SCP de NERVO & POUPET Avocat au Conseil d Etat et à la Cour de cassation 163 rue Saint Honoré 75001 PARIS Tel. : 01 42 61 08 07 Fax. : 01 42 61 06 96 N 368.007 CONSEIL D'ETAT SECTION DU CONTENTIEUX MEMOIRE EN REPLIQUE POUR : 1 ) le Syndicat National de l Enseignement Chrétien-Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (SNEC-CFTC) ; 2 ) la Fédération des Syndicats de Personnels de la Formation et de l Enseignement Privés Confédération Française Démocratique du Travail (FEP- CFDT) ; 3 ) la Fédération Nationale des Syndicats Professionnels de l Enseignement Catholique (SPELC) ; 4 ) le Syndicat National de l Enseignement Privé Confédération Française de l Encadrement - Confédération Générale des Cadres (SYNEP CFE-CGC) ; 5 ) Monsieur Alain Duval SCP de NERVO & POUPET avocat aux Conseils (1 à 5 ) CONTRE : L Etat Le secrétariat général du gouvernement ; Le ministère de l éducation nationale ; Le ministère de l économie et des finances ; Le ministère des affaires sociales et de la santé ; Le ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt ; Le ministère de l économie et des finances Observations à l appui de la requête n 368.007
Les observations en défense du ministère de l éducation nationale appellent, de la part des exposants, les mises au point suivantes. I. Tout d abord, la relation des faits telle qu elle résulte du mémoire en défense du ministère de l éducation nationale est erronée. Contrairement à ce qu affirme le ministère, dans le dernier trimestre de l année 2012 il n y a pas eu de discussions menées par les ministères de l éducation nationale et de l agriculture avec trois des organisations syndicales parties au recours. En effet, les deux rencontres avec les organisations SNEC-CTFC, FEP-CFDT et SPELC se sont limitées à un exposé de la volonté de l État de réformer le régime et une présentation par l Etat des pistes de réflexion qu il envisageait, sans que les questions de fond et de forme des organisations syndicales n aient été prises en compte. II. S agissant de l incompétence du pouvoir réglementaire. Le ministère de l éducation nationale soutient que le pouvoir réglementaire n aurait pas dénaturé la portée de la loi n 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Selon le ministère, le seul objectif légal du régime additionnel serait de permettre l acquisition de droits additionnels à la retraite. Cette lecture de la loi est toutefois erronée, les dispositions législatives devant être lues à la lumière des travaux préparatoires. Les exposants se réfèrent sur ce point aux développements de leur mémoire complémentaire (point II). III. S agissant de l erreur de fait. III.1. En premier lieu, les exposants ont fait valoir dans leur mémoire complémentaire que le taux de 8 % mentionné par la Cour des comptes était inexact. Il convient de rappeler à cet égard que la Cour des comptes a énoncé dans son référé que : «le montant moyen annuel de la pension additionnelle a été, sur la période 2005 2010, pour les 24 224 agents qui en bénéficient, de 1605, soit 8 % du montant total moyen des pensions perçues par les intéressés qui a été de 21 733». Or les exposants persistent à soutenir qu il est mathématiquement impossible d obtenir une moyenne de 8 % sur une période constituée de sous-périodes pour lesquelles le taux est croissant et borné à 8 %. Le président de la Cour des comptes relève d ailleurs lui-même dans le référé du 1 er août 2012 (p.2 4) que : «La loi de finances pour 2006 et son décret d application n 2006 934 du 28 juillet 2006 ont notablement accéléré ce calendrier. L échéance de 2030 programmée pour atteindre le taux de 10 % a été ramenée à 2020 et les taux intermédiaires ont eux aussi été rapprochés : ainsi celui de 5 % initialement applicable aux liquidations intervenues entre septembre 2005 et décembre 2007 n a concerné que celles effectuées entre septembre et décembre 2005, le 2
taux de 7 % s appliquant à celles liquidées entre 2006 et 2010. Depuis septembre 2010, c est le taux de 8 % qui est en vigueur, alors qu en vertu du décret du 30 septembre 2005, il ne devait s appliquer qu à partir de septembre 2020.» Par ailleurs la circonstance que les organisations syndicales n aient pas contesté antérieurement sur ce point les énonciations erronées du rapport de l actuaire, ne signifie pas qu elles auraient acquiescé à son contenu. III.2. En deuxième lieu, les exposants ont fait valoir que le décret du 18 février 2013 était motivé par des constatations de fait, relevées par le ministre de l éducation nationale dans sa lettre au président de la Cour des comptes du 29 octobre 2012, qui étaient erronées. Il convient de rappeler à cet égard que le ministère de l éducation nationale s est fondé sur un travail de comparaison «effectué sur la base de 6 cas réels et représentatifs». Le ministère de l éducation nationale ne saurait soutenir qu une analyse faite sur la base de 6 cas réels serait une «analyse étayée» pourtant jugée nécessaire par le président de la Cour des comptes dans son référé. Le ministère de l éducation nationale ne précise pas davantage dans son mémoire en défense en quoi les 6 cas réels qu il a pris en considération seraient représentatifs. Tout d abord, la taille d un échantillon de 6 personnes est insuffisante. Faute de porter sur un échantillon de taille suffisante, l estimation devrait respecter les grandes proportions de la population concernée (méthode des quotas). L échantillon qui a été porté à la connaissance des organisations syndicales par le ministère de l éducation nationale portait sur 4 cas. L on imagine, faute de justifications contraires apportées par le ministère de l éducation nationale en défense, que ces 4 cas ont été pris en considération dans le cadre de l étude des 6 cas réels auxquels le ministère fait allusion. Or ces 4 cas pris en considération par le ministère de l éducation nationale ne sont pas représentatifs : a. Parmi ces 4 cas, se trouvent deux professeurs des écoles (instituteurs) partis à la retraite à 55 56 ans. Les maîtres du premier degré sont donc largement sureprésentés (50 % au lieu de 32 %). Il suffit de se référer à cet égard aux statistiques du ministère de l éducation nationale (source : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, éd. 2011) : 3
Il ressort de ce tableau que les maîtres du premier degré représentent 32 % des maîtres de l enseignement privé sous contrat. b. L échantillon comporte 1 femme (25 % du panel) et 3 hommes (75 % du panel) alors que 74 % des enseignants du privé sont des femmes (source : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, éd. 2011). Cette sous-représentation des femmes n est pas neutre : les femmes interrompent leur activité plus fréquemment que les hommes (notamment pour des périodes de congé parental, non pris en compte dans l avancement d échelon des populations concernées). De ce fait, leur carrière évolue moins vite, ce qui les amène à finir leur carrière à un échelon plus faible que leurs homologues masculins. De même, elles exercent plus fréquemment à temps partiel que leurs homologues masculins, ce qui les amène à cotiser moins. Minimiser la proportion de femmes revient donc à minimiser le différentiel public privé. c. L échantillon comporte 1 certifié (25 % du panel) alors que les certifiés représentent selon les statistiques ministérielles 61 % des départs à la retraite en 2011 toutes catégories confondues dans le second degré (2344 départs sur les 3868 recensés). De plus, ce certifié est à la hors-classe et l échantillon ne comporte aucun certifié de classe normale (39 % des départs à la retraite toutes catégories confondues selon les statistiques ministérielles relatives aux départs en retraite des maîtres du second degré au titre de l année scolaire 2010-2011). d. L échantillon comporte 1 agrégé (25 % du panel), alors que les agrégés ne représentent que 3,5 % des effectifs du second degré dans l enseignement privé sous contrat (tableau ci-dessus) et 3,0 % des départs en retraite au cours de l année 2010-2011 (statistiques ministérielles relatives aux départs en retraite des maîtres du second degré au titre de l année scolaire 2010-2011). e. L échantillon comporte un seul cas avec indice terminal inférieur à 650. C est sur la base d un seul exemple individuel que le ministre affirme que pour un maître du privé dont l indice 4
de fin de carrière est inférieur à 650, le régime additionnel compense voire surcompense le différentiel de pension. Force est donc de constater que le ministre de l éducation nationale n établit pas le caractère représentatif de l enquête sur laquelle il s est fondé pour adopter le décret attaqué. III.3. En troisième lieu, le ministère de l éducation nationale reconnaît implicitement dans son mémoire en défense l erreur de fait que comporte sa réponse au référé de la Cour des comptes, et consécutivement le décret attaqué. En effet, dans sa réponse au référé de la Cour des comptes, le ministère de l éducation nationale a fait valoir que pour les enseignants du privé dont l indice de fin de carrière est inférieur à 650, le régime additionnel de retraite compense, voire surcompense le différentiel de pension. Or, dans son mémoire en défense, le ministère de l éducation nationale énonce (page 11, avant-dernier paragraphe) qu aux termes des analyses financières du ministère, il apparaît que l indice 690 est celui à partir duquel le niveau de pension tend à être défavorable aux maîtres contractuels des établissements privés d enseignement. Le ministère reconnaît ainsi que l indice à prendre en compte n était pas l indice 650 comme il l a affirmé dans sa réponse au référé de la Cour des comptes, mais l indice 690. Le décret attaqué repose donc bien sur une erreur de fait. III.4. En quatrième lieu, le ministère de l éducation nationale fait valoir que les requérants produisent des exemples de cas qui concernent des maîtres dont l indice de fin d activité varie de 511 à 783. Selon le ministère, les requérants n apporteraient pas d éléments de nature à étayer l affirmation selon laquelle des niveaux de pensions parfois supérieurs pour les maîtres du privé par rapport à ceux des enseignants publics résultent de cotisations plus élevées. À cet égard, les requérants apportent des précisions suivantes. Des prestations supérieures s expliquent par des cotisations supplémentaires liées notamment à la réalisation d heures supplémentaires ou à l exercice de fonctions particulières (telles que professeur principal ou l exercice de fonctions de direction), voire à des activités auprès d un ou plusieurs autres employeurs : - Cas 11224 : maître en collège (professeur des écoles de classe normale à l échelon 10) totalisant 5 années supérieures au Plafond de la Sécurité sociale et 23 années égales au Plafond de la Sécurité sociale (entre autres du fait du versement de l'indemnité de suivi et d orientation des élèves) soit 28 années avec des cotisations supplémentaires. - Cas 12230 : maître du 1 er degré (professeur des écoles de classe normale à l échelon 10) justifiant de 25 années de direction donc avec double employeur (Etat et organisme de gestion de l enseignement catholiques, OGEC). - Cas 12037 : maître du 2 nd second degré (professeur certifié de classe normale à l échelon 9) justifiant de 4 années avec de l'avpf (Assurance Vieillesse des Parents au Foyer) et de 6 années avec un double employeur (Etat et OGEC) et l'indemnité de suivi et d orientation des élèves sur toute sa carrière. 5
- Cas 12022 : maître du 2 nd degré (professeur certifié de classe normale à l échelon 10) justifiant de 3 années avec de l'avpf et l'indemnité de suivi et d orientation des élèves sur toute sa carrière. - Cas 11113 : maître du 2 nd degré (professeur certifié de classe normale à l échelon 10) totalisant 22 années avec double employeur (Etat et collectivité territoriale) et ayant perçu l'indemnité de suivi et d orientation des élèves sur toute sa carrière. - Cas 11186 : maître de collège (professeur certifié de classe normale à l échelon 10) totalisant 17 années supérieures ou égales au Plafond de la Sécurité sociale du fait du versement de l'indemnité de suivi et d orientation des élèves et d'heures supplémentaires. IV. S agissant de l erreur manifeste d appréciation. Force est de constater que le ministre n avance aucun élément permettant de considérer qu il ne serait pas possible de faire cotiser les maîtres délégués et prévoir le remboursement des cotisations à ceux d entre eux qui ne seraient pas contractualisés afin de limiter l attribution de droits gratuits. Le ministre ne répond pas davantage à l argumentation des exposants sur la faisabilité d un écrêtage (la limitation des prestations au niveau versé à un fonctionnaire ayant eu une carrière comparable). PAR CES MOTIFS, les exposants persistent dans leurs précédentes conclusions. SCP de NERVO & POUPET Avocat au Conseil d'etat et à la Cour de cassation 6