un diplôme étranger en cas de demande individuelle à la Commission de reconnaissance. Toutes les demandes doivent être adressées au Secrétariat général de la CDIP. Recommandations d'équivalence: Aucune procédure de nature générale et abstraite n'a eu lieu à ce jour en ce qui concerne les diplômes étrangers. Sur demande, la CDIP procède à des examens d'équivalence en cas isolé en collaboration avec la Conférence suisse des écoles supérieures et des hautes écoles spécialisées de service social (CSESS); les recommandations qui en découlent sont prononcées par le Secrétariat général de la CDIP. 16

1 RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS EN SUISSE c. Règlement du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées (règlement de reconnaissance des diplômes des hautes écoles spécialisées) Professions: Le règlement mentionné ci-dessus régit la reconnaissance des diplômes HES cantonaux ou reconnus par un canton ainsi que des diplômes étrangers correspondants. Selon l'art. 6 du règlement de reconnaissance des diplômes des hautes écoles spécialisées, le ou la titulaire d'un diplôme reconnu est autorisé à porter le titre professionnel correspondant à chaque filière d'études achevée en y ajoutant la mention «HES. Conditions requises: Les bases de la reconnaissance des diplômes étrangers par la CDIP sont établies par l'art. 11 du règlement. Les exigences correspondent à celles auxquelles sont soumis les diplômes des écoles supérieures, avec la condition supplémentaire que la formation soit conforme au Profil de la formation pour le travail social dans le cadre des hautes écoles spécialisées (HES-TS) des 4/5 novembre 1999. Autorité compétente: L'autorité de reconnaissance est, selon l'art. 19 du règlement, le Comité de la CDIP. Les demandes sont à adresser au Secrétariat général de la CDIP. Mesures à prendre à propos des professions du domaine social: a. Définition des modalités d'application des examens d'aptitude, des stages d'adaptation, etc. b. Procédure de recours c. Documentation et information d. Livraison d'un rapport d'exécution 14 Professions du domaine des arts appliqués et des arts visuels (CDIP) 114.1 Bases juridiques Droit constitutionnel Art. 63 cst Droit fédéral Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle, la tâche définie à l'art. 63 cst continue à être assumée par les cantons. Droit intercantonal a) Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études Voir les dispositions au chiffre 113.1, Droit intercantonal (lettre a). b) Règlement du 30 mai 1996 concernant la reconnaissance des diplômes en art visuel Professions: La reconnaissance porte sur les professions en arts visuels, à l'exception des diplômes pour l'enseignement de ces matières. 17

1 RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS EN SUISSE Conditions requises et autorités compétentes: Pour ce qui concerne les indications portant sur les conditions requises (critères d'examen) et sur les autorités compétentes, voir par analogie les dispositions au chiffre 113.1, Droit intercantonal (lettre b). Recommandations d'équivalence: Aucune procédure de nature générale et abstraite n'a eu lieu à ce jour en ce qui concerne les diplômes étrangers. Aucun examen d'équivalence en cas isolé n'a été non plus été réalisé. La compétence de délivrer des recommandations d'équivalence est du ressort du Secrétariat général de la CDIP. c) Règlement du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées Professions: La reconnaissance porte sur les professions du domaine des arts appliqués et des arts visuels aussi bien que sur les professions de l'enseignement des arts appliqués et des arts visuels (maître ou maîtresse de dessin au degré secondaire II; maître ou maîtresse d'activités créatrices et d'éducation artistique). Conditions requises et autorités compétentes Voir les dispositions au chiffre 113.1, Droit intercantonal (lettre c). Les exigences pour la reconnaissance des diplômes HES étrangers correspondent à celles auxquelles sont soumis les diplômes des écoles supérieures (art. 11), avec la condition supplémentaire que la formation doit être conforme au Profil des hautes écoles d'arts visuels et d'arts appliqués (HEAA) du 10 juin 1999. Mesures à prendre à propos des professions du domaine des arts appliqués et des arts visuels: a. Définition des modalités d'application des examens d'aptitude, des stages d'adaptation, etc. b. Procédure de recours c. Documentation et information d. Livraison d'un rapport d'exécution 115 Professions du domaine de la musique (CDIP) 115.1 Bases juridiques Droit constitutionnel Art. 63 cst Droit fédéral Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle, la tâche définie à l'art. 63 cst continue à être assumée par les cantons. Droit intercantonal a) Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études Voir les dispositions au chiffre 113.1, Droit intercantonal (lettre a). b) Règlement du 28 août 1997 concernant la reconnaissance des diplômes de formation supérieure dans le domaine musical 18