FNTS EXTENSION DE L ACCORD DU 16 / 06 / 2016 RELATIF A LA DUREE ET A L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ACTIVITES DU TRANSPORT SANITAIRE ANALYSE DE L ARRETE D EXTENSION DU 19 JUILLET 2018 L arrêté du 19 juillet 2018 portant extension de l Accord du 16 juin 2016 exclut de l extension deux de ses dispositions et en étend d autres sous réserve du respect des dispositions du code du travail ou du code des transports. Les autres dispositions de l Accord sont applicables en l état. DISPOSITIONS EXCLUES DE L EXTENSION Sont exclues de l extension et ne peuvent donc recevoir application : - 1) le dernier alinéa de l article 6 de l Accord («Temps d habillage et de déshabillage») ; - 2) l article 10 de l Accord («Modalités d enregistrement et de contrôle du temps de travail»). 1. L arrêté du 19 juillet 2018 exclut de l extension le dernier alinéa de l article 6 de l Accord. L employeur ne peut donc déroger aux dispositions de l article 22 bis (1. Présentation) de la CCNA 1 qui lui imposent de fournir et entretenir la tenue professionnelle. 2. En excluant de l extension l article 10 de l Accord, l arrêté du 19 juillet 2018 rend inopérante toute modalité d enregistrement et de contrôle du temps de travail autre que la feuille de route initialement mise en place par
les partenaires sociaux par l Accord-cadre du 04 mai 2000 et juridiquement sécurisée par l arrêté ministériel du 19 décembre 2001. Il convient toutefois de noter que le modèle de feuille de route issu des dispositions de l Accord-cadre du 04 mai 2000 et repris dans l arrêté ministériel susvisé ne permet pas d enregistrer l ensemble des temps dorénavant inscrits dans l amplitude tels qu identifiés dans l Accord du 16 juin 2016 (par exemple, temps de pause ou coupures). C est la raison pour laquelle les parties signataires de l Accord sont convenues, d une part, de procéder à différents aménagements du modèle de feuille de route afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l Accord (article 16 «Mise en conformité du modèle de feuille de route»), d autre part, de prendre les initiatives nécessaires à l adoption et à la publication des mesures règlementaires adaptées aux nouvelles exigences de l Accord (paragraphe 2 de l article 18 «Entrée en application»). En pratique, les partenaires sociaux se réuniront dans les meilleurs délais afin d actualiser le modèle de feuille de route et de le mettre en conformité avec les dispositions de l Accord dans le cadre des travaux de la Commission de suivi de l Accord (article 15 «Commission de suivi de l Accord») et de la Commission Mixte Paritaire et prendront l attache du ministère du travail et du ministère chargé des transports afin d en faire juridiquement sécuriser le contenu par arrêté ministériel. DISPOSITIONS ETENDUES «SOUS RESERVE» Plusieurs articles de l Accord sont visés par ces réserves. L article 3 («Amplitude») est étendu sous réserve du respect des dispositions de l article R.3312-30 du code des transports qui fixe les conditions dans lesquelles l amplitude de la journée de travail peut être prolongée. Art. R.3312-30 C. des Transports L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants : 1 Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ; 2 Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile. L'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude. La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
L article 4 («Temps de travail effectif») est étendu sous réserve du respect des dispositions de l article D.3312-6 du code des transports qui fixe les conditions dans lesquelles la durée quotidienne du travail effectif peut excéder 10 heures. Art. D.3312-6 C. des Transports La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter la durée quotidienne maximale du travail effectif à douze heures une fois par semaine, pour le personnel roulant. Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements mentionnés aux alinéas précédents. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CE) n 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. L article 5 («Pauses et coupures») est étendu sous réserve du respect des dispositions de l article L.3121-16 du code du travail relatif au temps de pause et des dispositions de l article L.1321-10 du code des transports. Art. L.3121-16 C. du Travail Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Art. L.1321-10 C. des Transports La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-17 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante. L article 8 («Heures supplémentaires») est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1 du I de l article L.3121-33 du code du travail relatif à la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires. Art. L.3121-33 C. du Travail I. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1 Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. L article 9 («Travail de nuit»), dans son ensemble, est étendu sous réserve du respect des principes généraux fixés par le code du travail en matière de recours au travail de nuit. L arrêté du 19 juillet vise plus particulièrement les dispositions du 4 et du 5 de l article L.3122-15 du code du travail. Art. L.3122-15 C. du Travail
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés. Cette convention ou cet accord collectif prévoit : 1 2 3 4 Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ; 5 Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ; Les alinéas 7 et 8 du même article 9 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l article L.3122-7 du code du travail relatif à la durée maximale moyenne hebdomadaire du travail effectif des travailleurs de nuit et aux conditions de son dépassement. Art. L.3122-7 C. du Travail La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18. Art. L.3122-18 C. du Travail Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives. L alinéa 14 de l article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l article L. 3122-8 du code du travail relatif à la contrepartie au travail de nuit. Art. L.3122-8 C. du Travail Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. Enfin, l alinéa 15 de l article 9 est étendu sous réserve du respect de l ensemble des dispositions légales et règlementaires du code des transports et du code du travail relatives au travail de nuit applicables au transport routier. PROCHAINES ETAPES
Au-delà de l analyse générale à laquelle se livreront les partenaires sociaux des observations formulées par l arrêté du 19 juillet 2018 sur l Accord du 16 juin 2016, ses signataires (organisations professionnelles patronales représentatives des entreprises et organisations syndicales représentatives des salariés) procéderont dans les prochaines semaines à la diffusion d une circulaire d application de l Accord prenant naturellement en compte l ensemble desdites observations et en expliciteront la portée sur le contenu des articles concernés. La publication de l arrêté d extension de l Accord, nonobstant les dispositions exclues de l extension ou les dispositions étendues «sous réserve», est une étape essentielle de la mise en œuvre du nouveau modèle social des activités du Transport Sanitaire voulu par ses parties signataires (voir le Préambule de l Accord). Les conditions d application de l Accord du 16 juin 2016 sont ainsi clairement définies et nombre de mesures particulièrement significatives peuvent dorénavant effectivement entrer en application, telles que la mise en place de la Commission de suivi de l Accord (article 15) ou la perspective de généralisation de la règle de calcul du temps de travail effectif sur la base de l amplitude diminuée des temps de pause ou coupures (article 4). Pourront, par ailleurs, se poursuivre les travaux relatifs à la modernisation du modèle de protection sociale (article 12) ainsi que ceux portant sur le renforcement de la sécurisation des parcours professionnels (article 13) dans les activités du transport sanitaire. FNTS 3 Août 2018